Suppression prospective de la CVAE — coordinations législatives de calendrier

Trois articles non codifiés consolidés complets. Leurs dispositions nouvelles neutralisent les rétablissements différés de CVAE, protègent les anciennes années et les avantages CFE ainsi que les autres réformes. Les marqueurs historiques des parties déjà codifiées restent identifiés comme tels et ne sont pas comptés comme de nouveaux articles réécrits. Aucun financement de remplacement n’est créé.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 — article 55

Source : 2026-10-19

Texte source intégral

Version source : 2026-02-21 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

I. à XXIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août
2004 Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre
2010 Art. 108

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 Art. 46

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sect. Chap. I bis, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1600, Art. 1609 nonies C, Art. 1640, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures
fiscales Art. L135 B, Art. L173, Art. L. 174

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août
2015 Art. 59

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 decies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des
transports Art. L5334-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures
fiscales Art. L56, Art. L265

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-33, Art. L311-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités
territoriales Art. L3335-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447-0

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre
2013 Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 Art. 59, Art. 110

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre
2018 Art. 79, Art. 135

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche
maritime Art. L325-2, Art. L722-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 80-10 du 10 janvier
1980 Art. 11

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 Art. 67

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image
animée Art. L335-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'
énergie Art. L351-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'
environnement Art. L515-19, Art. L515-19-1, Art. L515-19-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités
territoriales Art. L2331-3, Art. L2332-2, Art. L3332-1, Art. L3662-2, Art. L4421-2, Art. L5211-28-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 Art. 2, Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre
2016 Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre
2017 Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image
animée Sct. Chapitre V : Cotisation foncière des entreprises

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW, Art. 1447, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art. 1647, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H, Art. 1731

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1647 C quinquies C

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2018-75 du 8 février
2018 Art. 10

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies A

XXIV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

B.-Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

C.-1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

2. En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

4. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.

5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département-Région de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) De la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020,2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

B.-En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV.

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV.

C.-Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département-Région de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l'année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

XXVI.-A.-Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et des années suivantes en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

D.-Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

XXVII.-A.-Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C.-Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D.-Le H, à l'exception du a du 1°, et le İ du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

D bis.-Le G et le a du 1° du H du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023.

E.-Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.

F.-Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G.-Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

G bis.-Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2030.

H.-Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2030 et des années suivantes.

İ.-Le Q du I, à l'exception des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030 et des années suivantes.

I bis.-Le e du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

I ter.-Le f du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et de 2028.

I quater.-Le g du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2029.

I quinquies.-Le b du 3° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2029.

I sexies.-Le f bis du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027.

J.-Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.

Article proposé intégral

I. à XXIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-809 du 13 août
2004 Art. 154

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre
2010 Art. 108

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2005-1719 du 30 décembre
2005 Art. 46

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sect. Chap. I bis, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 quinquies, Art. 1586 sexies, Art. 1586 septies, Art. 1586 octies, Art. 1586 nonies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1586, Art. 1600, Art. 1609 nonies C, Art. 1640, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies, Art. 1649 quater B quater, Art. 1681 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures
fiscales Art. L135 B, Art. L173, Art. L. 174

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre
2011 Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-991 du 7 août
2015 Art. 59

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1770 decies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des
transports Art. L5334-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures
fiscales Art. L56, Art. L265

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-33, Art. L311-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités
territoriales Art. L3335-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447-0

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre
2013 Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre
2019 Art. 59, Art. 110

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2018-1317 du 28 décembre
2018 Art. 79, Art. 135

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche
maritime Art. L325-2, Art. L722-4

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 80-10 du 10 janvier
1980 Art. 11

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 Art. 67

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image
animée Art. L335-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'
énergie Art. L351-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'
environnement Art. L515-19, Art. L515-19-1, Art. L515-19-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités
territoriales Art. L2331-3, Art. L2332-2, Art. L3332-1, Art. L3662-2, Art. L4421-2, Art. L5211-28-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679 septies

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre
2009 Art. 2, Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1918 du 29 décembre
2016 Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-1775 du 28 décembre
2017 Art. 17

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image
animée Sct. Chapitre V : Cotisation foncière des entreprises

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis HW, Art. 1447, Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1609 quinquies C, Art. 1647, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H, Art. 1731

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies B, Art. 1647 C quinquies C

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2018-75 du 8 février
2018 Art. 10

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies A

XXIV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrite dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

B.-Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :

1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :

a) D'une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon en application du 5° du I de l'article 1379 et de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;

b) D'autre part, de la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou la métropole de Lyon ;

2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l'attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1°, afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.

C.-1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.

2. En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l'établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.

3. a. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.

b. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, si l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.

4. a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B du présent XXIV, de l'établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l'ensemble des communes.

b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B du présent XXIV.

5. En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 du présent C et la fraction de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.

6. Lorsqu'une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

XXV.-A.-A compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département-Région de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXV.

Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :

1° Au numérateur, la somme :

a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

b) De la moyenne du montant des compensations d'exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020,2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;

c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020,2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l'évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année précédente inscrites dans l'annexe au projet de loi de finances de l'année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l'année précédente est révisé.

B.-En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXV.

En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXV.

C.-Si, pour les départements, la Ville de Paris, le Département-Région de Mayotte, la métropole de Lyon pour son ancienne part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, attribué selon les modalités définies au présent XXV, représente pour l'année considérée un montant inférieur aux sommes qui composent le numérateur prévu au 1° du A du présent XXV, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'Etat.

XXVI.-A.-Par dérogation au 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et à l'article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de l'article 1379 et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

B.-Par dérogation au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

C.-Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et des années suivantes en application des A et B du présent XXVI demeurent régies comme en matière d'impôts directs locaux.

D.-Par dérogation au 2° du A du I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l'article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 et des années suivantes est perçue au profit du budget général de l'Etat.

XXVII.-A.-Les 1°, 3°, 5° et 7° du B du XIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B.-Les 2°, 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

C.-Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.

D.-Le H, à l'exception du a du 1°, et le İ du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.

D bis.-Le G et le a du 1° du H du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables à compter de 2023.

E.-Le 2° du K du I s'applique aux impositions établies au titre de 2023.

F.-Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.

G.-Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV, les XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

G bis.-Les A, D, E, J et R du I, les III à V, les VII à XI et le XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2030.

H.-Les 1° et 3° du K du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2030 et des années suivantes.

İ.-Le Q du I, à l'exception des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3°, s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030 et des années suivantes.

I bis.-Le e du 1° du Q s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

I ter.-Le f du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025 et de 2028.

I quater.-Le g du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2029.

I quinquies.-Le b du 3° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2029.

I sexies.-Le f bis du 1° du Q du I s'applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026 et de 2027.

J.-Les T à Z du I et le II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.

XXVIII. – A. – La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts s’applique à toutes les années d’imposition qui y sont mentionnées. La date de 2030 figurant au XXVII du présent article ne diffère pas cette suppression.

Pour ces années, aucune cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, aucune taxe additionnelle à cette cotisation et aucun acompte correspondant ne sont dus. Aucune déclaration de valeur ajoutée, d’effectifs ou de répartition territoriale propre à ces cotisations n’est exigible.

B. – Pour les seules années supprimées au A, les rédactions à effet différé des articles 1586 ter, 1586 quater, 1586 septies, 1586 octies, 1586 nonies, 1600, 1649 quater B quater, 1679 septies et 1681 septies du code général des impôts résultant du présent article, de l’article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, de l’article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 ou de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 ne rétablissent ni assiette, ni barème, ni minimum, ni taxe additionnelle, ni déclaration, ni paiement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les calendriers de taux de cette cotisation et de sa taxe additionnelle sont sans application à ces années, y compris en 2027, 2028 et 2029.

Les autres modifications à effet différé relatives aux impositions maintenues s’appliquent à leurs dates propres. Elles se combinent avec les suppressions et allègements établis par la loi portant suppression de la CVAE et ne les remplacent pas. Elles ne rétablissent notamment ni le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts ni les formalités exclusivement liées à ce prélèvement pour les décès relevant de sa suppression, et ne rétablissent pas une imposition annuelle des bénéfices conservés à la place du régime d’impôt sur les sociétés à la distribution prévu par cette loi. Les impositions distinctes, notamment celle mentionnée à l’article 1635 bis AD du même code, restent régies par leur champ propre ; le présent XXVIII ne les étend pas et ne les utilise pas pour remplacer la CVAE.

C. – Les règles de plafonnement de la cotisation foncière des entreprises et leurs dégrèvements demeurent applicables à cette seule cotisation. Le taux de plafonnement reste fixé à 1,531 % pour 2026 et 2027, à 1,438 % pour 2028, à 1,344 % pour 2029 et à 1,25 % à compter de 2030. La suppression de la CVAE ne permet ni de relever ces taux ni de réduire un dégrèvement de CFE acquis ou à acquérir dans ses conditions légales.

Les définitions autonomes du chiffre d’affaires, de la valeur ajoutée et de leur période de référence maintenues aux articles 1586 quinquies et 1586 sexies du code général des impôts subsistent, pour les seuls dispositifs maintenus qui y renvoient, après 2030. Leur maintien ne crée aucune cotisation ou déclaration de CVAE. Les dispositions à effet différé du présent article n’en prononcent pas l’abrogation dans ce champ.

Lorsqu’un renvoi aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code a pour seule fonction de définir le chiffre d’affaires, la valeur ajoutée ou leur période de référence pour un dispositif maintenu, notamment les conditions particulières d’approvisionnement en électricité de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, il s’entend des définitions autonomes maintenues aux articles 1586 quinquies et 1586 sexies, sans condition de dette, de paiement ou de déclaration de CVAE. Les définitions de référence expressément conservées par un texte particulier, les autres critères d’éligibilité et les dérogations favorables du dispositif concerné restent applicables.

La création de l’article 1647 B sexies A et les règles de période du I bis de l’article 1647 B sexies du même code demeurent applicables à compter de 2030 selon leur calendrier propre. Pour le plafonnement de la CFE, ce transfert de définitions et de références ne peut augmenter la valeur ajoutée retenue par rapport à celle calculée au moyen des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, avec leurs exclusions, déductions et plafonds. Les règles de territorialité prévues au 7° du I de l’article 1647 B sexies A et à l’article 310 HC de l’annexe II au même code sont conservées à compter de 2030 et s’appliquent lorsqu’elles conduisent à une valeur ajoutée inférieure. Le calcul est établi au moyen des documents nécessaires à la demande de plafonnement, sans déclaration propre à la CVAE.

D. – Les douze exonérations du I de l’article 1600 du code général des impôts, la réduction de moitié de base des artisans prévue à son II ainsi que le taux de 1,12 % de sa taxe additionnelle à la CFE restent applicables dans leurs conditions propres. Aucune perte de produit de CVAE ou de sa taxe additionnelle n’est reportée sur leur taux, leur assiette ou leur minimum par le présent article.

E. – Les affectations de TVA et règles de répartition des XXIV et XXV sont conservées. Les références du XXVI à la CVAE versée au titre de 2023 et des années suivantes et à ses frais de gestion ne concernent, pour les années supprimées au A, que les encaissements, régularisations et restitutions afférents aux anciennes années d’imposition. Elles ne constituent pas un fait générateur de CVAE nouvelle. Aucun prélèvement, majoration de taux ou financement de remplacement n’est institué par le présent XXVIII.

L’administration utilise les données légalement détenues ou recueillies pour des finalités maintenues pour mettre en œuvre ces affectations et répartitions. Celles-ci ne fondent aucune déclaration de CVAE, d’effectifs CVAE ou de valeur ajoutée CVAE au titre d’une année supprimée.

F. – Les cotisations et taxes additionnelles afférentes aux années antérieures à la suppression restent soumises aux règles qui leur sont applicables. Leurs exonérations, abattements, dégrèvements, imputations, crédits et restitutions demeurent ouverts dans leurs conditions et délais propres, même lorsqu’ils sont demandés ou payés après cette suppression. Les créances légalement nées, acomptes, soldes, contrôles, garanties, prescriptions, réclamations et recours relatifs à ces années sont préservés, sans nouvelle durée de reprise ni remboursement général. La loi répressive plus douce reste applicable aux sanctions non définitives dans son champ légal.

Les rédactions à effet différé des articles L. 56, L. 173, L. 174 et L. 265 du livre des procédures fiscales ne prolongent aucun délai de reprise et ne retirent aucune garantie attachée aux anciennes cotisations. La procédure de rectification contradictoire prévue pour la CVAE par l’exclusion figurant au 1° de l’article L. 56 demeure applicable aux rectifications de ces anciennes années, y compris après 2030.

Le règlement d’une ancienne année ne peut être subordonné à la souscription d’une déclaration ni au paiement d’une cotisation au titre d’une année supprimée. Les sommes versées sans être dues pour une telle année sont restituables selon les procédures de restitution de l’indu fiscal.

Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 — article 79

Source : 2026-10-19

Texte source intégral

Version source : 2025-02-16 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 55
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-8-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.

E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.

G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2029.

H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2029.

I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2029.

J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article proposé intégral

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 55
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies, Art. 1647 B sexies A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 ter, Art. 1586 quater, Art. 1586 septies, Art. 1586 nonies, Art. 1609 nonies C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-8-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600

IV.-A.-Le F du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B.-Les A et D du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C.-Le deuxième alinéa des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D.-Le 1° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2024.

E.-Le troisième alinéa des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F.-Le 2° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2025.

G.-Le dernier alinéa des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2029.

H.-Le 3° du E du I s'applique aux impositions établies au titre de 2029.

I.-Le C du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2029.

J.-Le B du III entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

V. – Les calendriers du IV et les modifications à effet différé du présent article s’appliquent sous réserve de la suppression de la CVAE et des garanties du XXVIII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.

Pour les années supprimées au premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts, aucun des barèmes, montants de cotisation ou taux de taxe additionnelle issus du présent article ne demeure exigible, y compris ceux prévus pour 2029. Leurs dates d’application ne créent ni cotisation, ni acompte, ni obligation déclarative pour ces années et ne reportent pas la suppression à 2030.

Les baisses programmées du taux de plafonnement de la CFE, les définitions autonomes utiles aux dispositifs maintenus, les exonérations, déductions et garanties de calcul préservées au C du même XXVIII demeurent applicables à leurs dates propres. La taxe additionnelle à la CFE conserve ses exonérations, sa réduction de base et son taux sans transfert de la CVAE supprimée.

Les modifications indépendantes concernant une imposition maintenue restent applicables dans leur propre champ. Leur mise en œuvre ne rétablit ni le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts ni ses formalités exclusivement liées pour les décès relevant de sa suppression, et ne remplace pas le régime d’IS à la distribution par une imposition annuelle des bénéfices conservés. Aucune taxe de remplacement, recette de compensation ou augmentation d’un prélèvement maintenu n’est instituée par le présent V.

Les impositions des anciennes années, leurs exonérations, abattements, dégrèvements, crédits, restitutions, contrôles, garanties, prescriptions et recours restent régis par les règles et dispositions transitoires qui leur sont applicables. Aucun droit relatif à une ancienne année ne dépend d’une obligation de CVAE au titre d’une année supprimée.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 — article 62

Source : 2026-10-19

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Version source : 2025-02-16 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR


I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 55
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Art. 79

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater


V. - A. - Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l'exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. - Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l'article 1586 ter du code général des impôts redevables d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2025 en application du I de l'article 1586 quinquies du même code.

C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année 2025.

D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %.

E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2.

F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation.
Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d'après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.
Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026.

G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire.

VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.

B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.

Article proposé intégral


I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Art. 55
- LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
Art. 79

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater


V. - A. - Une contribution complémentaire à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts est instituée au titre de l'exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

B. - Sont redevables de la contribution complémentaire les personnes mentionnées au I de l'article 1586 ter du code général des impôts redevables d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2025 en application du I de l'article 1586 quinquies du même code.

C. - L'assiette de la contribution complémentaire est constituée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de l'article 1586 ter du code général des impôts due au titre de l'année 2025.

D. - Le taux de la contribution complémentaire est de 47,4 %.

E. - La contribution complémentaire est exigible le dernier jour de l'exercice clos ou, dans les situations mentionnées au 2 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, à la date de début du décompte du délai de soixante jours prévu au même 2.

F. - Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même cotisation.
Toutefois, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1679 septies du code général des impôts, les redevables versent, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire. Cet acompte unique est calculé d'après la cotisation sur la valeur ajoutée retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.
Le redevable procède à la liquidation définitive de la contribution complémentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 1679 septies au plus tard le 5 mai 2026.

G. - Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'applique pas à la contribution complémentaire.

VI. - A. - Le a des 1° à 4° du A et le 1° du B du I et le 1° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2026 et de 2027.

B. - Le b des 1° à 4° du A et le 2° du B du I et le 2° du II s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.

VII. – Pour les années supprimées au premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts, les calendriers et modifications à effet différé des I à IV et VI du présent article ne rendent exigibles ni CVAE, ni taxe additionnelle à cette cotisation, ni acompte, ni déclaration. Ils ne reportent pas la suppression à 2030 et ne rétablissent aucun des barèmes antérieurement programmés pour 2026 à 2029.

Les baisses programmées du taux de plafonnement de la CFE, les définitions autonomes, exonérations, déductions et garanties de calcul préservées au C du XXVIII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 demeurent applicables à leurs dates propres. Les avantages de taxe additionnelle à la CFE sont conservés. Aucun produit perdu de CVAE ou de taxe additionnelle n’est reporté sur un impôt maintenu.

La contribution complémentaire du V conserve exclusivement l’assiette de CVAE de l’année 2025 prévue à ses B et C. Ni la clôture d’un exercice après la suppression, ni un paiement, une régularisation ou un contrôle postérieur ne permettent de l’asseoir sur une année supprimée ou de la reconduire à ce titre. Les cotisations de 2025 légalement dues, leur liquidation, leurs restitutions et leurs recours demeurent régis par le V et les règles qui leur sont applicables. Le présent VII ne rouvre pas le délai d’acompte du 15 septembre 2025 ni celui de liquidation du 5 mai 2026.

Les modifications indépendantes concernant les impositions maintenues restent applicables à leurs dates propres, sans rétablir le prélèvement de l’article 990 I du code général des impôts et ses formalités exclusivement liées pour les décès relevant de sa suppression, ni une imposition annuelle des bénéfices conservés à la place du régime d’IS à la distribution. Aucune taxe de remplacement, recette de compensation ou augmentation de prélèvement n’est instituée par le présent VII.

Les exonérations, abattements, dégrèvements, imputations, crédits, restitutions, contrôles, garanties, prescriptions et recours des anciennes années sont conservés dans leurs conditions et délais propres. Le règlement d’une ancienne année ne peut être subordonné à une obligation de CVAE relative à une année supprimée.

Sources complémentaires

Ces textes sont fournis pour vérifier les coordinations. Ils ne portent aucune proposition nouvelle et ne sont pas ajoutés au nombre d’articles réécrits.

Code général des impôts — article 1586 quater — version du 2028-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2028-01-01 → 2029-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,063 % + 0,113 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,175 % + 0,013 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,19 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 125 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Notes du texte source

Conformément au B du VI de l'article 62 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux impositions dues au titre de 2028.

Code général des impôts — article 1586 quater — version du 2029-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2029-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter est calculé de la manière suivante :

a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

0,031 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;

c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

0,031 % + 0,056 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;

d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

0,087 % + 0,006 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;

e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 0,09 %.

Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

I bis. – Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, la composition du capital et le régime d'imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l'article 223 A pour être membre d'un groupe, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article s'entend de la somme de son chiffre d'affaires et des chiffres d'affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

Le premier alinéa du présent I bis s'applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

Ledit premier alinéa n'est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €.

II. – Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de 63 €.

III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.

Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.

Notes du texte source

Conformément au G de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2029 de finances pour 2024, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2029.

Code général des impôts — article 1586 sexies — version du 2029-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2029-01-01 → 2030-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. – Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II bis à VI :

1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

– des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

– des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

– des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

– des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29.

4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

– des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

– des subventions d'exploitation ;

– de la variation positive des stocks ;

– des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

– des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

b) Et, d'autre part :

– les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

– diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

– la variation négative des stocks ;

– les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

– les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions douanières, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ;

– les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

– les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante.

5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

7. La valeur ajoutée définie aux 4,5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1,2 et 3 égal à :

80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;

85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros.

Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.

I bis. ― (Abrogé)

II. – (Abrogé)

II bis. – Pour les entreprises soumises au régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l'article 1647 B sexies (1).

III. – Pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;

b) Et, d'autre part :

– les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

– les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

– les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire.

IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

– le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

– les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

– et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

– d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ;

– et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.

Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

– les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ;

– le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

V. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

a) Qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;

b) Ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

– le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

– les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

– d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ;

– et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1.

VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code :

1. Le chiffre d'affaires comprend :

– les primes ou cotisations ;

– les autres produits techniques ;

– les commissions reçues des réassureurs ;

– les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

– des subventions d'exploitation ;

– de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

– des transferts ;

b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation ;

Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

– les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

– les charges de personnel ;

– les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions douanières, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

– les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

– les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

– les dotations aux amortissements d'exploitation ;

– les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

c) (Abrogé)

VII. – Lorsque les plus-values de cession d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.

Notes du texte source

Conformément au premier alinéa du II de l'article 14 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° du même II, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.

Code général des impôts — article 1586 ter — version du 2027-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2027-01-01 → 2030-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies.

Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies.

Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du troisième alinéa.

2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux prévu à l'article 1586 quater.

3. L'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée, sauf en ce qui concerne les réclamations. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises.

Notes du texte source

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Code général des impôts — article 1600 — version du 2027-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2027-01-01 → 2028-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

Son taux est égal à 9,23 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

Notes du texte source

Conformément au H du XXVII de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.

Code général des impôts — article 1600 — version du 2028-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2028-01-01 → 2029-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

Son taux est égal à 13,84 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

Notes du texte source

Conformément au H du XXVII de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.

Code général des impôts — article 1600 — version du 2029-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2029-01-01 → 2030-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

III. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater.

Son taux est égal à 27, 68 %.

1 bis. – La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

Notes du texte source

Conformément au H du IV de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, dans sa rédaction résultant du IV de l'article 62 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de 2029.

Code général des impôts — article 1600 — version du 2030-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2030-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-La taxe pour frais de chambres est constituée d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région et l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

Sont exonérés de cette taxe :

1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

4° Les sociétés d'assurance mutuelles ;

5° Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ;

6° Les caisses de crédit agricole mutuel ;

7° Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

8° L'organe central du crédit agricole ;

9° Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

10° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

11° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

II. – 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

III. – (Abrogé).

Notes du texte source

Conformément au H du XXVII de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.

Code général des impôts — article 1647 B sexies — version du 2028-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2028-01-01 → 2029-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

Cette valeur ajoutée est :

a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.

La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

Le taux de plafonnement est fixé à 1,438 % de la valeur ajoutée.

II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ, calculées dans les mêmes conditions.

III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Notes du texte source

Dans sa décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014 (NOR : CSCX1422266S), le Conseil constitutionnel a déclaré le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au considérant 8.

Conformément au I quater du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

Conformément au I ter dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2028.

Code général des impôts — article 1647 B sexies — version du 2029-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2029-01-01 → 2030-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

Cette valeur ajoutée est :

a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.

La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

Le taux de plafonnement est fixé à 1,344 % de la valeur ajoutée.

II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1599 quater D, 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant de la taxe prévue à l'article 1609 İ, calculées dans les mêmes conditions.

III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Notes du texte source

Dans sa décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014 (NOR : CSCX1422266S), le Conseil constitutionnel a déclaré le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au considérant 8.

Conformément au I du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030.


Code général des impôts — article 1647 B sexies — version du 2030-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2030-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis.

Cette valeur ajoutée est :

a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1647 B sexies A.

Le taux de plafonnement est fixé à 1,25 % de la valeur ajoutée.

I bis.-A.-1. Sous réserve des 2,3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.

3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition.

4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

B.-En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine.

II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.

Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H ainsi que du montant, calculées dans les mêmes conditions.

III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.

IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation foncière des entreprises à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

Notes du texte source

Dans sa décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014 (NOR : CSCX1422266S), le Conseil constitutionnel a déclaré le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au considérant 8.

Conformément au I du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2027 et des années suivantes.

Conformément au İ dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030 et des années suivantes.

Code général des impôts — article 1647 B sexies A — version du 2030-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2030-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-Pour la généralité des entreprises, à l'exception de celles mentionnées aux II à V :

1° Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

c) Des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

2° Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

3° Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l'article 29 ;

4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent I, majoré :

-des autres produits de gestion courante, à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d'une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d'un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

-des subventions d'exploitation ;

-de la variation positive des stocks ;

-des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

-des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ;

b) Et, d'autre part :

-les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et de prestations de services, les achats de matériel, d'équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur les achats ;

-la variation négative des stocks ;

-les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

-les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

-les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;

-les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4°, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° du présent I, de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France.

Un décret précise les modalités d'application du présent 7°.

II.-Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

1° Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

d) Les quotes-parts de subventions d'investissement ;

e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent II, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire ;

b) Et, d'autre part :

-les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

-les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

-les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire.

III.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :

1° Le chiffre d'affaires comprend :

a) Le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;

b) Les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

c) Les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;

b) Et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent III ;

3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée au I bis de l'article 1647 B sexies ;

b) Le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.

IV.-Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

-qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ou la société de financement ;

-ou qui sont soumis au 1 du II de l'article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,

1° Le chiffre d'affaires comprend :

a) Le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;

b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;

2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au même 1° ;

b) Et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1° du présent IV.

V.-Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 dudit code :

1° Le chiffre d'affaires comprend :

a) Les primes ou cotisations ;

b) Les autres produits techniques ;

c) Les commissions reçues des réassureurs ;

d) Les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou des reprises des provisions ;

e) Les produits des placements, à l'exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

a) D'une part, le chiffre d'affaires défini au 1° du présent V, majoré :

-des subventions d'exploitation ;

-de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

-des transferts ;

b) Et, d'autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation.

Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

-les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

-les charges de personnel ;

-les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;

-les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

-les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

-les dotations aux amortissements d'exploitation ;

-les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

Notes du texte source

Conformément au G bis du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2027.

Code général des impôts — article 1649 quater B quater — version du 2027-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2027-01-01 → 2030-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

Cette obligation s'applique également aux entreprises qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

4° (Périmé)

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

III.- (Abrogé).

IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique.

V.- (Abrogé).

VI.-Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

VII.-Les déclarations mentionnées à l'article 568 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations sur papier.

VIII.-Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

1° A l'article 117 quater ;

2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés ;

3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.

IX.-Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du présent code et à l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.

X.-Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.

XI.-La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique.

XII.-Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique.

XIII.-La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique.

XIV.-Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique.

XV.-Les déclarations de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I et 1635 bis A et de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances sont souscrites par voie électronique.

XVI.-Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l'application de l'article 1738.

Notes du texte source

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Code général des impôts — article 1649 quater B quater — version du 2030-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2030-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

Cette obligation s'applique également aux entreprises qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

4° (Périmé)

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

III.- (Abrogé).

IV.- (Abrogé).

V.- (Abrogé).

VI.-Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

VII.-Les déclarations mentionnées à l'article 568 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations sur papier.

VIII.-Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

1° A l'article 117 quater ;

2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés ;

3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.

IX.-Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du présent code et à l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.

X.-Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.

XI.-La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique.

XII.-Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique.

XIII.-La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique.

XIV.-Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique.

XV.-Les déclarations de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I et 1635 bis A et de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances sont souscrites par voie électronique.

XVI.-Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l'application de l'article 1738.

Notes du texte source

Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.

Code général des impôts — article 1681 septies — version du 2030-01-01

Source : 2026-10-19

Version source : 2030-01-01 → 2999-01-01 · État LEGI : VIGUEUR_DIFF

1 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies et du 1 de l'article 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

2 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.

3. (Abrogé).

4. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement.

5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par télérèglement.

6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement.

7. Par dérogation au 1 de l'article 1681 quinquies, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l'article 1649 quater B quater sont acquittés par télérèglement.

7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l'article 990 D, est effectué par télérèglement.

8. Les paiements de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement.

9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l'application de l'article 1738.

Notes du texte source

Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.