Suppression des quotas SRU — coordinations complètes dans les autres textes

Premier lot relatif aux quotas. La réécriture des autres dispositions de la loi SRU de2000 reste en cours.

Code général des collectivités territoriales — article L2252-2

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2026-02-21 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.

II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

-concernent principalement la construction de logements ;

-soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Notes du texte source

Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

Article proposé intégral

I.-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Pour les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.

II.-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

-concernent principalement la construction de logements ;

-soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans les communes figurant sur la liste des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de la loi supprimant les quotas communaux obligatoires de logements sociaux.

Le périmètre de cette dernière liste est maintenu à la seule fin du II du présent article, indépendamment de tout quota communal, constat de carence ou inventaire de logements sociaux. Il ne crée ni nouvelle garantie ni nouvelle procédure de classement, d’inventaire ou de collecte de données au titre des anciens quotas. Les garanties et cautionnements valablement accordés avant cette entrée en vigueur demeurent régis par leurs conditions légales et contractuelles, sans extension automatique de leur objet ou de leur montant.

Code général des collectivités territoriales — article L3231-4-1

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2026-02-21 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

- concernent principalement la construction de logements ;

- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Notes du texte source

Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

Article proposé intégral

I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

- concernent principalement la construction de logements ;

- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans les communes figurant sur la liste des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de la loi supprimant les quotas communaux obligatoires de logements sociaux.

Le périmètre de cette dernière liste est maintenu à la seule fin du II du présent article, indépendamment de tout quota communal, constat de carence ou inventaire de logements sociaux. Il ne crée ni nouvelle garantie ni nouvelle procédure de classement, d’inventaire ou de collecte de données au titre des anciens quotas. Les garanties et cautionnements valablement accordés avant cette entrée en vigueur demeurent régis par leurs conditions légales et contractuelles, sans extension automatique de leur objet ou de leur montant.

Code général des collectivités territoriales — article L4253-2

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2026-02-21 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

- concernent principalement la construction de logements ;

- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Notes du texte source

Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027.

Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

Article proposé intégral

I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une région :

1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 4253-1 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

- concernent principalement la construction de logements ;

- soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans les communes figurant sur la liste des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de la loi supprimant les quotas communaux obligatoires de logements sociaux.

Le périmètre de cette dernière liste est maintenu à la seule fin du II du présent article, indépendamment de tout quota communal, constat de carence ou inventaire de logements sociaux. Il ne crée ni nouvelle garantie ni nouvelle procédure de classement, d’inventaire ou de collecte de données au titre des anciens quotas. Les garanties et cautionnements valablement accordés avant cette entrée en vigueur demeurent régis par leurs conditions légales et contractuelles, sans extension automatique de leur objet ou de leur montant.

Code général de la propriété des personnes publiques — article R3211-15

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2019-09-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.

II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :

1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;

3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 mentionnées au 1° et au 2° du présent II et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.

III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :

1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;

2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont le programme peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur en charge des logements ;

3° La contribution du programme de logements à la réalisation des objectifs assignés, le cas échéant, à la commune, en application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La contribution du programme de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;

5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.

IV. – Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :


ZONE C

ZONE B2

ZONES A ET B1

Catégorie 1

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Entre 0 et 100 %

Catégorie 2

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Catégorie 3

Entre 0 et 25 %

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.

VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.

Article proposé intégral

I. – Pour l'application du I de l'article L. 3211-7, la décote est accordée en vue de contribuer à l'équilibre financier de l'opération. A cet effet, un taux et un montant de décote sont calculés pour chacune des catégories de logements mentionnées au II prévues dans le programme de logements, en prenant en compte les circonstances locales définies au III et au IV, ainsi que la part du programme correspondant à chaque catégorie, selon les modalités prévues au V. Le taux global et le montant total de décote sur la valeur vénale du terrain cédé sont déterminés selon les dispositions du VI.

II. – Les catégories de logements pour lesquelles une décote peut être consentie sont les suivantes :

1° Catégorie 1 : les logements locatifs financés en prêt locatif aidé d'intégration, les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence bénéficiant d'une aide de l'Etat, les aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Catégorie 2 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif à usage social ;

3° Catégorie 3 : les logements locatifs ou les résidences de logement pour étudiants financés en prêt locatif social, les logements occupés par les titulaires de contrats de location-accession, les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire lorsqu'ils ne font pas partie des catégories 1 ou 2 mentionnées au 1° et au 2° du présent II et ceux faisant l'objet d'une opération d'accession mentionnés au VIII de l'article L. 3211-7.

III. – Dans les limites fixées au IV, la décote est d'autant plus élevée que les critères suivants sont satisfaits :

1° L'existence d'une forte tension du marché foncier et immobilier qui s'apprécie principalement au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements dans la commune et de l'écart, sur le marché local, entre les charges foncières pour le logement libre et les charges foncières pour les différentes catégories de logements ;

2° L'insuffisance du financement du programme de logements pour en assurer l'équilibre, compte tenu des capacités financières de l'acquéreur et des aides et subventions dont le programme peut bénéficier ; en fonction de la nature de l'acquéreur, ses capacités financières s'apprécient, notamment, au regard du potentiel financier de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, des ressources de l'opérateur d'aménagement ou des fonds propres de l'opérateur en charge des logements ;

3° La contribution du programme de logements à la réalisation de logements sociaux au sens du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, sans condition tenant à un quota communal, à un objectif de rattrapage ou à un constat de carence ;

4° La contribution du programme de logements à la réponse aux besoins de la commune pour chaque catégorie de logements, notamment dans un objectif d'amélioration de la mixité sociale et de densification urbaine ;

5° L'existence de difficultés techniques particulières pesant sur la réalisation du programme de logements, notamment au regard des contraintes de dépollution du terrain à céder.

IV. – Pour chaque catégorie de logements et en fonction des circonstances locales prises en considération, le taux de décote est fixé à l'intérieur des fourchettes établies ci-dessous, qui tiennent compte de la zone géographique mentionnée par l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation dans laquelle se situe la commune de situation du terrain aliéné :


ZONE C

ZONE B2

ZONES A ET B1

Catégorie 1

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Entre 0 et 100 %

Catégorie 2

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

Entre 0 et 75 %

Catégorie 3

Entre 0 et 25 %

Entre 0 et 35 %

Entre 0 et 50 %

V. – Pour chaque catégorie de logements, le taux de décote est pondéré par le rapport entre la surface de plancher affectée à la catégorie de logements considérée et la surface totale de plancher du programme auquel est destiné le terrain aliéné. Le taux ainsi pondéré est ensuite appliqué à la valeur vénale du terrain pour obtenir le montant de la décote accordée par catégorie de logements.

VI. – Le montant total de la décote accordée sur la valeur vénale du terrain aliéné est égal à la somme des montants de décote consentis par catégorie de logements. Le taux global de cette décote est égal au rapport entre le montant total de la décote et le montant de la valeur vénale du terrain.

VII. – La nouvelle rédaction du 3° du III s’applique aux décisions accordant une décote prises à compter de l’entrée en vigueur de la loi supprimant les quotas communaux obligatoires de logements sociaux. Elle ne remet pas en cause les cessions et conventions de décote antérieurement valablement conclues, les droits des tiers ou les obligations indépendantes de ces quotas. Les autres critères du III, les fourchettes du IV et les modalités des V et VI demeurent applicables ; aucun droit général à révision du prix, restitution ou indemnisation des cessions antérieures n’est créé.

Code des impositions sur les biens et services — article L231-66

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2027-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF


Le logement locatif intermédiaire s'entend, sans préjudice de l'article L. 231-67, du logement à usage locatif en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est habité par un ménage dont le total des ressources n'excède pas, à la date de conclusion du bail, un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
2° Le niveau de son loyer n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
3° Il est situé, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans l'un des endroits déterminés par décret parmi ceux identifiés, en application de dispositions législatives spécifiques, comme nécessitant des actions particulières des pouvoirs publics en matière d'urbanisme ;
4° Lorsqu'il n'est pas situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, il remplit les conditions de proximité avec des logements locatifs sociaux déterminées par décret ;
5° Il résulte d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des locaux affectés à un usage autre que l'habitation qui aboutissent à un immeuble neuf.

Notes du texte source

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article proposé intégral


Le logement locatif intermédiaire s'entend, sans préjudice de l'article L. 231-67, du logement à usage locatif en tant que résidence principale, autre qu'un logement locatif social, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est habité par un ménage dont le total des ressources n'excède pas, à la date de conclusion du bail, un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
2° Le niveau de son loyer n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation et du type du logement ;
3° Il est situé, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans l'un des endroits déterminés par décret parmi ceux identifiés, en application de dispositions législatives spécifiques, comme nécessitant des actions particulières des pouvoirs publics en matière d'urbanisme ;
4° Abrogé ;
5° Il résulte d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des locaux affectés à un usage autre que l'habitation qui aboutissent à un immeuble neuf.

La suppression de la condition du 4° prend effet à la plus tardive des deux dates suivantes : la date d’entrée en vigueur du présent article prévue par l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ou la date d’entrée en vigueur de la loi supprimant les quotas communaux obligatoires de logements sociaux. Elle concerne les livraisons et travaux dont le fait générateur intervient à compter de cette date, sans droit général au remboursement de la taxe afférente aux faits générateurs antérieurs. Les autres conditions, dates et régimes d’application de la recodification restent inchangés.

La condition de proximité, de proportion de logements sociaux dans la commune ou de mixité du programme supprimée au 4° ne peut être rétablie par les mesures réglementaires prises pour l’application du présent article ou par le maintien transitoire du II de l’article 279-0 bis A du code général des impôts. Les opérations, contrats et droits déjà valablement engagés sont préservés dans les conditions du V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Code des impositions sur les biens et services — article L231-67

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2027-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF


Lorsque le logement mentionné à l'article L. 231-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Le niveau du prix des services non individualisables mentionnés au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
2° Le 4° de l'article L. 231-66 n'est pas applicable.

Notes du texte source

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article proposé intégral


Lorsque le logement mentionné à l'article L. 231-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Le niveau du prix des services non individualisables mentionnés au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
2° Abrogé.

La suppression du 2° prend effet à la même date et selon les mêmes règles temporelles que la suppression du 4° de l’article L. 231-66. Le plafond du prix des services non individualisables prévu au 1° demeure applicable. Aucun nouveau critère de proportion ou de proximité de logements sociaux n’est exigé du seul fait de cette coordination ; les droits relatifs aux opérations et faits générateurs antérieurs suivent les mêmes dispositions transitoires.

Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 — article 15, version issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026

Source : 2026-10-18

Texte source intégral

Version source : 2026-07-29 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

La suppression ou l'abrogation des dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau suivant prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront, le cas échéant en les modifiant, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées dans la colonne de droite du même tableau :

Dispositions du code général des impôts pour lesquelles
la prise d'effet de l'abrogation est reportée
Disposition du code des impositions sur les biens et services permettant
la reprise des dispositions de la colonne de gauche par voie réglementaire
Deuxième à dernier alinéas de l'article 256 B Dernier alinéa de l'article L. 211-20
Deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l'exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III de l'article 256 C 3° de l'article L. 234-5 et articles L. 161-1, L. 171-1, L. 234-10 et L. 234-23
2° du 2 du I de l'article 257 Dernier alinéa de l'article L. 231-12
4° du I et II de l'article 258 D Dernier alinéa de l'article L. 216-11 et second alinéa de l'article L. 216-33
2 du II de l'article 259 D Premier alinéa de l'article L. 232-17
Deuxième à dernier alinéas de l'article 260 B Articles L. 213-134 et L. 234-15
1° à 3°, 4° et 8° à 10° de l'article 260 C 1°, 3°, 5° et 8° de l'article L. 213-135
Second alinéa de l'article 260 CA Article L. 232-6
Troisième à dixième et dernier alinéas du d du 1° et 1° ter du 7 de l'article 261 Deuxième alinéa de l'article L. 213-82 et dernier alinéa de l'article L. 213-107
Deuxième à dernier alinéas du I et II de l'article 262-0 bis 4° de l'article L. 213-15 et article L. 215-40
1 bis de l'article 266 Article L. 213-77
Premier et dernier alinéas du c du 2 de l'article 269 Article L. 234-15
II de l'article 270 Article L. 161-1
3 du I, 2 et 3 du II et IV de l'article 271 Article L. 171-1
Deuxième alinéa du 1 de l'article 272 Article L. 161-1
Deuxième alinéa du I de l'article 275 4° de l'article L. 213-20
3 du II et III et V de l'article 277 A Dernier alinéa de l'article L. 213-53, premier alinéa de l'article L. 216-41 et article L. 216-16
a à g du 2° du A de l'article 278-0 bis 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-182 et premier alinéa de l'article L. 213-183
IV de l'article 278-0 bis A Premier alinéa de l'article L. 216-14
3 de l'article 279-0 bis Premier alinéa de l'article L. 216-14
2° et 3° de l'article 279 bis Article L. 213-242
3° du I et II de l'article 279-0 bis A 3° et 4° de l'article L. 231-66
2 septies de l'article 283 Article L. 215-9
3 et 4 de l'article 285 bis Articles L. 161-1, L. 246-6 et L. 246-12
Articles 286 et 286 bis Article L. 215-26
Articles 286 ter et 286 ter A Article L. 215-27
II de l'article 286 quater Premier alinéa de l'article L. 216-41
Article 286 quinquies Premier alinéa de l'article L. 216-41
Article 287 Articles L. 161-1 et L. 172-3
3 du I, IV et VII de l'article 289 Second alinéa de l'article L. 216-33, premier alinéa de l'article L. 216-34 et premier alinéa de l'article L. 216-36
Article 289 bis Article L. 215-39 et premier alinéa de l'article L. 216-44
1° et 3° du A du IV de l'article 289 A 4° de l'article L. 152-4 et article L. 152-6
I, II et IV de l'article 289 A bis Article L. 161-1, dernier alinéa de l'article L. 215-31, trois premiers alinéas de l'article L. 215-32 et article L. 216-16
Article 289 B Second alinéa de l'article L. 216-46
Article 289 D Article L. 226-14
Articles 290, 290 A et 290 B Article L. 215-39, second alinéa de l'article L. 216-48 et dernier alinéa de l'article L. 216-47
Article 290 bis Article L. 255-29
Article 290 quater Dernier alinéa de l'article L. 216-40
Article 290 quinquies Second alinéa de l'article L. 231-39
3 de l'article 293 A Article L. 216-16
Second alinéa du I de l'article 293 A quater 2° de l'article L. 215-14 et premier alinéa de l'article L. 215-19
II et 2° du III de l'article 293 B bis 2° de l'article L. 233-7
Article 293 B ter 1° de l'article L. 233-7 et article L. 233-24
II de l'article 293 E Second alinéa de l'article L. 216-33
II et III de l'article 293 F Article L. 233-6
Article 296 quater Dernier alinéa de l'article L. 216-24
II de l'article 297 A Second alinéa de l'article L. 252-14
Article 297 E Second alinéa de l'article L. 216-33
Article 297 F Article L. 216-39
Article 297 G Dernier alinéa de l'article L. 242-11
2 de l'article 298 Article L. 251-10
Deuxième à dernier alinéas du I et II, II bis et III bis et IV de l'article 298 bis Articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 255-6
I bis et III de l'article 298 quater 2° de l'article L. 255-25 et article L. 161-1
Deux derniers alinéas du II de l'article 298 quinquies Articles L. 171-1 et L. 255-29
V bis et V ter de l'article 298 sexies Article L. 171-1 et dernier alinéa de l'article L. 242-11
Article 298 sexies A Dernier alinéa de l'article L. 242-11
Article 298 quaterdecies, dernier alinéa du II Article L. 171-1
4 de l'article 298 sexdecies B Second alinéa de l'article L. 216-33 et premier alinéa de l'article L. 254-7
Article 298 sexdecies E Article L. 216-39
1 à 8 bis de l'article 298 sexdecies F Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-22 dernier alinéa de l'article L. 216-24 et premier alinéa de l'article L. 216-41
I à IX de l'article 298 sexdecies G Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-22 dernier alinéa de l'article L. 216-24 et premier alinéa de l'article L. 216-41
I à IX et XI de l'article 298 sexdecies H Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-22 dernier alinéa de l'article L. 216-24 et premier alinéa de l'article L. 216-41
III et VII de l'article 298 sexdecies I Articles L. 161-1 et L. 171-1
1° à 4° du I de l'article 298 sexdecies J Premier alinéa de l'article L. 216-41
Articles 1693, 1693 bis et 1693 ter A Articles L. 171-1 et L. 172-3
Article 1695, premier à troisième alinéas Articles L. 161-1 et L. 171-1

Article proposé intégral

La suppression ou l'abrogation des dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau suivant prend effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires qui les reprendront, le cas échéant en les modifiant, sur le fondement des dispositions législatives mentionnées dans la colonne de droite du même tableau :

Dispositions du code général des impôts pour lesquelles
la prise d'effet de l'abrogation est reportée
Disposition du code des impositions sur les biens et services permettant
la reprise des dispositions de la colonne de gauche par voie réglementaire
Deuxième à dernier alinéas de l'article 256 B Dernier alinéa de l'article L. 211-20
Deuxième à dernier alinéas du 1 et 4 du II, second alinéa du 2, 3 à l'exception du troisième alinéa, et 4 à 6 du III de l'article 256 C 3° de l'article L. 234-5 et articles L. 161-1, L. 171-1, L. 234-10 et L. 234-23
2° du 2 du I de l'article 257 Dernier alinéa de l'article L. 231-12
4° du I et II de l'article 258 D Dernier alinéa de l'article L. 216-11 et second alinéa de l'article L. 216-33
2 du II de l'article 259 D Premier alinéa de l'article L. 232-17
Deuxième à dernier alinéas de l'article 260 B Articles L. 213-134 et L. 234-15
1° à 3°, 4° et 8° à 10° de l'article 260 C 1°, 3°, 5° et 8° de l'article L. 213-135
Second alinéa de l'article 260 CA Article L. 232-6
Troisième à dixième et dernier alinéas du d du 1° et 1° ter du 7 de l'article 261 Deuxième alinéa de l'article L. 213-82 et dernier alinéa de l'article L. 213-107
Deuxième à dernier alinéas du I et II de l'article 262-0 bis 4° de l'article L. 213-15 et article L. 215-40
1 bis de l'article 266 Article L. 213-77
Premier et dernier alinéas du c du 2 de l'article 269 Article L. 234-15
II de l'article 270 Article L. 161-1
3 du I, 2 et 3 du II et IV de l'article 271 Article L. 171-1
Deuxième alinéa du 1 de l'article 272 Article L. 161-1
Deuxième alinéa du I de l'article 275 4° de l'article L. 213-20
3 du II et III et V de l'article 277 A Dernier alinéa de l'article L. 213-53, premier alinéa de l'article L. 216-41 et article L. 216-16
a à g du 2° du A de l'article 278-0 bis 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-182 et premier alinéa de l'article L. 213-183
IV de l'article 278-0 bis A Premier alinéa de l'article L. 216-14
3 de l'article 279-0 bis Premier alinéa de l'article L. 216-14
2° et 3° de l'article 279 bis Article L. 213-242
3° du I de l'article 279-0 bis A 3° de l'article L. 231-66
2 septies de l'article 283 Article L. 215-9
3 et 4 de l'article 285 bis Articles L. 161-1, L. 246-6 et L. 246-12
Articles 286 et 286 bis Article L. 215-26
Articles 286 ter et 286 ter A Article L. 215-27
II de l'article 286 quater Premier alinéa de l'article L. 216-41
Article 286 quinquies Premier alinéa de l'article L. 216-41
Article 287 Articles L. 161-1 et L. 172-3
3 du I, IV et VII de l'article 289 Second alinéa de l'article L. 216-33, premier alinéa de l'article L. 216-34 et premier alinéa de l'article L. 216-36
Article 289 bis Article L. 215-39 et premier alinéa de l'article L. 216-44
1° et 3° du A du IV de l'article 289 A 4° de l'article L. 152-4 et article L. 152-6
I, II et IV de l'article 289 A bis Article L. 161-1, dernier alinéa de l'article L. 215-31, trois premiers alinéas de l'article L. 215-32 et article L. 216-16
Article 289 B Second alinéa de l'article L. 216-46
Article 289 D Article L. 226-14
Articles 290, 290 A et 290 B Article L. 215-39, second alinéa de l'article L. 216-48 et dernier alinéa de l'article L. 216-47
Article 290 bis Article L. 255-29
Article 290 quater Dernier alinéa de l'article L. 216-40
Article 290 quinquies Second alinéa de l'article L. 231-39
3 de l'article 293 A Article L. 216-16
Second alinéa du I de l'article 293 A quater 2° de l'article L. 215-14 et premier alinéa de l'article L. 215-19
II et 2° du III de l'article 293 B bis 2° de l'article L. 233-7
Article 293 B ter 1° de l'article L. 233-7 et article L. 233-24
II de l'article 293 E Second alinéa de l'article L. 216-33
II et III de l'article 293 F Article L. 233-6
Article 296 quater Dernier alinéa de l'article L. 216-24
II de l'article 297 A Second alinéa de l'article L. 252-14
Article 297 E Second alinéa de l'article L. 216-33
Article 297 F Article L. 216-39
Article 297 G Dernier alinéa de l'article L. 242-11
2 de l'article 298 Article L. 251-10
Deuxième à dernier alinéas du I et II, II bis et III bis et IV de l'article 298 bis Articles L. 161-1, L. 171-1 et L. 255-6
I bis et III de l'article 298 quater 2° de l'article L. 255-25 et article L. 161-1
Deux derniers alinéas du II de l'article 298 quinquies Articles L. 171-1 et L. 255-29
V bis et V ter de l'article 298 sexies Article L. 171-1 et dernier alinéa de l'article L. 242-11
Article 298 sexies A Dernier alinéa de l'article L. 242-11
Article 298 quaterdecies, dernier alinéa du II Article L. 171-1
4 de l'article 298 sexdecies B Second alinéa de l'article L. 216-33 et premier alinéa de l'article L. 254-7
Article 298 sexdecies E Article L. 216-39
1 à 8 bis de l'article 298 sexdecies F Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-22 dernier alinéa de l'article L. 216-24 et premier alinéa de l'article L. 216-41
I à IX de l'article 298 sexdecies G Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-22 dernier alinéa de l'article L. 216-24 et premier alinéa de l'article L. 216-41
I à IX et XI de l'article 298 sexdecies H Articles L. 161-1, L. 171-1, L. 216-22 dernier alinéa de l'article L. 216-24 et premier alinéa de l'article L. 216-41
III et VII de l'article 298 sexdecies I Articles L. 161-1 et L. 171-1
1° à 4° du I de l'article 298 sexdecies J Premier alinéa de l'article L. 216-41
Articles 1693, 1693 bis et 1693 ter A Articles L. 171-1 et L. 172-3
Article 1695, premier à troisième alinéas Articles L. 161-1 et L. 171-1

Par dérogation au premier alinéa, la suppression du 4° du I et du II de l’article 279-0 bis A du code général des impôts par la loi supprimant les quotas communaux obligatoires de logements sociaux prend effet selon le III de cet article, sans attendre l’entrée en vigueur de dispositions réglementaires. Le maintien transitoire prévu au présent article ne s’applique pas aux conditions de proportion de logements sociaux dans la commune, de mixité du programme ou de proximité supprimées par cette loi.

Pour les livraisons et travaux dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en vigueur de cette loi, aucune mesure réglementaire de reprise du 3° du I de l’article 279-0 bis A ou d’application de l’article L. 231-66 du code des impositions sur les biens et services ne peut rétablir ces seules conditions supprimées. Le 3° de ce dernier article conserve son seul objet de localisation géographique ; le 4° est supprimé dans les conditions temporelles prévues par sa nouvelle rédaction.

Les autres lignes du tableau, les autres conditions fiscales et les autres dates de la recodification demeurent inchangées. Aucun droit général au remboursement d’une taxe afférente à un fait générateur antérieur n’est créé. Les opérations, contrats et droits déjà valablement engagés sont préservés dans les conditions du V de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.