Quelles charges changeraient ?
Impôts, assiettes, obligations, délais : ce bilan présente les effets documentés des propositions de cette édition. Ces textes ne changent pas le droit en vigueur.
Économie nationale : inconnue. Réduction nette globale : non établie. Les effets de plusieurs articles ne s’additionnent pas automatiquement. Une obligation remplacée ou un financement transféré peut créer d’autres charges.
Ce qui a été examiné
172 articles ont reçu une contrelecture IA des textes complets. Le bilan reste partiel : 7533 propositions restent à examiner.
1068 autres fiches de changements rédigées par les agents restent à contre-lire.
La concordance des textes et des empreintes vérifie l’intégrité de cette édition. Elle ne transforme pas les déclarations des agents en audit indépendant, en validation juridique ou en preuve d’économies. Les anciennes propositions sans appréciation restent non évaluées.
Mesures et coordinations
Les articles qui appliquent une même mesure sont regroupés. Les tableaux distinguent les allègements, les charges nouvelles et les règles nécessaires à leur application. Les montants et les démarches ne sont pas additionnés entre articles.
Suppression de la recapitalisation et de l'engagement joint à la déclaration pour l'exclusion de l'abandon.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 216 A Déclaration de l’agent rédacteur | Augmentation de capital au moins égale à l'abandon, engagement joint à la déclaration du premier exercice et réalisation avant clôture du second exercice suivant ; reprise en cas de manquement.Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. | Exclusion chez la débitrice sans engagement ni augmentation ni délai correspondant ; non-déductibilité réelle chez la créancière participante toujours exigée, pas de déclaration de remplacement.Cette exclusion n'est subordonnée ni à un engagement joint à une déclaration de résultats, ni à une augmentation de capital au profit de la société créancière, ni à la réalisation d'une telle augmentation avant la clôture du second exercice suivant. | Sociétés débitrices recevant un abandon non déductible de leur créancière participante au sens de 145. Abandons dès entrée en vigueur et anciens engagements dont le délai n'est pas expiré ; manquements consommés avant cette date conservés. Unité : obligation légale | Preuves ordinaires de l'abandon et de son traitement fiscal maintenues ; aucun nouvel agrément, attestation ou apport imposé. |
Suppression des nouveaux frais de liquidation de la cohorte non échue au 1er juin 1992, avec frais de gestion réduits conservés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article L443-6-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Contrats HLM en cours au 13 novembre 1974 et non échus au 1er juin 1992 : taux réduit de gestion mais frais de liquidation fixés par arrêté, montant non donné par la source.Dans ce cas, il verse les frais de liquidation fixés par cet arrêté. | Même taux réduit de gestion, zéro frais de liquidation pour un fait générateur futur, sans frais de remplacement ; créances nées auparavant conservées.Pour ces contrats, aucun frais de liquidation n'est dû lorsque le fait générateur de ces frais intervient à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme. | Accédants de la cohorte historique du troisième alinéa, dans la mesure où des faits générateurs de frais restent futurs. Suppression à compter de l'entrée en vigueur selon le fait générateur, sans restitution générale ni annulation des créances antérieures. Unité : euros | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Suppression de l'apport personnel minimal imposé par décision administrative pour l'accession.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-1 Déclaration de l’agent rédacteur | L'autorité fixe les conditions relatives aux ressources, à l'occupation et à l'apport personnel ; montant non indiqué dans la source.en ce qui concerne le montant des ressources, les conditions d'occupation et l'apport personnel | Aucun apport minimal imposé sur ce fondement ; ressources et occupation maintenues ; financement volontaire et règles autonomes distincts.Aucun apport personnel minimal ne peut être imposé aux bénéficiaires sur le fondement du présent article. | Bénéficiaires d'opérations d'accession relevant de L443-1. Demandes futures et en cours dès entrée en vigueur ; actes et engagements de financement antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Suppression du rang hypothécaire légalement imposé, sans disparition de la garantie des prêts ruraux.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Garantie par assurance décès, hypothèque obligatoirement de premier rang ou caution solvable, pour les opérations rurales énumérées.soit par une hypothèque de premier rang | Mêmes garanties alternatives ; hypothèque sans premier rang légal obligatoire pour les nouveaux prêts, sous réserve de l'accord du prêteur.soit par une hypothèque sans condition légale de premier rang | Emprunteurs et prêteurs finançant l'acquisition, les grosses réparations, l'aménagement et l'assainissement d'habitations rurales. Nouveaux prêts dès entrée en vigueur ; sûretés et rangs des prêts antérieurs protégés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Fin du reporting obligatoire des trois catégories de documents au maire pour alimenter le guichet.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-15-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Sur demande du maire, communication imposée des projets de vente, opérations d’accession et informations de prêts des opérateurs concernés.Sont notamment communiqués à cette fin aux maires, à leur demande : | Aucune communication obligatoire sur ce seul fondement, y compris pour les demandes non satisfaites ; information communale maintenue.Aucune transmission de projets de vente, d'informations sur les opérations d'accession sociale à la propriété ou d'informations sur les prêts n'est obligatoire à la seule fin d'alimenter ce guichet. | Bailleurs sociaux, promoteurs privés ou sociaux et établissements de crédit ou sociétés de financement concernés. Dès l’entrée en vigueur ; autres informations légalement dues et droits aux aides inchangés. Unité : obligation légale | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Suppression de la cadence légale de conclusion triennale de l'accord départemental.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-1-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Accord à conclure tous les trois ans avec les bailleurs du département.le représentant de l'Etat conclut tous les trois ans un accord collectif | Accord dont la durée et les modifications sont librement fixées par les signataires, engagements annuels conservés.Les signataires peuvent fixer librement la durée de l'accord et les modalités de sa modification. | Préfets, bailleurs sociaux et réservataires signataires de l'accord départemental. Accords nouveaux, renouvelés ou modifiés dès l'entrée en vigueur ; durées et droits des anciens accords conservés. Unité : obligation légale | Aucun document ou renouvellement périodique de remplacement. |
Substitution de l'accord intercommunal à l'accord départemental dès sa conclusion.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L441-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Substitution conditionnée par l'agrément du préfet.Après agrément du représentant de l'Etat dans le département, l'accord collectif intercommunal se substitue | Substitution dès conclusion sans agrément spécifique.Dès sa conclusion, l'accord collectif intercommunal se substitue | Signataires des accords collectifs intercommunaux et organismes soumis à l'accord départemental. Accords conclus ou modifiés et projets en cours dès l'entrée en vigueur ; engagements anciens protégés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; pouvoirs DALO autonomes inchangés. |
Retrait de la commission de coordination obligatoire distincte de la commission d'attribution.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Commission distincte imposée, avec composition, avis sur les dossiers et règlement intérieur.L'accord collectif intercommunal prévoit la création d'une commission de coordination | Aucune commission de coordination à créer ; concertation laissée aux signataires.L'accord collectif intercommunal n'impose pas la création d'une commission de coordination distincte des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2. | Signataires des accords intercommunaux et membres imposés de la commission de coordination. Accords et projets relevant de la réforme ; possibilité de maintenir volontairement les instances existantes et respect des conventions acquises. Unité : obligation légale | La commission d'attribution existante demeure ; aucune instance nouvelle n'est imposée. |
Suppression de la durée légale de trois ans de l'accord intercommunal.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Accord collectif intercommunal à conclure pour trois ans.conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. | Durée librement choisie par les signataires, sans périodicité de remplacement.Les signataires peuvent fixer librement la durée de l'accord et les modalités de sa modification. | EPCI, établissements territoriaux et organismes signataires de l'accord intercommunal. Accords futurs ou modifiés dès l'entrée en vigueur ; durées et engagements des accords valablement conclus préservés. Unité : obligation légale | Aucune clause obligatoire supplémentaire ; la liberté de durée ne supprime pas les priorités légales. |
Suppression des accords préalables fondés exclusivement sur le coût de la prestation ou une alternative moins coûteuse, par toutes les voies du II A.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L315-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Accord préalable possible du seul fait d’un coût unitaire ou global particulièrement élevé ou d’une autre prestation moins coûteuse ; critères médicaux également possibles.-le recours à une autre prestation est moins coûteux. | Coût et alternative moins chère insuffisants à eux seuls ; seuls les deux motifs médicaux maintenus peuvent fonder l’accord général du II A.-le seul recours possible à une autre prestation moins coûteuse ne peut justifier un accord préalable. | Assurés, bénéficiaires AME/soins urgents, prescripteurs et distributeurs concernés par les prestations du II. Prestations réalisées ou délivrées dès l’entrée en vigueur, même prescrites avant ; anciens soins et accords favorables préservés, dossiers exclusivement économiques clos. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
| Coordination de la même mesure Article L315-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Obligation de vérifier l’accord et de respecter la décision, avec recouvrement L133-4 en cas de manquement.Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s'assurer que l'accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 a été donné. | Mêmes obligations pour les seuls accords légalement maintenus ; aucune preuve ni indu au titre d’un accord économique supprimé.Aucune preuve d’accord préalable n’est exigée sur le fondement du présent article lorsque cet accord n’est plus requis en application de l’article L. 315-2. | Pharmaciens, distributeurs et prestataires délivrant les médicaments, produits et prestations visés, ainsi que leurs patients. Prestations nouvelles même sur prescriptions anciennes ; créances et recours de soins antérieurs réservés, accords favorables conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Retrait de l'avis départemental préalable sur l'accord intercommunal.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Transmission au comité pour avis, réputé favorable seulement après deux mois de silence.Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. | Aucun avis du comité requis pour conclure ou modifier l'accord, sans transmission substitutive.L'accord collectif intercommunal n'est soumis ni à l'avis préalable du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ni à un agrément du représentant de l'Etat dans le département. | EPCI ou établissements territoriaux proposant l'accord et organismes signataires. Accords nouveaux ou modifiés et projets en cours dès l'entrée en vigueur ; accords acquis préservés. Unité : obligation légale | Aucun visa ou dépôt de remplacement ; accompagnement et priorités maintenus. |
| Coordination de la même mesure Article L441-1-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Avis du comité départemental et silence de deux mois valant avis favorable.Cet accord est soumis pour avis au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. | Aucun avis du comité pour conclusion, renouvellement ou modification.Sa conclusion, son renouvellement ou sa modification ne sont pas soumis à l'avis préalable du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. | Signataires des accords collectifs départementaux. Projets en cours et accords relevant de la réforme, droits anciens préservés. Unité : obligation légale | Aucune transmission substitutive ; même mesure d'avis que L441-1-1. |
Suppression du jour d'attente supplétif entre dépôt et application.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L2261-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Sauf stipulations contraires, application le lendemain du dépôt : décalage d'un jour calendaire.à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent | Sauf stipulations contraires, application le jour du dépôt : aucun jour calendaire d'attente.à compter du jour de leur dépôt auprès du service compétent | Conventions et accords déposés sans date d'application conventionnelle différente. Dépôts effectués à compter de l'entrée en vigueur ; dates anciennes et conditions de validité/opposition préservées. Unité : jours calendaires | Le dépôt subsiste, sans acte de remplacement ni réduction des délais d'opposition. |
Source entière et note vide lues, ainsi que L2262-5 etR2262-1à5. Seule la liste annuelle récapitulative disparaît. Information à l'embauche, accès aux textes, exemplaires des représentants et avis actualisé restent. La référence source aux anciens délégués du personnel est préexistante ; son obsolescence n'est pas comptée comme simplification. Obligations échues et recours conservés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2262-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Liste annuelle des modifications à établir pour les représentants ou les salariés.fournit chaque année au comité social et économique | Liste annuelle autonome supprimée ; accès aux textes et autres informations conservés.Aucune liste, attestation ou déclaration annuelle de remplacement | Employeurs et salariés dans le champ exact du présent article. Application après entrée en vigueur du texte de réforme, sous les transitions précisées ; droits, délais de disponibilité et voies de recours antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport, registre, dépôt ou service payant de remplacement ; garanties d’information et accès nécessaires déjà applicables conservés. Aucun coût net national établi. |
| Coordination de la même mesure Article L2262-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Information immédiate du personnel par renvoi aux destinataires de L2262-6 ; ce renvoi perdrait son objet avec l’abrogation proposée.dans les conditions définies à l'article L. 2262-6 | Même événement et absence de délai : destinataires et moyens explicités directement, sans liste annuelle ni nouvelle formalité.L'information est communiquée par tout moyen | Employeurs quittant une organisation signataire, salariés et représentants concernés. Événement de démission future pour L2262-7, anciens droits et informations conservés ; correction du seul renvoi ordinal de L3243-5, sans nouveau régime de fond. Unité : obligation légale | Aucun dépôt, périodicité, pièce ou contrôle supplémentaire ; droits d’information et dérogations existants maintenus. |
Retrait des formes obligatoires d'attestation de la remise et de la copie intégrale de L. 271-2, sans retrait de l'information utile.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L271-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Remise directe par professionnel mandaté : attestation selon décret ; D. 271-6 et D. 271-7 imposent les mentions manuscrites et la reproduction de L. 271-2 sur l'acte ou le projet authentique remis. Les droits de rétractation et de réflexion durent dix jours.Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret. | Même remise et mêmes droits de dix jours : preuve présentant les garanties du deuxième alinéa, sans manuscrit ou attestation distincte obligatoire et sans copie intégrale de L. 271-2. Les informations de versement, garantie et restitution restent dans le document remis.Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte. La preuve de la remise et de sa date peut être apportée par tout moyen présentant les garanties prévues au deuxième alinéa, sans mention manuscrite ni attestation distincte obligatoire. L'acte ou le projet remis indique les règles applicables aux versements, à la garantie des fonds déposés et à leur restitution prévues à l'article L. 271-2. La reproduction intégrale de cet article n'est pas exigée. | Acquéreurs non professionnels et professionnels mandatés procédant à une remise directe de l'acte ou du projet authentique visé au cinquième alinéa. Remises effectuées dès l'entrée en vigueur ; règles et effets des remises antérieures conservés, sans réouverture d'un délai expiré ni validation d'une remise irrégulière. Unité : obligation légale | Preuve datée toujours nécessaire et information sur les fonds maintenue, à la place de sa copie légale intégrale ; pas de certification ou de déclaration de remplacement. Coût net non chiffré. |
Réduit à une seule copie sans seconde signature le dépôt fiscal des actes sous seing privé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 849 Contrelecture IA approuvée | Double nouvellement signé et, pour les actes électroniques concernés, deux copies.doivent en établir un double revêtu des mêmes signatures | Une copie conservée au service ; ni second original signé ni seconde copie.une seule copie intégrale et lisible | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
Retrait de l'état particulier de déduction et du modèle administratif imposé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 217 quinquies Déclaration de l’agent rédacteur | La loi habilite aux obligations déclaratives ; annexe III 46 quater-0 YD impose l'état de calcul et de modalités juridiques joint à la déclaration de résultats.Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives. | Déductions conservées sous les mêmes critères ; pas d'état ni modèle propre, justification par comptes et décisions du dispositif déjà nécessaires.Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions sans imposer de déclaration ni d'état distinct propres aux déductions du présent article. | Entreprises pratiquant les déductions d'actionnariat salarié de 217 quinquies. Dépôts dont l'échéance intervient dès entrée en vigueur, même relatifs à un ancien exercice ; pas de renouvellement des états déjà déposés. Unité : obligation légale | Déclaration fiscale commune maintenue ; aucun nouveau registre, attestation ou agrément. |
Fin de la notification autonome et de la déchéance automatique de l’exclusion d’assiette.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L242-14 Contrelecture IA approuvée | Notification de l’identité des attributaires, du nombre et de la valeur des actions de l’année précédente ; à défaut, paiement de toutes les cotisations par l’employeur, part salariale comprise.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. | Aucune notification autonome sur ce fondement et aucune déchéance pour son seul défaut ; conditions matérielles du 6° du II de L242-1 et contrôles indépendants conservés.Le défaut d’une telle notification ne rend pas l’employeur redevable de la totalité des cotisations, y compris de leur part salariale. | Employeurs et attributaires visés par L242-1 II,6°, y compris actions de sociétés mères ou filiales étrangères. Périodes nouvelles à compter de l’entrée en vigueur de la loi proposée ; périodes antérieures et recours selon leur régime, sans remise rétroactive générale. Unité : obligation légale | Pas de déclaration de remplacement ; déclarations de paie, fiscales et conditions de fond autonomes conservées. |
Suppression du dépôt administratif distinct de l'acte d'adhésion.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-3 Déclaration de l’agent rédacteur | L'auteur doit notifier l'adhésion aux signataires puis la déposer selon les modalités réglementaires.L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs. | Notification aux signataires seule pour l'acte d'adhésion ; les accords collectifs modifiant le champ restent déposés.Elle ne fait pas l'objet d'un dépôt administratif distinct. | Organisations et employeurs auteurs d'une adhésion à une convention ou à un accord. Adhésions notifiées dès l'entrée en vigueur ; consentements hors champ et effets des adhésions antérieures protégés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ; la notification existante et le dépôt des véritables accords collectifs subsistent. |
Retirer le renvoi contraire à la consultationMO supprimée, sans recompter le dispositif.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R362-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Consultation sur demandes et modificationsMO maintenue au8° du projet actuel.Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage | 8° abrogé, autres compétences et délégation inchangées.8° Abrogé.</p> <p>9° Le bilan présenté | Demandes d’agrémentMO L365-2. Même entrée en vigueur de la suppression législative, demandes en cours sans nouveau dépôt ; droits acquis conservés. Unité : obligation légale | Aucune consultation ou attestation de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article R365-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Avis régional encore obligatoire dans le règlement.après avis du comité régional de l'habitat compétent | Règlement aligné sur la suppression déjà proposée dans L365-2.aucun avis, saisine du comité régional ni copie de cet avis | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R365-2. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Même suppression législative rendue opératoire dans le règlement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R365-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Règlement conservant cinq ans et renouvellement.pour une durée de cinq ans renouvelable | Même suppression législative rendue opératoire dans le règlement.pour une durée indéterminée | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R365-3. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R365-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Règlement conservant cinq ans et renouvellement.pour une durée de cinq ans renouvelable | Même suppression législative rendue opératoire dans le règlement.pour une durée indéterminée | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R365-4. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Suppression du dépôt périodique, comptes et contrôles conservés sans rapport de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R365-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Transmission annuelle du compte rendu d’activité et des comptes à l’autorité d’agrément.sont adressés annuellement à l'autorité administrative | Suppression du dépôt périodique, comptes et contrôles conservés sans rapport de remplacement.L’envoi annuel automatique d’un compte rendu | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R365-7. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Aligner le règlement sur les modes légalement ouverts et la portée nationale des agréments, sans compter les droits CRPA existants ni les nouvelles demandes déjà supprimées par la loi proposée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R365-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Le règlement mentionne une lettre recommandée et de nouvelles demandes territoriales ; les droits CRPA supérieurs existent déjà.par lettre recommandée avec demande d'avis de réception | Les voies légalement ouvertes sont respectées et la réforme nationale déjà proposée est exécutée, sans nouveau gain propre démontré.Aucun envoi recommandé exclusif n’est requis | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R365-6. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Ces deux pièces ne sont plus obligatoires dès la demande initiale ; pouvoirs du représentant et preuve d’un appui réellement invoqué restent.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R365-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Délibération spéciale à joindre et certificat général d’adhésion demandé aux membres.La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments | Ces deux pièces ne sont plus obligatoires dès la demande initiale ; pouvoirs du représentant et preuve d’un appui réellement invoqué restent.aucune délibération spéciale des instances dirigeantes | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R365-5. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Correction explicite du renvoi périmé à l'ancien emplacement de l'APL.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L301-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 5° renvoie à l'aide personnalisée du chapitre Ier du titre V du livre III, emplacement ancien.dont l'aide personnalisée instituée au chapitre Ier du titre V du présent livre | Le 5° vise l'aide personnalisée au logement régie par le titre III du livre VIII, sans modifier les autres aides ni les bénéficiaires.dont l'aide personnalisée au logement régie par le titre III du livre VIII | Locataires et propriétaires accédants recevables aux aides personnelles au logement. Coordination à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction, sans réouverture des prêts ou contrats exclus par L. 831-2 et sans extinction des droits ou versements recevables. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; maintien des conditions autonomes des régimes d'aide. |
Retrait de la restriction législative de nature d'activité, en coordination avec l'ouverture déjà écrite en annexe III.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 211 ter Déclaration de l’agent rédacteur | 211 ter limite littéralement 39 quinquies aux activités industrielles, commerciales ou agricoles ; 41 A admet déjà les professions non commerciales.Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. | La limitation ne subsiste plus à l'IS, sans retirer les autres conditions ni revendiquer une nouvelle déduction déjà ouverte par le règlement.La limitation de l'application de l'article 39 quinquies aux seules entreprises industrielles, commerciales ou agricoles cesse de s'appliquer pour cet impôt. | Entreprises à l'IS versant une aide éligible au logement, quelle que soit leur activité. Aides versées à compter de l'entrée en vigueur ; droits plus favorables et litiges antérieurs conservés. Unité : régime | Aucune option ou déclaration de remplacement ; coordination de l'annexe III restant à effectuer. |
Suppression de la cotisation sur les boissons de plus de 18 %.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article L245-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Cotisation nationale sur les boissons de plus de 18 % : tarifs source L245-9 de 599,31 euros par hectolitre d'alcool pur ou 50,6 euros par hectolitre des autres boissons, avec indexation, plafond de relèvement de 1,75 % et plafond de 40 % de l'accise pour certains codes NC ; ce ne sont pas des tarifs 2026 recalculés.Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % | Aucune cotisation de cette section sur les mêmes produits pour les nouvelles exigibilités ; accise distincte maintenue.Aucune cotisation au titre de la présente section n'est due pour les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % lorsque l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : euros | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
| Coordination de la même mesure Article L245-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Procédure d'accise rendue applicable à la cotisation par renvoi aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du CIBS.Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe | Aucun renvoi opérant pour établir la cotisation sur les nouvelles exigibilités ; procédure d'accise autonome et anciennes dettes conservées.Les règles de fait générateur, d'exigibilité, de désignation des redevables, de constatation et de paiement auxquelles renvoyait le présent article ne peuvent établir la cotisation supprimée pour les produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : obligation légale | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
| Coordination de la même mesure Article L245-9 Déclaration de l’agent rédacteur | 599,31 euros/hl d'alcool pur ou 50,6 euros/hl d'autres boissons dans le texte source ; indexation annuelle au plus 1,75 % et limite de 40 % de l'accise pour NC 2204, 2205, 2206.1° 599,31 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools | Barème et indexation sans application aux nouvelles exigibilités ; plafonds et tarifs légalement applicables aux produits anciens préservés.Aucun tarif ni relèvement annuel prévu par le présent article ne s'applique à la cotisation supprimée pour les produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : euros | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
| Coordination de la même mesure Article L245-9-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération de cotisation pour les produits exonérés d'accise par L313-7 à L313-14, L313-32, L313-34, L313-36 et L313-36-1 du CIBS.sont également exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du présent code. | Absence générale de la cotisation pour les produits nouveaux, sans condition d'exonération d'accise ; avantages sur les anciennes cotisations et sur l'accise conservés.Pour les produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur, l'absence de cotisation résulte de la suppression intégrale prévue à l'article L. 245-7, qu'ils bénéficient ou non d'une exonération d'accise. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : obligation légale | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
| Coordination de la même mesure Article L245-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi à la section 8 du chapitre III du CIBS pour le contrôle, recouvrement et contentieux de la cotisation.Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools | Renvoi conservé pour les anciennes dettes et les recours, sans nouvelle cotisation ; accise autonome inchangée.Aucun contrôle ni recouvrement ne peut établir la cotisation supprimée pour les produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur. Les recours contre une perception indue restent ouverts. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : obligation légale | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
| Coordination de la même mesure Article L245-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Cotisation non déductible pour l'IR ou l'IS dû par le consommateur.La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu | Non-déductibilité conservée pour les cotisations anciennes ; aucun montant à déduire pour les produits nouveaux libérés de cotisation.L'interdiction de déduire la cotisation supprimée pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ne concerne plus aucune cotisation au titre des produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur. Aucune déduction d'une cotisation inexistante n'est créée. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : obligation légale | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
| Coordination de la même mesure Article L245-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation à réglementer l'ensemble de la section relative à la cotisation additionnelle.Un décret fixe les conditions d'application de la présente section. | Habilitation sans effet pour les produits nouveaux, maintien borné au traitement des anciennes cotisations et recours.Aucun décret pris pour l'application de la présente section ne peut instituer de cotisation, déclaration ou versement sur son fondement pour les produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur. Les dispositions réglementaires nécessaires aux anciennes dettes et aux recours restent applicables dans ce seul champ. | Redevables et consommateurs des boissons relevant de L245-7 ; anciens exonérés compris. Produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; produits d'exigibilité antérieure et droits correspondants conservés. Unité : obligation légale | Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues. |
Suppression de la présentation obligatoire du protocole par le patient et de la certification récurrente de lecture par le médecin.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L324-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Hors urgence, communication du protocole obligatoire pour l'avantage ; certification de sa connaissance lors des documents de remboursement.Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation. Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. | Communication facultative ; aucune certification répétée ; protocole, décision et conditions médicales conservés.Le patient ou son représentant légal peut communiquer son protocole au médecin consulté. L'absence de cette communication ne peut, à elle seule, faire obstacle au bénéfice de la limitation ou de la suppression de sa participation lorsque les conditions médicales et les droits correspondants sont établis. Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré. Il tient compte du protocole dont il a connaissance, sans avoir à certifier cette prise de connaissance lors de chaque établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge. | Patients en ALD, représentants légaux et médecins consultés en ville ou en établissement. Actes et prestations dès l'entrée en vigueur, même protocole ancien ; droits et décisions déjà favorables conservés. Unité : obligation légale | Aucun certificat ni dépôt substitutif ; aucun accès supplémentaire aux données médicales. |
Concordance explicite du fondement des exonérations ALD, sans nouvelle exonération comptée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L324-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi source aux 3° et 4° de L322-3, article absent du corpus actuel.Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. | Renvoi aux 3° et 4° de L160-14 correspondant aux mêmes catégories d'affections ; critères conservés.Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 160-14. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. | Assurés dont la participation est limitée ou supprimée au titre des ALD visées. Fondement actuel explicité ; décisions anciennes et futures favorables préservées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune demande de reconnaissance nouvelle créée par la concordance. |
Ouverture de la neutralité d'attribution de titres du V au-delà de l'année suivant l'apport.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 210 E bis Déclaration de l’agent rédacteur | Neutralité d'IS des plus-values ou moins-values des titres attribués au patrimoine personnel seulement si attribution dans l'année de l'apport de branche.lorsque l'attribution intervient dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport. | Même neutralité pour les attributions éligibles de branche quelle que soit leur date après l'apport ; IR du VI maintenu.quelle que soit la date de l'attribution postérieure à la réalisation de l'apport. | Entrepreneurs individuels retirant les titres d'une société bénéficiaire de l'apport de branche visé au V. Attributions à compter de l'entrée en vigueur, y compris à la suite d'apports antérieurs ; pas de restitution générale d'un impôt ancien exigible. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune durée, demande ou condition nouvelle ; le champ branche du V n'est pas étendu à l'ensemble du patrimoine. |
Suppression des états annuels de valeur fiscale des titres et de suivi des plus-values institués aux II et IV.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 210 E bis Déclaration de l’agent rédacteur | L'apporteuse joint chaque année un état modèle de valeur fiscale des titres ; la bénéficiaire joint chaque année son état modèle de plus-values.IV. - La société bénéficiaire de l'apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l'exercice de l'apport, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values. | Les deux états ne sont plus joints, sans formulaire ou registre de remplacement ; valeurs et contrôle sur pièces demeurent.IV. - La société bénéficiaire de l'apport est dispensée de joindre à sa déclaration de résultat un état distinct de suivi des plus-values au titre du présent article. | EI/EIRL apporteuses à l'IS et sociétés bénéficiaires visées par l'article. Toutes échéances postérieures à l'entrée en vigueur, même pour les apports antérieurs ; aucun rattrapage sur ces seuls fondements. Unité : obligation légale | Aucun dépôt équivalent ; les états autonomes d'autres articles gardent leur champ. |
Suppression de l'autorisation préalable générale pour les activités non rémunérées médicalement compatibles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L323-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, sous réserve de la dérogation des élus locaux.4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; | Pas d'autorisation préalable des activités non rémunérées compatibles ; activité rémunérée soumise à autorisation et prescriptions toujours opposables.4° De s'abstenir d'une activité rémunérée non autorisée par le praticien et de toute activité incompatible avec les prescriptions mentionnées au 1°. Les activités non rémunérées compatibles avec ces prescriptions ne sont soumises à aucune autorisation préalable ; | Assurés indemnisés pratiquant une activité non rémunérée pendant leur arrêt. Comportements futurs même arrêt ancien ; dérogation des élus maintenue et dispositions répressives plus douces réservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ou preuve périodique de l'activité libre ne remplace l'autorisation supprimée. |
| Coordination de la même mesure Article L324-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 3° interdit toute activité non autorisée aux assurés relevant de la procédure ALD.3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; | Activités non rémunérées compatibles libres, avec maintien des prescriptions et de la dérogation des élus ; même mesure que L323-6.3° De s'abstenir d'une activité rémunérée non autorisée par le praticien et de toute activité incompatible avec les prescriptions mentionnées au 1°. Les activités non rémunérées compatibles avec ces prescriptions ne sont soumises à aucune autorisation préalable, sans préjudice de la faculté des élus locaux de poursuivre leur mandat dans les conditions prévues à l'article L. 323-6 ; | Assurés relevant du protocole et des conditions de L324-1. Comportements dès l'entrée en vigueur, même affection antérieure ; dispositions plus douces réservées. Unité : obligation légale | Aucune autorisation ou donnée de remplacement ; prescriptions et contrôle médical conservés. |
Suppression des heures générales de sorties et de présence au domicile, avec conservation des contrôles et prescriptions individualisées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L323-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Respect des heures de sorties autorisées selon le règlement, assorti de restitution en cas de manquement volontaire.3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; | 3° abrogé ; aucune condition générale d'horaires à domicile ; prescriptions, contrôles et adresse conservés.La suppression du 3° et la dispense d'autorisation des activités non rémunérées compatibles avec les prescriptions s'appliquent aux comportements à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente modification, y compris pendant un arrêt antérieur. Les seules heures de présence au domicile ne peuvent plus conditionner le service de l'indemnité ; les prescriptions médicales individualisées, l'obligation de se soumettre aux contrôles et l'information de l'adresse de contrôle restent applicables. La dispense de déclaration de l'assuré en cas de subrogation s'applique aux reprises intervenant à compter de cette même date, sans nouvelle déclaration de remplacement. Les droits, créances et recours antérieurs sont conservés, sous réserve de l'application des dispositions répressives plus douces aux sanctions non définitives. Les dispositions favorables aux élus locaux demeurent applicables sans autorisation préalable, sauf avis contraire de leur praticien. | Bénéficiaires d'IJ entrant dans le champ de L323-6 et des renvois applicables. Comportements après l'entrée en vigueur, même arrêt antérieur ; réserve des sanctions non définitives plus douces. Unité : obligation légale | Aucun calendrier ou registre substitutif ; contrôles médicaux existants maintenus. |
Suppression des conséquences défavorables attachées au seul retard d'envoi de l'avis médical.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L321-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Envoi dans le délai réglementaire, assorti de sanctions réglementaires contre l'assuré retardataire.Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent. | Envoi toujours dû ; aucune sanction ou perte d'indemnité pour le seul retard si l'incapacité est établie, hors contrôle effectivement impossible ou fraude.Le seul dépassement du délai d'envoi ne peut entraîner ni refus, réduction ou récupération des indemnités journalières, ni sanction à l'encontre de l'assuré, lorsque l'incapacité de travail est médicalement établie. Cette règle ne fait pas obstacle au refus des indemnités correspondant à une période pendant laquelle le contrôle a effectivement été rendu impossible, ni aux mesures applicables en cas de fraude. Elle ne dispense pas de produire un avis authentique signé par le prescripteur. | Assurés tenus de transmettre un avis d'arrêt de travail à leur caisse primaire. Envois à compter de l'entrée en vigueur, y compris arrêts antérieurs, et sanctions non définitives ; prescriptions et recours conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration substitutive ; maintien du document authentique et des contrôles. |
Supprime le relevé autonome et la double mention de demande encore prévus dans388, sans attribuer une nouvelle abrogation au registre1002déjà abrogé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 388 Contrelecture IA approuvée | 388 prescrit encore le relevé visé et la mention de l’option sur le répertoire et le relevé ;1002lui-même est abrogé depuis2013.sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts | Informations nécessaires jointes au paiement, réemploi par référence, demande d’étalement dans le même envoi.Aucun répertoire coté, paraphé ou visé ni relevé d'un tel répertoire n'est exigé sur le seul fondement du présent article. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Fusion du régime réglementaire autonome par agence ; aucune abrogation nouvelle de1003déjà abrogé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Régimes fusionnés Article 387 Contrelecture IA approuvée | Chaque agence est un redevable distinct selon387, sauf option de régime commun formulée par le renvoi à1003, déjà abrogé depuis le28mai2026.chaque agence est considérée, pour l'application de l'article 385, comme étant un redevable distinct | Régime commun385sans déclaration préalable, paiements séparés existants facultativement conservés.Aucune déclaration préalable distincte par agence n'est requise pour appliquer ce régime commun. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Encadrement du réemploi sans duplication actuelle démontrée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 385 Contrelecture IA approuvée | 385 habilite un arrêté à fixer les documents ;196A exige une déclaration par versement, sans double exemplaire exprès.Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements | Déclaration maintenue et limite explicite aux copies répétitives, sans gain actuel démontré.Aucun état distinct ni nouvelle copie d'une pièce exacte et à jour déjà légalement reçue pour le même versement n'est demandé pour répéter des informations déjà disponibles. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
La remise devient un droit pour la fraction des retards non imputables, avec maintien d'une remise plus large.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L184-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Remise partielle ou totale seulement facultative lors de la liquidation trimestrielle, même lorsque la non-exécution n'est pas du fait du redevable ; astreinte maximale 1 000 € par jour, total plafonné à l'amende de 50 000 €.Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. | Remise obligatoire au moins pour les retards ainsi justifiés ; remise jusqu'à la totalité toujours possible. Aucun changement des plafonds de 1 000 € par jour et 50 000 € au total.L'exonération couvre au moins les sommes correspondant aux retards ainsi justifiés. | Exploitants et propriétaires redevables, y compris indivisaires relevant du renvoi à L. 184-3. Jours de retard à compter de l'entrée en vigueur, même pour un arrêté antérieur ; preuve de circonstances non imputables maintenue. Anciennes sommes sous droit antérieur. Unité : obligation légale | Pas de nouvelle pièce légalement définie ; le maire est désormais tenu d'accorder la remise minimale, effet réciproque recensé sous la même mesure. |
| Obligation ajoutée Article L184-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Le maire disposait d'une faculté de remise, même si les circonstances non imputables étaient prouvées.Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. | Il doit accorder au minimum l'exonération correspondant aux retards non imputables ; la faculté plus favorable demeure.Lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, le maire accorde une exonération partielle ou totale de son produit lorsque le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. | Maire ou autorité compétente liquidant l'astreinte de L. 184-3. Même champ et transition que le droit à exonération ; ce n'est pas une seconde réduction indépendante. Unité : obligation légale | Décision liée sur le minimum de remise ; pas de nouveau rapport, registre ou circuit d'autorisation. |
Retrait de la garantie immobilière spéciale de l'astreinte ; les garanties des dépenses réelles demeurent.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L184-3 Déclaration de l’agent rédacteur | En cas d'exécution d'office, le montant de l'astreinte ajouté aux travaux bénéficie de la garantie spéciale désignée par le renvoi civil source.Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. | L'astreinte de L. 184-3 n'est plus garantie par une sûreté immobilière spéciale pour ses jours nouveaux ; dette, solidarité et recouvrement subsistent. Les garanties des travaux et du relogement sont conservées.Aucune sûreté immobilière spéciale ne garantit le montant de l'astreinte prononcée en application du présent article. | Propriétaires redevables et personnes exposées aux effets immobiliers de la sûreté spéciale ; créanciers publics pour la seule astreinte. Jours de retard à compter de l'entrée en vigueur, même avec un arrêté ancien ; sûretés des sommes relatives aux jours antérieurs préservées sans extension aux sommes nouvelles. Unité : obligation légale | Aucune sûreté ou formalité de remplacement créée ; coordination civile et de publicité à effectuer hors lot, effet net sur le recouvrement non mesuré. |
Suppression de la retenue de recouvrement entre administrations ; pas de baisse de la dette du redevable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Financement transféré Article L184-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Sur le produit d'astreinte effectivement recouvré par l'État en substitution, 4 % sont prélevés pour frais et 96 % reviennent à l'ANAH.Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. | Aucune retenue : 100 % du même produit revient à l'ANAH ; le débiteur paie la même astreinte hors effet distinct des exonérations.Les sommes perçues sont intégralement versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat, sans prélèvement pour frais de recouvrement. | État chargé du recouvrement et ANAH bénéficiaire ; redevables sans réduction de dette par cette seule répartition. Part correspondant aux jours de retard futurs ; affectation des jours anciens préservée même si le recouvrement intervient ensuite. Unité : financement | Le recouvrement demeure à effectuer par l'État sans ces 4 % ; aucune ressource de remplacement n'est instituée et le solde public consolidé n'est pas chiffré. |
Ouverture de l'attestation provisoire sans justification générale de toutes les formalités de création.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article L243-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Débutant non encore tenu de déclarer ou payer : activité régulièrement déclarée et ensemble des formalités et procédures de création accompli pour obtenir l'attestation provisoire.Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. | Même débutant : activité régulièrement déclarée suffisante pour cette condition d'accès ; attestation valable jusqu'à la première échéance, sans dispense des obligations autonomes de création.Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis. | Travailleurs indépendants débutant leur activité et cocontractants soumis à la vigilance sociale. Attestations délivrées dès l'entrée en vigueur, y compris pour activités commencées auparavant ; attestations et droits antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement ; cotisations, déclaration d'activité et vigilance existantes maintenues. Ce retrait ne supprime pas les formalités de création elles-mêmes. |
Suppression des consultations municipales préalables répétées dans les trois étapes d'exécution de L441-1-3.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L441-1-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Consultation des maires avant attributions de substitution et avant action du délégué spécial.après consultation des maires des communes intéressées | Décisions d'exécution sans ces trois consultations, avec droits de réservation et garanties procédurales inchangés.La suppression des consultations préalables des maires prévues au présent article s'applique aux décisions prises à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi | Préfets et organismes bailleurs soumis à l'exécution des accords prioritaires. Décisions prises dès l'entrée en vigueur, procédures pendantes comprises ; baux et décisions anciens préservés. Unité : obligation légale | Aucune consultation de remplacement ; conciliation et mise en demeure conservées. |
Retrait de l'application territoriale du seul compte rendu annuel abrogé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L441-1-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Liste applicable à Lyon incluant L441-2-5.L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 | Même liste sans L441-2-5, autres articles inchangés.L. 441-2-3-2, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 | Métropole de Lyon et bailleurs présents sur son territoire. Même entrée en vigueur que la suppression de L441-2-5, sans remise en cause des données et droits anciens. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun rapport de remplacement ; enregistrement national inchangé. |
| Obligation supprimée Article L441-2-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Compte rendu une fois par an aux autorités territoriales désignées, déjà satisfait par le SNE selon R441-12.les bailleurs sociaux rendent compte, une fois par an, de l'attribution des logements locatifs sociaux | Aucun compte rendu ni rattrapage exigible sur ce seul fondement ; SNE et bases autonomes maintenus.aucun compte rendu annuel, transmission ou rattrapage ne peut être exigé sur le seul fondement du présent article | Bailleurs sociaux, préfectures, EPCI compétents et communes destinataires. Transmissions futures dès l'entrée en vigueur, même pour années anciennes ; données et rapports déjà établis préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport périodique substitutif ; obligations nationales d'enregistrement inchangées. |
| Coordination de la même mesure Article L441-2-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Consultation du bilan annuel fondé sur L441-2-5.Le bilan de l'attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux | Consultation des bilans déjà établis et des informations non nominatives légalement accessibles, sans compte rendu substitutif.Les bilans déjà établis et les informations non nominatives relatives aux attributions, légalement accessibles, peuvent être consultés | Demandeurs de logement et services d'information et d'accueil. Même entrée en vigueur que l'abrogation de L441-2-5, données et droits anciens conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun nouveau rapport ni droit d'accès nominatif créé. |
| Coordination de la même mesure Article L441-2-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation générale de mise en œuvre de la section contenant le compte rendu annuel.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. | Habilitation conservée pour les huit domaines avec interdiction expresse de rétablir le compte rendu sur ce fondement.Le décret ne peut rétablir, sur le fondement de la présente section, le compte rendu annuel supprimé à l'article L. 441-2-5 | Pouvoir réglementaire et organismes appliquant la section d'attribution des logements sociaux. A compter de l'entrée en vigueur des suppressions législatives ; bases autonomes de données et droits anciens conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration équivalente substitutive ; aucune réduction supplémentaire décomptée. |
Fin de la copie obligatoire lorsque l’employeur possède déjà les informations utiles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article D242-2-2 Contrelecture IA approuvée | Copie à l’employeur du document du salarié avec montants d’avantages et de cotisations, même si les mêmes informations ont déjà été remises.La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci. | Tout document ou échange existant suffit ; plus de copie ni d’envoi supplémentaire si l’employeur a déjà reçu tous les éléments, aux mêmes échéances alternatives.Il n’est exigé ni copie obligatoire du document adressé au salarié, ni document ou transmission supplémentaire lorsque l’employeur a déjà reçu l’ensemble de ces informations. | Tiers versant des avantages à des salariés d’un autre employeur dans le champ de L242-1-4. Formalités restant à accomplir après le décret proposé ; montants, exonérations, délais et obligations autonomes du salarié conservés. Unité : obligation légale | Pas de déclaration de remplacement ; communication seulement des informations encore manquantes, sans nouveau taux ni changement d’assiette. |
Retrait de la transmission générale anticipée au préfet sur l'offre ou le refus de bail direct.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-8-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Deux mois avant l'échéance de chaque période d'examen, indication au préfet de l'offre de bail ou des motifs du refus.l'organisme défini à l'article L. 411-2 indique au représentant de l'Etat dans le département où est situé le logement s'il propose un bail au sous-locataire et, dans la négative, les motifs de cette décision. | Aucun envoi sur ce seul fondement ; examen périodique contradictoire et convention tripartite conservés.aucune transmission au représentant de l'Etat n'est exigée sur le seul fondement du présent article | Organismes HLM, personnes morales locataires et sous-locataires relevant du bail glissant visé par cet article. Envois futurs y compris conventions et périodes d'examen en cours ; droits et engagements antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Suppression de la fusion administrative imposée et des leviers propres de refus d'extension ou de gel de représentativité servant cette restructuration.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-32 Déclaration de l’agent rédacteur | Fusion possible par le ministre pour branches de moins de 5 000 salariés, faiblesse conventionnelle, champ local/régional, adhésion patronale inférieure à 5 %, défaut de CPPNI ou capacité insuffisante de formation ; pouvoirs des III et IV sur ces branches.I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : | Plus de nouvelle fusion imposée ni de refus d'extension ou gel des listes sur ces seuls fondements ; regroupements volontaires et couverture des secteurs non couverts par le II maintenus.Aucune nouvelle fusion de champs conventionnels ne peut être engagée ou prononcée sur le fondement du I, y compris dans une procédure engagée avant cette entrée en vigueur et non achevée à cette date. | Branches professionnelles, organisations patronales et syndicales, salariés et employeurs relevant de leurs conventions. Dès l'entrée en vigueur, y compris procédures non achevées ; fusions déjà prononcées, accords et créances protégés ; anciennes décisions III/IV inopposables aux examens futurs sur leurs seuls fondements. Unité : obligation légale | Aucune procédure de regroupement obligatoire de remplacement ; exigences légales ordinaires et II inchangés. |
| Coordination de la même mesure Article L2261-34 Déclaration de l’agent rédacteur | Admission transitoire des organisations d'au moins une branche préexistante après fusion administrative ou accord de regroupement jusqu'à la mesure de représentativité suivante.Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. | Même admission pour les fusions déjà prononcées et pour les regroupements volontaires actuels ou futurs ; aucune nouvelle fusion sur le fondement abrogé.Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit une fusion de champs conventionnels prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi supprimant ce pouvoir, en application du I de l'article L. 2261-32 dans sa rédaction alors applicable, ou qui suit la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. | Organisations patronales et syndicales des branches fusionnées avant la réforme ou volontairement regroupées. Fusions administratives limitées aux décisions antérieures à l'entrée en vigueur ; taux au niveau de la nouvelle branche ; réserve de participation aux discussions maintenue. Unité : régime | Aucun dépôt ou scrutin supplémentaire ; pas de nouveau droit de signature ou de veto pour les organisations non représentatives. |
Retrait de l'harmonisation obligatoire sous cinq ans et de sa substitution automatique pour les nouveaux regroupements volontaires.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-33 Déclaration de l’agent rédacteur | Après fusion ou regroupement, stipulations des situations équivalentes remplacées sous cinq ans ; à défaut d'accord, application de la convention de rattachement, sous la réserve des situations spécifiques.A défaut d'accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent. | Pour les nouveaux accords de regroupement, harmonisation facultative sans échéance légale ; coexistence dans les champs respectifs sans substitution automatique ; dérogation favorable sur les différences temporaires maintenue pendant cinq ans puis droit commun.Pour les accords de regroupement conclus à compter de cette entrée en vigueur, l'adoption de stipulations communes est facultative et n'est soumise à aucun délai légal d'harmonisation. | Organisations négociatrices, employeurs et salariés des branches volontairement regroupées après la réforme. Accords conclus à compter de la réforme ; fusions prononcées et regroupements convenus antérieurement gardent le délai et les effets anciens sous la réserve constitutionnelle. Unité : obligation légale | Aucun calendrier, plan ou rapport de remplacement ; pas d'immunité générale nouvelle contre les recours. |
Corrige le renvoi à un deuxième alinéa inexistant de L8113-6, sans modifier l’habilitation favorable aux autres moyens de conservation.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L3243-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi au deuxième alinéa de L8113-6 alors que cette disposition comporte un seul alinéa.au deuxième alinéa de l'article L. 8113-6 | Renvoi à L8113-6 entier, dont la règle autonome et les garanties sont inchangées.dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6 | Employeurs utilisant des moyens informatiques de conservation sous garanties de contrôle équivalentes. Événement de démission future pour L2262-7, anciens droits et informations conservés ; correction du seul renvoi ordinal de L3243-5, sans nouveau régime de fond. Unité : obligation légale | Aucun dépôt, périodicité, pièce ou contrôle supplémentaire ; droits d’information et dérogations existants maintenus. |
Les trois alinéas source restent sauf le mois d'anticipation pour les salariés déjà en poste. L'information préalable et sa date certaine subsistent, ainsi que l'opposition avant ou après première émission et sa prise d'effet au plus tard trois mois. Le cas d'information au moment de l'embauche était déjà permis et n'est pas un gain nouveau. Pas de remise forcée du bulletin numérique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article D3243-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les salariés en place, information un mois avant première émission électronique.un mois avant la première émission du bulletin | Information avant première émission, sans délai minimum d'un mois ; opposition inchangée.Aucun délai minimal d'un mois | Employeurs et salariés dans le champ exact du présent article. Application après entrée en vigueur du texte de réforme, sous les transitions précisées ; droits, délais de disponibilité et voies de recours antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport, registre, dépôt ou service payant de remplacement ; garanties d’information et accès nécessaires déjà applicables conservés. Aucun coût net national établi. |
Les trois alinéas source sont lus entiers. La seule clause de raccordementCPA et son habilitation spécifique sont supprimées, pas le bulletin, le droit d'opposition, la confidentialité ou les mentions réglementaires. L5151-6 etR3243-9 sont coordonnés dans le lot ; D3243-7/8 restent les garanties d'accès et de récupération. Aucun service nouveau, abonnement ou équipement payant n'est demandé. Pas d'affirmation sur le fonctionnement matériel actuel deCPA ni d'économie chiffrée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L3243-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Remise électronique imposant aussi accessibilité par le serviceCPA.leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte | Remise directe conforme permise sans raccordement imposé ; garanties et opposition maintenues.Aucun raccordement, transmission ou abonnement à ce service | Employeurs et salariés dans le champ exact du présent article. Application après entrée en vigueur du texte de réforme, sous les transitions précisées ; droits, délais de disponibilité et voies de recours antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport, registre, dépôt ou service payant de remplacement ; garanties d’information et accès nécessaires déjà applicables conservés. Aucun coût net national établi. |
| Coordination de la même mesure Article L5151-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Service rattaché à la remise électronique obligatoire dansL3243-2.Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie | Consultation des bulletins légalement accessibles, sans obligation de raccordement nouvelle.ne crée aucune obligation de raccordement | Employeurs et salariés dans le champ exact du présent article. Application après entrée en vigueur du texte de réforme, sous les transitions précisées ; droits, délais de disponibilité et voies de recours antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport, registre, dépôt ou service payant de remplacement ; garanties d’information et accès nécessaires déjà applicables conservés. Aucun coût net national établi. |
| Coordination de la même mesure Article R3243-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Raccordement obligatoire au service associéCPA.doit garantir l'accessibilité des bulletins | Coordination de sa suppression dansL3243-2, sans réduire les autres garanties.plus tenu de garantir leur accessibilité | Employeurs et salariés dans le champ exact du présent article. Application après entrée en vigueur du texte de réforme, sous les transitions précisées ; droits, délais de disponibilité et voies de recours antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport, registre, dépôt ou service payant de remplacement ; garanties d’information et accès nécessaires déjà applicables conservés. Aucun coût net national établi. |
Actualisation du renvoi au code du travail relatif à la conservation des bulletins de paie.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L243-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi au dernier alinéa de l'ancien article L143-3 ; communication des doubles et durée de cinq ans.la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. | Renvoi à L3243-4 ; même pouvoir de communication des doubles et même durée de cinq ans, sous les obligations autonomes de conservation.la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés à l'article L. 3243-4 du code du travail. | Employeurs soumis au contrôle et agents habilités à demander les bulletins. Coordination applicable dès l'entrée en vigueur, sans reprise des délais de conservation ni nouveau dépôt d'archives. Unité : obligation légale | Aucune charge de remplacement et aucune réduction matérielle comptée. |
Suppression du régime de sanctions conventionnel obligatoirement distinct.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L263-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Chaque convention de subvention du fonds L223-1 2° doit définir un régime de sanctions pour les manquements à ses règles.définissent un régime de sanctions en cas de manquement aux règles qu'elles prévoient. | Aucune obligation de prévoir ce régime dans les nouvelles conventions ou de compléter les conventions en cours à cette fin ; contrôles autonomes conservés.aucune clause ni procédure de sanction de remplacement n'est imposée. | Organismes débiteurs de prestations familiales et bénéficiaires de leurs subventions du fonds. Conventions futures dès l'entrée en vigueur ; anciennes conventions et créances valables préservées, sous réserve de loi répressive plus douce applicable. Unité : obligation légale | Aucune clause ni procédure de remplacement ; ni fermeture du fonds ni restriction des aides. |
Suppression du visa étatique obligatoire des statuts et règlements locaux, à l’adoption et lors de chaque modification.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L281-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Approbation de l’État des statuts et du règlement intérieur de chaque caisse visée, puis de toute modification avant effet ; opposition réglementaire sous trente jours.Toute modification aux statuts ou au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par l'autorité compétente de l'Etat. | Aucune approbation particulière, initiale ou modificative, ni déclaration préalable équivalente ; cadre légal et modèles obligatoires maintenus.Cette suppression ne peut être remplacée par un visa, une homologation ou une déclaration préalable conditionnant leur entrée en vigueur. | CPAM, CARSAT, CAF et caisse d’Alsace-Moselle visées par la source ; extensions coordonnées séparément. Suppression dès l’entrée en vigueur, y compris pour les dossiers pendants ; actes, droits, engagements et recours antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
| Coordination de la même mesure Article L281-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Extension conjointe de L281-4 et L281-5 aux unions et fédérations désignées.Les dispositions des articles L. 281-4 et L. 281-5 ci-dessus sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code. | Extension de L281-5 seulement, avec exclusion explicite de toute approbation de remplacement.Les dispositions de l’article L. 281-5 sont applicables aux unions et fédérations de caisses d'assurance maladie constituées en application de l'article L. 216-2, aux fédérations de caisses d'allocations familiales constituées en application de l'article L. 216-4 ainsi qu'aux fédérations mentionnées à l'article L. 216-3 du présent code. | Unions et fédérations visées par L216-2, L216-4 et L216-3. Application à l’entrée en vigueur, procédures pendantes closes sans dépôt et droits antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
| Autorisation supprimée Article L282-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l’agence centrale soumis à l’approbation de l’État.Le règlement intérieur de chaque caisse nationale et de l'agence centrale sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. | Règlement intérieur et modifications sans cette approbation ; contrôles publics autonomes conservés.Aucun visa, homologation ou déclaration préalable de remplacement ne conditionne son entrée en vigueur. | Caisses nationales et agence centrale visées par L282-1. Entrée en vigueur de la loi, clôture des procédures pendantes, actes et droits valablement constitués antérieurement préservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Faire courir le délai de mise en cause sans attendre l’avis fiscal supprimé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article 1684 Contrelecture IA approuvée | Quatre-vingt-dix jours après avis ou dépôt accéléré ; trois mois BNC après avis ou échéance de cet avis.un délai de quatre-vingt-dix jours qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au 1 de l'article 201 | Quatre-vingt-dix jours depuis la cession effective ; trois mois BNC depuis cession effective, avec date spéciale des offices conservée.Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la cession devient effective | Cessionnaires industriels, commerciaux, artisanaux ou miniers et successeurs BNC dans le champ exact des 1 et 2. Cessions effectives nouvelles ; cessions et responsabilités antérieures conservent leurs règles. Aucun redémarrage d’un délai expiré. Unité : jours calendaires | Aucune nouvelle obligation ; la dette principale et les mises en cause régulières restent. |
| Avantage ou exonération étendus Article 1684 Contrelecture IA approuvée | Trois conditions cumulatives : avis 201 1, dépôt 201 3/3 bis anticipé et conformité fiscale.a) L'obligation mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'article 201 a été respectée | Conformité fiscale préalable seule ; trente jours depuis la cession effective, sans attestation nouvelle.Ce bénéfice n'est subordonné ni à un avis fiscal distinct de cession, ni à une déclaration anticipée de résultat, ni au dépôt d'une attestation nouvelle | Acquéreurs et bénéficiaires de cessions de fonds de commerce dont le cédant est fiscalement conforme au dernier jour du mois précédent. Maintien de la conformité fiscale ; mêmes cessions nouvelles et transition, plafonds au prix/valeur maintenus. Unité : obligation légale | Pas de déclaration de remplacement ; les informations déjà détenues sont réutilisées dans leurs conditions légales. |
Maintien de la réforme acquise permettant de corriger le choix national entre exonérations sans irrévocabilité ni forclusion à la première déclaration.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article 1466 A Déclaration de l’agent rédacteur | Choix obligatoire irrévocable entre les régimes énumérés, à exercer avant le délai de dépôt de la déclaration de première année.L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. | Choix exercé ou modifié pour les années non prescrites dans les délais de réclamation CFE ; pas de confirmation, de cumul sur une même fraction de base ou de nouvelle période.Par dérogation aux seules dispositions des articles précités qui rendent ce choix irrévocable ou imposent de l'exercer dans le délai de la première déclaration, ce choix peut être exercé ou modifié, pour les années non prescrites, dans les délais de réclamation applicables à la cotisation foncière des entreprises. | Etablissements remplissant à la fois les conditions d'un régime concurrent énuméré et des I, I quinquies A/B ou I septies. Choix exercés ou modifiés dès l'entrée en vigueur ; autres conditions autonomes d'accès aux régimes conservées, délais expirés et décisions irrévocables non rouverts. Unité : obligation légale | Aucune nouvelle option obligatoire ; l'option existante est assouplie. Coordinations des clauses réciproques des régimes concurrents encore nécessaires. |
Exonération totale d'une population déterminée, pas suppression de la CFE pour toutes les entreprises ; montant et recettes locales non chiffrés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 1447 Contrelecture IA approuvée | CFE annuelle éventuellement due par le microentrepreneur sur une base locative ou minimum, selon taux local, malgré son statut ; certains sont déjà exonérés selon leur situation.La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales | CFE égale à zéro pour les seules activités éligibles, dans tous leurs établissements, sans seuil additionnel5000€ ni limite de deux ans ; les activités non éligibles restent à leur régime.Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises les travailleurs indépendants | Travailleurs indépendants du champ de L613-7 et EURL micro-sociales à associé unique personne physique dirigeant, pour les seules activités éligibles ; les autres redevables et leurs exonérations restent distincts. Années d'imposition à compter du1janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi proposée ; application de plein droit. Les années antérieures, exonérations, dégrèvements, restitutions et recours acquis sont conservés sans remboursement général. Unité : euros | Aucune taxe, demande d'exonération ou attestation de remplacement ; les informations existantes sont réutilisées. En sortie du champ, déclaration CFE normale à première échéance aménagée, aucune nouvelle déclaration pendant l'exonération. |
| Coordination de la même mesure Article 1647 D Contrelecture IA approuvée | Les redevables CFE sont assujettis à un minimum, sous leurs exceptions existantes.Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum | L'activité exonérée par1447IV est expressément hors minimum ; tableau et autres exceptions inchangés.à l'exception des bénéficiaires de l'exonération du IV de l'article 1447 pour leurs activités éligibles | Travailleurs indépendants du champ de L613-7 et EURL micro-sociales à associé unique personne physique dirigeant, pour les seules activités éligibles ; les autres redevables et leurs exonérations restent distincts. Années d'imposition à compter du1janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi proposée ; application de plein droit. Les années antérieures, exonérations, dégrèvements, restitutions et recours acquis sont conservés sans remboursement général. Unité : obligation légale | Aucune taxe, demande d'exonération ou attestation de remplacement ; les informations existantes sont réutilisées. En sortie du champ, déclaration CFE normale à première échéance aménagée, aucune nouvelle déclaration pendant l'exonération. |
Suppression de l'interdiction absolue de périodes simultanées, remplacée par l'interdiction du double avantage sur une même fraction de base et une même année.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article 1466 A Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les I, I quinquies A/B et I sexies, deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément, même si l'avantage n'est pas utilisé deux fois sur la même base.a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ; | Périodes simultanées admises, chacune dans sa durée d'origine ; aucun cumul sur la même fraction de base annuelle et limites européennes conservées.a) Des périodes d'exonération peuvent courir simultanément, sans cumul d'exonérations sur une même fraction de base pour une même année. Chaque période conserve son point de départ et son terme propres ; | Etablissements dont plusieurs opérations ou droits peuvent ouvrir des périodes se chevauchant dans les régimes cités. Droits exercés dès l'entrée en vigueur et années encore réclamables, sans recommencer de durée ou rouvrir de fenêtre d'opération. Unité : régime | Aucune déclaration nouvelle ; calcul séparé des fractions de base concernées, sans registre supplémentaire ni cumul d'aides illégal. |
Suppression des déclarations, demandes et confirmations propres aux exonérations et abattements, y compris initiales et de modification.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article 1466 A Déclaration de l’agent rédacteur | Le II impose chaque année une déclaration des éléments d'exonération selon 1477 et le IV permet d'en fixer les obligations par décret. Le précédent projet retirait seulement les répétitions inchangées et gardait un dépôt résiduel spontané.II. – Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. | Aucun dépôt autonome d'accès ou de mise à jour ; seules les données également nécessaires à la CFE générale restent déclarées et les renseignements réellement manquants relèvent des pouvoirs existants de contrôle.II. – Sous réserve des choix de régime prévus au présent article, les exonérations et abattements prévus aux I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies ne sont subordonnés à aucune déclaration, demande ou confirmation qui leur soit propre, qu'elle soit initiale, annuelle ou consécutive à une modification. | Contribuables et organismes concernés par les exonérations et abattements du présent article. Démarches restant à accomplir dès l'entrée en vigueur, avantages en cours et futurs ; pas de redépôt, pas de réouverture des réclamations expirées. Unité : obligation légale | Pas de déclaration, agrément ou registre de remplacement ni d'accès aux données élargi. Les contrôles et déclarations communes préexistants demeurent ; leurs coûts ne sont pas présentés comme supprimés. |
Exonérations BER, ZRD, ZFU et QPV rendues de plein droit ; le veto local ou l'absence de décision favorable ne maintient plus la CFE sur les établissements éligibles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 1466 A Déclaration de l’agent rédacteur | BER, ZFU et QPV : exonération sous réserve d'absence d'opposition locale ; ZRD : délibération favorable nécessaire. A défaut d'avantage local, CFE au taux local applicable sur la base normalement taxable ; aucun taux local uniforme n'est donné par la source.I quinquies B. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. | Exonération de CFE sur la totalité de la part de chaque commune/EPCI dans les durées légales ; plafond de base ZFU de 91 826 € en 2026 indexé maintenu ; QPV : cinq ans puis abattements de base 60/40/20 %. Aucun changement du taux général ou de la base hors avantage.I quinquies B. ― Les entreprises sont exonérées de plein droit de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. | Etablissements éligibles des I quinquies A/B, I sexies et I septies, surtout ceux exclus par décision locale ou défaut de délibération favorable. Années commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur ; durées restant à courir, fenêtres et conditions légales conservées. Pas de remboursement général ancien. Unité : régime | Aucune déclaration ou taxe compensatoire ; perte de recettes locales et travail d'application des services à évaluer, sans chiffrage net présumé. |
Retirer les déclarations dont la CFE exonérée est le seul objet ; une seule mesure de formalités, distincte du gain fiscal.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 1477 Contrelecture IA approuvée | Déclarations CFE de base et provisoires exigibles même en l'absence de somme à payer au titre de certains allègements actuels.Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises | Aucune déclaration exclusivement CFE pour les activités du1447IV ; informations des autres activités et premières années taxables conservées dans leur champ.les déclarations prévues aux I et II du présent article ne sont pas exigées | Travailleurs indépendants du champ de L613-7 et EURL micro-sociales à associé unique personne physique dirigeant, pour les seules activités éligibles ; les autres redevables et leurs exonérations restent distincts. Années d'imposition à compter du1janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi proposée ; application de plein droit. Les années antérieures, exonérations, dégrèvements, restitutions et recours acquis sont conservés sans remboursement général. Unité : obligation légale | Aucune taxe, demande d'exonération ou attestation de remplacement ; les informations existantes sont réutilisées. En sortie du champ, déclaration CFE normale à première échéance aménagée, aucune nouvelle déclaration pendant l'exonération. |
Première échéance déclarative praticable à la sortie de l'exonération, sans réduire l'impôt de l'année redevenue taxable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 1477 Contrelecture IA approuvée | Échéance ordinaire de mai l'année précédente susceptible d'être déjà passée lorsque prend fin le statut exonéré.l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai | Première déclaration de retour à la CFE en mai de l'année redevenue taxable ; échéances ordinaires ensuite.au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de cette même année | Travailleurs indépendants du champ de L613-7 et EURL micro-sociales à associé unique personne physique dirigeant, pour les seules activités éligibles ; les autres redevables et leurs exonérations restent distincts. Années d'imposition à compter du1janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi proposée ; application de plein droit. Les années antérieures, exonérations, dégrèvements, restitutions et recours acquis sont conservés sans remboursement général. Unité : obligation légale | Aucune taxe, demande d'exonération ou attestation de remplacement ; les informations existantes sont réutilisées. En sortie du champ, déclaration CFE normale à première échéance aménagée, aucune nouvelle déclaration pendant l'exonération. |
Suppression du verrou national et du délai de première déclaration des options BER/ZRD entre cadres européens, sans retirer les conditions européennes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 1466 A Déclaration de l’agent rédacteur | Options des sixièmes alinéas des I quinquies A/B irrévocables pendant l'exonération et limitées au délai de première déclaration annuelle ou provisoire.L'option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. | Option exercée ou modifiée dans les délais ordinaires de réclamation si le cadre retenu permet légalement l'aide à sa date d'octroi ; aucune condition européenne manquante n'est réputée remplie rétroactivement.L'option mentionnée au cinquième alinéa peut être exercée ou modifiée dans les délais de réclamation applicables à la cotisation foncière des entreprises, y compris pendant une période d'exonération en cours. | Entreprises BER/ZRD dont les opérations sont en zone d'aide à finalité régionale et peuvent légalement relever de l'article 14 du règlement 651/2014. Choix à compter de l'entrée en vigueur, y compris exonérations en cours et années non prescrites ; régimes d'aides et dates pertinentes à contrôler. Unité : obligation légale | Pas de nouvel agrément, déclaration ou condition nationale ; maintien des vérifications européennes préexistantes, de l'effet incitatif s'il s'applique et du non-cumul. |
Conservation de l'exonération QPV 2026–2030 et de sa sortie progressive ; cet effet ne constitue pas une seconde baisse ajoutée à la levée du veto local.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage préservé Article 1466 A Déclaration de l’agent rédacteur | Cinq années d'exonération dès l'année suivant la création/reprise, puis abattements de base nette de 60 %, 40 % et 20 % sur trois ans.A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. | Mêmes dates d'opération, durées, assiettes, abattements et assimilation des bordures de voie, pour toutes situations futures encore éligibles.A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I septies fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la première année, à 40 % la deuxième année et à 20 % la troisième année. | Etablissements créés ou repris en QPV entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 remplissant le II de 44 octies B. Fenêtre source conservée ; conditions européennes maintenues et droits des années anciennes protégés. Unité : pourcentage | Aucune charge nouvelle attachée à cet avantage ; formalités propres supprimées par la mesure unique correspondante. |
Suppression de l’agrément définitif supplémentaire et du reversement pour son seul défaut.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 F Déclaration de l’agent rédacteur | Titre définitif CNC à obtenir sous huit mois après visa cinéma ou achèvement audiovisuel, à défaut reversement de la part du crédit.La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1 du III de l'article 220 sexies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique pour les œuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les œuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée attestant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II du même article fait l'objet d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. | Aucun titre définitif exigé ; les conditions effectives du II restent contrôlées, et les deux ans pour visa/achèvement subsistent.Aucun agrément à titre définitif du président du Centre national du cinéma et de l’image animée n’est exigé au titre du présent article. | Entreprises de production bénéficiaires du crédit de 220 sexies. Dépenses futures et agréments définitifs restant à obtenir ; titres acquis et reversements définitifs préservés ; exigences européennes réservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ni attestation finale de remplacement ; agrément provisoire préexistant conservé. |
Mesure unique regroupant le retrait de l'examen obligatoire du bilan annuel au 7° et des cadences annuelles des suivis aux 8° et 9° ; les trois retraits restent détaillés dans removed_provisions.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2271-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La commission examine obligatoirement le bilan annuel de la négociation collective, suit annuellement les principes d'égalité et les mesures en faveur du travail des personnes handicapées, et suit annuellement le taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans. Aucun taux ni assiette fiscale n'est en cause.7° D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ; 8° De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; | Le 7° est abrogé ; les suivis et propositions des 8° et 9° restent obligatoires avec leurs champs complets, sans cadence annuelle imposée. Les examens et préparations non accomplis exclusivement fondés sur les obligations supprimées ne sont plus exigibles ; le rapport des experts du SMIC et les obligations autonomes demeurent.7° Abrogé ; 8° De suivre l'application dans les conventions collectives du principe " à travail égal salaire égal ", du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ; 9° De suivre l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi ; | Commission nationale et services préparant ces travaux ; suivi de l'égalité, du handicap et de l'emploi des personnes de plus de cinquante ans maintenu. Dès l'entrée en vigueur de la loi pour les examens et travaux non encore accomplis ; rapports et examens réalisés, droits acquis et obligations autonomes préservés. R2271-1 et le dernier alinéa de R2272-13 restent à coordonner. Unité : obligation légale | Aucun examen périodique, rapport, dépôt, collecte ou fréquence de remplacement ajouté ; aucun retrait de protection individuelle ou collective. Le coût net de cet allègement institutionnel n'est pas chiffré. |
Suppression de l’intervalle légal maximal de deux mois entre les conseils d’atelier ou de bureau.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L2282-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Réunion au moins tous les deux mois et au moins six heures par an, toutes rémunérées comme temps de travail.Les salariés se réunissent par atelier ou par bureau au moins une fois tous les deux mois et à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail. | Au moins six heures par an rémunérées ; aucun intervalle bimestriel légal, accords plus favorables préservés.Les salariés se réunissent par atelier ou par bureau à raison d'au moins six heures par an pendant le temps de travail. | Entreprises du secteur public relevant de L2282-1 et salariés des unités de travail concernées. Réunions à organiser après l’entrée en vigueur ; droits, rémunérations et créances antérieurs et périodicités conventionnelles préservés. Unité : obligation légale | Aucun nouveau dépôt ou rapport ; six heures annuelles et association de l’encadrement conservées. |
Un contrat de travail unique, sans nouveau CDD
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R133-13 Contrelecture IA approuvée | L’événement déclaré est la fin du contrat de travail, sans distinction explicite entre mission et emploi dans cet article.2° La fin du contrat de travail. | L’événement reste la fin effective de l’emploi ; une mission achevée sans rupture du contrat unique ne le déclenche pas.2° La fin effective du contrat de travail. Pour le contrat unique à durée indéterminée, la fin d’une mission, d’une affectation, d’une formation ou d’une tâche sans rupture de l’emploi ne constitue pas cet événement. | Employeurs relevant de la DSN, notamment entreprises de travail temporaire et salariés du contrat unique. Règles des contrats anciens conservées à leurs fondements ; délais et dispenses régis par R133-14, sans suppression des droits maladie, chômage, congés ou rémunération garantis. Unité : obligation légale | Aucun nouveau signalement de mission ; coordination de la mesure contract-unique, sans la recompter comme un autre allègement. |
Articulation de la priorité d'entreprise avec le contrat unique et les droits indemnitaires plus favorables.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2253-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Priorité des stipulations d'entreprise de même objet hors L2253-1 et L2253-2, sans explicitation du futur contrat unique.En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. | Même priorité ; interdiction de nouveaux CDD et préavis impératif des nouveaux contrats réservés, avec indemnités plus favorables conservées.La priorité prévue au présent article ne permet pas de déroger à l'interdiction des nouveaux contrats à durée déterminée résultant de l'article L. 1221-2 ni à la durée impérative du préavis individuel des contrats nouveaux prévue à l'article L. 1234-1. Les contrats antérieurs conservent leurs règles transitoires. Les indemnités conventionnelles ou contractuelles plus favorables demeurent applicables dans les conditions de l'article L. 1234-9. | Employeurs et salariés couverts par les accords d'entreprise. Application dans le champ temporel propre des articles L1221-2, L1234-1 et L1234-9 ; règles des anciens contrats préservées. Unité : régime | Aucune formalité de remplacement ; aucune suppression de protection collective. |
| Coordination de la même mesure Article L2254-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Application des clauses collectives aux contrats, sous réserve de stipulations plus favorables, sans réserve relative au futur contrat unique.ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. | Même principe ; règles impératives de forme du contrat et de préavis réservées, indemnités plus favorables maintenues.Pour les contrats nouveaux relevant de l'article L. 1221-2, aucune stipulation ne peut rétablir un contrat à durée déterminée ni écarter la durée impérative du préavis individuel prévue à l'article L. 1234-1. Les dispositions transitoires relatives aux contrats antérieurs demeurent applicables. La réserve des stipulations plus favorables conserve notamment les indemnités conventionnelles ou contractuelles prévues à l'article L. 1234-9 ; elle ne transforme pas le préavis impératif des contrats nouveaux en un minimum conventionnel. | Employeurs liés par une convention ou un accord et leurs salariés. Nouveaux contrats dans le champ de la réforme ; contrats antérieurs et indemnités plus favorables selon leurs régimes propres. Unité : régime | Aucune formalité ajoutée et aucune nouvelle exclusion des indemnités favorables. |
Actualisation du renvoi au congé parental privé en préservant ses anciennes bases et la branche distincte de la loi de 1978.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L351-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi au seul ancien article L122-28-1 pour le congé parental privé ; durée effective majorée et comparaison plus favorable avec L351-4.L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental. | Renvoi à L1225-47 1° et L1225-48, ancienne base maintenue pour les anciens congés ; avantage de retraite inchangé.L'assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation au titre du 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail, pour sa durée effective et ses prolongations prévues à l'article L. 1225-48 du même code, ou, pour les congés accordés sous l'empire de l'ancien code du travail, dans les conditions de son article L. 122-28-1, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21 VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental. | Assurés bénéficiant d’un congé parental d’éducation privé, y compris dans le contrat unique, et titulaires des congés historiques expressément conservés. Coordination du congé existant sans changement des conditions temporelles propres aux pensions et aux congés concernés ; droits anciens préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune démarche ni condition nouvelle ; pas de baisse de prélèvement comptée. |
Les thèmes recrutement et salariés temporaires ne peuvent ouvrir de nouveaux contrats à terme.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2261-22 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 6° vise les conditions de recrutement et le 12° e vise les salariés temporaires, sans distinction nouvelle de durée de l'emploi.6° Les conditions de recrutement des salariés ; | Les situations temporaires restent couvertes, mais ne terminent pas les nouveaux contrats uniques ; les anciens contrats gardent leur transition.La durée d'une mission, d'une affectation, d'une formation, d'une convention ou d'une aide ne fixe pas le terme du contrat. | Salariés privés recrutés après la réforme et salariés déjà employés concernés par les garanties conventionnelles. Nouveaux contrats à compter de la réforme ; contrats antérieurs et conversion convenue protégés. Unité : régime | Pas de déclaration nouvelle ; restriction substantielle du recours aux CDD admis par L1221-2 officiel, héritée de la réforme coordonnée et non comptée une seconde fois comme obligation autonome. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-24 Déclaration de l’agent rédacteur | La consultation vise le recours à des contrats temporaires sans distinction de leur date de conclusion.le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. | Les contrats temporaires ne sont visés comme contrats de travail que pour le stock antérieur ; les nouvelles missions n'emportent aucun terme de l'emploi.La présente consultation n'autorise aucun nouveau contrat de travail à durée déterminée ni renouvellement d'un tel contrat après cette entrée en vigueur. | Entreprises soumises à la consultation stratégique, leurs CSE et salariés sous anciens ou nouveaux contrats. Stock conclu avant l'entrée en vigueur conservé selon son régime ; aucun nouveau CDD ni renouvellement autorisé après bascule. Unité : régime | Pas de déclaration, registre de missions ou consultation supplémentaire ; contenu stratégique existant coordonné. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-36 Déclaration de l’agent rédacteur | La rubrique d'investissement social suit l'évolution et la répartition des contrats précaires sans distinction temporelle.emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail | Les anciens contrats temporaires restent suivis ; aucune nouvelle durée d'emploi limitée ne peut être déduite de cette rubrique.une mission, une affectation ou une phase de formation limitée ne fixe pas la durée de l'emploi nouveau | Employeurs tenant la base supplétive et salariés relevant d'anciens contrats temporaires ou du nouveau contrat unique. Ancien stock conservé, aucun nouveau CDD ou renouvellement après bascule ; durée des missions et phases pédagogiques distincte. Unité : régime | Aucun registre ni décompte de missions supplémentaire créé par cette précision. |
| Coordination de la même mesure Article R6323-11-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Faculté expressément prévue pour le salarié titulaire d'un CDD.Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, | Faculté ouverte pour les futurs contrats uniques comme pour les contrats antérieurs ; aucune réouverture des nouveaux CDD.Cette faculté demeure ouverte pour les contrats antérieurs à la réforme et pour les futurs contrats uniques à durée indéterminée. | Salariés demandant un projet de transition professionnelle pendant l'emploi. Ancienneté générale et dispenses maintenues selon leurs textes coordonnés. Unité : régime | Pas de document ni d'accord supplémentaire ; coordination d'une mesure commune, non seconde réduction. |
| Coordination de la même mesure Article R6323-14-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Maintien du régime dont le bénéficiaire disposait lorsqu'il était titulaire d'un CDD.du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficiait lorsqu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, | Maintien du régime du contrat en cours ou du dernier contrat, avec sécurité sociale, chômage et retraite complémentaire.du maintien du régime de protection sociale dont il bénéficie au titre de son contrat de travail ou dont il bénéficiait au titre de son dernier contrat, | Bénéficiaires présents et futurs du projet, sans disparition des anciens droits. Emploi poursuivi soumis à ses modalités de versement ; fin de formation sans effet automatique sur le contrat. Unité : régime | Aucune contribution de remplacement ni suppression des cotisations afférentes aux garanties. |
| Coordination de la même mesure Article D6323-18-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Versement direct après le terme du contrat de travail à durée déterminée.Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé après le terme du contrat de travail à durée déterminée en application de l'article R. 6323-14-1, la rémunération est versée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. | Versement direct après la fin effective du CDD antérieur ou du contrat unique ; emploi poursuivi soumis au régime pendant emploi.Lorsque le projet de transition professionnelle se déroule après la fin effective du contrat de travail dans les conditions de l'article R. 6323-14-1, la commission paritaire interprofessionnelle régionale verse la rémunération au bénéficiaire. | Bénéficiaires d'un projet après cessation effective de l'emploi. Demandes en cours et futures, créances antérieures conservées ; pas de délai maximal ajouté au renvoi R. 6323-14-1. Unité : régime | Pas de nouveau financeur ni de nouvelle cotisation ; même commission payeuse. |
| Coordination de la même mesure Article R6323-18-2-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Contrat de mission pour la formation, ou lettre de mission pour le CDI intérimaire.l'entreprise de travail temporaire établit un contrat de mission en application de l'article L. 1251-57 ou une lettre de mission | Lettre de mission dans l'emploi nouveau à durée indéterminée ; aucun nouveau CDD de formation ni essai supplémentaire.Cette affectation n'exige pas de nouveau contrat de mission à durée déterminée ; elle n'interrompt pas le contrat unique et ne crée ni terme de l'emploi ni nouvelle période d'essai. | Salariés intérimaires bénéficiant d'un projet de transition professionnelle. Anciens contrats de mission préservés jusqu'au terme selon leurs règles ; aucun renouvellement de CDD après réforme. Unité : régime | Lettre de mission en remplacement d'un contrat, selon la mesure commune du contrat unique ; garanties de rémunération conservées. |
| Coordination de la même mesure Article 220 quindecies Déclaration de l’agent rédacteur | Dépenses distinguées entre personnel permanent et non permanent sans condition expresse de CDD dans le texte fiscal.Les frais de personnel non permanent de l'entreprise | Distinction des catégories conservée selon l'affectation ; durée indéterminée de l'emploi n'excluant pas les personnels affectés temporairement.La durée de cette affectation ne fixe pas le terme de l'emploi. | producteurs de spectacles musicaux ou de variétés et leurs personnels affectés aux opérations éligibles Contrats nouveaux à durée indéterminée ; droits et contrats antérieurs soumis à leur transition, sans terme d'emploi lié à l'opération. Unité : régime | Pas de déclaration d'emploi ni d'attestation nouvelle ; mêmes catégories et plafonds, pas de double décompte d'une rémunération. |
| Coordination de la même mesure Article 220 sexdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Dépenses distinguées entre personnel permanent et non permanent sans condition expresse de CDD dans le texte fiscal.Les frais de personnel non permanent de l'entreprise | Distinction des catégories conservée selon l'affectation ; durée indéterminée de l'emploi n'excluant pas les personnels affectés temporairement.La durée de cette affectation ne fixe pas le terme de l'emploi. | producteurs de représentations théâtrales ou de cirque et leurs personnels affectés aux opérations éligibles Contrats nouveaux à durée indéterminée ; droits et contrats antérieurs soumis à leur transition, sans terme d'emploi lié à l'opération. Unité : régime | Pas de déclaration d'emploi ni d'attestation nouvelle ; mêmes catégories et plafonds, pas de double décompte d'une rémunération. |
| Coordination de la même mesure Article 220 septdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Dépenses distinguées entre personnel permanent et non permanent sans condition expresse de CDD dans le texte fiscal.Les frais de personnel non permanent de l'entreprise | Distinction des catégories conservée selon l'affectation ; durée indéterminée de l'emploi n'excluant pas les personnels affectés temporairement.La durée de cette affectation ne fixe pas le terme de l'emploi. | entreprises d’édition musicale et leurs personnels affectés aux opérations éligibles Contrats nouveaux à durée indéterminée ; droits et contrats antérieurs soumis à leur transition, sans terme d'emploi lié à l'opération. Unité : régime | Pas de déclaration d'emploi ni d'attestation nouvelle ; mêmes catégories et plafonds, pas de double décompte d'une rémunération. |
| Coordination de la même mesure Article L311-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Liste d’affiliation comportant plusieurs renvois anciens et des statuts spéciaux, dont les entrepreneurs salariés du 32°.32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail ; | Mêmes catégories, options et abattements ; renvois actualisés et absence explicite de dérogation au contrat unique pour les nouveaux emplois privés.Les références à un statut ou à un dispositif particulier, notamment au 32°, ne dérogent pas à ces règles pour les nouveaux contrats de travail de droit privé. | Catégories affiliées par les 1° à 39°, dans le champ propre de chaque rubrique. Contrats uniques futurs ; anciens contrats, droits acquis, régimes publics et coordination internationale réservés. Unité : régime | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
| Coordination de la même mesure Article L311-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Rattachement au régime général des salariés liés par un contrat de travail temporaire, sous réserve agricole, quel que soit le régime de l’utilisateur.Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale. | Même rattachement pour les emplois intérimaires uniques à durée indéterminée et transition des anciens contrats temporaires.La fin d’une mission n’emporte ni rupture du contrat ni changement d’affiliation. | Salariés employés pour des missions d’intérim, sous réserve du régime agricole. Nouvelles embauches à durée indéterminée ; contrats antérieurs et droits acquis conservés jusqu’à leur terme selon leur régime. Unité : régime | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Le thème rupture respecte le seuil et le calcul de l'indemnité ordinaire, sans absorber les indemnités spéciales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2261-22 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 7° vise les conditions de rupture et ne fixe ni seuil ni montant de l'indemnité.7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; | Employeur seul ; seuil d'un an à la fin effective, préavis compris ; 0,20 mois par année totale, prorata des mois complets et plafond légal de six mois, sous l'exception de faute grave de L1234-9.Avant ce seuil, aucune indemnité ordinaire légale n'est due ; une fois ce seuil atteint, toute l'ancienneté reconnue entre dans le calcul, à raison de 0,20 mois de salaire brut de référence par année, au prorata des mois complets pour une année incomplète et dans la limite de six mois de ce salaire. | Salariés des nouveaux contrats uniques ; composantes antérieures et avantages conventionnels plus favorables réservés. Les anciens contrats gardent les conditions et parts d'indemnité de L1234-9 ; pas de soustraction de la première année ni de double compte. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité nouvelle ; salaires, congés, préavis, réparations et indemnités spéciales demeurent. |
Conservation des rémunérations éligibles lorsqu'une affectation temporaire est exécutée sous contrat unique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 220 octies Déclaration de l’agent rédacteur | Catégorie éligible de personnel non permanent ; absence de coordination explicite avec le contrat unique.a. – les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ; | Mêmes rémunérations et charges éligibles selon l'affectation à l'œuvre ; pas de terme d'emploi et pas de double compte.a. – les frais de personnel non permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production. Pour les contrats de travail uniques à durée indéterminée conclus à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui les institue, ces mêmes rémunérations et charges restent éligibles pour la période d'affectation aux opérations concernées, sans que la durée indéterminée de l'emploi y fasse obstacle. La durée de cette affectation ne fixe aucun terme à l'emploi. Une même dépense ne peut être retenue deux fois au titre des frais de personnel ; | Artistes, réalisateur, ingénieur du son et techniciens affectés aux enregistrements éligibles. Nouveaux contrats uniques ; droits des contrats antérieurs et règles de rupture propres conservés. Unité : régime | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Le thème conventionnel rupture ne rétablit pas une durée de préavis individuel différente.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2261-22 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 7° impose des clauses sur les conditions de rupture, sans durée individuelle fixée par cet article.7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; | Pour les nouveaux contrats, préavis individuel de quinze jours calendaires des deux côtés ; protections et procédures distinctes conservées.Pour ces contrats uniques nouveaux, les clauses du 7° ne peuvent rétablir une durée conventionnelle de préavis individuel différente des quinze jours calendaires applicables à l'employeur comme au salarié. | Employeurs et salariés des nouveaux contrats uniques soumis à des conventions de branche. Point de départ au lendemain de la présentation ou réception écrite ; anciennes règles des contrats antérieurs et dispenses favorables du salarié conservées. Unité : jours calendaires | La notification écrite et les quinze jours sont des contraintes de la réforme générale, pouvant allonger certaines ruptures ou écarter des durées plus favorables ; pas de formalité additionnelle propre à cette coordination et aucune autorisation spéciale supprimée. |
Conserve les missions du service et limite la perception deCSI aux créances anciennes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 878 Déclaration de l’agent rédacteur | Le service perçoit les taxes etCSI à l’occasion de ses formalités.De la perception des taxes et de la contribution prévue à l'article 879 | Taxes distinctes maintenues ; CSI uniquement ancienne et régularisations.pour les seules réquisitions ou demandes antérieures à la suppression prévue à l'article 879 | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 879 Déclaration de l’agent rédacteur | CSI due aux demandes de formalités8781°/2° ; taux0,05%/0,10% et tarifs fixes/minima selon881BàM, avantages propres881L/O.Une contribution de sécurité immobilière est due à l'Etat | Aucune CSI sur réquisitions/demandes futures, sans paiement ou garantie de substitution ; formalités et impôts distincts restent.La contribution de sécurité immobilière est supprimée | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 880 Déclaration de l’agent rédacteur | CSI payée d’avance et quittance détaillée.La contribution de sécurité immobilière est payée d'avance | Aucune avance ni quittance propreCSI pour les nouvelles demandes ; anciennes règles conservées.Aucune avance de contribution de sécurité immobilière ni quittance de cette seule contribution n’est exigée | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 Déclaration de l’agent rédacteur | CSI différée jusqu’à radiation d’inscription initialement exonéréeÉtat.est due lors de leur radiation | Aucune CSI sur radiation demandée après la bascule, y compris inscription antérieure ; sûretés duII inchangées.Une demande de radiation postérieure n'ouvre pas droit à contribution | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 A Déclaration de l’agent rédacteur | Refus de dépôt ou rétention de documents faute d’avanceCSI.les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement | Aucun refus/rétention pour ce seul paiement supprimé ; autres conditions civiles intactes.ne peuvent être refusés, suspendus ou retenus au seul motif du non-paiement | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 B Déclaration de l’agent rédacteur | 8€ pour bordereaux rectificatifs ou complémentaires ; dépôt civil maintenu.Il est perçu une contribution fixe de 8 € pour tout bordereau rectificatif ou tout complément de bordereau dép | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 C Déclaration de l’agent rédacteur | 15€ pour17catégories énumérées ; aucune des formalités de saisie, mentions, états descriptifs, conventions ou avenants n’est abolie.Il est perçu une contribution fixe de 15 € pour chaque réquisition de publier, d'inscrire ou de mentionner ne | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 D Déclaration de l’agent rédacteur | 12€ par personne/immeuble, supplément5€ au-delà troisième personne et2€ au-delà cinquièmeimmeuble ; demande et limites de communication restent.I. – Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible pour les demandes de renseignements hypothéc | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 E Déclaration de l’agent rédacteur | Copies6€/30€/15€ et acompte15€ non remboursable pour recherches sans références ; tous supprimés seulement pour nouvelles demandes.Le tarif de la contribution de sécurité immobilière exigible lors de la demande de délivrance des copies des d | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 F Déclaration de l’agent rédacteur | 5€ par personne pour relevés des archives hypothécaires ; archives conservées.Le tarif de la contribution exigible pour la délivrance des relevés de formalités prévus à l'article 8 de l'ar | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 G Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi tarifaire881D/E pour copies/renseignements des arrêtés2008/1979, exception881F ; communications restent.Les tarifs prévus par les articles 881 D et 881 E sont applicables à la délivrance des copies et renseignement | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 H Déclaration de l’agent rédacteur | 0,05% sur créance garantie, évaluation des créances indéterminées pourCSI ; le bordereau civil reste.La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque est liquidée au taux unique de 0,05 % s | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 I Déclaration de l’agent rédacteur | 0,05% sur subrogation/cession d’antériorité et convention de rechargement2416 ; rang et garanties non supprimés.La contribution perçue pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation, soit de sub | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 J Déclaration de l’agent rédacteur | 0,10% radiation et0,05% radiation2436, plafonds favorables de réduction du gage et de divisions conservés pour anciennes demandes.La contribution perçue pour chaque radiation d'inscription est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les somme | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 K Déclaration de l’agent rédacteur | 0,10% publication, valeur et refus attachés àCSI ; autres assiettes fiscales/civiles restent nécessaires.La contribution perçue pour la publication de chaque acte est liquidée au taux unique de 0,10 % sur les sommes | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 L Déclaration de l’agent rédacteur | Réductions proportionnelles de moitié, taux historique0,01% et maintien des autres contributions dans l’ancien projet.contribution réduite de moitié | Ces tarifs et réductions ne valent que pour anciennes demandes ; aucuneCSI nouvelle même réduite.aucune contribution de sécurité immobilière, même réduite | Bénéficiaires desI/II de881L et anciennes garanties successorales dans leur champ. Présentation des réquisitions ou demandes avant/après la suppression879 ; dates historiques et droits anciens maintenus, pas de prorogation du taux expiré. Unité : obligation légale | Aucun paiement, garantie ou attestation de remplacement ; les autres régimes civils et fiscaux autonomes demeurent. |
| Coordination de la même mesure Article 881 M Déclaration de l’agent rédacteur | Minima8€ inscription/rechargement et15€ radiation/publication, y compris publications non proportionnelles ; ne pas confondre avec le minimum général674 de25€.Le montant de la contribution de sécurité immobilière ne peut être inférieur à : a) 8 € par inscription mentio | Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.Aucun tarif, minimum ou complément prévu au présent article n’est perçu | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 881 N Déclaration de l’agent rédacteur | Les articles879à881M s’appliquent aux immeubles des troiscollectivités.Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon | Même champ, explicitement pour l’abolition prospective et les créances anciennes.Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 1702 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Paiement en premier service deTPF/CSI et duplicata pour autres services.la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière sont acquittées en totalité | Unicité et justificatifs pour taxes restantes ; pas de CSI ni de quittanceCSI pour demandes nouvelles.Aucune quittance de contribution de sécurité immobilière supprimée | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 1961 Déclaration de l’agent rédacteur | CSI légalement perçue non rendue seulement parce que contrat annulé/résolu, sous exceptions.la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution | Même régime ancien ; CSI indûment appelée après suppression restituable sans jugement annulant le contrat.Leur restitution ne peut être subordonnée à l’annulation | Requérants de formalités, inscriptions, radiations, renseignements et copies soumis àCSI, dans le champ territorial légal. Pour les réquisitions ou demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la suppression de la contribution de sécurité immobilière, aucune contribution n'est due, y compris lorsque l'acte, le droit ou l'inscription auquel se rapporte la demande est antérieur. Les réquisitions et demandes présentées antérieurement restent régies par les règles qui leur étaient applicables, notamment pour les réductions, exonérations, liquidations, créances, avances, imputations, restitutions, contrôles, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des contributions antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
Suppression du visa ministériel de la convention commune, sans dépôt de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article L243-6-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Convention entre les fédérations mandatées, l'Acoss et la caisse centrale de MSA soumise à approbation par arrêté ministériel.Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L. 922-4, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code et l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises. | Même convention organisant les contrôles communs, sans approbation ministérielle pour sa conclusion, sa modification ou son remplacement.La conclusion, la modification et le remplacement de cette convention ne sont soumis à aucune approbation ministérielle. | Organismes et représentants parties à la convention ; employeurs concernés par les vérifications communes. Dès l'entrée en vigueur ; continuité des conventions en cours et des opérations antérieures. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, autorisation ou donnée supplémentaire ; coordination contradictoire et absence de vérification concomitante maintenues. |
| Obligation supprimée Article L243-6-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Convention légalement conclue pour cinq ans, imposant son renouvellement pour poursuivre ce cadre commun.Une convention conclue pour cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L. 922-4, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code et l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises. | Convention à durée indéterminée ; anciennes conventions continuées sans renouvellement obligatoire à leur échéance.Une convention conclue pour une durée indéterminée entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l'article L. 922-4, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du présent code et l'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l'article L. 133-5-3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises. | Les mêmes parties à la convention de contrôle commun. Conventions nouvelles et conventions en vigueur à l'entrée en vigueur, sans remise en cause des opérations accomplies. Unité : obligation légale | Aucune périodicité ou procédure de renouvellement de remplacement ; modification ou remplacement par les parties restent possibles. |
Suppression de l’obligation de contrôler systématiquement les prescriptions en raison du seul niveau statistique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L315-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Contrôle systématique obligatoire lorsque les prescriptions d’arrêts apparaissent anormalement élevées par rapport à la même profession.Lorsque l'activité de prescription d'arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en oeuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l'article L. 227-1. | Absence d’automatisme obligatoire sur ce seul constat ; pouvoirs de contrôle et de constatation des abus maintenus.Le seul constat d’une activité de prescription d’arrêt de travail anormalement élevée au regard de la pratique des professionnels de santé de la même profession ne rend pas obligatoire le contrôle systématique de ces prescriptions. | Service du contrôle médical et professionnels dont le niveau de prescription est statistiquement élevé. Contrôles effectués après l’entrée en vigueur, y compris sur prescriptions anciennes ; contrôles justifiés en cours et droits antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Supprime la faculté pour l'organisme de demander seul la prorogation du contrôle de trois mois, tout en conservant celle du cotisant et les exceptions légales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L243-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Contrôle de trois mois des entreprises de moins de vingt salariés et indépendants, prorogeable une fois à la demande du cotisant ou de l'organisme.à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l'organisme de recouvrement | La prorogation de droit commun ne peut venir que de la demande expresse du cotisant ; exceptions de fraude, obstruction, documentation et report ainsi que groupes inchangées.à la seule demande expresse de la personne contrôlée | Entreprises rémunérant moins de vingt salariés et indépendants, hors exclusions et groupes du II. Contrôles engagés après entrée en vigueur ; demandes de prolongation du cotisant et contrôles anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
Suppression de la production spéciale de comptabilité et de justifications sur le seul fondement du 3° du 1 ; réforme déjà acquise dans le brouillon, conservée après réexamen.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | Les coopératives agricoles et leurs unions doivent produire leur comptabilité et les justifications de leur conformité statutaire à toute réquisition de l'administration, en plus du cadre fiscal commun.Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole ; | Aucune production spéciale fondée sur cet article ; les obligations et pouvoirs de contrôle de droit commun restent applicables.Le respect, par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole est vérifié dans le cadre des contrôles fiscaux de droit commun. Le présent article n'impose aucune production spéciale de comptabilité ou de justificatifs en sus des obligations de droit commun ; | Sociétés coopératives agricoles et leurs unions. Demandes adressées à compter de l'entrée en vigueur, même pour un exercice ancien ; les pièces déjà détenues restent utilisables et les contrôles autonomes subsistent. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, attestation ou autorisation de remplacement ; maintien du contrôle de la conformité au statut coopératif par les voies fiscales communes. |
Maintien immédiat des déductions lors d'une option de groupe, sans carence fiscale de cinq exercices.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 214 Déclaration de l’agent rédacteur | Toutes les déductions du 1 suspendues pendant cinq ans à compter de l'ouverture du premier exercice de l'option de groupe.les dispositions du 1 ne sont pas applicables pour la détermination des résultats des exercices clos au cours de la période de cinq ans à compter de la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a exercé cette option. | Déductions du 1 disponibles aux mêmes conditions de fond pendant les exercices nouveaux, même avec option de groupe en cours ; base déduite et taux d'IS propres au régime, sans nouveau taux.Aucune suspension de cinq exercices des déductions n'est attachée à cette option. | Coopératives et groupements concernés par 214 et par une option 223 A ou 223 A bis. Fin de suspension pour les exercices ouverts dès entrée en vigueur ; aucune déduction rétroactive des anciens exercices créée. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune confirmation ni nouvelle option requise pour conserver les déductions. |
Retrait de la reprise des ristournes du fait de leur réapport à la coopérative.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 214 Déclaration de l’agent rédacteur | Fraction des ristournes déduites dépassant 50 % des excédents réintégrée à concurrence des réapports ou mises à disposition des deux exercices suivants ; bénéfice imposé au taux normal source de 25 % ou au taux favorable applicable, notamment 15 % PME.6° La fraction éventuelle des ristournes déduites en vertu des 1°, 2° et 5° qui dépasse 50 % des excédents pouvant être répartis d'un exercice est réintégrée au résultat du même exercice à concurrence des sommes apportées ou mises à disposition de la coopérative par les bénéficiaires au cours des deux exercices suivants ; | Aucune reprise sur ce seul fondement pour les ristournes des exercices nouveaux ; autres conditions des 1°, 2°, 5° et 7° maintenues. Le taux normal commun proposé est 20 % du bénéfice avant IS distribué, avec les taux plus favorables conservés, notamment 15 % PME ; sa baisse n'est pas attribuée à cette seule suppression de reprise.6° Abrogé pour les exercices définis au 5 ; | Coopératives bénéficiaires des déductions de ristournes des 1°, 2° et 5°. Exercices ouverts dès entrée en vigueur ; réintégrations attachées aux anciens exercices conservées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune taxe ou déclaration de remplacement ; réalité des opérations contrôlable. |
Suppression de la demande motivée préalable au soutien financier.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L252-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Avance ou subvention de la caisse nationale seulement sur demande motivée de la caisse primaire.une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire. | Avance ou subvention possible sans cette demande, priorité et plafond de réserve conservés.une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sans demande motivée préalable de la caisse primaire. | Caisses primaires et caisse nationale de la branche maladie. Décisions restant à prendre dès l'entrée en vigueur, y compris dossiers en cours ; décisions acquises conservées. Unité : obligation légale | Aucun dossier de remplacement ; règles budgétaires, comptables et contrôles maintenus. |
Suppression du second agrément CNC à peine de reversement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 Z bis Déclaration de l’agent rédacteur | Définitif sous vingt-quatre mois des derniers travaux exécutés en France.La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. | Aucun définitif requis ; contrôle des conditions de fond et provisoire maintenus.Aucun agrément définitif du président du Centre national du cinéma et de l'image animée n'est exigé pour le bénéfice ou le maintien du crédit d'impôt. L'absence d'un tel agrément dans les vingt-quatre mois suivant la date des derniers travaux exécutés en France ne donne lieu à aucun reversement. Le respect des conditions de fond de l'article 220 quaterdecies, notamment de son II, reste contrôlé selon les procédures fiscales applicables ; les sommes indûment obtenues demeurent susceptibles de reprise. L'agrément provisoire prévu au IV du même article demeure applicable. | Entreprises de production exécutive bénéficiaires de 220 quaterdecies. Dossiers en cours et dépenses nouvelles, sous réserve des reprises légalement nées antérieurement. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Suppression du second agrément et du reversement purement procédural.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 Q bis Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément définitif à obtenir sous trente-six mois de l'agrément provisoire, à peine de reversement.En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. | Aucun agrément définitif ; l'agrément provisoire et le contrôle des conditions de fond demeurent.Le bénéfice et le maintien du crédit d'impôt ne sont subordonnés à aucun agrément définitif. Le seul défaut d'un tel agrément, notamment à l'expiration du délai de trente-six mois suivant l'agrément provisoire, ne donne lieu à aucun reversement. L'agrément provisoire et les conditions de fond prévus à l'article 220 septdecies demeurent applicables. | Bénéficiaires du crédit de 220 septdecies Dossiers en cours et dépenses nouvelles ; reprises légalement nées avant réforme préservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Suppression du second agrément et de ses délais de déchéance.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 X Déclaration de l’agent rédacteur | Définitif sous trente-six mois, ou soixante-douze mois au-delà de 10 millions d'euros de développement, à peine de reversement.En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. | Aucun définitif ; le provisoire et les critères du crédit demeurent.Aucun agrément définitif n'est exigé pour le bénéfice ou le maintien du crédit d'impôt. L'absence de cet agrément au terme de trente-six mois ou de soixante-douze mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros n'entraîne aucun reversement. | Entreprises de création de jeux vidéo éligibles à 220 terdecies. Demandes et agréments en cours, dépenses nouvelles ; reprises antérieures légalement nées conservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Maintien des dépenses éligibles sans fenêtre glissante précédant le définitif.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 220 X Déclaration de l’agent rédacteur | Au-delà de trente-six mois pour les jeux de plus de 10 millions d'euros, reprise des dépenses antérieures aux trente-six mois précédant le définitif.En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif. | Pas d'exclusion fondée sur cette fenêtre ; le point de départ au dépôt du provisoire et l'échéance légale des dépenses restent applicables.Par dérogation au second alinéa du 2 du IV de l'article 220 terdecies, les dépenses ne sont pas exclues au seul motif qu'elles ont été exposées plus de trente-six mois avant la délivrance d'un agrément définitif. Les dépenses antérieures à la demande d'agrément provisoire restent exclues selon le premier alinéa du même 2 ; les autres conditions, plafonds et échéances de l'article 220 terdecies demeurent applicables. | Entreprises de jeux vidéo dont le développement dépasse la fenêtre légale. Dossiers en cours et dépenses nouvelles ; reprises déjà nées avant réforme sous droit antérieur. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Conserver l’échéancier malgré la cession à titre onéreux du bien.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article 404 D Contrelecture IA approuvée | Toute aliénation non gratuite accélère tout le solde.L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens. | La seule cession ne déclenche plus l’exigibilité ; dette et garanties restent.L'aliénation, même à titre onéreux, des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement n'entraîne pas, à elle seule, l'exigibilité anticipée des droits restant dus. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Retirer le canal exclusif et la copie répétée pour la demande de crédit.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 399 Contrelecture IA approuvée | Demande seulement au pied,jointeàacte/déclaration ou par téléservice dédié.La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité | Transmission séparée sûre admise ; pièces disponibles réemployées.transmise séparément par tout moyen permettant d'identifier le demandeur, de protéger les données et d'établir la date de réception | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Supprimer l’envoi annuel automatique d’une évaluation de garantie et les pièces redondantes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 400 Contrelecture IA approuvée | Actualisation et envoi chaque année dans le mois anniversaire de la demande.Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit. | Pas d’actualisation systématique ; seuls besoins concrets d’appréciation justifient une demande.Aucune actualisation ni transmission annuelle systématique de ces éléments n'est exigée du seul fait de la date anniversaire de la demande. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
| Coordination de la même mesure Article 403 Contrelecture IA approuvée | Déchéance en cas de défaut de transmission de400alinéa3.en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 | Aucune déchéance au seul motif de l’envoi annuel supprimé ; garantie et paiement effectifs exigés.L'absence de la transmission annuelle supprimée à l'article 400 | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Maintenir le crédit après l’événement professionnel visé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article 404 E Contrelecture IA approuvée | Cession,suppression, démission ou destitution accélèrent immédiatement les droits.La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens. | Les mêmes événements ne suffisent plus à accélérer ; échéancier, garanties et dette persistent.n'entraînent pas à elles seules l'exigibilité anticipée des droits et taxes restant dus. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Suppression de l'agrément définitif et de ses pièces propres.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 Q Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément définitif sous vingt-quatre mois, comité, certification par expert-comptable et listes nominatives conditionnant le maintien du crédit.L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. | Aucun agrément définitif ni pièce spéciale ; reprise seulement si les conditions de fond ne sont pas réunies.Aucun agrément provisoire ou définitif, avis d'un comité d'experts ou certificat comptable spécial n'est exigé pour bénéficier du crédit d'impôt défini à l'article 220 octies. Le respect de ses conditions de fond est apprécié dans le cadre du contrôle fiscal, à partir des pièces ordinaires de l'entreprise. | Entreprises de production phonographique bénéficiaires de 220 octies. Dossiers en cours et dépenses nouvelles ; reprises légalement nées avant la réforme réservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Suppression du provisoire culturel, de son avis et des trois listes spéciales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 octies Déclaration de l’agent rédacteur | Début de l'éligibilité au dépôt d'une demande d'agrément provisoire, puis comité d'experts et listes d'albums et de ventes.Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d'une demande d'agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions prévues au II. | Pour les dépenses futures, droit dès l'engagement si les critères de fond sont remplis ; aucune demande de remplacement.IV. – Les dépenses engagées à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme ouvrent droit au crédit d'impôt dès leur engagement lorsqu'elles remplissent les conditions du présent article, sans agrément provisoire ou définitif ni avis préalable d'un comité d'experts. Le contrôle des conditions de fond s'exerce selon les procédures fiscales applicables, sur les pièces ordinaires de l'entreprise, sans dossier d'agrément ou déclaration de remplacement. | Entreprises de production phonographique de 220 octies. Dépenses nouvelles et demandes en cours ; ancien point de départ des dépenses antérieures et reprises déjà nées préservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Suppression de la fenêtre de dix-huit mois pour le développement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 220 octies Déclaration de l’agent rédacteur | Dépenses de développement plafonnées à 700 000 € par enregistrement, à engager dans les dix-huit mois de la fixation ou production.Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical. | Même plafond 700 000 € et même échéance générale au 31 décembre 2027, sans limite propre de dix-huit mois.Aucun délai de dix-huit mois suivant la fixation de l'œuvre ou la production du disque numérique polyvalent musical ne limite l'éligibilité de ces dépenses ; les autres conditions et l'échéance du premier alinéa du présent III demeurent applicables. | Producteurs engageant des dépenses de développement éligibles. Dépenses engagées à compter de l'entrée en vigueur ; aucun droit ancien expiré n'est reconstitué. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Suppression du second agrément et du reversement purement procédural.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 S Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément définitif à obtenir sous trente-six mois de l'agrément provisoire, à peine de reversement.En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. | Aucun agrément définitif ; l'agrément provisoire et le contrôle des conditions de fond demeurent.Le bénéfice et le maintien du crédit d'impôt ne sont subordonnés à aucun agrément définitif. Le seul défaut d'un tel agrément, notamment à l'expiration du délai de trente-six mois suivant l'agrément provisoire, ne donne lieu à aucun reversement. L'agrément provisoire et les conditions de fond prévus à l'article 220 quindecies demeurent applicables. | Bénéficiaires du crédit de 220 quindecies Dossiers en cours et dépenses nouvelles ; reprises légalement nées avant réforme préservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Suppression du second agrément et du reversement purement procédural.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 T Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément définitif à obtenir sous trente-six mois de l'agrément provisoire, à peine de reversement.En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. | Aucun agrément définitif ; l'agrément provisoire et le contrôle des conditions de fond demeurent.Le bénéfice et le maintien du crédit d'impôt ne sont subordonnés à aucun agrément définitif. Le seul défaut d'un tel agrément, notamment à l'expiration du délai de trente-six mois suivant l'agrément provisoire, ne donne lieu à aucun reversement. L'agrément provisoire et les conditions de fond prévus à l'article 220 sexdecies demeurent applicables. | Bénéficiaires du crédit de 220 sexdecies Dossiers en cours et dépenses nouvelles ; reprises légalement nées avant réforme préservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Retrait de la condition globale de régularité étrangère à l'éligibilité de la dépense.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article 220 Q Déclaration de l’agent rédacteur | Tout manquement légal, fiscal ou social interdit l'agrément, même sans rapport avec le crédit.L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. | L'éligibilité demeure fondée sur les conditions propres du crédit ; les infractions distinctes gardent leurs sanctions.Le bénéfice du crédit n'est pas subordonné au respect de l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales étrangères aux conditions propres de ce crédit. Les obligations de fond du dispositif, les règles relatives aux aides d'Etat et les sanctions des infractions distinctes demeurent applicables. | Entreprises sollicitant le crédit phonographique. Demandes non définitivement liquidées à l'entrée en vigueur et dépenses nouvelles, sans annuler les reprises déjà nées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Q bis Déclaration de l’agent rédacteur | Refus du crédit possible pour tout manquement légal, fiscal ou social étranger au dispositif.L'agrément mentionné au VI de l'article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. | Seules les conditions propres du crédit limitent ce bénéfice ; les sanctions autonomes ne sont pas supprimées.Le bénéfice du crédit n'est pas subordonné au respect de l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales étrangères aux conditions propres de ce crédit. Les obligations de fond du dispositif, les règles relatives aux aides d'Etat et les sanctions des infractions distinctes demeurent applicables. | Entreprises bénéficiaires de 220 septdecies Demandes en cours et dépenses nouvelles ; aucune amnistie générale. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
| Coordination de la même mesure Article 220 S Déclaration de l’agent rédacteur | Refus du crédit possible pour tout manquement légal, fiscal ou social étranger au dispositif.L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. | Seules les conditions propres du crédit limitent ce bénéfice ; les sanctions autonomes ne sont pas supprimées.Le bénéfice du crédit n'est pas subordonné au respect de l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales étrangères aux conditions propres de ce crédit. Les obligations de fond du dispositif, les règles relatives aux aides d'Etat et les sanctions des infractions distinctes demeurent applicables. | Entreprises bénéficiaires de 220 quindecies Demandes en cours et dépenses nouvelles ; aucune amnistie générale. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
| Coordination de la même mesure Article 220 T Déclaration de l’agent rédacteur | Refus du crédit possible pour tout manquement légal, fiscal ou social étranger au dispositif.L'agrément mentionné au VI de l'article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. | Seules les conditions propres du crédit limitent ce bénéfice ; les sanctions autonomes ne sont pas supprimées.Le bénéfice du crédit n'est pas subordonné au respect de l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales étrangères aux conditions propres de ce crédit. Les obligations de fond du dispositif, les règles relatives aux aides d'Etat et les sanctions des infractions distinctes demeurent applicables. | Entreprises bénéficiaires de 220 sexdecies Demandes en cours et dépenses nouvelles ; aucune amnistie générale. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Obligation pour le comptable d’expliciter la nécessité de l’actualisation ou du complément.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation ajoutée Article 400 Contrelecture IA approuvée | Demande de complément possible si cela paraît nécessaire au comptable, sans motivation expresse prévue dans400.Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. | Demande motivée par la couverture des sommes restant dues et actualisation identifiée.exiger un complément de garanties en motivant cette nécessité. | Comptables publics instruisant les garanties de crédits de paiement fractionné ou différé. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Motivation administrative nouvelle ; aucune économie nationale ou baisse nette de coût de gestion établie. |
Suppression de l'exclusivité du modèle et possibilité de porter la créance dans la demande fiscale existante.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article 220 Z septies Déclaration de l’agent rédacteur | Créance à déclarer selon le modèle établi par l'administration, dans le délai de déclaration de résultats.La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l'administration. | Même délai et mêmes données de liquidation, support facultatif et absence de déclaration de résultats à seule fin de demander la créance.La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance. Elle peut être indiquée sur la déclaration fiscale utilisée pour demander son imputation ou son remboursement, avec les éléments nécessaires à son identification et à son montant ; le modèle établi par l'administration est facultatif. Aucune déclaration de résultats n'est exigée à cette seule fin lorsqu'elle n'est pas due par ailleurs. | Personnes morales titulaires de la créance de taxe foncière des logements éligibles. Demandes à compter de l'entrée en vigueur ; les demandes déjà déposées n'ont pas à être refaites. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Retrait de l'envoi systématique au commissaire aux comptes du rapport d'alerte économique, en maintenant l'option d'envoi.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-63 Déclaration de l’agent rédacteur | Chaque rapport d'alerte économique du comité ou de sa commission doit être transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes.Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. | Le rapport reste transmis à l'employeur ; le comité ou la commission choisit sa transmission au commissaire, dont les attributions autonomes et la convocation restent possibles.Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur. Le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut également le transmettre au commissaire aux comptes ; cette transmission n'est pas obligatoire au titre du présent article. | CSE ou commissions économiques établissant un rapport d'alerte au sein des entreprises relevant de cette section. Rapports établis dès l'entrée en vigueur ; obligations antérieurement exigibles et recours conservés ; respect des devoirs autonomes du commissaire. Unité : obligation légale | Aucun envoi ou rapport de remplacement ; confidentialité, rapport et transmission à l'employeur maintenus sans extension. |
Retrait du minimum d'anticipation conditionnant l'inscription de l'alerte économique à la prochaine séance de l'organe dirigeant.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L2312-66 Déclaration de l’agent rédacteur | Saisine au moins quinze jours à l'avance pour imposer l'inscription à la prochaine séance ; aucune base fiscale concernée.à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. | Aucun minimum d'anticipation propre à cet article ; inscription à la prochaine séance, avec réponse motivée.la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. | CSE et organes d'administration ou de surveillance des personnes morales visées par l'article. Séances à compter de l'entrée en vigueur, même pour une saisine antérieure ; délibérations achevées et recours antérieurs préservés. Unité : jours calendaires | Aucune procédure de remplacement ; convocations autonomes et délais de R2312-29 conservés, traitement de la demande existante avancé. |
Identification expresse du CSE comme instance d'appartenance des deux représentants, pour lever la mention indéterminée du conseil.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2312-77 Déclaration de l’agent rédacteur | La source vise deux membres du conseil sans identifier ce conseil, désignés par le CSE et répartis en deux catégories.Deux membres du conseil, désignés par le comité social et économique | Le texte vise deux membres du CSE ; désignation, catégories, représentants alternatifs et audition à l'unanimité inchangés.Deux membres du comité social et économique, désignés par le comité social et économique | CSE des sociétés et leurs représentants aux assemblées générales. Clarification du texte sans nouveau régime temporel ni remise en cause des actes ou mandats antérieurs. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité de remplacement ; pas de réduction matérielle attribuée à cette coordination. |
Fondement législatif de la liberté de support ; la restriction concrète du règlement n'est pas comptée comme une seconde obligation dans cet article.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2312-18 Déclaration de l’agent rédacteur | L2312-18 exige une base rassemblant les informations ; R2312-12 impose le support informatique aux entreprises d'au moins 300 salariés et permet papier ou informatique en deçà.Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. | Les documents existants ou leur accès organisé peuvent constituer la base sans recopie ; papier ou informatique pour tous les effectifs, sans prescription légale ou réglementaire exclusive, sous réserve des stipulations conventionnelles autonomes et à contenu et accès inchangés.La base peut être constituée des documents et données déjà établis par l'entreprise, sur support papier ou informatique, ou d'un accès organisé à ces documents et données, sans recopie ni saisie dans un recueil distinct. Aucun logiciel spécifique, abonnement ou support informatique n'est imposé par les seules dispositions légales ou réglementaires relatives à la base. | Employeurs soumis à la BDESE et représentants destinataires, notamment entreprises d'au moins 300 salariés pour le support. Mises à disposition à compter de l'entrée en vigueur, y compris périodes anciennes ; aucun redépôt des informations déjà communiquées et droits antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Aucun outil ni abonnement de remplacement ; informations manquantes toujours dues selon leurs règles existantes. |
Fusion des deux envois administratifs patronaux du même procès-verbal de carence.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article L2314-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Un envoi à l'inspection au titre de L2314-9 et un exemplaire au collecteur au titre de R2314-22, outre la diffusion interne aux salariés.le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail | Un seul envoi au collecteur valant transmission à l'inspection ; diffusion aux salariés et communication syndicale conservées, délai de quinze jours maintenu.Cette transmission unique, effectuée selon les modalités applicables à cette collecte, vaut transmission à l'agent de contrôle de l'inspection du travail | Employeurs établissant un procès-verbal de carence du CSE. Transmissions non échues à l'entrée en vigueur et futures ; pas de nouvel envoi d'un document déjà reçu par le collecteur ; obligations antérieurement échues préservées. Unité : obligation légale | Acheminement ajouté au collecteur ; aucun document de remplacement demandé à l'employeur. |
| Obligation ajoutée Article L2314-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Le texte législatif reçoit directement le document de l'employeur à l'inspection et ne charge pas le collecteur de cet acheminement.Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. | Le collecteur communique le même procès-verbal à l'agent, sans nouvel envoi patronal ; copie syndicale toujours effectuée par l'agent.Le destinataire chargé de la collecte communique le procès-verbal à cet agent sans nouvel envoi de l'employeur. | Destinataire chargé de la collecte pour le compte du ministre du travail et inspection du travail. Même bascule que le dépôt unique ; documents déjà reçus acheminés sans redépôt, droits et recours historiques conservés. Unité : obligation légale | Tâche de transmission et coût de fonctionnement supplémentaires possibles pour le collecteur ; aucun montant net démontré. |
Retrait du caractère obligatoire de l'avis spécial sur les conventions d'emploi et de reconversion de haut niveau.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L2312-80 Déclaration de l’agent rédacteur | Le CSE émet un avis sur la conclusion des conventions sportives visées ; cette attribution s'ajoute à sa gestion des activités physiques ou sportives.Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport | Avis facultatif dont l'absence ne bloque pas ces conventions ou leurs avantages ; gestion, financement et autres conditions inchangés.Cet avis est facultatif. Son absence ne peut, à elle seule, faire obstacle à la conclusion ou à l'exécution de ces conventions ni priver leurs bénéficiaires des droits et avantages qui s'y attachent. | Employeurs, CSE et sportifs, arbitres ou juges de haut niveau relevant des conventions visées. Conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur ; conventions, droits et recours antérieurs conservés, sans terme automatique de l'emploi. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ; coordination de L221-8 du code du sport et de ses règlements restant à réaliser hors du lot. |
Suppression de l'autorisation et de la consultation préalable pour les dispenses d'ancienneté dans les deux situations légales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article L2314-25 Déclaration de l’agent rédacteur | Dérogations d'électorat, notamment sous le seuil de deux tiers de l'effectif, et d'éligibilité en cas d'organisation normale impossible : autorisation de l'inspecteur après consultation syndicale.L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. | Dans ces deux situations, dispense légale sans autorisation ni déclaration ; les autres dérogations d'électorat restent accessibles à l'inspecteur après consultation.Les conditions d'ancienneté pour être électeur sont écartées de plein droit lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions. Cette dispense s'applique sans autorisation ni déclaration préalable. | Salariés, candidats et entreprises dont les conditions d'ancienneté réduisent excessivement le corps électoral ou empêchent l'organisation normale des élections. Nouvelles listes après entrée en vigueur ; dérogations déjà accordées, autres conditions électorales et recours conservés. Unité : obligation légale | Aucun agrément, déclaration ou justificatif de substitution ; recours au juge maintenu sans saisine préalable obligatoire. |
Ouverture du vote aux salariés récents du régime général sans condition d'ancienneté de trois mois.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L2314-18 Déclaration de l’agent rédacteur | Salariés de seize ans révolus avec au moins trois mois de travail dans l'entreprise et sans incapacité civique ; conditions spéciales distinctes.travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise | Salariés de seize ans révolus sans condition générale de durée d'emploi, avec mêmes exclusions civiques et mêmes réserves des régimes spéciaux.Sont électeurs l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de seize ans révolus et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. | Salariés du régime électoral général, notamment embauchés depuis moins de trois mois. Processus électoraux engagés après l'entrée en vigueur ; opérations et recours antérieurs conservés ; régimes temporaires, portage et mise à disposition non modifiés. Les partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent les règles de ce scrutin. Unité : obligation légale | Pas de dossier nouveau ; élargissement des listes et du nombre de votants possible, avec coûts non mesurés. |
| Obligation ajoutée Article L2314-18 Déclaration de l’agent rédacteur | Le régime général limite le corps électoral aux salariés ayant au moins trois mois d'emploi dans l'entreprise, sous âge et capacité civique.travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise | Le corps électoral général inclut aussi les salariés de moins de trois mois d'emploi remplissant les autres conditions ; listes et moyens de vote doivent les inclure.Sont électeurs l'ensemble des salariés de l'entreprise âgés de seize ans révolus | Employeurs soumis aux élections du CSE et salariés récents du régime général. Même transition que l'ouverture du droit : nouveaux processus électoraux, sous réserves expresses des régimes spéciaux et des élections partielles des mandats anciens. Les partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent les règles de ce scrutin. Unité : obligation légale | Extension du traitement des listes et du vote, sans document, donnée, registre ou procédure distincte ; coût net non établi. |
| Avantage ou exonération étendus Article L2314-19 Déclaration de l’agent rédacteur | Électeurs de dix-huit ans révolus, avec au moins un an de travail dans l'entreprise, sous exclusions familiales et d'autorité patronale.travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins | Électeurs de dix-huit ans révolus sans année générale d'attente, sous les mêmes exclusions et conditions spéciales autonomes.Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur | Salariés du régime général souhaitant être candidats avant un an d'emploi. Processus électoraux nouveaux ; mandats, opérations et recours antérieurs préservés ; régimes spéciaux non supprimés. Les partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent les règles de ce scrutin. Unité : obligation légale | Pas de formalité remplaçante ; possible extension du nombre de candidats et de bénéficiaires des protections de mandat, coût non chiffré. |
Suppression du procès-verbal de prévention comme pièce systématique des demandes publiques.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-27 Déclaration de l’agent rédacteur | Un procès-verbal est joint à toute demande patronale de marché public, participation, subvention, prime ou avantage social ou fiscal.Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux. | Aucun procès-verbal joint sur ce seul fondement pour les demandes nouvelles ; pas d'irrecevabilité ou refus d'attribution pour cette absence.le procès-verbal de la réunion consacrée au rapport et au programme n'a pas à être joint aux demandes de marchés publics, de participations publiques, de subventions, de primes ou d'avantages sociaux ou fiscaux. | Employeurs demandeurs de marchés, financements et avantages mentionnés, et organismes instructeurs. Demandes à compter de l'entrée en vigueur ; droit antérieur et droits liés aux demandes précédentes conservés, sans renvoi des dossiers complets. Unité : obligation légale | Aucune attestation ni déclaration équivalente ; les garanties de prévention et critères autonomes demeurent. |
Suppression de la consultation spéciale préalable au changement du seul support de registres accessibles au CSE.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2315-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Lorsqu'il dispose d'un droit légal d'accès aux registres visés, le CSE doit être consulté avant la mise en place d'un support de substitution.le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en place d'un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article. | Aucune consultation fondée sur le seul changement de support ni avis exclusivement dérivé de cette procédure ; accès, garanties et consultations sur autres fondements maintenus.La mise en place d'un tel support n'est plus soumise à la consultation préalable supprimée par cette abrogation. | Employeurs mettant en place un support de substitution pour des registres auxquels le CSE a légalement accès. Supports mis en place après l'entrée en vigueur ; situations et recours antérieurs préservés, sous réserve de la loi répressive plus douce. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ou consultation de remplacement ; les procédures autonomes liées à des changements substantiels demeurent dans leur champ. |
Suppression du seuil général de six réunions dans le seul régime organisé par accord.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-19 Déclaration de l’agent rédacteur | L'accord ne peut prévoir moins de six réunions annuelles du CSE, en plus du respect des règles spéciales applicables.2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ; | Pas de plancher général de six par accord ; au moins quatre réunions SSCT annuelles et les autres réunions légalement nécessaires subsistent.2° Le nombre de réunions annuelles du comité, dans le respect des réunions requises par l'article L. 2315-27 et des autres réunions obligatoires prévues au présent code ; | Employeurs et CSE adoptant un accord conforme à L2312-19. Accords conclus ou révisés après entrée en vigueur ; accords antérieurs maintenus jusqu'à révision ou dénonciation valable. Unité : obligation légale | Aucune réunion, déclaration ou procédure de remplacement ; les obligations de sécurité sont existantes. |
Suppression de la fabrication systématique de perspectives triennales pour la base supplétive.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-36 Déclaration de l’agent rédacteur | Sans accord sur la base : informations des deux années précédentes et de l'année en cours, avec perspectives sur les trois années suivantes ; R2312-10 prévoit chiffres ou tendances et motifs d'indisponibilité.Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. | Historique et année courante inchangés ; perspectives déjà établies et informations nécessaires à la stratégie ou à l'année à venir conservées, sans fabrication générale de projections sur trois ans.Elles comprennent les perspectives déjà établies par l'entreprise, sans obligation d'établir pour les seuls besoins de la base des prévisions sur les trois années suivantes. | Employeurs et représentants soumis à la BDESE supplétive faute d'accord de L2312-21. Consultations engagées après entrée en vigueur ; procédures antérieures gardent leurs règles. Unité : obligation légale | Aucune attestation de non-prévision ni nouvelle projection standardisée ; obligations de consultation autonomes conservées. |
Suppression du motif automatique de suspension des aides de R&D tiré du défaut de consultation économique du CSE.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L2312-68 Déclaration de l’agent rédacteur | Les aides publiques de R&D sont suspendues si la consultation de L2312-25 fait défaut, indépendamment du montant de l'aide.A défaut de la consultation prévue à l'article L. 2312-25, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues. | Aucun versement futur ne peut être écarté pour ce seul motif ; les conditions propres aux aides et la consultation restent applicables.aucun versement d'aide publique en faveur des activités de recherche et de développement technologique ne peut être suspendu ou refusé sur le seul fondement du défaut de la consultation prévue à l'article L. 2312-25 | Entreprises bénéficiaires ou futures bénéficiaires éligibles d'aides publiques à la recherche et au développement technologique. Versements à compter de l'entrée en vigueur, même après un défaut ou une suspension antérieurs ; pas de remboursement général des périodes antérieures. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité de remplacement ; maintien des contrôles et recours utiles de la consultation et des régimes propres aux aides. |
Retrait de l'information particulière des salariés sur les choix de mécénat et de soutien associatif de l'entreprise.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-79 Déclaration de l’agent rédacteur | Information des salariés obligatoire sur cette politique, sans fréquence ou support déterminé par l'article.Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations. | Aucune information ni rattrapage sur ce seul fondement ; les informations autonomes et les engagements conventionnels subsistent.Aucune information particulière des salariés sur la politique de mécénat ou de soutien aux associations et aux fondations n'est exigée sur le seul fondement du présent article | Entreprises soumises à l'article et salariés destinataires de cette information particulière. Informations restant à donner à l'entrée en vigueur, même sur des choix antérieurs ; réparations et recours historiques conservés. Unité : obligation légale | Aucun document ni circuit de substitution ; maintien des dons consentis et de leurs avantages propres. |
Dispense de recommuniquer après chaque élection les éléments de documentation déjà effectivement accessibles aux nouveaux élus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-57 Déclaration de l’agent rédacteur | À défaut d'accord, communication un mois après chaque élection d'une documentation économique et financière à quatre rubriques, y compris ses éléments inchangés déjà accessibles.A défaut d'accord, un mois après chaque élection du comité social et économique, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : | Au même moment et à défaut d'accord, communication des seuls éléments manquants ou modifiés ; pas de nouvelle communication des informations exactes et à jour effectivement utilisables par les nouveaux membres.Les informations exactes et à jour déjà effectivement accessibles aux nouveaux membres du comité, notamment dans la base de données économiques, sociales et environnementales, n'ont pas à être communiquées de nouveau. | Employeurs et nouveaux élus des CSE relevant de cette section, à défaut d'accord applicable. Communications exigibles dès l'entrée en vigueur, même après une élection antérieure ; manquements déjà échus et recours conservés. Unité : obligation légale | Aucun dossier, inventaire ou attestation de réemploi ; aucun gain pour les informations devant déjà être entièrement fournies faute d'accès effectif. |
Suppression du calendrier trimestriel légal supplémentaire et des informations périodiques exigées sur ce seul fondement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-69 Déclaration de l’agent rédacteur | Chaque trimestre, les employeurs d'au moins trois cents salariés mettent à disposition les trois catégories d'informations de l'article, selon l'accord ou le régime supplétif.Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique | Aucune mise à disposition trimestrielle ni relevé de rattrapage sur ce fondement ; les informations autonomes et les consultations en temps utile demeurent.Aucune mise à disposition trimestrielle des informations sur l'évolution des commandes et l'exécution des programmes de production, les retards de paiement des cotisations sociales ou l'évolution des effectifs et des qualifications par sexe n'est exigée sur le seul fondement du présent article | Employeurs d'au moins trois cents salariés et leurs comités sociaux et économiques. Suppression des mises à disposition restant à effectuer à l'entrée en vigueur, même pour une période antérieure ; documents remis et recours historiques préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport de remplacement ; R2312-21 doit être coordonné, avec une seule mesure dédupliquée pour ce circuit. |
Retrait du support courrier imposé aux syndicats du deuxième alinéa, sans retirer leur invitation.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2314-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Invitation par courrier des syndicats représentatifs, ayant une section ou affiliés au niveau national et interprofessionnel ; autres syndicats déjà invités par tout moyen.y sont également invités par courrier. | Invitation des mêmes syndicats par tout moyen ; réception au moins quinze jours avant la réunion toujours requise.y sont également invités par tout moyen. | Employeurs organisant les élections et syndicats du deuxième alinéa. Invitations effectuées à compter de l'entrée en vigueur ; invitations antérieures valables et recours conservés. Unité : obligation légale | Aucun dépôt de remplacement ; maintien des seules exigences existantes d'invitation et de réception. |
| Délai réduit Article L2314-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Invitation deux mois avant l'expiration du mandat et réception au plus tard quinze jours avant la première réunion ; premier tour dans la quinzaine avant expiration.cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. | Plus d'anticipation uniforme de deux mois ; quinze jours de réception préalable à la réunion et quinzaine du premier tour inchangés. Les deux mois ne sont pas convertis fictivement en soixante jours.Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration du mandat des délégués en exercice. | Employeurs et syndicats négociant lors du renouvellement du CSE. Invitations nouvelles seulement ; les échéances échues et les recours antérieurs ne sont pas effacés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de nouvelle formalité ; l'organisation doit toujours respecter la négociation effective et le calendrier conservé. |
Retrait de la notification préalable des mises à jour purement techniques des outils de recrutement et de gestion du personnel.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L2312-38 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans les entreprises relevant de cette section, information préalable sur toute modification des méthodes de recrutement et des traitements automatisés de gestion du personnel, y compris purement technique.Le comité social et économique est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci. | Aucune information préalable au titre des deux premiers alinéas pour les seules modifications techniques sans changement des finalités, données, critères ou effets protégés ; les autres cas demeurent soumis à information.Pour les modifications mentionnées aux deux premiers alinéas, l'information préalable n'est pas requise lorsqu'elles sont exclusivement techniques et ne changent ni la finalité des méthodes ou traitements, ni les données utilisées, ni les critères d'évaluation ou de décision, ni les effets sur les droits, les libertés ou les conditions de travail des personnes concernées. | Employeurs et CSE des entreprises d'au moins cinquante salariés relevant de la section. Modifications décidées après l'entrée en vigueur ; décisions antérieures et obligations européennes ou légales autonomes réservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, attestation ou procédure de remplacement ; consultation sur les moyens de contrôle inchangée. |
Retrait du choix obligatoire d'une seule entreprise de candidature pour le salarié à temps partiel multiemployeur.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L2314-19 Déclaration de l’agent rédacteur | Salarié à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises éligible dans une seule, qu'il doit choisir pour candidater.Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. | Candidature et élection possibles dans chaque entreprise où le salarié dispose d'un contrat et satisfait aux conditions applicables, sous incompatibilités autonomes.Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises peuvent être candidats et élus dans chacune d'elles dès lors qu'ils y remplissent les conditions d'éligibilité. | Salariés à temps partiel liés simultanément par des contrats de travail à plusieurs entreprises. Processus électoraux nouveaux ; pas de modification automatique des mandats en cours ou des décisions antérieures ; mise à disposition distincte. Les partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent les règles de ce scrutin. Unité : obligation légale | Aucun enregistrement de choix de remplacement ; les protections et moyens de mandats effectivement obtenus restent dus et leur coût éventuel n'est pas établi. |
| Obligation ajoutée Article L2314-19 Déclaration de l’agent rédacteur | Un salarié à temps partiel multiemployeur ne peut être élu que dans une seule entreprise choisie pour sa candidature.Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. | Il peut être candidat et élu chez chacun de ses employeurs directs où il satisfait aux conditions ; chaque mandat effectivement obtenu garde ses moyens et protections propres.Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises peuvent être candidats et élus dans chacune d'elles dès lors qu'ils y remplissent les conditions d'éligibilité. | Employeurs directs d'un salarié à temps partiel élu auprès de plusieurs d'entre eux ; salariés titulaires de ces mandats. Nouveaux processus électoraux ; incompatibilités autonomes et règles spéciales maintenues, sans cumul artificiel d'une même heure rémunérée créé par cet article. Les partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent les règles de ce scrutin. Unité : obligation légale | Pas de déclaration de remplacement ; extension potentielle des bénéficiaires des obligations de mandat existantes, sans réduction nette de coût affirmée. |
Suppression de la reproduction obligatoire du rapport d'expert dans les notes publiques de l'OPA, en maintenant celle de l'avis du CSE.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L2312-46 Déclaration de l’agent rédacteur | Société cible ou auteurs d'une note commune tenus d'y reproduire l'avis du CSE et le rapport de son expert-comptable.L'avis du comité social et économique ainsi que le rapport de l'expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre. | Seul l'avis du CSE doit être reproduit au titre de cet article ; le rapport reste établi et examiné par le comité, sans publicité intégrale obligatoire sur ce fondement.L'avis du comité social et économique est reproduit dans la note en réponse établie par la société faisant l'objet de l'offre ou, s'il y a lieu, dans la note d'information commune établie par l'auteur de l'offre et la société faisant l'objet de l'offre. | Entreprises et auteurs des notes des OPA soumises à L2312-46, sous les exclusions de L2312-52. Projets déposés à compter de l'entrée en vigueur, sauf consultations anticipées engagées auparavant ; obligations autonomes d'information financière maintenues. Unité : obligation légale | Aucun document de remplacement ; avis public et expertise interne maintenus à leur champ antérieur. |
Suppression du reporting légal post-OPA à trois échéances fixes après acquisition du contrôle.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-51 Déclaration de l’agent rédacteur | L'auteur de l'offre ayant acquis le contrôle rend compte au CSE au sixième, douzième et vingt-quatrième mois après clôture de l'exécution de ses intentions et engagements sociaux et territoriaux.Si, à l'issue de l'offre publique, l'auteur de l'offre a acquis le contrôle de l'entreprise faisant l'objet de l'offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité social et économique de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l'offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d'intention et, le cas échéant, les engagements qu'il a pris auprès du comité social et économique, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2312-43 et L. 2312-46 du présent code, en matière d'emploi, de maintien des sites d'activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d'information mentionnée au III de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. | Aucun de ces comptes rendus légaux n'est dû aux échéances atteintes à compter de l'entrée en vigueur, même si l'offre était déjà clôturée ; engagements et fondements autonomes conservés.Les comptes rendus périodiques au comité social et économique, prévus au cours des sixième, douzième et vingt-quatrième mois suivant la clôture d'une offre publique ayant donné à son auteur le contrôle de la société, ne sont plus exigés lorsque leur échéance est postérieure ou égale à cette date, y compris pour les offres clôturées auparavant. | Auteurs d'OPA ayant acquis le contrôle d'une cible soumise à l'article, sous les exemptions de L2312-52. Fin des échéances postérieures ou égales à l'entrée en vigueur ; obligations échues avant cette date et recours préservés, ainsi que les conventions autonomes. Unité : obligation légale | Aucun reporting de remplacement ; maintien des seuls droits d'information et d'alerte ayant un fondement légal distinct, sans extension de leur champ. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-52 Déclaration de l’agent rédacteur | Exclusion des articles L2312-45 à L2312-51 pour les offres de rachat visées et celles d'entités détenant déjà plus de la moitié du capital ou des droits de vote, seules ou de concert.Les articles L. 2312-45 à L. 2312-51 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 22-10-62 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre. | Même exclusion pour L2312-45 à L2312-50 ; L2312-51 supprime lui-même les échéances futures et conserve le seul champ ancien sous ses anciennes exemptions.Les articles L. 2312-45 à L. 2312-50 du présent code ne s'appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 22-10-62 du code de commerce ou lorsque la société fait l'objet d'une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l'objet de l'offre. | Offres mentionnées aux articles commerciaux cités et offres des entités déjà majoritaires dans les conditions conservées. Coordination dès l'entrée en vigueur de l'abrogation ; maintien des exemptions dans le traitement des échéances anciennes. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de substitution et aucun élargissement des opérations soumises au reporting ancien. |
Retrait de l'indication d'alinéa erronée, sans modification des conditions légales du troisième collège.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2314-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Le renvoi vise le dernier alinéa de L2314-11, consacré au collège unique et non au troisième collège.L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11. | Le renvoi vise L2314-11, qui contient les conditions déjà existantes de constitution du troisième collège.L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues à l'article L. 2314-11. | Parties à un accord modifiant les collèges électoraux et salariés concernés. Correction du renvoi sans rétroactivité ni réouverture des décisions définitives ; aucune nouvelle condition d'effectif. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité ou condition nouvelle ; contrôle ponctuel existant conservé. |
Alignement du domaine de la répartition patronale sur le traitement déjà prévu de la participation syndicale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2314-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Répartition patronale prévue si aucun syndicat représentatif ne participe, malgré la compétence prévue à L2314-13 dès la réponse d'au moins un syndicat.Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'a pris part à la négociation, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. | Répartition patronale prévue si aucun syndicat n'a répondu à l'invitation ; dès réponse d'un syndicat, accord ou arbitrage selon L2314-13.Lorsque aucune organisation syndicale n'a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur, celui-ci répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. | Employeurs et syndicats participant à la négociation de la répartition, notamment syndicats non représentatifs. Pas d'annulation automatique des décisions antérieures ; droits de recours et cas d'échec de négociation de L2314-13 préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de procédure supplémentaire créée, mais limitation explicite de la lecture isolée de la compétence patronale antérieure. |
Suppression de l'obligation de désigner statutairement l'organe d'exercice des droits du CSE, avec interlocuteur légal par défaut.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-76 Déclaration de l’agent rédacteur | Toute SAS concernée doit préciser cet organe dans ses statuts, même lorsque le président peut en être l'interlocuteur.les statuts précisent l'organe social auprès duquel les membres de la délégation du personnel du comité social et économique exercent les droits définis par la présente sous-section. | Clause facultative ; en son absence, droits exercés auprès du président sans insertion ni modification statutaire.Leur exercice n'est subordonné ni à l'insertion d'une clause dans les statuts ni à leur modification. | SAS entrant dans le champ des droits collectifs de la sous-section et membres de la délégation du personnel. Exercice des droits après l'entrée en vigueur ; organes déjà désignés par les statuts et recours historiques conservés. Unité : obligation légale | Désignation légale du président en remplacement du support statutaire obligatoire ; aucune déclaration, aucun choix à notifier ni droit collectif nouveau. |
Suppression du dispositif supplémentaire de bilan social sans suppression des informations sociales autonomes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2312-28 Déclaration de l’agent rédacteur | Au moins 300 salariés : la consultation sociale porte en outre sur le bilan de l'entreprise et, pour chaque établissement atteignant ce seuil, sur son bilan particulier ; aucune réunion séparée n'est imposée par cette seule source.la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. | Aucun bilan social obligatoire pour les nouvelles consultations ; informations de L2312-26 et BDESE conservées sans nouvelle synthèse imposée.Aucun bilan social d'entreprise ou d'établissement n'est exigé sur son fondement pour ces consultations, y compris lorsqu'elles portent sur des périodes antérieures. | Entreprises et établissements d'au moins 300 salariés relevant de L2312-28, dont les organismes expressément compris dans son champ. Consultations engagées dès entrée en vigueur, même sur périodes précédentes ; procédures déjà engagées et accès aux bilans existants préservés. Unité : obligation légale | Aucun bilan ou rapport équivalent ; les informations sociales autonomes et les contrôles de prévention restent dus. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-29 Déclaration de l’agent rédacteur | Premier bilan l'année suivant le seuil, contenu allégé les deux premières années et bilan encore exigé l'année de passage sous 300 salariés.un bilan social est néanmoins présenté pour l'année en cours. | Ces bilans ne sont plus exigés pour les nouvelles consultations ; les règles favorables restent pour les procédures anciennes.Aucun premier ou deuxième bilan social ni bilan de l'année de passage sous le seuil de trois cents salariés n'est exigé sur son fondement pour ces consultations. | Entreprises et établissements entrant dans ou sortant du champ ancien du bilan social. Même bascule que L2312-28 ; maintien des allègements pour les consultations déjà engagées. Unité : obligation légale | Aucun bilan de cessation ou nouvelle déclaration de seuil. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-30 Déclaration de l’agent rédacteur | Le bilan récapitule les principales données chiffrées sur l'année écoulée et les deux précédentes, avec rubriques sociales propres.Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes. | Cette récapitulation n'est plus imposée comme bilan ; l'information requise indépendamment du bilan reste due.La récapitulation triennale et les rubriques du bilan social ne peuvent être exigées sur son seul fondement pour ces consultations. | Entreprises et établissements anciennement tenus au bilan social. Nouvelles consultations après entrée en vigueur ; anciennes consultations et allègements initiaux préservés. Unité : obligation légale | Aucun tableau ou recueil de remplacement, sans dispense des informations ayant une base distincte. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-31 Déclaration de l’agent rédacteur | Accès des salariés aux informations du bilan et de l'inspection au bilan avec l'avis sous quinze jours après réunion.Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. | Accès au stock des bilans et, à l'avenir, aux données sociales existantes des mêmes domaines ; accès de l'inspection avec avis et même délai de quinze jours.Cette mise à disposition ne requiert ni collecte supplémentaire ni établissement d'un bilan distinct ; les règles de protection des données personnelles demeurent applicables. | Salariés et inspection du travail dans l'ancien champ des entreprises et établissements soumis au bilan social. Bilans des consultations anciennes conservés ; accès futur ouvert pour les entreprises et établissements remplissant à l'avenir les conditions de seuil. Unité : obligation légale | Pas de collecte ou de bilan alternatif ; mise à disposition nécessaire au maintien du droit existant. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-32 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans les sociétés par actions, dernier bilan et avis du CSE adressés ou mis à disposition des actionnaires selon les règles commerciales visées.Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2312-28 est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce. | Pas de bilan ou avis à communiquer pour les nouvelles consultations sur ce fondement ; stock ancien et informations commerciales autonomes conservés.Aucun bilan social ni avis correspondant n'est à adresser ou à mettre à la disposition des actionnaires sur son fondement pour ces consultations. | Sociétés par actions relevant de l'ancien régime du bilan social et leurs actionnaires. Bascule selon la date d'engagement de la consultation ; droits de communication anciens maintenus même à échéance ultérieure. Unité : obligation légale | Aucun rapport, avis ou dépôt actionnarial substitutif. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-33 Déclaration de l’agent rédacteur | Le bilan sert de base aux dispositions visées de L6331-12 et aux programmes annuels de formation.Le bilan social sert de base à l'application des dispositions de l'article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l'établissement de programmes annuels de formation. | Les programmes requis utilisent l'information de formation existante sans bilan, sans nouveau versement ni programme autonome.les programmes annuels de formation légalement requis s'appuient sur les informations de formation déjà établies pour la consultation prévue à l'article L. 2312-26, sans établissement d'un bilan social. | Entreprises soumises à des programmes de formation sur un fondement légal distinct. Nouvelles consultations après bascule ; consultations déjà engagées régies par les dispositions antérieures, et créances, droits, recours et aides anciennes ou futures préservés selon leur fondement. Unité : obligation légale | Réemploi de l'information déjà due au CSE, sans nouvelle collecte ni contribution. |
| Coordination de la même mesure Article L2312-35 Déclaration de l’agent rédacteur | Le pouvoir réglementaire adapte les articles L2312-28 à L2312-33 et peut doter des branches de bilans sociaux spécifiques.Certaines branches d'activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques. | Les adaptations ne concernent plus que l'information et l'accès maintenus ; aucun bilan distinct de branche ne peut être imposé sur le fondement supprimé.Les dispositions réglementaires prises sur ces seuls fondements cessent d'imposer un tel bilan pour ces consultations. | Entreprises des branches et organismes de représentation du personnel couverts par les adaptations de L2312-35. Consultations nouvelles après entrée en vigueur ; procédures anciennes, bilans existants et fondements législatifs ou conventionnels autonomes protégés. Unité : obligation légale | Aucune procédure sectorielle ou formalité de remplacement ; adaptations utiles d'information conservées. |
Ouverture du transfert de tout l'excédent disponible sans plafond réglementaire proportionnel, sous délibération et conditions de gestion maintenues.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L2312-84 Déclaration de l’agent rédacteur | Faculté légale de transférer tout ou partie sous limites réglementaires ; R2312-51 lu fixe 10 % de l'excédent annuel, non 10 % du budget total.transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. | Aucun plafond proportionnel : jusqu'à la totalité de l'excédent disponible peut être transférée, sans diminuer la contribution due ou les engagements déjà nés.Aucun plafond exprimé en proportion de cet excédent ne peut limiter ce transfert. | CSE disposant d'un excédent annuel des activités sociales et culturelles et destinataires admissibles des transferts. Décisions de transfert à compter de l'entrée en vigueur, y compris sur des excédents anciens encore disponibles ; décisions antérieures et recours conservés. Unité : pourcentage | Aucune autorisation de remplacement ; délibération et conditions comptables ou associatives autonomes conservées, R2312-51 à coordonner pour son seul plafond. |
Suppression du plafond légal de trois visioconférences et de l'accord nécessaire pour le dépasser.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L2315-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Sans accord employeur-élus, au plus trois réunions du CSE par année civile pouvaient être tenues en visioconférence.En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. | Sans accord, aucune limite légale du nombre de réunions en visioconférence ; accords d'organisation et garanties techniques conservés.En l'absence d'accord, ce recours est possible sans limitation du nombre de réunions par année civile. | Employeurs et membres des CSE recourant à la visioconférence sans accord d'organisation. Réunions convoquées après l'entrée en vigueur ; réunions déjà convoquées et modalités conventionnelles valables préservées. Unité : obligation légale | Aucun accord, déclaration ou réunion de remplacement ; identification, participation, vote secret et rémunération restent exigés dans leur champ existant. |
Explicitation de l'ouverture du recours lorsque l'une des pièces des 5° et 12° manque, conservant la clarification du brouillon.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L271-4 Déclaration de l’agent rédacteur | La source emploie le singulier ambigu « du document mentionné aux 5° et 12° » pour la résolution ou la diminution judiciaire du prix.En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. | L'absence de l'un de ces documents permet le même recours, sans montant, délai ou sanction nouveaux.En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'un des documents mentionnés aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. | Acquéreurs et vendeurs des immeubles soumis aux documents des 5° ou 12°. Clarification du nouveau corps ; droits et actions nés des actes antérieurs préservés, sans réouverture de délais expirés. Unité : obligation légale | Aucun document supplémentaire ; clarification expressément signalée, sans gain de simplification revendiqué. |
Retire le cumul automatique d'une nouvelle pénalité à chaque mois ou fraction de mois pour le même défaut déclaratif ; maintient la pénalité initiale et les déclarations distinctes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article R243-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Pénalité de 1,5 % du plafond mensuel par salarié, répétée chaque mois ou fraction de mois pour un même retard.Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. | Même pénalité initiale, sans répétition mensuelle du même manquement ; échéances distinctes, plafond cinq jours et non-cumul conservés.cette pénalité n'est appliquée qu'une fois | Employeurs tardifs ou ayant omis un salarié, sans remise de leurs déclarations et cotisations. Manquements aux échéances déclaratives après réforme ; anciens manquements et voies de recours inchangés. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
Suppression du dépôt automatique des copies environnementales et des factures avec la déclaration de revenus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 2 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | Le bailleur joint annuellement, pour l'année du paiement, copie de l'autorisation ou de la déclaration ICPE avec récépissé, et factures des dépenses.Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense : | Aucune pièce jointe obligatoire au titre de cet article ; contrôle possible à partir des éléments nécessaires, sans déclaration ou attestation de remplacement ; aucune baisse de taux fiscal revendiquée.Le bailleur n'est pas tenu de joindre de pièces justificatives à sa déclaration de revenus établie au titre de l'année du paiement de la dépense. | Bailleurs demandant la déduction de travaux obligatoires sur des bâtiments d'exploitation rurale. Déclarations déposées et demandes de pièces adressées dès l'entrée en vigueur de la loi, même pour dépenses anciennes ; aucun envoi de rattrapage sur le seul fondement retiré. Unité : obligation légale | Aucune transmission de remplacement. Les pièces manquantes nécessaires peuvent être demandées lors du contrôle ; les obligations environnementales restent distinctes. |
| Coût de démarche réduit Article 2 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | Factures mentionnant distinctement travaux obligatoires, description précise, montant et désignation des immeubles.Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés. | Les mêmes éléments sont prouvés par factures et autres pièces ordinaires rapprochées ; aucune facture rectificative ou mention fiscale particulière si la preuve est suffisante ; assiette de déduction inchangée.Aucune mention fiscale particulière ni facture rectificative n'est exigée lorsque ces éléments sont ainsi établis. | Mêmes bailleurs et factures des travaux obligatoires ouvrant droit à déduction. Demandes de pièces futures, y compris pour dépenses anciennes, sans réouverture des prescriptions et sans nouveau dossier à produire systématiquement. Unité : obligation légale | Aucun document obligatoire de remplacement ; réalité, caractère obligatoire, montant et immeubles doivent rester vérifiables. |
Mise en cohérence du délai réglementaire de classement final avec la prolongation légale figurant dans CGI 156.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 41 DO Déclaration de l’agent rédacteur | Annexe : classement final A/B/C/D après travaux réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ; CGI 156 fourni : échéance déjà portée au 31 décembre 2027.-A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits mentionnés au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025. | Annexe : échéance du 31 décembre 2027 dans le champ de CGI 156, plafond légal de 21 400 euros inchangé ; aucune nouvelle période complète de paiement présumée.-A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits mentionnés au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2027. | Bailleurs entrant dans le champ temporel du rehaussement de CGI 156. Dépenses légalement éligibles à la prolongation et situations antérieures dans leur champ ; les prescriptions ne sont pas rouvertes. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle formalité ; même justification du classement, à l'échéance légale coordonnée. |
Retrait du cumul obligatoire des devis et factures prouvant les mêmes éléments, avec preuve ordinaire suffisante et diagnostics maintenus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article 41 DO Déclaration de l’agent rédacteur | Sur demande fiscale : devis et factures justifiant les travaux, outre le diagnostic ; contribuables sollicitant le rehaussement du déficit foncier.3. Le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1 respecte un niveau de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes : | Sur demande fiscale : seules pièces ordinaires nécessaires ; absence de cumul lorsque les mêmes éléments sont déjà établis ; diagnostics et dates utiles maintenus. Aucun taux ou plafond fiscal modifié par cette dispense.La production cumulative de devis et de factures n'est pas exigée lorsque l'un de ces documents ou les autres pièces ordinaires suffisent à établir les mêmes éléments. | Contribuables demandant le rehaussement énergétique du déficit foncier. Demandes de justificatifs à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour des dépenses anciennes ; conditions de fond et prescriptions applicables préservées. Unité : obligation légale | Aucune pièce normalisée, déclaration ou attestation de remplacement ; vérification de l'éligibilité maintenue à partir des éléments nécessaires. |
Retrait du fondement spécial qui pourrait rétablir le dépôt du procès-verbal de désaccord.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L2281-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Dépôt administratif de l’accord ou du procès-verbal relatif au droit d’expression ; le procès-verbal est également visé par L2242-5.L'accord ou le procès-verbal de désaccord, établi en application de l'article L. 2242-5, est déposé auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. | Aucun dépôt du procès-verbal sur ce fondement ; accord soumis au seul régime général de dépôt.Le procès-verbal de désaccord relatif au droit d’expression des salariés, établi en application de l’article L. 2242-5, n’est soumis à aucun dépôt auprès de l’autorité administrative ou du greffe. | Parties à la négociation sur le droit d’expression des salariés. Dépôts à effectuer après l’entrée en vigueur, même pour un procès-verbal déjà établi ; actes déjà déposés et droits associés préservés. Unité : obligation légale | Aucun envoi de remplacement ; établissement et contenu du procès-verbal conservés. |
Suppression du motif d'interdiction de division tiré du seul classement collectif de catégorie IV.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L126-17 Déclaration de l’agent rédacteur | Division par appartements interdite lorsque les logements loués ou occupés de catégorie IV représentent au moins un quart de la superficie totale de l'immeuble, même sans autre motif établi.1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ; | Le classement en catégorie IV ne suffit plus à interdire la division, quelle que soit sa proportion ; les autres interdictions et autorisations autonomes demeurent.À compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, le classement dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne constitue plus, à lui seul, un motif d'interdiction de division, quelle que soit la proportion de la superficie totale de l'immeuble occupée par les logements ainsi classés. | Propriétaires et opérateurs divisant ces immeubles ; locataires et occupants dont les droits sont conservés. Divisions réalisées après l'entrée en vigueur et demandes en cours sans nouveau dépôt ; pas de régularisation générale des divisions antérieures, réserve de la loi pénale plus douce. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des équipements, diagnostics et règles autonomes de sécurité. |
Retrait de la répétition des sanctions directement prévues par L. 183-15, sans diminution propre de leur champ.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L126-22 Déclaration de l’agent rédacteur | L. 126-22 renvoie à L. 183-15, qui définit déjà directement la même infraction.Les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21 encourent les peines prévues par l'article L. 183-15. | L. 126-22 est abrogé ; l'incrimination et les peines directes de L. 183-15 restent applicables dans le champ des interdictions maintenues.Elle ne supprime ni l'incrimination ni les peines directement prévues par cet article, qui demeurent applicables aux faits antérieurs et postérieurs à cette entrée en vigueur dans le champ des interdictions des articles L. 126-17 et L. 126-21. | Personnes mettant les locaux issus d'une division interdite en vente, en location ou à disposition ; autorités de poursuite et victimes. Abrogation à l'entrée en vigueur ; sanctions directes antérieures et futures conservées, avec la loi pénale plus douce applicable aux changements matériels des interdictions. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun dispositif de remplacement ni nouvelle obligation ; pas de seconde suppression de sanction. |
Suppression de l'état annuel agrégé des dons et reçus délivrés, sans supprimer les réductions des donateurs.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 222 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Organismes hors 200, 3 : déclaration annuelle du montant global des dons et du nombre de documents, à l'échéance de 223 et sur modèle fiscal imposé.le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents | Plus d'état annuel fondé sur 222 bis ; reçus, conditions des réductions 200/238 bis/978 et contrôles autonomes maintenus.Aucun état, dépôt ou déclaration de remplacement n'est exigé. | Organismes délivrant des documents ouvrant droit aux réductions pour dons, hors organismes déjà dispensés au 3 de 200. Échéances à compter de l'entrée en vigueur, y compris pour périodes antérieures ; régimes des échéances passées et recours préservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni augmentation d'une autre déclaration pour reconstituer l'état ; obligations autonomes préexistantes conservées. |
Suppression du seul droit fixe de 1038 ; les renvois et accessoires ne constituent pas d'autres taxes supprimées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article 1038 Déclaration de l’agent rédacteur | 125 euros pour l'enregistrement d'une convention passée pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative aux transports de voyageurs en Île-de-France ; forfait par acte, sans taux proportionnel ni assiette en valeur énoncés par cette source.Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 modifiée du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, sont enregistrées au droit fixe de 125 euros. | Aucun des 125 euros n'est dû dans le champ temporel nouveau ; aucune imposition fixe, proportionnelle ou progressive ne le remplace. Les dettes correspondant aux faits générateurs antérieurs restent dues selon leur ancien régime.Le droit fixe de 125 euros applicable aux conventions conclues pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France est supprimé dans les conditions suivantes : | Parties aux conventions relevant du champ de 1038 et redevables du droit d'enregistrement correspondant. Conventions obligatoirement déclarées ou enregistrées conclues dès l'entrée en vigueur de la loi proposée ; autres conventions présentées volontairement dès cette date. Créances, avantages, restitutions, prescriptions et recours anciens préservés, avec réserve de la loi répressive plus douce. Unité : euros | Aucun prélèvement ni formalité de remplacement. Les formalités fondées sur un autre texte, les engagements contractuels et les protections des usagers demeurent ; aucune suppression générale de l'enregistrement n'est revendiquée. |
Retire l’imposition fixe attachée aux quatre catégories de cet article, sans étendre les impositions proportionnelles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article 679 Déclaration de l’agent rédacteur | Quatre catégories d’actes donnent ouverture à une imposition fixe.Sont soumis à une imposition fixe | Ces quatre catégories ne donnent plus ouverture à cette imposition fixe ; les qualifications et formalités civiles restent.Ne donnent lieu à aucune imposition fixe au titre du présent article | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 680 Déclaration de l’agent rédacteur | Actes non exonérés, non tarifés ailleurs et non proportionnels :125€.sont soumis à une imposition fixe de 125 € | Même champ sans droit fixe de125€ ; aucun élargissement au proportionnel et transaction6351,9° toujours exonérée.ne sont soumis à aucune imposition fixe au titre du présent article. | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 686 Déclaration de l’agent rédacteur | 125€ si faculté réservée, acte public et notification24h ; sinon droit ordinaire.sont assujetties à une imposition fixe de 125 € | Même champ conditionnel exonéré du fixe ; seconde mutation ou déclaration hors conditions conserve son régime.sont exonérées de l’imposition fixe de 125 € | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 687 Déclaration de l’agent rédacteur | Taxe fixe de25€ lorsque déclaration publiée séparément de l’acte proportionnel.une taxe fixe de publicité foncière de 25 € | Aucune taxe fixe25€ pour cette déclaration ; la vente et sa publicité restent distinctes.ne donnent plus lieu à la taxe fixe de publicité foncière de 25 € | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 691 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Acquisitions éligibles1594-0G A : droit ou taxe fixe125€ malgré exemption proportionnelle.un droit d'enregistrement de 125 € | Ces acquisitions gardent leur exonération proportionnelle et ne supportent plus les125€ résiduels.sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement de 125 € | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 846 bis Déclaration de l’agent rédacteur | 25€ sur les actes listés et déclarations/états L526-1à3 ; usucapion exclue de ce fixe.un droit fixe d'enregistrement de 25 € | Même champ exonéré du25€, sans changer le régime des actes constatant l’usucapion.du droit fixe d'enregistrement de 25 € | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 1020 Déclaration de l’agent rédacteur | 0,70% dans le champ6771°à4° ; sinon fixe25€, et toujours25€ pour1039.ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 € | 0,70% inchangé dans son champ restant ; fixe25€ supprimé et1039 non basculé au proportionnel.ces dispositions sont exonérées de l’imposition fixe de 25 €. | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 1048 ter Déclaration de l’agent rédacteur | Ces actes sont explicitement renvoyés au droit fixe680.Sont soumis à la perception de l'imposition mentionnée à l'article 680 | Même liste exonérée du fixe680 ; pas de modification des conditions domaniales ou contractuelles.Sont exonérés de l’imposition fixe mentionnée à l’article 680 | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Prélèvement supprimé Article 1051 Déclaration de l’agent rédacteur | 125€ sur transferts et attributions énumérés, avec composantes historiques propres.Sont soumis à une imposition fixe de 125 € | Même champ et mêmes dates, sans fixe125€ pour les nouveaux faits générateurs ; anciens avantages et4°transitoire préservés.Sont exonérés de l’imposition fixe de 125 € | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
| Coordination de la même mesure Article 1053 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans la branche non proportionnelle de 1020, les dispositions sujettes à publicité foncière des actes cités, dont ceux de 1053, sont soumises, sauf exonération, à une imposition fixe de 25 euros, sans assiette en valeur pour ce forfait ; aucun nombre de perceptions par acte n'est déduit de cette seule phrase.A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. | Aucun fixe de 1020 dans le champ de 1053. Cette exclusion rejoint la suppression générale de ce fixe dans la proposition coordonnée de 1020 ; elle ne procure pas une deuxième économie sur un même fait générateur et n'étend pas le 0,70 %.Par dérogation à l'article 1020, les dispositions sujettes à publicité foncière de ces actes sont également exonérées de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement, proportionnels ou fixes, prévus par cet article. Les formalités de publicité foncière demeurent applicables. | Parties aux actes de PLU relevant de la branche fixe de 1020, sous réserve des exonérations déjà applicables. Pour les conventions obligatoirement déclarées ou enregistrées, conventions conclues et actes passés dès l'entrée en vigueur de la loi proposée ; dans les autres cas, présentations volontaires dès cette date. Anciennes exonérations, dettes, restitutions, prescription et recours conservés selon leur régime antérieur. Aucun agrément ni justificatif de remplacement. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de substitution ; les formalités foncières utiles et les régimes anciens restent. |
| Prélèvement supprimé Article 1133 ter Contrelecture IA approuvée | 125€ sur les seuls versements en capital et conversions éligibles ;1020 et partages distincts.à la perception d'une imposition fixe de 125 € | 0€ de ce droit fixe125€ sur le même champ futur ; les impôts distincts et avantages existants demeurent.de l'imposition fixe de 125 € | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
| Prélèvement supprimé Article 1133 quater Contrelecture IA approuvée | 125€ par acte dans le champ ; le retour au constituant est déjà exclu de1020.sont soumis à un droit fixe de 125 € | 0€ de ce droit fixe ; exception au retour inchangée et donations réelles toujours imposables.sont exonérés du droit fixe de 125 € | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Évite que la taxation provisoire rétablisse l'autorisation préalable déjà retirée par le R133-14 proposé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R243-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Le V vise seulement l'admission d'une demande préalable d'absence de déclaration pour absence d'emploi.l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration | Aucune taxation I/II pour le seul défaut d'une DSN à néant dispensée par R133-14 ; données encore dues et DOETH annuelle maintenues.Les calculs et notifications des I et II ne peuvent être fondés sur la seule absence d'une déclaration mensuelle à néant | Employeurs bénéficiant de la dispense mensuelle de R133-14 après cessation de la dernière relation d'emploi, sans donnée déclarable. Champ et entrée en vigueur de la dispense déjà proposée ; ancienne dispense individuelle conservée dans son champ. Unité : obligation légale | Aucun nouveau dossier ni taxe supprimée ; coordination de la même dispense, pas nouveau gain CRPA. |
Fermeture de la procédure de création de nouvelles DTADD et des obligations d'élaboration qui lui étaient attachées lorsqu'elle était engagée ; la création était auparavant facultative, et non une obligation générale de l'Etat ou des particuliers.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L102-4 Déclaration de l’agent rédacteur | L'Etat pouvait faire déterminer, par de nouvelles DTADD, les objectifs et orientations dans tous les domaines énumérés et les territoires présentant des enjeux nationaux. Le recours facultatif à cette voie déclenchait les procédures de L. 102-6 à L. 102-9 ; aucun taux ni assiette fiscale.Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines. | Aucune nouvelle DTADD ne peut être élaborée ou approuvée après l'entrée en vigueur ; les élaborations non approuvées sont closes, sans nouveau document obligatoire. Les directives déjà approuvées restent susceptibles de révision ou de modification ; aucune taxe supprimée ou diminuée n'est revendiquée.À compter de cette entrée en vigueur, aucune nouvelle directive territoriale d’aménagement et de développement durables ne peut être élaborée ou approuvée, y compris par transformation d’une directive territoriale d’aménagement. | Etat et personnes publiques participant à l'élaboration des nouvelles DTADD ; aucun allègement fiscal individuel déduit de cet article. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date inventée ; clôture des élaborations en cours non approuvées, y compris L. 172-6 ; fermeture des transformations de DTA ; maintien des directives approuvées, contrats, créances, droits acquis et voies de recours. Unité : régime | Aucune procédure ni déclaration de remplacement ; maintien des seuls instruments et protections ayant un fondement propre. La coordination de L. 102-6 porte la même clé et ne constitue pas une seconde réduction. |
| Coordination de la même mesure Article L102-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Association de toutes les catégories énumérées à l'élaboration de la DTADD, également applicable aux révisions par L. 102-10 ; aucun délai minimal propre ni montant fiscal.Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet. | Même association et mêmes catégories pour les révisions des directives maintenues en vigueur ; aucune élaboration nouvelle ni poursuite d'une élaboration close ne peut se fonder sur cet article.Le projet de révision d'une directive territoriale d'aménagement et de développement durables maintenue en vigueur en application de l'article L. 102-4 est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet. | Etat, collectivités, établissements de L. 143-16 et comités de massifs associés aux seules révisions encore permises. Même entrée en vigueur que la fermeture de L. 102-4 ; les actes d'association régulièrement accomplis dans les révisions en cours restent valables sans reprise due à la seule réforme. Les modifications gardent leur avis autonome de L. 102-11. Unité : obligation légale | Aucun nouveau dépôt, avis conforme, délai ou participant. La règle de révision préexistait ; la coordination ne remplace pas une formalité supprimée par une formalité équivalente. |
Suppression de la consultation formelle finale des collectivités et établissements publics de L. 102-7, distincte de leur association à la préparation ; aucune suppression des avis autonomes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L102-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Saisine obligatoire pour avis sur le projet de DTADD, étendue aux révisions par L. 102-10 ; avis dans les trois mois de la saisine et réputé favorable à défaut selon R. 102-2, sans délai fiscal ni assiette de taxe.Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est soumis pour avis aux collectivités territoriales et établissements publics mentionnées à l'article L. 102-6. | Aucune saisine ni attente exigible sur le seul fondement de L. 102-7 dès l'entrée en vigueur, y compris pour les révisions en cours ; le délai de trois mois reste attaché aux avis distincts de L. 102-11 et aucun gain identique sur la durée globale n'est garanti.À compter de cette date, aucune saisine pour avis ni aucun délai d'attente ne peut être exigé sur le seul fondement du présent article, y compris pour les révisions en cours des directives maintenues en vigueur par l'article L. 102-4. | Etat chargé des révisions des directives conservées et collectivités territoriales et établissements publics auparavant saisis au titre du second avis. Suppression pour l'avenir dès l'entrée en vigueur de la loi, révisions en cours comprises ; avis antérieurs disponibles sans renouvellement du seul fait de l'abrogation ; procédures achevées soumises à leurs règles antérieures et recours maintenus dans leur champ. Unité : obligation légale | Aucun dépôt, nouvelle transmission ou procédure d'accord en remplacement ; association L. 102-6, avis L. 102-11 et consultations environnementales autonomes maintenus. Le futur retrait du renvoi de R. 102-2 porte la même mesure, sans deuxième allègement. |
Suppression du circuit provisoire/définitif d'agrément national et de sa sélection préalable, sans formalité de début de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article 220 septdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément provisoire demandé avant les dépenses éligibles, puis agrément définitif dans les délais de liquidation ; refus ou retard entraînant reprise.VI.-Les dépenses mentionnées au III du présent article ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret. | Dépenses nouvelles éligibles dès leur engagement sans agrément national ; mêmes taux, assiette substantielle et plafonds, sous contrôle fiscal et droit européen.Aucun agrément national provisoire ou définitif, ni demande préalable ou déclaration de commencement des opérations, n'est exigé pour l'obtention du crédit d'impôt. | entreprises d’édition musicale Dépenses engagées dès l'entrée en vigueur de la loi ; projets déjà commencés inclus pour leurs seules dépenses nouvelles. Régimes et avantages anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de commencement, attestation, comité ou registre nouveau. Les déclarations fiscales de crédit, les contrôles et les contraintes européennes demeurent. |
Dispense du minimum spécial de vingt heures en cas de cumul sans seuil global.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L5132-5 Contrelecture IA approuvée | Cumul atteignant un temps plein ou le plancher de L. 3123-27, vingt-quatre heures à défaut d’accord.en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. | Cumul avec un autre contrat à temps partiel, sans seuil global ni autorisation ou attestation particulière.La dispense liée au cumul n’est subordonnée à aucune durée globale minimale d’activité et ne requiert aucune autorisation ni attestation particulière. | Salariés des structures d’insertion visées, anciens contrats et nouveaux contrats uniques dans leurs champs respectifs. À l’entrée en vigueur de la réforme ; durée et rémunération garanties et créances conservées, minimum spécial hors dispense et autres dérogations favorables maintenus. Unité : obligation légale | Aucune formalité particulière de cumul ; contrat écrit et accompagnement demeurent. Le calendrier distinct du parcours créé par le précédent projet est déclaré séparément. |
| Avantage ou exonération étendus Article L5132-11-1 Contrelecture IA approuvée | Cumul atteignant un temps plein ou le plancher de L. 3123-27, vingt-quatre heures à défaut d’accord.en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. | Cumul avec un autre contrat à temps partiel, sans seuil global ni autorisation ou attestation particulière.La dispense liée au cumul n’est subordonnée à aucune durée globale minimale d’activité et ne requiert aucune autorisation ni attestation particulière. | Salariés des structures d’insertion visées, anciens contrats et nouveaux contrats uniques dans leurs champs respectifs. À l’entrée en vigueur de la réforme ; durée et rémunération garanties et créances conservées, minimum spécial hors dispense et autres dérogations favorables maintenus. Unité : obligation légale | Aucune formalité particulière de cumul ; contrat écrit et accompagnement demeurent. Le calendrier distinct du parcours créé par le précédent projet est déclaré séparément. |
| Avantage ou exonération étendus Article L5132-15-1 Contrelecture IA approuvée | Cumul atteignant un temps plein ou le plancher de L. 3123-27, vingt-quatre heures à défaut d’accord.en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. | Cumul avec un autre contrat à temps partiel, sans seuil global ni autorisation ou attestation particulière.La dispense liée au cumul n’est subordonnée à aucune durée globale minimale d’activité et ne requiert aucune autorisation ni attestation particulière. | Salariés des structures d’insertion visées, anciens contrats et nouveaux contrats uniques dans leurs champs respectifs. À l’entrée en vigueur de la réforme ; durée et rémunération garanties et créances conservées, minimum spécial hors dispense et autres dérogations favorables maintenus. Unité : obligation légale | Aucune formalité particulière de cumul ; contrat écrit et accompagnement demeurent. Le calendrier distinct du parcours créé par le précédent projet est déclaré séparément. |
Supprime le bordereau récapitulatif fiscal distinct en double et le refus fondé sur sa seule absence.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article 853 Contrelecture IA approuvée | Acte présenté et bordereau séparé en deux exemplaires sur formulaire, sous refus.un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts | Acte présenté sans bordereau distinct ; le service établit son relevé.un document récapitulatif de remplacement | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Le déposant ne fournit plus de bordereau distinct. Le service établit les relevés nécessaires à partir des actes ; coût public de traitement et éventuelles reproductions à mesurer, aucun budget compensatoire inventé. |
Supprime la rétention fiscale de24heures pour obtenir une collation en forme et son coût répétible ; maintient copie, certification possible et contrôles utiles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article 1703 Contrelecture IA approuvée | En cas de refus de certification, rétention possible24heures et répétition des frais de collation.En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu. | Plus de rétention/collation forcée sur ce fondement ; copie et contrôles légaux sans rétention maintenus.Le refus de cette certification ne permet ni de retenir l’acte ou la signification, ni de suspendre le cours de la procédure pour obtenir une collation en forme. Aucun frais d’une collation imposée sur ce seul fondement n’est mis à la charge des parties. | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Supprime le minimum général de perception de25€ sans modifier les taux proportionnels, progressifs ou les arrondis.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 674 Déclaration de l’agent rédacteur | Le droit ou la taxe calculé en dessous de25€ est relevé à25€.Il ne peut être perçu moins de 25 € | Le montant effectivement calculé reste dû sans relèvement au minimum25€ ; taux, assiette et arrondi inchangés.Aucun minimum de 25 € ne relève le montant résultant de l’application des droits proportionnels ou progressifs concernés. | Contribuables et actes entrant exactement dans les catégories fiscales conservées au présent article. Les dispositions du présent article supprimant une imposition s'appliquent aux conventions conclues et aux actes passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant cette suppression lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement et, dans les autres cas, à leur présentation volontaire à la formalité à compter de cette date. Les faits générateurs antérieurs demeurent régis par les dispositions qui leur étaient applicables, notamment pour les tarifs, exonérations, réductions, franchises, liquidations, créances, paiements, contrôles, restitutions, prescriptions et recours. Aucun remboursement général des sommes antérieurement dues n'est institué. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dépôt de remplacement. Les obligations civiles, autres impôts, coûts de service et rémunérations distincts ne sont pas supprimés par assimilation et restent dans leur champ légal. |
Retire la seule expression obligatoire en lettres du total d’un visa pour timbre en débet.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 889 Contrelecture IA approuvée | Détail en chiffres, total obligatoirement en lettres.et le total de ces droits en toutes lettres. | Détail et total en chiffres possibles ; date/signature/exigibilité inchangées.sans obligation de le reproduire en toutes lettres. | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
| Obligation supprimée Article 1704 Contrelecture IA approuvée | Date et total doivent être exprimés en toutes lettres en plus des mentions de quittance.le total est inscrit en toutes lettres | Date et total peuvent être en chiffres seuls ; autres mentions et ventilation inchangées.le total est inscrit | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Retire uniquement une note de renvoi aux anciens articles246/252 de l’annexeIII abrogés en2021 ; recouvrement légalement dû inchangé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 1723 ter Contrelecture IA approuvée | Note renvoyant aux246/252AnnIII abrogés au7janvier2021.Voir Annexe III, art. 246, 252. | Note retirée ; seules dettes et modalités encore légalement applicables sont conservées.dans des conditions fixées par décret. | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Remplace la transcription intégrale de quittance par ses seules références de preuve.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 855 Contrelecture IA approuvée | Transcription intégrale dans chaque expédition et les minutes dérivées.par une transcription littérale et entière de cette quittance | Date, service et référence conservés sans transcription, attestation ou copie ajoutée.Sa transcription littérale et entière n'est pas exigée. | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
| Obligation supprimée Article 856 Contrelecture IA approuvée | Mention du bail reproduite littéralement dans chaque acte dérivé.la reproduction littérale de la mention d'enregistrement | Mêmes références utiles, sans reproduction littérale ni pièce nouvelle.La reproduction littérale de la mention d'enregistrement n'est pas exigée. | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
| Coordination de la même mesure Article 862 Contrelecture IA approuvée | 862 exige encore la reproduction de la quittance pour certaines remises alors que855 retire la transcription intégrale.avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement | 862 renvoie expressément aux références855 ; interdictions, exceptions et contrôle inchangés, aucun nouveau gain indépendant.les mentions de la quittance prévues à l'article 855 | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
Suppression de l'attente légale avant la demande entraînant l'ouverture obligatoire, notamment des trois ans sans accord.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L2281-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Sans accord, absence d'initiative de l'employeur pendant trois ans depuis l'ouverture de la négociation précédente ; avec accord, un an dans cet article sous réserve du droit déjà ouvert par L2281-6.A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. | Aucune attente d'un an ou de trois ans ni condition d'inertie patronale ; délai de quinze jours après demande et transmission sous huit jours inchangés.L'exercice de ce droit n'est subordonné ni à l'absence d'initiative de l'employeur, ni à l'écoulement d'un délai d'un an ou de trois ans depuis l'ouverture de la négociation précédente. | Organisations syndicales représentatives demandant une négociation sur l'expression des salariés. Demandes à compter de l'entrée en vigueur ; demandes antérieures recevables protégées. Les années ne sont pas converties artificiellement en jours fixes. Unité : autre unité précisée dans le texte | L'employeur doit répondre aux demandes plus précoces ; aucune baisse nette des charges de toutes les parties n'est affirmée. |
| Obligation ajoutée Article L2281-7 Déclaration de l’agent rédacteur | En l'absence d'accord, le déclenchement imposé par cet article suppose trois ans sans initiative ; les délais d'ouverture et de transmission sont quinze et huit jours.A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. | Même en l'absence d'accord avant trois ans, l'employeur ouvre la négociation sous quinze jours sur demande représentative et transmet celle-ci aux autres organisations sous huit jours.A la demande d'une organisation syndicale représentative, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression ou la renégociation de l'accord existant s'engage obligatoirement dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. | Employeurs recevant une demande représentative avant l'ancien terme, notamment en l'absence d'accord. Demandes nouvelles uniquement ; pas de seconde procédure parallèle de même objet ; droits des participants et demandes antérieures recevables préservés. Unité : obligation légale | Obligation de négocier, sans obligation de conclure ; pas de déclaration ou de document nouveau, mais davantage de demandes peuvent devenir recevables et engendrer la transmission existante. |
Suppression de la répétition annuelle sans modification des modalités déjà consultées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2281-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans les entreprises sans délégué syndical, consultation au moins une fois par an, même sans changement.Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, cette consultation a lieu au moins une fois par an. | Pas de renouvellement annuel pour les modalités déjà consultées et inchangées ; consultation sur leur définition et leurs modifications.Elle n’est pas renouvelée à échéance annuelle lorsque les modalités déjà soumises au comité demeurent inchangées. | Employeurs et CSE des entreprises sans délégué syndical soumis à L2281-11. À compter de l’entrée en vigueur, même pour des modalités antérieures ; consultations engagées achevées, accords et stipulations plus favorables maintenus. Unité : obligation légale | Aucun reporting de stabilité ni autre dépôt substitué ; consultation de fond conservée. |
| Coordination de la même mesure Article L2283-2 Déclaration de l’agent rédacteur | La sanction du refus de consultation pouvait couvrir la consultation annuelle obligatoire de L2281-11.le fait de refuser de consulter le comité social et économique est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. | L’absence de répétition annuelle non due ne constitue pas l’infraction ; les refus de consultations réellement obligatoires restent sanctionnés.L’absence de renouvellement annuel d’une consultation qui n’est plus exigé par l’article L. 2281-11 ne constitue pas l’infraction prévue au premier alinéa. | Employeurs du champ pénal de L2283-2 bénéficiant de la dispense de L2281-11. Même entrée en vigueur que la dispense annuelle ; application de la loi pénale plus douce dans son champ. Unité : obligation légale | Aucune consultation de remplacement ; la mesure de dispense n’est comptée qu’une fois. |
Suppression de l'initiative patronale automatique pour le réexamen triennal distinct de l'accord.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2281-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Lorsqu'un accord existe, réunion provoquée par l'employeur au moins tous les trois ans avec les organisations représentatives, plus renégociation sur demande.Lorsqu'un accord sur le droit d'expression existe, l'employeur provoque une réunion, au moins une fois tous les trois ans, avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord et engage sa renégociation à la demande d'une organisation syndicale représentative. | Pas de réunion périodique distincte imposée par cet article ; renégociation sur demande et négociations autonomes maintenues.Aucune réunion périodique distincte destinée à examiner les résultats de cet accord n'est imposée par le présent article. | Employeurs et organisations syndicales représentatives dans les entreprises couvertes par un accord sur le droit d'expression. Réunions non tenues à l'entrée en vigueur ; salaires, droits acquis et engagements conventionnels autonomes maintenus. Unité : obligation légale | Aucun rapport ou réunion de remplacement ; voir séparément l'élargissement des demandes prévu à L2281-7. |
| Coordination de la même mesure Article L2281-7 Déclaration de l’agent rédacteur | L'article combine l'absence d'initiative pendant un ou trois ans et l'ouverture dans les quinze jours ; L2281-6 impose séparément un réexamen triennal.A défaut d'initiative de l'employeur dans le délai d'un an en cas d'accord, ou de trois ans en l'absence d'accord, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. | Une voie de négociation sur demande après suppression, dans L2281-6, du seul réexamen périodique distinct ; quinze jours et huit jours conservés.A la demande d'une organisation syndicale représentative, la négociation sur les modalités d'exercice du droit d'expression ou la renégociation de l'accord existant s'engage obligatoirement dans les quinze jours suivant la présentation de cette demande. | Employeurs et organisations syndicales représentatives concernés par le droit d'expression. Demandes futures ; effets des demandes antérieures recevables et délais déjà commencés maintenus. Unité : obligation légale | Le réexamen n'est pas remplacé par un rapport ; l'élargissement temporel des demandes est décrit séparément sous la mesure correspondante. |
Régime pénal plus favorable par retrait de la peine privative de liberté, avec maintien de l’amende.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L2283-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour le refus de négocier visé à L2281-5 : un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la conclusion d'un accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévue à l'article L. 2281-5, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. | Pour le même refus : 3 750 euros d’amende, sans peine d’emprisonnement prévue par cet article.Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la conclusion d'un accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévue à l'article L. 2281-5, est puni d'une amende de 3 750 euros. | Employeurs auteurs du refus de négocier défini à L2283-1. À l’entrée en vigueur et aux faits antérieurs selon les règles de loi pénale plus douce ; effets des condamnations antérieures soumis au droit général. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune sanction de remplacement ; obligation de négocier, infraction et amende maintenues. |
| Avantage ou exonération étendus Article L2283-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour le refus visé par la source : un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité social et économique est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. | Pour le refus de consultation réellement due dans le champ initial : 3 750 euros d’amende, sans emprisonnement.Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquels l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité social et économique, lorsque cette consultation est requise en application de l'article L. 2281-11, est puni d'une amende de 3 750 euros. | Employeurs relevant des conditions d’incrimination de L2283-2. À l’entrée en vigueur ; faits et condamnations antérieurs traités selon les règles générales de loi pénale plus douce. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle amende ni procédure de remplacement ; consultation légalement due maintenue. |
Retrait de l'avis nécessaire pour commencer la procédure ; l'avis avant la décision d'extension reste requis.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-24 Déclaration de l’agent rédacteur | Avis motivé de la commission nationale requis pour engager la procédure, en plus de la consultation avant l'arrêté de L2261-15.La procédure d'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. | Engagement sans cet avis préalable ; consultation motivée avant l'arrêté maintenue.L'avis préalable au seul engagement de la procédure n'est plus requis ; l'avis exigé avant l'arrêté d'extension par l'article L. 2261-15 demeure applicable. | Ministère, commission nationale et organisations demandant l'extension d'une convention ou d'un accord. Procédures nouvelles et en cours ; actes déjà accomplis maintenus sans nouveau dépôt. Unité : obligation légale | Aucun contrôle ou rapport de remplacement ; aucune réduction annoncée du délai d'opposition. |
Quatre thèmes cessent d'être imposés comme contenu préalable à l'extension d'une convention nationale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-22 Déclaration de l’agent rédacteur | Le II impose des clauses sur chacun des thèmes 5°, 6°, 7° et 15° pour l'extension d'une convention nationale, sous réserve des dérogations légales existantes.5° Les congés payés ; | Ces quatre thèmes deviennent facultatifs sans justification d'absence ; les droits légaux et les clauses conventionnelles subsistent.Toutefois, les clauses prévues aux 5°, 6°, 7° et 15° sont facultatives et leur absence ne fait pas obstacle à l'extension : | Négociateurs et bénéficiaires des conventions de branche nationales soumises à extension ; adaptation territoriale par L2261-23. Procédures nouvelles et en cours à l'entrée en vigueur ; pas de nouveau dépôt, de remise en cause des arrêtés ou de réouverture d'un recours expiré. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ; les autres thèmes et garanties essentielles restent requis. |
Suppression de la condition de clauses spécifiques ou de justification pour étendre l'accord.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-23-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Convention de branche ou accord professionnel : stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés obligatoires sauf justification.Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel doivent, sauf justifications, comporter, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 | Ni stipulation spécifique obligatoire, ni justification de son absence pour l'extension ; facultés L2232-10-1 maintenues.L'extension d'une convention de branche ou d'un accord professionnel n'est plus subordonnée à la présence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés ni à une justification de leur absence. | Négociateurs de branche et entreprises concernées par l'extension, notamment entreprises de moins de cinquante salariés. Demandes nouvelles ou en cours à l'entrée en vigueur ; droits et arrêtés antérieurs protégés, pas de recours expiré rouvert. Unité : obligation légale | Aucune condition ou déclaration de remplacement ; les clauses favorables restent disponibles pour les situations futures. |
Retrait de la saisine spéciale d'experts et du rapport qui en résulte.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L2261-27-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le ministre saisit le groupe d'experts de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'une organisation représentative ; expertise spéciale des effets de l'extension.Le ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation de salariés représentative dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, saisit un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension. | Aucune saisine ou rapport de ce groupe requis pour une extension nouvelle ou en cours ; analyses et contrôles autonomes conservés.Aucune saisine du groupe d'experts ni aucun rapport de ce groupe ne peut être exigé sur ce fondement pour une procédure d'extension nouvelle ou en cours. | Ministère, groupe d'experts et organisations représentatives intéressées à l'extension. À l'entrée en vigueur, y compris saisines en cours ; avis remis et droits acquis préservés, secret maintenu. Unité : obligation légale | Aucun dépôt, avis ou rapport spécifique de remplacement ; avis de la commission nationale toujours exigé dans son champ. |
Intégration des oppositions dans l'examen utile ; retrait du circuit de nouvelle saisine et du rapport distinct permettant de passer outre.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article L2261-27 Déclaration de l’agent rédacteur | En cas d'opposition de deux organisations patronales ou de deux organisations de salariés à la commission, voie de nouvelle consultation sur un rapport avant extension au vu du nouvel avis.En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport précisant la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. | Les oppositions sont examinées dans la même consultation ; ni second examen exigé du seul fait de l'opposition, ni rapport distinct ; avis motivé effectif et décision ministérielle motivée, sans nouveau veto de la commission.Elles n'imposent ni une seconde consultation ni un rapport distinct sur la portée des dispositions et les conséquences de l'extension. | Ministre et commission instruisant les extensions dérogatoires des 1° à 3° ; organisations représentées à la commission. Décisions nouvelles, y compris procédures en cours ; avis et oppositions déjà acquis conservés, arrêtés antérieurs et recours protégés. Unité : obligation légale | Aucun dépôt ni protocole nouveau ; motivation ministérielle existante et conditions de validité inchangées. |
Retrait de l'avis préalable du médecin-conseil et de l'autorisation distincte de caisse pour le maintien des IJ pendant les actions autorisées médicalement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L323-3-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Accord du médecin traitant, avis du médecin-conseil sur la durée puis accord de la caisse pour le maintien des IJ.Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur et au le médecin du travail. | Accord du médecin traitant et compatibilité de la durée, sans avis ni autorisation distincte préalables ; convention de rééducation maintenue.Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du présent code participe, lorsque la durée de ces actions est compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. Ce maintien de l'indemnité n'est soumis ni à un avis préalable du médecin-conseil ni à une autorisation distincte de la caisse. Les contrôles médicaux de droit commun demeurent applicables. | Assurés en arrêt souhaitant accéder aux actions de formation et accompagnement entrant dans le champ du texte. Actions nouvelles et poursuite des actions en cours après l'entrée en vigueur, même arrêt antérieur ; droits et conventions anciens préservés. Unité : obligation légale | Aucun visa de remplacement ; contrôles médicaux de droit commun et contrat tripartite de rééducation conservés. |
Retrait de la peine maximale automatique et de la publication pénale spéciale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L272-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Maximum des deux peines toujours appliqué après condamnation pour la même infraction ; insertion facultative en journaux à la charge du condamné plafonnée à 7,5 euros.Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction | Plus de maximum obligatoire ni de publicité sur le fondement de L272-2 ; fraude L272-1 et règles générales conservées.La condamnation antérieure pour la même infraction n'impose plus, sur le fondement du présent article, l'application automatique du maximum de l'amende et de l'emprisonnement prévus à l'article L. 272-1. | Membres des conseils, administrateurs, directeurs et agents des organismes de sécurité sociale poursuivis pour la même infraction. Application immédiate et loi répressive plus douce pour les affaires non définitivement jugées ; condamnations définitives soumises aux règles générales. Unité : obligation légale | Aucune sursanction, publicité ni registre spécial de remplacement. |
Supprimer le formulaire électronique spécial des réorganisations au profit d'une personne morale étrangère.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article 210-0 A Déclaration de l’agent rédacteur | Chaque apporteuse dépose une déclaration spéciale électronique au modèle administratif, dans le délai de sa déclaration de résultat de l'exercice de l'opération.la société apporteuse est tenue de souscrire, par voie électronique, dans le même délai que sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée, une déclaration spéciale, conforme à un modèle établi par l'administration, permettant d'apprécier les motifs et conséquences de cette opération. | Aucun dépôt spécial ni modèle obligatoire pour les opérations nouvelles ; aucune amende ou perte du régime pour son absence, sans remplacement équivalent.Aucun agrément, attestation, dépôt ou déclaration propre à cette obligation supprimée ne la remplace. | Sociétés apporteuses réalisant au profit d'une personne morale étrangère une opération placée sous 210 A. Opérations à compter de l'entrée en vigueur ; opérations anciennes sous leur droit, sous réserve de loi répressive plus douce. Unité : obligation légale | Aucun agrément, attestation ou déclaration substitué ; comptabilité et contrôles autonomes préservés. |
Coordination de la définition de rémunération garantie après dénonciation avec la structure actuelle de L242-1.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article L2261-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Définition par L242-1 assortie d'une exception visant la première phrase de son deuxième alinéa, désormais ouverture des exclusions d'assiette.Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. | Référence générale conservée ; règle expresse sur la rémunération brute sans déduction de frais et maintien de tous les éléments protégés, pour les situations futures aussi.Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'une déduction pour frais professionnels puisse minorer la rémunération brute prise en compte. Cette coordination ne réduit aucun élément de rémunération compris dans la garantie avant l'entrée en vigueur de la loi ; cette protection s'applique également aux situations futures éligibles. Elle ne modifie pas les exclusions d'assiette ni le régime social ou fiscal des sommes versées. | Salariés bénéficiant de la garantie de rémunération après dénonciation d'une convention ou d'un accord. Application historique depuis les cessations d'effets du 9 août 2016 maintenue ; coordination prospective sans diminution des droits constitués ni réouverture des décisions définitives. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle formalité ; exclusions sociales préservées ; contrôle de concordance historique à sécuriser. |
| Coordination de la même mesure Article L2261-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Définition par L242-1 assortie d'une exception visant la première phrase de son deuxième alinéa, désormais ouverture des exclusions d'assiette.Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. | Référence générale conservée ; règle expresse sur la rémunération brute sans déduction de frais et maintien de tous les éléments protégés, pour les situations futures aussi.Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'une déduction pour frais professionnels puisse minorer la rémunération brute prise en compte. Cette coordination ne réduit aucun élément de rémunération compris dans la garantie avant l'entrée en vigueur de la loi ; cette protection s'applique également aux situations futures éligibles. Elle ne modifie pas les exclusions d'assiette ni le régime social ou fiscal des sommes versées. | Salariés bénéficiant de la garantie de rémunération après mise en cause d'une convention ou d'un accord. Application historique depuis les cessations d'effets du 9 août 2016 maintenue ; coordination prospective sans diminution des droits constitués ni réouverture des décisions définitives. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle formalité ; exclusions sociales préservées ; contrôle de concordance historique à sécuriser. |
Suppression de la convention distincte obligatoire et de la participation forcée en raison du refus de signature.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-2-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Convention nécessaire à la mise en œuvre et participation pouvant être fixée par arrêté après refus de signer.La mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une convention qui précise notamment les conditions de participation | Convention facultative ; pas d'arrêté de participation sur le seul refus, obligation de gestion partagée conservée.Le présent article ne leur impose pas de conclure une convention distincte et n'autorise pas le représentant de l'Etat à fixer par arrêté la participation d'un bailleur ou d'un réservataire au seul motif qu'il refuse de signer une convention. | Collectivités, bailleurs, réservataires et services participant à la gestion partagée des demandes. Dès l'entrée en vigueur, procédures en cours incluses ; conventions et créances anciennes préservées. Unité : obligation légale | Pas de convention ni de déclaration de remplacement ; dispositif commun et garanties de données déjà existants. |
| Coordination de la même mesure Article L441-2-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Conventions signées obligatoires et participation arrêtée par le préfet en cas de refus.le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation | Conventions facultatives et absence de participation imposée sur ce seul refus, services légaux maintenus.Le présent article n'impose pas de conclure une convention de mise en œuvre | Collectivités, organismes bailleurs et réservataires mettant en œuvre le plan. Futures conventions et procédures en cours ; conventions valablement conclues et créances anciennes protégées. Unité : obligation légale | Même mesure que L441-2-7 ; aucune contractualisation de remplacement. |
Suppression de l'ouverture et de l'alimentation d'un compte bancaire exclusivement affecté.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 214 Déclaration de l’agent rédacteur | Dépôt bancaire spécial au moins égal à la déduction, compte courant retraçant exclusivement les opérations prévues, épargne à l'actif.Le compte précité est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. | Pas de compte bancaire spécial ni dépôt imposé ; affectation de garantie et épargne au bilan suivies dans les écritures ordinaires.Cette déduction n'est subordonnée ni à l'ouverture d'un compte bancaire d'affectation spéciale ni au dépôt des sommes sur un tel compte. | Groupements d'employeurs demandant la déduction de 2 % des rémunérations ou 10 000 euros. Exercices nouveaux et stocks non encore repris à leur ouverture ; garanties des créanciers conservées. Unité : obligation légale | Pas de registre ou état distinct de remplacement ; affectation comptable déjà nécessaire à l'ancien dispositif. |
Suppression de la reprise à cinq exercices pour l'épargne demeurée affectée ; seule amélioration de calendrier sur ce point.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article 214 Déclaration de l’agent rédacteur | Réintégration au cinquième exercice suivant la déduction lorsque l'épargne n'a pas été utilisée, même si elle reste disponible pour la garantie.Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été pratiquée. | Pas de réintégration à la seule échéance ; reprise lors de l'utilisation, sans baisse du taux d'IS applicable ni abolition de la dette finale sur ce seul motif.La seule absence d'utilisation des sommes au cours des cinq exercices suivant celui de la déduction n'entraîne aucune réintégration. | Groupements dont l'épargne de garantie demeure affectée et inutilisée. Exercices nouveaux et stocks encore non réintégrés ; aucune réouverture générale d'anciennes impositions. Unité : autre unité précisée dans le texte | Affectation maintenue ; pas de nouvelle demande d'autorisation de report. |
Suppression de la déchéance de toutes les déductions du fait de l'utilisation d'une partie de l'épargne à un autre emploi.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 214 Déclaration de l’agent rédacteur | Un autre emploi au cours des cinq exercices entraîne la reprise de toutes les déductions correspondant aux sommes du compte au jour de cette utilisation.l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. | Seules les déductions correspondant aux sommes utilisées à l'autre emploi sont reprises ; le solde encore affecté conserve sa déduction jusqu'à utilisation.Les déductions correspondant aux sommes qui demeurent affectées à la responsabilité solidaire ne sont pas réintégrées de ce seul fait. | Groupements d'employeurs ayant une utilisation partielle de l'épargne de garantie. Exercices nouveaux et stocks éligibles à la transition du 5, sans remise de dette ancienne. Unité : autre unité précisée dans le texte | Suivi ordinaire des utilisations ; aucune déclaration de remplacement. |
Suppression du document séparé d'identité des sociétés accompagnant les options de restructuration et de la répétition d'accords déjà produits.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 L Déclaration de l’agent rédacteur | Document d'identité joint à l'option du c, repris aux d, h, i et j, et document d'identité et d'accord joint à l'option du g, en plus des informations de périmètre et accords du régime de groupe.accompagne celle-ci d'un document sur l'identité des sociétés membres de ce dernier groupe qui entrent dans le nouveau groupe | Aucun document d'identité distinct ou accord répété. L'identité et ses changements figurent dans le circuit de périmètre de 223 A IV ; les consentements effectifs restent requis.aucun document distinct sur leur identité, aucune attestation répétant un accord déjà produit et aucune lettre particulière de justification de la détention temporaire mentionnée au d ne sont exigés | Mères et sociétés participant aux restructurations du 6 de 223 L. Exercices nouveaux ; options et accords acquis conservés. Les obligations des exercices antérieurs restent régies par leur droit. Unité : obligation légale | Aucune déclaration équivalente ajoutée : la notification de périmètre de 223 A existe déjà. La durée d'un premier exercice atypique reste indiquée lorsqu'elle était requise. |
Retrait de l'envoi systématique des modalités et justifications d'une détention temporaire à 95 %.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 L Déclaration de l’agent rédacteur | Le maintien de la qualité de mère malgré une détention temporaire à 95 % dépend d'une indication à l'administration des modalités et justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération.à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales | Maintien de la qualité de mère si le seuil n'est plus atteint à la clôture et si les autres conditions sont remplies, sans cet envoi particulier.Le bénéfice de cette règle n'est subordonné à aucun envoi particulier des modalités ou justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération. | Mères et entités étrangères relevant du d et de ses extensions aux 1° et 2°. Exercices nouveaux ; le seuil de 95 % et la vérification à la clôture restent inchangés ; anciennes périodes réservées. Unité : obligation légale | Pas de déclaration ou visa de remplacement. Les pièces ordinaires et les pouvoirs légaux de contrôle demeurent, sans justificatif systématique nouveau. |
Suppression de l'agrément particulier pour maintenir l'imputation élargie lors de la fusion du titulaire du déficit avec un autre membre.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 223 R Déclaration de l’agent rédacteur | Le troisième alinéa subordonne ce maintien à l'agrément du II de 209, sous les dispenses de ce II, notamment la voie de moins de 200 000 € lorsque ses autres conditions sont réunies.sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209 | Le maintien ne requiert plus cet agrément, quel que soit le montant. Les conditions de fond de la voie du 1 ou de la dispense du 2 et les limites d'imputation restent applicables, sans déclaration équivalente.Le bénéfice de cette imputation élargie est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable avec une autre société du groupe, sans l'agrément prévu au II de l'article 209. | Titulaire d'un déficit à imputation élargie fusionnant avec une autre société du groupe ; autres transferts hors de cette situation non couverts. Fusions réalisées à compter de l'entrée en vigueur, demandes déjà en cours comprises ; accords anciens et situations antérieures protégés ; pas de double attribution du déficit. Unité : obligation légale | Aucune autorisation ou déclaration de remplacement. Les contrôles de fond subsistent ; les conditions existantes des deux voies ne sont pas cumulées. |
Ouverture d'une faculté de notification jusqu'au dépôt des résultats de l'exercice pour conserver l'effet de regroupement à son ouverture.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 223 L Déclaration de l’agent rédacteur | Délais d'option déterminés par renvoi au deuxième alinéa du III de l'ancien 223 A, décomptés selon l'opération : fusion, clôture, apport ou transfert. Ce sont des délais fiscaux d'option et non un préavis de rupture.au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté de la date de la réalisation de la fusion | Pour les effets à l'ouverture prévus au 6, la notification peut intervenir jusqu'à la date limite de dépôt des résultats de cet exercice. La voie ordinaire de regroupement mensuel reste ensuite disponible ; les conditions de date d'effet de la fusion ou de l'apport sont conservées.Pour bénéficier de l'effet à l'ouverture de l'exercice prévu par le 6, cette notification peut intervenir jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. | Sociétés exerçant une option de restructuration du 6 pour un exercice nouveau. Pas de réouverture générale des exercices anciens. Consentement des sociétés et régularisation sans double paiement des distributions de l'exercice. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas d'échéance d'investissement ni de durée d'emploi ajoutée. Une prise d'effet antérieure peut appeler la correction des déclarations de distribution déjà déposées ; son coût de traitement n'est pas chiffré. |
Suppression des déclarations préalables spécifiques des petits aménagements et de la seule installation d'habitat permanent.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L444-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Terrain : déclaration notamment pour les aires/terrains familiaux hors permis et les ensembles démontables de plusieurs résidences totalisant au plus 40 m² ; installation mobile de plus de trois mois consécutifs également déclarée selon R*421-23 j. Les grands aménagements sont à permis selon R*421-19 l/m.est soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. | Aucune déclaration au seul titre de cette destination, sans déclaration de remplacement ; permis conservé pour plus de deux résidences mobiles en aire/terrain familial ou au moins deux démontables totalisant plus de 40 m², sous les dispenses existantes.L'aménagement des terrains et l'installation des résidences mentionnées au premier alinéa sont dispensés de déclaration préalable au titre de cette seule destination à l'habitat permanent. | Aménageurs et utilisateurs de terrains d'habitat permanent mobile ou démontable, dans le champ de L444-1. Opérations futures et déclarations encore en instruction à l'entrée en vigueur ; titres acquis et droits des tiers préservés, loi répressive plus douce réservée. Unité : obligation légale | Pas de formalité substitutive ; règles de fond et formalités ayant un autre objet préservées. |
Fin du prononcé obligatoire de la confiscation et de l'interdiction d'achat ou d'usufruit pour les personnes physiques.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L184-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Peines des 1° et 3° obligatoires pour les personnes coupables dans le champ du chapitre, sauf décision spécialement motivée ; interdiction du 3° limitée à dix ans avec exception d'occupation personnelle.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue par le présent chapitre. | Peines des 1° et 3° facultatives selon circonstances et personnalité, sans motivation spéciale pour leur non-prononcé ; objets, maxima et exceptions identiques, dont dix ans et occupation personnelle.Leur prononcé n'est pas obligatoire et la décision de ne pas les prononcer n'exige pas de motivation spéciale au titre du présent article, sans préjudice des règles générales de motivation des décisions juridictionnelles. | Personnes physiques poursuivies pour les infractions visées par le chapitre et juridictions pénales. Infractions futures et infractions antérieures non définitivement jugées dans les conditions de la loi pénale plus douce ; droits des victimes et condamnations définitives préservés. Unité : obligation légale | Aucune demande de dispense nouvelle ; motivation générale des décisions maintenue. La même mesure inclut le retrait de la motivation spéciale, sans compter une seconde peine supprimée. |
Suppression de la condition d'identification préalable des besoins au plan départemental dans les deux branches d'hébergement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-8-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Les deux facultés de location sont subordonnées à des besoins identifiés dans le plan départemental.dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées | Les mêmes facultés sont accessibles sans cette programmation préalable ; opérateurs, publics et autres conditions maintenus.L'accès à cette faculté de location n'est subordonné à aucune identification, autorisation ou déclaration de remplacement. | Organismes HLM, intermédiaires habilités et personnes ou familles défavorisées, notamment victimes de violences au sein du couple. Opérations futures et en cours dès entrée en vigueur ; aides et conventions acquises protégées. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Suppression de la révision particulière d'une convention pour en retirer les seuls logements vendus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Une convention couvrant d'autres logements doit être révisée afin d'exclure les logements vendus.elle est révisée afin d'exclure les logements vendus. | Exclusion de plein droit des logements vendus, sans avenant pour ce seul objet et sous réserve des régimes spécifiques.les logements vendus en sont exclus de plein droit à la date de la vente, sans avenant nécessaire à cette seule exclusion. | Organismes vendeurs, Etat et acquéreurs de logements HLM. Ventes nouvelles ; maintien du conventionnement spécifique, droits locatifs et actes anciens. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression d'une présentation annuelle spéciale des travaux en copropriété HLM.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-14-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Le syndic présente chaque année la liste des travaux et leur évaluation à l'assemblée générale en application du II.la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l'évaluation de leur montant global font l'objet d'une présentation annuelle par le syndic devant l'assemblée générale des copropriétaires. | Plus de présentation annuelle particulière sur ce fondement ; informations et décisions de travaux de droit commun subsistent.aucune présentation annuelle particulière par le syndic de la liste de travaux mentionnée au I et de l'évaluation de leur montant global n'est exigée au titre du présent article. | Syndics et copropriétaires des immeubles comportant des logements HLM vendus. Présentations non effectuées à l'entrée en vigueur, sans rattrapage ; décisions et fonds antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression des deux accords administratifs spécifiques au patrimoine HLM, maintien des autres titres et garanties.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L443-15-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Démolition subordonnée cumulativement aux accords préalables de l'Etat, de la commune et des garants, indépendamment du permis.un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. | Accords de l'Etat et de la commune retirés sur ce fondement ; accord des garants, permis et protections autonomes conservés.Aucun accord du représentant de l'Etat dans le département ou de la commune d'implantation n'est requis au titre du présent article. | Organismes HLM propriétaires de bâtiments d'habitation et leurs garants. Démolitions non commencées à l'entrée en vigueur, demandes pendantes incluses ; anciens engagements et exonérations d'aides conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Précision du fondement de l'exonération des anciennes sociétés anonymes de coordination maintenues sous leur régime antérieur par la loi de 2018, sans fermeture de l'exonération des organismes HLM actuels.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 4° vise les sociétés anonymes de coordination entre organismes HLM par un renvoi à L. 423-1-1, qui traite aujourd'hui des groupes ; les notes de L. 423-1-1 et L. 423-1-2 maintiennent expressément les exonérations des sociétés antérieurement agréées.4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour : | Les anciennes sociétés anonymes conservant l'avantage en vertu du troisième alinéa du V de l'article 81 de la loi de 2018 sont expressément couvertes. Les sociétés de coordination actuelles demeurent couvertes comme organismes HLM de L. 411-2, sous les conditions du 4°.4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes dont le bénéfice du présent 4° est maintenu par le troisième alinéa du V de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, pour : | Sociétés anonymes relevant du maintien légal de 2018 et sociétés de coordination actuelles relevant de L. 411-2 ; pas d'agrément nouveau pour une ancienne société bénéficiaire. Maintien des droits attachés au régime légal applicable aux sociétés déjà agréées à la date de promulgation de la loi de 2018, y compris pour leurs opérations futures éligibles. Pas de réouverture des anciens agréments pour de nouvelles personnes morales. Unité : régime | Aucune formalité ni condition de fond supplémentaire : le renvoi désigne expressément une transition légale existante. Ce maintien ne compte pas comme nouvelle baisse d'impôt. |
Fin de la contribution locative spécifique pour les travaux futurs, hors conventions anciennes valables.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Financement transféré Article L442-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Contribution demandable après travaux bénéficiant au locataire, fixe et non révisable, au plus moitié de l'économie d'énergie estimée et quinze ans ; aucun taux fiscal.une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. | Aucune contribution instituable pour les travaux commencés après entrée en vigueur, sauf convention antérieure valable ; la part non récupérable reste financée par le bailleur, avec aides autonomes inchangées. Anciennes opérations et plafonds conservés.Aucune contribution pour le partage des économies de charge ne peut être instituée pour les travaux dont l'exécution commence à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme. | Locataires HLM et bailleurs réalisant des travaux d'économie d'énergie. Commencement d'exécution après entrée en vigueur ; travaux antérieurs, conventions valables, créances et recours anciens protégés. Unité : financement | Pas de nouvelle contribution ni récupération déguisée ; financement propre du bailleur potentiellement accru, non chiffré. |
Suppression de la perte du maintien pour le seul défaut de réponse pendant deux années.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-3-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Deux années de non-réponse dans les zones tendues pouvaient conduire à perte du maintien après dix-huit mois, sous exemptions et possibilité de régularisation.les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 n'ont plus le droit au maintien dans les lieux | Aucune perte du maintien ni procédure pour ce seul défaut ; rétablissement des occupants présents hors résiliation judiciaire ancienne définitive.L'absence de réponse à l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ne peut, à elle seule, entraîner la perte du droit au maintien dans les lieux ou la déchéance du titre d'occupation. | Locataires des logements sociaux HLM ou gérés par eux dans les zones visées, défaillants à l'enquête. Dès l'entrée en vigueur, procédures en cours arrêtées sur ce seul fondement ; décisions anciennes définitives, départs exécutés et droits historiques réservés. Unité : obligation légale | Aucune sanction de remplacement ; contrôles de ressources réellement constatées et enquêtes autonomes maintenus. |
Fin de l'extension locale de la déchéance pour ressources hors zone tendue.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Le conseil d'administration ou de surveillance pouvait rendre L. 442-3-3 applicable hors des zones légales de forte tension.rendre applicable l'article L. 442-3-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au même article. | Plus d'extension nouvelle ni d'effets futurs des extensions anciennes ; régime de L. 442-3-3 conservé dans ses zones propres.Aucune délibération ne peut étendre le régime de l'article L. 442-3-3 aux logements qui ne sont pas situés dans les zones géographiques qu'il vise. | Locataires de logements sociaux hors des zones de L. 442-3-3 et organismes bailleurs. Entrée en vigueur, y compris procédures en cours sur ce seul fondement ; décisions judiciaires anciennes définitives et départs exécutés réservés. Unité : régime | Aucune contribution ou procédure équivalente de remplacement. |
Suppression de la notification préfectorale après décision d'aliénation de patrimoine intermédiaire ou non résidentiel.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Notification au préfet dans un mois à compter de l'acte constatant toute décision d'aliénation visée.Toute décision d'aliénation d'un logement intermédiaire ou d'un élément du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré autre que les logements est notifiée au représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte la constatant. | Aucune notification ni déclaration de remplacement sur ce fondement pour les décisions nouvelles.Aucune notification au représentant de l'Etat dans le département n'est exigée sur son seul fondement pour les décisions d'aliénation prises à compter de cette date ; aucune déclaration de remplacement n'est requise. | Organismes HLM aliénant un logement intermédiaire ou un autre élément immobilier hors logements. Décisions prises dès l'entrée en vigueur ; décisions antérieures et procédures autonomes conservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
| Coordination de la même mesure Article L443-15-2-2 Déclaration de l’agent rédacteur | L443-15-2-2 exclut L443-14 de l'extension aux organismes agréés et financés.à l'exception des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-7 et des articles L. 443-9, L. 443-14, L. 443-15 et de la sous-section 1 bis. | Renvoi retiré pour l'avenir ; exclusion de notification expressément préservée pour les décisions anciennes.Pour les décisions antérieures, l'exclusion de cet article prévue par les dispositions alors applicables demeure acquise. | Organismes agréés L365-2 ayant bénéficié de financements L365-1. Même date et mêmes décisions que L443-14 ; autres exceptions et patrimoine ANAH inchangés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Fin du double circuit préfectoral préalable et de la redélibération spéciale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-1-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Transmission aux deux préfets deux mois avant prise d'effet ; nouvelle délibération demandable dans le mois de la dernière transmission.est transmise deux mois avant son entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme et à celui du département du lieu de situation des logements. | Aucun envoi préalable ni procédure spéciale de redélibération sur ce fondement pour les nouvelles délibérations.Aucune déclaration, approbation ni délai d'attente de remplacement n'est exigé sur ce fondement. | Organismes HLM fixant leurs loyers et préfectures du siège et des logements. Délibérations adoptées dès l'entrée en vigueur ; procédures et droits des délibérations antérieures conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration équivalente ; information des locataires et plafonds existants conservés. |
Extension aux organismes HLM de la dispense d'application obligatoire du régime de promotion pour le rôle visé au premier alinéa.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article L222-2 Déclaration de l’agent rédacteur | La dispense fondée sur la qualité de la personne qui s'oblige à faire construire vise les seules SEM dont plus de la moitié du capital appartient à des personnes morales de droit public ; les organismes HLM n'y figurent pas.Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction est une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes morales de droit public. | Les organismes HLM bénéficient de la même dispense pour leurs nouveaux contrats, quel que soit le maître de l'ouvrage ; majorité publique SEM et autres exceptions inchangées.Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige à faire procéder à la construction est un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de la moitié à des personnes morales de droit public. | Organismes d'habitations à loyer modéré s'obligeant à faire procéder à la construction dans le champ du premier alinéa de L. 222-1. Contrats conclus dès l'entrée en vigueur de la réforme ; contrats antérieurs, garanties constituées et règles impératives distinctes conservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement. Les deux articles L. 222-2 et L. 222-6 forment des volets complémentaires de la même mesure, sans cumul fictif d'économie pour une même garantie. |
| Avantage ou exonération étendus Article L222-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Seules les SEM à capital public supérieur à la moitié sont dispensées par L. 222-6 de la garantie du h de L. 222-3 lorsqu'elles agissent comme promoteurs dans un contrat de promotion ou un écrit de L. 212-10 ou L. 213-6.Les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand elles agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6. | Même dispense pour les organismes HLM dans ces rôles et supports, pour leurs contrats futurs ; dispense SEM intacte. Aucune suppression générale des autres garanties et aucun taux fiscal concerné.Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article L. 222-3 quand ils agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière, ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6. | Organismes HLM promoteurs liés par contrat de promotion immobilière ou par l'écrit prévu à L. 212-10 et L. 213-6. Nouveaux contrats dès l'entrée en vigueur de la réforme ; garanties valablement constituées pour les anciens contrats conservées et mobilisables. Unité : obligation légale | Aucune garantie, déclaration ou autorisation de remplacement. Même mesure que L. 222-2, avec un champ complémentaire et sans double valorisation d'une même garantie. |
Identification explicite du fondement des conditions des offres.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L442-3-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Référence à l'article 13 bis de la même loi sans loi nommée dans cet article.l'article 13 bis de la même loi | Référence à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, sans changement des offres ou garanties.l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 | Bailleurs et locataires HLM en situation de sous-occupation. Correction du renvoi, sans remise en cause des offres ou droits déjà valables. Unité : régime | Aucun dépôt ni condition supplémentaire. |
Suppression du compte rendu impératif au préfet après injonction.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-4-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Bailleur tenu de faire connaître dans quinze jours la suite à donner ; substitution déjà possible en cas de refus ou de silence.Le bailleur fait connaître au représentant de l'Etat, dans un délai de quinze jours, la suite qu'il entend réserver à l'injonction. | Réponse facultative, absence non fautive par elle-même ; substitution toujours possible aux mêmes échéances de quinze jours ou d'un mois selon le cas.Cette réponse ne constitue pas une obligation distincte et son absence n'est pas, par elle-même, un manquement du bailleur. | Bailleurs destinataires d'une injonction préfectorale pour troubles graves ou répétés causés par l'occupant habituel. Entrée en vigueur y compris injonctions en cours, sans recommencer les délais ni rouvrir les jugements. Unité : obligation légale | Aucun compte rendu de remplacement ; injonction, motivation, substitution et contrôle judiciaire existants maintenus. |
Fin du montant minimum administratif général, avec plafonds inchangés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Minimum et maximum administratifs tenant compte des coûts de construction et de gestion ; aucun taux de loyer unique fixé dans l'article.elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d'entretien. | Seul maximum général maintenu ; aucun minimum imposable au titre du deuxième alinéa pour les loyers nouveaux, sous réserve du redressement spécial et des règles autonomes.Aucun montant minimum de loyer ne peut être imposé sur le fondement du présent alinéa. | Organismes HLM et locataires soumis à ce régime de loyer. Loyers exigibles à compter de l'entrée en vigueur ; anciennes échéances, prescriptions et recours préservés. Unité : obligation légale | Aucune procédure d'autorisation ou déclaration de baisse ajoutée ; plafond et garanties existants inchangés. |
| Coordination de la même mesure Article L442-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi aux limites du deuxième alinéa de L. 442-1, comprenant un minimum et un maximum.dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 | Renvoi au seul montant maximum, avec les deux autres plafonds spéciaux conservés.dans la limite du montant maximum prévu au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 | Organismes HLM concluant de nouvelles locations et leurs locataires. Coordination avec L. 442-1 pour les loyers exigibles après entrée en vigueur ; stock des anciennes dettes préservé. Unité : régime | Aucun contrôle ou dépôt de remplacement. |
Retrait du préalable de détention de 60 % des voix par les autres copropriétaires.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Remplacement possible seulement si les copropriétaires autres que le vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat.l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un autre syndic dès lors que les copropriétaires autres que l'organisme vendeur détiennent au moins 60 % des voix du syndicat. | Remplacement voté selon la majorité légalement applicable, sans seuil spécial préalable de 60 %.sans condition de détention d'au moins 60 % des voix du syndicat par les copropriétaires autres que l'organisme vendeur. | Copropriétaires d'immeubles issus de ventes HLM et organismes vendeurs. Décisions de désignation futures ; pas de cessation automatique des fonctions ou contrats existants. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression du risque de nullité spéciale pour une mention seule omise.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article L443-12-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La mention des obligations de revente et location est exigée à peine de nullité de la vente.A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'organisme d'habitations à loyer modéré comporte la mention de ces obligations. | Mention toujours obligatoire, mais son omission seule ne rend plus la vente nulle en application de cet article.L'omission de cette mention n'entraîne pas la nullité de la vente sur le seul fondement du présent article, sans préjudice des règles de droit commun relatives au consentement, à l'information et à la responsabilité. | Acquéreurs personnes physiques et organismes HLM vendeurs. Contrats conclus dès l'entrée en vigueur ; anciens contrats et recours autonomes conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression du visa spécial de vente anticipée et de ses conditions de saisine.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L443-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Dérogation à l'ancienneté seulement pour circonstances économiques ou sociales particulières, sur décision motivée préfectorale ou métropolitaine après consultation de la commune.Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. | Dérogation d'ancienneté sans justification de circonstances ni visa ou consultation spéciale ; autres conditions maintenues.Elle n'est subordonnée, au titre de cette dérogation, ni à la justification de circonstances économiques ou sociales particulières, ni à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil de la métropole, ni à la consultation de la commune d'implantation. | Organismes HLM et acquéreurs de logements locatifs avant l'ancienneté de L443-7. Ventes conclues dès l'entrée en vigueur, demandes pendantes comprises ; aides et droits anciens protégés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression du visa médical préalable automatique déclenché par la seule proximité d'une suspension d'IJ.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L323-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Nouvelle prescription dans la période fixée par décret après suspension : reprise du paiement subordonnée à un avis préalable du contrôle médical.Lorsqu'une prescription d'arrêt de travail intervient, dans un délai précisé par décret, à la suite d'une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical rendu dans un délai défini par décret. | Nouvelle prescription sous droit commun, sans visa systématique du seul fait d'une suspension antérieure ; contrôles et suspensions justifiés conservés.Pour ces prescriptions, la seule circonstance qu'une suspension des indemnités journalières ait été décidée antérieurement ne subordonne plus la reprise du service des indemnités à un avis préalable systématique du service du contrôle médical. Les conditions médicales et administratives de droit commun, les contrôles, les décisions de suspension fondées sur la situation médicalement constatée et les recours demeurent applicables. Aucune indemnité n'est due du seul fait de l'abrogation pour une période dont l'absence de justification médicale est établie. | Assurés recevant une nouvelle prescription après une décision de suspension des IJ. Prescriptions à compter de l'entrée en vigueur ; décisions et périodes antérieures sans annulation automatique. Unité : obligation légale | Aucune formalité substitutive ; le contrôle médical peut toujours exercer ses pouvoirs de droit commun. |
Suppression du plafond spécial d'indemnisation maladie des actifs titulaires d'un avantage vieillesse.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L323-2 Déclaration de l’agent rédacteur | À l'âge fixé par décret et avec pension, rente ou allocation vieillesse : limite spéciale pour toute la période, sauf retraite progressive visée au second alinéa.Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. | Absence de limite spéciale liée à l'âge et à l'avantage vieillesse ; limites de droit commun et dérogations plus favorables maintenues.La limitation particulière du nombre d'indemnités journalières fondée sur l'âge et la perception d'une pension, rente ou allocation de vieillesse cesse de s'appliquer à ces journées. Les assurés concernés relèvent des conditions et limites de droit commun de l'article L. 323-1 et des dispositions plus favorables qui leur sont applicables. Les personnes mentionnées à l'article L. 161-22-1-5 conservent le bénéfice de l'absence de cette limitation particulière. Les indemnités déjà servies restent prises en compte uniquement pour les limites de droit commun auxquelles elles sont légalement imputables, sans remise à zéro ni double compte. | Assurés actifs titulaires des avantages vieillesse visés par la source, hors limitation déjà écartée pour retraite progressive. Journées d'incapacité à compter de l'entrée en vigueur, même arrêt antérieur ; journées anciennes et comptes de droit commun conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation substitutive, ni prestation automatique sans conditions médicales. |
Retrait de la demande distincte pour appliquer le taux historique plus favorable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 219 ter Déclaration de l’agent rédacteur | Les entreprises doivent demander l’application du taux de l’exercice de déduction des réparations ou pertes de stocks.peuvent, sur demande de ces entreprises, n'être soumises à l'impôt sur les sociétés qu'au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux | Le taux historique s’applique directement lorsqu’il est inférieur au taux normalement applicable ; aucune demande distincte.L’application du taux le plus favorable ne nécessite aucune demande distincte de l’entreprise. | Entreprises sinistrées par faits de guerre percevant les indemnités définies à 219 ter. Liquidations et réclamations encore recevables dès entrée en vigueur ; pas de réouverture générale des prescriptions. Unité : obligation légale | Preuves comptables utiles conservées, sans attestation ni déclaration supplémentaire. |
| Coordination de la même mesure Article 223 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Demande dans la déclaration de l'exercice où l'indemnité est versée, accompagnée de toutes justifications utiles, pour le régime historique de 219 ter.les entreprises doivent en faire la demande dans la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel lesdites indemnités sont versées | Taux le plus favorable de 219 ter sans demande spéciale ni dépôt systématique de pièces ; contrôles et régime de distribution conservés.Aucun formulaire, option ou attestation de remplacement n'est exigé. | Entreprises sinistrées par faits de guerre percevant les indemnités de réparation d'immobilisations ou de remplacement de stocks de 219 ter. Liquidations et réclamations restant à effectuer dès l'entrée en vigueur, dans les délais existants ; demandes anciennes et avantage futur protégés. Unité : obligation légale | Aucune procédure équivalente ; pas d'automatisme de remboursement sans dette fiscale, pas de pièces nouvelles hors pouvoirs légaux distincts. |
Correction du libellé du renvoi aux prestations de proche aidant et familiales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L355-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi source rédigé « à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1 », sans ambiguïté sur les deux numéros mais grammaticalement corrompu.à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1 | Renvoi explicite « aux articles L. 168-8 et L. 511-1 », sous les mêmes conditions de recouvrement et de recours.aux articles L. 168-8 et L. 511-1 | Bénéficiaires d'indus de vieillesse ou invalidité soumis aux retenues croisées prévues par L355-3. Coordination sans changement de créance, de période recouvrable ou d'option ; toutes les garanties existantes demeurent. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation ou baisse supplémentaire comptée ; aucune donnée nouvelle demandée. |
Coordination du 10° avec le support commun prévu par le projet de L. 112-11 ; une même mesure, sans réduction supplémentaire comptée ici.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L271-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 10° vise un document informant sur la zone de bruit et les informations du I de L. 112-11, sans option de support commun exprimée dans cet article.10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. | L'ensemble de ces mêmes informations peut figurer de manière identifiable dans un autre document du dossier ou dans l'acte, sans document ni attestation supplémentaire.10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. L'obligation prévue au présent 10° est également satisfaite lorsque toutes ces informations figurent, de manière identifiable, dans un autre document du dossier ou directement dans l'acte auquel le dossier est annexé. Aucun document distinct ni aucune attestation supplémentaire ne sont alors exigés pour ces mêmes informations. | Vendeurs et acquéreurs des immeubles relevant du 10° ; les autres champs de L. 112-11 restent distincts. Actes conclus dès l'entrée en vigueur, même si la promesse est antérieure ; aucune régularisation des manquements antérieurs. Adoption coordonnée avec le projet de L. 112-11. Unité : obligation légale | Faculté et contenu préexistant, sans formalité de remplacement ni nouveaux destinataires. |
Un support accessible suffit pour les accords collectifs ; leur publication en double cesse d'être obligatoire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article R2262-1 Déclaration de l’agent rédacteur | À défaut de modalités conventionnelles différentes, exemplaire à jour accessible sur le lieu de travail et publication intranet dès qu'il existe ; le même exemplaire numérique peut déjà assurer les deux fonctions.Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. | Un exemplaire papier ou numérique effectivement accessible à tous sur le lieu de travail suffit, y compris dans une entreprise dotée d'un intranet ; l'information individuelle reste due.Lorsque la mise à disposition est assurée sur un autre support conformément au 2°, aucune publication supplémentaire sur l'intranet n'est exigée. | Employeurs relevant des modalités réglementaires supplétives et salariés de ces entreprises. Application à compter de l'entrée en vigueur de la loi proposée ; modalités conventionnelles autonomes maintenues. Unité : obligation légale | Aucun second support obligatoire, équipement ou compte nouveau imposé ; maintien d'un texte à jour effectivement accessible. |
| Coordination de la même mesure Article R2262-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Document remplaçant un affichage qui n'est plus exigé parR2262-3.se substitue à l'obligation d'affichage | Même information individuelle actualisée ; renvoi à l'ancien affichage corrigé.communique individuellement les informations | Employeurs et salariés dans le champ exact du présent article. Application après entrée en vigueur du texte de réforme, sous les transitions précisées ; droits, délais de disponibilité et voies de recours antérieurs préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport, registre, dépôt ou service payant de remplacement ; garanties d’information et accès nécessaires déjà applicables conservés. Aucun coût net national établi. |
Calendrier d’accompagnement distinct de la durée de l’emploi.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Complexité ajoutée Article L5132-5 Contrelecture IA approuvée | Minimum contractuel de quatre mois et maximum de vingt-quatre mois attachés au CDD.La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. | Parcours initial d’au moins quatre mois, périodes limitées à vingt-quatre mois, distinct du contrat sans terme ; prolongations conservées.Le parcours spécifique d’accompagnement est organisé pour une période initiale d’au moins quatre mois, sauf pour les personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine. | Salariés des structures d’insertion visées, anciens contrats et nouveaux contrats uniques dans leurs champs respectifs. À l’entrée en vigueur de la réforme ; durée et rémunération garanties et créances conservées, minimum spécial hors dispense et autres dérogations favorables maintenus. Unité : régime | Aucune formalité particulière de cumul ; contrat écrit et accompagnement demeurent. Le calendrier distinct du parcours créé par le précédent projet est déclaré séparément. |
| Complexité ajoutée Article L5132-11-1 Contrelecture IA approuvée | Minimum contractuel de quatre mois et maximum de vingt-quatre mois attachés au CDD.La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. | Parcours initial d’au moins quatre mois, périodes limitées à vingt-quatre mois, distinct du contrat sans terme ; prolongations conservées.Le parcours spécifique d’accompagnement est organisé pour une période initiale d’au moins quatre mois, sauf pour les personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine. | Salariés des structures d’insertion visées, anciens contrats et nouveaux contrats uniques dans leurs champs respectifs. À l’entrée en vigueur de la réforme ; durée et rémunération garanties et créances conservées, minimum spécial hors dispense et autres dérogations favorables maintenus. Unité : régime | Aucune formalité particulière de cumul ; contrat écrit et accompagnement demeurent. Le calendrier distinct du parcours créé par le précédent projet est déclaré séparément. |
| Complexité ajoutée Article L5132-15-1 Contrelecture IA approuvée | Minimum contractuel de quatre mois et maximum de vingt-quatre mois attachés au CDD.La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. | Parcours initial d’au moins quatre mois, périodes limitées à vingt-quatre mois, distinct du contrat sans terme ; prolongations conservées.Le parcours spécifique d’accompagnement est organisé pour une période initiale d’au moins quatre mois, sauf pour les personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine. | Salariés des structures d’insertion visées, anciens contrats et nouveaux contrats uniques dans leurs champs respectifs. À l’entrée en vigueur de la réforme ; durée et rémunération garanties et créances conservées, minimum spécial hors dispense et autres dérogations favorables maintenus. Unité : régime | Aucune formalité particulière de cumul ; contrat écrit et accompagnement demeurent. Le calendrier distinct du parcours créé par le précédent projet est déclaré séparément. |
Correction explicite d'un renvoi incohérent au mécanisme actuel de report des charges financières non déduites.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 212 Déclaration de l’agent rédacteur | Le III bis renvoie au 1 du VI de 212 bis, dont le VI actuel traite d'une déduction complémentaire de groupe et ne porte pas le report visé.mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis. | Le III bis renvoie au 1 du VIII de 212 bis, qui organise la déduction ultérieure du reliquat sous ses limites.mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis. | Entreprises disposant du solde d'intérêts non imputé au dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019. Déductions à compter de l'entrée en vigueur ; déductions régulières, soldes, restitutions et recours antérieurs préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité nouvelle ni plafond retiré ; pas de deuxième usage de la même charge. |
Retrait des déclarations propres au plafonnement et de leur habilitation générale, sous réserve des comptes et contrôles communs.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 212 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Le IX habilite le décret à imposer des obligations déclaratives propres aux entreprises du I.IX. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I. | Aucune déclaration distincte du présent article ; justification par pièces et déclarations communes existantes.IX. – Aucune déclaration distincte n'est exigée pour l'application du présent article. | Entreprises relevant du plafonnement individuel des charges financières. Exercices ouverts dès entrée en vigueur ; contrôle des exercices antérieurs conservé. Unité : obligation légale | Pas de nouveau registre ou formulaire ; coordination réglementaire à réaliser. |
Suppression de la restriction résiduelle de déduction propre à l'entreprise autonome.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 212 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Après plafond général de 3 M€ ou 30 %, déduction de 75 % seulement du reliquat de charges financières nettes ; IS au taux normal source de 25 % ou au taux favorable applicable, notamment 15 % PME ; la restriction porte sur l'assiette, non sur le taux.VI bis. - 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d'un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant. | Déduction intégrale des charges financières nettes du III pour les mêmes entreprises autonomes ; suppression des 25 % du reliquat non déductible, sans taux spécial nouveau : taux normal proposé de 20 % avant IS distribué ou taux favorable applicable, notamment 15 % PME. La baisse générale de taux n'est pas comptée ici comme une seconde réduction.VI bis. – 1. Par exception au I, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l'entreprise définie au 2 du présent VI bis sont intégralement déductibles au titre de l'exercice. | Entreprises sans groupe consolidé, établissement étranger ni entreprise associée au sens prévu au VI bis 2. Mêmes critères d'autonomie, exercices ouverts dès entrée en vigueur ; pas de restitution générale des impositions anciennes. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité d'autorisation ou attestation d'autonomie supplémentaire. |
Retrait de l’engagement décennal irrévocable de l’option favorable d’infrastructure.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 B bis Déclaration de l’agent rédacteur | Option notifiée au dépôt du premier exercice, irrévocable pendant dix années.Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période. | Notification initiale conservée ; cessation indiquée dans la déclaration de l’exercice concerné, sans durée minimale ni renouvellement.Aucune durée minimale ni irrévocabilité n'est imposée. | Sociétés mères de groupes disposant des contrats et infrastructures éligibles des IV et V. Options futures et en cours ; ni réouverture de périodes de contrats ni recalcul des charges déjà consommées. Unité : obligation légale | Aucun avis ou agrément de sortie ; indication dans la déclaration existante. |
Retrait de l’état particulier joint de charges financières, reports et capacités.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 B bis Déclaration de l’agent rédacteur | État particulier prescrit sur le fondement du IX, joint à la déclaration de groupe selon le 9 de 46 quater-0 ZL.IX. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I. | Aucun état particulier joint ou séparé, aucun dépôt périodique de remplacement sur ce fondement.Aucun dépôt périodique ni modèle supplémentaire de remplacement n'est imposé sur ce fondement. | Mères de groupes soumises à 223 B bis. Dépôts non encore accomplis à l’entrée en vigueur ; pièces de calcul et contrôles conservés. Unité : obligation légale | La déclaration générale et les pièces de calcul existantes demeurent ; pas de modèle périodique de remplacement. |
Suppression de la notification distincte et du blocage de dix ans de l'option infrastructures.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 212 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Option notifiée au plus tard au dépôt de la déclaration du premier exercice, irrévocable sur dix années renouvelables.Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période. | Choix pour chaque exercice par application dans les calculs fiscaux, sans notification ni engagement de durée.Le 3 du III et le IV s'appliquent au choix de l'entreprise mentionnée au I, pour chaque exercice, sans notification distincte, irrévocabilité ni engagement de durée. | Entreprises ayant des charges éligibles d'infrastructures publiques à long terme dans l'Union européenne. Exercices nouveaux, y compris options déjà en cours ; catégories de contrats, dates historiques et compléments favorables maintenus. Unité : obligation légale | Aucun agrément ni dépôt de remplacement ; calculs de l'avantage déjà nécessaires. |
Maintien du rôle de plafond du taux administratif après la réécriture de L431-2.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L443-18 Déclaration de l’agent rédacteur | Intérêts dus aux HLM plafonnés au taux de L431-2, y compris contrats en cours.ne peut dépasser le taux prévu à l'article L. 431-2. | Même plafond administratif explicitement identifié, avec maintien des clauses inférieures.ne peut dépasser le taux plafond fixé par décision administrative en application de l'article L. 431-2. | Adhérents ou emprunteurs débiteurs d’un organisme HLM en retard de remboursement. Plafond applicable aux contrats en cours ; les intérêts anciens restent soumis à la transition de la réforme de L431-2. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Suppression du second plafonnement fiscal national des intérêts et de la déperdition des deux tiers du report pour les nouvelles charges concernées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Prélèvement réduit Article 212 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Si dette liée moyenne > 1,5 fois les fonds propres : fraction de charges sous plafond pondéré de 3 M€ ou 30 % du résultat corrigé, solde sous 1 M€ ou 10 %, report du solde limité à un tiers et clause de groupe du VI exclue ; Taux d'IS de catégorie : normal de 25 % dans la source de 219 ou taux favorable applicable, notamment 15 % PME ; la mesure porte sur l'assiette d'intérêts, non sur ces taux.Les charges financières nettes non admises en déduction en application du même b au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VIII à hauteur d'un tiers de leur montant. | Pour ces mêmes entreprises, plafond général de 3 M€ ou 30 % du résultat corrigé, avec dérogations favorables et reports du VIII ; aucune tranche supplémentaire à 10 % ni perte de deux tiers sur les nouvelles charges. Les taux restent ceux du régime applicable de 219 : normal de 20 % avant IS distribué dans le projet et taux favorables, notamment 15 % PME, préservés. La baisse générale de taux est une mesure commune distincte, non attribuée une seconde fois à cet effet d'assiette.VII. – Abrogé. | Entreprises hors groupe fiscal soumises auparavant à la sous-capitalisation du VII. Exercices ouverts dès entrée en vigueur ; anciens exercices inchangés et anciens stocks reportables conservés à leur montant légal sans recréation des fractions déjà exclues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de nouvelle assiette ou contribution de remplacement ; plafond général et règles de réalité des charges maintenus. |
Suppression du dépôt dans un délai de forclusion comme condition d'accès à la pension d'invalidité.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L341-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Recevabilité subordonnée à un délai déterminé ; R341-8 le fixe à douze mois selon l'événement déclencheur, y compris pour une nouvelle demande.Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. | Aucun délai de forclusion de la demande personnelle ou renouvelée ; conditions substantielles et prescription des arrérages conservées.Aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la recevabilité de cette demande ou d'une nouvelle demande après le rejet d'une demande ou la suppression d'une pension. | Assurés demandant une pension d'invalidité à défaut d'initiative de leur caisse primaire. Demandes nouvelles et en cours à l'entrée en vigueur, même si le délai est déjà expiré ; aucune réouverture des recours définitifs ni rappel général antérieur. Unité : obligation légale | Aucune procédure de remplacement ; examen médical et de carrière ordinaire maintenu, volume et coût publics inconnus. |
Retrait de la durée minimale d'affiliation et de la preuve de cette seule durée, en conservant le rattachement contributif et médical.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L341-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Assurés : affiliation minimale cumulée avec l'alternative montant minimum de cotisations ou heures minimales ; R313-5 fixe l'affiliation distincte à douze mois.l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation | Assurés : aucun minimum autonome d'affiliation ; cotisations ou heures minimales et périodes de référence conservées, avec assimilations et dérogations favorables.Aucune durée minimale d'affiliation distincte de ces conditions de cotisations ou d'heures de travail ne peut être exigée. | Assurés du régime général ouvrant un droit à pension d'invalidité, y compris invalidité constatée avant la réforme pour les arrérages futurs. Arrérages dus à compter de l'entrée en vigueur ; périodes antérieures, prescriptions acquises et décisions irrévocables protégées, sans double paiement. Unité : obligation légale | Aucune démarche de remplacement ; accès supplémentaire à pension et coût social à évaluer, aucune réduction de cotisation revendiquée. |
Remplacement d'un renvoi sans cible active fournie par la réserve des règles particulières du chapitre.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L341-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Suppression ou suspension au-dessus du seuil, sous réserve d'un renvoi à L341-14 dont la cible manque au corpus actif.La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. | Mêmes conséquences et seuil, avec réserve des cumuls et accessoires actuellement applicables dans le chapitre.La pension est, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre relatives au cumul avec d'autres prestations et au maintien des avantages accessoires, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. | Titulaires d'une pension d'invalidité dont la capacité de gain dépasse le taux réglementaire. Coordination à l'entrée en vigueur, sans modification rétroactive des pensions, restitutions ou recours antérieurs. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle formalité ; la provenance historique du renvoi antérieur reste à documenter. |
Supprimer le renouvellement annuel de la même option.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 383-0 quater Contrelecture IA approuvée | Option expresse chaque année lors de la déclaration de revenus.l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus. | Option durable jusqu’à dénonciation, sans ordre de paiement futur implicite.Elle demeure valable jusqu'à sa dénonciation par le contribuable, sans renouvellement annuel. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
La réintégration et la cession alimentent les résultats de référence sans recréer l'IS annuel sur les bénéfices conservés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 210 A Déclaration de l’agent rédacteur | La cession rendait immédiatement imposable la fraction de plus-value d'apport non encore réintégrée.Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée. | Dans le régime nouveau, cette fraction attend la distribution ; les taux favorables et impositions distinctes conservent leur champ.L'impôt devient exigible lors de la distribution, sous réserve des impositions de sortie et des régimes distincts expressément maintenus par ces articles. | Sociétés absorbantes entrant dans le régime ordinaire à la distribution. Exercices entrant dans le régime nouveau ; dettes déjà exigibles et anciens recours préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Coordination de la même mesure d'IS, sans nouvelle suppression de taxe décomptée. |
| Complexité ajoutée Article 210 A Déclaration de l’agent rédacteur | La source impose la reprise des provisions, réserves et valeurs ; elle ne comporte pas les nouveaux comptes d'IS à la distribution.a) Elle doit reprendre à son passif : | Reprise des comptes protégés et compartiments afférents aux éléments transmis, sans double inscription.Les montants des comptes de bénéfices protégés d'un second impôt et des compartiments de bénéfices différés afférents aux éléments transmis sont repris par la société absorbante selon l'article 209, sans double inscription, double déduction ni perte d'une exonération définitive ou d'un taux plus favorable. | Sociétés absorbantes relevant du nouvel IS et détenant des montants transmis de ces catégories. Seulement lors de l'application du régime nouveau ; pas de compte réputé taxé pour les simples sursis. Unité : obligation légale | Données supplémentaires du régime commun de distribution, sans état ou registre distinct supplémentaire ; coût non établi. |
| Coordination de la même mesure Article 210 B Déclaration de l’agent rédacteur | Le c exige que l'opération assure l'imposition future des plus-values en sursis, dans le cadre de l'IS annuel source.c. Les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. | Le maintien des valeurs et bases n'entraîne plus à lui seul une cotisation annuelle dans le régime nouveau.Ni l'apport, ni la scission, ni la seule cession ultérieure d'un bien ou d'un titre ne rendent exigible l'impôt sur les sociétés ordinaire sur les bénéfices conservés, sous réserve des impositions distinctes ou de sortie prévues par ces dispositions. | Entreprises du régime ordinaire nouveau réalisant une opération éligible. Exercices relevant de la distribution ; impositions distinctes et de sortie réservées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Même mesure d'IS ; aucun nouveau prélèvement supprimé par ce renvoi. |
| Coordination de la même mesure Article 210 D Déclaration de l’agent rédacteur | Les plus-values sur les autres immobilisations étaient réintégrées par cinquième dans les excédents imposables pendant cinq ans.Les plus-values afférentes aux autres immobilisations sont réintégrées, par cinquième, dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans suivant la transformation. | Les mêmes cinquièmes déterminent les résultats de référence, sans IS ordinaire tant que le bénéfice reste dans la société.Le report du a et les réintégrations par cinquième du b ne rendent pas exigible l'impôt sur les sociétés ordinaire sur un bénéfice qui demeure dans la société, y compris en trésorerie. | SCOP issues d'une opération visée à l'article 48 de la loi de 1978 et relevant du régime nouveau. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur du nouvel IS ; dettes déjà exigibles préservées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun mécanisme de remplacement annuel ; suivi commun des compartiments, sans dépôt supplémentaire propre. |
| Coordination de la même mesure Article 210 E bis Déclaration de l’agent rédacteur | Le 2° et le 3° renvoient aux réintégrations de 210 A, dans une assiette d'IS annuelle.2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A ; | La prise en compte des mêmes bases ne déclenche pas l'IS ordinaire sur le seul bénéfice conservé ; IR personnel distinct.Les reports dont le titulaire demeure personnellement imposable à l'impôt sur le revenu, notamment ceux de l'article 151 octies D, conservent leur régime propre. | Apporteuses et bénéficiaires entrant dans le régime ordinaire de distribution. Exercices du régime nouveau ; dettes exigibles et reports personnels d'IR préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | La transmission des comptes de 210 A est coordonnée ; aucune deuxième réforme d'IS décomptée. |
| Coordination de la même mesure Article 210 F Déclaration de l’agent rédacteur | Le I soumet les plus-values de cession au taux de 219 IV, dans l'IS annuel de droit commun.I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d'un terrain à bâtir par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit d'une personne morale. | Même catégorie à 19 % ou régime plus favorable, exigible seulement à distribution pour les exercices du nouvel IS ordinaire.Elles sont prises en compte dans le compartiment correspondant prévu à l'article 209 et ne donnent lieu à l'impôt sur les sociétés ordinaire qu'à leur distribution. | Cédants relevant du droit commun de l'IS à la distribution. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur du régime nouveau ; impositions personnelles, de sortie et minimum distincts. Unité : autre unité précisée dans le texte | Suivi des compartiments, même mesure d'IS ; aucune seconde baisse de taux décomptée. |
| Coordination de la même mesure Article 210 quinquies Déclaration de l’agent rédacteur | La subvention annuelle réduisant le service d'emprunt est rapportée au bénéfice imposable à hauteur de l'amortissement de chaque exercice.elle est rapportée au bénéfice imposable à concurrence du montant de l'amortissement pratiqué à la clôture de chaque exercice sur le prix de revient de cet immeuble. | Les mêmes reprises calculent le résultat de référence ; l'IS ordinaire attend la distribution pour les organismes relevant du nouveau régime.La reprise d'une subvention à concurrence de l'amortissement ne rend pas exigible l'impôt sur les sociétés ordinaire tant que le bénéfice correspondant demeure dans l'organisme, y compris en trésorerie. | Organismes habilités recevant la PEEC et entrant dans le nouvel IS ordinaire. Exercices ouverts après la bascule et fractions antérieures non exigibles ; régimes propres des autres organismes réservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun formulaire ou registre nouveau ; même mesure d'IS, sans nouvelle baisse autonome. |
Extension de l'exonération aux opérations entre coopératives de céréales sans programme FranceAgriMer ni autorisation de cet établissement comme préalable fiscal ; coupe supplémentaire par rapport au brouillon.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour ces opérations entre coopératives de céréales, l'exonération est subordonnée à un programme élaboré par l'établissement ou à son autorisation ; le texte ne fixe pas de taux propre.il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'établissement ou avec son autorisation. | Même exonération totale d'IS sur ces opérations, sans ces deux voies préalables ; les conditions de fonctionnement coopératif et les limites des 1 bis à 1 quater subsistent.il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales, sans condition de programme élaboré par l'établissement ni d'autorisation de celui-ci. | Coopératives de céréales effectuant des opérations avec d'autres coopératives de céréales ; aucune extension indistincte aux opérations avec tous tiers. Opérations réalisées dès l'entrée en vigueur, y compris dans un exercice en cours ; les opérations anciennes conservent leur régime. Unité : régime | Pas de déclaration de remplacement. La suppression vise la condition fiscale du 3°, non les obligations agricoles autonomes ou celles résultant du droit de l'Union. |
Restriction de la mention de non-déductibilité aux contributions qui restent dues ; aucune deuxième suppression de taxe.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 213 Déclaration de l’agent rédacteur | Non-déductibilité de l'IS, de la contribution de 235 ter ZC et de l'IR, sans distinction temporelle dans cet article.L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. | IS et IR non déductibles ; contribution non déductible seulement si encore due pour anciens faits ou régimes distincts, sans rétablissement sur distributions nouvelles.Cette règle de non-déductibilité ne constitue aucun fait générateur et ne rétablit aucune contribution sur l'impôt ordinaire dû à la distribution dans le régime des V et VI de l'article 219. | Entreprises susceptibles de supporter des dettes anciennes de contribution sur l'IS. Application dès entrée en vigueur, sans annulation des dettes et recours anciens. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun état de suivi ou paiement nouveau imposé par cette coordination. |
Suppression de la reprise de la déduction outre-mer fondée sur la seule appartenance du souscripteur et du bénéficiaire au même groupe.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 223 L Déclaration de l’agent rédacteur | Assiette d'IS d'ensemble majorée du montant déduit en vertu du II de 217 undecies pour une souscription intragroupe ; taux normal officiel de 25 %, taux PME de 15 % dans sa tranche et autres catégories selon leur régime. Le 3 ne fixe lui-même aucun taux.3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble. | La majoration d'assiette liée à la seule appartenance commune est supprimée pour les déductions des exercices nouveaux. La déduction éligible est conservée ; son utilisation suit le régime de distribution, au taux normal proposé de 20 %, ou au taux plus favorable applicable, notamment 15 % pour la tranche PME. Aucun gain en euros n'est calculé et aucune nouvelle baisse de taux n'est imputée au seul 3.3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre du II de l'article 217 undecies à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe ne sont pas réintégrées au seul motif de cette appartenance commune. | Sociétés d'un même groupe réalisant une souscription éligible au II de 217 undecies. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur, groupes déjà constitués compris ; conditions du II de 217 undecies conservées ; pas de restitution générale sur les exercices anciens. Unité : euros | Aucun agrément ni dépôt de remplacement ; les conditions propres à l'avantage outre-mer et l'interdiction du double emploi restent applicables. |
Suppression de l’approbation annuelle spécifique, avec traçabilité comptable maintenue.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 quater Déclaration de l’agent rédacteur | Vote annuel de l’assemblée ordinaire sur le montant global des dépenses du 4 de 39 et de leur impôt.Ces entreprises doivent soumettre chaque année à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de leurs actionnaires ou associés le montant global des dépenses et charges dont il s'agit, ainsi que de l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. | Plus de vote obligatoire sur ce seul fondement pour les assemblées futures.Aucune approbation annuelle particulière de ces dépenses et charges et de l'impôt correspondant par l'assemblée générale ordinaire n'est exigée sur le fondement du présent article. | Personnes morales passibles de l’IS hors 5 de 206, entreprises nationales comprises. Assemblées tenues après entrée en vigueur, y compris sur des comptes anciens. Unité : obligation légale | Les procédures autonomes de droit des sociétés ne sont pas supprimées. |
Séparer la correction anti-hybride annuelle de l'IS ordinaire à la distribution et éviter le double impôt.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 205 B Déclaration de l’agent rédacteur | Réintégrations et inclusions au résultat soumis à l'IS dans les conditions de droit commun ; calendrier propre des corrections et exceptions de vingt-quatre mois.a) Une charge déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans l'Etat de résidence du bénéficiaire, cette charge n'est pas admise en déduction ; | Corrections conservées à leur exercice ; autres bénéfices conservés hors IS annuel ordinaire et montant net déjà taxé protégé à la distribution. Aucune baisse autonome de taux anti-hybride revendiquée.Cette imposition corrective distincte ne rend pas imposables annuellement les autres bénéfices conservés. | Contribuables entrant dans les dispositifs précisément définis aux I à III. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur pour la coordination ; droits et exercices antérieurs préservés. Unité : régime | Aucun circuit ou document nouveau ; obligations anti-hybrides existantes conservées. |
| Coordination de la même mesure Article 205 C Déclaration de l’agent rédacteur | Revenus de l'entité hybride inversée imposés à l'IS ou selon l'article 8 dans la mesure où ils ne sont pas imposés ailleurs, hors organismes de placement collectif définis au deuxième alinéa.Lorsqu'une entité hybride d'un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l'impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l'article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre Etat. | Même champ correctif, sans report à la distribution ; les autres bénéfices conservés ne sont pas annuellement taxés du seul fait de cet article et le revenu net déjà taxé est protégé d'un second IS.Elle n'est pas différée jusqu'à une distribution et ne soumet pas les autres bénéfices conservés à une imposition annuelle ordinaire. | Entités hybrides inversées constituées ou établies en France, hors organismes exclus. Exercices ouverts dès l'entrée en vigueur pour la coordination ; exercices antérieurs et exclusion future des fonds préservés. Unité : régime | Aucun dépôt ou critère d'accès nouveau. |
| Coordination de la même mesure Article 205 D Déclaration de l’agent rédacteur | Refus en France d'une double déduction, sous les exceptions numérotées 1° et 2° de la source.Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d'un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre Etat en application des règles de cet Etat sont pris en compte dans ces deux Etats, leur déduction n'est pas admise en France. | Même refus et mêmes exceptions à l'exercice propre du correctif ; pas d'IS annuel ordinaire sur les autres bénéfices conservés et pas de second IS du montant net déjà taxé.La correction n'est pas différée jusqu'à une distribution. | Contribuables résidents à la fois en France et dans un autre Etat selon les règles de celui-ci. Coordination pour les exercices ouverts dès l'entrée en vigueur ; exercices et droits antérieurs maintenus. Unité : régime | Aucune formalité ou charge de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | L'article 207 exonère certaines personnes et fractions ; il soumet expressément la fraction des autres activités HLM à l'IS et renvoie au résultat de l'article 209, sans régime de distribution dans ce corps officiel.La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents est soumise à l'impôt sur les sociétés. | Les fractions non exonérées relevant du régime ordinaire suivent les XI à XIII de 209 et les V et VI de 219, avec exigibilité à la distribution ; les fractions exonérées le restent. L'article 207 ne fixe aucun taux nouveau.Les fractions non exonérées qui relèvent du régime ordinaire ne sont imposables qu'à la distribution, dans les conditions des XI à XIII de l'article 209 et des V et VI de l'article 219. La détermination des résultats et des fractions visées aux 1 bis à 1 quater n'entraîne aucune imposition annuelle des bénéfices conservés. Les régimes distincts mentionnés au 12 de l'article 206 et l'impôt minimum international prévu aux articles 223 VJ et suivants conservent leur champ propre. | Personnes et fractions relevant du régime ordinaire du 12 proposé de l'article 206 ; les régimes distincts et le minimum international ne sont pas absorbés. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur ; exercices anciens, créances, dettes et recours protégés. Les dispenses des articles 221 bis et 111 bis sont étendues au passage à l'exonération du 4° depuis le régime de distribution. Unité : régime | Le suivi temporel est recensé séparément sous la même mesure ; aucun acompte annuel ni investissement obligatoire n'est créé par 207. |
| Complexité ajoutée Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | La source impose déjà la détermination des résultats avant ristournes et des fractions exonérées, sans prescrire ici leur suivi temporel dans le nouveau régime de distribution.Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant déduction des ristournes. | Le nouveau 4 demande de suivre ces bénéfices selon leur qualification, conformément au XI proposé de 209, sans registre, état ou certificat distinct propre à 207.Les bénéfices sont suivis dans la comptabilité existante selon leur fraction exonérée ou imposable et les conditions attachées à cette qualification, conformément au XI de l'article 209. Aucun registre, état déclaratif ou certificat distinct n'est exigé au titre du présent article. | Personnes relevant à la fois des exonérations de 207 et du nouveau régime ordinaire de distribution, pour leurs fractions de bénéfices concernées. Exercices nouveaux ; les réserves déjà imposées, exonérations définitivement acquises, déficits et crédits suivent leurs règles propres sans double emploi. Unité : obligation légale | Identification dans le temps nouvellement explicitée, même sans support supplémentaire. Les comptes et le rapprochement annuel prévus par 209 sont une charge commune de cette réforme, non une seconde formalité autonome créée par 207. Coût net non établi. |
| Coordination de la même mesure Article 208 septies Déclaration de l’agent rédacteur | Les transferts sont exonérés ; les valeurs et résultats ultérieurs suivent a, b, c et e du 3 de 210 A.Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A | La neutralité reste entière ; un résultat conservé alimente le suivi de 209 sans IS ordinaire avant distribution.les transferts mentionnés aux I et II ne constituent pas, par eux-mêmes, une distribution. | Syndicats et organismes bénéficiaires des transferts visés aux I et II. Nouveau régime pour les exercices ouverts à l'entrée en vigueur ; dates sectorielles de 2006 et 2007 conservées. Unité : régime | Aucune déclaration de remplacement ; obligations de continuité fiscale existantes maintenues. |
| Coordination de la même mesure Article 208 octies Déclaration de l’agent rédacteur | L'excédent non remployé est rapporté au résultat de l'exercice où expire le délai de deux ans.cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai. | Reprise suivie dans le compartiment correspondant ; IS seulement sur la fraction distribuée, avec régularisation si elle l'était déjà.La fraction demeurée dans l'entreprise ne supporte aucun impôt sur les sociétés ordinaire avant sa distribution. | Sociétés percevant l'indemnité sanitaire visée au I. Exercices éligibles ouverts entre 2025 et 2027 ; coordination pour les exercices ouverts à l'entrée en vigueur, sans report du délai de deux ans. Unité : régime | Pas de nouveau dossier ; suivi commun et correction de l'imposition d'une distribution antérieure si nécessaire. |
| Coordination de la même mesure Article 209-0 B Déclaration de l’agent rédacteur | Bénéfices directement liés à l'exploitation forfaitisés ; autres bénéfices déterminés dans les conditions de droit commun.Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. | Tonnage annuel maintenu ; les autres bénéfices éligibles ne déclenchent l'IS ordinaire qu'à leur distribution, sans double emploi.Leur détermination dans les conditions de droit commun ne déclenche pas un IS ordinaire avant distribution. | Entreprises maritimes ayant opté et réalisant aussi des opérations hors option. Nouveaux exercices ; aucune fin, réinitialisation ou fermeture des options antérieures du seul fait de la réforme. Unité : régime | Aucun nouveau formulaire ; ventilation et conditions de fond existantes maintenues. |
| Coordination de la même mesure Article 209 B Déclaration de l’agent rédacteur | Les résultats étrangers relevant du I sont réputés acquis le premier jour du mois suivant leur clôture, sous les exceptions et imputations existantes.Le bénéfice de l'entreprise ou le revenu de capitaux mobiliers mentionné au 1 est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise ou de l'entité juridique établie ou constituée hors de France. | Même imposition anti-évasion ; aucune annualité étendue aux autres bénéfices français, et même bénéfice protégé contre un second IS.Elle ne rend pas imposables annuellement les autres bénéfices conservés de la personne morale établie en France. | Personnes morales françaises relevant du I et leurs entreprises ou entités étrangères. Coordination aux exercices ouverts à l'entrée en vigueur ; dettes, crédits et recours anciens conservés. Unité : régime | Aucune formalité de remplacement ; décret de double imposition à coordonner sans second dépôt. |
| Coordination de la même mesure Article 209 quater D Déclaration de l’agent rédacteur | Bénéfices sous remploi imposés lors de leur distribution, base de moitié après plus de quatre et moins de sept ans, base de 30 % dès sept ans.Pour 30 % de leur montant, lorsque cette distribution intervient sept ans au moins après leur réalisation. | Mêmes fractions et délais ; rattachement à l'assiette avant IS du compartiment, sans les transformer en taux ni retaxer une somme déjà protégée.À leur distribution, les fractions de moitié ou de 30 % prévues au présent article restent applicables lorsque leurs délais et conditions sont remplis. | Sociétés distribuant des profits historiques éligibles au remploi de 238 octies. Exercices du nouveau régime ; profits historiques seuls, distributions antérieures sous leur droit. Unité : régime | Aucune condition ou déclaration supplémentaire ; suivi unique de l'assiette commune. |
| Coordination de la même mesure Article 210-0 A Déclaration de l’agent rédacteur | Les régimes énumérés s'appliquent aux opérations définies, sous exclusions internationales et clause anti-abus.aux opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité | Mêmes définitions et conditions ; résultat de référence ou opération neutre ne déclenche pas seul l'IS ordinaire sur bénéfices conservés.l'application des régimes visés aux I à III conserve leurs définitions, conditions et avantages | Sociétés relevant des régimes de restructuration énumérés aux I à III. Exercices du nouveau régime de distribution ; opérations anciennes sous leurs garanties propres. Unité : régime | Pas de dossier supplémentaire ; comptes communs avec interdiction de double emploi. |
| Coordination de la même mesure Article 217 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | Déduction et reprise rattachées au résultat imposable d’un exercice, dans le système annuel officiel.La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est mis en service, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. | Même fait générateur de l’avantage, ajustement du résultat de référence sans IS ordinaire avant distribution.Une reprise ne rend pas exigible, à elle seule, un impôt sur un bénéfice conservé dans l’entreprise. | Entreprises bénéficiaires de la déduction relevant du nouvel IS ordinaire. Exercices relevant du régime de distribution ; dettes anciennes et minimum international distincts. Unité : autre unité précisée dans le texte | Suivi par les données communes, sans état supplémentaire ; pas de gain fiscal chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article 217 duodecies Déclaration de l’agent rédacteur | Déduction des bénéfices investis dans les conditions de 217 undecies et des voies transitoires historiques.peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies | Déduction et reprise au résultat de référence, sans double utilisation ni impôt ordinaire sur le seul bénéfice conservé.Les règles de constatation et d’utilisation sans double emploi des déductions et de leurs reprises dans le régime de distribution prévues au VII de l’article 217 undecies s’appliquent aussi aux opérations relevant du présent article, y compris en cas d’option pour la rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. | Bénéficiaires de 217 duodecies relevant du régime ordinaire de distribution. Exercices relevant du nouveau régime, en conservant les dates historiques d’éligibilité. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de nouveau registre ni d’obligation de distribuer ; même règle commune de suivi des déductions. |
| Coordination de la même mesure Article 217 quindecies Déclaration de l’agent rédacteur | Amortissement exceptionnel de 50 % dès l’année de réalisation, utilisé dans le système annuel d’IS.un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. | Même amortissement de 50 %, constaté à la même date dans les bases différées et déficits, une seule fois.Sa constatation n’exige aucune distribution. | Entreprises réalisant les souscriptions éligibles de 238 bis HV. Exercices du régime de distribution, avec droits antérieurs préservés et contrôle de minimis. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité de remplacement ; agrément distinct de 238 bis HV non aboli. |
| Coordination de la même mesure Article 217 septdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Sommes prélevées rapportées au résultat imposable de l’exercice du prélèvement.Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement. | Même reprise au résultat fiscal de référence, avec IS ordinaire exigible seulement à la distribution.Les sommes n’ayant pas encore été rapportées à l’entrée dans ce régime ne sont pas considérées comme des bénéfices déjà taxés. | Mutuelles, unions et institutions de prévoyance disposant encore de réserves éligibles 2012/2013. Exercices relevant du nouveau régime ; anciens impôts et recours conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Suivi préexistant de la réserve, aucune nouvelle dotation requise. |
| Coordination de la même mesure Article 218 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Assujettissement personnel à l’IS sur la part des bénéfices des sociétés et groupements visés.sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent | Attribution inchangée dans le résultat de référence ; la conservation de la part ne déclenche pas l’IS avant distribution par l’associé.L’impôt devient exigible lors d’une distribution par cette dernière dans les conditions de l’article 219. | Personnes morales associées soumises à l’IS, hors 206, 5. Exercices du régime de distribution ; situations anciennes et régimes distincts préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Même calcul des droits sociaux, sans formalité distincte nouvelle. |
| Coordination de la même mesure Article 219 ter Déclaration de l’agent rédacteur | Taux historique favorable de l’exercice de déduction, appliqué à l’indemnité selon le système annuel officiel.au taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice | Même taux favorable conservé dans la fraction correspondante du bénéfice, taxée seulement à sa distribution.Pour les exercices relevant du régime d’imposition à la distribution de l’article 219, le taux ainsi déterminé est conservé pour la fraction éligible du bénéfice et s’applique lors de sa distribution, sans impôt ordinaire sur sa seule conservation et sans seconde imposition de bénéfices déjà taxés. | Entreprises titulaires d’indemnités éligibles de guerre relevant du nouveau régime ordinaire. Exercices de distribution ; réserves déjà taxées, prescriptions et droits antérieurs conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun nouveau taux, aucune déclaration ou demande de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article 220 B Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’IS selon les conditions et délais du régime spécial cité par la source, dans le système annuel officiel.Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B (1). | Imputation sur l’IS exigible, y compris à la distribution ; absence d’IS traitée comme excédent sans reporter les délais propres de remboursement.Pour les exercices relevant du régime d’imposition à la distribution, l’absence de distribution ne diffère ni la constatation du crédit d’impôt, ni les délais d’utilisation ou de remboursement de la créance prévus à l’article 199 ter B. Le crédit s’impute sur l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans ces délais, y compris à raison des distributions. En l’absence d’impôt dû, le crédit non utilisé constitue l’excédent soumis aux mêmes règles ; les entreprises pouvant prétendre au remboursement immédiat le conservent sans avoir à distribuer de bénéfice. Les créances antérieures non consommées conservent leur échéance et leurs conditions de transfert, de cession et de remboursement. Une fraction imputée ou remboursée ne peut être utilisée une seconde fois. | Entreprises bénéficiaires du CIR au titre de 244 quater B, y compris futures dépenses éligibles. Exercices relevant de la distribution, créances anciennes et nouvelles encore éligibles protégées ; conditions propres du crédit maintenues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des règles de transfert et d’usage unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 220 B bis Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’IS selon les conditions et délais du régime spécial cité par la source, dans le système annuel officiel.Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l'article 244 quater B bis est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter B bis. | Imputation sur l’IS exigible, y compris à la distribution ; absence d’IS traitée comme excédent sans reporter les délais propres de remboursement.Pour les exercices relevant du régime d’imposition à la distribution, l’absence de distribution ne diffère ni la constatation du crédit d’impôt, ni les délais d’utilisation ou de remboursement prévus à l’article 199 ter B bis. L’imputation porte sur l’impôt sur les sociétés effectivement dû, y compris à raison des distributions ; à défaut d’impôt dû, le crédit non utilisé relève des règles d’excédent de ce même article. Les remboursements immédiats restent ouverts aux catégories qui y ont droit, sans distribution préalable. Les créances antérieures gardent leurs échéances, leurs conditions de cession et de transfert et leurs voies de recours. Une même fraction ne peut être utilisée deux fois au titre d’une imputation ou d’un remboursement ; les transferts successifs d’une même créance ne créent pas de droit supplémentaire. | Entreprises bénéficiant du crédit de recherche collaborative sur des contrats et dépenses légalement éligibles. Exercices relevant de la distribution, créances anciennes et nouvelles encore éligibles protégées ; conditions propres du crédit maintenues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des règles de transfert et d’usage unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 220 C Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’IS selon les conditions et délais du régime spécial cité par la source, dans le système annuel officiel.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. | Imputation sur l’IS exigible, y compris à la distribution ; absence d’IS traitée comme excédent sans reporter les délais propres de remboursement.Pour les exercices relevant du régime d’imposition à la distribution, le crédit reste constaté selon l’année de versement des rémunérations éligibles et les conditions de l’article 199 ter C. Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés effectivement dû, y compris à raison des distributions. L’absence de distribution ne suspend ni les trois années d’utilisation de l’excédent ni son remboursement à leur expiration, ni les remboursements immédiats prévus au II du même article. Les créances antérieures, leurs conditions de cession ou de nantissement, leurs transferts en cas de fusion et leurs échéances demeurent ; aucune fraction déjà imputée ou remboursée ne peut être utilisée à nouveau. Les périodes de rémunération éligibles ne sont ni rouvertes ni raccourcies par le présent alinéa. | Entreprises titulaires de créances de 244 quater C encore utilisables ou litigieuses. Exercices relevant de la distribution, créances anciennes et nouvelles encore éligibles protégées ; conditions propres du crédit maintenues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des règles de transfert et d’usage unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 220 D Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’IS selon les conditions et délais du régime spécial cité par la source, dans le système annuel officiel.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. | Imputation sur l’IS exigible, y compris à la distribution ; absence d’IS traitée comme excédent sans reporter les délais propres de remboursement.Pour les exercices relevant du régime d’imposition à la distribution, le crédit est constaté à raison de l’acquisition, de la création ou de la location des biens éligibles dans les conditions de l’article 199 ter D. Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés effectivement dû, y compris à raison des distributions. L’absence de distribution ne reporte ni les neuf années d’utilisation de l’excédent ni les échéances de remboursement de ce même article, y compris le remboursement sur demande à compter de la cinquième année et les remboursements immédiats de son II. En l’absence d’impôt dû, la fraction non utilisée suit ces règles d’excédent. Les créances antérieures gardent leurs échéances, leurs conditions de transfert et de mobilisation, leurs limites de remboursement et leurs recours. Une même fraction ne peut être imputée ou remboursée deux fois. | Entreprises bénéficiaires du crédit de 244 quater E, créances antérieures et investissements futurs éligibles. Exercices relevant de la distribution, créances anciennes et nouvelles encore éligibles protégées ; conditions propres du crédit maintenues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des règles de transfert et d’usage unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 220 E Déclaration de l’agent rédacteur | Réduction imputée sur l’IS de l’exercice de réalisation de la dépense.La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. | Même exercice de naissance, imputation sur l’IS effectivement dû et report conservé sans distribution imposée.Aucune distribution préalable n’est exigée pour constater ou conserver son report. | Entreprises bénéficiaires de la réduction de mécénat relevant de l’IS à la distribution. Exercices de distribution ; les stocks non expirés bénéficient séparément de la fin de péremption. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune créance remboursable créée, aucune utilisation double et aucun dépôt distinct nouveau. |
| Coordination de la même mesure Article 220 F Déclaration de l’agent rédacteur | Excédent de crédit au titre de l’exercice de dépenses restitué selon le champ propre du crédit.Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. | Même restitution et même exercice, y compris si aucun IS ordinaire n’est dû faute de distribution.L’absence de distribution ne diffère pas cette constatation et ne fait pas obstacle à la restitution de l’excédent, y compris lorsque l’impôt dû est nul, dans les limites et le champ temporel propres aux dispositions applicables au crédit. | Entreprises bénéficiaires du crédit cinéma/audiovisuel dans leurs limites temporelles et matérielles. Exercices de distribution et créances antérieures, sous les limites légales particulières des montants imputables et remboursables. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de nouveau dossier ni remboursement en double ; cession CMF conservée. |
| Coordination de la même mesure Article 220 G Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’IS selon les conditions et délais du régime spécial cité par la source, dans le système annuel officiel.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater F est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter E. | Imputation sur l’IS exigible, y compris à la distribution ; absence d’IS traitée comme excédent sans reporter les délais propres de remboursement.Pour les exercices relevant du régime d’imposition à la distribution, le crédit est constaté au titre de l’année au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses éligibles, selon les conditions de l’article 199 ter E. Il s’impute sur l’impôt sur les sociétés effectivement dû, y compris à raison des distributions. L’absence de distribution ne diffère pas la constatation du crédit et ne fait pas obstacle à la restitution de l’excédent prévue à ce même article, y compris lorsque l’impôt dû est nul. Les créances antérieures et les dépenses futures légalement éligibles conservent leur régime ; une même fraction ne peut être imputée ou remboursée deux fois. | Entreprises bénéficiaires du crédit famille et associés éligibles au titre de 244 quater F. Exercices relevant de la distribution, créances anciennes et nouvelles encore éligibles protégées ; conditions propres du crédit maintenues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des règles de transfert et d’usage unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 220 K Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’IS selon les conditions et délais du régime spécial cité par la source, dans le système annuel officiel.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter I. | Imputation sur l’IS exigible, y compris à la distribution ; absence d’IS traitée comme excédent sans reporter les délais propres de remboursement.Lorsqu’une créance relevant du présent article subsiste au cours d’un exercice soumis au régime d’imposition à la distribution, l’absence de distribution ne modifie ni la date d’origine des cinq fractions annuelles prévues à l’article 199 ter I, ni la restitution de la fraction excédant l’impôt sur les sociétés effectivement dû. Les cas de reversement ou de cessation d’utilisation des fractions restent ceux de ce même article. Les droits et recours relatifs aux avances émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009 demeurent, sans réouverture de cette période ni recommencement du délai d’imputation ; une fraction déjà utilisée ou restituée ne peut l’être de nouveau. | Établissements de crédit ou sociétés de financement titulaires d’une créance ancienne de 244 quater J. Exercices relevant de la distribution, créances anciennes et nouvelles encore éligibles protégées ; conditions propres du crédit maintenues. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; maintien des règles de transfert et d’usage unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 220 M Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation sur l’exercice civil ou sur l’exercice clos l’année suivante et restitution de l’excédent selon les dispositions applicables.Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. | Même exercice et même droit d’excédent, sans report jusqu’à distribution, sous le champ temporel propre du crédit.L’absence de distribution ne diffère pas cette constatation et ne fait pas obstacle à la restitution de l’excédent prévue à la troisième phrase, y compris lorsque l’impôt dû est nul, dans les limites et le champ temporel propres au crédit défini à l’article 244 quater L. | Entreprises agricoles à l’IS et associés titulaires du crédit de 244 quater L. Exercices du nouveau régime et créances antérieures ; restriction légale 2026 et cohortes maintenues sans inférence de montant. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun nouveau dépôt ; pas de crédit remboursé puis réimputé. |
| Coordination de la même mesure Article 220 terdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Crédit calculé par année ou exercice sur les dépenses entrant dans le résultat imposable ; restitution par 220 X de l'excédent sur l'IS dû.dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable | Même crédit et restitution au titre de la dépense malgré conservation des bénéfices ; résultat de référence remplace l'assiette annuelle pour le nouveau régime.Le calcul annuel du crédit ne rend pas imposables les bénéfices conservés. | créateurs de jeux vidéo Pour les entreprises et exercices relevant du régime de distribution ; créances antérieures conservées, chaque crédit utilisé une seule fois. Unité : régime | Pas de nouveau suivi distinct de crédit imposé ici ; liquidation existante, sans exigence de dividende ni d'acompte annuel sur bénéfices conservés. |
| Coordination de la même mesure Article 220 quindecies Déclaration de l’agent rédacteur | Crédit calculé par année ou exercice sur les dépenses entrant dans le résultat imposable ; restitution par 220 S de l'excédent sur l'IS dû.dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable | Même crédit et restitution au titre de la dépense malgré conservation des bénéfices ; résultat de référence remplace l'assiette annuelle pour le nouveau régime.Le calcul annuel du crédit ne rend pas imposables les bénéfices conservés. | producteurs de spectacles musicaux ou de variétés Pour les entreprises et exercices relevant du régime de distribution ; créances antérieures conservées, chaque crédit utilisé une seule fois. Unité : régime | Pas de nouveau suivi distinct de crédit imposé ici ; liquidation existante, sans exigence de dividende ni d'acompte annuel sur bénéfices conservés. |
| Coordination de la même mesure Article 220 sexdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Crédit calculé par année ou exercice sur les dépenses entrant dans le résultat imposable ; restitution par 220 T de l'excédent sur l'IS dû.dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable | Même crédit et restitution au titre de la dépense malgré conservation des bénéfices ; résultat de référence remplace l'assiette annuelle pour le nouveau régime.Le calcul annuel du crédit ne rend pas imposables les bénéfices conservés. | producteurs de représentations théâtrales ou de cirque Pour les entreprises et exercices relevant du régime de distribution ; créances antérieures conservées, chaque crédit utilisé une seule fois. Unité : régime | Pas de nouveau suivi distinct de crédit imposé ici ; liquidation existante, sans exigence de dividende ni d'acompte annuel sur bénéfices conservés. |
| Coordination de la même mesure Article 220 septdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Crédit calculé par année ou exercice sur les dépenses entrant dans le résultat imposable ; restitution par 220 Q bis de l'excédent sur l'IS dû.dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable | Même crédit et restitution au titre de la dépense malgré conservation des bénéfices ; résultat de référence remplace l'assiette annuelle pour le nouveau régime.Le calcul annuel du crédit ne rend pas imposables les bénéfices conservés. | entreprises d’édition musicale Pour les entreprises et exercices relevant du régime de distribution ; créances antérieures conservées, chaque crédit utilisé une seule fois. Unité : régime | Pas de nouveau suivi distinct de crédit imposé ici ; liquidation existante, sans exigence de dividende ni d'acompte annuel sur bénéfices conservés. |
| Complexité ajoutée Article 223 B bis Déclaration de l’agent rédacteur | Corrections effectuées dans un résultat fiscal d’ensemble annuel.I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d'ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : | Corrections affectées une seule fois aux résultats et compartiments individuels ; ventilation au prorata des charges nettes positives.La société mère répartit les charges nettes non déductibles de la période entre les membres à proportion de leurs charges financières nettes positives ayant concouru au calcul. | Mère et membres des groupes relevant de l’IS à la distribution. Exercices ouverts sous le nouveau régime ; reports et capacités attachés au titulaire légal. Unité : obligation légale | Calcul de ventilation supplémentaire, intégré au suivi de 209, coût non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article 223 D Déclaration de l’agent rédacteur | Plus-value nette d’ensemble imposée séparément selon le a bis du I de 219.La plus-value nette à long terme d'ensemble fait l'objet d'une imposition séparée dans les conditions prévues au a bis du I de l'article 219. | Catégorie et compensation maintenues ; exigibilité seulement à la distribution sous V/VI de 219, sans second emploi des pertes.son seul calcul ne rend pas l'IS ordinaire exigible. | Mères et membres réalisant des plus-values ou moins-values à long terme. Opérations futures et suivi ancien, dans la catégorie et la durée propres de chaque perte. Unité : régime | Affectation des compensations et rapprochement de période dans le suivi annuel de 209. |
| Complexité ajoutée Article 223 D Déclaration de l’agent rédacteur | Compensation calculée dans la plus-value ou moins-value nette d’ensemble.Les dispositions de l'article 39 quindecies sont applicables à la plus-value et à la moins-value nette à long terme d'ensemble. | Compensation ventilée aux bases des gains des membres, limitée à la catégorie et au montant des gains.La société mère affecte la compensation effectivement utilisée aux bases des gains des membres concernés dans le suivi du XI de l'article 209 et le rapprochement annuel, dans la limite des gains de la catégorie correspondante. | Mères et membres bénéficiant de la compensation à long terme de groupe. Nouveau régime, droits anciens et futurs éligibles conservés ; perte imputée consommée une seule fois. Unité : obligation légale | Ventilation et rapprochement dans le suivi de 209, sans état supplémentaire de réserve. |
| Coordination de la même mesure Article 223 E Déclaration de l’agent rédacteur | Attribution d’une fraction du déficit ou de la moins-value d’ensemble à une filiale sortante, avec réduction chez la mère.Lorsque, consécutivement à un transfert de propriété de titres effectué dans les dix-huit mois de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, le capital d'une ou plusieurs sociétés filiales membres du groupe vient à ne plus être détenu à hauteur de 95 % au moins par la société mère du groupe dans les conditions prévues par les premier, quatrième ou cinquième alinéas du I (1) de l'article 223 A, chacune desdites filiales conserve, nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, le droit d'imputer sur son bénéfice ou ses plus-values nettes à long terme, selon les modalités prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ou à l'article 39 quindecies, une fraction du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe, entendus comme le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe encore reportables à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient le transfert de propriété susvisé, égale aux déficits ou moins-values nettes à long terme subies par la filiale concernée. Le montant du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble imputable au niveau de la société mère du groupe est réduit à due concurrence du montant imputable au niveau des filiales susvisées en application du présent alinéa. Le présent alinéa ne s'applique pas à la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputée dans les conditions prévues à l'article 223 G. | Même faculté pour les futurs transferts éligibles, adaptée aux bases de distribution et sans double emploi des stocks.La faculté d'attribution prévue au deuxième alinéa demeure ouverte pour les transferts de propriété futurs qui en remplissent les conditions | Filiales sortantes sous le seuil de 95 % dans les conditions judiciaires du deuxième alinéa. Dix-huit mois en sauvegarde/redressement ou suite à liquidation ; stock disponible à la clôture précédente ; exclusion 223 G maintenue. Unité : régime | Pas de formalité nouvelle ; suivi des stocks attribués et consommés. |
| Coordination de la même mesure Article 223 F Déclaration de l’agent rédacteur | Les reprises après cession externe ou sortie du groupe sont comprises dans le résultat ou la plus-value nette d’ensemble.Lors de la cession hors du groupe du bien ou de la sortie du groupe d'une société qui l'a cédé ou de celle qui en est propriétaire, la société mère doit comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, le résultat ou la plus-value ou la moins-value qui n'a pas été retenu lors de sa réalisation. Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire, par une société étrangère ou par l'entité mère non résidente à une société autre qu'une société du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente de titres, ayant préalablement fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, à une société étrangère ou à l'entité mère non résidente, d'une société qui demeure dans le groupe (1). Cette règle s'applique également en cas d'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe, lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A. | Reprises maintenues, affectées une seule fois au compartiment ; pas d’IS ordinaire tant que le bénéfice reste conservé.Le passage au régime de distribution ne constitue pas une cession, une sortie ou une perte de qualité. | Sociétés membres, mères et entités intermédiaires visées par 223 F. Neutralisations anciennes et opérations futures éligibles ; montants déjà exigibles, recours et impositions de sortie préservés. Unité : régime | Pas de formalité spécifique supplémentaire ; suivi commun de 209. |
| Coordination de la même mesure Article 223 G Déclaration de l’agent rédacteur | Créances pré-intégration cessibles à valeur nominale, utilisables à hauteur de l’IS séparé de la filiale.3. Par exception aux dispositions de l'article 220 quinquies, les créances constatées par une société filiale du groupe au titre d'exercices précédant celui à compter duquel son résultat a été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble peuvent être cédées à la société mère à leur valeur nominale. Dans ce cas, la société mère peut utiliser ces créances pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû à raison du résultat d'ensemble à hauteur du montant de l'impôt sur les sociétés auquel aurait été soumise la société filiale si elle avait été imposée distinctement. | Même cession et droit d’utilisation, limite fondée sur l’IS de distribution de la filiale avant cette créance ; aucun impôt théorique annuel.Elle n'est pas un impôt annuel théorique sur des bénéfices conservés. | Mères et filiales titulaires de créances légalement disponibles. Périodes propres, cinq ans et remboursement anticipé de 220 quinquies conservés ; aucun renouvellement à la cession. Unité : régime | Pas d’option ou de justificatif nouveau ; utilisation unique de la créance. |
| Coordination de la même mesure Article 223 H Déclaration de l’agent rédacteur | Résultat net d’ensemble éligible imposé séparément au taux PI de 219, avec ratio de dépenses et reports propres.I.-1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à l'article 238 est exercée. | Taux de 10 % sur l’assiette éligible avant IS ; sans déficit encore imputable, 10/90 du net attribué de cette fraction. Bénéfices conservés non exigibles et mécanismes collectifs futurs préservés.la fraction éligible conserve le taux de 10 % du bénéfice avant IS distribué et n'est imposée qu'à sa distribution | Groupes exerçant l’option de 238 pour les actifs, biens/services ou familles éligibles. I à III maintenus, pertes et dépenses à utilisation unique, anciens droits protégés. Unité : régime | Suivi des compartiments de 209 avec affectation du résultat éligible, sans dépôt séparé. |
| Complexité ajoutée Article 223 H Déclaration de l’agent rédacteur | Résultat et ratio calculés au niveau d’ensemble par la mère.2. Le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII dudit article 238. | Fraction éligible affectée aux membres ayant des résultats positifs, plafonnée à leurs résultats et au total éligible de groupe.Elle identifie cette affectation dans le suivi et le rapprochement annuel déjà prévus à l'article 209, sans dépôt séparé. | Mère et membres bénéficiaires du régime collectif de propriété intellectuelle. Nouveaux exercices de distribution ; aucune double prise en compte de résultat ou perte. Unité : obligation légale | Calcul nouveau intégré au suivi annuel de 209 ; coût non chiffré. |
Coordination de l'utilisation de l'avantage avec le fait générateur de distribution, sans compter une nouvelle suppression d'impôt.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 220 P Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 P Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Q Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Q Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Q bis Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 septdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Q bis Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 R Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 nonies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d'emprunt ont été comptabilisés. Les intérêts d'emprunt s'entendent des intérêts dus sur les emprunts contractés par la société nouvelle en vue du rachat. L'excédent éventuel est remboursé. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 R Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 S Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 S Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 T Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 sexdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 T Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 X Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 X Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z bis Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z bis Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z ter Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z ter Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z quater Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter U. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z quater Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z quinquies Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z quinquies Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z septies Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d'excédent, au titre des trois exercices suivants. S'il y a lieu, la créance est remboursée à l'issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe et, en cas d'excédent, au titre des trois exercices suivants. S'il y a lieu, la créance est remboursée à l'issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée. Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation ne porte que sur l'impôt exigible à raison des distributions. L'absence de distribution ne reporte ni la naissance de la créance ni son remboursement au terme de cette période. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z septies Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 Z octies Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater T est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter V. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, l'imputation s'effectue sur l'impôt exigible à raison des distributions intervenues au cours de l'exercice auquel le crédit ou sa fraction annuelle se rattache. L'absence de distribution ou d'impôt exigible ne reporte ni la naissance du crédit ni la restitution de l'excédent selon les règles du présent article, y compris les règles de fractionnement auxquelles il renvoie. Le calcul du crédit par exercice ne rend exigible aucun impôt ordinaire sur les bénéfices conservés. Une même fraction de crédit ne peut être imputée ou remboursée plus d'une fois ; les cessions et nantissements légalement autorisés demeurent possibles dans leurs conditions propres. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 Z octies Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
| Coordination de la même mesure Article 220 decies Déclaration de l’agent rédacteur | Imputation rattachée à l'impôt sur les sociétés de l'exercice dans le régime annuel de la source ; montant et assiette du crédit fixés par son article constitutif.V.-A.-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des autres crédits d'impôt. | Imputation sur le seul IS exigible ; conservation des créances et de leurs règles de restitution, sans IS annuel sur les bénéfices conservés ni double utilisation.V.-A.-Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des autres crédits d'impôt. Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, seul l'impôt exigible à raison des distributions est retenu pour cette imputation. L'absence de distribution ne reporte ni le calcul du crédit au titre de l'exercice des dépenses ni la restitution de l'excédent prévue au présent A. | Entreprises bénéficiaires de l'article 220 decies Exercices relevant du régime de distribution ; droits antérieurs et régimes distincts conservés. Unité : obligation légale | La liquidation de l'avantage reste nécessaire. Aucun acompte sur les bénéfices conservés ni nouveau dépôt annuel de résultats n'est créé ici. |
Création d'une référence fiscale théorique pour éviter la disparition du crédit faute d'IS annuel.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Complexité ajoutée Article 220 nonies Déclaration de l’agent rédacteur | Montant fondé sur l'IS dû de l'exercice précédent, reconstitué hors groupe le cas échéant.Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée s'entend du montant qu'elle aurait dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis. | Pour les exercices du nouveau régime, simulation du résultat propre selon les règles fiscales antérieures, sans exigibilité d'IS annuel.Pour les exercices de la société rachetée relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, le montant de référence du deuxième alinéa est calculé, sur le résultat propre de l'exercice précédent, selon les règles d'assiette, de taux, d'exonération et de liquidation de l'impôt sur les sociétés applicables à cette société la veille de son entrée dans ce régime, comme si elle n'était pas membre d'un groupe. Les taux réduits et exonérations dont la société remplit les conditions sont pris en compte. Ce calcul sert exclusivement à déterminer le crédit d'impôt : il ne rend exigible aucun impôt annuel sur les bénéfices conservés. L'impôt afférent à la distribution de réserves d'autres exercices ne s'ajoute pas à cette référence. Un impôt déjà pris en compte dans cette référence ne peut l'être une seconde fois. | Sociétés nouvelles titulaires du crédit et société rachetée fournissant les données nécessaires. Exercices relevant du régime de distribution ; crédits des rachats anciens conservés, pas de double utilisation. Unité : obligation légale | Calcul supplémentaire de référence, sans registre distinct ni formulaire nouveau ; son coût net reste à mesurer. |
Suspension du décompte des exercices sans IS de distribution pour le report de la réduction.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 220 Z sexies Déclaration de l’agent rédacteur | Excédent utilisable pendant les cinq exercices suivant le fait générateur, même si aucun IS n'y est dû.L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. | Cinq exercices décomptés seulement lorsqu'un IS de distribution est exigible ; reliquats ouverts conservés, pas de restitution créée.Pour les exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution, la réduction s'impute sur l'impôt exigible à raison des distributions, sans rendre imposables les bénéfices conservés. Les exercices au cours desquels aucun impôt n'est exigible à raison de telles distributions ne sont pas décomptés parmi les cinq exercices prévus au premier alinéa. La fraction reportable à l'ouverture de ce régime bénéficie de cette règle pour sa durée restant à courir, sans reconstitution d'un droit déjà éteint. Une fraction déjà imputée ne peut être utilisée à nouveau. | Entreprises titulaires de la réduction de 244 quater Y. Nouveau régime de distribution et durée restant à courir des reliquats existants ; droits expirés non rétablis. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
| Avantage ou exonération étendus Article 220 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | Solde non imputé ni remboursable ni reportable.Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. | Dans le nouveau régime, reliquat reportable sans limitation sur l'IS de distribution ; non remboursable et sans renaissance d'un droit éteint.Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable, sous réserve de la règle applicable aux exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution : pour ces exercices, le solde est reportable sans limitation de durée sur l'impôt exigible à raison des distributions ultérieures, sans être restituable. Les soldes déjà définitivement perdus avant l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme ne sont pas reconstitués. Une fraction déjà imputée ne peut être utilisée une seconde fois. | Entreprises titulaires d'une réduction de souscription presse dans le régime de distribution. Exercices relevant du nouveau régime ; pas de double emploi ni rétablissement de soldes déjà perdus. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
| Avantage ou exonération étendus Article 220 undecies A Déclaration de l’agent rédacteur | Solde non imputé ni remboursable ni reportable.Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. | Report sans limitation dans le régime de distribution, sans restitution ni reconstitution d'un droit déjà éteint.Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable, sous réserve de la règle applicable aux exercices relevant de l'impôt sur les sociétés à la distribution : pour ces exercices, le solde est reportable sans limitation de durée sur l'impôt exigible à raison des distributions ultérieures, sans être restituable. Les soldes déjà définitivement perdus avant l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme ne sont pas reconstitués. Une fraction déjà imputée ne peut être utilisée une seconde fois. | Entreprises titulaires de la réduction vélos dans le nouveau régime. Exercices relevant de l'IS à la distribution ; une même fraction n'est jamais réutilisée. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Fondement de continuité pour l'exonération du 5° bis lors de l'abrogation ou de la recodification de l'article 261, annoncée par ses notes ; maintien pour les opérations futures.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage préservé Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération d'IS définie par renvoi au 1° du 7 de 261 et à l'exonération de TVA des opérations ; les notes de 261 annoncent l'abrogation différée de la plupart de ses dispositions, sans cible de substitution fournie.5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; | Le champ du renvoi est conservé, avec un plancher autonome fondé sur la rédaction connue au 1er juillet 2026 et maintien du bénéfice lié aux dispositions de TVA qui succèdent à ce même 1° du 7. Aucune fermeture aux opérations nouvelles éligibles.5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. En cas d'abrogation ou de recodification de ces dispositions, l'exonération d'impôt sur les sociétés reste applicable aux organismes et aux opérations qui remplissent les conditions qu'elles prévoyaient dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2026, ainsi qu'aux organismes sans but lucratif et aux opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions qui leur succèdent. Elle reste ouverte aux opérations nouvelles remplissant ces conditions ; | Organismes sans but lucratif et opérations du 1° du 7 de l'article 261 ; aucune extension générale à toutes les exonérations de TVA de cet article. Continuité à compter de l'abrogation ou de la recodification des dispositions visées ; droits afférents aux opérations antérieures préservés. Le 1er juillet 2026 désigne une rédaction source, non la date de la réforme. Unité : régime | Pas de nouvelle demande, certification ou condition d'ancienneté. La concordance détaillée avec le code des impositions sur les biens et services reste à documenter hors de ce lot ; le plancher empêche que cette lacune ferme l'exonération d'IS. |
Retirer les distributions fiscales forcées SICOMI et les redistributions du régime de financement des télécommunications.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 208 Déclaration de l’agent rédacteur | SICOMI : distribuer 85 % de la fraction exonérée avant la fin de l'exercice suivant ; régime télécommunications : redistribuer les dividendes exonérés avant la fin de l'exercice suivant leur encaissement.Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées en application des premier à huitième alinéas sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 p. 100 de la fraction exonérée de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. | Aucune distribution ou redistribution fiscale obligatoire sur ces fondements ; les fractions et périodes d'exonération restent celles du texte.L'exonération totale ou partielle des bénéfices qui proviennent des opérations mentionnées aux premier à huitième alinéas n'est subordonnée à aucune distribution. | Sociétés des 3° quater et 3° quinquies dans leur champ historique et situations futures encore éligibles. Toutes échéances non échues à l'entrée en vigueur, y compris sur bénéfices antérieurs ; dettes des échéances déjà échues conservées. Unité : obligation légale | Ni obligation d'investir ni déclaration de remplacement ; droits contractuels des associés distincts. |
| Obligation supprimée Article 208 A Déclaration de l’agent rédacteur | Exonérations des 1° bis et 2° de 208 conditionnées à la répartition de la totalité des bénéfices distribuables au titre de chaque exercice.Le bénéfice des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 est réservé aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-127 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables. | Même exonération sans obligation fiscale de répartition annuelle ; aucun taux ou assiette de remplacement.Les sociétés relevant des 1° bis et 2° de l'article 208 conservent les exonérations prévues par ces dispositions sans être tenues de répartir annuellement la totalité de leurs bénéfices distribuables. | Sociétés d'investissement régies par le CMF L214-127 et suivants et visées aux 1° bis et 2° de 208. Abrogation dès l'entrée en vigueur pour les échéances non échues et les bénéfices futurs ; ancien contentieux conservé. Unité : obligation légale | Aucune obligation déclarative ou de réinvestissement de remplacement. |
| Obligation supprimée Article 208 C Déclaration de l’agent rédacteur | Loyers exonérés : distribuer 95 % avant fin de l'exercice suivant ; gains exonérés : distribuer 70 % avant fin du deuxième exercice suivant ; produits de participation : redistribution pendant l'exercice suivant, avec engagements de reprise en restructuration.Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics sont obligatoirement distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. | Exonérations conservées sans ces obligations fiscales de distribution ni leurs engagements ; autres critères sectoriels inchangés.Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics demeurent exonérés sans obligation de distribution, qu'ils soient conservés, réinvestis ou ultérieurement distribués. | SIIC, filiales éligibles et sociétés du III bis, ainsi que participations relevant du II. Echéances non échues à l'entrée en vigueur, y compris bénéfices anciens, et bénéfices futurs ; ancien manquement échu non effacé. Unité : obligation légale | Aucune obligation de réinvestir, attestation de conservation ou nouvelle déclaration de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article 208 C bis Déclaration de l’agent rédacteur | Engagement dans l'acte de fusion et reprise au prorata de l'actif net réel pour les scissions ; exonération de la plus-value d'annulation sous distribution de 70 % avant fin du deuxième exercice suivant.L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues du deuxième au quatrième alinéas du II de l'article 208 C. | Aucun engagement ou reprise de distribution, exonération de la plus-value sans distribution ; autres conditions des régimes de restructuration maintenues.L'application de ces dispositions n'est subordonnée à aucun engagement de distribution de la société absorbante au titre du présent article. | SIIC, filiales et sociétés de 208 C III bis participant aux restructurations visées. Opérations nouvelles et échéances de distribution non échues des opérations anciennes dès l'entrée en vigueur ; ancien manquement échu conservé. Unité : obligation légale | Aucun engagement, dépôt ou registre de remplacement ; continuité fiscale autonome préservée. |
Retrait du dépôt fiscal distinct d'existence et de modification de la personne morale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 222 Déclaration de l’agent rédacteur | Sociétés, entreprises et associations de 206 : déclarations d'existence et de modification, avec modalités et délais réglementaires, dont un mois pour les cas de 23 A et 23 B.Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession | Aucun dépôt sur le fondement de 222 ou de ses règlements pour les échéances nouvelles ; mêmes obligations autonomes et options fiscales.Aucune déclaration, attestation ou mise à jour de remplacement n'est instituée. | Sociétés, entreprises et associations visées à 206, y compris les organismes et sociétés étrangères dans leur champ actuel. Échéances à compter de l'entrée en vigueur, même pour événements antérieurs ; échéances déjà expirées et recours anciens préservés. Unité : obligation légale | Aucun dépôt de substitution ; les déclarations de résultat et formalités indépendantes subsistent sans extension. |
Retrait de la communication spéciale des frais généraux à l’assemblée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 quinquies Déclaration de l’agent rédacteur | Chiffres globaux du relevé 54 quater communiqués à l’assemblée sous responsabilité des commissaires aux comptes.Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions du dixième alinéa du 5 de l'article 39, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes. | Aucune communication spéciale encore à accomplir après entrée en vigueur.Aucun rapport ou dépôt ne remplace la communication supprimée. | Sociétés auxquelles l’administration demande les justifications du 5 de 39. Démarches futures, y compris pour les exercices antérieurs ; missions autonomes et relevé fiscal conservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport ou dépôt de substitution. |
Adaptation des calculs de charges financières à l'exigibilité à la distribution.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 212 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Déductibilité du résultat fiscal soumis à l'IS déterminée à chaque exercice.Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d'un exercice s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice. | Même calcul de référence sous les réductions décrites séparément, sans IS exigible sur la seule conservation du bénéfice ; distribution et régimes distincts à leur champ.Leur constatation ou leur rectification ne rend pas exigible l'impôt sur les bénéfices conservés, y compris en trésorerie. | Entreprises du régime d'IS à la distribution concernées par 212 bis. Exercices nouveaux de 219 V/VI ; anciens stocks, pertes et capacités suivis sans double emploi. Unité : autre unité précisée dans le texte | Utilisation du suivi commun de 209, sans nouveau dépôt propre à 212 bis. |
| Coordination de la même mesure Article 214 Déclaration de l’agent rédacteur | Déductions et reprises prévues dans les résultats des exercices, avec ristournes distribuées déductibles.1. Sont admis en déduction : | Ristournes éligibles exclues de l'assiette à la distribution ; autres déductions et reprises intégrées aux assiettes suivies, sans IS immédiat sur les bénéfices conservés.Les reprises ne rendent pas exigible l'impôt sur les bénéfices demeurés dans l'entreprise. | Entreprises de l'article relevant du régime d'IS à la distribution. Exercices nouveaux, anciens droits et contentieux préservés ; les réductions distinctes sont décrites séparément. Unité : autre unité précisée dans le texte | Cadre de suivi commun de 209, sans nouvelle condition salariale ni état spécial. |
| Coordination de la même mesure Article 216 A Déclaration de l’agent rédacteur | Abandon non pris en compte dans les résultats imposables de la débitrice sous ses conditions.ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice. | Exclusion conservée dans les comptes de suivi et lors de la distribution, sans double inscription ni crédit nouveau.le bénéfice correspondant à un abandon exclu en application du premier alinéa demeure exonéré lors de sa distribution. | Débitrices du nouveau régime d'IS à la distribution. Exercices relevant de 219 V/VI, avec protection des droits de la transition de cet article. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de compte propre nouveau ; utilisation des compartiments communs de 209. |
| Coordination de la même mesure Article 217 quinquies Déclaration de l’agent rédacteur | Déductions pratiquées pour la détermination du résultat fiscal et au titre de l'exercice d'émission.Les entreprises peuvent pratiquer une déduction au titre de l'exercice au cours duquel elles ont émis des actions au profit de leurs salariés | Mêmes montants et critères de déduction, calculés dans les résultats de référence sans IS sur les seuls bénéfices conservés ni double emploi.Aucun impôt ordinaire n'est rendu exigible sur les bénéfices conservés du seul fait de l'application du présent article ; une même déduction n'est utilisée qu'une fois. | Entreprises du nouveau régime et salariés bénéficiaires de l'actionnariat collectif. Exercices de 219 V/VI ; nouveaux salariés éligibles inclus et droits antérieurs préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Suivi commun de 209 ; aucune condition de durée de contrat ni délai de rupture importé. |
| Coordination de la même mesure Article 217 octies Déclaration de l’agent rédacteur | Le VI prévoit l'imposition au taux normal du deuxième alinéa du I de 219 du gain à hauteur de l'amortissement, y compris sommes reçues des fonds.la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué. | Taux normal du régime applicable de 219, dont 20 % avant IS distribué dans le nouveau régime ; bénéfices conservés suivis sans impôt ordinaire immédiat, sans suppression des reprises ni récupération européenne autonome.Les montants relevant du taux normal en application du VI ne supportent l'impôt ordinaire qu'à la distribution du bénéfice par l'entreprise souscriptrice. | Entreprises souscriptrices recevant gains, répartitions ou reprises dans le régime d'IS à la distribution. Exercices nouveaux de 219 ; anciens exercices, plafond, conditions de l'aide et période du VII conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Compartiments communs de 209 ; aucun nouveau tableau propre à cet amortissement. |
| Coordination de la même mesure Article 223 L Déclaration de l’agent rédacteur | Le c impose à la mère les acomptes d'entrée et le 6 rattache les réintégrations au résultat d'ensemble d'un exercice.la société mère acquitte les acomptes d'impôt sur les sociétés dus par les sociétés membres du groupe au titre de l'année ou de l'exercice d'entrée dans le groupe | Pas d'acompte du seul fait de l'entrée ou d'un bénéfice conservé. Les calculs et reprises alimentent les comptes de suivi ; l'IS nouveau devient exigible selon 219 V et VI, avec droits antérieurs, taux favorables et régimes distincts préservés.aucun acompte d'impôt sur les sociétés n'est dû du seul fait de l'entrée dans le groupe ou de la conservation d'un bénéfice | Groupes soumis au régime ordinaire nouveau ; les régimes annuels distincts et le minimum international gardent leur champ. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur ; anciennes dettes, acomptes, créances et recours préservés ; pas de seconde imposition des réserves déjà taxées. Unité : régime | Déclarations de distribution et suivis de 209/223 A/223 N déjà prévus dans le projet coordonné ; leur charge n'est pas présentée comme nulle ni comme une nouvelle réduction propre à 223 L. |
| Coordination de la même mesure Article 223 R Déclaration de l’agent rédacteur | Les subventions et abandons anciens sont rapportés au résultat d'ensemble à la sortie ; la fusion éligible diffère certaines reprises jusqu'à la sortie ou cessation du successeur.sont rapportées par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés | Les mêmes stocks et exceptions sont suivis. Pour l'IS ordinaire nouveau, une reprise comptable seule n'exige pas l'impôt tant que le bénéfice est conservé, sans effacer la base non encore imposée.Elles ne rendent pas, à elles seules, exigible l'IS ordinaire sur les bénéfices conservés. | Groupes conservant des neutralisations antérieures à 2019 et autres montants de 223 F visés par le deuxième alinéa. Dates historiques du 1er janvier 2019 et fenêtre des cinq exercices conservées ; ancienne dette exigible maintenue ; régimes de sortie et minimum distincts. Unité : régime | Rattachement au suivi de 209 XI, sans nouvelle déclaration particulière créée par 223 R. Aucun montant de baisse définitive de taxe n'est attribué à cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article 223 T Déclaration de l’agent rédacteur | Détention directe réputée pour calculer la part de bénéfice du constituant avec 223 B, D et F ; renvoi source au sixième alinéa du I de 223 A.la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant | Même principe de détention directe ; renvoi au dernier alinéa du II de la proposition de 223 A. Le calcul de la part de résultat ne déclenche pas, seul, l'IS ; une première distribution imposable n'est pas exonérée par la fiducie.Le transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire et la seule attribution fiscale d'une part de bénéfice au constituant ne constituent pas, par eux-mêmes, une distribution. | Constituant et société dont les titres sont placés en fiducie, tous deux membres du groupe selon le premier alinéa. Exercices nouveaux, fiducies existantes comprises ; valeurs fiscales, droits acquis et antériorité depuis les exercices clos au 31 décembre 2014 préservés. Unité : régime | Pas de formalité de fiducie supplémentaire. Les suivis de réserves, pertes et crédits sont ceux du régime de 209 XI ; aucune seconde suppression de taxe ou dispense documentaire n'est revendiquée. |
| Coordination de la même mesure Article 223 U Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation générale d'un décret à fixer les obligations déclaratives de la mère et des filiales du groupe des articles 223 A à 223 S.Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère et des filiales du groupe défini aux articles 223 A à 223 S. | Habilitation inapplicable aux exercices nouveaux et impossibilité d'en tirer une déclaration supplémentaire ; les obligations autonomes de calcul, déclaration et paiement subsistent.Le présent article est abrogé pour les obligations afférentes aux exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | Sociétés mères et filiales des groupes visés par 223 U. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur ; déclarations, avantages, régularisations et recours des exercices antérieurs préservés. Unité : régime | Aucun dépôt de remplacement créé. La source ne nomme aucun formulaire et les fondements réglementaires ne sont pas tous imputables au seul 223 U : aucun nombre de déclarations effectivement supprimées n'est avancé. |
Retirer la perte d'exonération à trois ans liée à l'absence de cotation, sans changer l'objet légal des sociétés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 208 Déclaration de l’agent rédacteur | Produits nets du portefeuille et plus-values du 1° bis exonérés, puis perte de l'exonération trois ans après création sans admission sur un marché réglementé.Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé avant ce délai ; | Même assiette exonérée sans ce délai de trois ans ; autres conditions du 1° bis inchangées.Cette exonération n'est pas subordonnée à l'admission de leurs actions aux négociations sur un marché réglementé dans les trois ans de leur création ; | Sociétés d'investissement relevant du 1° bis de l'article 208. Exercices ouverts dès l'entrée en vigueur, sociétés nouvelles et existantes ; aucune réouverture d'un exercice ancien. Unité : régime | Aucune admission, attestation ou déclaration de remplacement ; CMF inchangé. |
Retrait du concours obligatoire d'une commune ou d'un département comme condition d'exonération des bénéfices des manifestations associatives ; coupe supplémentaire par rapport au brouillon.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 207 Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération des bénéfices des manifestations du 5° seulement si elles sont organisées avec le concours des communes ou des départements et remplissent les autres conditions de ce 5°.5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; | Même exonération des mêmes bénéfices sans concours local imposé ; association non lucrative régie par la loi de 1901, objet statutaire et intérêt économique certain pour la commune ou la région maintenus.5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région. Le concours d'une commune ou d'un département n'est pas exigé pour bénéficier de cette exonération ; | Associations sans but lucratif organisant les foires, expositions, réunions sportives ou autres manifestations publiques du 5°. Opérations réalisées dès l'entrée en vigueur, y compris dans un exercice déjà ouvert ; pas de restitution générale pour les opérations anciennes. Unité : régime | Aucun agrément, partenariat ou document supplémentaire remplaçant ce concours. Les conditions substantielles déjà présentes demeurent. |
Suppression de la désignation obligatoire d’un représentant français de réception.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 quinquies A Déclaration de l’agent rédacteur | Sur demande du service, représentant en France à désigner sous 90 jours ; dispense UE/EEE conventionnée.Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (1). | Pas de représentant obligatoire sur ce fondement pour aucun siège ; demandes pendantes sans effet.aucun délai de désignation ne continue à courir. | Personnes morales du 2 de 218 A, principalement sièges hors UE/EEE dispensée. Entrée en vigueur ; actes de notification passés et mandats volontaires conservés. Unité : obligation légale | Aucun domicile ou représentant obligatoire de remplacement. |
Suppression du circuit provisoire/définitif d'agrément national et de sa sélection préalable, sans formalité de début de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 terdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément provisoire demandé avant les dépenses éligibles, puis agrément définitif dans les délais de liquidation ; refus ou retard entraînant reprise.2. – Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt à compter de la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément est délivré après sélection par un comité d'experts chargé de vérifier que le jeu vidéo remplit les conditions prévues au III. | Dépenses nouvelles éligibles dès leur engagement sans agrément national ; mêmes taux, assiette substantielle et plafonds, sous contrôle fiscal et droit européen.Aucun agrément national provisoire ou définitif, ni demande préalable ou déclaration de commencement de la création, n'est exigé pour l'obtention du crédit d'impôt. | créateurs de jeux vidéo Dépenses engagées dès l'entrée en vigueur de la loi ; projets déjà commencés inclus pour leurs seules dépenses nouvelles. Régimes et avantages anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de commencement, attestation, comité ou registre nouveau. Les déclarations fiscales de crédit, les contrôles et les contraintes européennes demeurent. |
| Avantage ou exonération étendus Article 220 terdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Crédit de 30 % sur les dépenses éligibles seulement dans les trente-six mois avant l'agrément définitif ; plafond 6 millions d'euros par exercice et sous-traitance 2 millions.Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X . | Crédit de 30 % sur les mêmes dépenses nouvelles sans fenêtre liée à l'agrément ; plafonds 6 millions et 2 millions, échéance 31 décembre 2031 maintenus.Par dérogation à l'article 220 X, les dépenses relevant du présent 2 ne sont soumises à aucune limitation d'ancienneté calculée à partir de la délivrance d'un agrément. | créateurs de jeux vidéo Dépenses nouvelles seulement ; pour les anciennes, maintien du régime 36/72 mois et des contrôles, sans remboursement rétroactif général. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun taux ou délai de réinvestissement ajouté ; contraintes d'aides d'État à coordonner, coût public non chiffré. |
Suppression du dispositif déclaratif et de son circuit propre, une seule famille pour dix articles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L634-1 Contrelecture IA approuvée | Régime local facultatif imposant un dépôt après chaque nouveau bail.peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location | Régime déclaratif supprimé ; permis ciblé et polices distincts conservés.aucune zone ni délibération prise sur le fondement du présent chapitre ne peut imposer une déclaration de mise en location | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article L634-2 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole. | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Obligation supprimée Article L634-3 Contrelecture IA approuvée | Déclaration15jours aprèschaquebail, diagnostics/recépissé etconditiontierspayant.Cette déclaration est renouvelée à chaque nouvelle mise en location. | Aucun dépôt ni récépissé déclaratif ; aides sanscettecondition.aucune déclaration de mise en location, annexe de diagnostic destinée à cette seule déclaration, régularisation ou nouvelle déclaration après changement de locataire n’est exigée | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article L634-4 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Lorsqu'une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites par le présent chapitre, le maire de la commune exerçant | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article L634-5 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R634-1 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R634-2 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise : 1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R634-3 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépô | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R634-4 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est informé qu'une personne a | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R634-5 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette r | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Le présent article est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant suppression de la déclaration de mise en location prévue au chapitre IV du titr | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
Suppression d’un envoi annuel précisément prescrit, distinct du droitCRPA de réemploi.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L635-1 Contrelecture IA approuvée | Rapport annuel obligatoire de chaque commune délégataire.Le maire de chaque commune délégataire adresse à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l'exercice de cette délégation. | Pas de rapport annuel spécifique de délégation ; contrôles décisionnels maintenus.Aucun rapport annuel propre à l’exercice de cette délégation n’est exigé. | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R635-5 Contrelecture IA approuvée | Exécution du dispositif coordonné dans le texte source.Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette r | Exécution alignée sur la suppression législative sans gain séparé.Au terme du délai fixé à l'article R. 635-4, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut émettre un titre de recette r | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
Suppression de la déclaration de transfert ; droits privés et conditionscivilesinchangés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R635-3 Contrelecture IA approuvée | Déclaration de transfert+formulaire+accord séparé aprèsmutation.Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration de transfert, sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. | Transmission automatique du seul bénéfice administratif lorsde mutationcivilevalable.une autorisation en cours de validité bénéficie de plein droit au nouveau propriétaire, sans déclaration de transfert, formulaire ni accord supplémentaire du bénéficiaire initial. | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
Dispense d’une nouvelle autorisation, et pas simple réemploi d’une pièce déjà détenue.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L635-4 Contrelecture IA approuvée | Une nouvelle demande à chaque nouveau locataire.L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location. | Réutilisation juridique de l’autorisation valable pour le même logement, sans renouvellement pour ce seul motif.L’autorisation préalable de mise en location demeure valable pour les mises en location successives du même logement | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
| Avantage ou exonération étendus Article R635-3 Contrelecture IA approuvée | Caducité automatique au boutde2ans sanslocation, entraînant nouvelle demande.L'autorisation devient caduque s'il apparaît qu'elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance. | Pas de caducité fondée sur le seul tempssanslocation, pourautorisationsencorevalables.L’absence de mise en location dans les deux ans suivant la délivrance n’entraîne pas la caducité de l’autorisation. | Bailleurs et collectivités entrant exactement dans le régime de l’article ; occupants et aides protégés. Entrée en vigueur de la loi ou du décret proposé, sans date de promulgation inventée ; droits, décisions et créances antérieurs selon les transitions expresses. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, rapport, certification ou taxe de remplacement ; contrôles autonomes et pièces réellement nécessaires conservés. Coût public net non chiffré. |
Affichage du I auquel renvoie le II pour le préavis locatif.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L442-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Le II vise le I, non affiché dans la source, qui contient déjà les règles de clause de fonction et de préavis.Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire | Les mêmes dispositions sont précédées de I ; le II continue de viser le préavis locatif d'au moins six mois, sans modification de champ.I. - Le droit au maintien dans les lieux d'un agent public civil ou militaire | Locataires et ayants droit des logements soumis à la clause de fonction de L442-7. Repérage de la subdivision sans changement des actes, délais ou droits des baux anciens et futurs. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Retrait de l’exclusion des propriétaires personnes morales non familiales du dispositif de prise à bail pour sous-location saisonnière.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L444-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Logement nécessairement détenu par personnes physiques ou SCI exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. | Aucune restriction de propriétaire ou de parenté sur ce fondement ; autres conditions du dispositif inchangées.la qualité du propriétaire et les liens de parenté ou d'alliance entre ses associés ne sont pas limités par le présent article. | Propriétaires de logements vacants meublés, organismes habilités et travailleurs saisonniers éligibles. Nouvelles prises à bail, renouvellements et reconductions dès l’entrée en vigueur ; contrats antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Retrait de la prohibition générale de louer les logements sociaux en meublé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Location meublée interdite dans les immeubles locatifs financés par crédits du livre III, hors exceptions, sous peine de 9 000 euros.il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9 000 €. | Location meublée admise avec règles sociales et prix des meubles applicables ; amende de 9 000 euros maintenue pour la seule sous-location illicite.La location meublée est admise dans les mêmes conditions d'attribution et de loyer que la location non meublée, sous réserve des dispositions applicables au prix de location des meubles. | Bailleurs et occupants des immeubles locatifs financés par les crédits du livre III. Locations nouvelles ou en cours dès entrée en vigueur ; pas de modification unilatérale du bail ; loi répressive plus douce dans son champ. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Retrait de l'exclusivité légale de gestion au profit de deux seules formes d'organismes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L432-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Gestion limitée aux offices publics HLM et sociétés anonymes HLM.ne peuvent être gérées que par des offices publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré | Choix de tout organisme HLM déjà habilité à gérer ces habitations, sans agrément supplémentaire.peuvent être gérées par tout organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 habilité à exercer cette activité | Communes construisant pour les familles nombreuses et organismes HLM habilités. Dès l'entrée en vigueur ; les contrats et droits des occupants existants sont conservés. Unité : obligation légale | Aucun dépôt ni contrôle préalable nouveau ; compétences légales existantes maintenues. |
Retrait de la remise répétée au moment de signer lorsque les documents identiques ont déjà été communiqués et restent détenus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Permis et cahier des charges remis à la signature et communiqués préalablement, sans dispense explicite du second exemplaire.Le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de location. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. | Communication préalable conservée ; pas de seconde remise des mêmes documents encore détenus ; modifications communiquées avant signature.Les documents ainsi communiqués ne sont pas remis de nouveau lors de la signature si leur contenu n'a pas été modifié et s'ils demeurent en possession du destinataire. Toute modification intervenue depuis cette communication lui est communiquée avant la signature. Aucune attestation distincte de réception ou de conservation n'est exigée par le présent article. | Lotisseurs, acquéreurs de lots et preneurs lors de promesses, ventes ou engagements de location. Signatures dès entrée de la réforme, même pour première communication ancienne ; droits des actes antérieurs réservés. Unité : obligation légale | Aucune attestation ou formalité substitutive ; nouvelle remise seulement si les documents ne sont plus détenus ou ont changé. |
Suppression de la date de décision et de la mention de consultation en mairie dans toute publicité postérieure à autorisation.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Chaque publicité postérieure au permis ou à la non-opposition doit indiquer date et consultation du dossier en mairie.Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit faire connaître la date de la décision et mentionner que le dossier peut être consulté à la mairie. Elle ne doit comporter aucune indication qui ne serait pas conforme aux prescriptions dont la décision a, le cas échéant, été assortie ou qui serait susceptible d'induire l'acquéreur en erreur sur les charges et conditions auxquelles le lotisseur entend subordonner la vente ou la location des lots. | Ces deux mentions ne sont plus requises ; statut de l'opération et interdiction de tromperie subsistent.Toute publicité postérieure à l'intervention du permis d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable est dispensée de la mention de la date de la décision et de celle de la possibilité de consulter le dossier en mairie. | Lotisseurs et annonceurs de terrains à vendre ou louer dans un lotissement. Publicités diffusées dès entrée de la suppression, y compris pour opérations anciennes ; ancien contenu sous ses règles, sanctions plus douces réservées. Unité : obligation légale | Aucune mention ou transmission de remplacement ; communication contractuelle préexistante conservée. |
Suppression de la déclaration préalable générale des lotissements non soumis à permis, hors protection ciblée de L115-3.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Tout lotissement non soumis à permis d'aménager doit faire l'objet d'une déclaration préalable ; les exclusions R*442-1 et la substitution R*442-2 existent déjà.Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. | Aucune déclaration au seul titre du lotissement sans permis ; déclaration L115-3 et procédures d'autres objets conservées.Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager sont dispensés de déclaration préalable au titre de leur seule qualité de lotissement. Cette dispense ne s'applique pas aux divisions soumises à déclaration préalable en application de l'article L. 115-3. | Auteurs de divisions constitutives de lotissement sans permis d'aménager et non soumises à la déclaration de L115-3. Divisions réalisées dès entrée en vigueur ; anciennes déclarations peuvent continuer sans redépôt ; anciens actes et recours réservés, avec loi répressive plus douce. Unité : obligation légale | Aucune formalité substitutive ; maintien des règles de fond, des autorisations distinctes et de la garantie de cinq ans coordonnée à L442-14. |
| Coordination de la même mesure Article L442-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Formulation générale visant un terrain situé dans un lotissement avant délivrance du permis, malgré les deux régimes de lotissement.Aucune promesse de vente ou de location d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie et aucun acompte ne peut être accepté avant la délivrance du permis d'aménager. | Interdiction avant permis pour les seuls lotissements soumis à permis ; absence de permis sans effet bloquant pour les autres.L'absence de permis d'aménager ne fait pas obstacle à une promesse lorsque le lotissement en est dispensé. Les règles de fond, les déclarations demeurant légalement requises et la protection des parties au contrat restent applicables. | Lotisseurs et cocontractants des opérations soumises ou dispensées de permis d'aménager. Promesses et acomptes futurs dès réforme ; actes et recours antérieurs protégés. Unité : obligation légale | Pas de procédure de remplacement ; interdiction avant permis requis et protections financières subsistantes. |
| Coordination de la même mesure Article L442-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Publicité indiquant si permis délivré ou déclaration frappée d'opposition.Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition. | Même information de statut ; mention de dispense lorsque ni permis ni déclaration n'est requis.Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, relative à la vente ou à la location de terrains situés dans un lotissement doit mentionner de manière explicite si le lotissement est dispensé de permis d'aménager et de déclaration préalable ou, dans le cas contraire, si le permis a été ou non délivré ou si la déclaration préalable a ou non fait l'objet d'une opposition. | Auteurs des publicités de vente ou location de lots et leurs destinataires. Publicités futures dès entrée en vigueur ; publicités antérieures sans reprise obligatoire et responsabilités anciennes conservées. Unité : obligation légale | Aucun dépôt administratif ou justificatif supplémentaire ; une alternative dans la mention existante. |
| Coordination de la même mesure Article L442-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Caducité au terme de dix années depuis l'autorisation de lotir, sous couverture par un PLU ou équivalent à cette date.Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. | Même caducité et même couverture requise ; pour la division future dispensée, dix années depuis sa réalisation, sans nouveau titre.Pour les lotissements dont la division est réalisée à compter de l'entrée en vigueur de la loi supprimant la déclaration préalable générale et qui sont dispensés de cette déclaration en application de l'article L. 442-3, le délai de dix années prévu au premier alinéa court à compter de la date à laquelle la division en propriété ou en jouissance est réalisée. La couverture par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu reste requise à l'expiration de ce délai. La date de division peut être établie par tout moyen légal, sans déclaration, attestation ou dépôt supplémentaire. Les autres dispositions du présent article demeurent applicables. | Colotis et propriétaires des lotissements futurs dispensés, ainsi que titulaires de délais anciens conservés. Divisions dispensées réalisées dès réforme ; délais anciens et déclarations anciennes poursuivies sans remise à zéro. Unité : régime | Aucune déclaration de date ; droits et obligations privés ainsi que gestion commune conservés. |
| Coordination de la même mesure Article L442-11 Déclaration de l’agent rédacteur | PLU approuvé après permis ou non-opposition : modification possible après enquête et délibération.Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 et la mise en œuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1. | Même procédure pour PLU approuvé après une division dispensée, sans non-opposition fictive.Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à la réalisation de la division d'un lotissement dispensé de déclaration préalable en application de l'article L. 442-3, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. | Collectivités et colotis des lotissements dont les documents peuvent être mis en concordance avec un PLU postérieur. Divisions dispensées réalisées dès réforme ; procédures engagées sans nouvelle enquête liée à la seule coordination. Unité : régime | Enquête et délibération déjà existantes conservées ; aucune modification automatique ou procédure de remplacement de la déclaration. |
| Coordination de la même mesure Article L442-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation à l'assimilation ; exception R*442-21 b attachée notamment à une déclaration préalable, dans le nombre maximal autorisé et avec accord du lotisseur.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement ayant fait l'objet d'une autorisation de lotir ou d'un permis d'aménager sont assimilées aux modifications des règles d'un lotissement prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 pour l'application de ces articles. | Même exception ouverte à la subdivision dispensée sans dépôt fictif ; nombre maximal et accord exprès conservés, ainsi que rattachement contigu.Les subdivisions dispensées de déclaration préalable en application de l'article L. 442-3 conservent le bénéfice des exceptions à cette assimilation sans être subordonnées au dépôt d'une déclaration supprimée. En particulier, une telle subdivision n'est pas assimilée à une modification des règles du lotissement lorsqu'elle intervient dans la limite du nombre maximum de lots autorisés et que le lotisseur a donné son accord exprès sur cette opération. L'accord peut être établi par une attestation ou par un acte signé par le lotisseur identifiant la subdivision et manifestant expressément son accord ; aucune attestation distincte n'est exigée lorsque cet acte établit déjà l'accord. Le silence ne vaut pas accord. Les autres droits ou consentements privés légalement requis ne sont pas écartés. | Propriétaires subdivisant des lots issus d'un lotissement autorisé, dans la limite du nombre de lots et avec accord exprès. Subdivisions dès entrée de la dispense, même dans un ancien lotissement ; accords antérieurs utilisables, décisions et droits des tiers non modifiés automatiquement. Unité : régime | Pas de déclaration ni attestation additionnelle ; mêmes conditions de nombre et consentement, preuve possible par acte signé. |
| Coordination de la même mesure Article L442-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour le lotissement déclaré, règles nouvelles inopposables pendant cinq ans depuis non-opposition ; régime distinct du permis depuis achèvement des travaux.Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. | Régimes anciens conservés ; pour la future division dispensée, même protection de cinq ans à compter de la division, sans nouvelle formalité.Pour un lotissement dont la division est réalisée à compter de l'entrée en vigueur de la loi supprimant la déclaration préalable générale et qui est dispensé de cette déclaration en application de l'article L. 442-3, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date à laquelle la division en propriété ou en jouissance est réalisée, et ce pendant cinq ans à compter de cette date. Les règles du présent article relatives à l'opposabilité des modifications des documents du lotissement et au maintien des règles après annulation ou déclaration d'illégalité s'appliquent à cette garantie. Pour l'application de la règle relative à l'annulation ou à la déclaration d'illégalité, les règles maintenues sont celles en vigueur à la date de la division. La date de division peut être établie par tout moyen légal, sans déclaration, attestation ou dépôt supplémentaire propre à cette garantie. | Demandeurs de permis de construire sur des lots issus de divisions désormais dispensées et titulaires des garanties antérieures. Divisions nouvelles dès réforme ; garanties anciennes et déclarations anciennes poursuivies préservées sans cumul pour la même division. Unité : régime | Aucune attestation ni décision substitutive ; modifications des documents et condition propre à l'illégalité conservées. |
Rectification de la qualification et de la subdivision de L1235-16 sans fermeture du maintien d’assurance.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L311-5 Déclaration de l’agent rédacteur | L1235-16 est cité parmi des textes d’allocations, bien qu’il prévoie une indemnité spéciale d’annulation collective.Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. | La réparation du deuxième alinéa de L1235-16 est expressément identifiée comme indemnité, avec le même maintien de droits.Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2, aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail, l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1235-16 du même code ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 de ce code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat. | Personnes percevant l’indemnité spéciale après annulation collective sans réintégration, déjà visées par le renvoi source. Coordination sans suppression des droits des bénéficiaires antérieurs ou futurs ; durées réglementaires et autres conditions du maintien inchangées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Suppression législative du second avis de retrait par le mandataire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L133-11 Contrelecture IA approuvée | L’organisme informe sans délai le cotisant ; le tiers doit informer encore son client dans le délai du décret, fixé à huit jours dans R133-44.Le tiers déclarant informe son client de la décision de retrait dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat. | L’information sans délai de l’organisme suffit ; aucun second avis du tiers ne peut être exigé sur ce fondement, restitution et recours maintenus.Le tiers déclarant n’est pas tenu d’en adresser une seconde notification à son client. | Tiers déclarants, employeurs et travailleurs indépendants qui leur confient des formalités sociales. Décisions de retrait notifiées après entrée en vigueur de la loi proposée ; dispositions anciennes et décisions antérieures non annulées. Coordination conjointe avec R133-44 avant de présenter la suppression comme opérante. Unité : obligation légale | Aucune nouvelle notification ou inscription ; notification de l’organisme et garanties réglementaires déjà existantes conservées. |
| Obligation supprimée Article R133-44 Contrelecture IA approuvée | L’organisme notifie la décision aux clients ; le mandataire doit encore les informer sous huit jours et restituer les pièces sous un mois.Le tiers déclarant dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de retrait pour informer ses clients et d'un délai d'un mois pour restituer l'ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession. | Une notification de l’organisme ; plus de seconde information obligatoire par le mandataire, restitution sous un mois maintenue.Le tiers déclarant restitue à ses clients l’ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision de retrait. Aucune seconde notification de cette décision par le tiers déclarant à ses clients n’est exigée ; l’information de ceux-ci demeure assurée par la notification de l’organisme prévue au premier alinéa du présent III. Cette suppression s’applique aux notifications de retrait reçues à compter de l’entrée en vigueur du présent décret ; elle ne retire ni les droits de défense, ni les recours, ni l’obligation de restitution des pièces. | Tiers déclarants sanctionnés et leurs clients auprès des organismes de sécurité sociale. Notifications reçues après entrée en vigueur du décret proposé ; fraude sanctionnée, contradictoire, recours et restitution conservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; l’organisme doit toujours notifier chaque client avec preuve de réception. |
Suppression du point de départ anticipé fondé sur le constat de grossesse ; rattachement des deux ans aux périodes de prestations.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L332-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les indemnités de maternité : deux ans dès la première constatation médicale de grossesse, antérieure aux périodes normalement indemnisées.pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. | Pour les indemnités de maternité comme de maladie : deux ans dès le premier jour du trimestre suivant la période à laquelle les prestations se rapportent, sans raccourcir un délai ouvert.L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. | Assurés demandant les prestations en espèces de l'assurance maternité, y compris ses congés familiaux. Actions non prescrites à l'entrée en vigueur et périodes postérieures ; délais déjà ouverts non abrégés, prescriptions acquises non rouvertes ; capital décès et indu inchangés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun dépôt ou justificatif de remplacement ; traitement possible de réclamations plus tardives, coût public non établi. |
Rattachement de l'indemnité de naissance à son article créateur, avec renvoi aux proportions légales de remboursement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L330-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 3° cite L331-8-2, liste de non-cumuls ; le 2° parle d'une prise en charge en partie comprenant L331-7.L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331-8, L. 331-8-2 et L. 331-9 | Le 3° cite L331-8-1 ; le 2° applique les proportions déjà fixées à L223-1, sans changement d'assiette ou de taux de cotisation.L'octroi des indemnités journalières visées aux articles L. 331-8, L. 331-8-1 et L. 331-9 | Assurés des congés familiaux, CNAF et organismes servant les prestations. Droits inchangés ; application historique du congé supplémentaire de naissance depuis les naissances/adoptions éligibles de 2026 conservée. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité ou source de financement supplémentaire ; coordination sans seconde économie. |
Actualisation des renvois de suspension du contrat, en conservant l'allocation des salariées dispensées de travail.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L333-1 Déclaration de l’agent rédacteur | L333-1 vise les anciens L122-25-1-1 et L122-25-1-2 du code du travail.Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail | L333-1 vise L1225-10 et L1225-14, qui prévoient la suspension et citent l'allocation L333-1, sans modifier son assiette ou ses conditions.Les salariées dont le contrat de travail est suspendu en application des articles L. 1225-10 et L. 1225-14 du code du travail | Salariées enceintes ou ayant accouché dispensées de travail de nuit ou d'exposition à un risque faute de reclassement. Même protection hors congé légal de maternité, pour les contrats existants et futurs éligibles ; aucune rupture automatique. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité ou condition d'ancienneté nouvelle ; les garanties de rémunération demeurent. |
Suppression de l’expiration de la réduction de mécénat après cinq exercices.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 220 E Déclaration de l’agent rédacteur | Excédent de réduction utilisable seulement sur les cinq exercices suivant sa constatation.L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. | Excédent utilisable sans limite de durée jusqu’à épuisement, sans restitution nouvelle et sans changement des taux ou de l’assiette de 238 bis.L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices suivants, sans limitation de durée, jusqu’à son utilisation intégrale. | Entreprises soumises à l’IS titulaires d’un excédent de réduction de 238 bis. Réductions nouvelles et reports non expirés lors de l’entrée en vigueur ; aucune réouverture des reports expirés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Suivi fiscal existant prolongé selon l’usage du droit, sans registre distinct ni remboursement ajouté. |
Plafonner le forfait sans majorer les taux inférieurs.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article L613-7 Contrelecture IA approuvée | Équivalence avec le régime non micro et plancher par composantes, sans plafond légal de 20 %.un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées | Plafond global de 20 %, inférieur si taux réduit applicable.ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires ou des recettes de l'activité concernée | Travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, dans le champ exact de cet article. Chiffre d’affaires/recettes nouveaux à compter de l’entrée en vigueur ; cohortes et règles plus favorables maintenues. Anciennes périodes, restitutions, recours et droits acquis protégés. Unité : pourcentage | Aucune demande ni taxe de remplacement. Une déclaration chevauchant l’entrée en vigueur distingue les fractions temporelles dans le support existant. Des droits futurs de retraite peuvent baisser avec le taux ordinaire ; aucune compensation inventée. |
| Coordination de la même mesure Article D131-6-3 Contrelecture IA approuvée | Fraction de 75 % des taux ordinaires et plancher du dernier alinéa L613-7.à une fraction égale à 75 % des taux prévus par l'article D. 613-4 | Même fraction sur taux plafonnés, cohortes de 50 % préservées et plafond prioritaire.à une fraction égale à 75 % des taux ordinaires prévus par l'article D. 613-4, après application du plafond | Travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, dans le champ exact de cet article. Chiffre d’affaires/recettes nouveaux à compter de l’entrée en vigueur ; cohortes et règles plus favorables maintenues. Anciennes périodes, restitutions, recours et droits acquis protégés. Unité : pourcentage | Aucune demande ni taxe de remplacement. Une déclaration chevauchant l’entrée en vigueur distingue les fractions temporelles dans le support existant. Des droits futurs de retraite peuvent baisser avec le taux ordinaire ; aucune compensation inventée. |
| Coordination de la même mesure Article D613-4 Contrelecture IA approuvée | Trois taux supérieurs au plafond légal projeté : 23,2/21,2/25,6 %.e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts 23 609 euros 34 % 15 582 euros 25,6 % | 20 % pour ces trois catégories, 12,3 et 6 % inchangés.e) Travailleurs indépendants relevant à la fois de l'article L. 631-1 et du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts 23 609 euros 34 % 15 582 euros 20 % | Travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, dans le champ exact de cet article. Chiffre d’affaires/recettes nouveaux à compter de l’entrée en vigueur ; cohortes et règles plus favorables maintenues. Anciennes périodes, restitutions, recours et droits acquis protégés. Unité : pourcentage | Aucune demande ni taxe de remplacement. Une déclaration chevauchant l’entrée en vigueur distingue les fractions temporelles dans le support existant. Des droits futurs de retraite peuvent baisser avec le taux ordinaire ; aucune compensation inventée. |
| Coordination de la même mesure Article D613-6 Contrelecture IA approuvée | Quatre répartitions des recettes et régime favorable de neutralisation Acre/DOM.Les montants de cotisations dus et recouvrés en application de l'article L. 613-7 sont répartis | Quatre répartitions inchangées des recettes réduites, neutralisation des exonérations sur le nouveau taux ordinaire.elles ne s'ajoutent pas au taux global et n'autorisent aucun appel complémentaire pour rétablir un montant antérieur au plafonnement | Travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, dans le champ exact de cet article. Chiffre d’affaires/recettes nouveaux à compter de l’entrée en vigueur ; cohortes et règles plus favorables maintenues. Anciennes périodes, restitutions, recours et droits acquis protégés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune demande ni taxe de remplacement. Une déclaration chevauchant l’entrée en vigueur distingue les fractions temporelles dans le support existant. Des droits futurs de retraite peuvent baisser avec le taux ordinaire ; aucune compensation inventée. |
| Avantage ou exonération étendus Article D756-5 Contrelecture IA approuvée | Renvois anciens ambigus ; le 2° courant ne vise plus que les débitants de tabacs.1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas | Fraction 1/6 explicite du champ L631-1, sur taux ordinaires plafonnés ; autres fractions intactes.1/6 pour les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 | Travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, dans le champ exact de cet article. Chiffre d’affaires/recettes nouveaux à compter de l’entrée en vigueur ; cohortes et règles plus favorables maintenues. Anciennes périodes, restitutions, recours et droits acquis protégés. Unité : régime | Aucune demande ni taxe de remplacement. Une déclaration chevauchant l’entrée en vigueur distingue les fractions temporelles dans le support existant. Des droits futurs de retraite peuvent baisser avec le taux ordinaire ; aucune compensation inventée. |
Aligner la dénonciation réglementaire du minimum volontaire sur le délai légal.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R613-7 Contrelecture IA approuvée | Le II impose31octobre pour modifier la reconduction de l’option, alors que L613-7 prévoit31décembre et dénonciation dans les mêmes conditions.au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée | Le II retient31décembre ; aucun taux n’est modifié et la demande initiale reste gouvernée par L613-7.au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée | Microentrepreneurs ayant choisi un minimum volontaire et souhaitant y renoncer pour l’année civile suivante. Effets pour l’année suivante selon les mêmes règles annuelles ; aucune réouverture des exercices clos, aucun délai rétroactif ajouté. Les choix déjà exprimés et les droits acquis demeurent. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune procédure ou condition nouvelle ; ce seul alignement n’est pas compté comme baisse de cotisations supplémentaire. |
Suppression de la minoration du second mois d'indemnité supplémentaire de naissance, avec plancher égal au niveau favorable existant du premier mois.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L331-8-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le montant pouvait légalement diminuer du premier au second mois ; R331-5-1 prévoit 0,7 puis 0,6 sur la même indemnité de référence.Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. | Le second mois conserve le montant du premier, au minimum son coefficient plus favorable existant lors de l'entrée en vigueur ; aucun taux de cotisation ou assiette contributive n'est modifié.Le montant journalier applicable au premier mois est maintenu au second mois, sans préjudice d'un montant plus favorable. | Assurés éligibles au congé supplémentaire de naissance prenant un second mois indemnisé. Journées indemnisées dès l'entrée en vigueur, congés déjà commencés inclus ; futures situations éligibles couvertes, périodes anciennes et non-cumuls conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune pièce nouvelle ; charge de prestation accrue pour les organismes, financement net non établi. |
| Obligation ajoutée Article L331-8-1 Déclaration de l’agent rédacteur | L'autorité réglementaire pouvait dégrader le second mois ; aucun plancher légal commun aux deux mois ne résultait de cette phrase de L331-8-1.Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. | La caisse doit payer les deux mois au moins au coefficient favorable du premier mois en vigueur à la veille de la réforme, dans la même assiette plafonnée de revenus antérieurs ; aucune donnée nouvelle n'est exigée.Pour ces journées, le coefficient plus favorable applicable au premier mois à la veille de cette entrée en vigueur constitue le minimum applicable aux deux mois, y compris pour les futures ouvertures de droit. | Organismes payeurs et CNAF pour les assurés prenant le second mois de congé supplémentaire de naissance. Même mesure et mêmes journées futures que l'extension de l'avantage, congés en cours et futurs inclus ; anciens paiements non recalculés. Unité : obligation légale | Obligation de paiement accrue pour la caisse, remboursement par la CNAF à son champ existant ; coût et solde net inconnus, sans nouvelle procédure privée. |
Correction de l'intervalle incluant à tort sa propre indemnité, sans élargir les cumuls entre prestations distinctes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L331-8-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 2° vise L331-3 à L331-9, intervalle qui inclut aussi L331-8-1 et L331-8-2.2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-9 ; | Le 2° vise L331-3 à L331-8 et L331-9 ; seuls les articles du congé supplémentaire lui-même sortent de cet intervalle.2° Les indemnités journalières mentionnées aux articles L. 331-3 à L. 331-8 et à l'article L. 331-9 ; | Bénéficiaires de l'indemnité supplémentaire de naissance et organismes payeurs. Correction de portée sans remise en cause des créances et notes d'application de 2026, ni double paiement. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle donnée, formalité ou compensation de revenu. |
Passer de deux exemplaires du même état à un état avec reçu.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 384 bis A Contrelecture IA approuvée | État en double exemplaire ; un conservé et l’autre retourné revêtu de recette.les notaires déposent, en double exemplaire, un état | État unique transmissible par moyen sûr ; reçu distinct sans reproduction obligatoire de l’état.aucun second exemplaire de l'état n'est demandé. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Suppression de la périodicité obligatoire et de la transmission systématique des dossiers en zone tendue.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-5-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Examen obligatoire tous les trois ans depuis la signature du bail ; transmission en commission des dossiers relevant des cinq situations.le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. | Examen et transmission à la demande du locataire ; aucune cadence triennale ni transmission générale obligatoire dans cet article.le bailleur examine, à la demande du locataire, les conditions d'occupation du logement. | Bailleurs et locataires des logements des zones géographiques de déséquilibre important définies par décret. Baux nouveaux et en cours dès entrée en vigueur ; avis, engagements acquis et protections de mobilité maintenus. Unité : obligation légale | L'examen et la transmission sont remplacés par un traitement exigible à la demande du locataire, susceptible d'intervenir hors de l'ancien cycle ; aucun formulaire ou justificatif nouveau n'est imposé, solde net non chiffré. |
| Obligation ajoutée Article L442-5-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Cet article imposait un examen systématique tous les trois ans et l'envoi des dossiers éligibles ; il ne prévoyait pas ce déclenchement à la demande.le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. | Le bailleur doit examiner à la demande et transmettre le dossier du demandeur dans les cinq situations, sans nouveau délai de réponse fixé par cet article.A la demande de ce dernier, il transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements le dossier de ce locataire lorsqu'il est dans une des situations suivantes | Bailleurs et locataires des logements des zones de déséquilibre important définies par décret. A compter de l’entrée en vigueur, y compris baux en cours ; avis et droits antérieurs protégés. Unité : obligation légale | Traitement exigible hors cycle sur demande du locataire, sans dossier-type, pièce ni délai réglementaire nouveau institué dans cet article ; le coût net avec la suppression du systématisme n'est pas établi. |
Suppression du questionnaire statistique obligatoire des occupants et de ses pièces et sanctions propres.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L442-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Enquête auprès des locataires, avis fiscaux ou RFR et NIR de chaque majeur, réponse sous un mois ; pénalité de 7,62 euros plus 7,62 euros par mois entier, avec exception pour difficultés particulières.Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. | Aucune enquête ni demande de pièces sur ce fondement, aucun NIR à recueillir ni délai de réponse ; statistiques à partir des données légalement disponibles. Pas de pénalité pour les nouvelles demandes, anciennes sanctions sous réserve de la loi plus douce.Le présent article n'impose aucune enquête ni demande de pièces aux locataires, aucun délai de réponse à leur charge et aucun recueil de leur numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques. | Locataires et occupants majeurs des parcs HLM et des patrimoines conventionnés visés au dernier alinéa. Demandes futures et demandes en cours sans réponse ; créances antérieures et protection des données préservées selon la transition. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Retirer l'évaluation fiscale annuelle et l'état des écarts propre à cet article.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 209-0 A Déclaration de l’agent rédacteur | Valorisation à chaque clôture et état par catégorie annexé à la déclaration 53 A, sous les exceptions du 1°.évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative. | Aucune évaluation fiscale annuelle ni état des écarts sur ce fondement ; évaluations comptables et prudentielles autonomes conservées.aucun état spécifique des écarts et aucune annexe déclarative de ces écarts ne sont exigés sur son fondement pour ces exercices. | Entreprises détenant directement ou indirectement les OPC et droits visés par l'ancien article. Exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur ; suivi des écarts des exercices antérieurs conservé pour leur dénouement. Unité : obligation légale | Aucun relevé de remplacement ; obligations comptables autonomes inchangées. |
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article 209-0 A Déclaration de l’agent rédacteur | Les écarts positifs et négatifs annuels, nets de compensation, sont compris dans le résultat fiscal, sous exceptions ; aucun taux autonome d'IS n'est fixé ici.L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de l'exercice concerné. | Profits et pertes reconnus selon le droit commun à leur réalisation ; pour l'IS ordinaire nouveau, exigibilité seulement à la distribution et aux exceptions propres.les règles générales de détermination des profits et pertes lors de leur réalisation | Entreprises auparavant soumises aux écarts de valeur liquidative. Nouveaux exercices ; prix fiscal ajusté des anciens écarts déjà retenus, sans second impôt sur la même base. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de baisse de taux des gains réalisée par cet effet de calendrier ; aucun dépôt nouveau. |
Supprimer la taxe accessoire de rupture de l'engagement de conservation des parts de capital-investissement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article 209-0 A Déclaration de l’agent rédacteur | Taxe de 0,75 % par mois appliquée à l'impôt qui aurait été versé sur les écarts, en cas de rupture de l'engagement de cinq ans ; paiement sous trois mois de la clôture.En cas de rupture de l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois | Zéro taxe accessoire sur les ruptures à compter de l'entrée en vigueur ; pas de taxe ou déclaration de remplacement, sans abolition de l'IS de droit commun sur les gains.Aucune taxe pour rupture de l'engagement de conservation de cinq ans n'est due lorsque cette rupture intervient à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris pour les engagements pris antérieurement. | Entreprises ayant utilisé la dispense d'écarts sur des parts de FCPR ou FPCI sous engagement de conservation. Ruptures nouvelles, même d'engagements anciens ; ruptures antérieures et leurs recours restent sous leur droit. Unité : pourcentage | Aucune charge de remplacement au titre de la taxe ; avantages fiscaux distincts sous leurs conditions propres. |
Fin des agréments nationaux de montant et sectoriels, sans déclaration de substitution.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 217 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément obligatoire au-delà de 1 000 000 €, ou 250 000 € via certaines sociétés ; agrément sectoriel avec avis ministériel et instruction, sous dispenses existantes.Les programmes d'investissement dont le montant total est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à la déduction mentionnée aux I, II et II ter que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. | Aucun agrément national, quel que soit le montant ou le secteur ; conditions de fond et droit européen maintenus.Les programmes d’investissement ouvrent droit aux déductions mentionnées aux I, II et II ter sans agrément préalable national, quel que soit leur montant, sous les conditions de fond du présent article et sous réserve des exigences du droit de l’Union européenne mentionnées au VI. | Entreprises et associés éligibles aux I, II et II ter, y compris opérations futures dans les dates légales. Démarches restant à accomplir dès entrée en vigueur ; droits acquis et règles européennes réservés. Unité : obligation légale | Aucun dossier déclaratif équivalent ; pouvoirs fiscaux de droit commun maintenus. |
| Coordination de la même mesure Article 217 duodecies Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi de 217 duodecies aux conditions de 217 undecies, y compris agréments nationaux et option historique.peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies | Suppression des seules procédures nationales pour les démarches restant à accomplir, sans réouverture des conditions historiques d’éligibilité.Les suppressions de procédure nationale prévues aux II quater, III et VIII de l’article 217 undecies s’appliquent aux démarches restant à accomplir pour ces opérations, même sous cette option, sans remettre en cause les conditions historiques d’éligibilité. | Entreprises et opérations de 217 duodecies encore recevables dans les transitions de 2021. Démarches futures, y compris sous option pour la rédaction antérieure ; droits acquis et conditions européennes maintenus. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration de remplacement ; la demande historique parvenue en 2021 n’est pas effacée comme condition d’accès à la transition. |
Suppression de l’état récapitulatif spécial joint par les propriétaires ou crédit-preneurs dispensés d’agrément.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 217 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | État récapitulatif des investissements joint à chaque déclaration de résultat concernée par le III, 3.L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. | Aucun état distinct, sans déclaration de remplacement ; montants utiles dans la déclaration commune.Aucun état récapitulatif distinct des investissements n’est joint à la déclaration de résultat au titre du présent article. | Entreprises propriétaires ou crédit-preneuses relevant du III, 3. Dépôts restant à accomplir dès entrée en vigueur, même concernant un investissement antérieur. Unité : obligation légale | Pas de nouvelle transmission ; les justificatifs de l’avantage restent contrôlables. |
Intégration de l’option transitoire dans la déclaration de résultat déjà due.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligations fusionnées Article 217 duodecies Déclaration de l’agent rédacteur | Option sur un document conforme à un modèle administratif, déposé avec la déclaration de résultat.L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiquée. | Une mention dans cette déclaration, sans document séparé ni modèle imposé.Aucun document distinct ni modèle administratif particulier n’est exigé. | Entreprises ayant une opération encore recevable au titre des quatre transitions de 217 duodecies. Options restant à exercer dès entrée en vigueur, sans rouvrir les engagements clos au 31 décembre 2021. Unité : obligation légale | Aucune option nouvelle ni déclaration équivalente créée ; la déclaration commune existait déjà. |
PEA : avantage et traitement des retraits à trois ans au lieu de cinq, avec coordination des déclarations.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 150-0 A Contrelecture IA approuvée | Délai propre au PEA de cinq ans à compter de son ouverture.2. a) Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent a n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; | Délai propre au PEA de trois ans, ancienneté réelle du plan conservée.2. a) Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat, dans les mêmes conditions, avant l'expiration de la troisième année. Lorsque le retrait ou le rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé selon les modalités prévues au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La première phrase du présent a ne s'applique pas aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées si elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Pour bénéficier de cette exception, ces sommes ou valeurs doivent être utilisées pour souscrire en numéraire au capital initial d'une société, acheter une entreprise existante ou être versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ; | Titulaires de PEA et PEA-PME, organismes teneurs des plans pour les déclarations coordonnées. La réduction de cinq à trois ans des délais propres au plan d’épargne en actions s’applique aux retraits, rachats, clôtures et dénouements intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant cette réduction, y compris pour les plans déjà ouverts, sans remise à zéro de leur ancienneté. Elle ne remet pas en cause les faits générateurs antérieurs, paiements, créances, imputations, restitutions et recours régis par leurs règles applicables. Les autres conditions, plafonds, exclusions et exceptions favorables demeurent dans leur champ ; les prélèvements sociaux ne sont pas supprimés par la réduction du délai fiscal. Unité : obligation légale | Aucun nouveau plan, formulaire ou dépôt ; mêmes règles de calcul et prélèvements sociaux. Coût fiscal national non chiffré. |
| Avantage ou exonération étendus Article 157 Contrelecture IA approuvée | Délai propre au PEA de cinq ans à compter de son ouverture.5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ; | Délai propre au PEA de trois ans, ancienneté réelle du plan conservée.5° ter La rente viagère versée au dénouement d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D, lorsque ce dénouement intervient au moins trois ans après son ouverture ; | Titulaires de PEA et PEA-PME, organismes teneurs des plans pour les déclarations coordonnées. La réduction de cinq à trois ans des délais propres au plan d’épargne en actions s’applique aux retraits, rachats, clôtures et dénouements intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant cette réduction, y compris pour les plans déjà ouverts, sans remise à zéro de leur ancienneté. Elle ne remet pas en cause les faits générateurs antérieurs, paiements, créances, imputations, restitutions et recours régis par leurs règles applicables. Les autres conditions, plafonds, exclusions et exceptions favorables demeurent dans leur champ ; les prélèvements sociaux ne sont pas supprimés par la réduction du délai fiscal. Unité : obligation légale | Aucun nouveau plan, formulaire ou dépôt ; mêmes règles de calcul et prélèvements sociaux. Coût fiscal national non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article 91 quater G Contrelecture IA approuvée | Délai propre au PEA de cinq ans à compter de son ouverture.En cas de clôture du plan avant ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de la cinquième année ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ou au IV du même article, il indique : | Délai propre au PEA de trois ans, ancienneté réelle du plan conservée.L'organisme indique les éléments ci-dessous lorsque le plan est clôturé avant l'expiration de la troisième année ou, dans les conditions prévues au 2 bis du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, après l'expiration de cette année. Il les indique également lorsque, sans clôture du plan, un retrait ou un rachat est effectué dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier ou au IV du même article : | Titulaires de PEA et PEA-PME, organismes teneurs des plans pour les déclarations coordonnées. La réduction de cinq à trois ans des délais propres au plan d’épargne en actions s’applique aux retraits, rachats, clôtures et dénouements intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant cette réduction, y compris pour les plans déjà ouverts, sans remise à zéro de leur ancienneté. Elle ne remet pas en cause les faits générateurs antérieurs, paiements, créances, imputations, restitutions et recours régis par leurs règles applicables. Les autres conditions, plafonds, exclusions et exceptions favorables demeurent dans leur champ ; les prélèvements sociaux ne sont pas supprimés par la réduction du délai fiscal. Unité : obligation légale | Aucun nouveau plan, formulaire ou dépôt ; mêmes règles de calcul et prélèvements sociaux. Coût fiscal national non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article 91 quater J Contrelecture IA approuvée | Délai propre au PEA de cinq ans à compter de son ouverture.Lorsque la clôture du plan intervient avant l'expiration de la cinquième année, cette déclaration doit faire apparaître sous une rubrique spéciale le montant du gain net visé au premier alinéa assorti des éléments nécessaires à sa détermination. | Délai propre au PEA de trois ans, ancienneté réelle du plan conservée.Si le plan est clôturé avant l'expiration de la troisième année, le contribuable indique dans une rubrique spéciale de cette déclaration le montant du gain net mentionné au premier alinéa et les éléments nécessaires à sa détermination. | Titulaires de PEA et PEA-PME, organismes teneurs des plans pour les déclarations coordonnées. La réduction de cinq à trois ans des délais propres au plan d’épargne en actions s’applique aux retraits, rachats, clôtures et dénouements intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi portant cette réduction, y compris pour les plans déjà ouverts, sans remise à zéro de leur ancienneté. Elle ne remet pas en cause les faits générateurs antérieurs, paiements, créances, imputations, restitutions et recours régis par leurs règles applicables. Les autres conditions, plafonds, exclusions et exceptions favorables demeurent dans leur champ ; les prélèvements sociaux ne sont pas supprimés par la réduction du délai fiscal. Unité : obligation légale | Aucun nouveau plan, formulaire ou dépôt ; mêmes règles de calcul et prélèvements sociaux. Coût fiscal national non chiffré. |
Autonomie du fondement CCH des avantages, sans substitution d’un numéro extérieur non vérifié.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L443-16 Déclaration de l’agent rédacteur | Avantages des pensionnés invalides à au moins 50 %, introduits par une référence à L325 du code des pensions.Conformément à l'article L. 325 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, | Même bénéfice et mêmes conditions de L443-1, sans dépendance à cette référence introductive.Les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 p. 100 peuvent, | Pensionnés de guerre invalides à au moins 50 % empruntant pour acquérir ou construire une HLM. Continuité du bénéfice pour opérations antérieures et futures éligibles ; aucune nouvelle condition. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
| Coordination de la même mesure Article L443-17 Déclaration de l’agent rédacteur | Fonds spécial et conditions de L443-2 avec référence introductive à L326 du code des pensions.Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, | Même fonds et mêmes critères sans dépendance à la référence introductive non concordée.Les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre | Invalides de guerre empêchés de satisfaire la condition du premier alinéa de L443-2. Maintien continu des garanties et de l’accès futur selon disponibilités ; pas de nouvelle allocation budgétaire. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Extension des limites ordinaires de saisie aux créances d'hospitalisation.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L355-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Pensions et rentes saisissables jusqu'à 90 % pour frais d'hospitalisation au profit des établissements hospitaliers et caisses de sécurité sociale.Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. | Même dette recouvrable dans les conditions et limites des salaires, sous les garanties particulières conservées ; aucun taux de dette réduit.À compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente rédaction, les cessions et saisies destinées au paiement de frais d'hospitalisation sont soumises aux conditions et limites applicables aux salaires, y compris pour les sommes non encore prélevées au titre d'une cession ou d'une saisie antérieure. | Titulaires de pensions et rentes des titres et chapitres visés faisant l'objet d'une cession ou saisie pour frais d'hospitalisation. Sommes à prélever à compter de l'entrée en vigueur, y compris mesures en cours ; anciens prélèvements réguliers non remboursés de ce seul fait. Unité : obligation légale | Pas de formalité nouvelle ; maintien du principal de la dette, des recours et des autres pouvoirs de recouvrement légaux. |
Suppression d'une pièce d'accord préalable à l'ouverture de la procédure domaniale, pas de la procédure ni du titre.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R*431-13 Contrelecture IA approuvée | Accord du gestionnaire pour engager la procédure joint au permis.une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure | Cette pièce ne conditionne plus le dossier de permis.ne constitue plus une pièce obligatoire de la demande de permis de construire | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Suppression du préalable de dépôt et de sa preuve, sans suppression du permis de démolir.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R*431-21 Contrelecture IA approuvée | Permis séparé déjà déposé et justifié, ou demande commune.Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir | Le permis séparé peut être demandé après l'instruction de construction, avant la démolition ; option commune maintenue.sans que le dépôt préalable de la demande de permis de démolir ni un justificatif de ce dépôt soient exigés | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Une même mesure de suppression de notes autonomes redondantes, commune à R431-31 et31-2.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article R*431-31 Contrelecture IA approuvée | Note spéciale jointe même si le projet contient les éléments.celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux | Pièces existantes suffisantes ; complément limité aux éléments manquants.Aucune note distincte n'est exigée lorsque ces éléments figurent déjà dans les pièces du projet | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Obligations fusionnées Article R*431-31-2 Contrelecture IA approuvée | Note justifiant chacune des dérogations en plus des pièces du projet.Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations | Critères justifiés par le dossier ; complément seulement si des éléments manquent.Il n'est pas exigé de note distincte pour des éléments figurant déjà dans ces pièces | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Unifier les deux dépôts, sans supprimer le contrôle IGH.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article R*431-29 Contrelecture IA approuvée | Dossier IGH déposé en préfecture puis récépissé joint au permis.la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier | Dossier IGH au dossier commun, transmission au préfet et accord maintenus.Le demandeur n'effectue pas de dépôt séparé en préfecture et n'a pas à joindre de récépissé de ce dépôt | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Date du dossier commun L425-1, y compris dossiers en cours ; accords et pièces acquis conservés, aucun délai sectoriel remis à zéro. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Obligation ajoutée Article R*431-29 Contrelecture IA approuvée | Le demandeur dépose son dossier IGH en préfecture et apporte le récépissé au permis.la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier | L'autorité recevant le permis transmet le dossier IGH au préfet ; pas de second dépôt du demandeur.L'autorité qui reçoit la demande de permis transmet les pièces au préfet | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Tâche d'acheminement déplacée vers le service instructeur. Mise en œuvre du dossier commun législatif déjà proposé ; ni contrôle supplémentaire ni économie publique nette présumée. |
| Coordination de la même mesure Article R*431-30 Contrelecture IA approuvée | Deux dossiers ERP fournis chacun en trois exemplaires, avec possibles copies du permis.des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires | Chaque pièce est fournie une seule fois ; circulation interne des services.une pièce servant aux deux contrôles est produite une seule fois | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Coordination de la même mesure Article R122-11 Contrelecture IA approuvée | Le CCH impose quatre demandes et trois exemplaires de chaque annexe.Sont joints à la demande, en trois exemplaires | Dans le circuit de permis, les pièces sont fournies une seule fois.chaque pièce est produite une seule fois par le demandeur | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Coordination de la même mesure Article R146-13 Contrelecture IA approuvée | Préfecture puis récépissé à joindre au permis.l'accusé de réception de la demande d'autorisation est joint à la demande de permis de construire | Transmission depuis le dossier commun sans second dépôt du demandeur.Aucun dépôt séparé en préfecture ni accusé de réception de ce dépôt à joindre au permis n'est exigé | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Coordination de la même mesure Article R146-14 Contrelecture IA approuvée | Dossier technique et annexe ERP en trois exemplaires.Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires | Dans le circuit commun seulement, une seule production et transmission interne.les règles de trois exemplaires du présent article ne s'appliquent pas au demandeur | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Retirer la production de la lettre forestière, sans ajouter une attestation de dépôt.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R*431-19 Contrelecture IA approuvée | Copie de la lettre préfectorale de complétude jointe au permis.la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet | Aucune production de cette lettre au dossier d'urbanisme.n'est plus une pièce à produire au dossier du permis de construire | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Suppression du risque de nullité fondé sur la seule omission formelle de la précarité.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article L433-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Actes de vente, location ou constitution de droits réels : mention du permis précaire imposée à peine de nullité.A peine de nullité, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments édifiés sur le fondement d'un permis délivré à titre précaire en application des dispositions du présent chapitre doit mentionner ce caractère précaire. | Même information obligatoire ; omission seule sans nullité spéciale pour les actes nouveaux.L'omission de cette mention n'entraîne pas, à elle seule, la nullité de l'acte. Les règles relatives à l'information, au consentement et à la responsabilité demeurent applicables. | Parties aux actes portant sur les bâtiments édifiés sous permis précaire. Actes conclus dès l'entrée en vigueur ; actes et actions relatifs aux actes antérieurs sous leur régime antérieur. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; information et recours civils conservés. |
Supprimer une preuve de dépôt au dossier d'urbanisme.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R*431-20 Contrelecture IA approuvée | Justification du dépôt de la déclaration ICPE jointe au permis.doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration | Aucun justificatif ICPE requis sur le fondement de cet article.ne peut plus être exigée comme pièce de la demande de permis de construire | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Conserver explicitement toutes les alternatives de L151-33 actuel.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage préservé Article R*431-26 Contrelecture IA approuvée | La rédaction ancienne ne nomme que concession publique et acquisition privée.la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition | Concession privée et mutualisation législatives restent expressément ouvertes.Le présent article ne restreint pas la possibilité de stationnement mutualisé ouverte par l'article L. 151-33 | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Retrait du seul renvoi à l'annexe statistique supprimée dans R431-34.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R*431-4 Contrelecture IA approuvée | Le c vise statistiques et plan intérieur.Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. | Le c garde seulement le plan intérieur légalement demandé.Le plan intérieur prévu à l'article R. 431-34-1 | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Obligation supprimée Article R*431-34 Contrelecture IA approuvée | Le permis comporte les champs statistiques a à g.en vue de la collecte des informations statistiques | Cette rubrique complémentaire et tout état de remplacement sur ce fondement disparaissent.Les informations complémentaires destinées à la seule collecte statistique qu'il prévoyait ne sont plus à renseigner | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Même correction de référence que R431-31-1, sans gain supplémentaire revendiqué.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R*423-13-1 Contrelecture IA approuvée | Transmission portant sur le renvoi L111-4-1 abrogé.une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 | Transmission du dossier de la dérogation L112-13 actuelle dans la même semaine.une demande de dérogation prévue à l'article L. 112-13 | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
| Coordination de la même mesure Article R*431-31-1 Contrelecture IA approuvée | Le texte renvoie à L111-4-1 abrogé et R112-9 actuel.une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 | Le renvoi vise L112-13, avec transmission et séquencement coordonnés.une dérogation prévue à l'article L. 112-13 | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Supprimer une mention résiduelle sans la compter comme un allègement actuel démontré.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article R*431-25-1 Contrelecture IA approuvée | Texte réglementaire résiduel associé à un versement déjà supprimé ; aucune exigence actuelle effective démontrée.le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain | Abrogation explicite et réserve des seules situations anciennes ; pas de nouvelle baisse de taxe ni d’obligation actuelle comptabilisée.Aucune indication de la valeur du terrain ne peut être exigée au dossier | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Plafond de charge française sur la base B explicitée, par réduction directe de l'IR forfaitaire et lissage au-delà du seuil.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 200 A Contrelecture IA approuvée | PFU ordinaire 2026 : 12,8 % d'IR sur l'assiette du 200 A, plus 10,6 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 7,5 % de solidarité sur leurs assiettes propres, soit 31,4 % lorsque les bases coïncident ; exceptions et exonérations autonomes.Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : | Réduction directe de l'IR avant les crédits existants ; plafond de 20 % de B sous le seuil puis retrait de 0,50 € par euro de RFR excédentaire. Pertes non déductibles socialement réintégrées seulement dans B, jamais dans A ; crédits autonomes restituables préservés.La réduction totale du foyer est égale au montant positif de la somme des G diminuée de 0,50 euro par euro de R excédant S. Lorsque R est inférieur ou égal à S, cette diminution est nulle. Elle ne peut excéder la somme des G. La réduction totale est répartie entre les groupes à proportion de leurs G ; lorsque leur somme est nulle, aucune réduction n'est appliquée. Aucun arrondi intermédiaire du revenu, du seuil, des rapports ou des montants par groupe n'est pratiqué ; seul le résultat de la liquidation est arrondi selon les règles générales. | Foyers fiscalement domiciliés en France ; seuls revenus et gains effectivement soumis aux taux forfaitaires du 1 B de l'article 200 A. Plafond complet sous le seuil RFR par part de la tranche à 11 %, puis extinction progressive. RFR et parts de l'année imposée ; seuil dynamique du 197 ; faits générateurs à compter de l'entrée en vigueur proposée. Placements antérieurs éligibles pour leurs faits générateurs futurs ; droits des périodes antérieures protégés. Unité : pourcentage | Pas de nouveau formulaire autonome. Calcul par groupes, distinction des bases en présence de pertes exclues socialement et lissage annuel ; coût administratif inconnu. Crédits et avances ensuite selon leurs règles, une seule fois. |
| Complexité ajoutée Article 200 A Contrelecture IA approuvée | Calcul de l'impôt forfaitaire aux taux du 200 A et règles sociales distinctes, sans crédit de plafonnement selon le RFR de la même année.Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; 2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D. B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ; b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre : | Calcul des bases B, IR A, charges sociales T et réductions G ; retrait progressif lié au RFR et répartition entre groupes. Aucun formulaire autonome, aucune règle U/F de répartition des crédits.La réduction totale du foyer est égale au montant positif de la somme des G diminuée de 0,50 euro par euro de R excédant S. Lorsque R est inférieur ou égal à S, cette diminution est nulle. Elle ne peut excéder la somme des G. La réduction totale est répartie entre les groupes à proportion de leurs G ; lorsque leur somme est nulle, aucune réduction n'est appliquée. Aucun arrondi intermédiaire du revenu, du seuil, des rapports ou des montants par groupe n'est pratiqué ; seul le résultat de la liquidation est arrondi selon les règles générales. | Foyers fiscalement domiciliés en France ; seuls revenus et gains effectivement soumis aux taux forfaitaires du 1 B de l'article 200 A. Plafond complet sous le seuil RFR par part de la tranche à 11 %, puis extinction progressive. RFR et parts de l'année imposée ; seuil dynamique du 197 ; faits générateurs à compter de l'entrée en vigueur proposée. Placements antérieurs éligibles pour leurs faits générateurs futurs ; droits des périodes antérieures protégés. Unité : régime | Pas de nouveau formulaire autonome. Calcul par groupes, distinction des bases en présence de pertes exclues socialement et lissage annuel ; coût administratif inconnu. Crédits et avances ensuite selon leurs règles, une seule fois. |
Suppression de la contribution additionnelle assise sur les spécialités prises en charge du II.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article L245-6 Déclaration de l’agent rédacteur | 1,6 % du chiffre d’affaires HT annuel métropolitain et ultramarin défini au II B par les conditions des I B à D et les listes du II A.Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 1,6 %. | Aucune contribution additionnelle sur ce chiffre d’affaires pour les années nouvelles.La contribution additionnelle est supprimée pour les mêmes années. | Entreprises du I A commercialisant les spécialités visées au II A. Années civiles commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur ; année de bascule et années antérieures conservées ; plafond III E ouvert aux futurs éligibles. Unité : pourcentage | Aucun prélèvement, registre, déclaration, délai ou agrément de remplacement ; conservation du calcul du plafond déjà existant et des contrôles propres aux autres régimes. |
Suppression de la contribution de base sur le chiffre d’affaires pharmaceutique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article L245-6 Déclaration de l’agent rédacteur | 0,20 % du chiffre d’affaires HT annuel des médicaments des I B à D, net des remises L138-9 et des ventes à l’étranger ; exclusions génériques et orphelins selon I C.Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %. | Aucune contribution de base sur ce chiffre d’affaires pour les années nouvelles ; aucune assiette de remplacement.La contribution de base est supprimée pour les années civiles commençant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi portant sa suppression. | Entreprises exploitantes, importatrices parallèles et distributrices parallèles relevant du I A. Années civiles commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur ; année de bascule et années antérieures conservées ; plafond III E ouvert aux futurs éligibles. Unité : pourcentage | Aucun prélèvement, registre, déclaration, délai ou agrément de remplacement ; conservation du calcul du plafond déjà existant et des contrôles propres aux autres régimes. |
Suppression du troisième prélèvement sur le chiffre d’affaires pharmaceutique, distinct de la clause de sauvegarde.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article L245-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Chiffre d’affaires annuel des spécialités du III A, exclusions III B et remises III C ; taux de base et taux différencié sous 50 millions d’euros, dont les valeurs ne sont pas données par cet article ; plafond cumulé de 10 % au III E.Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, dénommée “ contribution supplémentaire ”, est instituée | Aucune contribution supplémentaire ni remise de substitution pour les années nouvelles ; clause de sauvegarde distincte toujours plafonnée.La contribution supplémentaire est supprimée pour les mêmes années. | Entreprises exploitant, important ou distribuant parallèlement les spécialités du III A. Années civiles commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur ; année de bascule et années antérieures conservées ; plafond III E ouvert aux futurs éligibles. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement, registre, déclaration, délai ou agrément de remplacement ; conservation du calcul du plafond déjà existant et des contrôles propres aux autres régimes. |
| Coordination de la même mesure Article L245-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Total de la contribution supplémentaire et de la contribution L138-10 à L138-16 limité à 10 % du chiffre d’affaires défini au III E, y compris les spécialités exclues par III B.Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 à L. 138-16 ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires | La seule contribution survivante conserve la limite de 10 % sur la même base territoriale et matérielle, sans exclusions III B du dénominateur.le montant dû par chaque entreprise au titre de la contribution prévue aux articles L. 138-10 à L. 138-16 ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires | Entreprises éligibles au plafond du III E, présentes et futures. Années civiles commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur ; année de bascule et années antérieures conservées ; plafond III E ouvert aux futurs éligibles. Unité : pourcentage | Aucun prélèvement, registre, déclaration, délai ou agrément de remplacement ; conservation du calcul du plafond déjà existant et des contrôles propres aux autres régimes. |
Suppression de la voie spéciale DTADD et maintien de la seule voie autonome de droit commun pour les nouvelles qualifications dans la section, sans conversion automatique des qualifications anciennes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Régimes fusionnés Article L102-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Outre les projets répondant à L. 102-1, l'État peut qualifier les mesures nécessaires à une DTADD par la voie spéciale de L. 102-2 et L. 102-5 ; cette qualification peut fonder la mise en compatibilité des documents locaux. Il s'agit d'un fondement juridique distinct, sans taux ni assiette fiscale.L'autorité administrative compétente de l'Etat peut également qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 102-5. | Aucune nouvelle qualification ni aucun renouvellement sur le fondement spécial, à compter de l'entrée en vigueur, y compris par L. 102-5. Un projet futur peut seulement utiliser L. 102-1 s'il en satisfait toutes les conditions de manière autonome ; les qualifications spéciales antérieures demeurent temporairement efficaces.À compter de cette date, aucune mesure ni aucun projet ne peut être qualifié de projet d’intérêt général, ni voir cette qualification renouvelée, sur le fondement de l’article L. 102-5 ou sur le seul fondement de sa nécessité pour la mise en œuvre d’une directive territoriale d’aménagement et de développement durables. Cette règle s’applique également aux directives déjà approuvées et aux procédures de qualification ou de renouvellement en cours. Aucun renvoi au présent article ne permet d’exercer cette faculté pour l’avenir. | État, communes et groupements compétents pour les documents d'urbanisme, ainsi que porteurs des projets ou mesures susceptibles d'être qualifiés au titre d'une DTADD. Application aux décisions nouvelles et aux renouvellements, même pour une directive déjà approuvée ou une procédure en cours. Qualifications régulièrement prononcées avant l'entrée en vigueur maintenues pour leur durée restante ; actes, contrats valables, droits acquis et voies de recours préservés. Unité : régime | Aucune démarche équivalente de remplacement. Les conditions existantes de L. 102-1 ne sont pas supprimées ; elles peuvent exclure une mesure auparavant admise par la seule voie spéciale. Les régimes sectoriels autonomes et les anciens effets temporairement conservés ne sont pas comptés comme supprimés. |
Suppression du modèle obligatoire et des transmissions répétées de données de plafond disponibles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R242-3 Contrelecture IA approuvée | Modèle ministériel de déclaration en fin de mois ou trimestre ; données trimestrielles des aides et avis du défaut même lorsque les pièces sont déjà disponibles.Elles utilisent, à cet effet, une déclaration du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. | Pas de modèle ni de seconde transmission de données légalement disponibles et à jour ; pièces ordinaires acceptées, renseignements manquants aux anciennes échéances, remboursement et arbitrage conservés.Elles peuvent utiliser les documents existants comportant les informations utiles ; aucun modèle obligatoire ni attestation distincte n’est exigé. | Salariés multi-employeurs, travailleurs à domicile, aides ou remplaçants concernés et leurs employeurs. Formalités futures ou restant à accomplir après le décret ; aucune déclaration passée à refaire, anciens recours et créances conservés ; dérogation de L242-3 deuxième alinéa inchangée. Unité : obligation légale | Pas de nouveau flux ou registre ; déclaration résiduelle de données manquantes, confidentialité et droits des personnes ayant travaillé maintenus. |
Suppression de l'avis communal formel supplémentaire et du contrôle préalable préfectoral bloquant l'adoption du plan.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-2-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Avis des communes sous deux mois, transmission au préfet et modifications demandables sous deux mois conditionnant l'adoption.Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites. | Adoption ou révision sans ces étapes préalables ; association initiale et contrôle de légalité conservés.Le représentant de l'Etat ne peut subordonner l'adoption du plan à l'acceptation de modifications sur le fondement du présent article. | EPCI, Paris, établissements territoriaux, communes membres et préfectures concernés par le plan partenarial. Plans nouveaux ou révisés et procédures en cours dès l'entrée en vigueur ; plans et droits acquis préservés. Unité : obligation légale | Aucun nouvel avis, envoi de projet ou déclaration substitutive ; contrôle de légalité de droit commun inchangé. |
| Coordination de la même mesure Article L441-2-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Décret fixant l'élaboration, l'évaluation et la révision du plan dans son ancien circuit d'adoption.Les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial prévu à l'article L. 441-2-8 | Même champ technique, sous la limite expresse des suppressions législatives du II de L441-2-8.les avis et le pouvoir préfectoral de blocage du plan supprimés au II de l'article L. 441-2-8 | Autorités élaborant le plan partenarial et pouvoir réglementaire. Même bascule que la simplification du plan ; actes acquis et contrôle de légalité préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune modalité équivalente de blocage ou d'avis ne peut être ajoutée. |
Correction explicite d'un renvoi préexistant à un I absent de la cible locale L302-16, sans modification de sa définition ni de l'assimilation historique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L302-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi au 1° du I de L302-16, alors que la cible locale comporte une définition en trois conditions numérotées, sans I.Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis au 1° du I de l'article L. 302-16. | Renvoi à L302-16 dans son ensemble ; les trois conditions de la définition restent ensemble applicables.Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. | PLH décrivant l'offre de logements intermédiaires et logements auxquels cette définition ou l'assimilation historique s'applique. Nouvelle rédaction ; aucune fermeture des situations futures recevables ni modification de la date historique du 1er mars 2014. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune attestation, taxe ni condition supplémentaire ; concordance du corpus signalée sans prétendre à une mise à jour externe. |
Maintien de la réforme de densification du précédent projet : exigences nouvelles de diagnostic et de programmation par rapport à la source officielle.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation ajoutée Article L302-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Diagnostic des marchés, de l'offre et de la mutabilité foncière, avec capacité d'accueil des logements et repérage de l'habitat indigne ; pas de détail exprès des quatre transformations et de leur financement.Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. | Pour les nouvelles élaborations : étude des divisions, extensions, surélévations et transformations, desserte, réseaux, écoles, risques et cadre de vie ; renforcements, calendrier et financement dans le programme d'actions.le diagnostic identifie, dans les espaces déjà urbanisés, les possibilités de création de logements par division, extension, surélévation ou transformation de bureaux et de locaux vacants. | Collectivités engageant l'élaboration d'un nouveau PLH et services qui établissent son diagnostic et son programme d'actions. Élaborations engagées après l'entrée en vigueur de la loi ; aucune modification des programmes en vigueur exigée de ce seul fait. Unité : obligation légale | Charge d'analyse et de programmation supplémentaire, sans registre, périodicité nouvelle ni autorisation. Le calendrier et le financement ne sont décrits qu'au IV, auquel renvoie le III. Son coût et le solde net avec les suppressions ne sont pas établis. |
Extension de la faculté de modification du PLH aux agrandissements de périmètre atteignant ou dépassant le cinquième de la population, si l'économie générale n'est pas atteinte.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L302-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Faculté spéciale ouverte lorsque les communes ajoutées représentent moins du cinquième de la population totale après extension ; pas de cette faculté spéciale au seuil ou au-dessus.si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l'établissement au terme de cette extension de périmètre. | Voie existante sous le cinquième conservée sans condition ajoutée ; au seuil ou au-dessus, modification possible si l'économie générale du programme est préservée.Lorsque ce seuil est atteint ou dépassé, la modification est également possible à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du programme. | EPCI dont le périmètre est étendu à une ou plusieurs communes et communes concernées par cette extension. Entrée en vigueur et projets non encore approuvés ; pas de modification automatique des PLH déjà adoptés ni des périmètres. Unité : régime | La condition d'économie générale limite seulement la faculté nouvelle au seuil ou au-dessus ; aucun justificatif, autorisation ni condition supplémentaire sous le seuil existant. |
Suppression du circuit préalable d'avis sur les modifications ordinaires du PLH, sans procédure équivalente.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L302-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Transmission du projet au préfet et aux personnes morales associées ; avis réputé donné à défaut de réponse dans les deux mois de la transmission.Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2. | Aucune transmission pour avis ni consultation préalable imposée par le I ; approbation par l'organe délibérant, contrôle de légalité et procédures environnementales autonomes conservés.Le projet de modification n'est soumis à aucune transmission pour avis préalable au représentant de l'Etat dans le département ou aux personnes morales associées en application de l'article L. 302-2 au titre du présent I. | EPCI modifiant leur PLH et communes entrant dans le champ de L302-4-1 ; préfet et personnes morales associées. Projets non encore approuvés à l'entrée en vigueur ; aucun nouveau dépôt ni attente de la fin des consultations supprimées ; avis déjà rendus utilisables. Unité : obligation légale | Aucun accord, déclaration ou consultation de remplacement. La transmission au contrôle de légalité n'est pas supprimée. Le gain de délai n'est pas uniformément de deux mois, les avis pouvant auparavant être rendus plus tôt. |
Une seule mesure retire la définition obligatoire des modalités de l'observatoire dans le PLH, sa création sous trois ans, ses recensements propres et son compte rendu annuel des logements construits ; ces composantes ne sont pas décomptées comme plusieurs effets identiques.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L302-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le PLH doit définir la mise en place de l'observatoire, qui doit être créé au plus tard trois ans après le caractère exécutoire du programme ; analyse et recensement des cinq catégories foncières, avec compte rendu annuel des logements construits sur espaces urbanisés et zones ouvertes à l'urbanisation.Les observatoires de l'habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l'habitat a été rendu exécutoire. | Création et maintien facultatifs, sans délai de mise en place, recensement ni compte rendu annuel obligatoires propres à l'observatoire. Le diagnostic initial et les bilans autonomes de L302-3 restent obligatoires à leur champ propre.La mise en place et le maintien d'un observatoire de l'habitat et du foncier sont facultatifs. | EPCI et communes soumis au PLH, y compris lorsqu'un PLU en tient lieu ; services et observatoires de l'habitat et du foncier concernés. Suppression dès l'entrée en vigueur, y compris programmes en vigueur et délais non échus ; aucun rattrapage du compte rendu restant à établir sur ce seul fondement. Contrats, aides, engagements acquis et données déjà produites sont préservés. Unité : obligation légale | Aucun observatoire, recensement, compte rendu ou dépôt de remplacement ; diagnostic et suivi légal autonomes demeurent. Les exigences supplémentaires de densification, distinctes de cette suppression, sont recensées séparément ; leur coût net avec les coupes est inconnu. |
Suppression de l'association obligatoire spéciale des maires d'arrondissement, sans nouvelle saisine.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L302-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Participation obligatoire des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon ou de leurs représentants à l'élaboration du PLH.Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de l'habitat. | Cette participation cesse d'être obligatoire au titre de L302-1 ; les consultations légalement autonomes restent applicables.la participation des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon ou de leurs représentants à l'élaboration du programme n'est plus obligatoire au titre du présent article. | Autorités élaborant le PLH de Paris, Marseille ou Lyon et maires d'arrondissement concernés. Entrée en vigueur de la loi portant la nouvelle rédaction, y compris élaboration en cours ; consultations réalisées et programmes adoptés préservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, autorisation ni autre consultation n'est créée en remplacement. |
Extension de l'exonération aux dispositions des actes de 1053 que la réserve de 1020 laissait soumises à l'imposition proportionnelle.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 1053 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans le champ source de 1053, taxe de publicité foncière ou droit d'enregistrement de 0,70 % prévu par 1020 pour les dispositions sujettes à publicité foncière relevant des 1° à 4° de 677, sur l'assiette légale propre à la transmission, au droit réel, à la jouissance, à l'apport ou au partage concerné, sous les exonérations applicables ; aucune assiette uniforme nouvelle n'est présumée.A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. | Exonération entière de cette imposition de 0,70 % pour les dispositions des actes relevant de 1053 élargi, sans modification de l'assiette ou du taux des opérations extérieures à cet article. Les formalités foncières demeurent.Par dérogation à l'article 1020, les dispositions sujettes à publicité foncière de ces actes sont également exonérées de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement, proportionnels ou fixes, prévus par cet article. Les formalités de publicité foncière demeurent applicables. | Parties aux actes de PLU relevant de 1053 dont des dispositions sont sujettes à publicité foncière et relevaient de la branche proportionnelle de 1020. Pour les conventions obligatoirement déclarées ou enregistrées, conventions conclues et actes passés dès l'entrée en vigueur de la loi proposée ; dans les autres cas, présentations volontaires dès cette date. Anciennes exonérations, dettes, restitutions, prescription et recours conservés selon leur régime antérieur. Aucun agrément ni justificatif de remplacement. Unité : pourcentage | Aucune taxe de remplacement ; conservation des formalités existantes d'opposabilité et des droits des tiers. Les frais distincts et la contribution de sécurité immobilière ne sont pas confondus avec cette imposition. |
Ouverture de l'exonération des actes liés au PLU aux communes qui n'ont pas subi les destructions exceptionnelles exigées par la source ; extension supplémentaire de seconde passe.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article 1053 Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération de 1053 limitée aux actes concernant l'établissement et la réalisation du PLU pour les communes ayant subi des destructions importantes par cataclysmes ou événements graves ; les communes sans ces destructions n'entrent pas dans ce bénéfice, sans préjudice d'autres exonérations.A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. | Exonération des mêmes catégories d'actes concernant l'établissement et la réalisation de tout PLU, sans condition de destruction de la commune. Le lien fonctionnel au PLU est conservé ; aucune exonération générale des mutations de la commune n'est créée.L'exonération s'applique sans condition tenant à la survenance de destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves et sans référence expresse au code de l'urbanisme dans les actes, pièces, écrits ou formalités concernés. | Communes et parties aux actes, pièces, écrits et formalités liés à l'établissement et à la réalisation d'un PLU, y compris hors des communes sinistrées. Pour les conventions obligatoirement déclarées ou enregistrées, conventions conclues et actes passés dès l'entrée en vigueur de la loi proposée ; dans les autres cas, présentations volontaires dès cette date. Anciennes exonérations, dettes, restitutions, prescription et recours conservés selon leur régime antérieur. Aucun agrément ni justificatif de remplacement. Unité : régime | Aucune attestation de sinistre ou déclaration de remplacement. Les règles d'urbanisme et de publicité ayant un fondement autonome restent applicables. |
Retrait d'une condition de forme fiscale pouvant faire perdre l'exonération : la référence expresse au code de l'urbanisme dans l'acte.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 1053 Déclaration de l’agent rédacteur | L'accès à l'exonération est subordonné à une référence expresse au code de l'urbanisme, en plus du lien de l'opération avec le PLU et du champ territorial de la source.A condition de se référer expressément au code de l'urbanisme, les actes, pièces, écrits et formalités qui concernent l'établissement et la réalisation d'un plan local d'urbanisme pour les communes qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves sont exonérés, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. | L'exonération s'applique sans cette référence expresse ; aucun acte ou justificatif complémentaire ne la remplace. Aucun autre délai déclaratif n'est réputé supprimé.L'exonération s'applique sans condition tenant à la survenance de destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'événements graves et sans référence expresse au code de l'urbanisme dans les actes, pièces, écrits ou formalités concernés. | Parties et rédacteurs des actes, pièces, écrits et formalités relevant du nouveau champ de 1053. Pour les conventions obligatoirement déclarées ou enregistrées, conventions conclues et actes passés dès l'entrée en vigueur de la loi proposée ; dans les autres cas, présentations volontaires dès cette date. Anciennes exonérations, dettes, restitutions, prescription et recours conservés selon leur régime antérieur. Aucun agrément ni justificatif de remplacement. Unité : obligation légale | Aucune mention, déclaration, attestation ou autorisation spécifique de substitution ; le lien effectif de l'acte avec le PLU reste la condition matérielle du bénéfice. |
Suppression du dépôt distinct de l'engagement de souscription compensatrice lors du rachat.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 217 octies Déclaration de l’agent rédacteur | Engagement formalisé par déclaration fiscale remise lors du rachat, en plus des documents de l'opération.L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l'administration fiscale lors du rachat. | Engagement établi par les documents de l'opération déjà requis, sans décision sociale spéciale ni déclaration lors du rachat ; quantité de souscription, calendrier et conditions d'aide inchangés.L'engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est établi par les documents de l'opération déjà requis, sans déclaration distincte lors du rachat. | Fonds et sociétés des 2° et 3° du I effectuant des rachats de titres de PME innovantes éligibles. Rachats dès entrée en vigueur, dans le champ et la fenêtre du dispositif ; anciens documents non renouvelés. Unité : obligation légale | Aucun registre, attestation ou nouveau dépôt ; engagement, plan d'entreprise et contrôle subsistent. |
Prise en compte des périodes d'emploi sans prestation dans l'ancienneté électorale des salariés portés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L2314-21 Déclaration de l’agent rédacteur | Trois mois pour voter et six mois pour être éligible, calculés sur les périodes de prestations au cours des douze ou dix-huit mois précédant l'élection ; réduction de référence à six mois dans les cas prévus.Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec ces entreprises au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. | Mêmes seuils et fenêtres, mais les périodes sans prestation couvertes par un contrat de travail sont aussi totalisées ; aucune période sans contrat ajoutée.Les périodes sans prestation de portage salarial pendant lesquelles le contrat de travail subsiste sont comprises dans ce calcul. | Salariés portés liés à une entreprise de portage, notamment ceux dont l'emploi se poursuit entre deux prestations. Listes confectionnées après l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction ; périodes antérieures incluses dans les fenêtres conservées ; anciens scrutins et recours protégés. Unité : obligation légale | Pas de déclaration de remplacement ; calcul sur les périodes d'emploi, sans garantie de salaire pour l'absence de prestation ni nouveau CDD. |
| Coordination de la même mesure Article L2314-24 Déclaration de l’agent rédacteur | Le salarié porté doit, outre l'ancienneté requise, effectuer une prestation au moment de la confection des listes.et effectuant au moment de la confection des listes une prestation de portage dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec l'entreprise. | L'ancienneté reste requise ; un contrat en cours suffit au rattachement même sans prestation à cette date.et liés à l'entreprise par un contrat de travail au moment de la confection des listes, y compris lorsqu'ils n'effectuent alors aucune prestation de portage. | Salariés portés ayant l'ancienneté requise et un contrat en cours lors des listes, mais sans prestation à cet instant. Application aux nouvelles listes ; scrutins antérieurs et recours préservés, contrats déjà rompus non rétablis, aucun nouveau CDD permis. Unité : obligation légale | Aucun agrément ni déclaration de remplacement ; les règles de rémunération et de rupture restent distinctes. |
Réouverture de la réduction de souscription au capital des sociétés de presse.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 220 undecies Déclaration de l’agent rédacteur | 25 % des souscriptions en numéraire éligibles du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, avec les conditions des II à VII.Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit : | Même taux de 25 % et mêmes catégories/conditions ; nouvelles souscriptions éligibles à compter de l'entrée en vigueur.Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 ou à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme au capital de sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit : | Entreprises soumises à l'IS souscrivant au capital des sociétés de presse éligibles. Pas de droit rétroactif 2025-bascule ; cinq ans de conservation et de minimis conservés. Unité : pourcentage | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Retrait du relevé spécifique de dépenses de presse joint aux déclarations d’IS.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 223 ter Déclaration de l’agent rédacteur | Relevé distinct à chaque déclaration d’IS pour les personnes morales utilisant les articles 39 bis à 39 bis B.En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis à 39 bis B les sociétés ou autres personnes morales intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période et, d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes. | Aucun relevé ni rattrapage exigé après entrée en vigueur, même pour les périodes anciennes.Aucun dépôt de rattrapage de ce relevé n'est exigé. | Sociétés et autres personnes morales bénéficiaires des régimes de presse. Transmissions futures ; avantages, règles de fond et contrôles anciens et futurs conservés. Unité : obligation légale | Aucun état périodique de remplacement. |
Suppression de la durée minimale d’affiliation additionnelle et de sa seule justification pour les prestations du II.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L313-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Condition additionnelle d’affiliation minimale ; règlements lus : six mois pour la maternité/adoption, douze mois pour la maladie prolongée, en plus des seuils de travail ou de cotisations.l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation. | Aucune durée minimale d’affiliation autonome pour ces prestations ; conditions de rémunération ou de travail et autres conditions propres inchangées.aucune durée minimale d’affiliation distincte des conditions de rémunération ou de travail salarié ou assimilé n’est exigée. | Assurés demandant la maladie au-delà de la première durée ou les indemnités journalières de maternité couvertes par le II. Périodes indemnisées à compter de l’entrée en vigueur, même pour arrêt ou congé en cours ; périodes anciennes et dérogations favorables conservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Suppression du raccordement impropre à la clause de fonction et maintien du champ des financements applicables.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L432-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Liste financière comprenant L442-7 et des plages réglementaires non retrouvées.bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 | Renvois financiers actifs, garanties de maintien des droits applicables et des anciens prêts.bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2 et L. 443-18 | Les sociétés de bains-douches agréées dans les conditions prévues à l'article L. 422-5. Application à l'entrée en vigueur, avec sauvegarde des créances et aides anciennes et des futures opérations éligibles. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune démarche de remplacement ni extension de la clause de fonction. |
| Coordination de la même mesure Article L432-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Liste financière comprenant L442-7 et des plages réglementaires non retrouvées.bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2, L. 442-7, L. 443-18 | Renvois financiers actifs, garanties de maintien des droits applicables et des anciens prêts.bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L. 431-2 et L. 443-18 | Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues d'utilité publique ayant reçu des prêts de l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, dans les mêmes conditions que les sociétés de crédit immobilier. Application à l'entrée en vigueur, avec sauvegarde des créances et aides anciennes et des futures opérations éligibles. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune démarche de remplacement ni extension de la clause de fonction. |
Retrait de la déclaration annuelle simplifiée des prix de transfert.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article 223 quinquies B Déclaration de l’agent rédacteur | Personnes françaises avec CA HT ou actif brut ≥ 50 M€, entités de contrôle et groupes visés ; dépôt électronique à 6 mois de l’échéance de 223 ; opérations agrégées par nature > 100 000 €.souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223. | Aucun dépôt sur ce fondement après entrée en vigueur, mère et membres compris.Aucune déclaration générale périodique ne remplace celle supprimée par le présent article. | Personnes morales du I et sociétés mères déposantes du II de la source. Transmissions futures, exercices anciens compris ; contrôles et dettes historiques préservés. Unité : obligation légale | Pas de déclaration générale périodique de remplacement. |
Abrogation du fondement spécial redondant, sans obligation distincte de signature démontrée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article D6325-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Signature d'une convention entreprise-organisme ou établissement pour les actions et enseignements visés, avec cinq rubriques pédagogiques.donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation. | Pas de convention ou signature particulière sur ce fondement ; convention générale de formation et document pédagogique conservent leurs fondements autonomes.Aucune convention ni signature particulière n'est exigée sur son seul fondement pour les actions d'accompagnement et les enseignements de professionnalisation dispensés par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement. | Entreprises, organismes de formation et établissements d'enseignement intervenant en professionnalisation. Conventions restant à conclure et dossiers en cours dès l'entrée en vigueur ; contrats, aides et créances anciens conservés et avantages futurs ouverts. Unité : obligation légale | Pas de remplacement ; obligations générales déjà applicables conservées ; aucun double document réputé systématique. |
Abolition prospective de la contribution sur la promotion des dispositifs et produits de santé de ce champ.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article L245-5-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Fabricants, importateurs et distributeurs du champ : rémunérations et charges associées des personnes présentant/promouvant/vendant les produits, déplacements hors véhicules mis à disposition, repas/hébergement, publications, publicité, congrès et externalisation HT, avec répartition forfaitaire si nécessaire ; abattements de 50 000 euros modulés et 75 % des frais de congrès. Taux 15 % de cette assiette nette ; exonération sous 11 millions d'euros de CA pertinent sous conditions de groupe.Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. | Aucune contribution sur les charges comptabilisées dès l'entrée en vigueur pour tout ce champ, sans remplacement ; ancienne contribution seulement sur les charges antérieures.La contribution instituée au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux, tissus, cellules, dérivés, autres produits de santé et prestations associés relevant de son champ n'est plus due à raison des charges comptabilisées à compter de cette date, quelle que soit la date de clôture de l'exercice ou d'échéance. | Entreprises de fabrication, importation ou distribution des dispositifs, produits, tissus, cellules, dérivés et prestations visés à L245-5-1. Bascule à la comptabilisation ; exercices mixtes sans prorata supplémentaire des abattements ou seuils. Unité : pourcentage | Aucune contribution ni déclaration de remplacement ; obligations sanitaires et autres prélèvements distincts demeurent. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Dépenses des 1° à 4°, répartition forfaitaire si nécessaire, abattements de 50 000 euros modulés et 75 % des congrès ; taux 15 %.Le taux de la contribution est fixé à 15 %. | Aucune assiette ni taux sur les charges nouvelles ; mêmes règles et avantages pour le stock antérieur.Aucune assiette ni aucun taux de la contribution ne s'applique aux charges comptabilisées à compter de cette date. | Même population que la suppression portée à L245-5-1, y compris les entreprises utilisant des prestataires externalisés. Bascule comptable commune ; aucune réduction des abattements du seul fait du découpage transitoire. Unité : régime | Pas de déclaration ou registre de substitution ; utilisation des écritures existantes pour le stock. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération sous 11 millions d'euros, sous exclusions de groupe à au moins 50 % et modulation de durée.Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 11 millions d'euros. | Exonération conservée pour le stock imposable ; toutes charges nouvelles hors prélèvement, même au-delà des seuils.La présente abrogation ne restreint aucun droit à exonération au titre de ces charges. | Entreprises de dispositifs et autres produits du champ, y compris futures entreprises anciennement éligibles à l'exonération. Bascule comptable commune ; conditions anciennes seulement pour le stock antérieur. Unité : régime | Aucune nouvelle demande, attestation ou condition pour les charges nouvelles non imposables. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Contribution exclue des charges déductibles à l'IR et à l'IS.La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. | Règle conservée sur les contributions anciennes dues ; aucune contribution ni déduction fictive pour les charges nouvelles.Aucun droit à déduction d'une contribution non due n'est créé. | Entreprises de dispositifs et produits du champ relevant de l'IR ou de l'IS. Date des charges sous-jacentes, indépendamment du paiement ou de la comptabilisation ultérieure de la contribution. Unité : régime | Aucune obligation de substitution et aucun impôt supplémentaire. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Acompte de 75 % au 1er juin, régularisation au 1er octobre de l'année suivante, recouvrement et contrôle par l'ACOSS et renvoi L138-20 à L138-23.La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. | Calendrier limité à l'ancien reliquat dû, procédures réservées aux charges anciennes ; aucune obligation propre aux seules charges nouvelles.Aucun versement provisionnel ni aucune régularisation ne peut être exigé au titre de la contribution sur des charges comptabilisées à compter de cette date. | Entreprises redevables ou ayant versé un acompte de contribution de promotion des dispositifs et produits du champ. Bascule commune selon la comptabilisation ; remboursements et recours sur le stock préservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration annuelle à néant, garantie ou représentation de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation générale d'un décret en Conseil d'Etat pour les modalités de la section.Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. | Aucun règlement ne peut maintenir contribution ou formalité sur les charges nouvelles ; modalités anciennes pour le seul stock.Les dispositions réglementaires prises pour l'application de la présente section ne peuvent maintenir ni rétablir une contribution, une déclaration, un acompte ou une autre formalité se rapportant exclusivement à cette contribution pour les charges comptabilisées à compter de cette date. | Entreprises et organismes appliquant la section de contribution sur les dispositifs et produits de santé. Bascule comptable commune aux articles de la section ; droits et garanties résiduels conservés. Unité : régime | Pas d'habilitation de remplacement ni nouveau formulaire. |
Abolition prospective de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Prélèvement supprimé Article L245-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Entreprises du champ : rémunérations et charges associées des personnes de L5122-11, frais de déplacement hors véhicules mis à disposition, repas/hébergement, publications, publicité et congrès, prestations externalisées HT, sous exclusions et répartition forfaitaire ; abattements 2,5 millions d'euros, 3 % des dépenses du 1° du I (rémunérations et charges liées), 75 % des congrès et 30 % des CA génériques/orphelins éligibles. Taux marginaux 19 %, 29 %, 36 %, 39 % selon R (assiette nette/CA pertinent) inférieur à 6,5 %, de 6,5 à moins de 12 %, de 12 à moins de 14 %, au moins 14 %. Exonération sous 15 millions d'euros sous conditions de groupe.Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L. 5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l'article L. 5124-13-2 dudit code, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, de spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ou de spécialités prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou au titre de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. | Aucune contribution sur les charges comptabilisées dès l'entrée en vigueur, sans taxe de remplacement ; assiette, taux et avantages anciens pour les charges antérieures uniquement.La contribution instituée au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie n'est plus due à raison des charges comptabilisées à compter de cette date, quelle que soit la date de clôture de l'exercice ou d'échéance. | Entreprises du champ pharmaceutique de L245-1, quelle que soit leur taille ou modalité d'exploitation. Bascule à la comptabilisation ; exercices mixtes limités aux charges antérieures, sans prorata supplémentaire des avantages. Unité : pourcentage | Aucune taxe ni formalité de remplacement ; obligations communes et contrôles sur le stock conservés. |
| Coordination de la même mesure Article L245-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Charges des 1° à 4° du I, rapport forfaitaire si nécessaire, abattements du II et barème marginal 19/29/36/39 %.La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : | Plus d'assiette ni de taux pour les charges nouvelles ; calculs antérieurs entiers pour le stock, sans prorata supplémentaire des avantages.Aucune assiette ni aucun taux de la contribution ne s'applique aux charges comptabilisées à compter de cette date. | Même population pharmaceutique que la suppression portée à L245-1. Date de comptabilisation commune à L245-1 ; exercices mixtes sans réduction additionnelle d'abattement. Unité : régime | Pas de nouveau suivi réglementaire ; dates et comptabilité existantes pour les seules liquidations anciennes. |
| Coordination de la même mesure Article L245-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Recouvrement et contrôle par renvoi à L138-20 à L138-23, modalités réglementaires incluant majorations et taxations provisionnelles ou forfaitaires.La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. | Procédures seulement pour les charges antérieures ; aucune taxation ni déclaration de la contribution supprimée pour les charges nouvelles.Aucune déclaration, mise en recouvrement, majoration, pénalité ou taxation provisionnelle ou forfaitaire ne peut être fondée sur cet article pour les charges comptabilisées à compter de cette date. | Entreprises anciennement redevables de la contribution pharmaceutique. Bascule commune des charges ; contrôles et garanties anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucune procédure de remplacement ; obligations des autres contributions inchangées. |
| Coordination de la même mesure Article L245-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération sous 15 millions d'euros, sous exclusions de groupe à 50 % au moins et modulation de durée d'exercice.Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux quatre derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et soit inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 du présent code ou de l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, est inférieur à 15 millions d'euros. | Même exonération pour le stock ancien ; toutes charges nouvelles hors contribution, même pour les entreprises hors exonération.La présente abrogation ne restreint aucun droit à exonération au titre de ces charges. | Entreprises pharmaceutiques sous seuil et entreprises futures, sans restriction nouvelle. Anciennes charges selon le droit antérieur ; charges nouvelles exonérées de toute contribution du régime par abolition. Unité : régime | Aucune demande d'exonération nouvelle pour des charges non imposables ; pas de condition ou taxe de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Contribution exclue des charges déductibles à l'IR ou à l'IS.La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. | Même non-déductibilité pour le stock ancien ; aucune contribution ni déduction fictive pour les charges nouvelles.Aucun droit à déduction d'une contribution non due n'est créé. | Entreprises relevant de la contribution pharmaceutique imposables à l'IR ou à l'IS. Qualification par date des charges sous-jacentes, même si la contribution ancienne est payée plus tard. Unité : régime | Aucun impôt ni déclaration de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L245-5-1 A Déclaration de l’agent rédacteur | 75 % de la contribution de l'année précédente au 1er juin ; régularisation le 1er octobre de l'année suivante.La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. | Calendrier seulement pour le stock imposable, plafonné au reliquat ; aucun acompte sur les charges nouvelles, excédents restituables.Aucun versement provisionnel ni aucune régularisation ne peut être exigé au titre de la contribution sur des charges comptabilisées à compter de cette date. | Entreprises redevables de versements provisionnels pharmaceutiques et détentrices d'acomptes excédentaires. Application de la bascule comptable commune ; anciennes échéances non transformées en dette nouvelle. Unité : obligation légale | Aucune déclaration annuelle à néant ou garantie de remplacement ; remboursement sans double emploi. |
Suppression du visa préalable du plan d'apurement dans les protocoles de rétablissement du bail.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article L442-6-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Plan approuvé par le représentant de l'organisme payeur et joint au protocole ; D824-15 en fait une condition préalable d'aide.un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole. | Plan convenu et joint sans approbation préalable, y compris pour l'aide et son extension ; contrôles légaux indépendants conservés.Ce plan n'est soumis à aucune approbation préalable de l'organisme payeur, y compris pour l'ouverture du droit aux allocations de logement et pour leur extension à la période mentionnée au premier alinéa. | Occupants et bailleurs HLM concluant un protocole après résiliation judiciaire pour impayés, et organismes payeurs. Protocoles et avenants futurs, y compris projets en cours ; anciens accords et droits acquis préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Empêcher la formule salariale de reconstituer la condition locale de 600 heures supprimée par la cible proposée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article R6323-18-3-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Seule base écrite : 600 dernières heures de mission dans l'entreprise de dépôt, alors que l'ancienneté source permet aussi les heures du groupe.est calculé sur la base des salaires moyens perçus au cours des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée. | Même base si disponible ; sinon dernières heures effectives de branche dans la limite de 600, toutes entreprises confondues ; sans heure utilisable, rémunérations réelles sur douze mois et référence plus favorable de quatre mois si constituée.L'absence de 600 heures dans l'entreprise ou le groupe où la demande est présentée ne fait pas obstacle au droit à rémunération. | Salariés intérimaires éligibles ne disposant pas de 600 heures dans l'entreprise de dépôt. Demandes en cours et futures dès l'entrée en vigueur, décisions favorables et créances anciennes préservées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Calcul subsidiaire et données multi-employeurs ; pas de nouveau seuil d'accès, pas de salaire d'intermission fictif. |
| Complexité ajoutée Article R6323-18-3-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Référence aux salaires des heures de mission de la seule entreprise de dépôt.des 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire dans laquelle cette demande est déposée. | Si cette référence est incomplète, calcul sur les heures de plusieurs entreprises ; sans aucune mission utilisable, calcul sur douze mois de rémunérations réelles avec comparaison favorable de quatre mois si possible.Lorsque le salarié ne compte pas 600 heures de mission dans cette entreprise, la moyenne est calculée sur les salaires des heures de mission effectivement accomplies dans la branche, dans la limite des 600 dernières heures, toutes entreprises de travail temporaire confondues. | Commissions régionales traitant les cas de référence locale insuffisante. Même transition ; données exactes et légalement disponibles réutilisées, droits déjà ouverts préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Complexité de calcul et traitement de données plus larges ; coût net inconnu, aucun nouveau pouvoir général d'accès aux données. |
Suppression de la facture spéciale de première avance, demande et montant établi suffisant.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R6323-18-2-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Première avance sous trente jours de la réception d'une facture de l'employeur portant le total des rémunérations et cotisations du projet.La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard trente jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. | Première avance sous trente jours de la demande avec montant établi ; facture distincte non exigée ; plafond 90 % de la même assiette inchangé.Aucune facture distincte n'est exigée. | Employeurs intérimaires de moins de cinquante salariés demandant des avances de rémunération et cotisations de projet. Demandes et versements en cours ou futurs dès l'entrée en vigueur ; sommes déjà acquises et conditions de fond conservées. Unité : obligation légale | Le total manquant est indiqué dans la demande existante, sans attestation ou document de substitution imposé. |
Dépôt financier possible avant la réponse de l'employeur sur le congé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R6323-11-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le texte exige l'accord préalable de l'employeur lorsque la formation est prévue, même en partie, pendant le temps de travail.L'accord préalable de l'employeur est requis lorsque le salarié souhaite suivre l'action de formation correspondante pour tout ou partie pendant son temps de travail. | Le dépôt précède éventuellement la réponse ; l'autorisation expresse ou tacite est requise pour l'absence effective seulement.Par dérogation à la condition d'accord préalable prévue à l'article R. 6323-11, la demande de prise en charge peut être déposée avant la réponse de l'employeur à la demande de congé. | Salariés éligibles, contrats antérieurs et contrats uniques futurs. Demandes en cours et nouvelles dès l'entrée en vigueur du contrat unique. Unité : obligation légale | L'autorisation du congé subsiste ; aucun second accord sur le financement n'est exigé. |
Maintien du financement sans obligation de retrouver un emploi après rupture par le bénéficiaire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article R6323-14-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Nouveau contrat exigé dans le mois après la fin du préavis avec accord du nouvel employeur au congé.2° Par le bénéficiaire, sous réserve de la conclusion d'un nouveau contrat de travail succédant au précédent dans un délai d'un mois à compter de la date de fin de préavis et de l'accord donné par le nouvel employeur à la demande de congé associé. | Pas de nouveau contrat ni de délai de reprise imposé ; congé autorisé seulement si un emploi repris est concerné par l'absence.2° Du bénéficiaire, sans obligation de conclure un nouveau contrat de travail ni délai de reprise d'emploi. | Bénéficiaires rompant leur contrat après l'accord de financement du projet. Décisions de maintien restant à prendre dès l'entrée en vigueur, contrats anciens compris ; refus définitifs non rouverts. Unité : obligation légale | Les cinq postes financés et l'assiduité restent ; pas de double rémunération de la même période. |
Suppression des mentions séparées de l'examen dans le dossier adressé à l'employeur.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R6323-10 Déclaration de l’agent rédacteur | L'intitulé et la date de l'examen doivent figurer en plus des dates, désignation, durée et organisme de formation.l'intitulé et la date de l'examen concerné. | Dates, désignation, durée et organisme de formation conservés ; les mentions distinctes d'examen ne conditionnent plus le congé.L'intitulé et la date de l'examen ne font pas l'objet de mentions distinctes obligatoires. | Demandeurs du congé de transition professionnelle. Demandes nouvelles ou encore examinées après l'entrée en vigueur ; refus définitifs préservés. Unité : obligation légale | Aucune donnée de remplacement ; l'employeur conserve les informations de calendrier nécessaires à l'absence. |
Suppression des deux prévenances de dépôt de la demande de congé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R6323-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Dépôt au moins 120 jours avant une interruption continue d'au moins six mois, ou 60 jours avant les autres formations et le temps partiel.1° Cent vingt jours avant le début de l'action de formation lorsque la réalisation de celle-ci entraîne une interruption continue de travail d'au moins six mois ; | Demande avant le début de formation, sans nombre minimal de jours d'anticipation ; autorisation expresse ou tacite toujours nécessaire.Aucun délai minimal de présentation de la demande avant ce début n'est exigé. | Salariés demandant un congé de transition professionnelle à leur employeur, y compris entreprise de travail temporaire. Demandes nouvelles et en examen dès l'entrée en vigueur ; pas de réouverture des refus définitifs ; reports distincts maintenus. Unité : obligation légale | Aucun délai de dépôt de remplacement ; réponse patronale de trente jours inchangée. |
Préservation et extension de la référence sur quatre mois si plus favorable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article D6323-18-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Douze mois pour la voie du 1° ; quatre derniers mois de CDD non exclus pour la voie du 2° de D. 6323-9.III.-Le salaire moyen de référence du salarié qui remplit les conditions d'ancienneté mentionnées au 2° de l'article D. 6323-9 est calculé sur la base des salaires perçus au cours des quatre derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9. | Douze mois conservés ; quatre derniers mois d'activité pour le bénéficiaire ayant quatre mois sur les douze précédant la formation si plus favorable, sans exclusion liée au type de contrat.III.-Pour le bénéficiaire qui compte quatre mois d'activité salariée, consécutifs ou non, au cours des douze mois précédant la formation, le salaire moyen de référence est calculé sur les salaires perçus au cours des quatre derniers mois d'activité salariée lorsque ce calcul est plus favorable que celui du II. | Bénéficiaires relevant de la voie générale ou d'une dispense, hors calculs spéciaux spectacle et intérim. Demandes en cours et futures dès l'entrée en vigueur ; rémunérations et créances antérieures conservées ; périodes antérieures et contrats uniques pris en compte. Unité : autre unité précisée dans le texte | Comparaison automatique ajoutée à la commission, sans option privée ni nouvelle pièce imposée. |
| Obligation ajoutée Article D6323-18-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Calcul attaché à chacune des deux voies de la source, sans obligation explicite de retenir systématiquement la meilleure moyenne.I.-La rémunération due au titre du projet de transition professionnelle est égale à un pourcentage du salaire moyen de référence du bénéficiaire du projet, déterminé en fonction des salaires perçus au cours d'une période de référence. | Commission tenue de retenir le calcul le plus favorable, sans demande du bénéficiaire.Le calcul le plus favorable est retenu sans demande particulière du bénéficiaire. | Commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour les bénéficiaires entrant dans le III. Même champ temporel que l'extension de la référence ; droits acquis protégés. Unité : obligation légale | Traitement supplémentaire à partir des salaires utiles ; son coût net n'est pas établi. |
Suppression des échéances de dépôt et de commencement après le dernier contrat ou la dernière mission.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article R6323-11-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Demande au plus tard quatre mois après le terme et début de formation au plus tard six mois après ce terme.au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme. | Aucune échéance maximale liée à cette fin pour la demande ou le début ; les conditions d'activité et de financement restent applicables.Aucun délai maximal après cette fin n'est imposé pour présenter la demande ou commencer l'action de formation. | Intermittents du spectacle et salariés des entreprises de travail temporaire visés par R. 6323-9-1, sans fermer les autres voies éligibles. Demandes nouvelles et en examen dès l'entrée en vigueur, y compris emplois antérieurs ; décisions favorables et droits ouverts conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de délai ni formalité de substitution ; une fin de mission n'est pas une rupture du contrat unique. |
| Coordination de la même mesure Article R6323-14-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La commission ne peut financer ce début postérieur que dans les six mois après le terme.à la condition toutefois qu'elle débute au plus tard six mois après celui-ci. | Aucune échéance maximale de début après fin effective, sous les autres conditions d'accès et d'examen.Aucun délai maximal entre cette fin et le début de l'action de formation n'est exigé. | Bénéficiaires visés par R. 6323-11-1 après CDD antérieur ou contrat unique. Demandes en cours et futures dès l'entrée en vigueur ; refus définitifs non rouverts. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun remplacement ; coordination de la même mesure que R. 6323-11-2. |
Coordonne le niveau législatif avec l’exemplaire unique déjà proposé à l’annexe III253.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 860 Contrelecture IA approuvée | Le CGI demande encore deux extraits tandis que le projet annexe III253 en admet un.établir en double exemplaire un extrait | Un seul exemplaire aux deux niveaux ; effet déjà rattaché à la mesure C, sans second gain.Un seul exemplaire de cet extrait est fourni par le requérant. | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
Supprimer la graphie obligatoire en toutes lettres du montant.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 384 quinquies A Contrelecture IA approuvée | Montant total obligatoirement écrit en toutes lettres.Le total des sommes perçues est inscrit en toutes lettres. | Chiffres admis sans double écriture obligatoire.Le total des sommes perçues peut être inscrit en chiffres ; aucune reproduction de ce même montant en toutes lettres n'est exigée sur le seul fondement du présent article. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Retire la déchéance absolue du remboursement deTPF payée deux fois, avec preuve du même fait et imputation unique sans annuler une dette distincte.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 1961 ter Contrelecture IA approuvée | TPF perçue une seconde fois non restituable si prescriptions1702bis non observées.la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable | Double paiement futur du même fait restituable après preuve, net des imputations ; dettes distinctes inchangées.la seule inobservation des prescriptions de l’article 1702 bis ne fait pas obstacle à la restitution | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Limitation des demandes de documents aux critères et aux éléments manquants nécessaires.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article R6324-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Tout autre document demandé pour vérifier les critères, sans exigence expresse d'identifier la pièce manquante et sa nécessité.4° Tout autre document demandé par l'opérateur de compétences visant à s'assurer du respect des critères mentionnés au 1° bis du I de l'article L. 6332-1. | Seules pièces complémentaires nécessaires non déjà disponibles, avec critère et pièce identifiés.4° Les seules pièces complémentaires nécessaires pour vérifier les critères du 1° bis du I de l'article L. 6332-1 qui ne résultent pas des éléments déjà légalement disponibles pour l'opérateur. | Employeurs et opérateurs de compétences instruisant les dossiers de reconversion. Demandes en cours et futures dès l'entrée en vigueur, sans reprise de l'instruction. Unité : obligation légale | Motivation spécifique imposée à l'opérateur ; gain net non chiffré ; le droit existant au réemploi n'est pas recompté. |
| Obligation ajoutée Article R6324-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La source habilite la demande d'autres documents sans cette précision obligatoire.Tout autre document demandé par l'opérateur de compétences visant à s'assurer du respect des critères | Chaque demande indique le critère à vérifier et la pièce manquante correspondante.Toute demande complémentaire précise le critère à vérifier et la pièce manquante correspondante. | Opérateurs de compétences demandant un complément. Demandes en cours et futures dès l'entrée en vigueur. Unité : obligation légale | Charge d'explication ajoutée au service pour limiter les pièces demandées ; solde net inconnu. |
Suppression de la fenêtre exclusive de dépôt préalable à la période de reconversion.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R6324-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Envoi dématérialisé dans les trente jours précédant le début de la reconversion.L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion : | Dépôt avant ou pendant la période, sans refus lié à cette ancienne fenêtre ; même examen de financement.Le dépôt n'est pas limité aux trente jours précédant le début de la reconversion. Il peut intervenir avant ou pendant la période de reconversion. | Employeurs demandant la prise en charge d'une période de reconversion. Demandes en cours ou nouvelles dès l'entrée en vigueur ; pas de redépôt ni de remise à zéro des délais d'instruction. Unité : obligation légale | Les documents nécessaires demeurent ; pas de déclaration de remplacement ni délai minimal nouveau. |
Suppression du circuit supplémentaire de dépôt de l'accord et des refus au ministre.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R6324-4 Déclaration de l’agent rédacteur | L'opérateur dépose l'accord au ministre via SI-CPF et lui transmet les refus et leurs motifs.L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32. | Aucun de ces dépôts ministériels sur le seul fondement abrogé ; décision, motivation et notification aux parties maintenues.L'opérateur de compétences n'est plus tenu de déposer auprès du ministre chargé de la formation professionnelle l'accord écrit de reconversion, ni de lui transmettre par ce circuit les refus de prise en charge et leurs motifs. | Opérateurs de compétences traitant les périodes de reconversion, y compris anciens avenants dans leur régime transitoire. Toute transmission encore à effectuer dès l'entrée en vigueur ; aucun rattrapage, dépôts et droits existants conservés. Unité : obligation légale | Aucun circuit substitué ; SI-CPF et contrôles légaux gardent leurs autres finalités. |
Alignement sur les moyens légaux de notification, sans compter les alternatives électroniques déjà ouvertes comme une nouvelle suppression.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L244-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Le texte mentionne la lettre recommandée ; des alternatives électroniques existent déjà sous leurs conditions légales.d'un avertissement par lettre recommandée | Avis maintenu avec date certaine de réception, moyens légaux et protections applicables. Aucun nouveau droit général au courrier simple démontré.par tout autre moyen légal permettant de donner date certaine à sa réception | Autorités et organismes notifiant ; cotisants destinataires des seuls avertissements ou avis visés. Avertissements émis ou inscriptions demandées après entrée en vigueur ; procédures anciennes et irrégularités passées non validées. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
| Coordination de la même mesure Article R243-48 Déclaration de l’agent rédacteur | Le texte mentionne la lettre recommandée ; des alternatives électroniques existent déjà sous leurs conditions légales.en avise le débiteur par lettre recommandée | Avis maintenu avec date certaine de réception, moyens légaux et protections applicables. Aucun nouveau droit général au courrier simple démontré.par tout autre moyen légal permettant de donner date certaine à sa réception | Autorités et organismes notifiant ; cotisants destinataires des seuls avertissements ou avis visés. Avertissements émis ou inscriptions demandées après entrée en vigueur ; procédures anciennes et irrégularités passées non validées. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
Suppression des deux peines complémentaires d'inéligibilité et d'incapacité consultative.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L244-4 Déclaration de l’agent rédacteur | En cas de récidive, le tribunal pouvait prononcer pour six mois à cinq ans les inéligibilités du 1°) et l'incapacité du 2°).Le tribunal peut, en outre, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans : | Pour les faits nouveaux, ces deux peines ne peuvent plus être prononcées sur ce fondement ; les peines principales restent.Le présent article ne permet plus de prononcer les peines complémentaires d'inéligibilité ou d'incapacité de participer à des organismes consultatifs pour les faits commis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | Cotisants contrevenants en état de récidive visés par L244-4. Faits à compter de l'entrée en vigueur ; faits antérieurs sous réserve de la loi pénale plus douce. Unité : obligation légale | Aucune exclusion ni formalité de remplacement. |
Fin de la peine accessoire de publication et d'affichage à la charge du contrevenant.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L244-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Publication intégrale ou par extraits et affichage décidés par le tribunal ; insertion plafonnée à 1 % du plafond annuel L241-3.Dans tous les cas prévus aux articles L. 244-1 à L. 244-4, le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, et affiché dans les lieux qu'il indique, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 1 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. | Aucune publication ou affichage payant sur ce fondement pour les faits nouveaux ; sanctions principales inchangées.Pour les faits commis à compter de cette date, aucune publication dans un journal ni aucun affichage du jugement ne peut être ordonné aux frais du contrevenant sur le fondement du présent article. | Contrevenants condamnés dans les cas de L244-1 à L244-4. Faits nouveaux dès l'entrée en vigueur, avec réserve de la loi pénale plus douce pour les faits anciens. Unité : obligation légale | Pas de publication ou frais de remplacement. |
Fin du remboursement punitif de prestations en raison du seul impayé de cotisations patronales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L244-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Remboursement des prestations de longue maladie ou AT effectivement servies jusqu'à régularisation, au plus égal aux cotisations dues pour tout le personnel à la date du sinistre ou de l'arrêt.Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident ou de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour son personnel. | Aucun remboursement sur ce fondement pour un accident ou début d'arrêt nouveau, sans réduction des prestations des assurés ni effacement des cotisations.Aucun remboursement de prestations ne peut être mis à la charge de l'employeur sur le seul fondement du présent article à raison d'un accident survenu ou d'un arrêt de travail débutant à compter de cette date. | Employeurs en situation d'impayé lors de l'accident ou de l'arrêt visé ; salariés et assimilés protégés. Accident ou début d'arrêt dès l'entrée en vigueur ; régime et plafonds anciens pour les événements antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune charge de remplacement ; responsabilités autonomes conservées. |
Suppression, sous une seule mesure, de la forclusion réglementaire du 10° et du délai de deux ans des retraités des 8° à 11° résidant dans un autre Etat de l'Union européenne.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L325-1 Déclaration de l’agent rédacteur | 10° : demande dans le délai réglementaire, actuellement un an après attribution selon D325-1-2, avec soixante trimestres et les autres conditions matérielles. Retraités des 8° à 11° dans un autre Etat UE : demande dans les deux ans de la liquidation ou de la publication de la loi de 2016.10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, à condition qu'ils en fassent la demande dans un délai de deux ans à compter de la liquidation de leur pension ou de la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. | Demande sans ces deux forclusions ; mêmes soixante trimestres au 10°, conditions de résidence et d'affiliation, assimilations favorables, prestations et financement, pour les périodes nouvelles couvertes.10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice selon des modalités déterminées par décret, sans délai de forclusion, sous réserve qu'ils justifient, en tant que salariés, de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ; 11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, résidant en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Le régime local est applicable aux titulaires d'un avantage vieillesse relevant des 8°, 9°, 10° et 11° qui résident dans un autre Etat de l'Union européenne, sur demande, sans délai de forclusion lié à la date de liquidation de leur pension ou à la publication de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. | Retraités remplissant le 10° du II, y compris les anciens salariés du Port autonome de Strasbourg auxquels il est étendu, et retraités des 8° à 11° résidant dans un autre Etat de l'Union européenne. Demandes nouvelles ou en cours pour couverture après l'entrée en vigueur ; nouvelle demande permise après refus tardif, sans réouverture générale du passé. Unité : obligation légale | Demande existante maintenue sans nouvelle pièce ni déclaration périodique ; assimilations favorables de R325-2 et R325-3 conservées. Aucun effet fiscal ou baisse de cotisation déduit de l'accès à la couverture. |
Raccordement de la créance versée à l'Etat au coût réel plafonné de la cible L521-3-2.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L441-2-3-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi aux IV et VI dont le IV officiel porte une indemnité égale à un an du loyer prévisionnel.l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'Etat. | Renvoi distinguant indemnité et recouvrement ; coût réel plafonné à un an pour les nouveaux relogements, sans double recouvrement.elle correspond aux frais effectivement engagés pour le relogement, dans la limite d'un an du loyer prévisionnel | Propriétaires ou exploitants défaillants d'établissements d'hébergement et Etat ayant relogé. Relogements assurés dès l'entrée en vigueur ; créances anciennes et recours sous droit antérieur. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune taxe ni indemnité de remplacement ; indemnité personnelle de réinstallation conservée. |
Explicitation des obligations actuelles auxquelles se rapporte le renvoi à L521-3-3.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article L441-2-3-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Application de L521-3-3 dont le premier alinéa renvoie encore à un II abrogé.il est fait application de l'article L. 521-3-3. | Application expresse aux obligations actuelles I, III ou V, dans le champ de L441-2-3-4.elles ne se fondent pas sur le II abrogé de ce dernier article. | Préfets ou maires assurant le relogement d'occupants de locaux frappés d'un arrêté de police. Coordination à l'entrée en vigueur sans retrait des droits des occupants ou recours en cours. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune procédure de remplacement ou extension à une rupture d'emploi. |
Suppression de la demande séparée pour l'indu AT-MP déjà déterminable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L243-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Remboursement envisagé sur demande, y compris après rectification du taux, avec quatre mois à compter de cette demande.Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés. | Pas de demande nécessaire si la décision rectificative et les données disponibles établissent bénéficiaire et montant ; quatre mois à compter de la disponibilité de ces éléments.L'organisme de recouvrement rembourse d'office l'indu lorsque la décision rectificative et les données légalement disponibles permettent d'en déterminer le montant et le bénéficiaire, sans demande distincte du cotisant. | Cotisants ayant trop versé après rectification d'un taux AT-MP. Décisions nouvelles et anciennes non prescrites, sans remboursement préalable du même indu ; autres droits à réclamation préservés. Unité : obligation légale | Mise en paiement d'office transférée à l'organisme, sans nouvelle déclaration de l'employeur. |
| Obligation ajoutée Article L243-6 Déclaration de l’agent rédacteur | L'obligation de rembourser sous quatre mois est déclenchée par la demande du cotisant.Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. | L'organisme doit déclencher lui-même le remboursement déterminable et respecter quatre mois à compter des éléments suffisants légalement détenus.Pour le remboursement d'office prévu au troisième alinéa du I, ce délai court à compter du jour où l'organisme dispose légalement de la décision rectificative et des données suffisantes pour déterminer le montant de l'indu et son bénéficiaire. | Organismes de recouvrement disposant des décisions de rectification AT-MP et des données suffisantes. Même transition que l'automaticité, sans rouvrir les anciennes prescriptions. Unité : obligation légale | Nouvelle initiative de liquidation et paiement pour l'organisme ; aucune transmission ou base de données nouvelle autorisée par cet article. |
Retrait de la nullité et des sanctions propres à l'assistance rémunérée en vue d'une remise sociale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L244-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Nullité de plein droit des engagements et répression de l'offre de services ; 1 500 euros, puis six mois et 3 750 euros en récidive ; publicité plafonnée à 15 euros.Sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour rémunération de leurs services ou avances envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, offrent ou acceptent de prêter leurs services en vue d'obtenir, au profit de quiconque, le bénéfice d'une remise, même partielle, sur les sommes réclamées par les organismes de sécurité sociale en exécution de dispositions légales ou réglementaires. | Conventions nouvelles non nulles et activité nouvelle non réprimée sur ce seul fondement ; aucune remise garantie.Cette activité ne peut plus être sanctionnée sur le seul fondement du présent article pour les faits commis à compter de cette date. | Cotisants et intermédiaires sollicitant une remise sociale, sous réserve des règles professionnelles et antifraude autonomes. Conventions et faits nouveaux dès l'entrée en vigueur ; ancien droit civil conservé et loi pénale plus douce réservée. Unité : obligation légale | Pas d'agrément ni de déclaration de remplacement ; L244-14 et les règles autonomes demeurent. |
Suppression du passage additionnel en commission administrative sur le seul fondement de L473-3.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L473-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les catégories de remontées définies par décret, avis conforme préfectoral conditionné à une commission administrative ; R472-10/19 visent les tunnels de plus de 300 mètres avec une majoration d'un mois de l'avis.ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. | Aucune commission ni majoration fondée sur cette seule disposition ; avis conforme de sécurité et expertises maintenus, commissions autonomes et délai global distinct réservés.Aucune majoration de délai ne peut être appliquée à raison de cette seule consultation. | Maîtres d'ouvrage et services instruisant les autorisations de travaux ou d'exploitation des remontées concernées par cette consultation additionnelle. Procédures futures et en cours ; avis déjà recueillis utilisables, titres acquis et délais courus préservés. Unité : obligation légale | Aucun circuit substitutif ; maintien des exigences de sécurité et d'accessibilité dotées d'un autre fondement. |
Suppression des deux plafonds propres de déductibilité des rémunérations de conseil.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 210 sexies Déclaration de l’agent rédacteur | Déduction limitée à 5 % de la moyenne des rémunérations déductibles des salariés de référence multipliée par le nombre de conseillers ; dans le cas des SA de moins de cinq personnes non conformes au 5 de 39, plafond de 457 € par membre.La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil. | Déduction des mêmes rémunérations sans ces plafonds, sous les conditions générales de travail effectif et de non-excès ; aucune modification d'un taux d'impôt.Aucun plafond propre calculé à partir des rémunérations des salariés les mieux rémunérés ou du nombre de salariés de la société n'est applicable au titre du présent article. | Sociétés anonymes versant les rémunérations L225-45 aux membres de leur conseil d'administration ou de surveillance. Rémunérations allouées au titre des exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur ; exercices et droits antérieurs conservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune déclaration nouvelle ; contrôle de rémunérations effectives et non excessives préexistant. |
Permet un seul répertoire fiscal867/868 aux huissiers et greffiers, sans double inscription ni retrait des actes et archives utiles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article 867 Contrelecture IA approuvée | Deux répertoires fiscaux et, pour des actes communs aux champs, inscriptions et paraphes distincts.Les répertoires des greffiers des cours et tribunaux sont cotés et paraphés | Faculté d’un répertoire unique, chaque document inscrit une fois avec les mentions qui lui sont applicables ; anciennes archives conservées.répertoire fiscal unique | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
| Obligations fusionnées Article 868 Contrelecture IA approuvée | Deux répertoires fiscaux et, pour des actes communs aux champs, inscriptions et paraphes distincts.Indépendamment des obligations qui leur incombent | Faculté d’un répertoire unique, chaque document inscrit une fois avec les mentions qui lui sont applicables ; anciennes archives conservées.répertoire fiscal unique | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
Fusion des deux déclarations de reprise anticipée au profit de celle déjà due par l'employeur subrogé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article L323-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Information sans délai due par le bénéficiaire au 5° et par l'employeur subrogé à L323-6-1 pour une même reprise.5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail ; | Employeur subrogé seul déclarant ; assuré déclarant dans les autres cas, avec même exigence de célérité.5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail, sauf lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de l'assuré pour la période concernée ; dans ce cas, l'information incombe au seul employeur dans les conditions de l'article L. 323-6-1 ; | Salariés en reprise anticipée et employeurs subrogés pour la période concernée. Reprises à compter de l'entrée en vigueur ; déclarations antérieures et indus anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucune nouvelle charge patronale : la déclaration patronale existait déjà ; aucune attestation nouvelle du salarié. |
| Coordination de la même mesure Article L323-6-1 Déclaration de l’agent rédacteur | L'employeur subrogé informe déjà la caisse, en parallèle de l'obligation générale du salarié.L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. | Même déclaration patronale, explicitement exclusive pendant la période de subrogation ; aucune seconde réduction comptée.L'employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l'organisme local d'assurance maladie assurant le service de l'indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié. Pour la période de subrogation concernée, cette information incombe au seul employeur ; le salarié est dispensé de la déclaration distincte prévue au 5° de l'article L. 323-6. | Employeurs subrogés et leurs salariés en reprise anticipée. Reprises dès l'entrée en vigueur ; reprises antérieures, indus et recours conservés. Unité : obligation légale | Aucun nouveau délai, destinataire, donnée ni registre ; aucune sanction nouvelle. |
Réouverture du crédit pour les rachats futurs éligibles.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 220 nonies Déclaration de l’agent rédacteur | Rachats limités à ceux réalisés jusqu'au 31 décembre 2022.I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. | Rachats historiques conservés et nouveaux rachats à compter de l'entrée en vigueur ; mêmes proportion de droits de vote et plafond d'intérêts.I. – Les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société, réalisé jusqu'au 31 décembre 2022 ou à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme dans les conditions mentionnées au II, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. | Sociétés constituées exclusivement pour le rachat par les salariés. Aucun droit rétroactif pour les rachats 2023 à la veille de la réforme ; cadre européen à coordonner. Unité : régime | Pas de déclaration nouvelle créée ; le calcul de référence décrit séparément est une complexité réelle à évaluer. |
Retrait de l'ancienneté minimale pour les salariés participant à une nouvelle reprise.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 220 nonies Déclaration de l’agent rédacteur | Au moins dix-huit mois de salariat dans la société à la date du rachat.2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins dix-huit mois ; | Salariat à la date du rachat, sans durée minimale ; autres conditions de la reprise préservées.2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt mentionné au I du présent article, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, sans durée minimale d'ancienneté ; | Salariés détenant les droits de vote éligibles dans la société nouvelle. Rachats futurs seulement ; anciennes opérations conservent leur régime d'éligibilité. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Retrait du seuil de trente jours préalable à la sollicitation facultative du médecin du travail.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L323-4-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Interruption de travail devant dépasser trente jours pour cette sollicitation.Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. | Sollicitation possible pendant toute interruption, sans minimum de jours ; aucune visite obligatoire nouvelle.Au cours de toute interruption de travail, sans durée minimale préalable, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant peut solliciter le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L'assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. | Assurés en interruption de travail et médecins préparant une reprise ou une formation. Démarches engagées après l'entrée en vigueur, même arrêt déjà commencé ; démarches anciennes maintenues. Unité : jours calendaires | Aucune obligation systématique ; coût des sollicitations facultatives plus précoces inconnu. |
Réduction de l’attente avant l’opposabilité du silence de l’organisme sur le rattachement social.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L311-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Deux mois suivant la demande facultative pour obtenir la protection du silence, pour les personnes physiques présumées indépendantes visées.A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées. | Un mois suivant la même demande, pour les demandes nouvelles ; même protection et mêmes exceptions.A défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d'exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont fournies étaient erronées. | Personnes physiques du I de L8221-6 demandant la détermination de leur affiliation. Demandes reçues à compter de l’entrée en vigueur ; demandes antérieures, réponses et garanties acquises préservées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation de remplacement ni charge nouvelle créée par cette mesure. |
Écarter la reprise de la réserve spéciale de plus-values supprimée, sans écarter les provisions et réserves autonomes du a de 210 A.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 208 septies Déclaration de l’agent rédacteur | Le renvoi au a du 3 de 210 A impose la reprise de la réserve spéciale de plus-values et des autres éléments visés par ce a.les bénéficiaires des transferts doivent se conformer aux dispositions prévues aux a, b, c et e du 3 de l'article 210 A | La reprise de la seule réserve de 209 quater n'est plus exigée ; provisions différées et réserve de fluctuation des cours sont maintenues.aucune reprise à une réserve spéciale des plus-values relevant de l'article 209 quater n'est exigée à compter de l'abrogation de cet article. | Bénéficiaires des transferts relevant des I et II qui reprennent une réserve historique de plus-values. Effet dans les nouveaux exercices, à compter de l'abrogation de 209 quater ; droits et résultats antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Pas de registre ni de déclaration de remplacement ; une même protection ne peut être inscrite deux fois. |
| Prélèvement supprimé Article 209 quater Déclaration de l’agent rédacteur | Sommes prélevées rapportées au résultat imposable : taux normal de 25 % de 219 I, ou 15 % dans la tranche PME de 42 500 euros par douze mois si les conditions de 219 I b sont remplies, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values et exceptions du 3 de 209 quater ; ce dernier article ne fixe pas de taux autonome.Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. | Aucun complément d'IS ni second IS de distribution sur les sommes nettes encore présentes, sous suivi unique du stock ; fiscalité personnelle distincte maintenue.Aucun prélèvement sur cette réserve intervenant à compter de cette date, y compris sa distribution, son incorporation au capital ou son emploi à l'apurement de pertes, ne donne lieu au complément d'impôt sur les sociétés prévu au 2 du présent article. | Sociétés détenant encore la réserve de plus-values relevant de 209 quater, y compris les sociétés mères concernées. Prélèvements à compter de l'entrée en vigueur ; prélèvements anciens et avantages correspondants conservés sans remboursement général. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de prélèvement équivalent ni déclaration de remplacement ; protection simple contre la double utilisation du stock. |
| Coordination de la même mesure Article 223 D Déclaration de l’agent rédacteur | Inscription du net d’impôt dans la réserve de 209 quater, avec arrêt des dotations pour les exercices ouverts depuis 2004.Le montant net d'impôt de la plus-value nette à long terme d'ensemble doit être porté, au bilan de la société mère, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater. | Aucune inscription, reprise ou reconstitution après entrée en vigueur ; compléments futurs supprimés selon la réforme de 209 quater.À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune inscription, reprise ou reconstitution de la réserve spéciale de l'ancien article 209 quater ni aucun complément d'IS fondé sur un prélèvement nouveau sur cette réserve ne sont exigés. Les sommes anciennes définitivement libérées de ce complément relèvent du compte protégé du 1 du XI de l'article 209, pour leur montant disponible non déjà consommé ou compté. | Mères conservant une ancienne réserve spéciale de plus-values. Anciennes sommes disponibles protégées une seule fois ; faits antérieurs, liquidations et paiements ultérieurs ainsi que recours préservés. Unité : obligation légale | Pas d’état supplémentaire de réserve ; suivi commun de 209. |
Coordonne la suppression du seuil8€ en versant les avances positives même inférieures à8€, sans réduire l’IR final ni modifier les60% et régularisations.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article 1665 bis Contrelecture IA approuvée | Une avance annuelle positive<8€ n’est pas versée, même si les avantages restent dus à la liquidation.L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L. | L’avance positive<8€ est versée aux mêmes60% et dates ; dette et avantages finaux inchangés, effet de trésorerie seulement.L’acompte est versé lorsque son montant est positif, y compris lorsqu’il est inférieur à huit euros. | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
| Avantage ou exonération étendus Article 1965 L Contrelecture IA approuvée | Dégrèvement/restitution<8€ non effectué par cote/exercice/affaire.Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués. | Seuil8€ supprimé pour droits futurs légalement ouverts ; conditions de fond et prescriptions demeurent.Aucun seuil de huit euros ne fait obstacle | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : euros | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Accès de plein droit à la neutralité des opérations sans branche complète satisfaisant aux conditions de fond.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 210 B Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément fiscal délivré selon 1649 nonies pour les apports et scissions relevant du 3.3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux apports partiels d'actif et aux scissions sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. | Aucun agrément ni déclaration de remplacement au titre du 3 ; conditions de fond contrôlables.3. En l'absence d'apport d'une ou plusieurs branches complètes d'activité ou d'éléments assimilés, les dispositions de l'article 210 A s'appliquent de plein droit aux apports partiels d'actif et aux scissions qui remplissent les conditions ci-dessous, sans agrément ni déclaration particulière de remplacement. | Sociétés réalisant les apports ou scissions visés au 3. Opérations réalisées à compter de l'entrée en vigueur ; demandes en cours devenues inutiles, anciens agréments et droits préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité équivalente ; agréments autonomes d'autres articles non supprimés. |
Suppression de l'engagement et de la durée minimale de conservation propres au 3.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 210 B Déclaration de l’agent rédacteur | Conservation de trois ans ; pour les scissions, obligation limitée aux associés franchissant les seuils de 5 % ou de 0,1 % avec fonctions dirigeantes.a. L'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome et l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties formalisée par un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l'apport ; | Aucune conservation minimale sur le seul fondement du 3 ; les engagements autonomes d'autres régimes restent distincts.Aucun engagement ni durée minimale de conservation des titres n'est exigé au titre du présent 3, y compris lorsque ses conditions sont rendues applicables par un renvoi d'un autre article. | Apporteuses et associés auparavant tenus à l'engagement du 3, dont associés concernés de sociétés scindées. Opérations nouvelles ; engagements des opérations antérieures maintenus. Unité : obligation légale | Aucun délai, engagement ou déclaration de remplacement. |
Suppression de l'engagement fiscal particulier dans l'acte de fusion, avec maintien direct des conditions de continuité.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 210 A Déclaration de l’agent rédacteur | La société absorbante devait s'engager dans l'acte à respecter les prescriptions du 3, sous peine de perdre le régime.3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : | Les prescriptions s'imposent de plein droit, sans engagement particulier ni dépôt de remplacement.3. La société absorbante est tenue de plein droit de respecter les prescriptions suivantes, sans engagement particulier dans l'acte de fusion : | Sociétés absorbantes demandant le régime de neutralité fiscale. Fusions réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; obligations de fond antérieures conservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration équivalente ; contrôle des prescriptions substantielles maintenu. |
| Coordination de la même mesure Article 210 E bis Déclaration de l’agent rédacteur | Le bénéfice des 1° à 5° dépendait d'un engagement particulier de la bénéficiaire dans l'acte.L'application des 1° à 5° du présent I est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte d'apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l'article 210 A. | La bénéficiaire respecte les prescriptions de plein droit, sans clause fiscale particulière.Pour l'application des 1° à 5° du présent I, la société bénéficiaire de l'apport est tenue de plein droit de respecter les prescriptions prévues au 3 de l'article 210 A, sans engagement particulier dans l'acte d'apport. | Sociétés bénéficiaires d'apports d'EI ou EIRL à l'IS. Apports réalisés à compter de l'entrée en vigueur ; engagements antérieurs réservés. Unité : obligation légale | Pas de déclaration équivalente ; option conjointe préexistante du III conservée. |
| Coordination de la même mesure Article 210 F Déclaration de l’agent rédacteur | La continuité de l'engagement de logements dépendait d'une clause spécifique de substitution dans l'acte de fusion.En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation ou de construction souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir. | L'absorbante continue l'engagement initial de plein droit, dans le délai restant à courir, sans clause distincte.En cas de fusion de sociétés, la société absorbante est substituée de plein droit à la société absorbée pour le respect de l'engagement de transformation ou de construction dans le délai restant à courir. | Sociétés absorbantes d'un acquéreur ayant souscrit l'engagement de logements. Fusions réalisées à compter de l'entrée en vigueur ; pas de dispense d'exécuter les travaux. Unité : obligation légale | Aucun acte ou dépôt équivalent n'est exigé ; l'engagement matériel de logements est maintenu. |
Étend la dispense de majorations pour une régularisation rapide en retirant la condition d'absence de retard au cours des vingt-quatre mois précédents.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article R243-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Même si le cotisant régularise sous trente jours ou respecte un plan, un retard dans les vingt-quatre mois précédents ferme la dispense.Aucun retard de paiement n'a été constaté au cours des vingt-quatre mois précédents | Un retard antérieur ne ferme plus la dispense ; obligations déclaratives, trente jours, plan respecté et accessoires inférieurs au plafond mensuel restent nécessaires.Un retard de paiement constaté au cours des vingt-quatre mois précédents ne prive pas, à lui seul, le cotisant de cette dispense. | Cotisants respectant leurs déclarations et régularisant leur paiement, avec accessoires sous le plafond mensuel. Nouvelles échéances exigibles après réforme ; régimes anciens et autres remises favorables conservés. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
Coordination du calcul de la pension pour ne pas attribuer simultanément des droits par répartition sur la fraction transférée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L351-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La pension est calculée selon salaire, taux, durée et proratisation, sans distinction dans cet article d'une fraction de cotisations affectée à la capitalisation.Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. | Les mêmes règles de pension subsistent avec séparation des droits antérieurs et absence de droits futurs par répartition sur les seules cotisations transférées ; pas de baisse de cotisation annoncée.Les cotisations effectivement transférées au compte individuel de retraite investi collectivement n'ouvrent pas de droits futurs par répartition pour la fraction correspondante. | Salariés du régime général employés par une personne de droit privé dans le champ de L241-3 proposé. Aucun transfert avant les règles de calcul, la gouvernance et le financement exigés ; droits antérieurs protégés et autres statuts non automatiquement inclus. Unité : financement | Distinction de calcul à organiser par les organismes, déjà inhérente au transfert ; aucun justificatif supplémentaire de l'assuré créé par cet article. |
Ouverture de la majoration d’éducation sans condition de durée d’assurance de chacun des parents.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L351-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour la majoration du II, chacun des parents devait justifier de deux ans auprès d’un régime obligatoire UE/EEE/Suisse, sauf parent ayant élevé seul l’enfant.VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II. | Aucune durée minimale d’assurance d’un parent ou de l’autre ; maintien du champ des parents assurés et des règles d’attribution, de partage et de plafond.VII.-L'attribution de la majoration prévue au II n'est subordonnée à aucune durée minimale d'assurance de l'un ou l'autre des parents. | Parents assurés sociaux susceptibles de recevoir les trimestres d’éducation du II, notamment lorsque la carrière de l’un est inférieure à deux ans. Pensions prenant effet à compter de l’entrée en vigueur, même sur demande pendante ; pas de réouverture générale des pensions antérieures et droits acquis préservés. Unité : obligation légale | Aucun justificatif compensatoire ni nouveau taux ; suppression d’une condition d’accès et du contrôle correspondant. |
Retrait de l’étape obligatoire de validation par une commission avant liquidation.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L351-1-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les demandes relevant du III hors dispense, validation des modes de preuve et du lien d’exposition par une commission dont l’avis lie la caisse.Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente professionnelle et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. | Décision par la caisse sans saisine ni avis obligatoires d’une commission, avec les mêmes conditions de fond et les mêmes exceptions.L'organisme débiteur de la pension de retraite apprécie les conditions prévues aux 2° et 3° et les modes de preuve apportés par l'assuré, sans saisine ni avis obligatoire d'une commission pluridisciplinaire. L'assuré conserve le droit d'être entendu et de se faire assister par une personne de son choix. Les informations médicales restent couvertes par le secret professionnel. La suppression de ce circuit ne modifie ni les règles de reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ni les voies de recours contre la décision de l'organisme. | Assurés demandant le départ anticipé pour incapacité permanente professionnelle dans le champ du III. Demandes non définitivement décidées à l’entrée en vigueur, y compris en cours ; avis favorables existants, pensions liquidées et recours préservés. Unité : obligation légale | Aucun dossier de remplacement ; appréciation déjà nécessaire à la liquidation et garanties existantes conservées. |
Suppression du préalable exceptionnel pour faire valoir des preuves alternatives du versement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L351-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Documents probants ou présomptions concordantes admis seulement en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement.En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. | Ces mêmes preuves sont admises sans justification préalable de force majeure ou d’impossibilité ; versement minimum et limite spéciale de quatre trimestres conservés.Le versement des cotisations peut être établi à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes, sans que l'assuré ait à justifier d'un cas de force majeure ou d'une impossibilité manifeste d'en apporter la preuve. | Assurés sollicitant la prise en compte de périodes d’assurance et disposant de documents probants ou de présomptions concordantes. Demandes et contestations non définitivement décidées à l’entrée en vigueur, même sur des périodes anciennes ; validations et créances acquises préservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ou attestation nouvelle ; le versement reste à établir. |
Ouverture du rachat des études légalement énumérées sans filtre ministériel supplémentaire de catégories.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L351-14-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Études et diplômes du 1° du I recevables sous condition supplémentaire de catégorie d’établissement définie par arrêté interministériel.1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d'établissements d'enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; | Études et diplômes de la même liste recevables sans cette condition de catégorie ; premier régime, cotisations actuarielles et limite de douze trimestres maintenus.1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ; | Assurés sollicitant le rachat d’études supérieures relevant de la liste législative du 1° du I, y compris dans des établissements exclus du seul filtre supprimé. Demandes présentées après l’entrée en vigueur ou déjà en cours ; périodes validées et réductions acquises préservées, sans restitution générale des versements anciens. Unité : obligation légale | Aucun agrément ou justificatif de remplacement, aucun taux nouveau et aucune obligation d’effectuer un rachat. |
Délimitation du renvoi de revalorisation des salaires de carrière pour conserver la règle ordinaire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L351-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi global aux conditions de L161-23-1, dont la proposition de réforme comporte désormais deux champs distincts.Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. | Renvoi au seul I pour les salaires et cotisations ; exclusion explicite du gel temporaire des pensions du II.Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés dans les conditions prévues au I de l'article L. 161-23-1. | Assurés dont les pensions sont calculées à partir de cotisations et salaires revalorisés selon L351-11. Adoption coordonnée avec les subdivisions proposées de L161-23-1 ; aucun gel de salaire de carrière, aucune date nouvelle et droits constitués préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle déclaration ni modification de coefficient ordinaire. |
Retrait des arrêtés particuliers de versement des excédents au FRR.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L251-6-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Arrêté conjoint annuel de date au 1° et arrêté conjoint de montant et dates au 2°, avant exécution des affectations légales.un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année la date de ce versement | Exécution par la CNAV dans le champ et les conditions légales, sans les deux arrêtés particuliers.le versement intervient sans arrêté conjoint annuel des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget | CNAV, FRR et ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Versements restant à effectuer dès l'entrée en vigueur ; affectations acquises et opérations exécutées conservées. Unité : obligation légale | Aucun visa ou dépôt de remplacement ; contrôles financiers autonomes conservés. |
Identification de la rédaction historique du j pour distinguer les anciens plafonds du nouvel amortissement de 2026.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 2 duodecies Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi sans précision au premier alinéa du j de CGI 31, alors que ce numéro est désormais réutilisé pour un régime d'amortissement différent.Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : | Renvoi au j dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2026 ; tous les plafonds et paramètres de l'article restent identiques.Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants : | Bailleurs et locataires des régimes historiques auxquels 2 duodecies fournit ses plafonds, et bénéficiaires du nouveau j à ne pas confondre avec eux. Chaque régime conserve ses fenêtres et transitions légales ; les futurs baux éligibles ne sont pas exclus et aucune nouvelle convention hors champ n'est admise. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun dépôt ni preuve de remplacement ; les autres renvois internes de CGI 31 doivent être coordonnés dans cet article distinct. |
Retrait de la liquidation préalable de toutes les pensions pour l'accès à la majoration de réversion.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L353-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Conjoint tenu d'avoir fait valoir ses avantages de tous régimes, de base et complémentaires, français, étrangers et internationaux.Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales. | Absence de condition de liquidation exhaustive ; mêmes âge, plafond, pourcentage et réduction selon les avantages effectivement servis.Le bénéfice de cette majoration n'est pas subordonné à la liquidation de l'ensemble des avantages personnels de retraite et de réversion auxquels le conjoint survivant peut prétendre. | Conjoints survivants éligibles à la majoration de L353-6 et bénéficiaires de ses extensions légales. Périodes à compter de l'entrée en vigueur, y compris pensions déjà liquidées ; garanties de non-révision et droits des périodes antérieures conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration équivalente, pension théorique imputée ou preuve d'impossibilité de liquidation ne remplace la condition retirée. |
Suppression de l'exclusion du minimum de réversion liée au faible montant de la pension initiale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L353-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Minimum non applicable aux pensions de réversion issues d'une pension sous le minimum visé à L351-9 ; taux de réversion et ressources distincts.Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. | Minimum applicable aussi à ces pensions, calculé selon la durée d'assurance et toujours soumis à l'écrêtement de ressources ; aucun taux nouveau.L'exclusion du montant minimum en raison du faible montant de la pension dont est issue la pension de réversion ne s'applique plus aux arrérages dus pour les périodes courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente rédaction, y compris lorsque la pension de réversion a déjà été liquidée. | Conjoints survivants et bénéficiaires auxquels L353-1 est applicable, dont la pension de réversion subissait cette exclusion. Arrérages relatifs aux périodes à compter de l'entrée en vigueur, y compris pensions déjà liquidées ; pas de révision générale des périodes antérieures. Unité : euros | Aucun prélèvement ni justificatif de remplacement ; dépense supplémentaire non chiffrée. |
Unification de l'habilitation à engager la révision avant et après la fin du cycle électoral.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Régimes fusionnés Article L2261-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Pendant le cycle initial, organisation salariée représentative et signataire ou adhérente ; organisation patronale signataire ou adhérente, représentative si le texte est étendu.Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ; | Pendant comme après le cycle : organisation salariée représentative ; organisation patronale de branche, représentative si le texte est étendu. Les conditions de validité des avenants restent entières.Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; | Organisations habilitées à engager la révision des accords interprofessionnels et conventions ou accords de branche. Procédures de révision engagées après l'entrée en vigueur ; actes antérieurs et accords existants préservés. Unité : régime | Aucun consentement présumé, aucune nouvelle réunion imposée ; les règles de majorité et d'opposition demeurent. |
| Régimes fusionnés Article L2261-7-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Pendant le cycle initial, seules les organisations salariées représentatives signataires ou adhérentes sont habilitées à engager la révision.une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; | Organisation salariée représentative habilitée pendant et après le cycle, sans signature ou adhésion préalable ; validité de l'avenant inchangée.1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; | Organisations représentatives dans le champ des accords d'entreprise ou d'établissement. Procédures engagées dès l'entrée en vigueur ; accords existants et actes antérieurs non remis en cause. Unité : régime | Aucun nouvel acte d'adhésion, mandat, transmission ou vote créé en remplacement de la condition supprimée. |
Suppression de l'achat simultané de parts comme condition d'entrée en location dans les logements vacants apportés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-6-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Les personnes physiques qui louent un logement libre apporté à la SCI doivent acquérir des parts au même moment.à des personnes physiques qui doivent simultanément acquérir des parts de ces sociétés. | Location possible sans acquisition simultanée ; acquisition ultérieure volontaire selon le régime existant, sans qualité d'associé automatique.à des personnes physiques sans que la location puisse être subordonnée à l'acquisition simultanée de parts de ces sociétés. | Locataires entrants des logements libres apportés à une SCI d'accession progressive légalement constituée. Nouveaux baux et demandes en cours dès entrée en vigueur ; droits sur parts acquises, pluralité d'associés et dissolution conservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Retrait du préalable de paiement de toute dette distincte du prix pour acheter des parts.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-6-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Tout locataire ou associé doit être à jour de toutes ses obligations pour acquérir des parts.Tout locataire ou tout locataire associé ne peut acquérir des parts d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété que s'il est à jour de toutes ses obligations locatives et, le cas échéant, de celles envers la société civile immobilière. | Une dette locative ou sociale ne bloque plus à elle seule l'achat ; prix, dettes et sûretés subsistent.La seule existence d'une dette locative ou d'une dette envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, distincte du prix des parts, ne peut faire obstacle à l'acquisition de parts par le locataire ou le locataire associé. | Locataires et locataires associés des SCI d'accession progressive. Acquisitions à compter de l'entrée en vigueur, y compris SCI existantes ; anciennes cessions et créances protégées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
| Coordination de la même mesure Article L443-6-9 Déclaration de l’agent rédacteur | L'attribution exige toutes les parts et l'exécution de toutes les obligations envers la société.Le locataire associé ayant satisfait à toutes les obligations auxquelles il est tenu envers la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie, lorsqu'il a acquis la totalité des parts du lot représentatif du logement qu'il occupe, de l'attribution en propriété de ce logement. | L'attribution après acquisition de toutes les parts n'est pas bloquée par une dette distincte du prix ; recouvrement préservé.une dette envers la société distincte du prix des parts ne peut faire obstacle à l'attribution prévue au premier alinéa. | Locataires associés devenant propriétaires et leurs successeurs. Attributions nouvelles dans SCI existantes ou futures ; actes et droits antérieurs protégés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Retrait du visa de cession anticipée et de sa consultation communale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L443-6-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Avant dix ans depuis construction ou acquisition : décision préfectorale motivée après consultation de la commune.L'aliénation de la totalité des parts d'un lot avant le délai défini au quatrième alinéa du présent article peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement, après consultation de la commune d'implantation. | Cession totale sans visa ni consultation spéciale ; remboursement des aides conservé avant dix ans.L'aliénation de la totalité des parts d'un lot n'est soumise, au titre du présent article, ni à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département ni à la consultation de la commune d'implantation. | Organismes HLM associés-gérants et locataires associés. Aliénations nouvelles, demandes pendantes comprises ; caution et anciennes créances protégées. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
| Obligation supprimée Article L443-6-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Cession de droit commun au terme de dix ans ; dérogation administrative nécessaire avant ce terme.L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du lot représentatif de son logement au terme d'un délai de dix ans à compter de la construction ou de l'acquisition de l'immeuble par l'organisme d'habitations à loyer modéré. | Aucune durée minimale de détention ; dix ans reste seulement un repère pour le remboursement d'aides.L'organisme d'habitations à loyer modéré, associé-gérant, peut aliéner au profit du locataire associé la totalité des parts du lot représentatif de son logement sans durée minimale depuis la construction ou l'acquisition de l'immeuble par cet organisme. | Locataires associés qui achètent toutes les parts de leur logement. Cessions conclues dès l'entrée en vigueur ; aucune restitution générale sur cessions anciennes. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression du minimum trimestriel incorporé par le renvoi, maintien du contrôle selon les besoins.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-6-8 Déclaration de l’agent rédacteur | L443-6-8 incorpore L214-7, dont le deuxième alinéa exige une reddition de gestion en tout cas tous les trois mois.Les articles L. 214-6 à L. 214-9 sont applicables aux sociétés régies par la présente section. | Le minimum trimestriel seul est écarté pour ces SCI ; reddition fonctionnelle et annuelle autonome maintenue.l'obligation de rendre compte de la gestion tous les trois mois prévue au deuxième alinéa de l'article L. 214-7 n'est pas applicable. | Gérants des SCI d'accession progressive et leurs organes de surveillance. Échéances trimestrielles non encore échues à l'entrée en vigueur ; informations et comptes antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Suppression du plafond spécial de durée de la SCI.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L443-6-10 Déclaration de l’agent rédacteur | La durée initiale statutaire ne peut excéder vingt-cinq ans, sous réserve de prorogation votée.La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, fixée par ses statuts, ne peut excéder vingt-cinq ans. | Pas de plafond spécial de vingt-cinq ans ; durée statutaire et vote de prorogation demeurent.La durée d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété est fixée par ses statuts, sans plafond spécial de vingt-cinq ans. | Associés et gérants des SCI d'accession progressive. Constitutions et décisions de prorogation nouvelles ; aucune renaissance ni prolongation automatique. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement, donnée, déclaration, autorisation ou délai nouveau ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur régime. |
Retrait de l'automatisme des deux peines patrimoniales et de la motivation spéciale de leur non-prononcé, dans le volet personnes morales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L184-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Personnes morales : confiscation du fonds ou bâtiment ayant servi à l'infraction et interdiction d'achat ou d'usufruit jusqu'à dix ans obligatoires, sauf non-prononcé spécialement motivé ; aucun taux fiscal concerné.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. | Mêmes personnes, mêmes objets et maximum de dix ans : prononcé facultatif selon les circonstances et l'auteur ; seule la motivation judiciaire générale subsiste.Leur prononcé n'est pas obligatoire et la décision de ne pas les prononcer n'exige pas de motivation spéciale au titre du présent article, sans préjudice des règles générales de motivation des décisions juridictionnelles. | Personnes morales pénalement responsables des délits de L. 184-4 à L. 184-6 ; volet distinct mais coordonné aux personnes physiques de L. 184-7. Faits futurs et faits antérieurs non définitivement jugés dans le champ de la loi pénale plus douce ; condamnations définitives et droits des victimes préservés. Unité : obligation légale | Pas de formalité ou de sanction de remplacement ; autres peines maintenues. La même mesure ne doit pas être additionnée une seconde fois avec L. 184-7. |
Précision des délits de sécurité visés par le renvoi judiciaire existant.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L184-9 Déclaration de l’agent rédacteur | L. 184-9 renvoie à L. 651-10, dont le I vise des poursuites sur L. 184-1 alors que ce dernier est un article de police administrative.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10. | Pour les poursuites du présent article, la référence du I de L. 651-10 désigne explicitement L. 184-4 à L. 184-6 ; ses autres conditions restent opposables.Pour l'application de l'article L. 651-10 aux poursuites exercées pour les infractions prévues aux articles L. 184-4 à L. 184-6, la référence à l'article L. 184-1 figurant au I de cet article désigne ces infractions. Les conditions relatives à la continuation de l'exploitation et les garanties prévues à l'article L. 651-10 demeurent applicables. | Exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement poursuivis pour les infractions de sécurité de ce chapitre, propriétaires et tiers concernés. Actes de procédure futurs, même dans les procédures en cours ; actes réguliers, décisions définitives et légalité des peines à la date des faits préservés. Unité : obligation légale | Aucun nouveau dossier, contrôle périodique ou autorisation : coordination d'un régime déjà rendu applicable, sans réduction comptée. |
Cantonnement des références anciennes sans fermer la remise pour précarité.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L256-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Liste illustrative de créances citant L244-8 et L811-6 sans précision temporelle, avec faculté générale de remise hors cotisations et majorations.peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse | Liste actuelle et alinéa historique explicite ; faculté conservée pour créances anciennes et situations futures, droits propres des victimes intacts.Cette faculté demeure ouverte aux créances encore régies par des dispositions antérieures | Débiteurs précaires de créances des caisses, victimes et ayants droit. Coordination avec la transition de L244-8 ; aucun effacement général des créances anciennes ni restriction des futurs bénéficiaires. Unité : obligation légale | Aucun formulaire ou condition de remise supplémentaire. |
Agrément initial national pour ses activités, sans actes territoriaux répétés ni déclaration de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R481-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément régional, accord communal voisin, agrément de régions limitrophes et extension préfectorale d’opération.Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés | Agrément initial national pour ses activités, sans actes territoriaux répétés ni déclaration de remplacement.L’extension territoriale ne requiert ni agrément ministériel spécial | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R481-1-1. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R481-1-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Second agrément national avec seuil7500.au moins 7 500 logements conventionnés | Même portée nationale rendue accessible sans second agrément.ne sont plus exigés | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R481-1-2. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R481-1-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Portée initiale liée au patrimoine2014 et accord voisin.après accord de la commune d'implantation de l'opération | Bénéfice de plein droit préservé et même portée nouvelle, sans seconde démarche.sans nouvel agrément, accord communal particulier | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R481-1-3. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Décision initiale du ministre sans cette consultation, contrôle et garanties de retrait maintenus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R481-1 Déclaration de l’agent rédacteur | ConsultationCRHH obligatoire pour agrément initial.après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement | Décision initiale du ministre sans cette consultation, contrôle et garanties de retrait maintenus.n’est pas subordonnée à un avis préalable | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R481-1. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article R481-1-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Avis avant retrait renvoyant au comité de l’article d’agrément initial.après avis du comité régional de l'habitat | Même avis avant retrait et contradictoire, autorité identifiée directement.les garanties contradictoires et l’avis | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R481-1-4. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Suppression réglementaire du même dépôt annuel déjà retiré législativement pour le ministre ; extension de portée aux autres destinataires, sans suppression des comptes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article D481-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Circuit annuel au ministre, préfet etCGLLS avec états et éventuelle décision de report.adressent au préfet du département de leur siège social | Suppression réglementaire du même dépôt annuel déjà retiré législativement pour le ministre ; extension de portée aux autres destinataires, sans suppression des comptes.ne sont plus tenues, sur son seul fondement, de transmettre | Organismes et situations entrant dans le champ exact de D481-14. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Plus de procédure coercitive sur ces seuls critères ; contrôle des irrégularités et opérations volontaires conservés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L481-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Retrait possible et acquisition imposée si petite taille, construction faible et contribution insuffisante.se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement | Plus de procédure coercitive sur ces seuls critères ; contrôle des irrégularités et opérations volontaires conservés.ne peuvent plus fonder, au titre du présent article, un retrait d’agrément | Organismes et situations entrant dans le champ exact de L481-1-1. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
| Obligation supprimée Article L481-1-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Adhésion imposée avec seuils et mécanismes de cession/souscription forcés.qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe | Adhésion volontaire, sans sanction de la seule taille ni déclaration de remplacement.n’est plus tenue, au titre du présent article, d’appartenir à un groupe | Organismes et situations entrant dans le champ exact de L481-1-2. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Même ouverture législative rendue effective pour lesSEM ; autres garanties inchangées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R481-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi électoral susceptible de rétablir condition nationale supprimée.dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 | Même ouverture législative rendue effective pour lesSEM ; autres garanties inchangées.L’absence d’affiliation à une organisation nationale n’est pas un motif | Organismes et situations entrant dans le champ exact de R481-6. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Périodicité convenue, sous échéances publiques et autres obligations impératives maintenues.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article D481-5-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Reddition obligatoirement trimestrielle ou semestrielle pour tout mandat.La périodicité trimestrielle ou semestrielle | Périodicité convenue, sous échéances publiques et autres obligations impératives maintenues.n’est pas soumise à une périodicité trimestrielle ou semestrielle obligatoire | Organismes et situations entrant dans le champ exact de D481-5-2. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Corriger le préfixe du compte réservé et rendre explicite la concordance légale CPCE déjà applicable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article D481-5-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Référence R481-5-6 inexistante et citation de la loi de 1991 abrogée.aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 | D481-5-6 et L111-3 CPCE, même plage 1° à 5°, mêmes garanties et autres termes identiques.aux 1° à 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution | SEM mandataires dont le mandant dispose d’un comptable public. Coordination déclarative du droit déjà recodifié en 2012 ; aucune extension des pouvoirs de recouvrement, de titre ni modification des mandats valablement conclus. Unité : obligation légale | Aucune nouvelle obligation, pièce, échéance, procédure ou suppression de contrôle. |
RenvoiR actuel au même dispositif favorable, sans changement de contenu.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article D481-9 Déclaration de l’agent rédacteur | RenvoiD sans cible actuelle correspondante dans le corpus.à l'article D. 442-3-1 | RenvoiR actuel au même dispositif favorable, sans changement de contenu.à l'article R. 442-3-1 | Organismes et situations entrant dans le champ exact de D481-9. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
| Coordination de la même mesure Article D481-10 Déclaration de l’agent rédacteur | RenvoiD sans cible actuelle correspondante dans le corpus.à l'article D. 442-3-2 | RenvoiR actuel au même dispositif favorable, sans changement de contenu.à l'article R. 442-3-2 | Organismes et situations entrant dans le champ exact de D481-10. Entrée en vigueur future, demandes en cours sans reprise des délais ; contrats, aides et droits acquis préservés selon le texte entier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de remplacement ni prélèvement nouveau ; les garanties de fond et contrôles distincts demeurent. Coût net non chiffré. |
Supprimer l'imposition de la seule affectation à des immobilisations étrangères de fonds liés aux réserves exonérées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article 208 Déclaration de l’agent rédacteur | IS sur l'investissement étranger au prorata bénéfices et réserves exonérés / total bénéfices, réserves et capital ; taux de droit commun de l'IS (normal 25 % selon le I de 219 officiel, sous régimes applicables), fonds empruntés déjà exonérés.Les sommes qui sont investies, soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales, dans des immobilisations à l'étranger sont soumises à l'impôt sur les sociétés en proportion des bénéfices et réserves exonérés par rapport au montant total des bénéfices, des réserves et du capital. | Aucun IS ni reprise sur cette seule affectation, quelle que soit l'origine des fonds ; les revenus et plus-values étrangers restent à leur régime propre.Les investissements dans des immobilisations à l'étranger, réalisés directement ou par l'intermédiaire de filiales, ne font naître aucune imposition ni reprise des bénéfices et réserves exonérés sur le seul fondement du présent 3° quater, quelle que soit l'origine, empruntée ou non, des fonds. | SICOMI visées au 3° quater investissant directement ou via filiales dans des immobilisations étrangères. Investissements réalisés dès l'entrée en vigueur ; impositions des investissements antérieurs, restitutions et recours conservés. Unité : pourcentage | Pas de prélèvement ou déclaration d'affectation de remplacement. |
Fusionner l'exercice de l'option avec la déclaration de résultats déjà due et retirer l'échéance séparée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article 208 C Déclaration de l’agent rédacteur | Option à notifier séparément avant fin du quatrième mois suivant l'ouverture de l'exercice, avec exception historique 2003.III. – L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003. | Option dans la déclaration de résultats de l'exercice, à son délai légal, sans notification séparée ni anticipation au quatrième mois ; irrévocabilité inchangée.Aucune notification séparée ni échéance anticipée au quatrième mois n'est exigée. | Sociétés optant au titre des II et III bis pour un exercice nouveau. Exercices ouverts dès l'entrée en vigueur ; anciennes options acquises et anciens exercices conservés. Unité : obligation légale | Une information d'option dans un dépôt existant, sans formulaire ou dépôt équivalent ajouté. |
Supprimer le prélèvement spécifique du II ter et les obligations exclusivement liées à son paiement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article 208 C Déclaration de l’agent rédacteur | Prélèvement de 20 % des sommes distribuées avant imputation du prélèvement, prélevées sur produits exonérés, aux associés non physiques détenant au moins 10 % des droits à dividendes et non soumis à un IS suffisant ; réduction de base pour produits déjà prélevés et exception d'interposition redistributive. Paiement dans le mois suivant.II ter. – Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. | Prélèvement nul sur les sommes nouvellement mises en paiement ou réputées distribuées, sans condition de détention ou de taxation de l'associé, ni remplacement. Les impôts autonomes des associés subsistent.II ter. – Le prélèvement sur certaines distributions à des associés autres que des personnes physiques est supprimé pour les sommes mises en paiement ou réputées distribuées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | SIIC distributrices dans le champ du II ter et leurs bénéficiaires concernés. Sommes mises en paiement ou réputées distribuées dès l'entrée en vigueur ; les faits antérieurs gardent taux, exceptions, base nette, dettes et recours anciens. Unité : pourcentage | Pas de paiement, déclaration, garantie ou taxe équivalente de remplacement sur ce fondement. |
Retirer la majoration de sortie qui anticipe des impositions et taxe des plus-values encore latentes, en plus des reprises maintenues.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article 208 C Déclaration de l’agent rédacteur | Majoration égale à l'impôt qui aurait été exigible au cinquième alinéa du IV sans sortie (taux spécial de 19 % pour les gains relevant du IV de 219), plus une imposition de 25 % des plus-values latentes acquises depuis l'entrée sur immeubles, droits réels, crédit-bail et parts de personnes de l'article 8, avec diminution d'un dixième de cette assiette par année civile écoulée.Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. | Aucune de ces deux composantes de majoration pour une nouvelle sortie ; reprises d'entrée, bénéfice exonéré réintégré et impositions des cessions/distributions futures conservent leur champ propre. Aucun impôt de remplacement.Pour les sorties intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune majoration n'est due au titre d'une imposition qui aurait été exigible en cas de maintien dans le régime ou des plus-values latentes acquises depuis l'entrée dans ce régime. Les sorties antérieures conservent, pour cette majoration, leurs règles d'assiette, de taux, de diminution d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée, de liquidation, de contrôle, de prescription et de recours. | SIIC sortant du régime et relevant de la majoration du premier alinéa du IV. Sorties dès l'entrée en vigueur ; sorties antérieures soumises aux anciennes règles, y compris la diminution d'assiette et les recours. Unité : pourcentage | Pas de paiement, suivi des seules bases anticipées supprimées ou déclaration de remplacement ; les bases nécessaires aux autres impositions restent suivies selon leurs règles existantes. |
Retrait de la condition nationale préalable d'inclusion dans une zone de ski ou un secteur de remontées spécialement délimité.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L473-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans les communes à PLU, ski et remontées réalisables uniquement dans les zones/secteurs délimités au second alinéa de L151-38 ; régime historique d'application pour certains POS de 1985.ne peuvent être respectivement réalisés qu'à l'intérieur des zones ou à l'intérieur des secteurs délimités en application du second alinéa de l'article L. 151-38. | Aucun refus au seul motif du défaut de cette délimitation spéciale, sans obligation de modification du plan sur ce fondement ; autres prescriptions autonomes et autorisations maintenues.Aucune obligation de modification du document d'urbanisme ne peut être imposée au seul titre du zonage préalable supprimé. | Porteurs de projets de ski alpin et de remontées dans les communes relevant du champ de L473-2. Abrogation à l'entrée en vigueur, applicable aux demandes en cours ; titres acquis et droits des tiers préservés, refus définitifs non rouverts. Unité : obligation légale | Aucun zonage, déclaration ou autorisation de remplacement ; planification facultative et règles de fond autonomes conservées. |
Fusion du titre d'aménagement de pistes et du titre d'exécution de remontées pour un même projet.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligations fusionnées Article L473-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Autorisation de pistes distincte de l'autorisation des travaux de remontées, même lorsque ces opérations appartiennent au même projet.L'aménagement de pistes de ski alpin est soumis à l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire. | Autorisation de travaux de remontées valant aussi autorisation des pistes du même projet ; un dossier commun, sans seconde demande ni seconde décision.Aucune seconde demande ni seconde décision n'est exigée pour ces pistes. | Maîtres d'ouvrage de projets comprenant à la fois des pistes de ski alpin et des travaux de remontées soumis à autorisation d'exécution. Demandes futures ; réunion facultative des dossiers déjà pendants sans remise à zéro des délais ni retrait des titres antérieurs. Unité : régime | Pas de déclaration substitutive ; mêmes conditions techniques/environnementales et autorisation d'exploitation distincte. |
Suppression de l'accord préfectoral préalable aux zones de non-application du supplément de loyer.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L441-3-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Avis conforme du préfet nécessaire avant détermination des zones ou quartiers par le PLH.Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département | PLH habilité à déterminer ces zones sans cet avis conforme ; association des organismes et recours maintenus.n'est soumise à aucun avis conforme ni accord préalable du représentant de l'Etat au titre du présent article. | Collectivités compétentes pour le PLH, organismes HLM, SEM et locataires concernés par une dispense. Décisions futures dès l'entrée en vigueur, procédures pendantes incluses ; zones et droits acquis conservés. Unité : obligation légale | Aucune demande, déclaration ou visa substitutif ; pas de modification des autres plafonds et exemptions. |
Suppression des indicateurs normalisés de la convention et de leurs tableaux et développements distincts de suivi.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L445-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Indicateurs définis par décret obligatoires pour chaque aspect de la politique des sociétés de vente HLM.La convention d'utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article. Ces indicateurs sont définis par décret. | Aucun indicateur normalisé ni tableau ou développement distinct exigible ; cinq engagements substantiels et sanction de leurs manquements maintenus.Aucun indicateur normalisé, tableau de suivi ou développement qualitatif distinct n'est exigé pour rendre compte de la convention. | Sociétés de vente HLM de L422-4 liées à l’État par convention d’utilité sociale. À l’entrée en vigueur, conventions nouvelles et en cours ; aucune production de rattrapage sur le seul fondement supprimé. Unité : obligation légale | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Concentrer le fondement de solidarité dans la loi1684 avec calcul réglementaire maintenu.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 383 bis Contrelecture IA approuvée | Rappel de1684dans383bis puis calcul383ter par renvoi au rappel.dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts | Fondement1684direct et383ter calcul inchangé.demeure exclusivement régie par l'article 1684 du code général des impôts. | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
| Coordination de la même mesure Article 383 ter Contrelecture IA approuvée | Calcul par383bis qui renvoie déjà à1684.Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis | Même formule avec1684 comme fondement direct.dans les conditions et limites des 1 à 4 de l'article 1684 du code général des impôts | Personnes soumises au dispositif particulier du présent article. Les simplifications du présent article s'appliquent aux démarches, formalités et paiements intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris pour les dossiers et crédits en cours. Elles ne remettent pas en cause les paiements effectués, les créances et droits à restitution antérieurement acquis, les sûretés déjà valablement constituées ni les droits des tiers. Les recours et prescriptions conservent leur régime propre. Unité : obligation légale | Aucune pièce, autorisation ni taxe de remplacement ; les obligations autonomes sur un autre fondement gardent leur champ. |
Retrait de la référence au minimum de durée du bail principal abrogé pour les nouveaux baux.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L444-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Application de L444-5 et L444-6 sous réserve de L444-8 et L444-9.sous réserve des dispositions des articles L. 444-8 et L. 444-9. | Même champ et mêmes garanties, sous réserve de L444-9 ; transition des anciens baux portée par L444-8.sous réserve des dispositions de l'article L. 444-9. | Organismes, propriétaires et occupants de logements conventionnés relevant de cette section. Coordination avec l’abrogation prospective de L444-8 ; durées des conventions d’aide inchangées. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
| Obligation supprimée Article L444-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Bail principal obligatoirement conclu pour au moins six ans dans la section des logements conventionnés.Le bail établi entre l'organisme d'habitations à loyer modéré et le propriétaire est conclu pour une durée d'au moins six ans. | Pas de minimum sur ce fondement pour baux nouveaux ou renouvelés ; durée des conventions d’aide et droits des occupants inchangés.Aucune durée minimale de six ans n'est imposée par le présent article à ces baux. | Propriétaires et organismes HLM prenant à bail un logement conventionné pour sous-location de transition. À compter de l’entrée en vigueur pour nouveaux baux, renouvellements et reconductions ; durée des anciens contrats conservée. Unité : obligation légale | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Suppression du mois de préavis de départ des occupants du logement conventionné de transition.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article L444-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Occupants libres de partir à tout moment mais avec un mois de préavis ; bailleur soumis à trois mois et à un motif légitime et sérieux.le délai de préavis est d'un mois si le congé émane des occupants. | Occupants dispensés de préavis dès réception du congé, sauf date ultérieure choisie ; bailleur toujours soumis à trois mois et au même motif.Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sans préavis. | Occupants des sous-locations conventionnées visées par L444-7. Congés des occupants donnés à compter de l’entrée en vigueur, y compris contrats en cours ; congés antérieurs inchangés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
| Délai réduit Article L444-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Un mois de préavis des occupants, avec loyers et charges du délai entier sauf relocation consentie ; bailleur également tenu à un mois.Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. | Congé des occupants effectif à réception ou date ultérieure choisie, sans mois supplémentaire dû ; préavis et garanties du congé du bailleur maintenus.Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sans préavis. | Occupants saisonniers des sous-locations de logements vacants meublés de L444-10. Congés des occupants donnés dès entrée en vigueur, même sous-location en cours ; anciens congés et dettes antérieures préservés. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation, donnée, autorisation ou recette de remplacement n’est créée. |
Suppression du circuit provisoire/définitif d'agrément national et de sa sélection préalable, sans formalité de début de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 220 quindecies Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément provisoire demandé avant les dépenses éligibles, puis agrément définitif dans les délais de liquidation ; refus ou retard entraînant reprise.VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret. | Dépenses nouvelles éligibles dès leur engagement sans agrément national ; mêmes taux, assiette substantielle et plafonds, sous contrôle fiscal et droit européen.Aucun agrément national provisoire ou définitif, ni demande préalable ou déclaration de commencement des opérations, n'est exigé pour l'obtention du crédit d'impôt. | producteurs de spectacles musicaux ou de variétés Dépenses engagées dès l'entrée en vigueur de la loi ; projets déjà commencés inclus pour leurs seules dépenses nouvelles. Régimes et avantages anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de commencement, attestation, comité ou registre nouveau. Les déclarations fiscales de crédit, les contrôles et les contraintes européennes demeurent. |
Suppression d'un même dispositif d'inventaire SRU : état annuel, complément par financement, communication et notification préfectorales et amende qui en assurait l'exécution. Les éléments d'exécution sont dédupliqués sous cette mesure unique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L302-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans les communes définies au premier alinéa, les personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux devaient inventorier leur parc au 1er janvier avant le 1er juillet et fournir le complément de financement pour les logements mis en service depuis le 1er janvier 2002, sous amende de 1 500 euros. Communication préfectorale avant le 1er septembre, deux mois d'observations, notification avant le 31 décembre. Le dépôt au répertoire L411-10 pouvait déjà valoir inventaire.Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et à 3 500 habitants sur le reste du territoire, situées dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I de l'article L. 302-5, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au dernier alinéa du II du même article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au représentant de l'Etat dans le département, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l'année en cours. Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002. Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. | Aucun inventaire annuel, complément ou dépôt tardif sur ce fondement après l'entrée en vigueur ; aucune communication ou notification annuelle liée à ce dispositif, aucune amende pour les manquements supprimés ni formalité de remplacement. Les règles autonomes et les garanties des situations antérieures demeurent.Le présent article est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente abrogation. L'inventaire annuel des logements sociaux et l'inventaire complémentaire relatif au mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002 ne sont plus exigés. Les obligations annuelles de communication des inventaires et de notification du décompte par le représentant de l'État dans le département prennent fin à cette date. Aucun dépôt initial, complémentaire ou tardif d'inventaire ne peut être exigé après cette date sur le seul fondement du présent article, même pour une année antérieure. Aucune attestation, déclaration ou collecte de remplacement n'est instituée. Les délais de deux mois déjà ouverts pour présenter des observations ne sont pas abrégés lorsqu'ils concernent une créance antérieure maintenue ; les droits de défense et les voies de recours relatifs aux situations antérieures sont préservés. L'amende de 1 500 euros pour défaut de production d'un inventaire ou production d'un inventaire manifestement erroné est supprimée. Aucune sanction ne peut être prononcée après cette date pour ces seuls manquements. Les dispositions répressives plus douces s'appliquent aux sanctions qui ne sont pas devenues définitives. Le recouvrement, les restitutions, les prescriptions et les recours relatifs aux sanctions définitives demeurent régis par les règles qui leur sont applicables, sous réserve des dispositions faisant obstacle à leur exécution après la disparition de leur fondement légal. Aucune restitution générale des amendes définitivement acquittées n'est instituée. | Personnes morales propriétaires ou gestionnaires visées à L302-6, préfectures et communes du champ source. Les personnes déjà dispensées d'un dépôt distinct par L411-10 ne sont pas comptées comme bénéficiant d'un second dépôt supprimé. Application à l'entrée en vigueur de la loi, sans date de promulgation inventée, y compris aux dépôts tardifs qui porteraient sur des années antérieures. Maintien des délais de défense déjà ouverts sur les créances antérieures, des preuves disponibles et des recours ; loi répressive plus douce pour les sanctions non définitives et règles propres d'exécution pour les définitives. Unité : obligation légale | Aucun inventaire ou reporting de remplacement. Pas de nouvelle collecte ni de durée de conservation supplémentaire ; les obligations autonomes de L411-10 ne sont pas étendues. |
Abolition du prélèvement annuel sur les ressources fiscales communales pour les faits générateurs nouveaux, avec suppression de ses modalités futures de calcul, d'imputation et de reversement ; une seule suppression de prélèvement, non un simple report de paiement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement supprimé Article L302-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les communes assujetties de L302-5 : prélèvement égal à 25 % du potentiel fiscal par habitant multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon I ou II, et les logements sociaux de l'année précédente. Plafond de 5 % des dépenses réelles de fonctionnement du pénultième exercice, non-perception sous 4 000 euros, exonérations DSU/DSR et d'entrée de trois ans, dépenses et moins-values déductibles et reports selon le régime source.Ce prélèvement est fixé à 25 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. | Aucun prélèvement sur cette assiette pour un fait générateur à compter de l'entrée en vigueur, sans taxe ou contribution de même objet substituée sur le fondement abrogé. Les faits antérieurs restent soumis à leur formule et à tous leurs avantages ; les paiements anciens ne sont ni anticipés ni remboursés en bloc.Le présent article est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente abrogation. Aucun prélèvement sur les ressources fiscales des communes ne peut naître, sur son fondement, d'un fait générateur survenant à compter de cette date. Aucune contribution de même objet ne peut être exigée en remplacement sur le seul fondement des dispositions abrogées. Les imputations sur les ressources fiscales communales et les reversements aux bénéficiaires cessent pour les prélèvements ainsi supprimés. | Communes qui auraient été redevables du prélèvement de L302-7 pour les faits nouveaux, sur son champ territorial existant. Les communes déjà exonérées ou hors champ demeurent sans prélèvement ; aucun allègement fictif ne leur est attribué. Bénéficiaires publics des reversements concernés pour les flux supprimés. Bascule à l'entrée en vigueur de la loi d'abrogation, sans date inventée. Maintien des créances antérieures légalement nées, même liquidées ou payables ensuite, de toutes leurs exonérations et déductions, des reports encore opposables et des restitutions d'indus. Pas de reprise de déduction pour un fait générateur nouveau ni de remboursement d'un report inutilisable. Fonds anciens affectés selon leurs règles ; aides, contrats et droits des occupants protégés. Unité : euros | Aucune taxe compensatoire, formalité annuelle ou déclaration de remplacement. Les preuves et contrôles ponctuels légalement applicables aux dettes et fonds anciens ne sont pas une nouvelle campagne d'inventaire. Les autres prélèvements et ressources des aides à la pierre restent à leur champ propre. |
Coordination du PLH avec la suppression déjà décidée des quotas et du rattrapage : retrait de la modification obligatoire, de sa procédure spéciale et de la réaffectation sanction. Ce n'est pas une nouvelle taxe supprimée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L302-4 Déclaration de l’agent rédacteur | II : modification obligatoire sous deux ans, avis sous deux mois, demandes préfectorales, prise d'effet différée sous deux mois et réaffectation des prélèvements pour absence de modification.II.-Par dérogation au I du présent article, le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet, dans un délai de deux ans, d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants. | Aucune obligation ni procédure spéciale sur le fondement des quotas supprimés ; réaffectation sanction supprimée pour l'avenir ; transition commune de L302-5 V pour le stock antérieur.Les procédures engagées sur ce seul fondement cessent à cette date. La réaffectation des prélèvements sanctionnant l'absence de cette modification est également supprimée pour l'avenir. | EPCI dont les communes étaient soumises aux obligations de logements sociaux, bénéficiaires des anciennes affectations et communes prélevées. Entrée en vigueur de la loi et procédures en cours ; créances légalement nées de faits antérieurs, affectations acquises, contrats, aides et recours soumis à la transition commune, sans remboursement général. Unité : obligation légale | Aucune modification de remplacement, nouvel inventaire, prélèvement, contribution ou déclaration n'est créé. La suppression de L302-7 constitue la mesure fiscale coordonnée, sans double décompte ici. |
Suppression du régime de quotas de L302-5 : taux communaux, quota de 25 % par opération, listes triennales nécessaires à leurs taux et exemptions, et demande préfectorale pour déroger au quota opérationnel. Un effet unique couvre ces composantes et leurs dispenses devenues inutiles ; aucune suppression distincte de taxe n'est comptée ici.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L302-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Quota communal de 25 % des résidences principales au I, abaissé à 20 % dans les cas du II : communes d'au moins 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris ou 3 500 ailleurs, dans une agglomération/EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants ; extension à certaines communes de plus de 15 000 habitants en croissance. Listes et exemptions des III/III bis. Dans les communes du III ter, au moins 25 % de logements familiaux sociaux pour les opérations collectives de plus de douze logements ou plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, sous les dérogation et exception de ce III ter. Ces pourcentages sont des quotas de logements, pas des taux d'impôt.I. – Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article. Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s'applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu'elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n'apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II. Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n'est pas applicable. La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, après avis du représentant de l'Etat dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut comprendre que des communes entrant dans l'une de ces catégories : 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l'isolement ou les difficultés d'accès aux bassins de vie et d'emplois environnants les rendent faiblement attractives, définies dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, est inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au premier alinéa du II. III bis.-La présente section n'est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une interdiction de construire des bâtiments à usage d'habitation résultant de l'application : 1° Du classement en zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ; 2° D'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement ; 3° Du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis respectivement aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d'un plan de prévention des risques miniers ; 4° Des dispositions de l'article L. 121-22-4 du code de l'urbanisme applicables aux zones exposées au recul du trait de côte définies au 1° de l'article L. 121-22-2 du même code ; 5° Des dispositions relatives aux périmètres de protection immédiate des points de captage délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Un arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département fixe, une fois au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis. III ter.-Dans les communes remplissant les conditions fixées au III bis qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. L'obligation prévue au présent III ter n'est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. | Aucun taux minimal communal de 20 % ou de 25 % ni quota de 25 % par opération ne subsiste sur ces fondements pour les décisions et situations futures. Les listes d'assujettissement/exemption et la demande de dérogation correspondantes cessent sans procédure de remplacement. La définition autonome du IV et les protections distinctes demeurent. Les prélèvements et obligations d'exécution font l'objet de leurs coordinations propres, sans être comptés ici une seconde fois.I. – Les obligations de taux minimal de logements sociaux imposées aux communes par les I et II du présent article dans leur rédaction antérieure, ainsi que le quota par opération prévu au III ter dans cette même rédaction, sont supprimés à l'entrée en vigueur de la loi portant la présente rédaction. Il en va de même des objectifs de rattrapage, prélèvements, majorations, procédures de carence et pouvoirs de substitution dont le seul fondement est le non-respect de ces taux ou de ces objectifs. Aucun renvoi à ces dispositions dans un autre texte ne peut en maintenir l'application pour l'avenir, sous réserve des seules situations antérieures définies au V. | Communes entrant dans les I ou II antérieurs, communes exemptées des III/III bis et maîtres d'ouvrage des opérations collectives du III ter ; services et EPCI chargés des listes et dérogations de ce dispositif. Les autres fondements d'urbanisme et les occupants protégés par des régimes distincts restent hors de cette suppression. À l'entrée en vigueur de la loi portant la nouvelle rédaction, sans date de promulgation inventée ; demandes d'autorisation et périodes de rattrapage en cours incluses. Aucun nouveau constat de carence ni majoration fondés sur le seul manquement ancien. Créances légalement nées, exonérations et déductions anciennes, contrats, opérations, droits des tiers et permis régulièrement délivrés préservés selon le V ; réserve des dispositions répressives plus douces. Avantages autonomes encore ouverts aux futures situations éligibles. Unité : obligation légale | Aucun quota, agrément, inventaire ou déclaration de remplacement. Pas de nouveau dossier ou délai lors du retour des instructions à l'autorité de droit commun. Le IV conserve les conditions existantes des catégories aidées et ne crée aucune transmission ; les textes autonomes et les anciens engagements restent dans leur champ. Les coûts administratifs de transition ne sont pas chiffrés. |
Ouverture du rachat des stages sans forclusion tenant à l'âge du demandeur.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L351-17 Déclaration de l’agent rédacteur | Demande soumise à un âge maximal fixé par décret, au moins vingt-cinq ans ; D351-16 fixe actuellement la fin de l'année des trente ans.1° L'âge jusqu'auquel l'assuré peut présenter une demande, qui ne peut être inférieur à vingt-cinq ans ; | Aucun âge maximal ; versement volontaire et plafond de deux trimestres maintenus.1° Les modalités de présentation de la demande, qui ne peut être soumise à une limite d'âge ; | Assurés du régime général ayant accompli des stages entrant dans L351-17, y compris ceux dépassant l'âge limite antérieur. Demandes nouvelles et en cours à l'entrée en vigueur ; stages antérieurs éligibles inclus, sans révision des arrérages antérieurs pour ce seul motif. Unité : obligation légale | Aucune condition d'investissement, attestation d'âge ou déclaration de remplacement ; coût des droits supplémentaires non établi. |
Coordonne les redevables des actes à cause de mort avec la suppression successorale déjà décidée, sans retirer l’identification du payeur des autres actes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 1705 Contrelecture IA approuvée | 6° désigne les payeurs des testaments/libéralités à cause de mort sans distinction de décès.pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort | Même désignation pour anciennes dettes et droits distincts ; aucun rétablissement de l’impôt sur décès futurs.Le 6° ne peut imposer de droits de mutation par décès | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Neutralisation prospective de la formule et maintien des plafonds historiques.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L441-4 Déclaration de l’agent rédacteur | SLS calculé par coefficient de dépassement et référence du logement, sous plafond de 30 % des ressources ou plafond particulier par mètre carré ; aucun taux fiscal unique.Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. | Aucun SLS pour les périodes nouvelles ; formules et plafonds antérieurs pour les seules périodes anciennes.Aucun supplément de loyer de solidarité n'est dû au titre des périodes d'occupation à compter de cette entrée en vigueur, y compris en exécution d'un bail antérieur. | Locataires soumis au SLS, y compris ceux devenus conventionnés avec ressources supérieures aux plafonds. Périodes d'occupation à compter de l'entrée en vigueur ; fraction ancienne, restitutions et recours protégés. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ni formalité de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L441-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Coefficient de dépassement multiplié par le supplément de référence au mètre carré, selon les zones et sous réserve de L. 441-3-1.Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction : | Formule cantonnée au stock ancien ; aucune assiette de SLS pour l'occupation future.Aucun coefficient de dépassement du plafond de ressources ni supplément de loyer de référence ne peut fonder un supplément de loyer de solidarité au titre d'une période d'occupation à compter de cette entrée en vigueur. | Bailleurs calculant le SLS et locataires auparavant redevables. Bascule à l'entrée en vigueur, avec calcul des fractions anciennes et maintien de leurs avantages. Unité : régime | Aucun barème ni déclaration de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L441-9 Déclaration de l’agent rédacteur | A défaut de réponse après un mois puis mise en demeure de quinze jours, SLS provisoire au coefficient maximal réglementaire, plus indemnité de dossier plafonnée par décret.L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. | Aucun SLS provisoire ni frais de ce chef pour les périodes nouvelles ; demande commune maintenue pour RLS et contrôle de ressources existants.Pour les périodes d'occupation à compter de cette entrée en vigueur, aucune demande ayant pour seul objet le supplément de loyer supprimé, aucune liquidation provisoire de ce supplément et aucune indemnité pour frais de dossier à ce titre ne peuvent être imposées. | Locataires et organismes HLM soumis à la demande, avec dispenses APL et allocations maintenues. Périodes nouvelles à compter de l'entrée en vigueur ; anciennes dettes, indemnités, plafonds, remboursement sous deux mois et recours préservés. Unité : obligation légale | Pas d'enquête supplémentaire ni sanction de remplacement ; les sanctions autonomes d'autres enquêtes restent distinctes. |
| Coordination de la même mesure Article L441-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Transmission des données, établissement d'un rapport chaque année et avis du CRHH sur le supplément.Ce rapport est soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. | Plus aucun envoi, rapport ni avis restant dû sur ce seul fondement, même pour une année ancienne.Aucun envoi, rapport ou avis restant à accomplir sur ce seul fondement n'est exigé après cette date, même s'il porte sur une période antérieure. | Organismes HLM, préfets départementaux et CRHH. Obligations restant à accomplir dès l'entrée en vigueur ; documents déjà déposés et contrôles indépendants préservés. Unité : obligation légale | Aucun rapport regroupé ou déclaration de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L441-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Pénalité égale à 100 % des sommes de supplément exigibles et non mises en recouvrement, hors responsabilité propre du comptable public.est passible d'une pénalité dont le montant est égal à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement. | Pas de pénalité de ce chef pour les manquements postérieurs ; décisions anciennes définitives et loi plus douce traitées séparément.Aucune pénalité fondée sur l'absence d'exigence ou de diligences de recouvrement d'un supplément de loyer de solidarité ne peut sanctionner un manquement postérieur à cette entrée en vigueur. | Organismes HLM qui devaient exiger et recouvrer le supplément. Manquements futurs dès l'entrée en vigueur ; pas de restitution générale des sanctions définitives anciennes. Unité : pourcentage | Aucun plafond général ou sanction équivalente appliqué au seul manquement supprimé. |
| Coordination de la même mesure Article L441-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Application de la section aux autres personnes morales pour leurs logements locatifs relevant de L. 831-1 2° et 3°.Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, | Application aux seules anciennes périodes ; aucun SLS ou circuit exclusif futur pour ces bailleurs, remises favorables conservées.Pour les périodes d'occupation à compter de cette entrée en vigueur, aucun supplément de loyer de solidarité ni aucune formalité exclusivement destinée à son établissement, à son recouvrement ou à son suivi ne peuvent être imposés à ces bailleurs ou à leurs locataires sur le fondement de la présente section ou d'un renvoi à celle-ci. | Personnes morales autres que HLM et SEM et locataires des logements relevant des 2° et 3° de L. 831-1. Occupation future dès l'entrée en vigueur, y compris baux antérieurs ; droits, plafonds et recours anciens maintenus. Unité : régime | Aucun prélèvement ni déclaration de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article L441-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation générale d'application de la section, incluant calcul, enquête et suivi du SLS.Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section. | Habilitation conservée pour les effets utiles ; aucun rétablissement réglementaire du SLS ou de son circuit exclusif futur.Cette habilitation ne permet, pour les périodes d'occupation à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, de rétablir ni supplément de loyer de solidarité, ni coefficient destiné à sa liquidation, ni frais de dossier, enquête, transmission ou rapport exclusivement destiné à son établissement, à son recouvrement ou à son suivi. | Pouvoir réglementaire, bailleurs et locataires du champ de la section. Périodes nouvelles dès l'entrée en vigueur ; anciens droits et remises futurs sur produits antérieurs maintenus. Unité : régime | Aucune habilitation à créer une formalité équivalente. |
| Coordination de la même mesure Article L442-5-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Examen obligatoire si assujettissement au supplément ou sous-occupation révélés par l’enquête.un locataire est assujetti au supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 | Seule la sous-occupation reste un déclencheur dans cet article ; information accession et droits acquis maintenus.Lorsque l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9 fait apparaître que le logement fait l'objet d'une sous-occupation | Locataires HLM dont la situation est examinée dans le cadre de L441-9. Application dès entrée en vigueur aux examens futurs ou en cours, sans annulation des engagements acquis. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
| Coordination de la même mesure Article L442-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Renvoi à L441-3 pour le parc visé ; plafond de ressources supérieur de 50 % pour les locataires du champ de la loi du 13 juillet 1928.Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L. 441-3 est | Aucun supplément pour les nouvelles périodes ; même plafond majoré de 50 % pour les seules périodes anciennes liquidables, sans remplacement.Pour les seules périodes d'occupation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, le plafond de ressources à prendre en compte pour l'application de l'article L. 441-3 est | Locataires des logements HLM et publics visés, notamment logements construits sous la loi du 13 juillet 1928. Frontière par période d’occupation, non par date de paiement ; restitutions, exemptions et recours anciens maintenus. Unité : régime | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
| Coordination de la même mesure Article L442-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Définition commune pour L441-1 et L441-4 sans réserve temporelle dans cet article.Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 | Mêmes six catégories pour L441-1 ; application à L441-4 pour les seules anciennes périodes d’occupation.Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre de l'article L. 441-1 et, pour les seules périodes d'occupation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, de l'article L. 441-4 | Foyers des locataires HLM concernés par l’attribution et par les anciennes créances de supplément. Périodes anciennes conservées sans dépendre de la date de liquidation ou de paiement ; application future à L441-1 intacte. Unité : régime | Aucune formalité de remplacement n'est créée ; les obligations autonomes expressément conservées gardent leur champ. |
Suppression de la majoration automatique de la base d'estimation provisoire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article L242-12-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Calcul provisoire sur base majorée des dernières données ou base forfaitaire en cas de non-transmission ; coefficient non fourni.Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. | Dernières données connues ou forfait subsidiaire, sans majoration automatique ; cotisations réellement dues régularisées sur leur assiette légale.Cette base ne fait l'objet d'aucune majoration automatique pour défaut de transmission. | Cotisants dont les données nécessaires n'ont pas été transmises. Calculs et régularisations futurs et estimations anciennes non définitivement régularisées, selon la transition. Unité : financement | Aucun forfait punitif ou impôt de remplacement ; obligations nécessaires de calcul maintenues. Effet de trésorerie seulement : dette finale inchangée, pas une réduction fiscale permanente. |
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article R243-15 Déclaration de l’agent rédacteur | I : dernières rémunérations+25 % ou forfait plafond/effectif+50 %, puis5 points par échéance manquante.majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée | I : mêmes références de calcul sans25 %/50 % ni5 points ; dette finale régularisée, pas de baisse permanente.sans majoration automatique de cette base pour défaut de transmission | Employeurs soumis au calcul provisoire du I deR243-15, à distinguer de la contribution annuelle DOETH du III. Calculs provisoires, régularisations et situations antérieures selonL242-12-1 ; aucune réouverture générale des décisions définitives. Unité : financement | Aucun forfait punitif ou impôt de remplacement ; obligations nécessaires de calcul maintenues. Effet de trésorerie seulement : dette finale inchangée, pas une réduction fiscale permanente. |
Application immédiate des exonérations dont les conditions sont déjà établies.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article L242-12-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Aucune exonération n'entre dans le calcul provisoire, même si les conditions sont connues ; prise en compte seulement lors de la régularisation.Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. | Les exonérations démontrées sont intégrées au calcul provisoire ; les autres restent applicables à la régularisation si leurs conditions sont remplies.Le calcul provisoire tient compte des exonérations dont les conditions sont établies par les données et décisions légalement disponibles. | Cotisants éligibles à une exonération malgré l'absence de transmission des données. Calculs futurs et calculs anciens encore provisoires ; aucun gel de l'éligibilité future ni extension des conditions substantielles. Unité : financement | Aucune demande nouvelle ; utilisation des données et décisions légalement disponibles. Effet de trésorerie seulement : dette finale inchangée, pas une réduction fiscale permanente. |
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article R243-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Aucune exonération n'entre dans le calcul provisoire, même si les conditions sont connues ; prise en compte seulement lors de la régularisation.Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ou des contributions n'ont pas été transmises par l'employeur | Seules conditions et montant légalement établis pris en compte dès le provisoire ; les autres à régularisation, sans remise définitive.les exonérations dont les conditions d'application et le montant sont établis pour la période considérée | Employeurs soumis au calcul provisoire du I deR243-15, à distinguer de la contribution annuelle DOETH du III. Calculs provisoires, régularisations et situations antérieures selonL242-12-1 ; aucune réouverture générale des décisions définitives. Unité : financement | Aucune demande nouvelle ; utilisation des données et décisions légalement disponibles. Effet de trésorerie seulement : dette finale inchangée, pas une réduction fiscale permanente. |
Suppression de la pénalité propre à la régularisation de L242-12-1.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article L242-12-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Pénalité sur les cotisations finalement dues, recouvrée sous leurs garanties et sanctions ; taux non fixé dans l'article.Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. | Aucune pénalité fondée sur L242-12-1 ; principal et sanctions de fraude légalement autonomes non supprimés.Aucune pénalité n'est due sur le seul fondement du présent article. | Cotisants soumis à la taxation provisoire pour données absentes. Régularisations futures et sanctions non définitives sous réserve de loi plus douce ; situations définitivement établies antérieurement réservées. Unité : obligation légale | Aucune cotisation ou sanction de remplacement sur ce seul fondement. |
| Avantage ou exonération étendus Article R243-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Le relèvement à 8 % suit aussi la régularisation du calcul provisoire du I.la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 est portée à 8 % | Pas de relèvement8 % propre à cette régularisation ; DOETHIII et paiement tardif ordinaire restent distincts.ne donne pas lieu au relèvement à 8 % sur le seul fondement du défaut de transmission des données | Employeurs soumis au calcul provisoire du I deR243-15, à distinguer de la contribution annuelle DOETH du III. Calculs provisoires, régularisations et situations antérieures selonL242-12-1 ; aucune réouverture générale des décisions définitives. Unité : obligation légale | Aucune cotisation ou sanction de remplacement sur ce seul fondement. |
Suppression du seul prélèvement annuel 231 ter pour les nouveaux faits générateurs, avec ses quatre catégories et ses tarifs au mètre carré.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Prélèvement supprimé Article 231 ter Déclaration de l’agent rédacteur | Propriétaires et titulaires de droits réels publics ou privés en Ile-de-France au 1er janvier : surface taxable regroupée par nature et adresse/groupement, hors parties communes, sous exemptions ; tarifs 2026 bureaux normaux/réduits 26,11/12,98, 21,99/10,94, 12,03/7,25, 5,82/5,26 €/m² ; commerces 8,96/4,66/2,39 ; stockages 4,69/2,39/1,23 ; stationnements 2,96/1,61/0,85, avec classements et réductions favorables, puis indexation annuelle.I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. | Aucune taxe 231 ter ni barème de remplacement pour les faits générateurs à compter de l'entrée en vigueur, sur ces mêmes catégories et pour toutes les personnes concernées ; anciennes années inchangées. Il s'agit d'un tarif de surface, non d'un taux proportionnel à un revenu.I. – La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, est supprimée pour les faits générateurs intervenant à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Aucune taxe n'est due sur le fondement du présent article à raison de la disposition de ces biens au 1er janvier d'une année lorsque ce 1er janvier intervient à compter de cette entrée en vigueur. | Personnes privées ou publiques propriétaires, usufruitiers, preneurs à bail à construction, emphytéotes ou titulaires d'une AOT constitutive d'un droit réel sur les biens concernés en Ile-de-France. Premier 1er janvier à compter de l'entrée en vigueur, sans prorata. Créances, exonérations, restitutions et recours des faits antérieurs conservés ; aucun remboursement rétroactif général. Unité : euros | Aucun prélèvement ou financement de remplacement. Définitions et exonérations autonomes conservées ; les autres taxes gardent leur propre champ. |
| Obligation supprimée Article 231 ter Déclaration de l’agent rédacteur | Pour chaque année imposable, dépôt d'une déclaration accompagnée du paiement avant le 1er mars auprès du comptable public du lieu des biens, selon le VII.VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. | Aucun dépôt, paiement, confirmation d'exonération ou pièce exclusivement liée à 231 ter pour les faits générateurs nouveaux ; les formalités nécessaires aux anciennes années et à 1599 quater C conservent leur champ.VII. – Aucune déclaration ni aucun paiement de la taxe supprimée n'est exigé pour les faits générateurs mentionnés au I. | Redevables de la taxe annuelle francilienne de 231 ter et services qui en recevaient la déclaration. Même bascule par fait générateur que la taxe ; une échéance postérieure ne dispense pas des obligations légalement nécessaires pour une ancienne année. Unité : obligation légale | Aucun dépôt à néant, confirmation ou nouveau registre ; pas de déclaration équivalente de remplacement. Le VII réserve seulement la procédure préexistante de la taxe distincte de stationnement. |
Suppression prospective des trois assimilations fiscales des changements d'affectation à une construction, dans le cadre de l'abolition entière de la taxe de création.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L520-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Trois catégories de changements d'affectation assimilées à une construction taxable, avec distinctions d'usage selon les 1°, 2° et 3°.3° L'affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage. | Aucune assimilation ne fonde la taxe sur les changements d'affectation nouveaux ; règles conservées pour les faits antérieurs.Les affectations à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de stockage mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article dans sa rédaction antérieure ne sont plus assimilées à une construction pour l'établissement de la taxe supprimée lorsqu'elles constituent un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-2. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Produit de la taxe attribué au budget d'équipement de la région d'Ile-de-France.Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région. | Même affectation pour les seules recettes anciennes ; aucune recette sur les faits nouveaux supprimés.Aucun produit de taxe n'est attribué à la région d'Ile-de-France au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-3. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Prélèvement supprimé Article L520-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Taxe due sur la surface de construction de bureaux, commerces et stockage en Ile-de-France ; tarifs par mètre carré et circonscription de L520-8 actualisés, assiette de L520-7, plafond de 30 % de L520-9 et exonérations. Les montants 2016 ne sont pas présentés comme tarifs 2026.Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d'usage des locaux. | Zéro taxe de création sur ces surfaces pour tous les faits générateurs à compter de l'entrée en vigueur ; aucune taxe de substitution. Les créances sur faits antérieurs restent liquidables, recouvrables et contestables avec leurs avantages.I. - La taxe prévue à l'article L. 520-1 est supprimée pour tous les faits générateurs intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe sur la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France. Aucun de ces faits ne donne lieu à cette taxe, y compris lorsqu'il résulte d'un changement d'affectation ou de la cessation d'une exonération. Aucune imposition équivalente ni extension d'assiette d'un autre prélèvement n'est instituée en remplacement par le présent article. | Propriétaires ou titulaires de droits réels redevables de la taxe de création francilienne ; responsables et recours secondaires pour les seuls faits antérieurs. Bascule à l'entrée en vigueur de la loi, déterminée par le fait générateur et non par la date de paiement ; droits à restitution anciens maintenus même si une condition se réalise après. Unité : euros | Aucune déclaration ou garantie de remplacement ; formalités autonomes d'urbanisme et autres impôts maintenues. |
| Coordination de la même mesure Article L520-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Propriétaire ou titulaire du droit réel débiteur ; maître de l'ouvrage ou responsable des travaux susceptible d'être titré subsidiairement, avec recours privés.La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur. | Aucun de ces débiteurs pour les faits nouveaux ; intégralité des désignations et recours conservée pour les faits anciens.Aucun propriétaire, titulaire d'un droit réel, maître de l'ouvrage ou responsable des travaux n'est redevable de cette taxe au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-5. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Sept exonérations catégorielles de la taxe de création, dont bureaux industriels dépendants ou de moins de 1 000 m².Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 : | Aucune taxe pour aucune catégorie de locaux nouveaux ; sept exonérations intégralement conservées pour les impositions anciennes.Les sept catégories de locaux mentionnées aux 1° à 7° du présent article dans sa rédaction antérieure ne sont soumises à aucune taxe de création au titre des faits générateurs intervenant à compter de cette date, comme l'ensemble des locaux entrant antérieurement dans le champ de cette taxe. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-6. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Surface de construction de CGI 1635 quater H, sous déduction des surfaces antérieures de reconstruction et exclusion des locaux sociaux ou sanitaires du personnel.III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel. | Aucune assiette pour les faits nouveaux ; trois subdivisions et allègements de la version applicable aux faits anciens sauvegardés.Aucune surface de construction n'entre dans l'assiette de cette taxe au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-7. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Tarifs au m² par usage et circonscription, bases 2016 actualisées chaque année ; tarifs nuls et réduction territoriale avec abattements de sortie.Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. | Aucun tarif sur les faits nouveaux ; barème, actualisations pertinentes, tarifs nuls et avantages territoriaux intégralement applicables aux faits antérieurs.Aucun tarif, aucune actualisation annuelle, aucun classement en circonscription ni aucune règle de sortie d'un classement favorable ne peut fonder cette taxe pour un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-8. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Plafond de taxe égal à 30 % de la part du coût imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction.Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts. | Taxe nulle sur les faits nouveaux ; même plafond de 30 % sur la même part de coût pour toute ancienne imposition.Aucune taxe, même plafonnée à 30 % du coût mentionné par le présent article dans sa rédaction antérieure, n'est due pour un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-9. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Etablissement de la taxe par les services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme.La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. | Aucun établissement pour les faits nouveaux ; même compétence pour les faits antérieurs avec leurs délais et garanties.Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département n'établissent aucune taxe sur ce fondement au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-10. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Déclaration fiscale obligatoire avec contenu et échéance réglementaires pour la construction des trois catégories de locaux.La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. | Aucune déclaration ni pièce substitutive au titre de la taxe pour les faits nouveaux ; obligations anciennes et déclarations autonomes seules conservées.Aucune déclaration au titre de cette taxe n'est exigée pour un fait générateur intervenant à compter de cette date. Aucun relevé, attestation, pièce de remplacement ou déclaration d'absence de taxe n'est exigé sur le même fondement. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-11. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-12 Déclaration de l’agent rédacteur | Taxe du stockage vers commerce et du commerce/stockage vers bureaux diminuée de la taxe versée pour l'usage antérieur, avec preuve à la charge du redevable.Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs. | Plus de taxe complémentaire ni de preuve d'imputation pour les faits nouveaux ; imputation ancienne intégralement conservée sans nouveau remboursement autonome.Aucune taxe complémentaire n'est due sur le fondement du présent titre pour un changement d'affectation constituant un fait générateur intervenant à compter de cette date ; aucune preuve d'un versement antérieur n'est requise pour en être dispensé. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-12. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Remboursement de locaux précaires démolis et reconstitution en exonération d'une surface équivalente après sinistre ou expropriation, sans préjudice de L520-7 II.2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés. | Toute nouvelle opération hors taxe ; les deux avantages relatifs aux taxes anciennes restent ouverts, même avec démolition ou demande postérieure dans les conditions antérieures.Les reconstructions et reconstitutions constituant un fait générateur intervenant à compter de cette date ne donnent lieu à aucune taxe sur le fondement du présent titre. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-13. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-13-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Rescrit facultatif sur projets de plus de 50 000 m², une demande précise préalable, réponse motivée sous trois mois et opposabilité conditionnée.La réponse est opposable par le demandeur à l'administration qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. | Aucun rescrit fiscal requis pour les nouveaux faits hors taxe ; ancien dispositif et opposabilité sauvegardés pour les affaires antérieures recevables.Aucun rescrit propre à la taxe supprimée n'est requis pour les opérations ne donnant lieu à aucun fait générateur antérieur à cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-13-1. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-14 Déclaration de l’agent rédacteur | Contrôle départemental et reprise jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant le fait générateur.Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur. | Aucun contrôle fiscal de cette taxe pour les faits nouveaux ; borne de reprise et compétence inchangées pour les faits anciens.Aucun contrôle ni droit de reprise ne peut être exercé sur ce seul fondement pour établir cette taxe au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-14. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Pénalité de 10 % du principal ou complément en dépôt tardif/dans trente jours de mise en demeure, 80 % en non-dépôt après trente jours.2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-11 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai. | Aucune de ces pénalités sur les faits nouveaux ; sanctions anciennes seulement, avec garanties, remise et loi plus douce applicable.Aucune pénalité de 10 % ou de 80 % n'est encourue au titre de la déclaration de cette taxe pour un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-15. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-16 Déclaration de l’agent rédacteur | Rectification contradictoire si déclaration déposée ; sinon information des bases et sanctions au moins trente jours avant recouvrement.Si elle n'a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement. | Aucune procédure pour les faits nouveaux ; mêmes garanties et services compétents pour les anciennes taxes.Aucune procédure de rectification ou de taxation ne peut être engagée sur ce fondement au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-16. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-17 Déclaration de l’agent rédacteur | Recouvrement par comptables publics, titre avant le 31 décembre de la troisième année suivant le fait générateur sous interruptions applicables, exigibilité à l'émission.La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception. | Aucun titre pour les faits nouveaux ; mêmes règles d'émission, d'exigibilité et de recouvrement pour les seuls faits antérieurs.Aucun titre de perception, aucune exigibilité et aucun recouvrement de la taxe ou de sa pénalité ne peuvent résulter d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-17. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-18 Déclaration de l’agent rédacteur | Prescription du recouvrement selon L274 LPF et transition propre de la rédaction entrée en vigueur en 2022.L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. | Aucune créance nouvelle de cette taxe ; même prescription et transition pour les anciennes actions en recouvrement.Aucune action en recouvrement de cette taxe ne peut avoir pour objet une créance fondée sur un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-18. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-19 Déclaration de l’agent rédacteur | Reversement régional ; remboursement des indus au redevable ; titre contre la région à défaut de retour spontané et compensation sur produit de la taxe.Lorsqu'une taxe fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l'objet d'un remboursement au redevable par le comptable public compétent. | Mêmes circuits pour les seules taxes anciennes, avec toutes décharges futures recevables ; aucune recette nouvelle de remplacement.Aucun reversement à la région d'Ile-de-France ne peut porter sur cette taxe au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-19. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-21 Déclaration de l’agent rédacteur | Décharge, réduction ou restitution pour surface non entièrement construite, absence de commencement avec renonciation au titre, ou erreur d'assiette/calcul.3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe. | Pas de taxe ni de demande de décharge pour les faits nouveaux ; mêmes trois droits pour les faits anciens, y compris conditions ou demandes postérieures recevables.Les opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date sont hors de cette taxe sans demande de décharge, de réduction ou de restitution à présenter sur ce fondement. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-21. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-22 Déclaration de l’agent rédacteur | Réclamations fiscales selon les articles 117 à 119 du décret GBCP dans leur version de référence de 2015.Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. | Même voie et même version pour les anciennes taxes et les demandes futures recevables ; aucune demande spéciale de dispense pour les faits nouveaux.Aucune réclamation préalable propre à cette taxe n'est exigée pour qu'une opération dont le fait générateur intervient à compter de cette date bénéficie de sa suppression. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-22. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
| Coordination de la même mesure Article L520-23 Déclaration de l’agent rédacteur | Habilitation générale à déterminer par décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du titre fiscal.Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. | Aucun pouvoir de rétablir la taxe ou ses formalités pour les faits nouveaux ; exécution ancienne limitée aux créances et garanties antérieures.Aucune mesure réglementaire prise pour l'application du présent titre ne peut rétablir cette taxe, sa déclaration ou une formalité exclusivement destinée à son établissement, son contrôle ou son recouvrement au titre d'un fait générateur intervenant à compter de cette date. | Redevables ou bénéficiaires de la taxe de création francilienne et services compétents, selon l'objet propre de L520-23. Entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe : aucun fait générateur nouveau imposé ; ancien droit conservé pour les faits antérieurs et leurs demandes futures recevables. Unité : régime | Aucun prélèvement ni formalité substitutive ; formalités autonomes d'autres régimes maintenues, sans charge nouvelle issue de cette coordination. |
Conservation du traitement fiscal des sommes anciennes après la suppression du prélèvement de création de locaux en Ile-de-France, sans nouvelle suppression de taxe.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article 302 septies B Déclaration de l’agent rédacteur | Le a du I incorpore la redevance payée sous L. 520-1 à L. 520-22 au prix de revient fiscal du terrain, sans transition explicite pour l'abolition future ; le II incorpore la taxe d'aménagement au coût de l'ensemble immobilier.a. la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l'urbanisme ; | Les cinq alinéas restent entiers ; le renvoi L. 520 est explicitement réservé aux sommes légalement dues pour les faits anciens, même payées après la suppression. La taxe d'aménagement et son incorporation restent inchangées pour leur champ, sans nouveau taux ni nouvelle assiette.Le a du I demeure applicable aux sommes légalement dues à raison de faits générateurs antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi portant suppression du prélèvement mentionné à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, même si leur paiement intervient après cette entrée en vigueur. Les renvois aux articles L. 520-1 à L. 520-22 s'entendent, pour ces sommes, de leur rédaction applicable à ces faits générateurs. Ils ne peuvent fonder une imposition pour les faits générateurs auxquels la suppression s'applique. Le II demeure applicable à la taxe d'aménagement dans son champ propre. Le présent article ne constitue pas un fondement d'imposition et ne peut rétablir un prélèvement supprimé. | Contribuables déterminant le prix de revient fiscal d'un terrain ou ensemble immobilier après paiement des prélèvements visés, notamment ceux du portefeuille ancien de L. 520. Le fait générateur du prélèvement de création doit être antérieur à l'entrée en vigueur de sa loi de suppression ; paiement postérieur admis dans le coût selon le I, sans double emploi. Le II ne reçoit pas cette restriction temporelle. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité ou taxe de remplacement. Le texte ne prétend ni dispenser des obligations propres aux régimes conservés ni rétablir l'IS annuel sur les bénéfices conservés. |
| Coordination de la même mesure Article R*431-25-2 Contrelecture IA approuvée | Déclaration d'assiette et liquidation jointe au permis.doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe | Aucune déclaration pour un fait générateur désormais soustrait à la taxe.aucune déclaration destinée à asseoir ou liquider cette taxe ne doit être jointe à la demande de permis | Pétitionnaires, autorités instructrices et services consultés dans le champ de cet article. Demandes nouvelles et demandes en cours dans le champ temporel expressément fixé ; aucune reprise des délais ni remise en cause automatique des décisions et droits antérieurs. Unité : obligation légale | Aucune pièce de remplacement. Les documents substantiels et autorisations expressément conservés gardent leurs conditions ; leur transmission commune ne crée pas un contrôle supplémentaire. |
Suppression du double avis préalable Etat/région avant remise gracieuse des pénalités anciennes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L520-20 Déclaration de l’agent rédacteur | Le comptable ne peut statuer sur une remise partielle ou totale qu'après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France.Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520-15. | Le comptable peut statuer sans aucun de ces deux avis ; accès à une remise partielle ou totale maintenu pour les demandes futures recevables et les demandes en cours.Le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520-15 dans sa rédaction applicable aux faits générateurs antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi supprimant la taxe sur la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France, sans avis préalable des services de l'Etat chargés de l'urbanisme ni de la région d'Ile-de-France. | Comptable public, services de l'Etat et région consultés ; redevables de pénalités anciennes sollicitant une remise. Application dès l'entrée en vigueur aux demandes pendantes et ultérieures recevables pour faits générateurs antérieurs ; pas de nouvelle demande ni attente d'un avis déjà sollicité. Unité : obligation légale | Aucune consultation ou formalité de remplacement ; remise demeure discrétionnaire, avec garanties et recours. |
Suppression du seul filtre territorial de conventionnement, sans suppression du cadre tarifaire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L322-5 Déclaration de l’agent rédacteur | L'accès et le maintien du conventionnement des taxis peuvent dépendre des besoins territoriaux, adaptés localement.3° Les conditions relatives aux besoins territoriaux de transport des patients auxquelles sont subordonnés l'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ; | Ni besoins territoriaux, ni contingentement, ni critère équivalent limitant le nombre d'entreprises ; autres conditions licites conservées.3° L'accès au conventionnement et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi ne peuvent être subordonnés aux besoins territoriaux de transport des patients, à un contingentement ou à un critère équivalent limitant le nombre d'entreprises conventionnées ; | Entreprises de taxi candidates au conventionnement ou déjà conventionnées. Demandes en cours et futures et maintien des conventions à l'entrée en vigueur ; nouvelle demande ouverte après ancien refus territorial. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ou nouvelle autorisation substitutive ; la convention tarifaire reste nécessaire. |
Dérogation explicite à la perte d'exonération pour défaut ou retard de déclaration, dont le mécanisme figure au II de 1406 lu séparément.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 1384 A Déclaration de l’agent rédacteur | 1384 A vise la déclaration de 1406 ; le II de cette cible subordonne les exonérations temporaires à cette déclaration et, en cas de retard, reporte leur reliquat après le 31 décembre de l'année suivante.à la déclaration prévue par l'article 1406 | Pour les seuls avantages de 1384 A, ni refus ni réduction de durée pour le seul défaut ou retard de déclaration, si les conditions de fond sont remplies ; obligation cadastrale et contrôles distincts conservés.Par dérogation au II de l'article 1406, le bénéfice et la durée des exonérations et de la prolongation prévues au présent article ne peuvent être refusés ou réduits en raison du seul défaut ou retard de la déclaration prévue à cet article, dès lors que leurs conditions de fond sont remplies. | Bénéficiaires des exonérations et de la prolongation de 1384 A affectés par un défaut ou retard déclaratif. Seulement les années dont le 1er janvier intervient à compter de l'entrée en vigueur ; aucune nouvelle durée ni restitution générale d'années anciennes. Unité : obligation légale | Pas de nouvelle déclaration d'exonération ni de justificatif de remplacement ; 1406 I/I bis demeure applicable. La citation source constate le renvoi, non le texte complet de la déchéance situé dans l'article cible. |
Correction expressément signalée du renvoi réglementaire préexistant, sans nouveau gain matériel.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article 1384 A Déclaration de l’agent rédacteur | La source vise R. 331-16, absent du corpus courant, dans la plage des règles de financement.aux articles D. 331-14 à R. 331-16 | La plage se termine à D. 331-16, présent et lu, relatif au versement de la subvention ; seuils et subventions prises en compte identiques.aux articles D. 331-14 à D. 331-16 | Constructions financées dans les conditions des articles D331-14 à D331-16. Coordination de référence dans le corps proposé ; aucune remise en cause des financements et droits antérieurs. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune procédure ou preuve nouvelle ; aucun agrément de financement supplémentaire. |
Exonération des logements anciens réhabilités rendue automatique pour les parts locales visées.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 1384 A Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération de quinze ans après travaux seulement sur délibération locale, avec éventuelle quotité historique issue de 1382-0 ; aucune exonération obligatoire sur les parts non couvertes.Sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, | Même assiette de logements et même durée, mais exonération de plein droit pour toutes les parts communales et intercommunales visées, indépendamment de la délibération et des anciennes quotités ; taux de la taxe générale inchangés.Cette exonération s'applique de plein droit à la totalité des parts de cette taxe revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans délibération de leur part. | Propriétaires et futurs accédants des logements anciens réhabilités éligibles au IV, y compris dans les collectivités sans vote favorable. Années dont le 1er janvier est à compter de l'entrée en vigueur ; seulement reliquat pour les opérations antérieures ; pas de remboursement général ancien. Unité : obligation légale | Aucun vote, agrément ou dépôt de remplacement ; conditions de réhabilitation, résidence principale, contrat et convention conservées. |
Suppression de l'agrément comme condition fiscale commune des III et IV, comptée comme une seule mesure.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article 1384 A Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération de quinze ans des logements en location-accession conditionnée à une convention et à un agrément préfectoral.lorsqu'elles font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. | Exonération avec convention protectrice, sans agrément exigible pour cette seule taxe, dans le neuf et l'ancien réhabilité.Pour la seule application des III et IV, la convention peut être conclue sans décision d'agrément. | Opérateurs et propriétaires de logements en location-accession des III et IV. Années nouvelles, y compris période restant à courir ; conventions valables conservées sans nouveau dossier. Unité : obligation légale | Aucune déclaration équivalente ; agréments propres au prêt et à la TVA distincts, sans condition fiscale indirecte rétablie. |
Suppression du certificat fiscal de performance et de sa production obligatoire ; critères techniques maintenus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 1384 A Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les logements du deuxième alinéa du I, durée de vingt ans ou trente ans subordonnée au certificat administratif joint à la déclaration 1406, avec circuit technique de certification.Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction. | Mêmes critères et durées ; aucun certificat, certification de produit ou attestation supplémentaire propre à l'exonération, appréciation au moyen des pièces déjà légalement disponibles.Aucun certificat, certification de produit ou attestation supplémentaire n'est exigé pour le seul bénéfice de cette exonération. | Redevables et maîtres d’ouvrage des logements relevant du I bis ; services délivrant le certificat. Années dont le 1er janvier est à compter de l'entrée en vigueur ; reliquats d'opérations antérieures compris ; impositions antérieures sous leur droit propre. Unité : obligation légale | Pas de déclaration équivalente ; déclaration cadastrale maintenue ; retrait du circuit réglementaire à coordonner dans 310-0 H bis. |
Suppression de la liste fiscale annuelle du II en conservant les cinq années supplémentaires.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 1384 A Déclaration de l’agent rédacteur | Commission tenue de transmettre chaque année avant le 31 décembre les logements et propriétaires éligibles à la prolongation de cinq ans.Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa. | Prolongation de cinq ans de plein droit sans établissement ni transmission de liste ou déclaration annuelle de remplacement.L'administration utilise les décisions et les données légalement disponibles relatives aux mesures de sauvegarde ; aucune liste ou déclaration annuelle de remplacement n'est exigée. | Commissions de sauvegarde et propriétaires de logements en accession dans les ensembles concernés. Années nouvelles et reliquats d'exonérations ; les conditions matérielles du plan de sauvegarde subsistent. Unité : obligation légale | Aucune liste privée, déclaration annuelle ou confirmation de remplacement ; emploi des seules décisions et données légalement disponibles. |
Suppression de la majoration d'assiette des terrains constructibles ; une seule réduction fiscale, sans abolition de la taxe foncière ordinaire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Prélèvement réduit Article 1396 Déclaration de l’agent rédacteur | Valeur locative cadastrale de TFPNB diminuée de 20 %, avec pour les parts communales et EPCI sans fiscalité propre une majoration facultative de 0 à 3 euros/m², plafonnée à 3 % de la valeur forfaitaire moyenne ; réduction de 200 m² sauf vote contraire et exclusions applicables ; cotisation au taux local.peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. | Même base ordinaire, même déduction de 20 % et mêmes taux locaux, mais aucune majoration forfaitaire de terrains constructibles pour les années nouvelles ; économie de cotisation variable, pas 3 euros/m² d'impôt automatiquement.La majoration forfaitaire de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles est supprimée pour les impositions établies au titre des années dont le 1er janvier intervient à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, conformément à l'article 1415. | Redevables des terrains constructibles effectivement soumis à la majoration dans les collectivités l’ayant instituée. Années dont le 1er janvier est à compter de l'entrée en vigueur ; dettes et dégrèvements antérieurs conservés, même en cas de péremption ultérieure ; aucun remboursement général. Unité : euros | Pas de majoration de remplacement ni de nouveau prélèvement ; formalités de la taxe foncière de droit commun distinctes. |
| Obligation supprimée Article 1396 Déclaration de l’agent rédacteur | Maire chargé de dresser et transmettre la liste des terrains constructibles et ses modifications avant le 1er octobre de l'année précédant l'imposition.La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. | Aucune liste ni transmission exclusivement liée à la majoration pour les années où celle-ci est supprimée ; obligations anciennes limitées à leur régime propre.L'obligation pour le maire de dresser la liste des terrains constructibles et de la communiquer, ainsi que ses modifications, à l'administration des impôts est supprimée pour les impositions mentionnées à la première phrase du B. | Maires et services fiscaux intervenant dans le dispositif de majoration du II. Dispense pour les impositions nouvelles définies au B ; listes et données anciennes légalement disponibles utilisables pour le traitement des seules années anciennes. Unité : obligation légale | Aucune collecte, transmission, dépôt tardif ou régularisation de remplacement dans le champ supprimé ; cadastre autonome maintenu. |
Suppression du circuit provisoire/définitif d'agrément national et de sa sélection préalable, sans formalité de début de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article 220 sexdecies Déclaration de l’agent rédacteur | Agrément provisoire demandé avant les dépenses éligibles, puis agrément définitif dans les délais de liquidation ; refus ou retard entraînant reprise.VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret. | Dépenses nouvelles éligibles dès leur engagement sans agrément national ; mêmes taux, assiette substantielle et plafonds, sous contrôle fiscal et droit européen.Aucun agrément national provisoire ou définitif, ni demande préalable ou déclaration de commencement des opérations, n'est exigé pour l'obtention du crédit d'impôt. | producteurs de représentations théâtrales ou de cirque Dépenses engagées dès l'entrée en vigueur de la loi ; projets déjà commencés inclus pour leurs seules dépenses nouvelles. Régimes et avantages anciens conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration de commencement, attestation, comité ou registre nouveau. Les déclarations fiscales de crédit, les contrôles et les contraintes européennes demeurent. |
Retire la péremption de douze mois des timbres numériques inutilisés, en conservant l’avantage tarifaire et les suspensions déjà acquises.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article 900 Contrelecture IA approuvée | Péremption12mois, suspendue pendant instruction ; ensuite remboursement dans les6mois900A.Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de douze mois | Pas de péremption sur timbres futurs/encore valides, ni perte de la valeur par simple temps écoulé.Le timbre dématérialisé non consommé demeure valide sans limitation de durée | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
| Avantage ou exonération étendus Article 900 A Contrelecture IA approuvée | Demande au plus tard6mois après expiration de la validité900.au plus tard six mois après l'expiration du délai de validité | Remboursement du montant payé d’un timbre inutilisé sans forclusion sur les droits futurs/encore ouverts.peut être demandé sans limite de délai à compter de son acquisition | Personnes et actes entrant dans le champ complet de cet article, sous les conditions et exceptions reproduites ; aucune extension aux régimes publics ou autres impôts par assimilation. Entrée en vigueur de la loi proposée sans date inventée ; anciens droits, délais et recours conservés selon la transition entière. Aucun remboursement général ni réouverture d’un droit déjà éteint. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun prélèvement ou dossier obligatoire de remplacement. Les contrôles réellement nécessaires demeurent, avec coût public du traitement à évaluer sans promesse de compensation. |
Supprime prospectivement le seul minimum de perception du timbre de 0,08 euro.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Prélèvement réduit Article 886 Contrelecture IA approuvée | Relèvement à 0,08 € quand le tarif produit un montant inférieur.Il ne peut être perçu moins de 0,08 € | Perception au tarif propre, sans ce plancher ; la taxe et ses exemptions subsistent.Aucun montant minimum de perception de 0,08 euro | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : autre unité précisée dans le texte | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
Suppression du compte rendu annuel distinct des transactions.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L243-6-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Compte rendu du directeur avant le 30 juin de chaque année pour les transactions de l'année précédente.Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente. | Aucun compte rendu annuel sur ce fondement et aucun état de remplacement ; information individuelle de la tutelle maintenue.Le directeur n'est pas tenu d'établir un compte rendu annuel distinct des transactions conclues ni de le transmettre avant le 30 juin sur le seul fondement du présent article. | Directeurs des organismes de recouvrement concernés et tutelle destinataire. Comptes rendus non encore transmis à l'entrée en vigueur, même pour des années antérieures. Unité : obligation légale | Aucun nouveau registre ni rapport regroupé obligatoire créé. |
| Coordination de la même mesure Article R243-45-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Compte rendu du directeur avant le 30 juin de chaque année pour les transactions de l'année précédente.présente chaque année au conseil d'administration de cet organisme | Aucun compte rendu annuel sur ce fondement et aucun état de remplacement ; information individuelle de la tutelle maintenue.Le rapport annuel distinct du directeur au conseil d'administration | Directeurs des organismes de recouvrement concernés et tutelle destinataire. Comptes rendus non encore transmis à l'entrée en vigueur, même pour des années antérieures. Unité : obligation légale | Aucun nouveau registre ni rapport regroupé obligatoire créé. |
Suppression de l'approbation spéciale de tutelle conditionnant la transaction définitive.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L243-6-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Transaction exécutée devenant définitive après approbation de l'autorité de L151-1.Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction. | Transaction définitive après exécution de ses obligations, sans approbation spéciale ; information et contrôle autonomes réservés.La transaction devient définitive après l'accomplissement des obligations qu'elle prévoit, sans approbation particulière de l'autorité mentionnée à l'article L. 151-1. | Cotisants transigeant et organismes de recouvrement signataires. Transactions conclues à compter de la loi ; transactions antérieures conservent leur régime et leurs droits. Unité : obligation légale | Communication à la tutelle déjà existante maintenue, sans nouvelle demande équivalente. |
| Coordination de la même mesure Article R243-45-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Transaction exécutée devenant définitive après approbation de l'autorité de L151-1.Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction. | Transaction définitive après exécution de ses obligations, sans approbation spéciale ; information et contrôle autonomes réservés.Cette communication n'est pas une demande d'approbation de la transaction. | Cotisants transigeant et organismes de recouvrement signataires. Transactions conclues à compter de la loi ; transactions antérieures conservent leur régime et leurs droits. Unité : obligation légale | Communication à la tutelle déjà existante maintenue, sans nouvelle demande équivalente. |
Suppression du gel des transactions pendant le recours amiable et de la saisine judiciaire imposée pour retrouver cette faculté.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L243-6-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Faculté suspendue dès le recours amiable jusqu'à la décision ; ensuite rétablie seulement si le tribunal judiciaire est saisi.Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire a été saisi. | Faculté continue avant, pendant et après le recours amiable, tant que les sommes ne sont pas définitives ; aucun nouveau délai de recours.La transaction peut être conclue pendant l'examen du recours devant la commission de recours amiable ou après sa décision, sans saisine préalable du tribunal, tant que les sommes ne sont pas définitives. | Cotisants et directeurs d'organismes envisageant une transaction sur des sommes non définitives. Recours et contrôles en cours dès la loi, sans rouvrir une prescription ou une dette définitive ; exclusions antifraude maintenues. Unité : obligation légale | Aucune voie obligatoire de remplacement ; la seule négociation n'ajoute aucun effet nouveau, les interruptions favorables d'une demande régulière restant applicables. |
| Obligation supprimée Article R243-45-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La demande ne peut être déposée qu'après réception de la mise en demeure et devient caduque après vingt jours sans compléments.La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2. | Demande possible avant mise en demeure si sommes identifiables ; demande incomplète en attente sans redépôt. Les trente jours sur dossier complet et la faculté d'abandon restent.La demande peut être présentée avant ou après réception d'une mise en demeure | Cotisants admissibles à une transaction, y compris ceux dont le recours amiable est pendant. Demandes nouvelles et pendantes après entrée en vigueur ; caducités et décisions antérieures définitives non rouvertes. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
| Avantage ou exonération étendus Article R243-45-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Absence de compléments reçus sous vingt jours : caducité automatique de la demande.la demande de transaction est réputée caduque | Demande en attente des compléments, sans caducité pour ce seul délai ni redépôt ; liberté d'abandon maintenue.elle reste en attente de ces éléments, sans nouveau dépôt. | Cotisants ayant demandé une transaction et devant encore compléter leur dossier. Demandes nouvelles ou encore pendantes à l'entrée en vigueur, sans réouverture des caducités déjà définitives. Unité : obligation légale | Aucun formulaire ni attestation de remplacement ; les seuls éléments nécessaires au dossier restent dus. |
Suppression de l'autorisation administrative et du renouvellement de prolongation des travaux.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Autorisation supprimée Article 210 F Déclaration de l’agent rédacteur | Délais initiaux quatre ans, ou six ans pour emprise d'au moins 20 000 m² ; jusqu'à une année de prolongation sur demande, renouvelable une fois par décision.III. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation des délais de quatre et six ans mentionnés au II peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles pour une durée n'excédant pas un an. | Deux années supplémentaires de plein droit, soit six ou huit ans au total, sans demande ni décision ; années déjà accordées imputées.III. – Les délais de quatre et six ans mentionnés au II sont prolongés de plein droit de deux ans, sans demande, décision administrative ou justificatif particulier de prolongation. | Acquéreurs et absorbantes réalisant les transformations ou constructions éligibles. Nouvelles acquisitions et délais non expirés à l'entrée en vigueur, demandes en cours incluses ; droits plus favorables acquis conservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ou attestation de prolongation de remplacement ; achèvement et objet de l'engagement restent contrôlables. |
Pérennisation de l'éligibilité au taux réduit pour les cessions futures répondant aux autres conditions.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article 210 F Déclaration de l’agent rédacteur | Taux de 19 % des plus-values nettes éligibles, sous conditions ; cessions avant fin 2026, ou promesse avant cette date suivie d'une cession sous deux ans.2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. | Taux de 19 % préservé, sous réserve d'un régime plus favorable, pour les mêmes plus-values éligibles sans date limite de promesse ou de cession au IV ; exigibilité nouvelle à la distribution dans son champ.2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026, sans condition de date de la promesse ni délai entre cette promesse et la cession au titre du présent IV. | Personnes morales cédantes à l'IS de droit commun et personnes morales acquéreuses remplissant les conditions de l'article. Cessions à compter de l'entrée en vigueur ; anciennes cessions et leurs droits préservés. Zones, dépendance, usages et surfaces inchangés. Unité : pourcentage | Aucun taux nouveau ni obligation de remplacement ; engagement de logements préexistant conservé. |
Retrait de la minoration du remboursement attachée au refus du partage.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L322-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Patient médicalement compatible refusant une proposition répondant aux conditions légales : prix facturé minoré par un coefficient.Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration. | Aucun coefficient de minoration pour le seul refus ; bases, tarifs et autres conditions de remboursement inchangés.Le refus par le patient d'un transport partagé ne peut, à lui seul, entraîner une minoration de la prise en charge de ses frais de transport. Les autres conditions de prescription, de prise en charge et de tarification demeurent applicables. | Patients utilisant un transport sanitaire ou un taxi conventionné. Transports à compter de l'entrée en vigueur même sur prescription antérieure ; transports anciens sans restitution générale. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune justification nouvelle du refus ; autres conditions de prise en charge conservées. |
| Paiement reporté ou étalé, sans baisse permanente Article L322-5-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Refus du partage : exclusion de la dispense d'avance de la part garantie par les régimes obligatoires.Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5. | Même refus : dispense de cette avance maintenue, avec participation calculée selon les mêmes tarifs.Cette dispense d'avance des frais ne peut être écartée au seul motif que le patient refuse un transport partagé. | Assurés transportés par une entreprise de transports sanitaires conventionnée. Transports réalisés dès l'entrée en vigueur ; aucune restitution générale d'avances anciennes. Unité : financement | Circuit de tiers payant préexistant, sans formalité de remplacement ; financement de trésorerie non chiffré. |
| Obligation ajoutée Article L322-5-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le prestataire n'est pas tenu de dispenser l'avance lorsque le patient refuse le partage dans le cas prévu par la source.Cette dispense d'avance des frais ne s'applique pas lorsque le patient refuse un transport partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5. | Le prestataire conventionné doit aussi appliquer la dispense d'avance de la part obligatoire dans ce cas ; aucune réduction de la dette finale n'en est déduite.Cette dispense d'avance des frais ne peut être écartée au seul motif que le patient refuse un transport partagé. | Entreprises de transports sanitaires conventionnées et organismes payeurs concernés. Transports réalisés dès l'entrée en vigueur ; pas de retraitement général des avances anciennes. Unité : obligation légale | Extension de périmètre du tiers payant existant ; coût de financement et traitement non chiffré, aucun formulaire nouveau. |
Suppression de la seule taxe spéciale d'équipement de 1607 bis, avec ses opérations de fixation et de notification du produit ; une seule mesure fiscale, déjà présente dans le brouillon antérieur.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Prélèvement supprimé Article 1607 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Taxe additionnelle annuelle des personnes assujetties aux taxes foncières bâties et non bâties, à la TH sur résidences secondaires et à la CFE dans le périmètre de l'EPF local ou de l'office foncier de Corse. Base alignée sur la part communale ou, à défaut, intercommunale de la taxe principale ; produit annuel arrêté par l'établissement et réparti selon 1636 B octies I, sous plafond composite de 20 € par habitant incluant les deux montants légaux. Aucun taux uniforme national n'est fixé par l'article ; exonérations du huitième alinéa applicables.Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. | Aucune cotisation, aucun produit annuel à fixer ou notifier au titre de 1607 bis pour les années commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi de suppression ; montant dû au titre de cette taxe : zéro quelle que soit la base antérieure. Aucun nouveau taux intermédiaire ni assiette de remplacement. Les taxes distinctes et les impôts principaux gardent leur régime propre.La taxe spéciale d'équipement instituée au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, est supprimée pour les impositions établies au titre des années commençant à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi qui institue cette suppression. | Personnes physiques et morales auparavant redevables de la taxe de 1607 bis dans le périmètre des établissements publics fonciers locaux et de l'office foncier de Corse ; organismes chargés de fixer et notifier son produit. Première année supprimée : celle commençant le 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi. Anciennes années régies par le droit antérieur, avantages, créances, restitutions, prescriptions et recours compris. Pas de remboursement général des sommes légalement dues ; restitution des perceptions afférentes aux années supprimées par les voies ordinaires. Unité : euros | Aucune taxe, déclaration, autorisation, notification ou registre de remplacement institué. Les engagements antérieurs et missions demeurent ; besoin de financement public non chiffré. Les frais proportionnels à cette cotisation cessent avec leur assiette, sans les compter comme une seconde abolition. |
Maintien des deux exonérations de locaux sociaux et de leurs bénéficiaires futurs, utiles aux taxes distinctes renvoyant au huitième alinéa ; il ne s'agit pas d'une nouvelle baisse par rapport à la source.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage préservé Article 1607 bis Déclaration de l’agent rédacteur | Exonération de TSE pour les HLM et SEM propriétaires de locaux d'habitation et dépendances attribués sous conditions de ressources, et exonération des redevables de TH sur résidences secondaires au titre de ces locaux ; applicable aux taxes distinctes dans la mesure de leurs renvois à 1607 bis.Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. | Même champ, mêmes locaux et conditions de ressources, et même absence de taxe additionnelle pour les bénéficiaires ; ouverture future expressément conservée pour les taxes distinctes. Pour les années nouvelles de 1607 bis, aucune taxe générale ne subsiste et aucune taxe de remplacement n'est créée.Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. Ces exonérations demeurent applicables, sans restriction aux seules situations antérieures, aux situations futures remplissant leurs conditions dans le champ des taxes distinctes qui renvoient au présent alinéa. | Organismes HLM, SEM et redevables de TH sur résidences secondaires pour les locaux et dépendances visés au huitième alinéa, y compris les futures situations éligibles. Droit antérieur maintenu pour les anciennes années de la taxe supprimée ; application continue pour les taxes distinctes dans la mesure exacte de leurs renvois, sans restriction aux locaux déjà éligibles à l'entrée en vigueur. Unité : obligation légale | Aucune attestation, demande, déclaration ni condition d'éligibilité nouvelle ajoutée ; les conditions de propriété, d'affectation et de ressources de la source restent identiques. |
Retrait du renvoi aux mesures de L510-2, sans compter une nouvelle abolition de l'agrément.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L480-4-2 Déclaration de l’agent rédacteur | La liste de responsabilité des personnes morales mentionne L510-2 en plus des autres articles pénaux.Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12, L. 510-2 et L. 610-1 du présent code. | L510-2 n'est plus cité ; les autres infractions, l'amende et les peines complémentaires subsistent.Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12 et L. 610-1 du présent code. | Personnes morales susceptibles d'être poursuivies pour des infractions d'urbanisme. Coordination à la même entrée en vigueur que l'abrogation de L510-2 ; pas de suppression des créances ou décisions anciennes par cette seule liste. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement et aucune nouvelle peine. |
| Obligation supprimée Article L510-2 Déclaration de l’agent rédacteur | En application de L510-1, évacuation et remise en état ordonnées par le tribunal dans un délai d'au plus un an, démolition des constructions irrégulières dans les mêmes conditions, puis exécution aux frais du délinquant.En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions. | Aucune mesure nouvelle sur le seul fondement de L510-2, y compris en instance pendante ; agrément et sanctions autonomes maintenus, décisions définitives antérieures préservées selon la transition.Aucune évacuation de locaux, remise en état, démolition ou expulsion ne peut plus être ordonnée sur son seul fondement à compter de cette date, y compris dans une instance en cours. | Occupants et responsables de locaux ou installations entrant dans le champ de l'agrément de L510-1. Entrée en vigueur de la loi ; mesures et frais déjà exécutés, décisions définitives et recours protégés, sous réserve de la loi plus douce lorsqu'elle s'applique. Unité : obligation légale | Aucune autorisation ou formalité de remplacement ; les pouvoirs autonomes restent dans leur champ. |
| Coordination de la même mesure Article L510-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Contrats et conventions conclus en violation des exigences d'agrément inopposables à l'administration lors des mesures de L510-2.Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions. | Aucune inopposabilité fondée sur cet article après la bascule, même pour contrats anciens ; autres règles d'opposabilité et agrément conservés.Sous réserve des décisions devenues définitives avant cette date, les contrats et conventions ne peuvent plus être déclarés inopposables à l'administration sur son seul fondement à compter de cette date, quelle que soit leur date de conclusion. | Parties aux contrats et conventions d'implantation industrielle, scientifique, technique ou de bureaux entrant dans le champ du texte. Entrée en vigueur ; invocation future de contrats anciens incluse, décisions définitives, mesures exécutées et droits des tiers préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; l'opposabilité ne constitue pas une autorisation d'urbanisme. |
Suppression du pouvoir national d'imposer la réalisation d'aires de jeux et de loisirs au constructeur de logements.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article R111-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Une prescription pouvait obliger le constructeur d'habitations à réaliser à proximité des aires de jeux et de loisirs proportionnées aux logements.Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. | Aucune prescription de réalisation de ces aires ne peut reposer sur R. 111-7 ; la faculté relative aux espaces verts reste entière.La réalisation d'aires de jeux et de loisirs ne peut être imposée au constructeur sur le seul fondement du présent article. | Constructeurs de bâtiments d'habitation auxquels R. 111-7 est applicable, dans son champ territorial et ses renvois autonomes. Décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi, y compris demandes pendantes ; prescriptions et contrats valables antérieurs conservent leur régime. Unité : obligation légale | Aucune contribution ou déclaration équivalente ; les fondements locaux et contractuels distincts ne sont pas supprimés. |
Suppression du déclenchement automatique d'une concertation d'urbanisme par le seul seuil de superficie de l'aire piétonne.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R103-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Transformation d'une voie en aire piétonne de superficie supérieure à 3 000 m² ou suppression d'une aire piétonne de même superficie : concertation obligatoire en application du 3° de R103-1 et de L103-2.3° La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; | La seule superficie ne déclenche plus cette concertation, sans formulaire de remplacement ; les obligations fondées sur une autre catégorie ou une autre législation restent dues.La transformation d'une voie existante en aire piétonne ou la suppression d'une aire piétonne n'est pas soumise à une concertation sur le seul fondement de sa superficie. | Autorités et maîtres d'ouvrage transformant une voie existante en aire piétonne ou supprimant une aire piétonne dans le champ de l'ancien 3°. Entrée en vigueur du décret portant la nouvelle rédaction ; opérations en cours incluses, observations acquises et temps de participation déjà annoncé préservés, décisions définitives non remises en cause. Unité : obligation légale | Aucune procédure de remplacement ; les autres obligations de concertation, de participation et de recours restent à leur champ propre. |
Suppression de la contrainte du point d'eau unique et de la justification d'impossibilité pour en prévoir plusieurs.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R111-10 Déclaration de l’agent rédacteur | En l'absence de réseau public potable : un seul point, ou le plus petit nombre possible seulement en cas d'impossibilité.En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. | Un ou plusieurs points sont admis, sous les mêmes conditions d'hygiène et de protection sanitaire, sans minimisation imposée par cet article.En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un ou plusieurs points d'eau. | Projets soumis à R. 111-10 dans les secteurs sans réseau public de distribution d'eau potable. Décisions après entrée en vigueur de la loi, y compris demandes en cours ; prescriptions des autorisations antérieures préservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration équivalente ; règlements sanitaires et contrôles autonomes conservés. |
Retrait du minimum obligatoire de l'amende pénale générale d'urbanisme ; ce n'est pas une suppression de taxe.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L480-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les personnes responsables de travaux irréguliers, amende d'au moins 1 200 euros ; plafond de 6 000 euros/m² de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, ou 300 000 euros dans les autres cas.Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. | Aucun minimum spécial de 1 200 euros ; mêmes personnes, surfaces et plafonds de 6 000 euros/m² ou 300 000 euros ; récidive et autres obligations maintenues.Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende dont le montant ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable du fait des travaux de démolition, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. | Utilisateurs du sol, bénéficiaires, architectes, entrepreneurs et autres responsables des travaux visés. Entrée en vigueur de la loi ; bénéfice également aux faits anciens sans condamnation passée en force de chose jugée, sans réouverture des condamnations définitives. Unité : euros | Aucune peine ou obligation de remplacement ; les contrôles, la régularisation et les plafonds existants demeurent. |
Supprimer la condition spéciale d'ancienneté statutaire pour contester une décision d'occupation ou d'utilisation des sols.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L600-1-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Toute association requérante doit avoir déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande, même si elle remplit les autres conditions d'intérêt pour agir.au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. | Aucune ancienneté minimale du dépôt n'est exigible sur ce fondement ; existence, objet, intérêt et délais demeurent régis par les autres règles applicables.La condition d'une ancienneté minimale d'un an du dépôt des statuts d'une association avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire cesse de s'appliquer | Associations contestant une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols. Recours nouveaux et instances en cours à l'entrée en vigueur ; décisions irrévocables et délais de recours expirés préservés. Unité : obligation légale | Aucun agrément, dépôt ou justificatif d'ancienneté de substitution ; statuts et récépissé gardent leurs fonctions autonomes. |
Suppression de la continuation d'astreinte due au seul décalage entre l'exécution et la production de sa preuve.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L481-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Course de l'astreinte de la notification jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution ; montant modulé de L481-1 au plus 1 000 €/jour et 100 000 € au total, exonération possible.I. - L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. | Arrêt à la date d'exécution des opérations ou formalités permettant la régularisation, prouvable par tout moyen ; aucun jour postérieur pour preuve tardive seule, mêmes plafonds et exonérations.I. - L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la date d'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. La date d'exécution peut être établie par tout moyen. Aucune astreinte n'est due pour la période postérieure à cette date au seul motif que la preuve de l'exécution a été fournie ultérieurement. | Redevables d'une astreinte administrative L481-1 qui ont exécuté les mesures mais en apportent la preuve ultérieurement. Liquidations nouvelles, y compris d'astreintes anciennes ; liquidations déjà définitives préservées et exonérations toujours accessibles. Unité : jours calendaires | Aucun justificatif de remplacement ; la preuve de la date réelle reste nécessaire si elle est contestée. |
Retrait des augmentations judiciaires répétées de l'astreinte, même au-delà du maximum initial.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L480-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Astreinte initiale plafonnée à 500 €/jour ; après une année sans exécution, relèvements judiciaires possibles à plusieurs reprises, même au-delà de ce plafond.Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. | Astreinte nouvelle au plus de 500 €/jour, sans augmentation après prononcé ; anciens montants légalement fixés conservés sans nouvelle hausse ; reversement et dispense possibles.Le montant journalier de l'astreinte ne peut être augmenté après son prononcé. | Bénéficiaires de travaux ou d'utilisations du sol irréguliers soumis à une injonction judiciaire et lotisseurs renvoyés par L480-4-1. Aucune augmentation décidée après l'entrée en vigueur, même pour les astreintes existantes ; montants antérieurs et recours préservés. Unité : euros | Aucune sanction de remplacement ; l'exécution d'office et l'astreinte initiale sont des dispositifs existants. |
Coordination de la saisine et de la réception du dossier avec le réemploi des versions directement accessibles ; aucune seconde réduction autonome comptée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article L104-6 Déclaration de l’agent rédacteur | La personne publique transmet à l'autorité environnementale le projet et le rapport pour avis ; L104-6 ne précise pas l'effet sur la réception d'un accès légal préexistant aux mêmes pièces.La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. | Même personne publique, même avis et même contenu requis ; la saisine vaut transmission des pièces dans leur version accessible à l'autorité ou à son appui. Réception à la saisine ou à l'accessibilité postérieure, dossier complet nécessaire, sans raccourcissement du délai de trois mois ni nouvelle saisine des dossiers en cours.La saisine vaut transmission des pièces déjà légalement et directement accessibles à l'autorité environnementale ou à son service d'appui, dans leur version soumise pour avis. Aucun nouvel envoi, exemplaire supplémentaire ou attestation de détention de ces pièces ne peut être exigé de la personne publique. | Personnes publiques responsables des documents relevant de L104-1 et L104-2, autorités environnementales et services d'appui concernés. Pièces légalement et directement accessibles dans la version soumise pour avis ; autres pièces légalement requises à fournir. Application aux saisines à compter de l'entrée en vigueur de la loi et aux consultations en cours, sans nouvelle saisine ni reprise des délais commencés. Unité : obligation légale | Pas de nouvelle pièce ni attestation ; les circuits internes d'appui existants sont utilisés. Le gain distinct du droit de réemploi n'est pas démontré et aucun montant économisé n'est avancé. |
Retrait de l'avis distinct du service d'appui comme étape obligatoire préalable à la décision régionale de cas par cas.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R104-28 Déclaration de l’agent rédacteur | Le service régional instruit le dossier et doit transmettre son propre avis à la mission régionale qui décide ensuite.le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. | Le service instruit le dossier pour la mission ; un avis distinct peut exister mais n'est plus obligatoire. La mission régionale conserve sa décision et ses critères.le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier pour la mission régionale, qui prend sa décision sans qu'un avis distinct de ce service soit requis. | Services régionaux d'appui aux missions régionales d'autorité environnementale et missions régionales chargées du cas par cas relevant de R. 104-28. Application aux dossiers nouveaux et en cours dès la réforme ; avis déjà établis utilisables et aucun délai repris. Unité : obligation légale | Aucun rapport, attestation ou visa de substitution. Les informations et consultations déjà nécessaires demeurent dans l'instruction. |
Suppression de l'acte obligatoire d'adoption du bilan, avec maintien de son établissement et de sa présence au dossier d'enquête.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L103-6 Déclaration de l’agent rédacteur | À l'issue de la concertation, l'autorité de L. 103-3 arrête le bilan ; cette adoption peut déjà être combinée avec certaines décisions de fond.A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. | La même autorité établit le bilan sans décision ou délibération d'adoption ; les décisions de fond, présentations autonomes et informations du public restent exigées.L'établissement de ce bilan n'est subordonné à aucune décision ni délibération d'adoption. | Autorités de L. 103-3 établissant un bilan de concertation, collectivités et établissements publics concernés. Bilans établis après entrée en vigueur, y compris concertations en cours ; bilans anciens utilisables sans second bilan ou nouvelle adoption, aucune procédure achevée à rouvrir. Unité : obligation légale | Aucun visa, déclaration ou rapport de remplacement ; le bilan existant peut être intégré à un dossier préparatoire. |
Suppression du passage obligatoire devant l'organe délibérant pour les seuls objectifs et modalités dans les cas locaux nouvellement ouverts au président.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L103-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Dans le 3°, intervention de l'organe délibérant, sauf faculté présidentielle pour les opérations des 2° et 3° de L. 103-2 ou les concertations non obligatoires ; aucune délégation générale expresse dans cet article.Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. | Faculté présidentielle pour toutes les concertations du 3° sans délégation ni délibération préalable sur ces seuls éléments ; compétences de fond et publicité substituée maintenues.Dans les cas relevant du 3°, le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent peut toutefois préciser les objectifs et les modalités de toute concertation, obligatoire ou facultative, sans délégation ni délibération préalable de cet organe. | Collectivités et établissements publics du 3°, pour les concertations ne bénéficiant pas déjà de la faculté présidentielle. Dès l'entrée en vigueur, y compris les concertations en cours ; objectifs et modalités antérieurs restent valables sans confirmation. Unité : obligation légale | Une décision d'organisation remplace le vote lorsqu'il est fait usage de la faculté ; même publicité sans cumul, pas de déclaration ni d'autorisation supplémentaire. |
Retrait de la concertation continue pendant toute l'élaboration, avec maintien d'une participation utile et suffisante.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L103-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Habitants, associations locales et autres personnes concernées sont associés pendant toute la durée d'élaboration pour les catégories 1° à 4° ; aucun nombre uniforme de jours n'est fixé.Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : | Pour les mêmes catégories et participants, la concertation se déroule au cours de l'élaboration sur des choix encore ouverts pendant un temps suffisant, sans continuité imposée.Cette concertation porte sur les choix encore ouverts et dure le temps suffisant prévu à l'article L. 103-4, sans devoir couvrir toute la durée de l'élaboration : | Autorités organisatrices, porteurs des procédures et projets des 1° à 4°, habitants, associations locales et autres personnes concernées. Concertations nouvelles et en cours dès l'entrée en vigueur de la loi proposée ; actes et observations conservés, aucune nouvelle ouverture et aucune réduction du temps déjà annoncé sur ce seul fondement. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; les garanties de L. 103-4 et les participations autonomes subsistent. |
Équivalence directe des concertations sur l'opération et sa révision nécessaire, sans autorisation spéciale de réunion ni répétition des étapes communes.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligations fusionnées Article L103-5 Déclaration de l’agent rédacteur | La commune ou l'EPCI peut décider de réunir les deux concertations ; la réunion est déjà autorisée par la source mais dépend de cette décision.la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. | La concertation sur l'opération vaut aussi pour la révision si les deux objets sont soumis au public ; les compléments sont intégrés à la même concertation et les étapes utiles ne sont pas recommencées.la concertation sur l'opération vaut également concertation sur cette révision, sans décision spéciale autorisant leur réunion, dès lors que le public peut être informé et présenter ses observations et propositions sur les deux objets dans les conditions de l'article L. 103-4. | Communes et EPCI compétents, porteurs d'opérations des 2° ou 3° de L. 103-2 nécessitant une révision de SCOT, de document unique ou de PLU, et publics concernés. Concertations ouvertes après entrée en vigueur ; celles déjà engagées peuvent bénéficier de la réunion sans nouvelle ouverture, remise à zéro des délais ni réduction de la durée annoncée. Unité : obligation légale | Aucune autorisation ou déclaration de remplacement ; participation sur les deux objets et compétences de fond maintenues, avec compléments pour les seuls éléments manquants. |
| Coordination de la même mesure Article L103-6 Déclaration de l’agent rédacteur | Un bilan est arrêté à l'issue de la concertation, y compris lorsque celle-ci est déjà unique selon L. 103-5 ; aucun double bilan général n'est expressément prescrit ici.A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. | Un bilan commun couvre chacun des objets de la concertation unique, sans nouveau gain autonome attribué à cet article.Une concertation unique donne lieu à un bilan commun couvrant chacun de ses objets. | Autorités et publics d'une concertation unique sur une opération et la révision nécessaire de son document d'urbanisme. Bilans établis après entrée en vigueur ; bilans anciens conservés et aucune procédure achevée à rouvrir. Unité : obligation légale | Aucune donnée ou formalité supplémentaire : le bilan commun reste limité aux objets effectivement soumis à concertation. |
Retrait de la seconde consultation d'une même autorité lorsque son avis exprès couvre encore le dossier pertinent.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article R104-24 Déclaration de l’agent rédacteur | Consultation du ministre de la santé ou de l'ARS à réception du dossier et du conseil des sites pour le PADDUC, sans dispense pour un avis exprès déjà rendu lors du cas par cas ; un mois et au moins dix jours ouvrés en urgence pour l'ARS.Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le conseil des sites de Corse est également consulté. | Même consultation et mêmes délais lorsqu'elle reste nécessaire ; pas de renouvellement si un avis exprès rendu au titre de R. 104-24 ou R. 104-30 couvre le même projet et les informations utiles, sans évolution le rendant insuffisant.La consultation d'une autorité mentionnée au présent article n'est pas renouvelée, au titre du présent article ou de l'article R. 104-30, lorsque cette autorité a déjà rendu un avis exprès dans l'une de ces consultations sur le même projet de document et que cet avis couvre les informations du rapport ou du dossier soumis à l'autorité environnementale. | Autorité environnementale, services d'appui, autorités sanitaires et conseil des sites de Corse, ainsi que les personnes publiques responsables des documents concernés. Consultations non encore engagées dès la réforme, y compris procédures en cours ; aucun avis tacite ne suffit ; aucune réfection de consultation ni prorogation de délai. Unité : obligation légale | Aucune déclaration, attestation ou autre avis de substitution. L'examen de la pertinence sert uniquement à délimiter la dispense. |
| Coordination de la même mesure Article R104-30 Déclaration de l’agent rédacteur | R. 104-30 prescrit de consulter sans délai les autorités de R. 104-24, sans dispense expresse pour un avis déjà rendu et toujours suffisant.consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. | La même consultation demeure, sous la dispense de R. 104-24 pour avis exprès antérieur pertinent ; aucun nouveau délai de consultation dans ce cas.Lorsqu'elle s'applique, aucune nouvelle saisine de l'autorité déjà consultée n'est exigée. | Services et autorités conduisant le cas par cas, autorités sanitaires et conseil des sites dans leur champ de compétence. Même transition que R. 104-24 : consultations restant à engager, y compris dans les procédures en cours, sans reprise ni prorogation de délai. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; renvoi à la seule dispense déjà définie dans R. 104-24. |
Dispense de déclaration d'achèvement pour les seuls travaux à déclaration préalable sans contrôle obligatoire ni pièce technique ou garantie à joindre.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L462-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Déclaration d'achèvement et de conformité obligatoire pour les travaux de construction ou d'aménagement, y compris ceux relevant de déclaration préalable.une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. | Déclaration facultative pour les seuls travaux à déclaration préalable hors récolement obligatoire, attestation technique ou garantie jointe ; dépôt volontaire gardant les mêmes effets favorables.Aucune déclaration, attestation ni notification de remplacement n'est exigée du seul fait de cette dispense. | Bénéficiaires de non-oppositions à déclaration préalable dans le champ de la dispense, y compris les situations futures éligibles. Achèvements futurs et travaux achevés sans déclaration encore adressée à l'entrée en vigueur ; déclarations et délais antérieurs préservés, régime répressif plus doux réservé. Unité : obligation légale | Aucune notification ou attestation substitutive. Les démolitions littorales, pièces techniques et garanties exclues restent obligatoires. |
| Coordination de la même mesure Article L462-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Après le délai réglementaire de récolement, l'autorité ne peut plus contester la conformité ; R462-6 fait courir ce délai à réception de la déclaration obligatoire.Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. | Même délai et même extinction du pouvoir de contestation après réception d'une déclaration obligatoire ou volontaire ; aucun délai enclenché par une simple absence de dépôt facultatif.Le délai mentionné aux deux premiers alinéas court à compter de la réception en mairie de la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1, y compris lorsqu'elle est facultative. | Autorités de contrôle et bénéficiaires de permis ou non-oppositions, dans le champ de L462-1 et L462-2. Délais en cours conservés ; dépôt volontaire disponible aussi pour les futures situations éligibles à la dispense. Unité : obligation légale | Aucune procédure supplémentaire ; maintien du cadre existant de déclaration et de récolement. |
Fin du redémarrage intégral des délais d'avis et de décision lors du transfert ministériel à la formation nationale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Délai réduit Article R104-21 Déclaration de l’agent rédacteur | L'avis de R. 104-25 dispose de trois mois et la décision de R. 104-31 de deux mois à compter de la réception par la formation nationale après transfert, indépendamment du temps déjà écoulé au niveau régional.Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. | Les mêmes délais de trois mois ou deux mois restent calculés depuis la réception du dossier de R. 104-23 ou R. 104-29 au service régional ; le transfert ne les renouvelle pas.Le changement d'autorité ne fait courir aucun nouveau délai. | Personnes publiques responsables dont un dossier relevant initialement de la mission régionale est transféré à la formation nationale par le ministre. Seulement pour les transferts décidés à compter de la réforme ; transferts anciens sous leur régime et aucune échéance acquise reportée. Unité : autre unité précisée dans le texte | Pas de nouveau dépôt ; transmission et information existantes conservées. La disponibilité des moyens du service national n'est pas chiffrée. |
| Coordination de la même mesure Article R104-25 Déclaration de l’agent rédacteur | Trois mois depuis la réception du dossier de R. 104-23, avec reprise nationale prévue par l'ancien R. 104-21.L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23. | Trois mois depuis la réception régionale du dossier en cas de transfert nouveau ; publicité, transmissions et régime du silence inchangés.Dans le cas du transfert prévu à l'article R. 104-21, cette réception s'entend de celle du dossier par le service régional chargé de l'environnement ; le transfert ne fait pas courir un nouveau délai. | Personnes publiques et autorités concernées par un transfert nouveau à la formation nationale pendant la consultation sur le rapport et le document. Même transition que R. 104-21 : décisions de transfert nouvelles seulement, sans report des échéances antérieures. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune formalité de remplacement ni nouveau dossier ; coordination d'une seule mesure de délai. |
Actualisation de la référence à l'ancien article L146-6 selon les six descendants de la note officielle.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article L480-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Le b du 1° vise l'ancien L146-6, avec identification réglementaire des espaces et exception agricole biologique en bois.b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; | Le même b vise les six articles de concordance ; identification réglementaire, exception agricole, dates, surfaces et délais identiques.b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés aux articles L. 121-23, L. 121-50, L. 121-26, L. 121-27, L. 121-24 et L. 121-25, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; | Propriétaires de constructions conformes à un permis et parties aux actions civiles en démolition. Concordance à droit constant, sans réouverture de délai et avec maintien de la prescription historique du dernier alinéa. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun zonage nouveau ni nouvelle formalité ; conditions des régimes littoraux autonomes préservées. |
Les deux dispenses d'installations collectives deviennent de droit : alimentation individuelle en eau potable et assainissement individuel, chacun sous l'ensemble de ses critères propres conservés.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Avantage ou exonération étendus Article R111-11 Déclaration de l’agent rédacteur | Eau potable : dérogation accordable à titre exceptionnel sous les critères de superficie ou densité, de facilité d'alimentation individuelle nettement plus économique, de potabilité et de protection contre toute pollution. Assainissement : dérogation accordable sous les critères de superficie ou densité, de géologie, de régime hydraulique et d'absence d'inconvénient hygiénique.Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. | Pour chacun des deux volets, l'obligation collective ne s'applique pas lorsque tous les critères qui lui sont propres sont réunis. L'exceptionnalité exigée pour l'eau et le pouvoir discrétionnaire d'octroi des deux dérogations disparaissent ; aucun critère sanitaire, technique ou économique conservé n'est retiré.L'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable ne s'applique pas lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. | Projets éligibles à l'alimentation individuelle en eau potable ou à l'assainissement individuel dans le champ de R. 111-11, selon leurs critères respectifs. Décisions après entrée en vigueur de la loi, y compris demandes pendantes sans nouveau dépôt ni reprise des délais ; les deux catégories de dérogations régulièrement accordées auparavant conservent leurs effets. Unité : régime | Ni déclaration équivalente ni nouvel agrément ; prescriptions techniques et contrôles sanitaires existants maintenus. Aucune autorisation autonome d'un autre code n'est supprimée par cette mesure. |
Retrait de la référence à la distance abrogée dans la liste des exclusions territoriales du RNU.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article R111-1 Déclaration de l’agent rédacteur | La plage R. 111-5 à R. 111-19 comprend la règle de distance interne de R. 111-15.R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 | La même exclusion est répartie en R. 111-5 à R. 111-14 et R. 111-16 à R. 111-19 ; les règles applicables restantes ne changent pas.R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 | Constructions et aménagements dans les territoires dotés d'un PLU ou d'un document en tenant lieu. Coordination à l'entrée en vigueur de l'abrogation de R. 111-15, sans remettre en cause les titres antérieurs. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune obligation ajoutée et aucune seconde suppression de distance ; les règles locales autonomes subsistent. |
| Obligation supprimée Article R111-15 Déclaration de l’agent rédacteur | Une distance d'au moins trois mètres pouvait être prescrite entre bâtiments non contigus sur le même terrain d'un même propriétaire.Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. | Aucune distance ne peut être exigée au titre de R. 111-15 pour une nouvelle décision ; les fondements autonomes de sécurité et d'implantation demeurent.Pour les décisions prises à compter de cette entrée en vigueur, aucune distance entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire ne peut être imposée sur le fondement du présent article. | Porteurs de projets auxquels la règle de R. 111-15 s'appliquait directement ou par renvoi, notamment certains règlements de PLUi. Décisions après entrée en vigueur de la loi, y compris dossiers pendants sans nouveau dépôt ; prescriptions des titres antérieurs et voies ordinaires de modification protégées. Unité : obligation légale | Aucune démarche de remplacement ; les dérogations aux autres règles de distance sont préservées et les renvois ne peuvent faire revivre la règle abrogée. |
Retrait du travail d'étude répétitif exigible lorsque l'actualisation de l'évaluation existante suffit ; réemploi obligatoire des analyses encore exactes et pertinentes, sans compléter au-delà du nécessaire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article L104-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour les personnes publiques responsables de l'évolution d'un document de L104-1 ou L104-2, L104-3 prévoit une nouvelle évaluation ou une actualisation sans priorité légale explicite entre elles ; R104-19 permet déjà le réemploi et impose la proportionnalité. Aucune obligation générale de tout refaire n'est affirmée. Pas de taux, assiette fiscale ou délai de paiement concerné.Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. | Pour ces mêmes procédures, même soumises à évaluation systématique, aucune évaluation intégralement nouvelle ne peut être exigée si l'actualisation satisfait à L104-4 et L104-5 ; les analyses encore pertinentes sont réutilisées et seuls les compléments nécessaires restent exigibles. L'évaluation et les consultations nécessaires subsistent ; aucun taux ni assiette fiscale n'est modifié.Une nouvelle évaluation intégrale ne peut être exigée lorsqu'une actualisation de l'évaluation existante permet de satisfaire aux exigences des articles L. 104-4 et L. 104-5, y compris lorsque l'évaluation est requise de manière systématique. Les analyses et données existantes qui demeurent exactes et pertinentes au regard du document dans sa nouvelle rédaction et de l'état de l'environnement sont réutilisées sans être établies de nouveau. | Personnes publiques responsables des procédures d'évolution des documents mentionnés à L104-1 et L104-2, lorsqu'une évaluation existante peut être suffisamment actualisée. À l'entrée en vigueur de la loi qui institue le sixième alinéa, pour les études restant à réaliser dans les procédures nouvelles ou en cours. Les SCOT et PLU en cours le 26 mai 2026 gardent autrement leur régime antérieur. Aucune remise à zéro des délais, aucun nouveau dépôt et aucune reprise des travaux déjà effectués du seul fait de l'allègement. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ni charge nouvelle identifiée. L'actualisation remplit les exigences existantes, effets cumulés compris ; les analyses obsolètes ou insuffisantes restent à compléter, sans rapport distinct de justification du réemploi. |
Remplacement d'une référence de compétence non retrouvée par la désignation de l'établissement public territorial compétent.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Coordination de la même mesure Article R104-36 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 2° désigne un conseil de territoire par un renvoi à L. 134-13, absent du corpus fourni.le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 | Le 2° désigne le conseil de territoire de l'établissement public territorial compétent selon L. 134-2, sans modifier les autres autorités.le conseil de territoire de l'établissement public territorial compétent mentionné à l'article L. 134-2 | Collectivités et établissements publics décidant de réaliser ou non une évaluation des évolutions du PLU. Application selon les compétences légales en vigueur ; aucune remise en cause des décisions antérieures ni reconstitution d'une compétence disparue. Unité : autre unité précisée dans le texte | Même décision délibérante ; aucune procédure de remplacement et aucune compétence nouvelle attribuée. |
Retrait du fondement réglementaire des renseignements imposés par la seule liste détaillée d'un formulaire, avec maintien de toutes les informations environnementales nécessaires.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article R104-34 Déclaration de l’agent rédacteur | La source définit la liste détaillée des informations par un formulaire fixé par arrêté et introduit l'exposé par notamment ; l'exclusivité matérielle du support n'est pas démontrée par ce seul texte.La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. | Les renseignements sont limités aux besoins des 1° et 2° a à d, le formulaire est facultatif et sa seule rubrique ne fonde plus de demande supplémentaire.Aucune rubrique d'un formulaire ne peut, à elle seule, justifier une demande d'information supplémentaire. | Personnes publiques responsables relevant du second alinéa de R. 104-33. Nouveaux dossiers après entrée en vigueur de la loi ; option pour les compléments restant dus des dossiers en cours, sans nouveau dépôt ni nouveau départ des délais. Unité : obligation légale | Dossier, critères d'incidences et avis conforme maintenus ; aucune nouvelle déclaration ni attestation de remplacement. |
| Coordination de la même mesure Article R104-35 Déclaration de l’agent rédacteur | En cas d'avis tacite, le formulaire de R. 104-34 est publié et joint au dossier de participation.L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique, de participation du public par voie électronique ou de mise à disposition du public. | Dans le même cas, l'exposé de R. 104-34 est publié et joint, sur son support librement choisi.L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34, quelle que soit sa présentation, sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique, de participation du public par voie électronique ou de mise à disposition du public. | Autorité environnementale et personnes publiques responsables des dossiers de R. 104-34. Même champ de publicité, y compris les dossiers sur formulaire déjà transmis ; application coordonnée à la faculté de présentation de R. 104-34. Unité : obligation légale | Aucune nouvelle publication ni dispense d'information du public ; contenu motivant le silence favorable conservé. |
Suppression de l'antériorité réglementaire obligatoire de la transmission au cas par cas sur l'examen conjoint ou la consultation des personnes publiques associées, hors exigences législatives.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article R104-29 Déclaration de l’agent rédacteur | Transmission du dossier à un stade précoce et nécessairement avant la réunion d'examen conjoint ou la soumission pour avis aux personnes publiques associées, sans durée chiffrée.Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1 , L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées. | Transmission toujours précoce, mais transmission et examen peuvent être parallèles aux autres étapes quand aucune loi ne prescrit l'antériorité ; le dossier environnemental requis pour le public et avant approbation reste dû.Ce dossier est transmis à un stade précoce. Sous réserve des dispositions législatives imposant une évaluation environnementale avant l'examen conjoint, notamment du V de l'article L. 300-6-1, sa transmission et son examen peuvent se dérouler parallèlement à la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1, L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales, ou à la consultation des personnes publiques associées. | Personnes publiques responsables et services chargés des examens au cas par cas de R. 104-28 dans les procédures sans antériorité législative obligatoire. Procédures nouvelles et en cours dès la réforme, sans reprise de dossier ou de délai ; V de L. 300-6-1 et autres antériorités législatives réservés. Unité : obligation légale | Aucun dossier ou avis de remplacement ; les mêmes étapes peuvent seulement être organisées en parallèle. Aucun délai total de traitement n'est promis. |
Retrait de la seule implantation hors zone urbaine comme condition suffisante d'exécution ou de démolition administrative d'office.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L481-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Après mise en demeure infructueuse, exécution d'office possible pour risque certain de santé/sécurité ou seule situation hors zones urbaines ; démolition complète après jugement en l'absence de moyen technique de régulariser.IV.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé ou qui se situent hors zones urbaines et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé. | Ces pouvoirs du IV exigent un risque certain de santé ou sécurité, sans condition alternative de seul zonage ; protection des occupants et jugement préalable à la démolition complète conservés.IV.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé. | Responsables et occupants d'installations irrégulières hors zones urbaines ne présentant pas un risque certain de santé ou de sécurité. Aucune nouvelle décision ni mise à exécution sur le seul motif de zonage après l'entrée en vigueur, même sur ancienne mise en demeure ; travaux et créances antérieurs conservés. Unité : obligation légale | Aucune autorisation de remplacement ; les voies judiciaires et les pouvoirs de sécurité autonomes demeurent dans leur champ antérieur. |
| Avantage préservé Article L481-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le IV protège les occupants des installations présentant un risque certain ou situées hors zones urbaines, après mise en demeure infructueuse.Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. | Même champ de protection des occupants conservé expressément ; le retrait du seul zonage comme motif de travaux d'office ne ferme pas les droits du CCH.Lorsque les installations mentionnées au premier alinéa du présent IV sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Cette protection s'applique également, dans les mêmes conditions, aux occupants des installations situées hors zones urbaines issues des travaux entrepris et exécutés mentionnés au I pour lesquelles la mise en demeure est restée sans effet, même en l'absence de risque certain pour la sécurité ou pour la santé. Elle bénéficie aux installations existantes comme aux installations nouvelles et n'autorise pas, à elle seule, une exécution d'office ou une démolition. | Occupants au sens de L521-1 CCH des installations concernées, notamment hors zones urbaines sans risque certain. Maintien pour les installations existantes et nouvelles ; les règles propres du régime CCH restent applicables. Unité : obligation légale | Aucune condition nouvelle de bénéfice ni extension d'une contrainte à une population nouvelle. |
Suppression des deux amendes administratives du 1° du I et du III quater, sans suppression des infractions pénales ni de l'astreinte.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L481-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Responsables de travaux irréguliers exposés à une amende administrative initiale d'au plus 30 000 euros et à une autre d'au plus 30 000 euros pour inexécution de la mise en demeure, en plus des autres voies.III quater. - L'autorité compétente peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 30 000 € lorsque l'intéressé n'a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue au présent article. | Aucune de ces deux amendes administratives ne peut être prononcée ; astreinte existante modulée à 1 000 €/jour maximum, total 100 000 €, et sanctions pénales dans leur champ propre.V. - La suppression des amendes prévues au 1° du I et au III quater s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris aux faits antérieurs n'ayant pas donné lieu à une décision de sanction devenue définitive. Les amendes devenues définitives avant cette date, leur recouvrement et les recours qui leur restent ouverts demeurent régis par les dispositions antérieures. | Personnes responsables des travaux et installations visés au I, soumises aux pouvoirs de l'autorité d'urbanisme. Entrée en vigueur ; faits anciens bénéficient de la suppression pour sanctions non définitives, amendes définitives et droits de recours anciens préservés. Unité : euros | Aucune amende ou taxe de remplacement ; le mécanisme d'astreinte conservé préexistait. |
| Coordination de la même mesure Article L481-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Le II règle ensemble le recouvrement des astreintes et des amendes des I et III quater de L481-1.II. - Les sommes dues au titre de l'astreinte ou de l'amende prévue aux I ou III quater de l'article L. 481-1 sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris ou l'amende prononcée par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte ou l'amende est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. Dans le cas prévu au III ter de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'Etat. | Le II vise les astreintes seules ; la transition conserve le recouvrement des amendes devenues définitives avant la bascule.II. - Les sommes dues au titre de l'astreinte prévue à l'article L. 481-1 sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. Dans le cas prévu au III ter de l'article L. 481-1, les sommes sont recouvrées au bénéfice de l'Etat, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux recettes de l'Etat. | Communes, EPCI, État et redevables concernés par le recouvrement des sanctions administratives d'urbanisme. Même bascule que L481-1, sans effacer les amendes anciennes définitives ni créer de remboursement général. Unité : obligation légale | Aucun nouveau circuit ou taux de recouvrement. |
Suppression de la mise en demeure et de l'astreinte administratives spéciales de L481-4.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L481-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Propriétaire ou locataire d'un logement soumis à L151-14-1 : mise en demeure jusqu'à un an, prorogeable un an, et astreinte possible jusqu'à 1 000 €/jour, total 100 000 €.III. - Le maire peut, en tenant compte de la situation de l'intéressé et des circonstances de l'espèce, assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant qu'il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 € par jour de retard. | Aucune mise en demeure ou astreinte sur ce fondement ; course des astreintes existantes arrêtée à l'entrée en vigueur, créances antérieures et règle d'usage distincte conservées.Aucune nouvelle mise en demeure ni astreinte ne peut être prononcée sur son fondement. Les mises en demeure antérieures cessent de produire leurs effets pour l'avenir et les astreintes prononcées sur ce fondement cessent de courir à compter de cette date. | Propriétaires ou locataires de logements concernés par l'usage exclusif de résidence principale de L151-14-1. Bascule à l'entrée en vigueur ; droits et créances pour retards antérieurs restent soumis aux garanties anciennes, sans remboursement général. Unité : obligation légale | Aucun dispositif de sanction ou de déclaration substitutif ; pas d'extension des procédures de travaux aux seules occupations. |
Retrait de la substitution préfectorale pour ordonner la consignation générale supprimée à L481-3.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L481-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Le III ter permet au préfet de se substituer pour les pouvoirs de L481-1, L481-2 et L481-3 après un mois sans réponse.III ter. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et aux articles L. 481-2 et L. 481-3 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs. | La substitution ne vise plus que L481-1 et L481-2 ; le mois, la motivation et les pouvoirs de mise en conformité et d'astreinte sont conservés.III ter. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir invité l'autorité compétente à exercer les pouvoirs mentionnés au présent article et à l'article L. 481-2 et en l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois, se substituer à elle par arrêté motivé pour l'exercice desdits pouvoirs. | Préfets, autorités d'urbanisme et personnes concernées par une mise en demeure de travaux. Même entrée en vigueur que l'abrogation de L481-3 ; les consignations anciennes sont traitées par sa transition. Unité : obligation légale | Aucun pouvoir de garantie ou dépôt de remplacement. |
| Obligation supprimée Article L481-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Après mise en demeure inexécutée, possibilité d'imposer une consignation égale au montant des travaux, restituée à mesure de leur exécution, avec privilège et recours non suspensif.I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. | Aucune nouvelle consignation ni recouvrement d'une consignation antérieure sur ce seul fondement ; restitution des fonds encore consignés, sans suppression des dettes de travaux autonomes.Aucune consignation ne peut être ordonnée ou recouvrée sur son seul fondement à compter de cette date, y compris en exécution d'une décision antérieure. | Personnes mises en demeure de régulariser des travaux sur le fondement de L481-1, hors autres consignations légalement autonomes. Entrée en vigueur ; consignations anciennes non recouvrées écartées et fonds encore déposés restitués ; imputations régulières antérieures et recours conservés. Unité : financement | Aucune garantie de remplacement. Traitement public de restitution ponctuel nécessaire, sans solde budgétaire global établi. |
| Obligation ajoutée Article L481-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Restitution aux intéressés au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; les fonds restent immobilisés avant cette exécution.I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. | Les comptables doivent restituer les fonds encore consignés dès l'abrogation, sans attendre l'exécution des travaux ; coût de traitement non chiffré.Les sommes encore consignées sur ce fondement sont restituées à leur déposant. | Comptables publics détenant les fonds et déposants auxquels les fonds doivent revenir. Stock de fonds encore consignés à l'entrée en vigueur ; aucune restitution des imputations antérieures régulières ni double paiement. Unité : obligation légale | Traitement public ponctuel ajouté à la bascule, sans nouveau dépôt privé ou reporting périodique ; solde net inconnu. |
Suppression de la voie spécifique de dépôt forcé après visite, distincte de la procédure contradictoire de L481-1.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L461-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Après visite constatant défaut ou méconnaissance du titre, préfet ou autorité compétente pouvait imposer une demande de permis ou déclaration dans un délai fixé ne dépassant pas six mois sur L461-4.dans un délai qu'ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. | Aucune mise en demeure nouvelle ni obligation future sur ce fondement ; régularisation volontaire et procédures légalement autonomes conservées sans bascule automatique.Aucune mise en demeure de déposer une demande de permis ou une déclaration préalable ne peut plus être prononcée sur le fondement du présent article. | Maîtres d'ouvrage susceptibles d'une mise en demeure de dépôt sur le seul fondement de L461-4. Abrogation à l'entrée en vigueur ; effets futurs des obligations et délais de dépôt antérieurs cessant, dossiers pendants et droits acquis préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité substitutive ; L481-1 reste distinct et doit remplir ses propres conditions de procès-verbal et de contradictoire. |
Suppression de la peine facultative de publication et d'affichage aux frais du condamné.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L480-5 Déclaration de l’agent rédacteur | Le tribunal peut imposer la publication de tout ou partie de la condamnation dans deux journaux départementaux régionaux ou locaux et son affichage, aux frais du délinquant.Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera. | Aucune peine de publication ni d'affichage ne peut être imposée sur le seul fondement de cet article ; conformité, démolition et réaffectation subsistent.La publication et l'affichage du jugement de condamnation aux frais de la personne condamnée ne peuvent être ordonnés sur le seul fondement du présent article. | Personnes physiques et morales condamnées pour les infractions visées par L480-4 ou L610-1. Condamnations nouvelles et anciennes non définitives ; condamnations déjà définitives et créances correspondantes préservées. Unité : obligation légale | Aucun support de publication ou circuit d'information de remplacement. |
Retrait d'un obstacle autonome à l'autorisation tiré de l'augmentation des dépenses courantes de services publics.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article R111-13 Déclaration de l’agent rédacteur | Le projet pouvait être refusé soit pour des équipements publics nouveaux disproportionnés, soit pour un surcroît important de fonctionnement.Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. | Seul le premier motif subsiste dans R. 111-13 ; le fonctionnement ne peut constituer à lui seul un motif de refus sur ce fondement.Le seul surcroît des dépenses de fonctionnement des services publics ne peut fonder un refus sur le fondement du présent article. | Porteurs de projets relevant de R. 111-13, dans le champ territorial du RNU ou de ses renvois autonomes. Décisions après entrée en vigueur de la loi, y compris dossiers pendants ; décisions antérieures et délais de recours gardent leur régime. Unité : obligation légale | Aucun prélèvement ou financement obligatoire de remplacement ; desserte, équipements disproportionnés et régimes autonomes conservés. |
Retrait d'un fondement d'exposition pénale attaché à la hiérarchie des documents, sans retrait des obligations administratives de planification ; aucun coût monétaire évité n'est présumé.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coût de démarche réduit Article L610-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Les personnes auxquelles L480-4 est applicable peuvent relever du 1° de L610-1 pour les travaux ou utilisations du sol méconnaissant les obligations de L131-1 à L131-7 et leurs règlements ; aucun taux ou assiette fiscale en cause.1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-19-1, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application ; | L610-1 ne sanctionne plus la seule méconnaissance de ces obligations de hiérarchie ; ses autres fondements et les infractions autonomes subsistent, sans réduction revendiquée du barème de L480-4.La seule méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 131-1 à L. 131-7 ou par les règlements pris pour leur application ne constitue pas une infraction au titre du présent article. | Personnes susceptibles de poursuites pour travaux ou utilisation du sol au titre du renvoi hiérarchique du 1° de L610-1. Entrée en vigueur de la loi portant la nouvelle rédaction ; faits antérieurs soumis à la loi pénale plus douce dans son champ, sans amnistie générale ni extinction des réparations civiles. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; maintien du contrôle des documents et des autres infractions sur leurs bases propres. |
Suppression groupée des objectifs généraux retirés aux 1° b, 2° et 3°, ainsi que de leur imposition par un simple renvoi ou rappel, sans compter chaque objectif ou renvoi comme une mesure distincte.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article L101-2 Déclaration de l’agent rédacteur | L'action des collectivités publiques doit viser l'ensemble des objectifs de L101-2, dont renouvellement urbain, développement urbain et rural maîtrisé, qualité urbaine, architecturale et paysagère, diversité fonctionnelle, mixité sociale et répartition géographique équilibrée ; les documents et contrôles renvoyant à cet article les prennent en compte selon leur régime.b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; | Ces objectifs généraux ne sont plus imposés par L101-2 ni par les seuls renvois ou rappels de sa rédaction antérieure. Tous les autres objectifs, dont les capacités suffisantes de construction et de réhabilitation, restent applicables ; les prescriptions et garanties ayant un fondement autonome demeurent.À compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente rédaction, le seul renvoi au présent article ou à sa rédaction antérieure ne peut plus imposer les objectifs généraux de renouvellement urbain, de développement urbain et rural maîtrisé, de qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville, de diversité des fonctions urbaines et rurales ou de mixité sociale dans l'habitat, ni l'objectif de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, notamment les services aux familles. | Collectivités publiques et autorités chargées de l'urbanisme ; indirectement porteurs de projets et personnes concernées par les documents ou décisions renvoyant à L101-2. Application à l'entrée en vigueur de la loi proposée, y compris aux procédures en cours sans nouveau dépôt ni reprise des délais ou consultations. Actes réguliers, contrats valables, créances antérieures et droits acquis des occupants et tiers sont préservés ; les permis délivrés gardent leurs prescriptions et voies ordinaires de modification et de recours. Les règles autonomes ne sont pas abrogées. Unité : obligation légale | Aucune formalité ou obligation de remplacement. Maintien des objectifs non retirés et des fondements spécifiques ; aucun quota, financement de substitution ou coût national chiffré n'est créé. |
Retrait du renvoi réglementaire qui rétablirait la voie spéciale DTADD supprimée en L102-2 ; aucune seconde autorisation supprimée n'est comptée.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R102-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Qualification par arrêté préfectoral des projets de L102-1 et des mesures de L102-2 ; caducité trois ans après notification et possibilité générale de renouvellement.Les projets et mesures mentionnés respectivement aux articles L. 102-1 et L. 102-2 sont qualifiés de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral. | Seuls les projets remplissant les conditions autonomes de L102-1 peuvent recevoir une qualification ou un renouvellement nouveau ; même caducité de trois ans, anciens arrêtés spéciaux préservés jusqu'à leur terme.Les projets mentionnés à l'article L. 102-1 sont qualifiés de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral. | État, collectivités élaborant les documents et personnes concernées par les qualifications PIG fondées seulement sur une DTADD. Entrée en vigueur alignée sur l'abrogation législative de L102-2 ; procédures en cours couvertes ; durée résiduelle et droits anciens protégés, sans renouvellement spécial. Unité : régime | Pas de procédure spéciale de remplacement ; la voie L102-1 préexistante demeure soumise à ses propres conditions. |
Supprimer le support contentieux obligatoirement séparé pour demander réparation d'un recours abusif.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L600-7 Déclaration de l’agent rédacteur | Le bénéficiaire doit former sa demande de dommages et intérêts par un mémoire distinct, même lorsqu'il dépose déjà d'autres écritures dans l'instance.celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours | Les mêmes conclusions indemnitaires peuvent figurer dans le même mémoire que les autres conclusions du bénéficiaire ; le mémoire séparé reste utilisable mais n'est plus imposé.Elle peut figurer dans le même mémoire que les autres conclusions du bénéficiaire, sans mémoire distinct obligatoire. | Bénéficiaires de permis de construire, de démolir ou d'aménager victimes d'un comportement contentieux abusif causant un préjudice. Demandes nouvelles et pendantes à l'entrée en vigueur ; aucun renouvellement des mémoires, aucune réouverture des décisions irrévocables ou délais expirés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; maintien de la preuve de l'abus et du préjudice ainsi que du contradictoire. |
Retrait de l'intervention obligatoire de l'architecte pour le volet construction du permis d'aménager commun.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L441-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Instruction conditionnée au recours à un architecte pour les constructions hors dispenses L431-3.Lorsque les travaux d'aménagement impliquent, de façon accessoire, la réalisation par l'aménageur de constructions et d'installations diverses sur le terrain aménagé, la demande de permis d'aménager peut porter à la fois sur l'aménagement du terrain et sur le projet de construction. Dans ce cas, la demande de permis d'aménager ne peut être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte lorsque le projet de construction n'entre pas dans le champ des dérogations prévues par l'article L. 431-3. | Instruction ouverte sans architecte, projet et conditions de fond conservés ; choix professionnel volontaire.Dans ce cas, le recours à un architecte pour établir le projet de construction est facultatif dans les conditions de l'article L. 431-1. Les dispenses prévues à l'article L. 431-3 demeurent applicables ; leur champ ne limite pas cette faculté. La demande ne peut être écartée de l'instruction au seul motif de l'absence de recours à un architecte. | Aménageurs incluant des constructions et installations accessoires dans leur permis d'aménager. Demandes nouvelles et en cours dès l'entrée de la réforme ; conventions et rémunérations dues préservées. Unité : obligation légale | Pas de document de remplacement ; contenu de projet et règles de fond inchangés. |
| Obligation supprimée Article L441-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Compétences d'architecture, urbanisme et paysage imposées pour toute demande ; architecte ou paysagiste concepteur au-delà de 2 500 m² de terrain à aménager.La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. | Aucune obligation professionnelle sur ce fondement, quelle que soit la surface ; le projet complet et les règles de fond restent exigibles.Le présent article est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la loi qui supprime le recours professionnel obligatoire pour l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement. L'absence de recours à des compétences professionnelles déterminées ou à un architecte ou paysagiste concepteur ne peut plus, sur le fondement du présent article, faire obstacle à l'instruction d'une demande de permis d'aménager, quelle que soit la superficie du terrain. | Demandeurs de permis d'aménager un lotissement, y compris opérations dépassant le seuil de terrain. Demandes nouvelles et pendantes dès entrée en vigueur ; contrats professionnels, rémunérations dues et refus définitifs préservés. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement ; pas de retrait des plans ni des études autonomes. |
| Coordination de la même mesure Article L442-1-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Surfaces de toutes les unités non contiguës cumulées pour apprécier le seuil de L441-4.Par dérogation à l'article L. 442-1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l'ensemble des critères suivants : 1° La demande est déposée par un demandeur unique ; 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ; 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager. L'assiette du projet peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de site destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l'absence de travaux d'aménagement, si ces unités participent à la cohérence globale du projet. | Pas de seuil de recours professionnel obligatoire ; mêmes trois critères et possibilité d'intégrer des espaces à renaturer.Le recours à un architecte ou à un paysagiste concepteur est facultatif, quelle que soit la superficie totale des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager. | Demandeurs de permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës. Demandes nouvelles et en cours à la même entrée en vigueur que L441-4 ; contrats de prestation conservés. Unité : obligation légale | Aucun dépôt ni justificatif substitutif ; coordination de la même suppression professionnelle. |
Retrait de l'autorisation préfectorale spéciale avant réutilisation industrielle d'une usine interrompue.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L510-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Utilisation industrielle de ces terrains subordonnée à une autorisation préfectorale spéciale, outre les régimes autonomes.A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 105-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département. | Aucune autorisation spéciale sur le fondement de L510-4 ; les autres régimes gardent leur champ.À compter de cette date, aucune autorisation de réutilisation industrielle, réservation pour un autre usage ou prescription d'utilisation ultérieure ne peut être imposée sur son seul fondement. Les arrêtés pris sur ce seul fondement cessent de produire de tels effets pour l'avenir. Aucune déclaration, attestation ou autorisation de remplacement n'est exigée sur ce fondement. | Propriétaires et utilisateurs de terrains d'usines visés par L510-4. Effet à l'entrée en vigueur ; effets restrictifs des anciens arrêtés retirés pour l'avenir, conventions et indemnités anciennes préservées. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ou attestation de remplacement ; agrément L510-1 et sécurité distincts. |
| Obligation supprimée Article L510-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Réservation préfectorale possible de tout ou partie du terrain à un usage non industriel, avec conditions ministérielles d'utilisation ultérieure.Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels. | Plus de décision nouvelle ni d'effet futur de cette réservation spéciale ; propriété et règles autonomes conservées.À compter de cette date, aucune autorisation de réutilisation industrielle, réservation pour un autre usage ou prescription d'utilisation ultérieure ne peut être imposée sur son seul fondement. Les arrêtés pris sur ce seul fondement cessent de produire de tels effets pour l'avenir. Aucune déclaration, attestation ou autorisation de remplacement n'est exigée sur ce fondement. | Propriétaires et utilisateurs des terrains réservés sur le seul fondement de L510-4. Pas de restitution d'un terrain déjà acquis ; réparation des mesures antérieures toujours recevable dans les conditions antérieures. Unité : obligation légale | Aucun nouveau zonage ou contrôle de remplacement n'est instauré. |
Retirer la confirmation et la forclusion de six mois attachées à la protection après annulation d'un refus.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L600-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour obtenir la protection, l'intéressé doit confirmer la demande ou déclaration dans les six mois suivant la notification de l'annulation ; l'annulation doit être définitive.la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. | La protection reste subordonnée à l'annulation définitive, sans confirmation ni forclusion de six mois pour les cas couverts par la transition.sans confirmation de l'intéressé ni délai de forclusion pour obtenir le bénéfice de cette protection | Pétitionnaires dont un refus ou une opposition à déclaration de travaux a été annulé. Annulations notifiées après entrée en vigueur et anciennes notifications dont les six mois restent ouverts ; confirmations antérieures valables et délais déjà expirés préservés. Unité : obligation légale | Aucun second dépôt, aucune nouvelle attestation ni confirmation ; réexamen d'office par l'autorité, recensé séparément comme charge de traitement. |
| Obligation ajoutée Article L600-2 Déclaration de l’agent rédacteur | La source subordonne le bénéfice de sa garantie à la demande ou déclaration confirmée par l'intéressé ; elle ne prévoit pas ce déclenchement d'office sans confirmation.la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé | Le service réexamine de plein droit le dossier existant, sauf retrait exprès, sans allonger les délais d'instruction ou d'exécution de la décision de justice.L'autorité compétente réexamine de plein droit la demande ou la déclaration | Autorités compétentes pour réexaminer les demandes après annulation d'un refus ou d'une opposition. Même champ temporel que la suppression de confirmation ; aucun effet de permis tacite nouveau n'est créé. Unité : obligation légale | Organisation et suivi d'office possibles à partir du dossier existant ; pas de registre obligatoire ni de collecte nouvelle. Coût public supplémentaire éventuel non chiffré. |
Coordonner le repère du débat pour les SCoT dotés d'un projet d'aménagement stratégique.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L600-9 Déclaration de l’agent rédacteur | Le 2° ne mentionne que le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, alors que les SCoT modernes comportent un PAS et son débat.après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. | Le même stade est expressément repéré au débat sur le PAS des SCoT qui en sont dotés ; les documents encore soumis au PADD conservent leur régime.après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ou, pour les schémas de cohérence territoriale qui en sont dotés, du projet d'aménagement stratégique. | Collectivités, établissements publics et parties aux litiges relatifs aux SCoT ; autres documents préservés à leur champ. Instances nouvelles et en cours à l'entrée en vigueur pour les SCoT dotés d'un PAS ; anciens documents PADD, décisions irrévocables et délais expirés protégés. Unité : régime | Aucun nouveau débat ou dossier ; maintien du contradictoire et des procédures de modification déjà prévues. |
Correction du renvoi ordinal aux règlements et servitudes dont l'adaptation est prévue par L. 300-6.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R104-22 Déclaration de l’agent rédacteur | La compétence spéciale renvoie aux règlements ou servitudes du deuxième alinéa de L. 300-6, alinéa qui traite désormais d'une catégorie de projet.aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6 | La compétence spéciale renvoie aux règlements ou servitudes dont L. 300-6 prévoit l'adaptation, sans élargir la liste.aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude dont l'adaptation est prévue à l'article L. 300-6 | Autorités et personnes publiques conduisant une déclaration de projet de l'Etat avec mise en compatibilité de PLU ou de SCoT et adaptation d'un règlement ou d'une servitude. Correction du renvoi applicable avec la nouvelle rédaction, sans reprise d'une procédure ni réouverture d'un délai historique de 2016 ou 2017. Unité : obligation légale | Aucun circuit, dossier ou contrôle de remplacement n'est instauré. |
Correction du fondement de la décision implicite annoncé dans l'accusé de réception.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article R104-30 Déclaration de l’agent rédacteur | L'accusé annonce une décision implicite attribuée à R. 104-32, qui règle en réalité la publicité.la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 | L'accusé renvoie à R. 104-31, qui fixe le délai de deux mois et l'obligation d'évaluation en l'absence de décision.la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-31 | Services accusant réception des dossiers et personnes publiques responsables soumises au cas par cas de R. 104-28. Correction de référence dès la nouvelle rédaction ; aucun délai expiré n'est rouvert et aucun effet de silence n'est modifié. Unité : obligation légale | Aucune nouvelle notification ou pièce ; seul le renvoi du reçu existant est corrigé. |
Retrait de l'obligation générale de concevoir les installations collectives pour un hypothétique réseau ultérieur.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
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| Obligation supprimée Article R111-10 Déclaration de l’agent rédacteur | Les installations collectives devaient permettre un raccordement ultérieur aux réseaux publics, même en leur absence.En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics. | Cette anticipation ne peut être exigée au seul titre de R. 111-10 ; les obligations autonomes de raccordement restent applicables.Les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics existants. En l'absence de réseau public, la possibilité d'un raccordement ultérieur ne peut être exigée sur le seul fondement du présent article. | Maîtres d'ouvrage d'installations collectives relevant de R. 111-10 sans réseau public. Décisions après entrée en vigueur de la loi et dossiers en cours sans reprise des délais ; autorisations antérieures préservées. Unité : obligation légale | Aucune obligation technique de substitution créée ; les prescriptions d'assainissement et la sécurité de l'alimentation restent. |
Remplacer un renvoi devenu matériellement étranger aux SEM sans modifier l'habilitation favorable.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L540-2 Déclaration de l’agent rédacteur | L540-2 renvoie à L321-1, dont la source actuelle règle les établissements publics fonciers et non ces sociétés d'économie mixte.par application de l'article L. 321-1 | La création des mêmes SEM reste autorisée avec participation de l'Etat, sous le droit applicable à ces sociétés ; les actes antérieurs sont préservés.conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces sociétés | Sociétés d'économie mixte pour immeubles industriels dans les territoires éligibles aux primes de L530-4. Coordination à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction ; sociétés constituées, participations et contrats valables maintenus. Unité : régime | Aucune nouvelle procédure ; il ne s'agit pas d'une seconde aide ou d'une autorisation effectivement supprimée. |
Dispenser les transactions nouvelles du dépôt spécial d'enregistrement et de la répétition due à sa seule absence.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L600-8 Déclaration de l’agent rédacteur | Les transactions rémunérant le désistement ou l'engagement de ne pas agir doivent être enregistrées ; l'absence d'enregistrement dans le mois expose à restitution, avec action de cinq ans et droits des acquéreurs successifs.doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts. | Pour les transactions conclues après entrée en vigueur, aucun enregistrement n'est requis pour ce seul motif et aucune restitution ne peut reposer sur sa seule absence ; les autres causes d'enregistrement, l'interdiction associative et les actions pour fraude subsistent.est dispensée de l'enregistrement lorsque cet enregistrement est requis du seul fait de cet engagement. | Parties aux transactions portant sur un recours ou projet de recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager. Dispense pour les transactions conclues à compter de l'entrée en vigueur ; anciennes transactions soumises aux règles antérieures, dont un mois, cinq ans et recours des acquéreurs successifs. Unité : obligation légale | Aucun dépôt, déclaration ou registre substitutif ; exonérations fiscales antérieures préservées dans leur champ, y compris pour les transactions futures recevables. |
Suppression de l'obligation de payer la majoration accessoire pour défaut de mise en conformité réitéré.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L243-7-6 Déclaration de l’agent rédacteur | 10 % du montant du redressement concerné par la réitération d'observations d'un précédent contrôle, y compris sans redressement antérieur ; R243-18 en précise l'assiette et la fenêtre de six ans.Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. | Aucune majoration sur ce fondement ne peut être prononcée après la bascule ; cotisations principales, majorations ordinaires et sanctions autonomes conservent leurs assiettes et taux propres.Aucune majoration de 10 % pour absence de mise en conformité ne peut être prononcée sur son fondement à compter de cette date, même lorsque les observations antérieures ou le contrôle sont antérieurs à celle-ci. | Cotisants faisant l’objet d’un constat de non-conformité à des observations antérieures. À compter de l'entrée en vigueur ; décisions antérieures définitives préservées, sous le régime légal applicable, et loi répressive plus douce pour les sanctions non définitives. Unité : pourcentage | Aucun prélèvement ni formalité de remplacement ; aucune baisse du principal revendiquée. |
| Coordination de la même mesure Article R243-18 Contrelecture IA approuvée | Règle réglementaire d'application de la majoration de 10 %, avec fenêtre de six ans et assiette limitée au manquement réitéré.La majoration prévue à l'article L. 243-7-6 est appliquée | Même règle entière cantonnée aux sanctions définitives antérieures ; aucune sanction nouvelle après la suppression législative, sans nouvelle dette ni restitution générale.aucune majoration ne peut être appliquée sur le fondement du présent article. | Cotisants et organismes chargés du recouvrement des majorations de non-conformité répétée. Aucune nouvelle sanction après la suppression législative ; anciens définitifs légalement dus conservés sans réouverture de délai ; loi plus douce selon ses conditions pour les non définitifs. Unité : obligation légale | Aucune charge de remplacement. Pas d'économie supplémentaire comptée ; la suppression matérielle est portée par L243-7-6. |
| Coordination de la même mesure Article R243-19 Contrelecture IA approuvée | Compétence de liquidation visant notamment L243-7-6 parmi les sanctions, avec paiement dans le mois et recouvrement comme les cotisations.2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. | Compétence ordinaire expurgée du renvoi abrogé ; compétence historique maintenue pour les seules sanctions définitives antérieures, sans modification des autres accessoires ni du délai.2° Aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-7, et L. 243-12-1. | Cotisants et organismes chargés du recouvrement des majorations de non-conformité répétée. Aucune nouvelle sanction après la suppression législative ; anciens définitifs légalement dus conservés sans réouverture de délai ; loi plus douce selon ses conditions pour les non définitifs. Unité : obligation légale | Aucune charge de remplacement. Pas d'économie supplémentaire comptée ; la suppression matérielle est portée par L243-7-6. |
| Coordination de la même mesure Article R243-59 Contrelecture IA approuvée | Le III prévoit d'envisager et de caractériser cette majoration et le IV expose le cotisant à cette sanction après observations sans redressement.Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. | Aucune nouvelle majoration sur ce fondement ; trois paragraphes remplacés à leur emplacement, garanties et anciennes sanctions définitives préservées.Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés. Ces observations ne peuvent exposer la personne à une nouvelle majoration sur le fondement supprimé de l'article L. 243-7-6. Leur communication ne dispense pas de respecter les obligations légales autonomes et ne crée pas une obligation de déclaration ou de mise en conformité sur le seul fondement de la majoration supprimée. | Personnes contrôlées et organismes de recouvrement. Notifications postérieures à la suppression législative ; observations antérieures sans effet créateur d'une nouvelle sanction, sans remboursement général des anciens définitifs. Unité : obligation légale | Aucune charge de remplacement ; les autres droits et obligations autonomes subsistent. Une seule famille avec L243-7-6 et ses coordinations. |
Suppression de la durée fiscale minimale du contrat de location de vélos.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 220 undecies A Déclaration de l’agent rédacteur | Location souscrite pour au moins trois ans afin d'accéder à la réduction, plafonnée à 25 % du prix de location.Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. | Aucune durée minimale, mêmes frais effectifs et plafond de 25 % ; gratuité et trajets domicile-travail conservés.Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, aucune durée minimale du contrat de location n'est exigée pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du présent I. Cette dispense s'applique aux frais générés à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant la présente réforme, y compris au titre de contrats de location déjà conclus. | Entreprises soumises à l'IS louant une flotte gratuite pour leurs salariés. Frais futurs, même pour contrats de location existants ; conditions des frais anciens et effets civils des locations protégés. Unité : obligation légale | Aucune obligation de remplacement n'est instituée par cette mesure ; les contrôles fiscaux de droit commun restent applicables. |
Retrait de la remise obligatoire de l'audit à l'acquéreur potentiel lors de sa première visite.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L271-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Pour chaque première visite d'un immeuble soumis à audit, le vendeur ou son représentant remet l'audit à l'acquéreur potentiel.L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. | Pas de remise systématique à la première visite ; remise avec le dossier selon le premier alinéa du I, sans suppression de la réalisation de l'audit lors de la mise en vente.La remise de cet audit n'est pas obligatoire lors de la première visite ; elle intervient dans les conditions du premier alinéa du présent I. | Vendeurs, représentants et candidats acquéreurs des biens relevant de l'audit du 6°. Visites réalisées dès l'entrée en vigueur ; obligations de remise déjà nées, droits et actions antérieurs maintenus ; remise anticipée volontaire possible. Unité : obligation légale | Aucune formalité de remplacement. DPE disponible aux candidats, audit et contenu de celui-ci conservés. |
Suppression du certificat chauffage au bois exigé dans le dossier de vente, sans pièce de remplacement.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L271-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Le vendeur d'un bien situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère fournit le certificat du 11° dans le dossier ; il ne s'agit pas d'un prélèvement à taux et assiette.11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; | Aucun certificat, attestation ou déclaration équivalente n'est dû au titre du dossier pour ces ventes ; règles matérielles d'installation et d'émission inchangées.11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, aucun certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département n'est exigé au titre du présent dossier. Aucune attestation ni déclaration ne peut être exigée en remplacement de ce certificat. Cette dispense ne déroge pas aux règles d'installation et d'émission applicables ; | Vendeurs de biens relevant du 11° du I et acquéreurs correspondants. Promesse ou, en son absence, acte authentique signé dès l'entrée en vigueur de la loi ; actes antérieurs, droits et actions conservés. Unité : obligation légale | Aucune pièce de substitution ; contrôles et prescriptions environnementaux autonomes maintenus. |
Retire l’écriture du prix en lettres et sa présentation hors ligne, sans retirer le prix, la signature ni les mentions d’inventaire.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article 873 Contrelecture IA approuvée | Prix en toutes lettres et hors ligne en chiffres.le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres. | Prix lisible en chiffres ; reste du procès-verbal conservé.le prix y est inscrit lisiblement en chiffres | Personnes et actes dans le seul champ complet de cet article, avec les exceptions, dispenses et avantages conservés. Entrée en vigueur de la loi proposée, sans date de promulgation inventée ; dossiers et droits anciens selon le texte entier. Aucun remboursement général ni réouverture de décisions définitives. Unité : obligation légale | Les preuves utiles demeurent, sans nouvelle taxe, attestation ou équipement obligatoire. Le coût du traitement et les éventuels transferts vers les services ne sont pas chiffrés. |
Vente des logements privés d'un programme majoritairement social sans autorisation préfectorale spéciale.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article L433-2 Déclaration de l’agent rédacteur | Autorisation du préfet du lieu de l'opération requise en plus des conditions de vente, à hauteur maximale de 30 % du programme.Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération | Aucune autorisation particulière au titre de L433-2 ; limite de 30 %, terrains admissibles et critères sociaux inchangés.Cette vente n'est soumise à aucune autorisation particulière du représentant de l'Etat dans le département au titre du présent article. | Organismes HLM vendeurs et acquéreurs privés des logements de ces programmes mixtes. Ventes conclues dès l'entrée en vigueur, demandes pendantes comprises ; contrats et créances anciens préservés. Unité : obligation légale | Aucune déclaration ni visa de remplacement ; contrôles autonomes maintenus. |
Retire l'autorisation préalable et la reprise de la procédure initiale pour changer d'interlocuteur unique dans le régime obligatoire ; garde l'unicité du versement et les affectations spéciales.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Autorisation supprimée Article R243-6-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Un changement d'organisme demandé par l'entreprise requiert autorisation du directeur puis nouvelle procédure de désignation.après autorisation du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale | La demande existante vaut option pour un organisme de la liste, effet au 1er janvier suivant ; elle ne recommence pas la période de maintien. Désignation initiale et régime obligatoire conservés.Cette demande vaut option sans autorisation préalable ni reprise de la procédure de proposition et de désignation initiale. | Entreprises du régime obligatoire R243-6-3 : seuils 250/500 et établissements multiples conservés, affectations spéciales réservées. Demandes nouvelles ou pendantes après entrée en vigueur ; changement au 1er janvier suivant réception, sans redépôt. Unité : obligation légale | Aucun nouveau formulaire, registre, justificatif ou déclaration de remplacement. Contrôles nécessaires, dettes et droits de recours conservés ; coûts administratifs ou budgétaires non chiffrés. |
Ouverture et maintien de l'allocation veuvage malgré une nouvelle union.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L356-3 Déclaration de l’agent rédacteur | Droit refusé ou éteint en cas de remariage, PACS ou concubinage, même si les autres conditions demeurent remplies.1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; | Nouvelle union sans effet d'exclusion à elle seule ; conditions de ressources personnelles, âge et période de service inchangées.Le remariage, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ou le concubinage ne peuvent, à eux seuls, faire obstacle à l'attribution, au maintien ou au rétablissement de l'allocation de veuvage. | Conjoints survivants éligibles à l'allocation veuvage ayant formé ou formant une nouvelle union. Périodes à compter de l'entrée en vigueur, même pour unions et décès antérieurs, sans nouvelle période de service ni rétroactivité générale. Unité : obligation légale | Aucun nouveau test des revenus du ménage ou justificatif d'absence de vie de couple ; conséquences budgétaires non chiffrées. |
Suppression de l'obligation de demander l'allocation dans un délai maximal après le décès.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Obligation supprimée Article L356-1 Déclaration de l’agent rédacteur | Délai postérieur au décès fixé par décret ; D356-2 lie la recevabilité à la période maximale de versement.Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré. | Aucun délai de forclusion propre à la demande ; prescription des arrérages, dates d'effet et durée maximale de service conservées.Aucun délai de forclusion à compter du décès ne peut être opposé à la demande d'attribution de cette prestation. | Conjoints survivants remplissant les autres conditions de l'allocation veuvage, y compris les demandes tardives. Demandes nouvelles ou pendantes à l'entrée en vigueur, même pour décès antérieur ; arrérages prescrits et décisions juridictionnelles définitives non rouverts. Unité : obligation légale | Aucun délai ou titre de remplacement ; aucune nouvelle période indemnisable créée par une demande tardive. |
Retrait du motif matrimonial de suppression de la pension pour les remariages futurs.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Avantage ou exonération étendus Article L342-5 Déclaration de l’agent rédacteur | La pension d'invalidité de veuve ou de veuf est supprimée au remariage, avec rétablissement possible après divorce ou nouveau veuvage.Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont supprimées en cas de remariage. | Le remariage futur ne supprime plus la pension ; autres conditions et cumuls maintenus, rétablissements anciens préservés.Le remariage célébré à compter de l'entrée en vigueur de la loi n'entraîne pas la suppression de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf. | Bénéficiaires d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf se remariant à compter de l'entrée en vigueur. Application aux remariages célébrés dès l'entrée en vigueur ; les suppressions antérieures et leurs rétablissements restent soumis à leur régime. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucun dispositif de remplacement ni nouveau contrôle matrimonial ; dépense publique supplémentaire non mesurée. |
Coordination de l'ouverture du veuvage avec le maintien de qualité d'assuré de L311-5.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L356-1 Déclaration de l’agent rédacteur | L356-1 vise des prestations en nature attribuées en application de L311-5, qui vise désormais le maintien de qualité d'assuré et des droits en espèces.ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général | L356-1 vise la qualité d'assuré conservée en application de L311-5, sans inventer une condition de durée d'emploi ou de rupture.ou qui conservait, en application de l'article L. 311-5, la qualité d'assuré du régime général | Conjoints survivants des assurés relevant du maintien prévu à L311-5. Les règles de maintien et les périodes particulières propres à L311-5 ne sont pas changées ; aucune nouvelle liquidation de contrat n'est exigée. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune nouvelle preuve, déclaration ou modification des procédures collectives ; incidence de la coordination non chiffrée. |
Actualisation de la désignation du détenteur des données d'indemnisation chômage.
| Effet et article | Avant : taux et assiette, obligation ou délai | Après : taux et assiette, obligation ou délai | Personnes, conditions et transition | Remplacement ou charges nouvelles |
|---|---|---|---|---|
| Coordination de la même mesure Article L356-4 Déclaration de l’agent rédacteur | Communication des informations de ressources détenues par les anciennes associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce | Même communication ciblée par France Travail pour les données qu'il détient, sans extension à ses autres données ou missions.l'opérateur France Travail | Organisme débiteur de l'allocation veuvage et bénéficiaires dont les ressources sont vérifiées. Actualisation des communications futures ; secret et légalité des données antérieures préservés, sans nouveau dépôt. Unité : autre unité précisée dans le texte | Aucune simplification matérielle nouvelle comptée ; aucune collecte ou transmission périodique générale ajoutée. |
Analyse, charges nouvelles et limites par article
Article L2253-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les garanties de branche expressément verrouillées restent protégées, avec équivalence possible en entreprise ; aucune contrainte nouvelle ni réduction normative n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun nouveau support, visa, délai ou justificatif n'est ajouté aux quatre protections et à leur faculté d'équivalence.
Limites : Le maintien ne vaut pas examen de chaque accord de branche ni chiffrage des primes ; les effets des confirmations antérieures à 2019 restent à apprécier dans chaque accord.
Article L2253-3 — Coordination nécessaire
La priorité conventionnelle déjà existante est conservée ; la proposition ferme seulement une lecture qui réintroduirait un CDD ou les anciens préavis par accord d'entreprise. Cette coordination n'est pas une seconde réduction des coûts de rupture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun dépôt, vote, délai ou donnée n'est ajouté. La réserve reprend des limites impératives et les droits plus favorables de l'indemnisation.
Limites : Le barème de rupture et les règles de notification ne sont pas fixés ici. Leur mise en œuvre dépend des articles du contrat unique ; aucune baisse nette de coût du présent article n'est démontrée.
Article L2253-4 — Disposition nécessaire maintenue
La souplesse de répartition des majorations et ses contreparties salariales subsistent en totalité ; aucun gain nouveau de simplification n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les deux garanties salariales et la faculté conventionnelle demeurent exactement celles de la source.
Limites : Les accords et montants de salaires ne sont pas fournis ; aucun gain de masse salariale, d'emploi ou de prélèvements n'est calculé.
Article L2253-5 — Disposition nécessaire maintenue
La substitution facultative au niveau du groupe permet déjà d'éviter l'accumulation de stipulations concurrentes ; maintien sans fusion nouvelle revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la stipulation expresse de substitution reste une condition existante et aucun nouvel acte ou registre n'est exigé.
Limites : Les accords effectivement conclus dans les entreprises et établissements compris dans l'accord de groupe ne sont pas audités. Aucune économie nouvelle ni disparition des droits individuels n'est démontrée.
Article L2253-6 — Disposition nécessaire maintenue
La substitution facultative au niveau de l'entreprise permet déjà d'éviter l'accumulation de stipulations concurrentes ; maintien sans fusion nouvelle revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la stipulation expresse de substitution reste une condition existante et aucun nouvel acte ou registre n'est exigé.
Limites : Les accords effectivement conclus dans les établissements compris dans l'accord d'entreprise ne sont pas audités. Aucune économie nouvelle ni disparition des droits individuels n'est démontrée.
Article L2253-7 — Disposition nécessaire maintenue
La substitution facultative au niveau interentreprises permet déjà d'éviter l'accumulation de stipulations concurrentes ; maintien sans fusion nouvelle revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la stipulation expresse de substitution reste une condition existante et aucun nouvel acte ou registre n'est exigé.
Limites : Les accords effectivement conclus dans les entreprises et établissements compris dans l'accord interentreprises ne sont pas audités. Aucune économie nouvelle ni disparition des droits individuels n'est démontrée.
Article L2254-1 — Coordination nécessaire
Le principe de faveur demeure et son articulation avec les deux règles impératives nouvelles est explicitée. Aucun allègement autonome ne s'ajoute ici au contrat unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni écrit individuel supplémentaire ni choix obligatoire. La réserve coordonne des règles décidées ailleurs sans réduire les indemnités plus favorables.
Limites : Cette disposition ne réécrit ni la notification, ni les motifs, ni les autorisations collectives ou de salariés protégés. Aucun montant individuel d'indemnisation n'est calculé.
Article L2261-1 — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source, un seul jour calendaire de décalage légal est retiré pour la règle supplétive ; aucun dépôt ou prélèvement n'est supprimé par cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même dépôt et mêmes pièces ; application supplétive avancée d'un jour, avec liberté des parties de stipuler une date différente.
Limites : Aucun gain pour les accords qui fixent eux-mêmes leur date d'effet ou les dépôts antérieurs. Aucun délai d'opposition n'est réduit et aucun coût global n'est chiffré.
Article L2261-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le rattachement conventionnel et sa faculté de résolution en cas d'incertitude sont conservés sans nouveau gain de simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun critère, dépôt, délai ou document n'est ajouté au rattachement par l'activité principale.
Limites : Aucune analyse des activités d'une entreprise particulière ni des accords de réciprocité n'est fournie ; aucun changement automatique de branche n'est décidé.
Article L2261-3 — Allègement déclaré
L'obligation de déposer séparément une adhésion est effectivement supprimée pour les notifications futures ; l'information privée et le dépôt des accords modifiant le champ restent. Ce retrait est distinct du dépôt unique des accords déjà proposé ailleurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la notification était déjà obligatoire, sans nouvelle attestation, formulaire ni transmission substitutive au dépôt supprimé.
Limites : La coordination de D2231-8 reste à rédiger dans son lot réglementaire. Aucun nombre de dossiers évités ou solde national de coût n'est établi ; les adhésions antérieures gardent leur régime.
Article L2261-4 — Disposition nécessaire maintenue
Égalité des droits des adhérents avec les signataires conservée intégralement, sans privatiser les organismes ni réduire les avantages des futurs adhérents.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'adhésion totale reste volontaire et l'article n'ajoute aucun dépôt ni déclaration aux droits paritaires.
Limites : Les statuts et accords créant les institutions ne sont pas examinés individuellement. Le maintien ne démontre aucune suppression nouvelle de cotisation ou de formalité.
Article L2261-5 — Disposition nécessaire maintenue
La voie conventionnelle d'élargissement demeure accessible ; sa condition de consentement est nécessaire, sans suppression de charge revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les parties et la forme d'accord restent inchangées, sans nouvelle ratification ou autorisation administrative.
Limites : Aucun accord sectoriel concret n'est analysé ; l'article ne remplace pas la procédure administrative distincte d'élargissement ministériel.
Article L2261-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun agrément public supprimable n'est identifié ; le consentement collectif à l'adhésion hors champ est conservé pour les situations futures.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : négociation et consentement syndical sont ceux de la source, sans déclaration ou attestation administrative ajoutée.
Limites : L'hypothèse d'une entreprise dépourvue d'organisations visées par L2232-16 n'est pas réglée expressément par la source et reste un point de concordance à contrôler, sans nouveau pouvoir unilatéral créé.
Article L2261-7 — Allègement déclaré
L'exclusivité des signataires ou adhérents est retirée pour la seule initiative de révision pendant le premier cycle ; la validité du futur avenant et les droits des salariés restent soumis aux règles collectives existantes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'ouverture de l'initiative ne crée ni réunion périodique, dépôt supplémentaire ni obligation d'accepter un avenant ; les garanties de validité demeurent.
Limites : Aucune durée maximale du cycle ni économie en jours n'est inventée. Les procédures déjà engagées et actes antérieurs conservent leur régime ; les majorités ne sont pas recalculées ici.
Article L2261-7-1 — Allègement déclaré
La restriction d'initiative pendant le cycle initial est effectivement supprimée au niveau de l'entreprise ; c'est l'application d'une même ouverture de la révision collective, sans baisse de majorité.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune consultation ou déclaration de remplacement n'est créée ; ouvrir l'initiative à une organisation représentative ne vaut pas obligation d'adopter sa proposition.
Limites : Aucun délai de vote ou de négociation n'est diminué ici. Les procédures antérieures et la validité des accords conclus restent à leur régime ; aucun gain net global n'est chiffré.
Article L2261-8 — Disposition nécessaire maintenue
Le mécanisme évitant un nouvel accord individuel de chaque salarié demeure ; cette souplesse existe déjà dans toute la source et n'est pas comptée à nouveau.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du même renvoi au dépôt, sans redépôt de l'accord initial ni consentement individuel supplémentaire.
Limites : La coordination réglementaire du dépôt unique est extérieure à cet article et n'est pas déclarée accomplie. Aucun gain supplémentaire de délai ou de coût n'est établi ici.
Article L2261-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le préavis de dénonciation d'une norme collective et ses deux actes d'information sont conservés pour garantir la transition ; aucune réduction réelle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes notification et dépôt, même préavis supplétif de trois mois et mêmes possibilités de stipuler autrement.
Limites : La durée conventionnelle peut être différente mais n'est pas connue dans ce lot. Ce maintien ne mesure pas la durée totale d'une négociation et ne concerne pas le préavis individuel.
Article L2261-10 — Disposition nécessaire maintenue
Les droits de survie et la négociation pendant le préavis sont maintenus pour les dénonciations futures ; aucun calendrier plus court n'est prétendu créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'ouverture de négociation, sa borne de trois mois et la condition de majorité sont intégralement celles de la source.
Limites : Les majorités et stipulations particulières de chaque accord restent à vérifier lors de sa dénonciation ; aucune économie ou indemnité de rupture n'est évaluée par cet article.
Article L2261-11 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien de l'accord entre les non-dénonciateurs et la protection transitoire des autres demeurent ; aucune obligation ou taxe nouvelle supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les effets de survie et leur durée restent exactement ceux du texte officiel, sans rapport ou dépôt ajouté.
Limites : Le texte ne résout pas les conditions particulières de validité d'une dénonciation concrète ; les préavis conventionnels plus longs ne sont pas évalués ici.
Article L2261-12 — Disposition nécessaire maintenue
La limitation territoriale ou professionnelle des effets demeure sans formalité nouvelle ; aucun gain de réduction n'est attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même condition de signataire unique et même effet de modification du champ, sans autorisation supplémentaire.
Limites : Aucun périmètre de convention concret n'est fourni ; la validité d'une dénonciation sectorielle et ses effets restent à apprécier selon les autres dispositions applicables.
Article L2261-13 — Coordination nécessaire
Correction du renvoi de définition de la garantie après dénonciation, avec maintien de tous les montants et délais protecteurs de la source. Aucun allègement de cotisation, ni nouvelle baisse de rémunération, n'est imputé à cette coordination.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans le dispositif : aucun nouveau registre, justificatif, taux, délai ou dépôt n'est créé. La garantie existante est protégée ; la vérification de concordance de ses éléments peut demander une analyse, dont le coût n'est pas évalué ni présenté comme nul.
Limites : La version historique à laquelle renvoyait l'exception n'est pas dans les cibles fournies : neutralité historique détaillée non démontrée. La non-réduction normative des éléments garantis empêche de traiter cette incertitude comme une économie ; aucun solde financier ou national de complexité n'est établi.
Article L2261-14 — Coordination nécessaire
Correction du renvoi de définition de la garantie après mise en cause, avec maintien de tous les montants et délais protecteurs de la source. Aucun allègement de cotisation, ni nouvelle baisse de rémunération, n'est imputé à cette coordination.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans le dispositif : aucun nouveau registre, justificatif, taux, délai ou dépôt n'est créé. La garantie existante est protégée ; la vérification de concordance de ses éléments peut demander une analyse, dont le coût n'est pas évalué ni présenté comme nul.
Limites : La version historique à laquelle renvoyait l'exception n'est pas dans les cibles fournies : neutralité historique détaillée non démontrée. La non-réduction normative des éléments garantis empêche de traiter cette incertitude comme une économie ; aucun solde financier ou national de complexité n'est établi.
Article L2261-14-1 — Disposition nécessaire maintenue
La dispense de mise en cause automatique est intégralement maintenue pour les futurs événements comme les situations existantes ; ce bénéfice préexiste au lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun dossier, déclaration ou renouvellement de l'accord ne devient obligatoire par cette disposition maintenue.
Limites : Les résultats électoraux et procédures concrètes ne sont pas examinés. Aucun gain nouveau ni immunité générale contre révision ou dénonciation n'est démontré.
Article L2261-14-2 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté d'anticiper la substitution et sa transition de trois ans au maximum sont conservées ; aucune nouvelle suppression de régime ou de délai n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la négociation demeure facultative, avec les mêmes parties et le même plafond de durée pour le seul accord collectif.
Limites : Aucune opération de fusion ou transfert ni accord concret n'est fourni. Le maintien ne valide pas une durée d'emploi déterminée et ne mesure pas les coûts des négociations.
Article L2261-14-3 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière offre une négociation anticipée facultative ; aucune obligation supprimable distincte ou baisse de prélèvement n'y est démontrée. Le maintien conserve cet outil de continuité des droits collectifs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du texte officiel entier, sans registre, déclaration, agrément ou délai ajouté.
Limites : Aucun gain nouveau n'est compté ; l'article ne règle ni la validité de l'opération de transfert, ni les licenciements éventuellement décidés séparément, ni le régime public.
Article L2261-14-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source complète organise la légitimité des accords anticipés ; son maintien ne supprime aucune obligation mais protège l'assiette des majorités et la consultation dans chaque périmètre pertinent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les mêmes majorités et consultations restent applicables, sans nouvelle pièce ou transmission.
Limites : Aucun raccourcissement des délais de consultation ni modification des seuils de validité n'est revendiqué. Les règles individuelles de rupture sont extérieures à cet article.
Article L2261-15 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : le contrôle de l'extension et l'accès à ses effets ne constituent pas une charge privée redondante dont la suppression serait démontrée. Le seul doublon est traité à son article propre.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, puisque l'arrêté, l'avis motivé et la durée conventionnelle sont maintenus sans circuit supplémentaire.
Limites : Aucune autorisation ni taxe n'est supprimée ici ; l'allègement de L2261-24 ne doit pas être compté une seconde fois dans cet article.
Article L2261-16 — Disposition nécessaire maintenue
La disposition entière est une faculté nécessaire d'actualisation et de modulation du champ des accords étendus. Son maintien ne produit aucune réduction normative nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien de la faculté existante et de son champ, sans déclaration ou autorisation de remplacement.
Limites : Les formalités de la procédure d'extension restent à leur champ ; aucun effet sur les taux fiscaux ou sur la durée de l'emploi n'est démontré.
Article L2261-17 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune suppression n'est retenue après examen complet : la couverture en cas de carence, ses conditions ciblées et le veto majoritaire sont nécessaires pour étendre légitimement les droits aux secteurs dépourvus d'accord.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions, voies d'élargissement et garanties d'opposition restent celles de la source.
Limites : Le maintien n'affirme ni disparition de l'arrêté d'élargissement ni baisse des charges conventionnelles. La fusion administrative de L2261-32 est une mesure distincte.
Article L2261-18 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte entier maintient une voie facultative d'accès à une couverture conventionnelle. Aucune formalité annuelle ni obligation autonome à supprimer n'a été relevée dans la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni attestation périodique, ni registre, ni nouvelle déclaration ne s'ajoutent au dispositif conservé.
Limites : Le seuil de cinq ans n'est pas réduit, car cela élargirait le pouvoir d'imposer des normes à d'autres branches. Aucun allègement nouveau n'est comptabilisé.
Article L2261-19 — Disposition nécessaire maintenue
La comparaison à la source entière ne démontre aucune suppression possible sans affaiblir la légitimité de l'extension ou la preuve de l'opposition. Maintien sans reformulation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le mois, l'assiette majoritaire, la notification et le dépôt existants sont conservés sans pièce supplémentaire.
Limites : Aucun gain propre n'est attribué aux allègements déjà proposés pour L2232-9 ou L2231-6. L'ancien régime d'extension des accords antérieurs à 2018 reste distinct.
Article L2261-20 — Disposition nécessaire maintenue
La source complète organise un recours à la négociation paritaire et une obligation administrative de convocation protectrice. Aucun prélèvement ni doublon privé n'y est supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les deux voies de convocation restent intégralement inchangées.
Limites : La réunion est liée à une demande, sans périodicité annuelle générale. Aucun délai d'achèvement de la négociation ou effet économique national n'est démontré.
Article L2261-21 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien de la totalité de la disposition nécessaire au règlement d'un blocage de composition de la commission ; aucune réduction de charge n'est démontrée par un changement de vocabulaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le seul renvoi réglementaire existant est conservé sans nouveau contrôle préalable.
Limites : Le contenu du décret n'est pas réécrit dans ce lot et aucune baisse de frais de délégation ne peut être inférée de ce seul article.
Article L2261-22 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Par rapport à la source officielle entière, quatre thèmes ne bloquent plus l'extension et ne nécessitent plus de justification d'absence. Les règles légales et les garanties négociées restent applicables. Les coordinations du contrat unique transmettent aussi ses contraintes nouvelles pour les futurs recrutements, notamment la fin du recours au CDD ; elles ne sont pas des réductions supplémentaires et le solde net n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune pièce, déclaration, autorisation ou justification nouvelle ne remplace les quatre clauses facultatives. Toutefois, par rapport au droit officiel entier, la coordination du contrat unique interdit les nouveaux CDD, impose le préavis individuel écrit de quinze jours des deux côtés et écarte les durées conventionnelles différentes hors dispenses conservées. Ces contraintes proviennent des mesures générales coordonnées, sans être comptées comme des obligations autonomes une seconde fois ; elles peuvent renchérir certaines ruptures auparavant dispensées ou plus courtes. Les règles d'ancienneté et de seuil créent aussi une distinction entre contrats anciens et nouveaux. Le solde net de charge n'est pas établi : classement mixed.
Limites : Le gain concerne la condition d'extension, pas une suppression des congés, indemnités, garanties de santé ou mécanismes d'épargne. Les textes réglementaires du contrat unique et les transitions des articles de rupture restent à coordonner hors du lot. Aucun solde économique ou national de complexité n'est établi.
Article L2261-23 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien intégral conserve l'adaptation territoriale utile et transmet les conditions d'extension de L2261-22 sans incohérence. Aucune réduction autonome n'est comptée pour ce renvoi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dossier, preuve d'absence de convention nationale ou délai supplémentaire n'est ajouté au texte officiel.
Limites : Aucun nouvel effet fiscal ou gain distinct de celui de L2261-22 n'est démontré. Les adaptations restent bornées par les conditions du secteur et le droit applicable.
Article L2261-23-1 — Allègement déclaré
La source entière n'impose que cette condition et sa justification alternative. Leur suppression retire effectivement une charge préalable à l'extension, tout en conservant la faculté autonome de clauses adaptées aux petites entreprises.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni déclaration, ni attestation de non-besoin, ni nouvelle pièce ne remplace les stipulations et la justification supprimées. Les règles propres à l'accord type restent existantes.
Limites : L'effet porte sur l'accès à l'extension, sans démontrer de réduction des coûts de rédaction de toutes les conventions ni autoriser le retrait de garanties existantes. Aucun solde national n'est établi.
Article L2261-24 — Allègement déclaré
La source entière contient une consultation avant l'engagement, en plus de celle avant l'arrêté. Seule la première est retirée : un circuit administratif redondant disparaît sans retrait du contrôle final.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun rapport ou saisine de remplacement, aucun nouveau dépôt pour les dossiers en cours et aucune modification des conditions substantielles d'extension.
Limites : Aucun nombre de jours gagnés ni coût national n'est établi ; le droit d'opposition et l'avis sur le fond peuvent toujours prendre du temps. L'obligation d'engager sans délai existait déjà.
Article L2261-25 — Disposition nécessaire maintenue
La lecture entière montre un contrôle et plusieurs voies de souplesse permettant de ne pas bloquer l'accord complet. Aucun doublon supprimable n'est démontré au-delà des circuits spécifiques retirés dans les articles voisins.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les avis, réserves et compléments d'entreprise restent à leurs conditions existantes, sans agrément ou justificatif ajouté.
Limites : Le maintien ne supprime pas la faculté de refus pour un intérêt général établi. Il ne crée pas une extension automatique ni un droit à déroger au contrat unique.
Article L2261-26 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte officiel entier maintient un calendrier déjà accéléré et une voie spéciale agricole. Ce maintien préserve un allègement existant sans le compter comme une nouvelle réduction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la consultation, les garanties des tiers, les seuils et délais spéciaux sont conservés sans nouveau justificatif.
Limites : Le plafond de deux mois n'est pas étendu aux autres accords et aucun temps réel gagné n'est chiffré. Les dispositions réglementaires ne sont pas réputées réécrites.
Article L2261-27 — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, la procédure spéciale en cas d'opposition de deux organisations ne nécessite plus une nouvelle saisine ni un rapport séparé. La décision repose toujours sur un avis motivé et les oppositions reçues ; l'avis doit être favorable dans la voie sans opposition de deux organisations. Les droits de veto majoritaire et de recours ne sont pas retirés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les oppositions existantes sont examinées dans la consultation utile, sans nouvelle pièce ni renonciation. La motivation déjà imposée en cas d'opposition reste ; aucun avis favorable fictif n'est ajouté.
Limites : La seconde consultation était une faculté permettant de dépasser l'opposition : elle devient inutile comme circuit spécial. Aucun délai précis ou gain de coût n'est démontré. Une consultation demeure nécessaire si aucun avis n'a été recueilli ; la condition d'avis favorable de la voie sans opposition est conservée.
Article L2261-27-1 — Allègement déclaré
Suppression effective, par rapport à la source entière, de la saisine institutionnelle spéciale et de la production d'un rapport d'experts sur ce seul fondement. Le contrôle final, les oppositions et les analyses déjà disponibles subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun expert, visa, déclaration ou rapport alternatif imposé. La conservation des droits acquis et du secret ne crée pas un reporting de remplacement.
Limites : Le coût public du groupe et le délai réel de chaque extension ne sont pas chiffrés. Les textes réglementaires cités restent à coordonner ; cette abrogation ne vaut pas achèvement de leur réécriture ni retrait des contrôles autonomes.
Article L2261-28 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est déjà une limitation automatique des contraintes de l'extension. Elle est maintenue sans lui attribuer une nouvelle suppression d'obligation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la caducité demeure automatique et aucune déclaration de cessation n'est ajoutée.
Limites : Aucune modification des règles de durée, de dénonciation ou de survie conventionnelle n'est proposée, et aucune économie chiffrée n'est établie.
Article L2261-29 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral d'une extinction automatique nécessaire des contraintes sans base d'extension. Aucune mesure nouvelle de baisse de taxe ou de formalité n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni demande de caducité ni preuve ou registre supplémentaire ne remplace l'effet automatique conservé.
Limites : Les autres causes de cessation de l'élargissement et les droits nés avant sa caducité restent à leur régime ; aucun gain indépendant n'est compté.
Article L2261-30 — Disposition nécessaire maintenue
La lecture complète montre deux mécanismes existants de substitution sans cumul des effets d'élargissement. Ils sont maintenus sans changement de fond et sans nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les caducité et abrogation restent liées aux actes déjà prévus, sans formalité additionnelle des employeurs.
Limites : Aucun élargissement automatique du champ de l'accord nouveau n'est proposé. Les obligations et garanties des autres textes ne sont pas réputées éteintes.
Article L2261-31 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte complet porte des dispenses de procédure nécessaires à la séparation des régimes. Leur maintien n'est pas une nouvelle simplification et ne supprime aucun droit social.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les dispenses restent entières pour les accords actuels et futurs, sans justification ou agrément ajouté.
Limites : Les règles propres de ces régimes ne sont pas auditées intégralement dans ce lot ; leur exclusion ne prouve aucune baisse de cotisation ou de fiscalité.
Article L2261-32 — Allègement déclaré
La source entière autorise une restructuration imposée et deux leviers administratifs associés ; ces pouvoirs disparaissent pour l'avenir et pour les procédures non achevées. La couverture favorable des secteurs non couverts demeure sous le II et les situations antérieures restent protégées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas d'accord, déclaration, registre, autorisation ou indicateur substitué à la fusion forcée. Les consultations et observations du II sont préexistantes ; les regroupements volontaires gardent leurs règles de validité.
Limites : Le coût net des regroupements évités n'est pas chiffré. Les décisions de fusion déjà prises ne sont pas annulées, les critères de représentativité demeurent et aucune extension automatique n'est accordée. Les règlements hors lot restent à coordonner.
Article L2261-33 — Allègement déclaré
La comparaison à l'article officiel entier montre, pour les seuls regroupements futurs, la disparition de l'échéance obligatoire de cinq ans et du remplacement automatique par une convention de rattachement. Les situations antérieures gardent leurs transitions ; les protections propres à une branche ne s'éteignent pas par défaut d'accord.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun plan, dépôt périodique, accord obligatoire ou justification ne remplace l'harmonisation sous cinq ans. La dérogation favorable temporaire est conservée pour les regroupements futurs sur la même durée ; le contrôle de droit commun après cinq ans et la réserve constitutionnelle ne sont pas des obligations nouvelles.
Limites : La suppression ne s'applique pas rétroactivement à toutes les anciennes harmonisations et ne chiffre pas le coût des négociations évitées. La dérogation de cinq ans n'est pas une immunité générale contre les discriminations ; après elle, le droit commun s'applique. Aucune baisse de salaire ou de prélèvement n'est déduite.
Article L2261-34 — Coordination nécessaire
Aucune réduction autonome de charge : la modification borne un renvoi à des fusions anciennes et conserve la représentation de transition ainsi que la réserve constitutionnelle. La suppression de la fusion forcée est comptée seulement à L2261-32.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune mesure d'audience supplémentaire ni formalité nouvelle ; le droit de participer aux discussions décrit par la note source n'est pas transformé en signature ou opposition nouvelle.
Limites : Ni les seuils de représentativité ni les majorités ne sont réduits. La concordance du numéro de la décision constitutionnelle reste signalée ; aucun audit externe de jurisprudence n'est revendiqué.
Article L2262-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement nouveau : l'obligation d'appliquer les engagements conventionnels est maintenue pour protéger leur effectivité, y compris les avantages futurs ouverts par ces engagements.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien n'ajoute ni dépôt, ni registre, ni condition d'adhésion aux obligations conventionnelles existantes.
Limites : La validité de chaque stipulation et les effets propres des arrêtés d'extension ne sont pas audités par cet article ; aucun gain global de coût n'est établi.
Article L2262-2 — Disposition nécessaire maintenue
L'effet juridique de l'adhésion demeure inchangé ; l'absence de seconde adhésion autonome à la convention est déjà contenue dans la source et n'est pas comptée comme une fusion nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes personnes liées, même réserve d'adhésion et aucune attestation ou validation de remplacement.
Limites : Les procédures de L2261-5 et L2261-6 ne sont pas réécrites dans ce lot ; le maintien ne démontre aucune suppression de leurs formalités.
Article L2262-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction revendiquée : maintien de la protection contre la sortie unilatérale des obligations conventionnelles par démission de l'organisation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : seule subsiste la force des engagements déjà applicables, sans notification ni contrôle supplémentaires dans cet article.
Limites : Les procédures et effets d'une véritable dénonciation d'accord restent hors de cet article ; aucune durée nouvelle de survie n'est instituée.
Article L2262-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement matériel : maintien de la loyauté et de la limitation conventionnelle de garantie, utiles à l'équilibre des engagements collectifs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de garantie illimitée, de registre d'exécution ou de compte rendu périodique ajouté.
Limites : Les clauses de responsabilité de chaque accord ne sont pas examinées individuellement ; aucune baisse chiffrée de contentieux ou de coût n'est démontrée.
Article L2262-5 — Disposition nécessaire maintenue
La priorité des modalités conventionnelles d'information et le dispositif réglementaire supplétif sont utiles pour garantir l'accès aux accords. Aucune déclaration ou autorisation nouvelle n'est imposée. La suppression de la seule liste annuelle de L2262-6 ne doit pas retirer ce fondement d'information ; conservation entière sans réécriture stylistique.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article L2262-6 — Allègement déclaré
Source entière et note vide lues, ainsi que L2262-5 etR2262-1à5. Seule la liste annuelle récapitulative disparaît. Information à l'embauche, accès aux textes, exemplaires des représentants et avis actualisé restent. La référence source aux anciens délégués du personnel est préexistante ; son obsolescence n'est pas comptée comme simplification. Obligations échues et recours conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article L2262-7 — Coordination nécessaire
Remplace le renvoi devenu vide à L2262-6 par les destinataires de l’information immédiate sur la démission patronale, sans rétablir la liste annuelle supprimée. Information immédiate du personnel par renvoi aux destinataires de L2262-6 ; ce renvoi perdrait son objet avec l’abrogation proposée. Même événement et absence de délai : destinataires et moyens explicités directement, sans liste annuelle ni nouvelle formalité.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune liste annuelle, déclaration, dépôt, nouveau registre de lecture ou attestation de remplacement. Les informations et contrôles utiles conservent leurs fondements ; correction de destinataires et de renvoi, sans mesure financière nouvelle.
Limites : Coordination bornée au renvoi effectivement lu ; aucun nouveau prélèvement, droit de salaire ou délai d’archivage n’est modifié. Aucun gain national ni réduction nouvelle comptée ; le paquetparent21reste distinct et gelé.
Article L2262-8 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun gain nouveau : conservation du fondement d'accès aux textes conventionnels déposés, nécessaire à leur connaissance et aux recours.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de dépôt supplémentaire ni de nouvelle pièce exigée du déposant pour exercer ce droit d'accès existant.
Limites : Le régime réglementaire de délivrance des copies n'est pas modifié ici ; aucune gratuité nouvelle ou suppression de frais n'est démontrée.
Article L2262-9 — Disposition nécessaire maintenue
La dispense de mandat est déjà acquise dans la source ; elle reste disponible pour les litiges futurs et n'est pas présentée comme un allègement nouveau.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : avertissement, droit d'opposition et intervention personnelle restent exactement ceux de la source, sans mandat ajouté.
Limites : Les règles procédurales de notification de l'avertissement et de recevabilité hors de cet article restent applicables ; aucun nouveau délai de recours n'est proposé.
Article L2262-10 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune simplification nouvelle revendiquée : l'intervention protège la représentation de l'intérêt collectif sans supprimer l'action individuelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la faculté d'intervenir reste optionnelle et n'est assortie d'aucune déclaration, adhésion ou autorisation supplémentaire.
Limites : Les conditions générales de l'intervention devant chaque juridiction ne sont pas réécrites ; aucune économie de procédure n'est mesurée.
Article L2262-11 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : le recours contractuel propre des organisations est conservé, distinct des actions en faveur des membres et des actions individuelles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de conciliation administrative, d'agrément ou de justificatif préalable ajouté à l'action existante.
Limites : Aucune responsabilité automatique ni montant de réparation n'est ajouté ; le fond de chaque demande reste soumis au juge et aux autres règles applicables.
Article L2262-12 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle : maintien du recours individuel permettant de rendre effectifs les salaires et autres avantages conventionnels.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : absence de nouveau mandat, registre, rapport ou voie préalable obligatoire pour obtenir l'exécution des engagements.
Limites : Les prescriptions et les compétences juridictionnelles particulières ne sont pas modifiées ; aucun montant de réparation n'est présumé.
Article L2262-13 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement réel revendiqué : le principe probatoire existant demeure, sans créer de certification préventive à la charge des signataires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni dossier de conformité permanent, ni attestation, ni procédure préalable de contestation n'est créé.
Limites : Les aménagements de preuve issus d'autres dispositions et leur application jurisprudentielle ne sont pas épuisés par cette lecture du corpus.
Article L2262-14 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun délai nouveau ni réduction revendiquée : maintien du délai de nullité avec ses garanties de connaissance du texte et ses exceptions contentieuses.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes notifications, publication et points de départ, sans attestation de connaissance ou nouveau dépôt ajouté.
Limites : L'action en exécution et les moyens d'inopposabilité ne sont pas assimilés ici à l'action en nullité ; leur régime propre n'est pas réécrit. Aucune date future n'est tirée des notes de 2017 ou 2018.
Article L2262-14-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement : les six mois demeurent une exigence de célérité juridictionnelle, sans réduction du droit au recours ni nouvelle formalité des parties.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien n'ajoute aux parties ni relance obligatoire, ni requête distincte, ni pièce justificative.
Limites : Les moyens des juridictions et les effets procéduraux d'un dépassement ne sont pas évalués ; aucune économie ni durée effective de jugement n'est chiffrée.
Article L2262-15 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun gain nouveau : la modulation protectrice des situations et des recours déjà engagés reste entièrement disponible au juge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de demande administrative ni de procédure de régularisation obligatoire ajoutée pour bénéficier de la modulation.
Limites : L'application aux circonstances de chaque annulation demeure juridictionnelle ; aucun maintien automatique d'effets ni durée nouvelle n'est fixé.
Article L2263-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction de sanction ni taxe supprimée : maintien du mécanisme de substitution pénale qui accompagne les dérogations légales autorisées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes conditions de déclenchement et mêmes sanctions de référence, sans nouvelle infraction ni justification préalable.
Limites : Les sanctions concrètes et les lois autorisant chaque dérogation dépendent des matières concernées ; aucun inventaire exhaustif de ces infractions n'est revendiqué.
Article L2271-1 — Allègement déclaré
La comparaison avec toute la source démontre le retrait d'un examen annuel obligatoire et de deux cadences annuelles, sans retirer les missions substantielles des 8° et 9°. Ce ne sont ni trois taxes supprimées ni la suppression générale des rapports sociaux. L'allègement porte sur les opérations institutionnelles obligatoires ; son coût net n'est pas chiffré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de rapport regroupé, de collecte, de registre, de déclaration ni de nouvelle échéance en remplacement. Le suivi de l'égalité et de l'emploi des seniors demeure une mission déjà existante. La réserve expresse du rapport des experts du SMIC n'ajoute rien à la source.
Limites : L'effet vise la commission et ses préparations exclusivement liées aux obligations retirées. R2271-1 et le dernier alinéa de R2272-13 restent à coordonner matériellement. Les rapports du SMIC, les négociations obligatoires, les statistiques et contrôles ayant un fondement autonome restent hors de la suppression ; aucune baisse globale de complexité n'est démontrée.
Article L2272-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement nouveau : les formations de représentation sont conservées pour les missions substantielles qui restent à la commission.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes collèges et mêmes cas d'élargissement, sans expert, registre ou représentant obligatoire supplémentaire.
Limites : Les nominations et moyens de fonctionnement ne sont pas réorganisés ; aucune économie de siège ou de réunion ne peut être attribuée à cet article maintenu.
Article L2272-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun gain propre : l'habilitation réglementaire demeure nécessaire, sans être comptée comme une seconde simplification des missions annuelles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun décret supplémentaire déterminé ni circuit d'approbation nouveau n'est exigé par ce maintien.
Limites : La coordination réglementaire de R2271-1 et R2272-13 reste nécessaire ; conserver l'habilitation ne signifie pas que ces dispositions ont déjà été réécrites.
Article L2281-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement réel : protection du droit collectif et maintien de la faculté numérique, déjà prévue dans la source et non comptée comme un nouveau gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni équipement, ni compte, ni abonnement, ni registre d'expression n'est rendu obligatoire.
Limites : Les règles de protection des données et les modalités conventionnelles des outils restent à leur champ propre ; aucun coût numérique évité n'est établi.
Article L2281-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle : la définition de l'objet du droit demeure nécessaire à son exercice et à la délimitation de sa protection.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien d'une finalité juridique sans nouvelle procédure, nouvelle donnée à collecter ou nouveau compte rendu.
Limites : L'article n'établit pas à lui seul les modalités de réunion ou de suivi ; aucune obligation d'amélioration mesurable ni économie n'en est déduite.
Article L2281-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun gain nouveau : maintien de la protection contre les représailles, pour les salariés présents comme pour les futurs salariés éligibles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration préalable d'opinion ni de procédure d'autorisation pour bénéficier de la protection existante.
Limites : Les règles de nullité et de réparation des sanctions ou ruptures restent dans leurs textes propres ; aucun montant ni barème de dommage n'est créé.
Article L2281-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement revendiqué : maintien du salaire et de l'accessibilité matérielle du droit, sans transfert de son exercice sur le temps personnel.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la rémunération est celle déjà due et aucun suivi distinct du temps, attestation ou équipement supplémentaire n'est créé.
Limites : Les modalités concrètes de durée restent conventionnelles ou régies par leurs textes particuliers ; aucune baisse de masse salariale n'est imputée à ce maintien.
Article L2281-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun gain nouveau : la négociation intégrée demeure celle de la source, avec son objet et le même renvoi à L2242-1.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun thème supplémentaire, second accord obligatoire, registre ou transmission supplémentaire n'est institué.
Limites : Les échéances autonomes des négociations obligatoires et les engagements conventionnels demeurent ; aucune suppression générale des réunions de dialogue social n'est démontrée.
Article L2281-6 — Allègement déclaré
L'obligation automatique d'initiative patronale pour une réunion distincte au moins tous les trois ans disparaît réellement par rapport à la source entière. La négociation sur demande et la négociation intégrée restent. L'économie de réunions dépend des demandes et des obligations conventionnelles ; aucun solde financier global n'est démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre à cet article : la renégociation demandée par une organisation était déjà obligatoire et aucun bilan, registre, formulaire ou réunion de substitution n'est ajouté. L'extension des demandes avant trois ans en l'absence d'accord est expressément recensée dans L2281-7, sans présumer le solde des deux articles.
Limites : Sont seuls visés les accords existants sur le droit d'expression et leur réunion légale d'examen non encore tenue. Les réunions d'expression, les accords autonomes, la négociation égalité et les règles spéciales du secteur public demeurent ; l'ouverture de la demande sans attente est évaluée dans L2281-7.
Article L2281-7 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La source subordonnait le déclenchement obligatoire prévu ici à un an sans initiative en cas d'accord ou trois ans sans accord. Ces attentes sont retirées et la voie sur demande est coordonnée au retrait de la réunion triennale. L'employeur peut devoir négocier plus tôt en l'absence d'accord : le texte ne démontre pas une réduction nette de toutes les obligations. Le droit déjà formulé à L2281-6 ne devient pas artificiellement une seconde extension.
Charges nouvelles ou remplacées : Charge élargie identifiée : ouverture obligatoire de la négociation dans les quinze jours même avant trois ans sans accord, et transmission sous huit jours pour ces demandes désormais recevables. Aucune nouvelle forme, donnée, attestation ou registre n'est exigé. L'absence de procédure parallèle de même objet préserve les droits de participation et ne supprime pas la négociation en cours. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Le nouveau régime vise les demandes futures d'organisations syndicales représentatives ; les demandes antérieures recevables et leurs délais sont préservés. La portée du refus pénal L2283-1 appelle une coordination propre. Ni les calendriers de négociation autonomes, ni les salaires, ni les majorités ne sont supprimés ; le coût net n'est pas mesuré.
Article L2281-8 — Coordination nécessaire
Le dépôt spécial du procès-verbal disparaît par rapport à la source entière ; la règle de dépôt de l’accord est maintenue par renvoi au droit commun. La dispense du dépôt du procès-verbal est la même mesure que celle de L2242-5 ; aucun double dépôt effectif d’accord n’étant démontré, aucune seconde formalité supprimée n’est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration, registre, transmission ou certificat substitué au dépôt du procès-verbal ; le dépôt général des accords existait déjà.
Limites : Le dépôt de droit commun des accords reste obligatoire ; le règlement R2242-1 n’est pas réécrit ici. Aucun coût net de la mesure commune ni solde de complexité des codes n’est établi.
Article L2281-9 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière offre une organisation décentralisée sans multiplier légalement les dépôts. Sa conservation protège cette faculté ; aucun allègement nouveau n’est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : texte source conservé sans dossier, délai ou condition supplémentaire à la négociation décentralisée.
Limites : Les règles générales de validité et de dépôt des accords restent distinctes ; la négociation par établissement ne dispense pas de couvrir les autres unités.
Article L2281-10 — Disposition nécessaire maintenue
Les cinq garanties de contenu sont maintenues après examen de leurs charges ; aucune déclaration distincte ou doublon de dépôt ne résulte de cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de nouvelle donnée ni de support imposé ; les outils déjà disponibles et les cinq objets de l’accord restent ceux de la source.
Limites : La règle ne modifie ni la validité des accords ni les modalités spéciales des conseils d’atelier ; aucune économie de négociation n’est démontrée.
Article L2281-11 — Allègement déclaré
La source impose un renouvellement au moins annuel sans délégué syndical. La proposition retire effectivement ce renouvellement si l’objet déjà examiné ne change pas ; elle conserve la consultation nécessaire à toute définition ou modification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la consultation sur la définition ou la modification concrétise l’objet de la consultation déjà obligatoire. Aucune attestation annuelle d’absence de changement ni information de remplacement n’est créée.
Limites : L’allègement ne couvre pas les modalités jamais soumises au comité, leurs modifications, les consultations déjà engagées ni les obligations de négociation ou stipulations plus favorables. Le gain de temps n’est pas chiffré.
Article L2282-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte entier fixe seulement le champ du régime complémentaire ; son maintien est nécessaire pour les droits de réunion, sans nouvelle simplification comptabilisée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien de la seule règle de champ, sans autorisation, déclaration ou pièce de rattachement ajoutée.
Limites : Le contenu externe de la loi de 1983 n’est pas réécrit et le champ des agents publics n’est pas étendu au contrat unique par ce renvoi.
Article L2282-2 — Allègement déclaré
La source cumule une réunion au moins tous les deux mois avec six heures annuelles payées. Seule la contrainte de dispersion bimestrielle est supprimée ; le droit annuel et sa rémunération restent entiers. Ce changement n’est pas une baisse de salaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration ni de calendrier administratif substitutif ; la détermination conventionnelle de la fréquence existe déjà à L2282-3.
Limites : Le gain porte sur l’organisation du calendrier dans le champ de L2282-1, sans minimum conventionnel bimestriel maintenu. Aucun nombre net de réunions évitées ni coût annuel économisé n’est démontré ; le volume minimal reste six heures.
Article L2282-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le contenu utile de l’accord est maintenu ; les recoupements avec L2281-10 ne prouvent pas deux négociations ou documents obligatoirement distincts à fusionner.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les sept objets et la faculté de déléguer des responsabilités restent ceux de la source, sans rapport ou protocole additionnel.
Limites : Ce maintien ne revendique pas une seconde simplification de calendrier ; le minimum annuel de six heures demeure celui de L2282-2 et les accords existants restent applicables.
Article L2283-1 — Allègement déclaré
La source prévoit cumulativement un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. La proposition ne conserve que l’amende : allègement pénal réel, sans suppression de la négociation, de l’infraction ou de sa sanction pécuniaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni procédure administrative substitutive ni amende nouvelle. Le fait réprimé et le montant de l’amende sont ceux de la source.
Limites : Aucune baisse de taxe, de nombre de négociations ou d’obligations déclaratives n’en résulte. L’effet dissuasif résiduel et les coûts contentieux ne sont pas chiffrés ; les autres infractions demeurent autonomes.
Article L2283-2 — Allègement déclaré
Le retrait de la peine d’emprisonnement allège réellement le régime répressif. Le texte subordonne aussi la sanction à une consultation due, en cohérence avec la dispense annuelle ; cette dernière est une coordination de la mesure de L2281-11.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l’amende existante demeure sans relèvement et le renvoi à L2281-11 borne l’infraction au lieu de créer une consultation ou une sanction administrative de remplacement.
Limites : Le refus d’une consultation obligatoire reste puni de 3 750 euros ; l’examen des actes et condamnations antérieurs relève du droit pénal transitoire. Aucune économie nationale ni diminution du nombre de contentieux n’est démontrée.
Article L2301-1 — Disposition nécessaire maintenue
La dérogation favorable à la représentation des salariés aidés est intégralement maintenue ; aucun nouveau gain fiscal, social ou administratif n’est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le calcul dérogatoire existant est conservé sans déclaration, attestation d’aide ni justificatif supplémentaire.
Limites : La règle vise le livre sur les institutions représentatives et les seuls 2° et 4° de L1111-3. Elle ne modifie pas les effectifs sociaux, les aides ou leurs durées ; la question européenne des autres exclusions n’est pas résolue dans ce lot.
Article L2311-1 — Disposition nécessaire maintenue
La règle de champ et la garantie d’équivalence sont utiles ; aucune procédure individuelle d’autorisation n’y est créée et aucun allègement nouveau n’est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le champ, la faculté d’adaptation et la garantie d’équivalence restent inchangés, sans dépôt ou donnée supplémentaire.
Limites : Les décrets d’adaptation propres à chaque établissement ne sont pas réécrits et l’applicabilité aux personnes publiques demeure limitée au champ de la source.
Article L2311-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source conserve un seuil et une condition de stabilité déjà favorables aux petites entreprises, avec représentation à leur franchissement. Le maintien ne constitue pas une suppression d’instance ni une nouvelle baisse de charge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : seuil de onze et douze mois inchangés, aucun registre de missions ou justificatif de préavis ajouté par cet article.
Limites : Les propositions de calcul d’effectifs doivent entrer en vigueur avec leurs propres transitions ; leur validité globale, notamment européenne, n’est pas établie par ce contrôle. Les règles de rupture ne sont pas des conditions de mise en place du CSE.
Article L2312-1 — Disposition nécessaire maintenue
La répartition complète des compétences est maintenue ; aucune attribution n’est supprimée et le rappel général ne compte pas comme un doublon de procédure fusionné.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les seuils, sections et compétences restent inchangés, sans nouveau calcul ou transmission.
Limites : Les moyens matériels et consultations détaillées des sections suivantes restent régis par leurs textes ; aucune économie de seuil n’est chiffrée.
Article L2312-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les délais protecteurs de mise en conformité sont conservés dans toute leur portée ; il n’y a ni délai raccourci ni obligation nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien des deux branches et de leurs délais existants, sans nouvelle déclaration de franchissement de seuil.
Limites : La règle ne dispense pas de toutes les consultations ponctuelles avant le terme du premier alinéa ; aucune extension de la transition à un autre seuil ou à un régime public n’est proposée.
Article L2312-3 — Disposition nécessaire maintenue
La réduction de compétences déjà prévue après baisse d’effectif reste disponible pour les renouvellements futurs ; aucun gain supplémentaire n’est attribué au maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même période de douze mois, même renouvellement et aucun document justificatif supplémentaire.
Limites : Le moment de bascule et les attributions de la section 2 restent inchangés ; aucun effet sur les mandats ou créances en cours n’est ajouté.
Article L2312-4 — Disposition nécessaire maintenue
La clause favorable est intégralement préservée ; sa suppression ne serait pas un allègement administratif mais un retrait de droits collectifs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la faculté de prévoir ou conserver des attributions plus favorables demeure sans approbation ou justificatif nouveau.
Limites : La validité, la dénonciation et la portée de chaque accord ou usage restent régies par leurs règles propres ; aucun avantage nouveau chiffré n’est attribué.
Article L2312-5 — Disposition nécessaire maintenue
Le contrôle de la source entière ne révèle pas de rapport autonome redondant imposé par cet article ; ses obligations servent la protection des salaires, de la santé et des recours, et sont conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : présentation de la liste existante et voies de recours inchangées, sans nouveau rapport, registre ou justificatif.
Limites : Les formalités du document unique, les pouvoirs de l’inspection et les procédures d’alerte restent autonomes ; aucune suppression de leurs supports n’est inférée de ce maintien.
Article L2312-6 — Disposition nécessaire maintenue
Toutes les catégories et tous les objets de réclamation restent ouverts, y compris aux intérimaires futurs. La coordination du contrat unique n’exige pas de modifier ces renvois fonctionnels.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes droits et mêmes destinataires, sans déclaration de mission, nouveau dossier ou attestation exigée.
Limites : La compétence du chef d’établissement utilisateur limite le 2°. L’article ne crée pas de rémunération d’intermission pour le portage et ne modifie ni les missions commerciales ni les contrats antérieurs.
Article L2312-7 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière offre déjà un accès direct sans autorisation ni filtre ; elle reste nécessaire et aucun gain nouveau n’est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du droit direct, sans délai de saisine, registre ou formulaire ajouté.
Limites : Les garanties contre les sanctions et les compétences des représentants relèvent de leurs textes ; aucune procédure contentieuse n’est modifiée.
Article L2312-8 — Disposition nécessaire maintenue
La source organise une consultation sur les décisions importantes, sans imposer dans son III un second vote ou dossier autonome. Aucune fusion nouvelle de procédures distinctes n’est démontrée ; les garanties sont maintenues.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : champs de consultation et conséquences environnementales inchangés, sans inventaire, donnée ou avis supplémentaire ajouté.
Limites : Les délais, expertises, consultations ponctuelles et obligations européennes restent à leur champ propre. Aucun délai global de quinze jours ni coût net de consultation n’est promis.
Article L2312-9 — Disposition nécessaire maintenue
Les obligations conservées ont pour objet les risques professionnels et les discriminations ; leur examen n’a révélé aucun dépôt ou autorisation autonome à supprimer dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : analyse, initiatives et motivation des refus restent celles de la source, sans nouveau rapport ou donnée individuelle collectée.
Limites : Les autres obligations d’évaluation des risques et les sanctions du harcèlement ne sont pas réécrites ; aucun gain de coût ni suppression de garantie de santé n’est revendiqué.
Article L2312-10 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière contient une information ponctuelle nécessaire à un contrôle éclairé par les observations des salariés et une faculté d’accompagnement, sans dépôt ou compte rendu distinct à retirer.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun délai, formulaire de visite ni attestation d’information n’est ajouté au texte source.
Limites : L’autonomie des agents et leurs pouvoirs de contrôle restent inchangés ; le maintien ne transforme pas la visite en procédure soumise au consentement de l’employeur.
Article L2312-11 — Disposition nécessaire maintenue
La clause préserve l’indépendance des voies collectives. Elle n’est pas un doublon d’obligation susceptible d’être supprimé comme une seconde formalité administrative.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien d’une réserve de compétences sans document, réunion ou transmission ajouté.
Limites : L’articulation concrète des consultations et des négociations reste régie par leurs textes ; aucune fusion de représentations ou suppression de majorité n’est proposée.
Article L2312-12 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté d’initiative et l’examen des propositions restent nécessaires aux attributions du comité et aux garanties collectives ; aucune obligation déclarative distincte n’est révélée par la source entière.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes thèmes et même initiative, sans rapport périodique, modèle de données ou condition d’ancienneté nouvelle.
Limites : Le montant des garanties et les contributions de protection complémentaire ne sont pas fixés ici ; aucune suppression d’avantage, réduction de prélèvement ou transfert de financement n’est déduit de ce maintien.
Article L2312-13 — Disposition nécessaire maintenue
Les inspections régulières, enquêtes et auditions nécessaires à la prévention sont conservées sans reformulation ni réduction revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun nouveau texte n'est proposé et les facultés de concours occasionnel demeurent facultatives.
Limites : Aucune fréquence chiffrée ni économie de fonctionnement n'est établie ici ; les règlements d'enquête ne sont pas réécrits dans ce lot.
Article L2312-14 — Disposition nécessaire maintenue
Le principe de consultation avant décision et ses dispenses précises restent applicables ; il n'existe aucune nouvelle simplification à comptabiliser.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque le corps source et les dispenses existantes sont intégralement maintenus.
Limites : La dispense GPEC reste limitée au domaine couvert ; ni l'ensemble des décisions patronales ni l'information après lancement d'une OPA n'en sont dispensés.
Article L2312-15 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit à une information suffisante et le recours accéléré demeurent entiers ; les réponses motivées sont nécessaires au dialogue, sans réduction fictive.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien sans nouveau corps, sans délai, justificatif ou registre ajouté.
Limites : Le maintien ne chiffre aucun coût judiciaire et ne crée aucun accès aux informations publiques au-delà des règles légales existantes.
Article L2312-16 — Disposition nécessaire maintenue
Le mécanisme conventionnel et supplétif de consultation demeure nécessaire ; ni baisse de délai ni suppression de formalité n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source reste entière et les possibilités d'accord sont conservées.
Limites : Les délais réglementaires et spéciaux restent à leur champ ; aucun résultat sur la durée totale d'une procédure collective n'est établi.
Article L2312-17 — Disposition nécessaire maintenue
Les thèmes et le choix de rattachement de la consultation de durabilité sont conservés ; aucun rapport ou prélèvement nouveau n'est institué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le maintien ne transforme pas les entreprises dispensées en entreprises soumises à une publication autonome.
Limites : Le champ des exemptions et le calendrier des obligations de durabilité du code de commerce restent hors vérification intégrale dans ce lot.
Article L2312-18 — Coordination nécessaire
Le nouveau fondement législatif coordonne la liberté de support, dont la restriction concrète est portée par R2312-12. Aucune obligation autonome de ressaisie ou d'abonnement n'est démontrée dans L2312-18 et aucune seconde suppression n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le choix des supports est facultatif ; compléter les informations manquantes et assurer un accès effectif reprennent des obligations existantes, sans index ni registre supplémentaire.
Limites : La réduction matérielle du support obligatoire doit être suivie dans R2312-12, hors lot. Les entreprises utilisant déjà des supports adéquats peuvent ne réaliser aucun gain ; coûts nets et gains effectifs non mesurés.
Article L2312-19 — Allègement déclaré
Un accord futur ou révisé peut fixer moins de six réunions ordinaires sans neutraliser les réunions SSCT et spéciales ; le plancher général négociable est effectivement retiré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions de majorité, les réunions protégées et la nécessité d'un accord sont déjà prévues par la source et les articles connexes.
Limites : Pas de réduction automatique du nombre réel de réunions ni du régime sans accord ; aucun coût net ni effet sur la qualité des échanges n'est chiffré.
Article L2312-20 — Disposition nécessaire maintenue
La mutualisation conventionnelle au niveau du groupe et ses transmissions ciblées sont maintenues ; elles ne constituent pas une nouvelle fusion créée par ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le dispositif facultatif existant est conservé sans document supplémentaire.
Limites : Les consultations sur les conséquences locales ne sont pas abolies et aucun gain budgétaire lié au groupe n'est démontré.
Article L2312-21 — Disposition nécessaire maintenue
Les marges conventionnelles et les thèmes indispensables sont maintenus en entier ; leur mutualisation déjà prévue n'est pas comptée une seconde fois comme allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de nouvelle négociation obligatoire, condition d'accès, index ou registre ; le choix négocié des supports demeure.
Limites : Le maintien n'atteste pas que tous les détails réglementaires soient indispensables ; les tableaux réglementaires ne sont pas réécrits par cet article.
Article L2312-22 — Disposition nécessaire maintenue
Les consultations annuelles à défaut d'accord et leurs limites de niveau restent utiles ; aucune baisse de fréquence ou nouvelle fusion n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien de la règle supplétive et de ses exceptions sans ajouter réunion ou rapport.
Limites : L'annualité ne concerne pas l'IS et ne rétablit aucun impôt annuel ; les modalités conventionnelles plus souples demeurent possibles.
Article L2312-23 — Disposition nécessaire maintenue
Le renvoi à la base supplétive demeure opérant et nécessaire ; le seul maintien d'un renvoi n'est pas une réduction normative.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune modification du texte ni nouvelle formalité pour accéder au régime supplétif.
Limites : Le présent article ne détermine lui-même ni les rubriques ni leur périodicité et n'achève pas la coordination des règlements.
Article L2312-24 — Coordination nécessaire
Le thème stratégique est rendu compatible avec la suppression des nouveaux CDD sans retirer de consultation ni créer un régime d'emploi temporaire de remplacement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le suivi des conséquences des missions et affectations relève déjà de l'activité, de l'emploi et de l'organisation du travail visés par la source.
Limites : Les articles instituant le contrat unique ne sont pas dans ce lot ; leur réduction ne peut être comptée à nouveau ici. L2312-26 demeure à coordonner hors lot.
Article L2312-25 — Disposition nécessaire maintenue
Les pièces utiles à la consultation économique et la transparence sur le CIR sont conservées intégralement sans attribuer une nouvelle économie à la réutilisation de documents déjà prescrite.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune comptabilité, certification ou condition d'avantage supplémentaire n'est proposée.
Limites : Le CIR, ses taux et son champ ne sont pas réécrits ici ; la validité actuelle de tous les renvois commerciaux ne peut être certifiée à partir des seuls textes fournis.
Article L2312-27 — Allègement déclaré
Une pièce obligatoire transversale à chaque demande publique est retirée pour l'avenir. Les exigences substantielles de prévention et les avis correspondants demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun justificatif, attestation de prévention ou déclaration de remplacement n'est créé.
Limites : Les autres critères d'octroi et pièces légalement autonomes ne disparaissent pas ; le nombre de dossiers concernés et le coût de traitement évité ne sont pas chiffrés.
Article L2312-28 — Allègement déclaré
La récapitulation et l'objet supplémentaire de consultation propres au bilan social à partir de 300 salariés sont abolis pour les nouvelles consultations ; les informations et consultations ayant une base autonome subsistent, sans réunion entière réputée supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune synthèse, attestation ou consultation de remplacement n'est créée ; les obligations sociales conservées ont leurs fondements antérieurs.
Limites : Une grande partie des données demeure due dans la BDESE : ni toute collecte sociale ni tout tableau de R2312-9 n'est supprimé. L2317-2 et les textes sectoriels restent à coordonner, sans bilan hospitalier autonome réputé aboli.
Article L2312-29 — Coordination nécessaire
L'entrée progressive et la sortie différée d'un bilan supprimé sont retirées dans son même champ ; les allègements des anciens premiers bilans demeurent, sans comptabiliser une deuxième mesure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun bilan de clôture ou de sortie n'est ajouté et les allègements anciens sont conservés.
Limites : L'article ne supprime ni le seuil général de 300 salariés ni ses autres effets ; les consultations antérieurement engagées restent couvertes par leur transition.
Article L2312-30 — Coordination nécessaire
Les rubriques et l'horizon propres au bilan obligatoire sont retirés avec ce dispositif, sans seconde réduction revendiquée ni suppression des données autonomes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun tableau synthétique alternatif ni données sociales supplémentaires ne sont prescrits.
Limites : Le volume exact des données devenant inutiles n'est pas déterminé faute de confrontation intégrale des tableaux réglementaires ; les historiques BDESE subsistent.
Article L2312-31 — Coordination nécessaire
L'accès des salariés et de l'inspection est détaché du document abrogé et rattaché aux données existantes dans les mêmes domaines et le même champ d'effectif.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de collecte ou de synthèse n'est identifiée : accès déjà obligatoire dans ce champ, délai de quinze jours conservé et réutilisation des données existantes seulement.
Limites : Le droit futur ne recrée pas des données dont la production n'aurait plus aucun fondement. L'équivalence quantitative avec toutes les anciennes rubriques du bilan n'est donc pas affirmée.
Article L2312-32 — Coordination nécessaire
Le circuit de communication aux actionnaires du document supprimé disparaît pour les nouvelles consultations, au titre de la même mesure de suppression du bilan.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun document social alternatif, nouvelle transmission ou nouvelle obligation actionnariale n'est institué.
Limites : Les comptes, rapports de durabilité et autres informations autonomes du code de commerce restent hors suppression et hors vérification intégrale de ce lot.
Article L2312-33 — Coordination nécessaire
Le bilan n'est plus le support obligatoire des programmes de formation ; la coordination réemploie les données existantes et n'institue aucun prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de programme autonome, collecte, attestation ou paiement substitué au bilan ; seuls les programmes requis ailleurs restent dus.
Limites : L'historique de L6331-12 demeure une lacune documentaire signalée ; aucun montant ni suppression d'une contribution supposée n'est avancé. Les consultations déjà engagées conservent le régime antérieur.
Article L2312-34 — Disposition nécessaire maintenue
Les délais favorables d'assujettissement restent entiers pour les obligations de chapitre encore applicables ; aucune nouvelle réduction n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : conservation exacte des délais protecteurs, sans déclaration supplémentaire de franchissement.
Limites : La disparition du bilan ne supprime pas tous les effets du seuil de 300 salariés ; les autres effets ne sont pas recensés exhaustivement ici.
Article L2312-35 — Coordination nécessaire
La fermeture du pouvoir réglementaire de recréer le bilan donne effet à la même suppression de L2312-28 ; les pouvoirs de préciser les informations autonomes sont conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien des consultations syndicales et adaptations existantes, sans nouvel avis, registre ou document social de remplacement.
Limites : L'inventaire des arrêtés de branche n'est pas achevé dans ce lot ; les bilans ayant une base législative distincte ou un engagement conventionnel autonome ne sont pas supprimés.
Article L2312-36 — Allègement déclaré
L'obligation supplétive générale de fabriquer une perspective à trois ans est retirée ; les perspectives existantes et besoins précis des consultations subsistent. La mention des contrats précaires est seulement coordonnée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de prévisions de remplacement ni d'attestation d'absence ; les informations existantes et nécessaires étaient déjà dues. La coordination des contrats ne crée pas de registre de missions.
Limites : Le gain porte sur les entreprises sans accord de L2312-21 et sans perspectives déjà établies ; ni l'historique de deux ans ni les informations prospectives nécessaires à la consultation économique ne disparaissent.
Article L2312-37 — Disposition nécessaire maintenue
Les consultations ponctuelles protégeant l'emploi et les libertés sont conservées en entier sans nouvelle mesure de simplification ni assimilation au préavis de rupture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien de la liste source sans nouvelle consultation, autorisation, donnée ou délai.
Limites : La liste ne détermine pas à elle seule tous les délais ou autorisations ; les régimes de licenciement, concentration et procédures collectives restent distincts.
Article L2312-38 — Allègement déclaré
La source entière imposait l'information sur toute modification des deux catégories d'outils. La proposition en excepte effectivement les modifications exclusivement techniques sans effets protégés ; elle laisse entière la consultation sur le contrôle des salariés. Aucun prélèvement n'est modifié.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de registre, dossier, attestation ou déclaration de dispense. Les critères délimitent l'allègement sans imposer une preuve administrative préalable ; les garanties et procédures autonomes restent celles du droit applicable.
Limites : Le gain concerne uniquement l'information fondée sur les deux premiers alinéas. Il peut être nul lorsqu'un autre fondement impose la même information. La reprise de cette attribution par R342-30 CCH pour l'ANCOLS est identifiée, sans audit de toutes les reprises extérieures. Ni les coûts individuels ni un solde global des codes ne sont chiffrés.
Article L2312-39 — Disposition nécessaire maintenue
La totalité de la norme est conservée : pas de réunion, avis, délai ou transmission supprimé dans cet article. Le doublon de fondement ne prouve pas deux envois. La dérogation pour les accords collectifs demeure ouverte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, puisque le texte source entier reste applicable sans nouveau dossier, délai, donnée ou destinataire. La transmission existante ne devient pas un envoi supplémentaire.
Limites : Le maintien ne valide pas les renvois anciens des articles cibles hors lot et ne fixe pas à quinze jours la procédure collective. Aucun effet budgétaire ou coût net de conformité n'est établi.
Article L2312-40 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée ; le renvoi organise la consultation collective existante et ne constitue pas deux obligations cumulatives. Aucune réduction matérielle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien exact du texte, sans consultation supplémentaire, autorisation nouvelle, pièce ou nouveau délai.
Limites : Les modalités des licenciements collectifs sont hors du corps de cet article. Leur compatibilité européenne et leurs coordinations ne se déduisent pas du seul préavis du contrat unique.
Article L2312-41 — Disposition nécessaire maintenue
Les trois alinéas sources restent entiers, y compris la faculté d'expertise et la réunion OPA satisfaisant la première obligation. Aucun nouveau gain ne résulte de la conservation de cette dispense déjà existante.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun nouveau rapport, réunion, registre ou délai, puisque l'intégralité de la source est maintenue.
Limites : Ni l'autorisation de concentration ni le droit de l'Union ne sont supprimés. L'article ne commande pas une réunion séparée exclusivement consacrée à chaque objet ; aucune suppression fictive d'un tel support n'est comptée.
Article L2312-42 — Disposition nécessaire maintenue
Le dispositif initial de l'OPA reste intégralement en source. Il protège la participation des salariés sans imposer d'expertise systématique. Aucune réunion ou taxe supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les deux réunions des deux entreprises, les informations et les facultés du comité sont maintenues telles qu'elles figurent dans la source.
Limites : La conservation ne préjuge pas de la réglementation financière extérieure. Elle n'assimile ni une information à une autorisation de l'OPA ni deux dispositions organisant la même réunion à deux réunions obligatoires.
Article L2312-43 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue, avec une audition subordonnée au choix du comité et des droits d'assistance des deux côtés. Il n'y a ni nouveau prélèvement ni formalité répétitive supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun écrit, compte rendu périodique ou délai supplémentaire ne s'ajoute aux garanties sources.
Limites : L'audition ne vaut pas autorisation de l'offre ni engagement automatique de l'offrant sur chaque déclaration. Les effets des engagements relèvent de leur fondement propre, non d'une estimation de coût dans cet article.
Article L2312-44 — Disposition nécessaire maintenue
L'obligation unique de communication de la note, dans les trois jours de sa publication, est conservée ; elle matérialise l'information utile du CSE. Aucun doublon d'envoi effectivement distinct n'est démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le document existe déjà pour l'offre, le destinataire et le délai restent ceux du texte source, sans nouveau registre ni accusé imposé.
Limites : Le présent maintien n'audite pas la note financière extérieure ni son calendrier de publication et ne promet aucun gain à partir d'une simple substitution de copie par un lien.
Article L2312-45 — Disposition nécessaire maintenue
La totalité du rapport source est maintenue pour les expertises décidées ; il n'est ni résumé ni remplacé par une attestation. Aucun gain matériel propre à cet article n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : désignation, contenu et délai existants inchangés, sans nouveau rapport destiné à compenser l'allègement de L2312-46.
Limites : Le coût de l'expertise et son financement relèvent des dispositions propres non modifiées ici. Le retrait de sa publicité dans un autre article n'est pas compté une seconde fois comme suppression du rapport.
Article L2312-46 — Allègement déclaré
La source entière imposait la reproduction de l'avis et du rapport d'expert. Seule celle du rapport est retirée pour les offres nouvelles ; l'expertise, l'avis public, les délais et les recours demeurent. Cette réduction documentaire ne réduit ni un impôt ni le nombre d'expertises.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de résumé, annexe, attestation ni publication de remplacement. Les informations autonomes réservées existaient déjà et ne sont ni étendues ni transformées en obligation de reproduire le rapport supprimée.
Limites : Pas d'allègement pour les offres déposées avant la réforme ou les consultations anticipées déjà engagées. Les informations financières dues sur un fondement autonome restent exigées ; leur coût et la conformité détaillée des textes extérieurs restent à vérifier.
Article L2312-47 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière et sa faculté d'anticipation demeurent applicables aux offres futures. Aucun délai supplémentaire n'est supprimé ici et la conservation d'une option favorable n'est pas une nouvelle mesure de réduction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même option, mêmes points de départ et même reprise conditionnelle ; aucun consentement tacite, attestation ou nouvelle réunion systématique n'est ajouté.
Limites : Le maintien ne supprime pas les délais légaux d'OPA et ne permet pas de conserver un avis caduc. Le droit financier extérieur et les coûts de l'anticipation ne sont pas évalués globalement.
Article L2312-48 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune partie des quatre alinéas n'est supprimée. La sanction ciblée et sa levée automatique protègent simultanément l'audition du CSE et l'absence de blocage indéfini. Aucun allègement nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de sanction, durée, déclaration ou procédure ajoutée ; les conditions existantes de levée restent exactement celles de la source.
Limites : L'articulation avec les droits de vote et le contrôle du groupe relève aussi du code de commerce non fourni intégralement. Aucune conformité indépendante ou économie nationale n'est déduite du maintien.
Article L2312-49 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière conserve un avantage de procédure déjà existant, l'absence de consultation avant le lancement, et son information postérieure. Ni nouvelle réduction ni obligation supprimée ne sont revendiquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : dispense, réunion, informations écrites et délai restent identiques, sans nouvelle approbation, plateforme ou attestation.
Limites : La dispense vise le lancement de l'offre par l'offrant ; elle ne couvre pas les décisions ultérieures de restructuration, licenciement ou modification des conditions de travail soumises à leurs règles propres.
Article L2312-50 — Disposition nécessaire maintenue
L'information de remplacement de la représentation absente est conservée en entier. Aucun des relais à des destinataires distincts n'est artificiellement compté comme envoi redondant supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun canal imposé, fichier de salariés, accusé individuel ou nouveau délai ne s'ajoute à la source.
Limites : Les obligations d'information financière de l'offre et les moyens concrets d'accès des salariés ne sont pas réécrits dans les textes extérieurs. Aucune économie chiffrée n'est démontrée.
Article L2312-51 — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, la triple obligation légale de rendre compte après acquisition du contrôle est retirée pour toutes les échéances futures, y compris des offres anciennes. L'abrogation ne supprime pas les engagements de fond et n'étend aucune taxe. Le gain démontré est un circuit de reporting supprimé, comportant trois échéances, non trois impôts ni trois mesures distinctes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun compte rendu à la demande substitué, registre, relevé annuel, attestation ou nouvelle échéance. Les autres fondements maintenus ne sont ni élargis ni utilisés pour rétablir automatiquement les trois comptes rendus.
Limites : Les obligations déjà échues, les conventions autonomes et les autres informations-consultations restent dues. L2316-2 hors lot appelle une coordination de borne ; les textes extérieurs de marché ne sont pas réécrits. Le coût net et le nombre d'entreprises concernées ne sont pas chiffrés.
Article L2312-52 — Coordination nécessaire
La seule modification est une borne de renvoi devenue sans objet pour l'avenir. Les mêmes offres restent exclues des règles L2312-45 à L2312-50 ; aucune deuxième suppression de reporting n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : seules les bornes du renvoi changent, sans déclaration, attestation de majorité ni nouvelle condition pour bénéficier de l'exclusion.
Limites : La coordination n'étend pas l'exemption aux articles L2312-42 à L2312-44. Les offres déjà exclues ne deviennent pas soumises à des obligations anciennes du fait de la transition de L2312-51.
Article L2312-53 — Disposition nécessaire maintenue
Les consultations aux différents stades de l'insolvabilité sont conservées dans leur totalité. Aucune suppression d'autorisation, de coût de licenciement ou de délai judiciaire n'est avancée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni consultation, information, contrôle ou délai ajouté, puisque le texte source reste entier avec ses quatre subdivisions.
Limites : Les cibles commerciales et les anciennes références de L1233-58 ne sont pas déclarées réécrites. Les garanties européennes d'insolvabilité et de licenciements collectifs ne sont pas réputées effacées par le contrat unique.
Article L2312-54 — Disposition nécessaire maintenue
L'ensemble de la source est conservé : même désignation et mêmes auditions dans les trois catégories de procédure. Aucun allègement documentaire ou financier ne peut être attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune audience, désignation, donnée ni preuve supplémentaire n'est créée ; seuls les droits sources sont maintenus.
Limites : Les procédures judiciaires du commerce et leurs concordances détaillées restent extérieures au lot. Le maintien du droit d'être entendu ne préjuge ni d'un délai de rupture ni de la décision de la juridiction.
Article L2312-55 — Disposition nécessaire maintenue
La latitude de négocier des modalités plus simples demeure intégralement ouverte pour les accords futurs. Les majorités et les garanties sources sont maintenues ; cette faculté préexistante n'est pas une nouvelle fusion de régimes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de dépôt, transmission, délai minimal ou protocole ajouté ; les conditions existantes de conclusion et le champ des accords sont inchangés.
Limites : L'article ne permet pas de supprimer conventionnellement les protections d'ordre public ni de tenir le silence pour un consentement. Aucun accord futur ou coût de conformité résultant de son usage n'est présumé.
Article L2312-56 — Disposition nécessaire maintenue
La source conserve une option de mutualisation déjà en vigueur et une consultation locale de portée distincte. Aucun nouveau régime fusionné ou nombre de réunions supprimé n'est démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes deux destinataires, même option conventionnelle et même consultation locale, sans registre ni nouveau circuit d'approbation.
Limites : La répartition concrète des consultations dépend de l'accord de groupe et des conséquences propres aux entreprises. Aucun solde net de coût ou allègement automatique pour l'ensemble des groupes n'est chiffré.
Article L2312-57 — Allègement déclaré
La source entière imposait une communication après chaque élection de la documentation à quatre rubriques. La proposition retire cette communication répétée pour les seules données effectivement accessibles aux nouveaux élus ; elle garde le contenu utile et n'exige que les éléments manquants ou modifiés. Le gain peut être nul si tout doit être nouvellement fourni.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : accès et contenu étaient déjà dus au CSE et aucun nouveau droit d'accès aux données d'un tiers n'est créé. Pas de registre de réemploi, attestation, inventaire ou dossier distinct ; seuls les éléments déjà dus et non disponibles restent communiqués.
Limites : La dispense ne couvre ni les informations manquantes, ni les données périmées, ni un accès théorique ou réservé aux anciens élus. Les obligations récurrentes autonomes de BDESE ne sont pas supprimées. La reprise de cette attribution par R342-30 CCH pour l'ANCOLS est signalée sans lui étendre les règles BDESE exclues ; aucune économie nationale n'est chiffrée.
Article L2312-58 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux alinéas sources sont maintenus : information événementielle du sous-traitant puis de son CSE et explications utiles. Aucune suppression de transmission à un même destinataire n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de rapport annuel, déclaration administrative ou fichier supplémentaire, et mêmes destinataires distincts qu'en source.
Limites : Le champ reste limité aux projets susceptibles d'affecter activité ou emploi du sous-traitant et au cas sans accord. L'information ne garantit ni un volume de commandes ni l'absence de licenciement.
Article L2312-59 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue comme protection essentielle, non comme simple formalité administrative. L'enquête, l'accès au juge et le consentement protégé du salarié ne sont pas comptés comme simplifications ou charges nouvelles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun contrôle, registre, justificatif ou délai supplémentaire n'est ajouté aux protections intégralement conservées.
Limites : La conservation de l'alerte ne rétablit aucun nouveau CDD ni indemnité ordinaire supprimée. Les conditions de fond des discriminations et réparations restent dans leurs dispositions propres.
Article L2312-60 — Disposition nécessaire maintenue
La norme entière est maintenue pour sa fonction de prévention et d'alerte sur les risques graves et collectifs. Aucun prélèvement, délai minimal ou document redondant n'est supprimé par ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les droits et procédures d'alerte demeurent dans leur état source, sans nouvelle déclaration, donnée ou autorisation.
Limites : Les effets préventifs ne sont pas chiffrés. L'article ne couvre pas indistinctement toutes les obligations environnementales ni le régime de rupture individuelle du contrat.
Article L2312-63 — Allègement déclaré
La source entière imposait deux destinataires du rapport. La proposition retire seulement l'envoi obligatoire au commissaire aux comptes, tout en permettant cet envoi et sa convocation. La démarche d'alerte économique et le rapport demeurent ; il s'agit d'une transmission obligatoire en moins, non d'un rapport supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de rapport abrégé, attestation, registre ou destinataire de remplacement. La transmission facultative au même destinataire n'est pas une obligation nouvelle ; rapport et envoi à l'employeur étaient déjà dus.
Limites : L'allègement porte sur les rapports établis dès l'entrée en vigueur et seulement sur la transmission due au titre de L2312-63. Les obligations autonomes du commissaire, les envois déjà exigibles et la confidentialité ne sont pas supprimés. Le gain de coût net reste inconnu.
Article L2312-64 — Disposition nécessaire maintenue
L'article officiel entier est conservé : aucun coût d'expertise ni crédit d'heures n'est réduit. Les moyens d'analyse de l'alerte et la rémunération de ses auxiliaires justifient ces charges ciblées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes bénéficiaires, même fréquence d'expertise et mêmes cinq heures rémunérées, sans registre, justificatif ou délai supplémentaire.
Limites : Le maintien ne vaut ni réécriture de L2312-63, ni suppression des frais prévus ailleurs, ni évaluation financière de l'ensemble des droits d'alerte.
Article L2312-65 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction matérielle par rapport à la source entière : le mécanisme de décision du comité, les destinataires selon la forme juridique et l'information expertale sont nécessaires à l'alerte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la proposition ne crée ni vote supplémentaire, ni rapport, ni destinataire, ni preuve d'envoi au-delà du droit source.
Limites : Le maintien ne traite pas le coût de l'expertise ni les modalités matérielles d'envoi prévues ailleurs ; aucun document distinct supplémentaire n'est déduit du texte.
Article L2312-66 — Allègement déclaré
La source entière subordonnait l'inscription à la prochaine séance à quinze jours d'anticipation. Cette seule condition est retirée ; les destinataires et le contenu utile de la procédure ne changent pas.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle distincte n'est identifiée : l'inscription et la motivation existaient déjà ; leur traitement est avancé sans nouvelle pièce, réunion obligatoire, donnée ni délai de notification ajouté.
Limites : Le délai réel de traitement dépend encore de la prochaine séance et des autres règles de réunion. Aucune promesse de décision en quinze jours ni de réduction chiffrée du coût global n'est faite.
Article L2312-67 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue pour protéger la confidentialité spécifique de l'alerte, y compris chez les personnes autres que les élus. Aucune baisse de coût ou de prélèvement n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la même obligation de discrétion demeure, sans registre de confidentialité, visa préalable, formulaire ni nouvelle sanction.
Limites : Le maintien ne tranche pas les litiges sur l'opposabilité d'un secret aux autorités ou au juge ; les droits de signalement et les protections supérieures restent à leur champ.
Article L2312-68 — Allègement déclaré
La seule norme de la source officielle entière, la suspension d'aides liée au défaut de consultation, disparaît pour l'avenir. L'accès aux versements futurs est libéré de ce motif accessoire ; la consultation elle-même subsiste.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun agrément, déclaration ou justificatif ne remplace la suspension ; les obligations de consultation et de contrôle autonomes restent celles déjà applicables.
Limites : Ni montant d'aide supplémentaire ni économie nationale n'est démontré. Les autres motifs de suspension, les conditions d'éligibilité et les contraintes européennes propres aux aides ne sont pas supprimés.
Article L2312-69 — Allègement déclaré
Suppression démontrée de la mise à disposition trimestrielle supplémentaire de la source entière, de ses trois thèmes et de son habilitation d'exécution, sans rapport ou nouveau calendrier de remplacement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune nouvelle base, ventilation, déclaration ou fréquence ne remplace le circuit supprimé ; seules les obligations autonomes existantes et leurs garanties subsistent.
Limites : Le volume résiduel d'informations exigibles au titre de la base actualisée, des consultations, de l'alerte et des accords n'est pas chiffré. Les allègements déjà proposés de R2312-21 ne sont pas additionnés comme une seconde mesure.
Article L2312-72 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est maintenue : mêmes sièges et même voix consultative. La protection de la représentation des catégories justifie de ne pas réduire ce dispositif collectif.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune catégorie, réunion, déclaration ni condition de représentation supplémentaire n'est ajoutée au texte source.
Limites : Aucun allègement du coût des réunions ou de la gouvernance n'est démontré ; les obligations issues du droit des sociétés et les régimes particuliers ne sont pas réécrits ici.
Article L2312-73 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source entière : accès documentaire égal et avis motivé maintenus afin que la représentation ne soit pas purement formelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les mêmes documents et la même réponse motivée sont dus, sans rapport, donnée, délai ni support obligatoire supplémentaire.
Limites : Le coût des transmissions existantes n'est pas établi ; aucun doublon matériel impératif n'a été identifié dans cet article lui-même.
Article L2312-74 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : la représentation spéciale par une personne demeure une dérogation utile à la délégation ordinaire, sans nouvelle réduction attribuée au présent lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même secrétaire ou organe équivalent, mêmes sociétés et même exception d'annexe, sans formalité additionnelle.
Limites : Le périmètre des lois et ordonnances publiques extérieures reste soumis à leur propre texte ; aucune réforme des contrats d'agents publics ou de leur gouvernance n'est réalisée ici.
Article L2312-75 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue parce qu'elle coordonne deux modes de représentation en conservant la dérogation à un seul représentant du CSE. Aucune économie nouvelle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni administrateur supplémentaire, ni collège, ni vote ou document de désignation additionnel n'est créé.
Limites : Les conditions d'élection ou de désignation des administrateurs salariés dans le code de commerce restent hors de ce lot et ne sont pas déclarées réécrites.
Article L2312-76 — Allègement déclaré
La source entière imposait une désignation dans les statuts. L'obligation de clause disparaît réellement grâce à une attribution légale par défaut, avec maintien de tous les droits collectifs concernés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome n'est identifiée : le président devient l'interlocuteur par défaut pour des droits déjà dus par la société, sans registre, déclaration ou pièce de remplacement. La charge d'exécution de ces droits demeure et n'est pas comptée comme supprimée.
Limites : Seule la clause relative à ces droits est dispensée : ni les statuts de la SAS, ni les autres formalités de société ne sont supprimés. Le coût net des modifications statutaires évitées n'est pas chiffré.
Article L2312-77 — Coordination nécessaire
Seule l'identification de l'instance d'appartenance des deux représentants est clarifiée par rapport à la source entière. Aucun mandat, siège ou droit de vote supplémentaire n'est institué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même désignation par le CSE, mêmes deux représentants et mêmes catégories ou représentants spéciaux, sans nouvelle pièce, délai ou formalité de saisine.
Limites : L'ambiguïté de la source est exposée et la solution proposée doit être coordonnée avec les règles de gouvernance ; aucun allègement de procédure ou d'impôt n'est démontré.
Article L2312-78 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est conservée pour maintenir le fondement de la gestion sociale et culturelle et de ses bénéficiaires. Aucun transfert de financement ni baisse de contribution n'est introduit.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes compétences, bénéficiaires et contrôles, sans dossier, registre, rapport ou justificatif ajouté.
Limites : Le maintien de l'habilitation ne vaut pas examen exhaustif de chaque règle réglementaire d'activité sociale ; les exonérations fiscales ou sociales de ces prestations restent dans leurs textes propres.
Article L2312-79 — Allègement déclaré
La seule obligation de la source entière disparaît pour les informations restant à donner. Il s'agit d'une suppression réelle de devoir d'information, sans modification des dons, aides ou exonérations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune information de remplacement, registre ou confirmation négative n'est demandé ; les autres obligations déjà applicables demeurent seules.
Limites : Les communications encore dues sur un fondement économique, comptable, fiscal ou conventionnel autonome ne sont pas supprimées. Aucun volume d'envois ni coût total évité n'est établi.
Article L2312-80 — Allègement déclaré
La source entière imposait un avis spécifique ; il devient une faculté sans effet bloquant pour les conventions futures. La première attribution de gestion, contrôle et financement des activités sportives est maintenue intégralement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'avis facultatif ne remplace pas l'ancien avis par une déclaration ou une pièce ; aucune condition d'aide, donnée ou autorisation supplémentaire n'est instituée.
Limites : L'effet complet dépend de la coordination des textes sportifs extérieurs identifiés. Aucun retrait d'autres conditions, de garanties individuelles ou de consultations collectives générales n'est démontré ni revendiqué.
Article L2312-81 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien de toute la source officielle : la contribution et sa garantie relative financent les activités sociales ; aucune suppression de taxe ou baisse de contribution n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes employeurs, même accord prioritaire et même calcul supplétif, sans rapport annuel ou justificatif additionnel.
Limites : Le maintien ne chiffre ni le financement réel des activités ni la négociation d'entreprise. Il n'étend pas ce plancher aux contributions publiques ou à un autre budget du CSE.
Article L2312-82 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : calcul unique d'entreprise et clés de répartition protègent le financement sans exiger une convention ou un dépôt de remplacement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni compte, déclaration ou réunion supplémentaire, ni nouvelle clé obligatoire n'est ajouté au régime existant.
Limites : Aucune fusion budgétaire ni économie de contribution n'est établie ; les règles de répartition conventionnelle effectivement choisies demeurent dans leur propre champ.
Article L2312-83 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source officielle entière n'est nécessaire : sa référence aux contrats à durée indéterminée inclut déjà les nouveaux contrats uniques, tout en préservant l'exclusion des indemnités de rupture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun décompte indemnitaire par année d'ancienneté, justificatif de notification ni nouveau suivi fiscal ne conditionne cette exclusion ; les mêmes données de paie suffisent.
Limites : Les montants effectifs de contribution dépendront des rémunérations et de l'assiette sociale. La présente vérification ne réécrit ni le régime agricole ni les quatre cibles et ne démontre aucun gain budgétaire nouveau.
Article L2312-84 — Allègement déclaré
La source entière conserve la délibération et les destinations du transfert mais permettait des limites réglementaires. Le corps proposé retire effectivement le plafond proportionnel de ce pouvoir, avec protection des engagements et de la contribution sociale culturelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la délibération et les mentions comptables existent déjà ; protéger les créances et engagements existants n'impose ni réserve chiffrée nouvelle, registre, attestation ni procédure d'autorisation de remplacement.
Limites : La mesure ne supprime ni les conditions comptables ni les règles des associations bénéficiaires. Aucun montant effectivement transféré, économie nationale ou baisse de contribution patronale n'est démontré.
Article L2313-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue pour garantir une représentation effective à chaque niveau pertinent, sans nouvelle fusion de régime ni suppression de coût revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes niveaux et mêmes conditions cumulatives, sans formalité ou organe supplémentaire.
Limites : Les critères d'effectif et les compétences de chaque comité prévus ailleurs ne sont pas réécrits ; aucune réduction globale du nombre d'instances n'est décidée.
Article L2313-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : l'accord majoritaire permet déjà une organisation négociée, sans agrément administratif ou formalité supplémentaire. Aucune baisse nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même accord et même majorité, sans transmission, délai de négociation, consultation ou preuve de représentativité supplémentaire.
Limites : La règle ne modifie pas les autres voies supplétives de L2313-3 et L2313-4 ni le contentieux de L2313-5 ; aucun taux de majorité différent n'est créé.
Article L2313-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien de la source entière : la voie de négociation supplétive et sa majorité permettent un accord sans organe ni autorisation supplémentaire. Aucun nouveau gain de simplification n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes conditions cumulatives, mêmes parties et même majorité, sans vote ou attestation additionnel.
Limites : Les conditions de validité d'autres accords négociés sans délégué syndical restent dans leurs articles propres et ne sont pas alignées implicitement sur cette règle spéciale.
Article L2313-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est conservée : décision patronale subsidiaire, sous critère d'autonomie et contestation possible. Aucun agrément supprimé fictivement n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de nouvelle autorisation, preuve d'autonomie normalisée, registre ni déclaration de périmètre ajouté.
Limites : Les éventuelles lourdeurs des modalités réglementaires d'information ne sont pas supprimées dans ce texte qui ne les crée pas ; aucune modification des mandats en cours n'est décidée.
Article L2313-5 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : voie administrative de règlement, contrôle judiciaire exclusif, suspension électorale et prorogation des mandats ont des fonctions de protection distinctes, sans réduction matérielle revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes voies de règlement et de recours, sans dossier supplémentaire, saisine de contrôle obligatoire nouvelle ni délai accru.
Limites : Ni rapidité effective ni coût comparé des voies administrative et judiciaire n'est établi. Le maintien ne vaut pas approbation de toutes les modalités réglementaires ou suppression d'une autorisation collective distincte.
Article L2313-6 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière comporte déjà une extinction de fonctions et une faculté conventionnelle de maintien. Ces deux règles sont nécessaires à la continuité ou à la clôture de la représentation ; aucune réduction normative supplémentaire n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun texte de remplacement, déclaration ou accord obligatoire n'est ajouté et l'accord de maintien demeure facultatif.
Limites : Ce maintien ne traite ni la détermination initiale des établissements ni les procédures de rupture des contrats ou les protections postérieures au mandat. Aucun solde global de charges n'est établi.
Article L2313-7 — Disposition nécessaire maintenue
L'examen des conditions de l'accord et de la fin commune des mandats ne révèle aucune obligation autonome sans utilité démontrée. L'option de représentation locale et ses moyens restent intégralement ouverts.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni représentants imposés, ni quota d'heures nouveau, ni pièce ou transmission de remplacement.
Limites : La faculté ne remplace pas le CSE ni ses missions légales ; aucun gain financier ou de délai n'est démontré par ce maintien.
Article L2313-8 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière organise une instance commune, des voies négociées et une solution subsidiaire contrôlable. Supprimer ici l'arbitrage amiable administratif imposerait d'emblée le juge aux différends, sans réduction nette établie ; les garanties sont conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien des seules obligations existantes, sans dossier périodique, enregistrement ou autorisation générale supplémentaire.
Limites : Les coûts des deux niveaux d'instance et du contentieux ne sont pas chiffrés. Aucune suppression des protections électorales, des recours ou du champ des unités économiques et sociales n'est décidée.
Article L2313-9 — Disposition nécessaire maintenue
La lecture de l'ensemble de l'article confirme un dispositif volontaire de coopération entre entreprises ; aucune nouvelle réduction n'est attribuée à la conservation de cette souplesse.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'instance et les participations demeurent facultatives, sans agrément ni dépôt supplémentaire créé.
Limites : Les accords peuvent créer leurs propres engagements ; leur coût n'est pas évalué et aucun démantèlement des droits conventionnels acquis n'est proposé.
Article L2313-10 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle contient un allègement conditionnel utile déjà acquis ; le conserver entier ne constitue pas une nouvelle suppression d'élections ni une baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes seuil, période d'observation et échéance, sans attestation ou contrôle administratif créé.
Limites : Le maintien ne dispense pas d'examiner le franchissement ultérieur du seuil et ne quantifie ni le nombre d'entreprises bénéficiaires ni un coût national.
Article L2314-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière combine représentation effective, remplacement et prévention du harcèlement avec une souplesse conventionnelle. Aucun prélèvement, formulaire ou autorisation sans fonction essentielle n'y est isolé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la désignation du référent et les règles de composition restent exactement celles de la source.
Limites : Le barème réglementaire des sièges n'est pas réécrit dans ce lot et aucune économie sur les heures ou la prévention n'est présumée.
Article L2314-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière ne crée pas de représentant obligatoire supplémentaire pour chaque syndicat. Le maintien de la faculté et de son articulation avec le délégué syndical ne reçoit aucun effet de réduction distinct.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge autonome nouvelle n'est identifiée : pas de nouvelle désignation imposée, de voix délibérative ou de formalité ajoutée dans cet article.
Limites : Les effets indirects du renvoi à l'éligibilité sont rattachés à la mesure de L2314-19 ; ils ne prouvent ni économie nationale ni suppression d'un représentant existant.
Article L2314-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'article complet cible les participants et événements utiles à la prévention, sans rapport général ou agrément redondant. Aucune simplification matérielle nouvelle n'est revendiquée pour ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes réunions, événements, participants et possibilités de délégation, sans déclaration sanitaire de remplacement.
Limites : Les obligations d'information du calendrier de L2315-27 sont distinctes et ne sont ni supprimées ni réputées réécrites ici. Aucun bilan de coût de prévention n'est établi.
Article L2314-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière autorise déjà tout moyen donnant date certaine et impose seulement un délai butoir de scrutin. La conserver ne démontre aucune obligation supprimée ni nouvelle réduction de délai.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de support exclusif, accusé supplémentaire ou nouvelle échéance ; l'information existante demeure nécessaire.
Limites : Les règles de franchissement du seuil, non assignées ici, ne sont pas modifiées. Aucun taux de participation ou gain de temps effectif n'est estimé.
Article L2314-5 — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source, deux contraintes patronales précises disparaissent : support courrier pour certains syndicats et anticipation uniforme de deux mois. Il ne s'agit pas de supprimer la négociation ni de compter les quinze jours comme un nouveau gain ; les garanties et la petite entreprise éligible restent couvertes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome n'est identifiée : mêmes destinataires, même contenu et réception déjà requise, aucun registre ni déclaration remplaçante. Les moyens utilisés doivent permettre d'établir la réception en cas de contestation, comme l'exige déjà le délai source.
Limites : L'allègement vise seulement les invitations nouvelles. Les temps réellement nécessaires à la négociation peuvent limiter le gain de calendrier ; aucune économie d'affranchissement nationale ou procédure complète en quinze jours n'est démontrée.
Article L2314-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction matérielle n'est attribuée au maintien de la règle complète : les majorités et leurs assiettes exactes servent la légitimité du scrutin.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes signatures et même appréciation des résultats, sans attestation ou protocole supplémentaire.
Limites : La conservation ne vaut pas validation des protocoles particuliers ni mesure du coût de négociation ; les autres articles fixent leurs dérogations propres.
Article L2314-7 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est déjà une dérogation favorable à l'organisation conventionnelle assortie d'un plancher utile. Son maintien ne constitue ni une fusion nouvelle ni une baisse d'heures revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la négociation demeure facultative dans ce champ et aucun contrôle, dépôt ou calcul de remplacement n'est ajouté.
Limites : Le barème légal ou réglementaire de référence et les accords particuliers ne sont pas modifiés ; aucun solde financier n'est établi.
Article L2314-8 — Disposition nécessaire maintenue
L'article entier protège l'initiative d'un salarié ou d'un syndicat et limite un renouvellement répétitif de procédure. Les délais sont conservés pour leur fonction propre ; aucune simplification nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni demande périodique ni relance imposée, et aucune déclaration n'est ajoutée aux deux voies existantes.
Limites : Aucune estimation de la fréquence des carences ne permet de chiffrer le coût d'une nouvelle procédure. La règle ne prive pas des recours contre une carence irrégulière.
Article L2314-9 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La comparaison complète avec la source et le dépôt réglementaire existant démontre la suppression d'un envoi administratif patronal, remplacé par l'acheminement du même document par le collecteur. Le classement est mixte : une charge privée disparaît et une tâche de transmission est ajoutée au destinataire ministériel ; le coût net n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Une tâche nouvelle d'acheminement vers l'inspection incombe au collecteur, avec coût non évalué. Aucun contenu, formulaire, donnée ou registre nouveau n'est demandé à l'employeur ; le dépôt homologué existant et la diffusion aux salariés restent dus.
Limites : Le gain ne concerne que les procès-verbaux de carence, pas toutes les transmissions électorales. Le circuit réglementaire et son organisation technique restent à coordonner ; aucune économie publique ou nationale n'est chiffrée.
Article L2314-10 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière dose déjà le rétablissement nécessaire des élus et la dispense proche du terme. Aucun nouveau nombre d'élections supprimées n'est attribué au maintien de cette dispense.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes événements déclencheurs et même base de procédure, sans nouvelle déclaration ou nouvelle durée de mandat.
Limites : Les vacances et suppléances concrètes doivent être appréciées selon leurs règles propres ; aucune économie ou durée effective de procédure n'est calculée.
Article L2314-11 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière contient une organisation protectrice et une exception simplificatrice déjà existante ; son maintien n'est pas compté comme une fusion nouvelle de régimes ou un allègement créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes collèges et mêmes seuils, sans siège ou fichier obligatoire ajouté par le maintien.
Limites : La composition des collèges détermine les assiettes de représentation ; aucune suppression de catégorie ni modification des seuils n'est proposée, et aucun coût national n'est établi.
Article L2314-12 — Coordination nécessaire
La seule différence avec la source entière est la suppression de la localisation ordinale erronée du renvoi. Elle sécurise une garantie existante sans créer de collège, retirer une formalité ou diminuer un prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes signataires, conditions du troisième collège inchangées, et même communication seulement sur demande.
Limites : Aucun gain de coût ou de délai n'est démontré ; les conditions d'unanimité et le champ de l'accord restent inchangés et la correction ne rouvre pas des scrutins définitivement jugés.
Article L2314-13 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière organise un accord ou un arbitrage utile, avec une donnée nécessaire aux listes équilibrées. Aucune procédure générale d'autorisation ni collecte redondante n'est supprimée, et aucune réduction n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même donnée par collège, même échec préalable de négociation et mêmes garanties de recours, sans déclaration annuelle ajoutée.
Limites : Le coût des différends et de l'arbitrage n'est pas chiffré. Le maintien ne vaut ni réécriture du règlement ni contrôle d'un accord ou d'une liste particulière.
Article L2314-14 — Coordination nécessaire
La comparaison avec la source entière révèle une correction de compétence, non une simplification : le seul syndicat non représentatif participant ne peut plus être ignoré au titre de cet article alors que L2314-13 prévoyait déjà la voie négociée ou administrative.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dossier, délai ou arbitrage nouveau autonome n'est ajouté : la voie de L2314-13 existe déjà pour au moins un syndicat répondant. La correction restreint cependant la faculté patronale que pouvait suggérer la lecture isolée de la source ; son coût éventuel n'est pas chiffré.
Limites : Aucune baisse de charge n'est démontrée. La lecture isolée de l'ancienne rédaction donnait un champ unilatéral plus large ; sa réduction est expressément reconnue, sans prétendre trancher rétroactivement les litiges antérieurs.
Article L2314-15 — Disposition nécessaire maintenue
Toute la source a une fonction ciblée d'égalité d'accès à la représentation et de négociation adaptée. Son maintien ne constitue pas une nouvelle obligation fusionnée ni une réduction de coût démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les adaptations ne sont requises que s'il y a lieu, selon le protocole existant, sans formalité de remplacement.
Limites : Les situations de travail isolé et le contenu des protocoles restent à apprécier concrètement ; aucun effet chiffré sur la participation n'est établi.
Article L2314-16 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière ouvre déjà une répartition adaptée sans imposer de comité ou siège supplémentaire. La conserver n'est pas une fusion nouvelle ; son vocabulaire professionnel n'autorise pas le retour des CDD.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même faculté de négocier la répartition, mêmes réserves de collèges et aucun registre de missions nouveau.
Limites : Les conditions électorales spéciales des salariés temporaires relèvent notamment de L2314-20 et ne sont pas abolies par les changements du régime général de L2314-18/19. Aucun gain financier n'est démontré ici.
Article L2314-17 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière assure l'effectivité du contrôle judiciaire et son financement, sans formalité périodique identifiable à supprimer. Aucun allègement nouveau n'est attribué à son maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de contrôle systématique, frais additionnels ou obligation de certification ajoutés.
Limites : Le montant des frais dépend de la décision et n'est pas chiffré ; les voies procédurales hors de cet article restent à leur champ propre.
Article L2314-18 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Par rapport à la source entière, les salariés du régime général peuvent voter sans attendre trois mois d'emploi. Il s'agit d'une condition restrictive effectivement retirée et d'un droit élargi, non d'une baisse de taxe ou d'un simple changement de mots. L'élargissement des bénéficiaires étend corrélativement le champ des obligations électorales et, pour les mandats obtenus, des moyens et protections existants : classement mixte, sans réduction nette de coût démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun formulaire, registre, justificatif ou délai nouveau n'est créé. Le retrait des trois mois étend toutefois aux salariés récents le champ des obligations existantes d'établissement des listes et d'organisation du vote. Cette extension de traitement constitue une charge possible pour l'employeur ; elle accompagne l'ouverture du droit et ne permet pas d'affirmer une réduction nette de coût.
Limites : La mesure ne couvre pas les anciennetés et présences des régimes spéciaux, ni les scrutins déjà engagés. L'augmentation possible de la taille des listes et le coût net de l'organisation du vote ne sont pas chiffrés. Les élections partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent également leur base antérieure.
Article L2314-19 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Toute la source est comparée : suppression de l'année d'attente générale et de l'exclusivité de candidature multiemployeur, avec maintien de toutes les exclusions d'indépendance. Ce sont des accès aux fonctions élargis, sans baisse de prélèvement ni suppression d'un moyen de représentation. L'élargissement des bénéficiaires étend corrélativement le champ des obligations électorales et, pour les mandats obtenus, des moyens et protections existants : classement mixte, sans réduction nette de coût démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun formulaire, registre ou quota nouveau n'est créé et aucun mandat supplémentaire n'est imposé. Le retrait de l'attente et de l'exclusivité ouvre cependant les candidatures à de nouveaux salariés et permet plusieurs mandats directs. Chaque mandat effectivement obtenu entraîne les moyens, rémunérations et protections déjà prévus pour celui-ci ; le champ potentiel des obligations patronales s'élargit, sans solde net de coût établi.
Limites : Les conditions spéciales et les processus électoraux antérieurs ne sont pas couverts. Davantage de candidatures ou de mandats peuvent augmenter les coûts de vote et de représentation ; aucune réduction nette de coût ni effet sur l'emploi n'est chiffré. Les élections partielles complétant un mandat issu d'un scrutin antérieur gardent également leur base antérieure.
Article L2314-21 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, la restriction aux périodes de prestations effectivement réalisées est retirée. Des périodes d'emploi sans prestation peuvent désormais ouvrir plus tôt le vote ou l'éligibilité, sans abaissement des seuils ni remise à zéro des périodes anciennes. Il s'agit d'un allègement d'une condition électorale, pas d'une baisse de cotisations ni d'un coût patronal chiffré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, justificatif, déclaration ni délai nouveau n'est identifié : les dates d'emploi servent au calcul déjà nécessaire. L'élargissement du corps électoral peut modifier les listes à établir selon les obligations existantes ; son coût net n'est pas mesuré. Aucune rémunération nouvelle des périodes sans prestation n'est instituée.
Limites : Seules les périodes où le contrat subsiste sont ajoutées : les intervalles sans contrat ne deviennent pas de l'ancienneté. Les règles d'âge, d'incompatibilité et les autres conditions électorales ne sont pas supprimées. Le nombre de bénéficiaires et le coût de mise à jour des listes ne sont pas établis ; aucune économie globale n'est revendiquée.
Article L2314-23 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière reste inchangée : douze mois continus chez l'utilisateur, absence d'éligibilité chez lui et libre choix du lieu de vote dans les conditions existantes. Aucune réduction nouvelle n'est comptée ; le droit d'option et la cohérence de la représentation justifient le maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque le corps source est maintenu sans formulaire, attestation ou nouvelle notification. Le choix électoral existant demeure nécessaire pour éviter le double exercice du vote ; il n'est pas transformé en une autorisation.
Limites : La règle ne vaut que pour la mise à disposition relevant du renvoi existant, sans extension à tous les contrats uniques, aux agents publics ou aux seuls contrats de mission. La charge d'organisation des scrutins n'est pas évaluée et les règles de calcul des effectifs restent celles de leur article propre.
Article L2314-24 — Coordination nécessaire
La source officielle exigeait une prestation au moment précis des listes. La proposition retire cette condition pour rendre effectif le maintien des droits entre prestations prévu dans la mesure de L2314-21. Cette exécution de la même mesure est classée coordination_only et n'est pas additionnée comme un allègement autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de déclaration, de preuve ou de registre n'est identifiée : le contrat en cours remplace le contrôle d'une prestation à la date des listes. L'éventuelle augmentation du nombre d'inscrits relève de l'extension coordonnée de droits électoraux et n'est pas présentée comme une économie administrative chiffrée.
Limites : Le salarié doit toujours être lié à l'entreprise et remplir l'ancienneté requise ; les anciens contrats rompus ne revivent pas. L'extension concerne les listes futures, y compris pour un contrat antérieur encore valable, sans rouvrir les scrutins passés. Aucun gain financier ou effet sur tous les salariés du code n'est démontré.
Article L2314-25 — Allègement déclaré
La source subordonne les dérogations à une autorisation après consultation. La proposition retire effectivement ce circuit dans les deux situations expressément identifiées par la source, tout en maintenant la voie favorable d'électorat dans les autres cas et le recours au juge. La réduction démontrée porte sur l'autorisation préalable et sa consultation accessoire, sans réduction fiscale alléguée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de déclaration, attestation, registre ou attente n'est identifiée : les circonstances déjà prévues par la source produisent désormais directement la dispense. Leur éventuel contrôle est judiciaire, sans saisine obligatoire nouvelle. La consultation syndicale reste limitée à la voie administrative résiduelle déjà existante.
Limites : L'autorisation demeure pour les autres dérogations à l'électorat, car supprimer cette faculté fermerait un avantage existant. Les exigences d'ancienneté subsistent hors dispenses et les autres critères électoraux restent applicables. Le volume de dossiers évités, les coûts et le solde de complexité ne sont pas chiffrés.
Article L2314-26 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement réel n'est introduit par rapport à la source entière : scrutin secret, option électronique existante et votes séparés sont conservés comme garanties nécessaires. Aucune autorisation ou formalité nouvelle supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source reste intact et n'impose ni outil numérique obligatoire, ni abonnement, ni transmission supplémentaire. Les garanties et options existantes ne deviennent pas une nouvelle procédure.
Limites : Le maintien concerne l'élection du CSE, sans étendre ses règles aux consultations d'accords collectifs ni confondre vote électronique et simple visioconférence. Les coûts des solutions techniques et la conformité de chaque logiciel ne sont pas évalués.
Article L2314-27 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue : principe de l'élection pendant le travail et exception par accord unanime. La participation électorale et la dérogation d'organisation justifient ce maintien ; aucun allègement nouveau n'est déclaré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, car ni accord supplémentaire ni notification ou registre nouveau n'est créé. L'accord requis pour déroger reste celui déjà prévu dans la source.
Limites : Le texte ne règle pas à lui seul la rémunération de toutes les situations de vote ni les autres modalités du protocole préélectoral. Aucun coût ou effet national n'est chiffré ; la dérogation existante n'est pas présentée comme une suppression nouvelle.
Article L2314-28 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun nouveau corps n'est nécessaire après comparaison de la source entière. La règle d'accord et le recours judiciaire subsidiaire sont maintenus pour leur fonction électorale essentielle ; ils ne constituent pas une autorisation à supprimer ni une simplification nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les deux règles sources sont reprises par maintien, sans protocole supplémentaire, délai d'attente ou nouvelle pièce imposée.
Limites : Les règles des accords collectifs et leurs délais distincts ne sont pas modifiés ici. L'absence de doublon démontré porte sur ce mécanisme précis, sans valider l'ensemble des formalités électorales réglementaires ni leur coût.
Article L2314-29 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière reste inchangée : ses cinq alinéas règlent la détermination et la publicité utile des résultats. Aucun prélèvement ni doublon autonome à retirer n'est démontré ici ; aucun gain nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les mêmes procès-verbaux, destinataires et liberté de moyen restent en place, sans déclaration, support ou délai additionnel créé.
Limites : L'article ne décrit pas toutes les hypothèses de second tour ou tous les dépôts réglementaires des procès-verbaux. Leur exhaustivité n'est pas affirmée. Aucun coût de communication ou d'organisation des tours n'est chiffré.
Article L2314-30 — Disposition nécessaire maintenue
La norme officielle entière est maintenue pour la représentation équilibrée, avec toutes ses souplesses. Les calculs et alternances restent nécessaires à cette protection ; aucune réduction nouvelle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque les mêmes calculs, dérogations et listes restent applicables. Aucun certificat de parité, dépôt additionnel ou autorisation préalable n'est ajouté.
Limites : Le maintien ne vaut pas étude empirique des effets de la parité sur chaque liste et ne modifie pas les règles judiciaires d'application des arrondis. Aucun nouveau quota de logement ni règle SRU n'a de rapport avec ce mécanisme électoral.
Article L2314-31 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière demeure nécessaire à la préparation de listes conformes et au contrôle de l'équilibre des candidatures. Aucun changement normatif, aucune transmission supprimée ni baisse de coûts n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la seule information collective déjà prévue reste donnée par tout moyen à date certaine, sans fichier nominatif ni justificatif nouveau.
Limites : L'article ne détermine pas la méthode de répartition du personnel et ne justifie pas de nouvelles données individuelles. La charge de l'information existante n'est pas mesurée et aucun bilan global de simplification n'en est déduit.
Article L2314-32 — Disposition nécessaire maintenue
La comparaison à la source officielle entière conduit à un maintien nécessaire : compétences du juge, frais d'instruction supportés par l'État et sanctions proportionnées de listes irrégulières sont conservés. Aucun allègement financier ou procédural nouveau n'est attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, car aucun recours obligatoire supplémentaire, nouvelle pièce ou dépense transférée aux parties n'est créé. La charge étatique existante des mesures indispensables est maintenue.
Limites : La prise en charge ne couvre que la mesure d'instruction indispensable, pas tous les frais de tout litige. Les délais réglementaires et les autres droits de recours restent à leur champ ; aucune validation du traitement de cas individuels n'est donnée.
Article L2314-33 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue sans ajout : durée de quatre ans, causes de fin et maintien en cas de changement de catégorie. Aucune formalité récurrente ni limitation supplémentaire n'est créée ou supprimée ; la continuité de représentation justifie le maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le mandat existant et les faits qui y mettent fin restent les mêmes, sans nouvelle déclaration ni limitation des mandats successifs.
Limites : Le texte ne fixe pas les procédures de rupture d'un salarié protégé ni les conditions de fin des anciens CDD. Ces régimes ne sont pas abolis par une cause de fin de mandat. Aucun effet financier ou diminution de fréquence d'élections n'est chiffré.
Article L2314-34 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière reste en vigueur dans la proposition par maintien : la possibilité conventionnelle de choisir de deux à quatre ans est nécessaire pour préserver cette souplesse. Aucune extension nouvelle ou simplification nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun accord n'est imposé à ceux qui conservent quatre ans, et aucun dépôt ou délai supplémentaire n'est ajouté à la dérogation existante.
Limites : La faculté reste conventionnelle et bornée ; elle ne donne pas un pouvoir unilatéral de raccourcir un mandat ni ne modifie les règles de validité des accords. Aucun gain de coût de scrutin n'est démontré.
Article L2314-35 — Disposition nécessaire maintenue
La norme entière est conservée pour protéger la continuité des mandats et la faculté d'harmoniser leur calendrier. Elle contient déjà une souplesse évitant un renouvellement forcé ; ce maintien n'est pas une réduction nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de nouvelle convention ou transmission obligatoire ; seul l'accord existant reste requis pour modifier la durée au titre de cette faculté.
Limites : Les conséquences des transferts sans autonomie ni établissement distinct ne sont pas inventées ici. Les protections supérieures attachées au transfert et les autres règles de consultation restent distinctes ; aucun chiffrage d'élections évitées n'est produit.
Article L2314-36 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière demeure nécessaire à l'équilibre entre responsabilité de l'élu et indépendance du mandat. Aucun changement normatif ni procédure nouvellement supprimée n'est recensé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le même vote et les mêmes conditions de déclenchement sont maintenus, sans dossier administratif, registre ou délai additionnel.
Limites : La règle ne crée pas de voie de révocation de candidats sans organisation présentatrice ni ne modifie les autres causes de fin du mandat. Les effets sur le contentieux ou les coûts d'un scrutin de révocation ne sont pas établis.
Article L2314-37 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière reste inchangée. La procédure de remplacement automatique évite déjà un renouvellement inutile tout en protégeant le choix électoral ; aucun gain nouveau n'est attribué à cette règle existante.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune candidature supplémentaire, autorisation ou déclaration n'est créée. Les priorités existantes restent applicables sans nouveau scrutin de désignation.
Limites : Les élections partielles restent régies par leur article propre en cas de sièges durablement vacants selon ses seuils. L'article ne couvre pas toutes les listes sans affiliation dans des conditions non décrites ; aucune solution nouvelle à ces cas n'est inventée.
Article L2315-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée comme garantie d'effectivité pour les salariés dispersés, sans corps nouveau ni allègement additionnel compté. Aucune formalité autonome inutile n'y est identifiée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque le maintien n'ajoute ni procédure ni donnée à fournir. L'obligation générale existante de représentation effective conserve son champ.
Limites : Les moyens concrets restent déterminés par les autres règles applicables et les situations de l'entreprise. Aucun équipement imposé à chaque salarié ni financement supplémentaire n'est déduit de cette phrase ; les coûts ne sont pas mesurés.
Article L2315-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière reste maintenue pour empêcher que la simplification du droit commun ferme les dispositions plus favorables du CSE. Aucune nouvelle extension ou réduction n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun accord, usage, rapport ou procédure de reconnaissance n'est créé. La réserve favorable reste directement formulée comme dans la source.
Limites : La clause ne détermine pas à elle seule le caractère plus favorable d'un accord particulier et ne modifie pas les règles de conclusion, révision ou dénonciation des accords et usages. Aucun avantage financier n'est chiffré.
Article L2315-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source entière : les deux protections de confidentialité restent nécessaires à un accès effectif aux informations sensibles. Aucune obligation administrative nouvelle supprimée n'est déclarée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun serment, engagement contractuel, registre des informations ou classement périodique n'est ajouté aux obligations substantielles existantes.
Limites : Les durées et sanctions des obligations ainsi que leurs limites légales demeurent régies par leurs fondements propres. Le maintien n'atteste pas la confidentialité de chaque information communiquée ni la conformité de chaque pratique patronale.
Article L2315-4 — Allègement déclaré
La source entière plafonnait à trois réunions par année civile le recours sans accord. La proposition retire ce plafond et l'accord requis pour le dépasser, en maintenant les garanties du décret et les accords valables. L'allègement démontré concerne ce choix d'organisation ; aucune baisse de salaire, d'heures de délégation ou de prélèvement n'en résulte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de registre, déclaration, équipement imposé au salarié ou réunion supplémentaire n'est identifiée : le mode reste facultatif et les garanties techniques existaient déjà. Un recours plus fréquent peut modifier les coûts techniques et de déplacement ; leur solde net n'est pas démontré.
Limites : Aucun coût net de visioconférence ou de déplacement évité n'est établi. Les accords existants, les règles de consultation, les moyens d'accès et le secret restent opposables ; la mesure ne rend pas possibles des délibérations techniquement inaccessibles à des membres.
Article L2315-5 — Allègement déclaré
La source officielle entière contient une obligation spéciale de consultation préalable pour le seul support. Elle est entièrement retirée pour les changements futurs et l'avis qui en dépend ne peut la rétablir par règlement. Les garanties des registres et les consultations pour des projets substantiels subsistent sur leurs bases autonomes ; une seule suppression de procédure est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la consultation spéciale n'est remplacée par aucun avis, déclaration, registre ou notification. Les garanties techniques et les consultations substantielles citées existaient déjà sur des fondements autonomes et ne sont pas élargies par l'abrogation.
Limites : La mesure ne supprime ni les registres eux-mêmes, ni leur contenu ou durée de conservation, ni les contrôles, ni les consultations nécessaires sur un fondement distinct. La coordination formelle du second alinéa de D1221-27 reste à rédiger hors de ce lot. Aucun coût national, temps gagné ou solde net global n'est établi.
Article L2315-6 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue pour l'information sur des risques graves à partir de documents déjà établis. Aucun nouveau rapport distinct n'est identifié dans ce texte ; aucune transmission supprimée ou économie nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes documents existants, destinataire et champ réglementaire, sans dossier, justificatif ou périodicité supplémentaire imposé par ce maintien.
Limites : L'examen ne couvre pas les procédures propres aux autorités environnementales ou minières ni une concordance exhaustive de leurs codes extérieurs. La charge exacte des modalités réglementaires d'information et son coût net ne sont pas établis.
Article L2315-7 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source entière : personnes bénéficiaires, temps nécessaire et minima de dix ou seize heures restent en place. Il s'agit d'un maintien nécessaire de représentation et de droits favorables, sans réduction nouvelle de charges revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni crédit d'heures supplémentaire, nouveau suivi, déclaration ou justificatif n'est ajouté. Les droits existants et leurs conditions sont conservés sans restriction future.
Limites : L'article ne contient pas le tableau réglementaire complet des heures ni toutes les règles de mutualisation et de paiement. Le maintien ne prétend ni les réécrire ni chiffrer leur coût, et ne s'étend pas par analogie à tous les représentants hors de son champ.
Article L2315-8 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière reste inchangée pour garder le fondement d'une utilisation pluri-mensuelle favorable. Aucun changement réel de délai, de volume d'heures ou de formalité n'est introduit et aucune simplification nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun délai, registre, autorisation ou pièce ne s'ajoute au droit existant. Le maintien du renvoi ne constitue pas l'invention d'une nouvelle procédure réglementaire.
Limites : Seule l'habilitation législative est maintenue ; les conditions réglementaires identifiées ne sont pas prétendues déjà simplifiées. Leur coût, les populations effectivement utilisatrices et le solde global restent non mesurés.
Article L3243-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le champ couvre aussi les rémunérations atypiques et les contrats invalides. Le restreindre ferait perdre une preuve de salaire à des travailleurs ; aucune formalité autonome supprimable n'est identifiée dans cette règle de champ. Le contrat unique ne rend pas valides rétroactivement les contrats irréguliers. Source entière conservée.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article L3243-2 — Allègement déclaré
Les trois alinéas source sont lus entiers. La seule clause de raccordementCPA et son habilitation spécifique sont supprimées, pas le bulletin, le droit d'opposition, la confidentialité ou les mentions réglementaires. L5151-6 etR3243-9 sont coordonnés dans le lot ; D3243-7/8 restent les garanties d'accès et de récupération. Aucun service nouveau, abonnement ou équipement payant n'est demandé. Pas d'affirmation sur le fonctionnement matériel actuel deCPA ni d'économie chiffrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article L3243-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le bulletin accepté ne vaut ni renonciation aux salaires et accessoires dus, ni compte arrêté au sens1269CPC. Cette garantie ne crée aucun formulaire ou compte rendu supplémentaire. Le contrat unique et son barème ne doivent pas transformer l'acceptation d'une paie en renonciation à indemnité ou réparation. Source entière maintenue.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article L3243-4 — Disposition nécessaire maintenue
Le double pendant cinq ans sert aux vérifications et preuves de salaire ; la conservation électronique est déjà admise. Aucun second support papier n'est imposé par la source. La suppression de DPAE-archives ne s'étend pas à ces pièces distinctes. Aucun allègement nouveau sûr n'est démontré par la seule reprise de l'option numérique.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article L3243-5 — Coordination nécessaire
Corrige le renvoi à un deuxième alinéa inexistant de L8113-6, sans modifier l’habilitation favorable aux autres moyens de conservation. Renvoi au deuxième alinéa de L8113-6 alors que cette disposition comporte un seul alinéa. Renvoi à L8113-6 entier, dont la règle autonome et les garanties sont inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune liste annuelle, déclaration, dépôt, nouveau registre de lecture ou attestation de remplacement. Les informations et contrôles utiles conservent leurs fondements ; correction de destinataires et de renvoi, sans mesure financière nouvelle.
Limites : Coordination bornée au renvoi effectivement lu ; aucun nouveau prélèvement, droit de salaire ou délai d’archivage n’est modifié. Aucun gain national ni réduction nouvelle comptée ; le paquetparent21reste distinct et gelé.
Article L5132-5 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Retrait concret du seuil global de cumul lié au minimum général de vingt-quatre heures. La séparation du calendrier d’accompagnement et de l’emploi est une complexité nouvelle du projet face à la source. Le contrat unique est une mesure commune déjà portée par ses articles de principe, sans seconde réduction revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle formalité pour le cumul ; durée contractuelle et rémunération garanties. La gestion distincte du parcours de quatre à vingt-quatre mois est conservée du précédent projet et déclarée comme complexité ajoutée, même si elle évite le terme automatique de l’emploi.
Limites : Le minimum spécial de vingt heures hors dispense et les conditions propres des aides et de la retraite subsistent. Aucun coût national ni solde net de complexité des cinq codes n’est établi.
Article L5132-11-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Retrait concret du seuil global de cumul lié au minimum général de vingt-quatre heures. La séparation du calendrier d’accompagnement et de l’emploi est une complexité nouvelle du projet face à la source. Le contrat unique est une mesure commune déjà portée par ses articles de principe, sans seconde réduction revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle formalité pour le cumul ; durée contractuelle et rémunération garanties. La gestion distincte du parcours de quatre à vingt-quatre mois est conservée du précédent projet et déclarée comme complexité ajoutée, même si elle évite le terme automatique de l’emploi.
Limites : Le minimum spécial de vingt heures hors dispense et les conditions propres des aides et de la retraite subsistent. Aucun coût national ni solde net de complexité des cinq codes n’est établi.
Article L5132-15-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Retrait concret du seuil global de cumul lié au minimum général de vingt-quatre heures. La séparation du calendrier d’accompagnement et de l’emploi est une complexité nouvelle du projet face à la source. Le contrat unique est une mesure commune déjà portée par ses articles de principe, sans seconde réduction revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle formalité pour le cumul ; durée contractuelle et rémunération garanties. La gestion distincte du parcours de quatre à vingt-quatre mois est conservée du précédent projet et déclarée comme complexité ajoutée, même si elle évite le terme automatique de l’emploi.
Limites : Le minimum spécial de vingt heures hors dispense et les conditions propres des aides et de la retraite subsistent. Aucun coût national ni solde net de complexité des cinq codes n’est établi.
Article L5151-6 — Coordination nécessaire
Source entière, notes vides lues. I, II1°/3°, interfaces etIII restent textuellement intacts ; seulII2° est coordonné. L3243-2 etR3243-9 ne doivent plus imposer l'intégrationCPA de tous les bulletins nouveaux. Les données CPF/prévention/DSN duIII gardent leurs règles, aucun transfert automatique supplémentaire n'est créé. Les bulletins et accès antérieurs restent protégés.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R2262-1 — Allègement déclaré
La source officielle entière exige la publication sur l'intranet quand il existe, en plus de l'accès sur le lieu de travail ; un même exemplaire numérique peut déjà satisfaire ces deux exigences. La proposition supprime l'obligation de publication intranet lorsque l'employeur choisit un autre support effectivement accessible. Le gain concerne alors la publication et son actualisation ; aucun double fichier imposé par la source n'est présumé. Cette réduction figurait déjà dans le brouillon et aucune coupe supplémentaire n'est retenue.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas d'intranet, compte, équipement individuel, registre de lecture ou attestation créés. L'accès gratuit et effectif conditionne seulement le choix facultatif d'un support numérique à la place du support déjà requis. L'information individuelle reste celle de R1221-34 et R1221-35, avec leurs dispenses proposées de seconde remise.
Limites : L'allègement bénéficie aux entreprises soumises aux modalités supplétives qui disposent d'un intranet et choisissent un autre support accessible. Si l'intranet satisfait déjà aux deux exigences source, aucune seconde copie effectivement supprimée n'est démontrée. Les modalités conventionnelles autonomes, l'information individuelle, l'actualisation et l'accès effectif subsistent. Aucun coût moyen ni solde de complexité des cinq codes n'est établi.
Article R2262-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les représentants disposent d'un exemplaire du texte pour exercer leur mandat. La source n'impose ni exemplaire papier, ni signature, ni second registre ; une copie électronique peut déjà remplir la règle. Ne pas fabriquer une nouvelle fusion à partir d'une remise commune simplement explicitée. Maintien entier de ce droit autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R2262-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'avis peut déjà être communiqué par tout moyen et employer la mention générique des accords nationaux interprofessionnels. L'identification des textes et la manière de les consulter restent nécessaires aux salariés en place. Leur maintien n'est ni une nouvelle formalité ni une obligation d'affichage : celle-ci ne figure plus dans la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R2262-4 — Coordination nécessaire
Source entière lue : renvoi ancien à un affichage, alors queR2262-3 actuel prévoit communication par tout moyen. Le document peut déjà être électronique ; aucune nouvelle coupe ni dispenseCRPA n'est revendiquée. La communication individuelle effective aux personnes éloignées du lieu d'affichage demeure. L'actualisationR2262-5 n'est pas retirée.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R2262-5 — Disposition nécessaire maintenue
Le délai d'un mois actualise seulement l'avis ou son document équivalent lorsqu'un texte change ; il ne rétablit pas la liste récapitulative annuelle abolie. Conserver cette information évite des salariés dirigés vers des règles périmées. Aucun dépôt à l'administration, rapport distinct ou attestation de lecture n'est exigé.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R3243-1 — Disposition nécessaire maintenue
Mentions de calcul, brut, cotisations, prélèvement à la source, net social et net versé permettent de vérifier paie et droits. Les dispensesR3243-6 restent distinctes. Le renvoi au préavis identifie le code applicable sans changer quinze jours, anciens contrats ni barème ; aucune diminution de taxe n'est déduite d'une nouvelle présentation.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R3243-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les agrégations des contributions sont déjà prévues et évitent des lignes supplémentaires. Les conserver protège cet allègement et les données du net social/PAS. La lecture entière de la seule habilitation ne suffit pas à annoncer la réécriture complète des modèles externes non récupérés ; aucune modification de maquette ni gain nouveau n'est compté dans ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R3243-4 — Disposition nécessaire maintenue
L'interdiction d'inscrire grève ou représentation sur le bulletin protège des informations sensibles ; la fiche annexe donne au salarié le détail de sa rémunération de représentation. La supprimer sans support confidentiel équivalent n'est pas justifiée. Maintien intégral, sans nouvelle collecte ou contrôle.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R3243-5 — Disposition nécessaire maintenue
La mention de conservation sans durée limite informe le salarié d'un besoin de preuve possible à la retraite, sans lui imposer une sanction ni archive nouvelle. Elle ne fixe pas la durée d'archivage de l'employeur. La suppression du raccordementCPA ne la rend pas inutile ; maintien intégral.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R3243-6 — Disposition nécessaire maintenue
Les trois dispenses propres aux salariés des particuliers à domicile restent entières, notamment les mentions de brut et de cotisations patronales. Leur suppression augmenterait les charges. Aucun nouveau seuil, justificatif ou obligation de plateforme n'est ajouté ; le contrat unique ne retire pas ces dispenses.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article D3243-7 — Allègement déclaré
Les trois alinéas source restent sauf le mois d'anticipation pour les salariés déjà en poste. L'information préalable et sa date certaine subsistent, ainsi que l'opposition avant ou après première émission et sa prise d'effet au plus tard trois mois. Le cas d'information au moment de l'embauche était déjà permis et n'est pas un gain nouveau. Pas de remise forcée du bulletin numérique.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article D3243-8 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux alternatives de disponibilité, les trois mois d'alerte avant fermeture et la récupération simple de l'ensemble des bulletins protègent la preuve des droits sociaux. L1237-5 entier lu ; son renvoi d'âge n'est pas remplacé par un nombre inventé. Le raccordementCPA devient facultatif sans réduire ces garanties, y compris pour les bulletins antérieurs. Aucun coût d'archivage n'est transféré silencieusement au salarié.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R3243-9 — Coordination nécessaire
Abrogation réglementaire coordonnant la seule obligation de raccordement supprimée dansL3243-2. Le droit au serviceL5151-6 est limité aux bulletins légalement accessibles, sans créer un dépôt obligatoire du salarié. Accès antérieurs, durées, récupération et procédure de fermetureD3243-8 maintenus. Une seule mesure commune, pas une seconde suppression par renvoi.
Charges nouvelles ou remplacées : Les informations essentielles et les garanties d’accès existantes demeurent. Aucun registre de lecture, rapport annuel de remplacement, nouveau portail, compte ou équipement payant n’est imposé. La simplification ne transfère pas la conservation des bulletins au salarié et ne change pas les cotisations dues.
Limites : Lecture bornée aux textes et cibles identifiés. Le simple changement de support et le réemploi déjà permis ne sont pas comptés comme nouvelles suppressions. Aucun gain national, montant moyen, nouveau taux ou conformité générale de tous les renvois n'est annoncé.
Article R6323-10 — Allègement déclaré
Par rapport à l'article officiel entier, les prévenances de 120/60 jours disparaissent et les deux mentions distinctes relatives à l'examen cessent d'être obligatoires. Le délai patronal de trente jours et l'accord tacite restent entiers. La seconde coupe est supplémentaire au brouillon ; aucune baisse de prélèvement n'est en cause.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'écrit, le contenu utile, la réponse et la motivation existaient déjà. Aucun formulaire, attestation ou délai minimal de remplacement n'est instauré.
Limites : Les reports et priorités de R. 6323-10-1/2 demeurent ; l'absence n'est pas autorisée par le seul dépôt. Le réemploi des informations ne prouve pas un gain supplémentaire par rapport au droit existant. Aucun coût national n'est chiffré.
Article R6323-11-1 — Allègement déclaré
Le préalable patronal au dépôt de financement est expressément dissocié de l'autorisation d'absence, et la faculté est ouverte aux contrats uniques futurs et aux contrats antérieurs. Le brouillon est rectifié pour ne plus reconstituer la voie de quatre mois et les exclusions que D. 6323-9 proposé supprime. Aucun deuxième agrément ancien n'est supposé avoir existé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même demande, même commission, mêmes garanties du congé. Il n'est créé ni déclaration de remplacement, ni nouvelle preuve d'ancienneté, ni condition de contribution CPF-CDD.
Limites : Financement décidé par la commission et congé sur temps de travail restent requis. Les simplifications d'ancienneté proviennent de la cible D. 6323-9 proposée, non d'une nouvelle suppression comptée ici. L'absence de dépôt simultané multiple et la compétence territoriale subsistent dans R. 6323-11.
Article R6323-11-2 — Allègement déclaré
Les deux échéances après emploi sont réellement retirées : dépôt dans les quatre mois et début dans les six mois. La seconde suppression dépasse le brouillon. L'accès reste subordonné aux conditions d'activité pertinentes au départ, à l'examen du projet et au congé si le contrat se poursuit ; il ne s'agit pas d'un report de paiement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun nouveau dossier, accord, justificatif ou délai ne remplace les deux échéances. Le champ des conditions d'ancienneté est celui de la cible proposée, sans seuil local réintroduit.
Limites : La suppression de forclusion n'est pas un droit illimité à financement sans activité éligible : les périodes de référence de R. 6323-9-1 subsistent dans leur champ. Les refus définitifs ne sont pas rouverts ; aucun montant de dépenses supplémentaires n'est établi.
Article R6323-14-1 — Coordination nécessaire
Cet article met en cohérence le financement et les garanties sociales après emploi avec la suppression commune du délai de six mois et avec le contrat unique. La rémunération, les cotisations, le statut de stagiaire et les trois protections sociales restent entiers. Ni taxe ni seconde mesure de délai supprimée ne sont comptées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cette coordination : mêmes garanties et même financement, sans registre ni déclaration. Le non-double versement précise l'articulation des payeurs et n'introduit pas une nouvelle condition d'accès.
Limites : Les conditions générales d'accès et de décision financière subsistent ; maintien du régime chômage ne vaut pas allocation automatique. Les refus définitifs ne sont pas rouverts. Aucun coût consolidé de l'extension des possibilités de formation n'est estimé.
Article R6323-14-3 — Allègement déclaré
Les cinq dépenses prises en charge sont conservées. Après une rupture décidée par le bénéficiaire postérieurement à l'accord financier, l'obligation de nouvel emploi disparaît entièrement, ainsi que le délai d'un mois déjà retiré au brouillon. Le contrôle des faits de rupture subsiste sans justificatif systématiquement redemandé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le consentement du nouvel employeur existait déjà et n'est requis que si la formation empiète sur l'emploi. Aucun engagement de réemploi, formulaire ou attestation de remplacement n'est institué.
Limites : Pas de suppression de l'assiduité, du consentement à une absence dans un emploi effectivement repris ni des conditions initiales du financement. Le réemploi des pièces ne compte pas comme nouvelle réduction CRPA ; coût du maintien sans nouvel emploi non chiffré.
Article D6323-18-2 — Coordination nécessaire
Le paiement direct après emploi est conservé et étendu par coordination au contrat unique ; la référence exclusivement au CDD disparaît. Le renvoi au financement après emploi n'en rétablit pas la limite de six mois. Il n'est démontré aucune réduction de cotisation, de rémunération ou de formalité autonome dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la commission payait déjà après le contrat ; le texte conserve ce payeur et ne crée aucun justificatif ou déclaration. Les créances antérieures et l'absence de double versement demeurent.
Limites : La seule fin de mission n'ouvre pas un second circuit si l'emploi demeure. Les règles du spectacle, des particuliers employeurs et des avances pendant emploi restent distinctes. Aucun gain de trésorerie nouveau ni solde budgétaire n'est avancé.
Article R6323-18-2-1 — Allègement déclaré
La facture séparée de première avance disparaît réellement, en plus du maintien des corrections du brouillon sur le CDD de formation et les renvois. Le même plafond de 90 %, le même paiement à trente jours et les mêmes postes sociaux subsistent. Le réemploi des pièces déjà disponibles ne compte pas comme une nouvelle suppression de droit commun.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle indépendante n'est identifiée : le montant total figurait déjà sur la facture, il peut désormais figurer dans la même demande. La lettre de mission existe pour le CDI intérimaire et remplace le contrat de mission pour le contrat unique ; aucun registre ou justificatif nouveau ne s'y ajoute.
Limites : La demande volontaire d'avance, l'établissement de son montant, les accords de taux ou l'arrêté supplétif, l'assiduité et les informations sur les changements restent. Il n'est pas démontré combien de factures distinctes étaient effectivement produites, ni une économie nationale ou un solde global de complexité.
Article D6323-18-3 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La référence de quatre mois est préservée et étendue sans CDD requis, avec priorité au calcul plus favorable face aux douze mois. Cela évite qu'une fusion des voies d'ancienneté efface un avantage salarial. Une comparaison administrative supplémentaire est créée ; ni baisse de taux social ni réduction nette de complexité ne sont démontrées.
Charges nouvelles ou remplacées : La commission doit comparer les deux références lorsque quatre mois récents existent, charge de calcul nouvelle recensée. Aucune demande d'option, nouvelle attestation ou déclaration salariale n'est imposée au bénéficiaire ; le calcul utilise les rémunérations des périodes de référence déjà nécessaires.
Limites : L'accès au projet reste soumis à D. 6323-9 ou à ses dispenses ; les quatre mois ne conditionnent que ce calcul de référence. Les formules spéciales spectacle/intérim et les pourcentages de D. 6323-18-4 restent autonomes. Coût de dépense et coût du double calcul non chiffrés.
Article R6323-18-3-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Les bases spectacle et intérim officielles restent intégrales dans les cas déjà calculables. Un calcul de secours de branche évite de recréer les 600 heures dans l'entreprise supprimées dans R. 6323-9-1 proposé ; sans mission utilisable, les rémunérations réelles sur douze mois et la référence de quatre mois plus favorable évitent une base vide. Cette coordination étend les données utiles et la complexité de certains calculs ; elle n'est pas une nouvelle obligation supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Calcul subsidiaire sur plusieurs employeurs et données salariales correspondantes nouveaux dans ce cas, avec accès légal exigé. Aucune attestation supplémentaire des mêmes heures n'est créée ; l'accès multi-employeurs n'est pas présumé acquis hors des bases légales existantes. Cette complexité est recensée.
Limites : La moyenne de secours s'applique seulement si les 600 heures dans l'entreprise manquent ; les intermissions demeurent du temps d'ancienneté, non des missions salariales fictives. Les voies générales et dispenses gardent leur régime. Aucun effet salarial individuel ou solde net administratif global n'est chiffré.
Article R6324-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La fenêtre de dépôt des trente jours précédant la reconversion est supprimée, et le pouvoir de complément est borné aux pièces nécessaires à des critères identifiés. L'opérateur doit désormais préciser le critère et la pièce manquante, charge de motivation ajoutée. Le contrat d'accueil est coordonné au CDI sans terme pédagogique. Le réemploi seul n'est pas compté comme nouveau gain CRPA.
Charges nouvelles ou remplacées : Charge nouvelle explicite pour l'opérateur : identifier le critère et la pièce manquante dans chaque demande de complément. Aucun registre ni donnée supplémentaire n'est exigé de l'employeur ; l'essai reste facultatif et la durée de reconversion ne termine pas l'emploi.
Limites : Accords, convention, emploi d'accueil et critères de financement restent vérifiables ; vingt jours de décision de R. 6324-2 conservés. Le coût net public et privé de la motivation supplémentaire n'est pas établi. La clarification de la note transitoire extérieure au code reste à effectuer.
Article R6324-4 — Allègement déclaré
Le dépôt au ministre de l'accord de reconversion et l'envoi des refus motivés par le même circuit sont entièrement supprimés pour les transmissions futures. L'opérateur garde la décision et l'information des parties. La suppression acquise au brouillon est confirmée après lecture entière, sans déclarer autant de réductions que de pièces concernées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni dépôt, ni rapport, ni déclaration de remplacement. La motivation du refus et la notification aux parties existaient déjà dans R. 6324-3 et ne sont pas une nouvelle formalité créée ici.
Limites : Les contrôles autonomes, le SI-CPF et la conservation légale des données subsistent ; les accords et financements antérieurs restent valables. Les paramètres du traitement et les textes transitoires extérieurs doivent être coordonnés. Aucun coût public global n'est établi.
Article D6325-12 — Coordination nécessaire
Le fondement spécial de convention signée est abrogé mais le contenu pédagogique reste imposé par D. 6325-11 et l'engagement acheteur-prestataire par L. 6353-1/D. 6353-1, lus. Ces obligations générales pouvaient déjà être satisfaites par le même document : aucune baisse distincte de documents ou signatures n'est démontrée. L'abrogation coordonne ces fondements sans être comptée comme réduction matérielle autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les obligations pédagogiques et contractuelles rappelées préexistent dans les articles lus. Aucun agrément, déclaration ou attestation ne remplace la convention spéciale supprimée ; les avantages restent ouverts aux futurs contrats uniques.
Limites : La source n'établit pas que deux conventions distinctes étaient produites dans chaque cas ; aucun gain de conformité indépendant n'est avancé. Les conventions existantes, la formation effective et les financements restent régis par leurs textes autonomes. Le nombre de documents effectivement évités et le solde global de complexité restent inconnus.
Article 150-0 A — Allègement déclaré
La condition temporelle du PEA est réellement raccourcie de deux ans ; la coordination déclarative conserve la même clé de mesure et ne compte pas comme une seconde économie. Les autres règles de l’article entier sont conservées dans leur rédaction proposée antérieure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation de réouverture, d’attestation, de registre ou de déclaration supplémentaire n’est créée. Les mêmes déclarations suivent seulement le seuil de trois ans ; les droits et conditions de calcul autonomes demeurent.
Limites : La réduction porte sur le délai du PEA, sans suppression des prélèvements sociaux ni des plafonds ou exclusions des titres. Adoption coordonnée du complément CMF nécessaire. Aucun coût fiscal ni solde national n’est établi.
Article 157 — Allègement déclaré
La condition temporelle du PEA est réellement raccourcie de deux ans ; la coordination déclarative conserve la même clé de mesure et ne compte pas comme une seconde économie. Les autres règles de l’article entier sont conservées dans leur rédaction proposée antérieure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation de réouverture, d’attestation, de registre ou de déclaration supplémentaire n’est créée. Les mêmes déclarations suivent seulement le seuil de trois ans ; les droits et conditions de calcul autonomes demeurent.
Limites : La réduction porte sur le délai du PEA, sans suppression des prélèvements sociaux ni des plafonds ou exclusions des titres. Adoption coordonnée du complément CMF nécessaire. Aucun coût fiscal ni solde national n’est établi.
Article 200 A — Effets mixtes ou charges nouvelles
Réduit directement l'IR forfaitaire avant les crédits existants, sans affecter les restitutions autonomes. Le plafond porte sur une base explicite qui conserve les abattements et distingue les pertes non déductibles socialement. Le calcul par groupes et le lissage ajoutent une complexité, déclarée comme effet mixte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux social, aucune inscription ni déclaration autonome nouvelle. Le calcul par groupes, la base distincte des pertes non déductibles socialement et le lissage ajoutent des règles de liquidation ; leur coût opérationnel est inconnu. La suppression de U/F et du ratio des crédits généraux réduit la complexité de la première proposition sans prétendre à un gain global.
Limites : Le plafond vise l'IR et les trois prélèvements sociaux sur les revenus retenus dans B, pas les impôts étrangers ni les prélèvements sur fractions exonérées/abattues ou régimes libératoires autonomes. B peut différer de la base IR après pertes non déductibles socialement, explicitement préservées pour A. Barème global conservé ; aucun coût national ni autofinancement chiffré.
Article 205 B — Coordination nécessaire
Les trois parties officielles anti-hybrides restent entières. Le IV évite qu'un renvoi aux conditions de droit commun ne rétablisse l'IS annuel sur tous les bénéfices conservés ou ne reporte la correction anti-hybride elle-même. Aucune nouvelle taxe supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration, registre, justificatif périodique ni délai additionnel. La distinction des montants déjà taxés utilise le suivi fiscal nécessaire au nouveau régime ; elle ne constitue pas une dispense nouvelle des preuves d'une asymétrie ou de sa neutralisation.
Limites : Le montant des corrections et leur articulation européenne avec le nouveau fait générateur nécessitent une coordination du noyau 209/219/1668. Aucun rendement ni solde net des cinq codes n'est établi ; les corrections anti-hybrides, contrairement aux autres bénéfices conservés, restent taxables à leur exercice propre.
Article 205 C — Coordination nécessaire
Le champ officiel, limité aux revenus non imposés dans un autre Etat, et l'exclusion des organismes de placement collectif restent entiers. Les ajouts règlent uniquement l'articulation avec la distribution et le double impôt ; aucune deuxième suppression fiscale n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de registre, déclaration de remplacement, agrément ou condition supplémentaire pour l'organisme de placement collectif. L'impôt correctif et le constat de non-imposition étrangère existaient déjà ; seul leur raccordement est explicité.
Limites : Ne concerne ni toutes les entités transparentes ni tous les organismes financiers. L'application de la définition européenne et l'imputation effective des impôts doivent rester coordonnées ; aucun solde budgétaire ou gain global de conformité n'est calculé.
Article 205 D — Coordination nécessaire
La source officielle est conservée sans perte d'une exception. L'ajout règle le seul calendrier du correctif et sa non-répétition lors d'une distribution ; aucune baisse autonome de prélèvement ou obligation supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration, registre, délai ni justificatif périodique ajouté. Le constat des deux résidences et des déductions était déjà nécessaire ; l'interdiction de double emploi ne crée pas un deuxième suivi documentaire obligatoire.
Limites : Seules les situations de double résidence et de double prise en compte sont couvertes. Le texte ne tranche pas une résidence conventionnelle absente et ne certifie pas une conformité européenne globale ; aucune économie nationale n'est établie.
Article 207 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Comparaison avec les 58 paragraphes officiels : une obligation spéciale de production documentaire est supprimée, deux conditions d'accès à des exonérations sont retirées, et la continuité de l'exonération fondée sur 261 est assurée. Les deux dernières coupes fiscales sont nouvelles par rapport au brouillon, qui avait déjà retiré la réquisition spéciale. Les conditions statutaires, anti-détournement et SIEG des autres exonérations restent utiles et sont maintenues. L'IS à la distribution est une coordination commune, pas une seconde réduction d'IS attribuable à 207. Le suivi temporel des fractions est nouvellement explicité dans la comptabilité existante : classement mixed et absence de solde net démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Le 4 formalise l'identification dans le temps des bénéfices exonérés ou imposables dans la comptabilité existante, en lien avec les comptes et rapprochements du XI proposé de 209 ; cette charge doit être comptée même si elle protège les exonérations et l'absence de double IS. Elle ne remplace pas la réquisition supprimée par un dépôt équivalent. Aucun registre, état déclaratif, certificat, agrément, délai minimum de conservation en trésorerie ou obligation d'investissement supplémentaire propre à 207 n'est créé. Le renvoi historique de 261 conserve des conditions existantes plutôt qu'une nouvelle procédure. Coût de suivi et solde net des charges non établis ; aucune réduction globale de complexité ou économie nationale n'est affirmée.
Limites : Aucun montant de baisse d'impôt ni coût de conformité n'est chiffré. Les opérations anciennes ne bénéficient pas rétroactivement des deux extensions ; les exercices ouverts avant la bascule gardent l'ancien IS, sous réserve de ces extensions sur leurs opérations futures. Régimes annuels distincts, minimum international et fiscalité des associés demeurent. Les contraintes européennes des aides sectorielles et la concordance complète de 261 avec le CIBS restent à coordonner. La filiation historique du 6° bis SRU n'est pas soldée par la présence de la piste documentaire, et la version suivante de 207 n'a pas été fournie. Aucun solde de l'ensemble des codes n'est établi.
Article 208 — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source, disparition réelle de conditions de distribution/redistribution, du délai fiscal de cotation à trois ans et d'une imposition attachée au seul investissement étranger des SICOMI. Les bénéficiaires conservent les mêmes catégories d'exonérations ; la coordination à la distribution n'est pas comptée comme une seconde baisse générale d'IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les obligations supprimées ne sont remplacées ni par déclaration d'affectation des fonds ni par agrément ou obligation de réinvestissement. Les conditions de fond et preuves ordinaires des exonérations subsistent ; le traitement du stock n'exige aucun nouveau dépôt général.
Limites : Les formes juridiques et objets légaux des organismes, les limites historiques des contrats et les impôts propres aux associés ou aux revenus étrangers restent en dehors des suppressions. L'effet fiscal net de l'ensemble du projet, l'impact sur l'investissement et les coordinations extérieures ne sont pas établis.
Article 208 A — Allègement déclaré
La totalité de l'obligation fiscale annuelle de répartition de cet article disparaît pour les échéances non échues et les bénéfices futurs ; les exonérations demeurent. Il s'agit de la même mesure que les distributions forcées retirées dans 208 et 208 C, non d'une nouvelle taxe supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration de non-distribution, ni autorisation de conserver les bénéfices, ni investissement à justifier. Les conditions de forme et d'objet des sociétés restent celles des exonérations maintenues, sans nouveau contrôle préalable.
Limites : Les distributions décidées par les associés et les obligations autonomes du droit des organismes de placement demeurent distinctes. Les manquements dont l'échéance est déjà échue gardent leurs conséquences fiscales ; aucun gain global ou rendement national n'est établi.
Article 208 B — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral de deux niveaux d'exonération de financement immobilier ; aucune obligation administrative autonome ni suppression normative n'a été démontrée. Le texte sera repris depuis la source, sans compter comme réécriture ou simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : proposition nulle et source maintenue en entier. Les conditions d'éligibilité existantes ne deviennent ni agrément ni déclaration de remplacement ; aucun registre ou délai nouveau n'est ajouté.
Limites : Maintien limité aux sociétés et revenus définis, y compris les limites propres aux avances. Aucun élargissement à tous les bailleurs, aucune suppression du régime spécial et aucun gain budgétaire ou de complexité ne sont allégués.
Article 208 C — Allègement déclaré
Par rapport au texte officiel entier, retrait des distributions forcées, de leur reprise documentaire, du prélèvement spécifique de 20 %, de la majoration anticipant les gains latents à la sortie et de la notification fiscale séparée au quatrième mois. Les seuils de qualification et les impositions spéciales de changement de secteur demeurent ; l'article ne devient pas une exonération universelle de toute société immobilière.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : option portée dans une déclaration de résultats déjà due, sans nouveau dépôt ; distributions supprimées sans déclaration d'investissement de remplacement. Le VI explicite seulement l'absence de double emploi et le champ des impositions existantes. Coût administratif net et effets comportementaux non chiffrés.
Limites : La suppression du II ter ne supprime ni la fiscalité des associés, ni une retenue à la source autonome, ni le minimum international. Les impositions d'entrée et de sortie hors majoration supprimée, obligations déclaratives utiles et contrôles subsistent dans leur champ. Règlements et formulaires restent à coordonner ; solde net global de coût et complexité inconnu.
Article 208 C bis — Coordination nécessaire
La source entière imposait l'engagement, sa reprise au prorata des apports et une distribution de 70 %. Ces contraintes disparaissent réellement, les exonérations et la continuité fiscale étant conservées. Il s'agit de l'exécution de la même fin des distributions forcées que 208 C, non d'une deuxième taxe supprimée ou d'une mesure supplémentaire comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : engagements et ventilation de distributions retirés sans déclaration équivalente ni réinvestissement obligatoire. Le maintien des valeurs fiscales et des impositions différées est préexistant ; aucun registre ou délai additionnel n'est créé.
Limites : Ne supprime pas les conditions de neutralité des fusions/scissions de 210 A et 210 B, leurs contrôles ni la fiscalité propre des associés. Les anciennes échéances déjà échues restent sous leur droit ; effets nets et coordinations réglementaires non chiffrés.
Article 208 C ter — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : maintien de l'imposition spéciale des gains antérieurs à l'éligibilité et de son étalement favorable existant de quatre ans. Ce maintien ne compte ni comme baisse d'IS, ni comme nouvelle facilité de trésorerie, ni comme simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : source intégralement maintenue, proposition nulle, pas de registre, déclaration, délai ou justificatif ajouté. Le suivi de la valeur fiscale et des quatre fractions est celui du dispositif existant et ne constitue pas une réduction nouvelle.
Limites : Seuls les actifs devenant éligibles après l'option SIIC sont visés, et les gains antérieurs à cette éligibilité. La source n'impose pas tous les bénéfices conservés. Aucun impact budgétaire ni solde national de complexité n'est établi ; les coordinations du noyau IS doivent éviter le second impôt du même gain.
Article 208 D — Disposition nécessaire maintenue
L'article entier organise une exonération ciblée et ses tolérances, non une taxe accessoire autonome ; aucune réduction nouvelle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte reste intégralement maintenu et aucun agrément, état ou justification supplémentaire n'est ajouté.
Limites : La date limite de création de 2008 et la durée propre de l'exonération ne sont pas prolongées ; aucune économie nationale n'est évaluée.
Article 208 ter — Disposition nécessaire maintenue
Les trois exclusions d'assiette sont entièrement maintenues ; aucune nouvelle taxe ou formalité supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque les conditions et renvois de l'exonération sont conservés sans démarche supplémentaire.
Limites : Les autres revenus patrimoniaux et les conditions historiques des emprunts gardent leur régime ; aucune exonération générale de l'organisme n'est créée.
Article 208 ter A — Disposition nécessaire maintenue
L'exclusion des intérêts de parts dans les caisses d'affiliation est préservée intégralement, sans prétendre simplifier un article sans procédure autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dépôt, délai ou condition n'est ajouté au texte maintenu.
Limites : Le maintien est limité aux caisses visées au 2° du 6 de 206 ; il n'étend pas l'exonération aux activités bancaires ordinaires.
Article 208 ter B — Disposition nécessaire maintenue
Les quatre catégories bénéficiaires gardent l'exclusion d'assiette ; aucun allègement nouveau n'est attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'exonération et sa liste de bénéficiaires restent exactement celles de la source.
Limites : Les livrets ouverts à compter de 2009 restent hors du champ ; le régime des autres placements et impôts n'est pas modifié.
Article 208 septies — Coordination nécessaire
Les deux neutralités de transfert et leurs conditions sont conservées ; le nouveau III coordonne seulement l'exigibilité et la réserve supprimée ailleurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre à cet article n'est identifiée : le suivi est celui déjà prévu par 209 et la continuité fiscale existante, sans déclaration ni agrément supplémentaire.
Limites : Les règles de reconnaissance des organismes, les reprises propres au régime et les obligations autonomes de 210 A restent à leur champ ; aucun rendement n'est établi.
Article 208 octies — Coordination nécessaire
L'exonération et son remploi à deux ans sont maintenus ; la nouvelle disposition règle leur articulation avec l'IS à la distribution et la reprise éventuelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune pièce, autorisation ou déclaration autonome nouvelle n'est créée ; suivi et régularisation adaptent la reprise déjà prévue et utilisent le dispositif commun de distribution, dont le coût n'est pas chiffré.
Limites : Aucune extension après les exercices ouverts en 2027 ni suppression de la condition européenne ; reprise à inclure dans la régularisation annuelle du 8 proposé de 1668.
Article 209-0 A — Allègement déclaré
L'obligation fiscale annuelle d'évaluer les OPC et de produire l'état disparaît ; la taxe accessoire de rupture est abolie pour les ruptures nouvelles. L'IS sur les gains réalisés n'est pas aboli.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun état ou déclaration remplaçant l'ancien dispositif n'est créé. Seules les corrections d'anciens écarts et provisions sont maintenues pour prévenir les doubles emplois.
Limites : Le report d'imposition des plus-values latentes n'est pas une baisse définitive de leur taux ; comptabilité, prudence, minimum international et obligations autonomes des fonds subsistent. Le solde global reste inconnu.
Article 209-0 B — Coordination nécessaire
L'assiette au tonnage et ses contraintes restent identiques ; la proposition sépare expressément l'annualité de ce régime et l'IS ordinaire différé des autres opérations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation déclarative nouvelle propre à l'option n'est ajoutée. Le cloisonnement des résultats et la protection contre un second IS utilisent les comptes existants et le suivi commun de la réforme ; leur solde de coût n'est pas établi.
Limites : Aucune baisse du barème ni suppression de l'option décennale n'est démontrée ; l'encadrement européen, les groupes et les coûts du suivi commun restent à coordonner.
Article 209 B — Coordination nécessaire
Le dispositif anti-évasion reste annuel dans son champ exact ; le V clarifie cette exception et empêche la double imposition de bénéfices déjà couverts.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cet article : les contrôles, preuves d'activité et déclarations de la source restent ceux du régime existant. La protection contre le double IS utilise le suivi commun, sans état spécial ajouté.
Limites : Aucun impôt anti-évasion n'est supprimé ni taux diminué par cet article ; compatibilité conventionnelle et européenne et modalités réglementaires restent à coordonner.
Article 209 quater — Allègement déclaré
Le complément d'IS sur tout prélèvement nouveau de l'ancienne réserve disparaît définitivement ; le simple transfert du fait générateur à la distribution ne le remplace pas.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome n'est identifiée : la réserve spéciale est libérée sans demande, agrément ou déclaration de remplacement. Son inscription unique au compte protégé de la réforme prévient le double impôt et le double emploi.
Limites : La suppression ne porte ni sur l'IS réduit payé à l'origine ni sur l'impôt personnel des associés ; le montant dépend des réserves restantes et n'est pas chiffré.
Article 209 quater D — Coordination nécessaire
Le calendrier de distribution existait déjà ; seul son raccordement à la nouvelle assiette d'IS est rédigé, sans revendiquer une seconde réduction de 50 % ou 70 %.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni délai supplémentaire, ni condition de remploi nouvelle, ni état spécial ne remplace les conditions existantes ; le compartiment est celui du suivi commun.
Limites : Les profits postérieurs au 1er janvier 1972 restent hors de ce régime historique ; le règlement et ses prélèvements anciens appellent un contrôle distinct.
Article 210 — Disposition nécessaire maintenue
L'exonération historique, ses extensions et ses règles de continuité sont maintenues intégralement ; aucun agrément actuel ni taxe nouvelle supprimée n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'article est conservé avec ses conditions historiques, sans demande périodique, dossier ni délai supplémentaire.
Limites : Les dates anciennes et agréments constitutifs des situations passées ne sont pas réouverts ; les régimes contemporains de 210 A à C restent distincts.
Article 210-0 A — Allègement déclaré
Le dépôt spécial et son modèle obligatoire sont effectivement retirés pour les opérations nouvelles ; définitions, avantages et contrôle anti-abus restent entiers. La coordination d'IS n'est pas une seconde réduction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le formulaire supprimé n'est remplacé ni par déclaration, ni par agrément, ni par attestation. Les conditions de fond et la communication légalement fondée restent celles déjà applicables.
Limites : Déclarations générales, comptabilité, dispositifs transfrontaliers autonomes et droit de l'Union subsistent ; 1760 bis et l'annexe d'exécution doivent encore être coordonnés hors du lot. Aucun solde global n'est chiffré.
Article 210 A — Effets mixtes ou charges nouvelles
Un engagement écrit propre à la fusion disparaît réellement, tandis que la continuité fiscale qu'il garantissait demeure. La proposition coordonne aussi l'IS différé et la transmission des nouveaux comptes fiscaux ; ce suivi de catégories s'ajoute au suivi des valeurs prévu par la source. Le solde net de complexité n'est donc pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Le suivi des comptes protégés et compartiments du nouvel IS constitue une donnée fiscale nouvelle par rapport à la source ; il est coordonné sous la même mesure d'IS et sans registre ni dépôt supplémentaire créé ici. La reprise des valeurs et provisions était déjà obligatoire. La suppression de l'engagement n'est remplacée par aucune déclaration équivalente ; le solde de coûts demeure inconnu.
Limites : La dispense porte sur l'engagement de l'article 210 A, non sur tous les actes, agréments ou états de restructuration. Les dettes anciennes, sorties du champ français et minimum international restent distincts ; aucune perte de recettes ni économie de conformité nationale n'est chiffrée.
Article 210 B — Allègement déclaré
La procédure préalable d'agrément et le blocage des titres pendant trois ans sont effectivement retirés pour les nouvelles opérations relevant du 3. Les règles de base des branches complètes et les sursis restent disponibles. La coordination à l'IS à la distribution ne constitue pas une deuxième taxe supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions économiques, territoriales et de continuité préexistent, et ni déclaration, ni dossier, ni notification de remplacement ne sont créés. Les suivis du nouvel IS sont ceux coordonnés en 210 A, sans dispositif supplémentaire propre à 210 B.
Limites : L'allègement ne supprime ni le régime autonome d'agrément des distributions de 115 ni les contrôles anti-fraude, les règles territoriales ou les autres engagements légaux. Les opérations antérieures gardent leur régime ; aucun montant de coût ou de recettes n'est établi.
Article 210 C — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : les trois règles de champ et de continuité fiscale sont utiles à la neutralité préservée des restructurations. Aucun prélèvement ou formalisme supplémentaire supprimable n'est identifié dans cet article ; il n'est compté ni réécrit ni simplifié.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque le texte source est conservé intégralement. Le rattachement à l'établissement stable préexiste ; aucun dossier, registre, délai ou justificatif additionnel n'est créé.
Limites : Le maintien porte sur ce seul champ de restructuration, sans validation générale de toutes les conditions transfrontières ni des régimes distincts des SICAV. Aucune réduction nette de coût ou de recettes n'est démontrée.
Article 210 D — Coordination nécessaire
Le calendrier de prise en compte par cinquième et le report jusqu'à la cession sont préservés mais ne déclenchent plus l'IS ordinaire sur des bénéfices conservés lorsque le régime de distribution s'applique. Il s'agit de la même réforme d'IS, sans nouvelle réduction autonome de taux ou d'assiette dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre à 210 D n'est identifiée : les valeurs fiscales et réintégrations étaient déjà suivies. Le compartiment du nouvel IS est celui du régime commun de 209 ; aucun état, registre, agrément ou délai distinct n'est ajouté ici.
Limites : Seules les sociétés coopératives et opérations déjà visées sont concernées. Les impositions anciennes exigibles, les sorties du droit français d'imposer et le minimum international ne sont pas effacés ; leur coût net n'est pas établi.
Article 210 E bis — Effets mixtes ou charges nouvelles
Deux transmissions fiscales annuelles distinctes, l'engagement fiscal de la bénéficiaire et le délai d'attribution d'un an sont retirés. Le suivi des catégories du nouvel IS est coordonné avec celui transmis en 210 A ; il ajoute une distinction de données par rapport à la source. Les baisses de formalités sont réelles mais leur solde de coûts n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun état ni registre de remplacement n'est créé pour les deux dépôts supprimés. La comptabilité, les pièces conservées et l'option conjointe existaient déjà. Le suivi transmis des comptes protégés et compartiments de l'IS est une donnée nouvelle commune à la réforme, recensée sous la même mesure qu'en 210 A ; son coût et le solde net restent inconnus.
Limites : Seuls les apports du présent article, les états qu'il institue et les attributions du V sont couverts. Les options, reports personnels d'IR, régimes de sortie et obligations autonomes d'autres articles ne disparaissent pas ; aucune perte de recettes n'est chiffrée.
Article 210 F — Effets mixtes ou charges nouvelles
Les décisions préalables de prolongation et une clause fiscale de fusion sont retirées ; l'avantage est pérennisé pour les futures cessions éligibles. Le taux réduit de 19 % préexiste, donc sa simple conservation n'est pas une nouvelle baisse. Le rattachement à un compartiment du nouvel IS ajoute un suivi de catégorie commun au régime ; le solde net de coûts et de recettes reste inconnu.
Charges nouvelles ou remplacées : Le rattachement des plus-values au compartiment de taux favorable est une exigence de suivi nouvelle du régime de distribution par rapport à la source, partagée avec 209 et sans état distinct créé ici. Aucune demande ou attestation ne remplace les autorisations supprimées. L'engagement de réaliser des logements, la preuve d'achèvement et le contrôle des surfaces préexistaient ; aucun quota ou condition géographique nouveau n'est ajouté.
Limites : L'avantage reste limité aux locaux et terrains, zones et transformations ou constructions définis par la source. Les anciens délais expirés ne sont pas rouverts, hors demandes régulières encore en cours d'instruction et réserve du droit répressif plus doux. Le calcul de la sanction de 1764 III reste à coordonner ; aucune production de logements ni économie budgétaire n'est démontrée.
Article 210 quinquies — Coordination nécessaire
La source exonère déjà la subvention au versement et évite un double avantage sur son emploi. Ces règles sont maintenues ; seule leur articulation avec l'exigibilité de l'IS à distribution est précisée. Aucun nouveau prélèvement supprimé ni gain autonome de taux n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre à cet article n'est identifiée : le suivi du prix de revient et des amortissements existait déjà. La coordination n'ajoute ni déclaration, registre, justificatif, habilitation ni délai et utilise le régime commun de l'IS à la distribution.
Limites : Le dispositif reste limité aux versements à fonds perdus de PEEC aux sociétés ou organismes habilités. Les régimes patrimoniaux et autres impôts distincts ne sont pas différés ; aucune économie ou recette publique nette n'est calculée.
Article 210 sexies — Allègement déclaré
Les deux plafonds fiscaux particuliers disparaissent par rapport à la source officielle entière. Les rémunérations réelles et non excessives auparavant plafonnées deviennent déductibles selon le droit commun ; il s'agit d'une extension conditionnelle de déduction, sans promesse de réduction chiffrée pour chaque société et sans baisse du taux personnel des administrateurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre au dispositif n'est identifiée : les conditions de travail effectif et de non-excès proviennent déjà de 39 et aucun état, preuve spéciale, registre ou autorisation ne remplace le calcul des plafonds. Les données ordinaires de rémunération restent utilisables pour le contrôle existant.
Limites : Seules les rémunérations L225-45 des conseils des SA et les nouveaux exercices sont couverts. Travail effectif, non-excès et autres règles de déduction demeurent. Les montants bénéficiaires et le coût public net ne sont pas établis ; le régime d'emploi des dirigeants ne change pas.
Article 211 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de fond : le droit à déduction pour les rémunérations réelles et les qualifications de leurs bénéficiaires sont conservés. Les contrôles de réalité et de double emploi sont nécessaires ; aucun dossier ou prélèvement propre susceptible d'être retiré n'est institué par cette source. L'article ne compte pas comme simplifié.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, le texte et ses conditions restant intégralement ceux de la source. Aucune attestation de travail, déclaration, donnée de famille ou preuve supplémentaire n'est ajoutée aux règles existantes.
Limites : Le maintien ne modifie ni les régimes d'IR des bénéficiaires ni les options fiscales des sociétés et n'évalue pas leur coût. Les nouvelles règles de rupture du contrat privé ne sont pas applicables à ces renvois fiscaux en tant que tels.
Article 211 bis — Disposition nécessaire maintenue
Les qualifications et exceptions de la source restent intégralement applicables ; aucun avantage ou taux n'est modifié. La règle sert seulement le contrôle d'une déduction en double et ne porte pas de transmission ou agrément propre à retirer. Aucune simplification matérielle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée car la source demeure entière. Le texte ne crée ni état de frais distinct, ni donnée supplémentaire, ni délai, registre ou autorisation et n'ajoute aucune condition aux exceptions maintenues.
Limites : Le maintien est limité à la définition des dirigeants et aux exceptions de non-double emploi. La fiscalité personnelle, le droit des mandats sociaux et les contrats de travail éventuels conservent leurs régimes ; aucun coût net global n'est établi.
Article 211 ter — Coordination nécessaire
La restriction législative d'activité est retirée pour l'avenir à l'IS, avec conservation de la déduction de logement. L'annexe III prévoit déjà les professions non commerciales : l'effet fiscal additionnel n'est donc pas démontré et aucune nouvelle baisse monétaire n'est décomptée. Le retrait résout une contradiction de champ plutôt qu'il ne prouve un gain national.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la restriction est retirée sans option, déclaration, agrément ou donnée de remplacement. Les garanties d'affectation, de versement à fonds perdus et de non-avantage personnel sont déjà prévues par les textes d'application.
Limites : L'ouverture concerne l'IS et conserve les conditions de l'aide et de son destinataire ; l'IR n'est pas réformé. Les champs réglementaires restent à coordonner, et l'existence d'une nouvelle population réellement privée de déduction sous le droit complet n'est pas établie.
Article 212 — Coordination nécessaire
Le droit au report du reliquat d'intérêts antérieur à 2019 est rendu lisible par son rattachement à la subdivision actuelle qui contient effectivement ce report. Le droit visé reste soumis aux mêmes conditions générales ; aucune baisse de taux, nouvelle déduction autonome ou suppression des plafonds financiers n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : seul l'emplacement du report est rectifié, sans état, calcul distinct, donnée, option, délai ou justificatif supplémentaire. La règle de non-double déduction précise la continuité du même reliquat et ne crée pas une procédure de remplacement.
Limites : La coordination est limitée au reliquat défini au III bis et aux déductions nouvelles ; elle n'abroge ni les taux de référence du I ni 212 bis ou les régimes de groupe. Les anciennes déductions, réclamations et l'exception coopérative demeurent, sans coût net chiffré.
Article 212 bis — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, quatre charges sont effectivement retirées : le second plafonnement national des intérêts, le reliquat non déductible de l'entreprise autonome, le verrou et la notification d'option, et les déclarations spécifiques. L'absence d'impôt annuel relève d'une coordination de la mesure commune d'IS à la distribution et n'est pas comptée comme une nouvelle abolition de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre à cet article n'est identifiée : les calculs et preuves maintenus existaient déjà ; les éléments de suivi utilisent le cadre commun proposé à 209, sans registre, agrément ou déclaration de remplacement. Ce cadre commun a lui-même un coût non chiffré ; aucun solde global de complexité n'est affirmé.
Limites : Aucun montant d'économie ni solde net de l'ensemble des codes n'est établi. Le plafond général, les intérêts non déductibles au titre de 212 I, les régimes de groupe distincts et le minimum international ne sont pas abolis ; les règlements et la coordination européenne identifiés restent à adapter hors du lot. Les stocks antérieurs ne sont pas recomposés rétroactivement.
Article 213 — Coordination nécessaire
La proposition délimite une non-déductibilité et coordonne un renvoi avec la suppression des contributions additionnelles du nouvel IS. Elle ne retire aucune taxe supplémentaire par rapport à la mesure de suppression portée par les articles d'assujettissement et n'est pas une simplification matérielle comptée séparément.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de déclaration, registre, donnée, autorisation ni délai ajouté. La distinction des dettes anciennes et nouvelles suit leur fait générateur et n'impose pas d'état spécial.
Limites : Les dettes anciennes et les régimes distincts de contribution restent à leur champ légal. Le résultat dépend de l'adoption cohérente de 219 et 235 ter ZC ; aucun changement d'impôt personnel, rendement ou solde public n'est démontré par cet article.
Article 214 — Allègement déclaré
La comparaison avec la source officielle établit la suppression de deux restrictions fiscales aux ristournes, du compte bancaire imposé et de la reprise globale de la garantie. Le délai de cinq exercices de cette garantie disparaît aussi, mais cet élément seul constitue un report d'imposition jusqu'à l'utilisation. Les conditions coopératives utiles ne sont pas effacées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'affectation et l'utilisation, déjà traçables dans le compte bancaire spécial et le bilan, sont suivies dans les écritures ordinaires sans nouveau registre ni déclaration. La garantie demeure affectée à son objet ; le coût net global n'est pas chiffré.
Limites : La réduction effective d'IS dépend des distributions, déductions et reprises propres à chaque entreprise. Aucun rendement, gain uniforme ou financement des garanties n'est chiffré. La fiscalité personnelle des ristournes et les dettes solidaires demeurent. Les règlements du compte spécial sont à coordonner hors de ces onze articles.
Article 216 A — Allègement déclaré
La source exigeait une augmentation de capital et un engagement déclaratif pour éviter l'imposition de l'abandon chez la débitrice. Ces charges et la reprise pour leur seul défaut sont effectivement retirées ; l'exonération de l'aide non déductible chez la créancière demeure et couvre les futures opérations éligibles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la preuve de la créance et de la non-déductibilité était déjà nécessaire. La proposition n'impose aucune attestation ni déclaration de remplacement ; l'identification de la fraction exonérée utilise les comptes communs de 209 sans nouveau registre propre.
Limites : Le champ reste limité aux relations de participation visées par 145 et aux abandons effectivement non déductibles chez la créancière. Les manquements anciens dont l'échéance est expirée ne sont pas amnistiés. Aucun coût fiscal net ni effet macroéconomique n'est établi.
Article 216 bis — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif proposé : maintien de l'exonération spéciale des revenus de titres historiques. La condition de blocage et la catégorie des titulaires restent celles de la source entière ; ce maintien ne compte ni comme réécriture ni comme réduction nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque le texte reste intégralement celui de la source, sans demande, déclaration, délai ou justification supplémentaire.
Limites : La présence actuelle de titres et de bénéficiaires éligibles n'est pas établie par le lot. Aucun gain fiscal nouveau, suppression d'obligation ou solde de complexité n'est démontré ; le régime général d'IS à la distribution se coordonne par 209.
Article 216 ter — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle par rapport à la source : maintien complet d'une exonération historique encore susceptible de produire des effets sur des revenus futurs. Les conditions ont été examinées avec 43 bis ; une reformulation ne serait pas une simplification démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le corps normatif n'est pas modifié et aucun registre, déclaration, agrément ni pièce supplémentaire n'est ajouté.
Limites : Ni le nombre de titres encore éligibles ni le coût actuel ne sont documentés. Le maintien ne rouvre pas les fenêtres de 1964 et 1965 et ne crée pas de nouveau programme immobilier ni de gain macroéconomique présumé.
Article 217 quater — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue pour protéger une franchise sur des répartitions agricoles qualifiées. Aucun prélèvement, autorisation ou obligation documentaire autonome n'y est supprimé, et le maintien ne constitue pas une baisse nouvelle d'IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la franchise, le prorata et les qualités des bénéficiaires demeurent inchangés, sans nouvelle information, déclaration ni attestation.
Limites : La concordance du renvoi rural L541-1 reste à vérifier sur son texte externe intégral, absent du dossier. Aucun coût fiscal ni nombre de bénéficiaires n'est établi ; les autres distributions et la fiscalité personnelle des bénéficiaires ne sont pas traitées ici.
Article 217 quinquies — Allègement déclaré
La réduction réelle porte sur l'état spécial joint à la déclaration de résultats et son modèle imposé, attesté par le règlement consulté. La déduction fiscale et ses critères collectifs restent inchangés ; les passages sur l'IS à la distribution et le contrat unique sont des coordinations, sans seconde baisse revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : calculs, décisions sociales et documents du plan étaient déjà nécessaires. Aucun nouveau registre, modèle, attestation ou délai ne remplace l'état supprimé ; les conditions d'ancienneté d'une indemnité de rupture ne sont pas importées dans cette déduction.
Limites : La suppression de l'état réglementaire 46 quater-0 YD nécessite sa coordination hors du lot ; les obligations commerciales et les déclarations fiscales communes subsistent. Le coût de conformité évité n'est pas chiffré, ni le solde de l'ensemble du régime d'actionnariat salarié.
Article 217 sexies — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source entière : maintien d'une déduction d'actionnariat salarié coopératif. Aucun prélèvement ni obligation indépendante n'a été identifié dans l'article ; ce maintien ne compte pas comme une nouvelle simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source est conservé intégralement et n'ajoute aucun justificatif, donnée, registre, déclaration ou délai.
Limites : Les modalités de la loi coopérative extérieure et le coût fiscal du dispositif ne sont pas établis par ce lot. Les régimes sociaux et personnels des bénéficiaires restent distincts ; aucune économie globale n'est attribuée à ce maintien.
Article 217 octies — Allègement déclaré
La source officielle entière révèle une déclaration particulière lors du rachat : elle est effectivement supprimée, sans supprimer la souscription compensatrice ni son engagement. La correction du calendrier des plus-values et reprises ne constitue qu'une coordination de la mesure commune d'IS à la distribution, pas une nouvelle exonération du rendement des titres.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les décisions et documents de l'opération remplacent leur retranscription déclarative, sans registre, attestation ni dépôt additionnel. Les comptes de 209 relèvent du cadre commun de distribution et leur coût n'est pas présumé nul ; aucun nouveau tableau spécifique n'est créé ici.
Limites : L'aide demeure soumise à ses conditions et à la période du VII ; le décret initial et la décision européenne ne sont pas joints. Le champ des nouvelles souscriptions après cette période n'est pas étendu. Le coût de conformité évité et le solde public net, y compris aides maintenues et récupération éventuelle, ne sont pas chiffrés.
Article 217 decies — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification normative : maintien du dispositif favorable et de ses éventuels effets résiduels. Le renvoi à une fenêtre de souscriptions fermée a été vérifié ; le lot ne transforme pas ce maintien en nouvelle réduction de taxe ni en régime d'investissement rouvert.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune modification du corps source, des obligations existantes, des données, des délais ou des justificatifs n'est proposée.
Limites : Le nombre d'effets résiduels encore recevables et les éventuelles procédures pendantes ne sont pas documentés. Le présent maintien n'a pas supprimé l'agrément extérieur ni l'ensemble des règlements du dispositif et ne démontre aucun coût national évité.
Article 217 undecies — Allègement déclaré
La comparaison avec toute la source démontre le retrait de deux circuits d’agrément nationaux et d’un état récapitulatif, sans déclaration équivalente. Le mécanisme fiscal avantageux demeure ; la coordination avec l’IS à la distribution n’est pas une seconde suppression d’impôt.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome n’est identifiée : les critères du III existaient déjà, le calcul et la preuve passent par la comptabilité et la déclaration communes, sans dossier distinct. Le traitement des aides par l’administration demeure ; aucun solde global de complexité n’est établi.
Limites : L’allègement n’abolit ni les conditions de l’aide, ni les contrôles fiscaux, ni les exigences européennes et les délais d’exploitation. Le coût net du dispositif et les coordinations réglementaires ne sont pas chiffrés ni achevés par ce seul article.
Article 217 duodecies — Allègement déclaré
Le seul allègement propre est le retrait du document d’option distinct ; le choix fiscal demeure dans la déclaration existante. La coordination de l’IS ne supprime pas une nouvelle taxe et les droits matériels de 217 duodecies ne sont pas fermés aux opérations futures encore recevables.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : la même option est portée sur la déclaration existante, avec suppression du modèle et du dépôt séparé. Les conditions et preuves préexistantes subsistent sans nouveau formulaire ni registre.
Limites : Aucune réouverture générale après 2021 n’est décidée. Les aides locales, exceptions de croisière, conditions locatives et exigences européennes restent dans leur champ ; le gain de coût administratif et les effets budgétaires ne sont pas chiffrés.
Article 217 quindecies — Coordination nécessaire
Le bénéfice de l’amortissement de 50 % est conservé en entier et articulé avec les bases différées. Cet article ne démontre aucune suppression autonome de taxe, d’agrément de 238 bis HV ni de formalité.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : le calcul comptable de l’amortissement reste nécessaire et le suivi utilise le résultat de référence de droit commun. Aucun état, registre ou justificatif distinct n’est ajouté.
Limites : Les périodes d’éligibilité, l’agrément du capital et le plafond de minimis gardent leur champ ; le montant économique effectivement imputable dépend des bases et des pertes, sans rendement garanti.
Article 217 septdecies — Coordination nécessaire
Seule l’articulation de la reprise historique avec le fait générateur de distribution change. La réserve, ses périodes et ses deux taux ne sont pas une nouvelle réduction et aucune charge prudentielle n’est abolie.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : la réserve devait déjà être suivie jusqu’au prélèvement ; la même base est suivie dans les comptes fiscaux communs sans nouvel état ou agrément.
Limites : Le texte couvre les soldes des seules dotations de 2012/2013 et ne chiffre pas leur montant. Les régimes prudentiels et le minimum international conservent leur champ propre.
Article 218 — Disposition nécessaire maintenue
La cote unique et l’identification légale du redevable sont des garanties utiles contre la fragmentation d’un même IS ; aucune obligation distincte supprimable n’est établie dans cet article bref.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée puisque le texte est conservé intégralement ; aucun dépôt, délai, registre ou donnée supplémentaire ne résulte de cet article.
Limites : Le maintien ne valide pas à lui seul les liquidations des articles 219 et 1668 ni tous leurs renvois. Le régime des activités spéciales reste à son champ.
Article 218 A — Disposition nécessaire maintenue
La source entière répartit seulement la compétence territoriale des services fiscaux. Sa suppression laisserait indéterminé le service compétent sans retirer un prélèvement ou une démarche propre.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : maintien intégral de la localisation existante, sans obligation pour le contribuable de demander une nouvelle désignation.
Limites : Aucune économie de procédure ou modification du régime des personnes non résidentes n’est démontrée. Le détail réglementaire de 23 ter n’est pas réécrit dans ce lot.
Article 218 bis — Coordination nécessaire
L’article conserve le redevable et la quotité de bénéfice, mais coordonne son imposition avec la distribution effective par l’associé soumis à l’IS. Ce renvoi ne compte pas comme une nouvelle taxe supprimée en plus de la réforme générale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : attribution des parts et résultat de référence utilisent les informations préexistantes et les comptes communs, sans nouvel agrément ni dépôt.
Limites : L’exclusion des revenus patrimoniaux de 206, 5 demeure ; les régimes distincts, conventions et minimum international ne sont pas neutralisés. Aucun taux propre ni gain chiffré n’est avancé.
Article 219 bis — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien préserve les deux taux réduits d’un régime patrimonial autonome et n’apporte aucune baisse nouvelle. Le calendrier de distribution des sociétés ordinaires ne lui est pas attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : source conservée intégralement, sans condition, option, agrément ou déclaration supplémentaire.
Limites : Aucune baisse du taux de 24 % ni extension aux activités lucratives n’est décidée dans ce lot ; le produit budgétaire et le nombre de bénéficiaires ne sont pas établis.
Article 219 ter — Allègement déclaré
La source exige une demande pour un taux historique optionnel ; la proposition retire ce préalable et garantit directement le plus faible du taux normal et du taux historique. Les assiettes et populations ne sont pas élargies par assimilation aux indemnités de rupture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : la preuve du taux et de l’assiette était déjà nécessaire à la demande, et aucun formulaire, attestation ou demande de remplacement n’est créé.
Limites : Seules les indemnités de guerre et les déductions d’origine établies sont couvertes. Aucun montant de gain ni volume d’affaires survivantes n’est démontré ; les années prescrites ne sont pas rouvertes.
Article 219 quinquies — Disposition nécessaire maintenue
La source entière offre uniquement un mécanisme anticumul de deux impôts. La conserver préserve un droit utile, sans présenter une retenue qui subsiste comme supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : maintien intégral de l’imputation existante, sans nouveau suivi distinct, donnée ou échéance.
Limites : Aucune abolition des retenues, restitution nouvelle ou modification conventionnelle n’est démontrée. Les autres revenus ne sont pas couverts par cette imputation spéciale.
Article 220 B — Coordination nécessaire
Le CIR et sa remboursabilité sont préservés sous un nouveau fait générateur d’IS ; aucune taxe ou obligation autonome n’est retirée par cette coordination. Aucun effet d’autofinancement ne remplace juridiquement une créance remboursable.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : les conditions et déclarations du crédit restent celles du dispositif existant ; aucun dépôt, registre ou justificatif supplémentaire n’est ajouté pour les bénéfices conservés. L’imputation et le remboursement ne peuvent être cumulés sur une même fraction.
Limites : Le champ des dépenses et le calcul de 244 quater B ne sont pas modifiés. Les délais propres, les groupes, les créances cédées et le traitement du minimum international nécessitent leurs règles générales, sans rendement chiffré.
Article 220 B bis — Coordination nécessaire
Le droit et le calendrier de remboursement du crédit collaboratif sont conservés sans annualité implicite ni dividende imposé. Il s’agit d’une coordination de créance, pas d’une nouvelle réduction d’impôt distincte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : les conditions et déclarations du crédit restent celles du dispositif existant ; aucun dépôt, registre ou justificatif supplémentaire n’est ajouté pour les bénéfices conservés. L’imputation et le remboursement ne peuvent être cumulés sur une même fraction.
Limites : Les conditions de 244 quater B bis et de 199 ter B bis restent intégrales ; le coût du crédit et l’effet net de l’IS sur l’innovation et les recettes ne sont pas chiffrés.
Article 220 C — Coordination nécessaire
Les droits d’utilisation et de remboursement d’un crédit existant demeurent malgré le changement d’IS. Aucune nouvelle baisse de prélèvement ni prolongation générale d’éligibilité des salaires n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : les conditions et déclarations du crédit restent celles du dispositif existant ; aucun dépôt, registre ou justificatif supplémentaire n’est ajouté pour les bénéfices conservés. L’imputation et le remboursement ne peuvent être cumulés sur une même fraction.
Limites : Seules les créances légalement nées ou encore éligibles de 244 quater C sont visées ; les périodes closes ne sont pas rouvertes et les transferts de groupe restent régis par leurs textes.
Article 220 D — Coordination nécessaire
Le même crédit et ses différentes échéances demeurent utilisables sous l’IS à la distribution ; cette coordination ne compte pas une deuxième baisse d’impôt ni une accélération nouvelle des remboursements.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : les conditions et déclarations du crédit restent celles du dispositif existant ; aucun dépôt, registre ou justificatif supplémentaire n’est ajouté pour les bénéfices conservés. L’imputation et le remboursement ne peuvent être cumulés sur une même fraction.
Limites : Les plafonds de remboursement et le champ territorial et matériel de 244 quater E restent applicables. Le solde net de l’IS et des aides ne peut être déduit de cette coordination.
Article 220 E — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, les réductions de mécénat ne s’éteignent plus faute d’IS imputable dans les cinq exercices suivants ; la durée illimitée retire une restriction réelle. Le gain ne peut être assimilé à une restitution immédiate ni à une baisse du taux d’IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le report devait déjà être suivi, et l’indication commune remplace toute déclaration exclusivement fondée sur cet article. Un suivi plus long peut être nécessaire aux bénéficiaires qui choisissent d’utiliser le droit prolongé ; aucun registre séparé n’est ajouté.
Limites : Seul le report de la réduction d’impôt est étendu, pas les plafonds de dons ou les reports de dépenses. Le coût budgétaire du maintien des stocks et le coût net administratif sont inconnus.
Article 220 F — Allègement déclaré
Un agrément définitif national et son risque de reversement pour seul défaut de délai sont effectivement retirés ; l’agrément provisoire, l’éligibilité réelle et le délai d’achèvement subsistent. L’adaptation à la distribution conserve le crédit, sans comptabiliser une seconde baisse d’IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : le contrôle des conditions culturelles et des dépenses existait déjà et aucune déclaration, attestation ou autorisation de remplacement du titre final n’est créée. Une charge publique de contrôle peut subsister ; son coût net est inconnu.
Limites : Le contrôle fiscal de l’œuvre et la coordination européenne demeurent indispensables. Les règles CNC extérieures ne sont pas entièrement réécrites et le gain net de coût administratif et budgétaire n’est pas établi.
Article 220 G — Coordination nécessaire
Le crédit famille conserve sa restitution malgré l’absence de dividende ; aucun taux social, congé ou indemnité de travail n’est modifié. L’article ne constitue pas une baisse nouvelle distincte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : les conditions et déclarations du crédit restent celles du dispositif existant ; aucun dépôt, registre ou justificatif supplémentaire n’est ajouté pour les bénéfices conservés. L’imputation et le remboursement ne peuvent être cumulés sur une même fraction.
Limites : Le volet historique à 10 % demeure limité aux dépenses jusqu’en 2009 ; le crédit de 50 %/25 % et son plafond ne sont pas étendus. L’impact net des aides n’est pas chiffré.
Article 220 K — Coordination nécessaire
Le calendrier historique et les restitutions éventuelles sont protégés contre une attente artificielle de distribution, sans recréer de fractions épuisées. Il s’agit d’une coordination, pas d’un nouveau report ni d’une taxe supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle propre n’est identifiée : les conditions et déclarations du crédit restent celles du dispositif existant ; aucun dépôt, registre ou justificatif supplémentaire n’est ajouté pour les bénéfices conservés. L’imputation et le remboursement ne peuvent être cumulés sur une même fraction.
Limites : Seules les créances anciennes encore légalement vivantes ou litigieuses sont couvertes. Aucune éligibilité nouvelle après le 31 décembre 2009 ni réouverture de prescription n’est décidée.
Article 220 M — Coordination nécessaire
Le crédit biologique conserve son exercice d’imputation et son droit à restitution dans son champ légal malgré une absence d’IS sur les bénéfices conservés. Aucun montant de crédit supplémentaire ni accélération distincte n’est créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : les éléments du mode biologique, des recettes et des aides étaient déjà nécessaires, et aucun dépôt ni registre distinct n’est créé pour suivre une distribution.
Limites : La restriction d’imputation de la loi de 2026 reste à articuler avec la restitution générale préexistante ; le lot ne prouve pas le montant remboursable de chaque cohorte. Les conditions et années de 244 quater L subsistent.
Article 220 P — Coordination nécessaire
La source entière est une règle d'imputation favorable. La proposition en préserve le renvoi et précise son fonctionnement sans IS ordinaire annuel ; aucune taxe, déclaration ou autorisation supplémentaire supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les mêmes données de liquidation du crédit sont utilisées ; la clause ajoutée n'impose ni distribution, ni investissement, ni registre ni déclaration de résultats supplémentaire.
Limites : Le calcul, les plafonds, les échéances et les reprises propres au crédit restent ceux de son texte constitutif et de son article d'utilisation ; le solde public de la réforme de l'IS n'est pas établi par cet article.
Article 220 Q — Allègement déclaré
Retrait réel des deux autorisations et de leurs pièces spécifiques, du reversement purement procédural et du double circuit déclaratif. Le montant légal du crédit n'est pas diminué. La coordination de l'IS ne constitue pas une seconde baisse de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le contrôle utilise la comptabilité déjà nécessaire, la demande fiscale existante suffit et aucun dossier, registre ou déclaration ne remplace les agréments et copies supprimés.
Limites : Les pièces comptables ordinaires, les critères d'éligibilité et les contrôles fiscaux subsistent. La compatibilité du régime d'aide modifié et les textes réglementaires extérieurs restent à coordonner ; aucun coût net national n'est chiffré.
Article 220 Q bis — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, l'entreprise n'a plus à obtenir un second agrément pour conserver un crédit substantiellement éligible et n'est plus exclue pour une irrégularité sans rapport avec ce crédit. Les assiettes et taux favorables ne diminuent pas ; l'adaptation de l'IS est une coordination de la même mesure générale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni nouvelle demande, ni attestation de régularité, ni registre, ni échéance ne remplace les conditions supprimées. Les preuves ordinaires des dépenses et de l'éligibilité restent nécessaires comme dans la source.
Limites : L'agrément provisoire, les critères constitutifs et les contrôles européens et fiscaux subsistent. Les décrets d'agrément restent à coordonner hors de cet objet ; le coût public net de l'élargissement n'est pas mesuré.
Article 220 R — Coordination nécessaire
La règle favorable de la source est conservée et son imputation rendue compatible avec l'absence d'IS sur les bénéfices conservés ; aucune nouvelle baisse de taux ni seconde suppression d'obligation n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la comptabilisation des intérêts existait déjà ; aucun investissement imposé, déclaration de distribution fictive ou justificatif spécial ne conditionne le remboursement.
Limites : Le calcul de référence et le champ des rachats relèvent de 220 nonies, rédigé séparément dans le lot ; les modalités d'application restent à coordonner, sans rendement public présumé.
Article 220 S — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, l'entreprise n'a plus à obtenir un second agrément pour conserver un crédit substantiellement éligible et n'est plus exclue pour une irrégularité sans rapport avec ce crédit. Les assiettes et taux favorables ne diminuent pas ; l'adaptation de l'IS est une coordination de la même mesure générale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni nouvelle demande, ni attestation de régularité, ni registre, ni échéance ne remplace les conditions supprimées. Les preuves ordinaires des dépenses et de l'éligibilité restent nécessaires comme dans la source.
Limites : L'agrément provisoire, les critères constitutifs et les contrôles européens et fiscaux subsistent. Les décrets d'agrément restent à coordonner hors de cet objet ; le coût public net de l'élargissement n'est pas mesuré.
Article 220 T — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, l'entreprise n'a plus à obtenir un second agrément pour conserver un crédit substantiellement éligible et n'est plus exclue pour une irrégularité sans rapport avec ce crédit. Les assiettes et taux favorables ne diminuent pas ; l'adaptation de l'IS est une coordination de la même mesure générale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni nouvelle demande, ni attestation de régularité, ni registre, ni échéance ne remplace les conditions supprimées. Les preuves ordinaires des dépenses et de l'éligibilité restent nécessaires comme dans la source.
Limites : L'agrément provisoire, les critères constitutifs et les contrôles européens et fiscaux subsistent. Les décrets d'agrément restent à coordonner hors de cet objet ; le coût public net de l'élargissement n'est pas mesuré.
Article 220 X — Allègement déclaré
Le second agrément, ses délais extinctifs et la fenêtre glissante de dépenses sont effectivement supprimés. La coordination supprime aussi leur rétablissement implicite par le IV 2 de 220 terdecies ; le crédit et ses contrôles de fond ne sont pas abolis.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun dossier de remplacement, nouveau registre ou nouvelle échéance ne succède au définitif. Les données de dépenses et l'agrément provisoire sont ceux déjà nécessaires au crédit.
Limites : Le provisoire, le barème culturel et les autres conditions de 220 terdecies subsistent ; les textes réglementaires et l'encadrement européen du dispositif doivent être coordonnés. Aucun gain budgétaire global n'est démontré.
Article 220 Z — Coordination nécessaire
La source entière est une règle d'imputation favorable. La proposition en préserve le renvoi et précise son fonctionnement sans IS ordinaire annuel ; aucune taxe, déclaration ou autorisation supplémentaire supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les mêmes données de liquidation du crédit sont utilisées ; la clause ajoutée n'impose ni distribution, ni investissement, ni registre ni déclaration de résultats supplémentaire.
Limites : Le calcul, les plafonds, les échéances et les reprises propres au crédit restent ceux de son texte constitutif et de son article d'utilisation ; le solde public de la réforme de l'IS n'est pas établi par cet article.
Article 220 Z bis — Allègement déclaré
Retrait réel de l'agrément définitif supplémentaire et de la déchéance exclusivement procédurale ; les conditions de fond et le provisoire subsistent. L'adaptation de l'imputation n'est pas une seconde réduction de l'IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le visa final est retiré sans autre dépôt, délai ou attestation de remplacement. Le provisoire et les justificatifs ordinaires de dépenses étaient déjà exigés.
Limites : La portée de la prorogation 2026 limitée aux sommes imputées doit être coordonnée hors du présent article ; la compatibilité du régime d'aide modifié n'est pas certifiée. Le coût des restitutions et l'effet net public ne sont pas chiffrés.
Article 220 Z ter — Coordination nécessaire
La source entière est une règle d'imputation favorable. La proposition en préserve le renvoi et précise son fonctionnement sans IS ordinaire annuel ; aucune taxe, déclaration ou autorisation supplémentaire supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les mêmes données de liquidation du crédit sont utilisées ; la clause ajoutée n'impose ni distribution, ni investissement, ni registre ni déclaration de résultats supplémentaire.
Limites : Le calcul, les plafonds, les échéances et les reprises propres au crédit restent ceux de son texte constitutif et de son article d'utilisation ; le solde public de la réforme de l'IS n'est pas établi par cet article.
Article 220 Z quater — Coordination nécessaire
La source entière est une règle d'imputation favorable. La proposition en préserve le renvoi et précise son fonctionnement sans IS ordinaire annuel ; aucune taxe, déclaration ou autorisation supplémentaire supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les mêmes données de liquidation du crédit sont utilisées ; la clause ajoutée n'impose ni distribution, ni investissement, ni registre ni déclaration de résultats supplémentaire.
Limites : Le calcul, les plafonds, les échéances et les reprises propres au crédit restent ceux de son texte constitutif et de son article d'utilisation ; le solde public de la réforme de l'IS n'est pas établi par cet article.
Article 220 Z quinquies — Coordination nécessaire
Maintien de la totalité de la règle favorable avec clarification du seul impôt sur lequel elle s'impute. Aucune suppression distincte d'impôt ou de formulaire n'est démontrée dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le préfinancement conserve les mêmes conditions et les pièces ordinaires suffisent ; aucun registre ou relevé de bénéfice conservé supplémentaire n'est imposé.
Limites : Le champ des opérations, le fait générateur et les reprises restent ceux de 244 quater X ; les modalités de groupe et de déclaration restent à coordonner à la distribution. Aucun bilan financier consolidé n'est établi ici.
Article 220 Z sexies — Allègement déclaré
La source consomme le délai de report même en l'absence d'IS ; le nouveau corps écarte ce décompte lorsqu'aucun IS de distribution n'est exigible. Il s'agit d'une extension d'utilisation de l'avantage, sans baisse de taux autonome ni remboursement nouvellement créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle de déclaration ou de registre n'est créée : le suivi du reliquat existant tient seulement compte des exercices sans IS exigible ; aucune distribution ni dépense d'investissement supplémentaire n'est imposée.
Limites : Les cinq exercices utiles, les conditions d'investissement et les règles européennes du régime restent applicables. Les droits déjà éteints ne sont pas reconstitués et l'effet budgétaire du report prolongé n'est pas chiffré.
Article 220 Z septies — Allègement déclaré
La totalité du régime favorable est conservée. La seule formalité retirée est l'usage exclusif d'un modèle et le dépôt autonome faisant double emploi avec une demande fiscale contenant les données nécessaires ; l'IS à la distribution ne retarde pas la restitution.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les données d'identification et de montant étaient déjà nécessaires à la déclaration de créance ; le support devient optionnel et aucune déclaration de résultats supplémentaire ni registre n'est institué.
Limites : La taxe foncière et les délais de remboursement légaux ne diminuent pas. La version succédant à la source au 1er janvier 2027 et les textes extérieurs restent à confronter ; aucune conformité européenne ou économie nationale n'est présumée.
Article 220 Z octies — Coordination nécessaire
La source entière est une règle d'imputation favorable. La proposition en préserve le renvoi et précise son fonctionnement sans IS ordinaire annuel ; aucune taxe, déclaration ou autorisation supplémentaire supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les mêmes données de liquidation du crédit sont utilisées ; la clause ajoutée n'impose ni distribution, ni investissement, ni registre ni déclaration de résultats supplémentaire.
Limites : Le calcul, les plafonds, les échéances et les reprises propres au crédit restent ceux de son texte constitutif et de son article d'utilisation ; le solde public de la réforme de l'IS n'est pas établi par cet article.
Article 220 octies — Allègement déclaré
L'autorisation provisoire, le comité et les listes obligatoires disparaissent réellement ; le délai de développement de dix-huit mois est levé. Le définitif est supprimé dans 220 Q sous une clé séparée et n'est pas compté deux fois ici. Le passage au contrat unique et à l'IS à la distribution conserve les bases favorables du crédit.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les pièces ordinaires déjà utilisées pour établir les coûts et l'éligibilité suffisent. Aucun nouvel agrément, dossier, déclaration, registre ou durée d'emploi n'est créé ; la règle de non-double compte n'ajoute pas un nouveau support obligatoire.
Limites : Les limites de montants, de langue, de territoire, de nouveaux talents, l'échéance 2027 et le contrôle européen des aides demeurent. Les décrets et annexes cités restent à coordonner ; l'accroissement éventuel des dépenses fiscales et le solde public net ne sont pas chiffrés.
Article 220 nonies — Effets mixtes ou charges nouvelles
Extension réelle aux reprises futures et suppression des dix-huit mois d'ancienneté ; en contrepartie, un calcul fiscal de référence est nécessaire au maintien du crédit dans le nouvel IS. Ce calcul constitue une complexité ajoutée, sans dette fiscale nouvelle ; le solde net de complexité et de coût n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Charge nouvelle identifiée : calculer une référence d'IS selon les règles antérieures, distincte de l'IS de distribution, pour préserver le crédit. Aucun registre autonome ni nouveau dépôt n'est institué, mais le coût de ce calcul n'est pas nul par présomption ; le solde net demeure inconnu.
Limites : Pas de droit rétroactif créé pour les rachats 2023 à l'entrée en vigueur ; l'accord collectif, les conditions de société et le plafond d'intérêts demeurent. Les textes d'application et le régime européen des aides restent à coordonner ; aucun rendement ou financement n'est inventé.
Article 220 decies — Coordination nécessaire
La source entière conserve ses assiettes, taux, plafonds et garanties. Seule l'articulation avec le fait générateur de distribution est explicitée ; aucune réduction supplémentaire de taxe ou d'obligation de carburant n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : prix, volumes, aides et liens de dépendance étaient déjà nécessaires au calcul ; aucun relevé d'investissement, registre ou acompte sur bénéfices conservés n'est créé.
Limites : La définition européenne des carburants et les contraintes de transport aérien demeurent. Le décret déclaratif reste à coordonner et l'ambiguïté temporelle du transfert en fusion n'est pas présentée comme résolue par une période inventée.
Article 220 undecies — Allègement déclaré
Réouverture effective du champ futur et suppression de la perte du reliquat faute d'IS de distribution. L'avantage reste non remboursable ; aucune économie budgétaire n'est attribuée à ce maintien ou à cette extension d'une dépense fiscale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle condition d'accès ou déclaration n'est identifiée : le report impose de conserver le montant non imputé dans le suivi fiscal de la réduction, sans registre distinct ; ce suivi prolongé est inhérent à une faculté favorable et son coût net n'est pas chiffré.
Limites : Les souscriptions 2025 à la veille de réforme n'acquièrent pas de droit rétroactif ; les cinq ans de conservation et le régime de minimis demeurent. Les modalités déclaratives et l'incidence publique de l'extension restent à coordonner et à chiffrer.
Article 220 undecies A — Allègement déclaré
Le minimum contractuel de trois ans est effectivement retiré pour les frais futurs ; un report empêche la perte du solde en l'absence d'IS de distribution. Aucune cotisation ou taxe n'est supprimée et le taux/plafond de 25 % n'est pas abaissé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de location ou d'emploi identifiée : ni durée, ni ancienneté, ni justificatif supplémentaire ne remplace les trois ans supprimés. Le suivi facultatif du reliquat reportable ne requiert pas de registre distinct ; son coût net n'est pas présumé nul.
Limites : L'échéance 2027, la gratuité, les trajets domicile-travail et le plafond de frais demeurent. La fiscalité personnelle, la rupture du contrat de travail et les effets civils de la location ne sont pas modifiés ; l'effet net public n'est pas chiffré.
Article 220 terdecies — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, la charge réellement retirée est le circuit d'agréments avec ses conditions de dépôt et de délai, non le crédit qui est conservé. L'accès aux dépenses nouvelles dès leur engagement élargit l'avantage, sous les règles européennes applicables. La conservation du crédit dans le contrat unique et l'IS à la distribution constitue une coordination et non une seconde suppression de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cette proposition : les déclarations fiscales de liquidation et contrôles existaient déjà ; ni registre, ni dossier préalable, ni attestation de remplacement ne sont créés. La conservation des preuves comptables reste celle du droit applicable. Le coût public d'un élargissement d'aide et des contrôles n'est pas chiffré ; aucun bilan global des codes n'est revendiqué.
Limites : Aucun solde net de complexité ou de coût pour l'ensemble des codes n'est établi. Les dépenses antérieures gardent leur régime ; les dates finales du dispositif ne sont pas prorogées. Les textes de liquidation et procédures ministérielles doivent être coordonnés conjointement ; les décisions et contraintes européennes ne sont pas réputées modifiées par la loi française.
Article 220 quindecies — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, la charge réellement retirée est le circuit d'agréments avec ses conditions de dépôt et de délai, non le crédit qui est conservé. L'accès aux dépenses nouvelles dès leur engagement élargit l'avantage, sous les règles européennes applicables. La conservation du crédit dans le contrat unique et l'IS à la distribution constitue une coordination et non une seconde suppression de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cette proposition : les déclarations fiscales de liquidation et contrôles existaient déjà ; ni registre, ni dossier préalable, ni attestation de remplacement ne sont créés. La conservation des preuves comptables reste celle du droit applicable. Le coût public d'un élargissement d'aide et des contrôles n'est pas chiffré ; aucun bilan global des codes n'est revendiqué.
Limites : Aucun solde net de complexité ou de coût pour l'ensemble des codes n'est établi. Les dépenses antérieures gardent leur régime ; les dates finales du dispositif ne sont pas prorogées. Les textes de liquidation et procédures ministérielles doivent être coordonnés conjointement ; les décisions et contraintes européennes ne sont pas réputées modifiées par la loi française.
Article 220 sexdecies — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, la charge réellement retirée est le circuit d'agréments avec ses conditions de dépôt et de délai, non le crédit qui est conservé. L'accès aux dépenses nouvelles dès leur engagement élargit l'avantage, sous les règles européennes applicables. La conservation du crédit dans le contrat unique et l'IS à la distribution constitue une coordination et non une seconde suppression de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cette proposition : les déclarations fiscales de liquidation et contrôles existaient déjà ; ni registre, ni dossier préalable, ni attestation de remplacement ne sont créés. La conservation des preuves comptables reste celle du droit applicable. Le coût public d'un élargissement d'aide et des contrôles n'est pas chiffré ; aucun bilan global des codes n'est revendiqué.
Limites : Aucun solde net de complexité ou de coût pour l'ensemble des codes n'est établi. Les dépenses antérieures gardent leur régime ; les dates finales du dispositif ne sont pas prorogées. Les textes de liquidation et procédures ministérielles doivent être coordonnés conjointement ; les décisions et contraintes européennes ne sont pas réputées modifiées par la loi française.
Article 220 septdecies — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, la charge réellement retirée est le circuit d'agréments avec ses conditions de dépôt et de délai, non le crédit qui est conservé. L'accès aux dépenses nouvelles dès leur engagement élargit l'avantage, sous les règles européennes applicables. La conservation du crédit dans le contrat unique et l'IS à la distribution constitue une coordination et non une seconde suppression de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cette proposition : les déclarations fiscales de liquidation et contrôles existaient déjà ; ni registre, ni dossier préalable, ni attestation de remplacement ne sont créés. La conservation des preuves comptables reste celle du droit applicable. Le coût public d'un élargissement d'aide et des contrôles n'est pas chiffré ; aucun bilan global des codes n'est revendiqué.
Limites : Aucun solde net de complexité ou de coût pour l'ensemble des codes n'est établi. Les dépenses antérieures gardent leur régime ; les dates finales du dispositif ne sont pas prorogées. Les textes de liquidation et procédures ministérielles doivent être coordonnés conjointement ; les décisions et contraintes européennes ne sont pas réputées modifiées par la loi française.
Article 222 — Allègement déclaré
La source entière n'institue qu'un circuit de déclarations événementielles et son habilitation réglementaire. Ce circuit est supprimé pour les échéances nouvelles ; le gain est le retrait réel du dépôt séparé et non une simple réutilisation de données ou un changement de mots.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de déclaration équivalente, de registre, de transmission au guichet ni d'accès aux données supplémentaire. Les contrôles et les formalités sur fondement autonome étaient déjà applicables ; leur coût public reste inconnu.
Limites : Les anciennes échéances gardent leurs effets sous réserve de la loi répressive plus douce. Immatriculation, options et autres obligations fiscales ou sociales ne sont pas abolies. La coordination de l'annexe IV reste à adopter ; aucun solde de coût ou de complexité de tous les codes n'est établi.
Article 222 bis — Allègement déclaré
La comparaison à toute la source établit le retrait de la déclaration annuelle de deux agrégats et de son modèle obligatoire. Les reçus et les avantages fiscaux ne sont pas abrogés ; il ne s'agit ni d'une baisse de leur taux ni d'une suppression des contrôles contre la fraude.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni agrégat de remplacement, ni dépôt avec les reçus, ni registre nouveau. Les justificatifs et contrôles des dons sur fondement distinct préexistaient. La charge publique de contrôle après retrait de l'état n'est pas chiffrée.
Limites : Seules les échéances nouvelles sont dispensées ; les échéances déjà expirées gardent leur régime sous réserve répressive. Les pouvoirs de contrôle du LPF et les formulaires restent à coordonner, sans modification présumée de leur contenu non fourni. Aucun solde net de coûts de tous les codes n'est démontré.
Article 223 bis — Coordination nécessaire
Toute la source est une obligation de demande et de justification. Son abrogation matérialise la dispense déjà décidée dans la proposition de 219 ter. La démarche disparaît bien par rapport à la source officielle, mais ne constitue pas une seconde mesure ou baisse de taux à additionner à 219 ter.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas d'option, formulaire ou attestation de remplacement ; les éléments comptables d'origine et les pouvoirs de contrôle étaient déjà nécessaires. La constatation du taux favorable reste un traitement fiscal existant et aucun registre distinct n'est institué.
Limites : Adoption conjointe de 219 ter indispensable, sa source officielle exigeant encore une demande. Les situations prescrites ou définitivement imposées ne sont pas rouvertes. Le taux historique dépend des exercices de déduction et n'est pas chiffré ici ; aucune baisse nette de fiscalité ou de complexité de tout le corpus n'est établie.
Article 223 ter — Allègement déclaré
Le relevé obligatoire à chaque déclaration est effectivement retiré pour toute transmission future, tandis que l'accès aux avantages de presse et leur contrôle sur pièces ordinaires subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le relevé disparaît sans formulaire, déclaration, attestation ni registre de remplacement ; les preuves ordinaires existent déjà.
Limites : Les obligations comptables et les déclarations générales d'IS ne sont pas supprimées ; le coût du dépôt retiré n'est pas chiffré et les modèles extérieurs au lot restent à coordonner.
Article 223 quater — Allègement déclaré
L'article entier conserve le repérage comptable utile, mais retire une approbation obligatoire récurrente distincte de l'approbation des comptes. Il ne réduit pas à lui seul le taux ou l'assiette de l'IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le vote particulier est supprimé sans envoi, visa ou rapport de remplacement ; la comptabilité distincte reste celle de la source.
Limites : Le droit des sociétés peut exiger d'autres autorisations ou informations ; elles ne sont pas réputées abolies. Les coûts privés et le solde public ne sont pas chiffrés.
Article 223 quinquies — Allègement déclaré
La communication supplémentaire obligatoire à l'assemblée est retirée ; les informations fiscales et le contrôle substantiel des dépenses restent disponibles sans circuit de remplacement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le circuit de communication disparaît et aucune déclaration, attestation ou formalité de substitution n'est imposée.
Limites : Les obligations autonomes du code de commerce et le relevé 54 quater ne sont pas supprimés ; aucun gain budgétaire ou baisse d'impôt n'est démontré par cette seule coupe.
Article 223 quinquies A — Allègement déclaré
Le service perd la faculté d'imposer la désignation d'un représentant local de réception ; la dispense UE/EEE est étendue à tous les sièges. Le montant des impôts reste inchangé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune adresse française, inscription, plateforme ou déclaration ne remplace le représentant ; les notifications gardent leurs garanties légales.
Limites : La coordination du LPF L72 et des règles de notification reste indispensable ; les obligations de représentation fondées sur un autre impôt ne sont pas couvertes. Coût net non chiffré.
Article 223 quinquies B — Allègement déclaré
La source entière impose un dépôt périodique national simplifié et son contenu détaillé : cette obligation disparaît, sans supprimer les contrôles ciblés ni la déclaration pays par pays maintenue dans l'article suivant.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de déclaration de remplacement, de nouveau seuil, de registre ni d'attestation ; seules les obligations autonomes conservent leur champ.
Limites : L'existence d'un doublon parfait pour toutes les entreprises n'est pas démontrée ; le choix retire le reporting général, pas le contrôle. Compatibilité des engagements internationaux à coordonner ; aucun coût global chiffré.
Article 223 quinquies C — Disposition nécessaire maintenue
Le reporting pays par pays est conservé dans toutes ses conditions, dispenses et modalités d'échange. Aucune baisse de prélèvement ou d'obligation nouvelle n'est attribuée à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien strict du texte officiel avec ses douze mois, ses critères et ses règles de dépôt unique existantes.
Limites : L'application des accords et du droit européen demeure à contrôler hors du lot ; les dispositifs de publicité et le minimum international ont un champ autonome, non modifié ici.
Article 223 B bis — Effets mixtes ou charges nouvelles
Deux contraintes nationales sont retirées, sans supprimer les limites de déduction des intérêts. Le raccordement aux assiettes individuelles de distribution ajoute une ventilation des corrections ; le solde net de complexité n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Le verrou décennal et l'état particulier joint disparaissent. La ventilation entre membres et le rapprochement sur la période de la mère sont explicités pour les compartiments de 209 : traitement nouveau, sans nouveau registre, compte intermédiaire à déposer ou déclaration séparée. Son coût net n'est pas établi.
Limites : Les taux et assiettes d'IS sont réformés ailleurs. Les contraintes européennes, la concordance des calculs réglementaires et le coût du rapprochement des clôtures différentes restent à coordonner ; aucune économie globale n'est déduite.
Article 223 D — Effets mixtes ou charges nouvelles
Les compensations et catégories favorables restent ouvertes. L'exigibilité est coordonnée à la distribution et la réserve spéciale supprimée ailleurs n'est pas rétablie. L'affectation des compensations aux bases individuelles est un calcul supplémentaire ; aucun solde net de complexité n'est établi.
Charges nouvelles ou remplacées : L'inscription à la réserve spéciale n'est pas remplacée par un autre dépôt. Une ventilation des compensations et un rapprochement de périodes alimentent le suivi de 209 : charges de calcul explicitées, sans nouveau registre ni comptes intermédiaires à déposer. Leur coût net n'est pas mesuré.
Limites : Les taux propres des catégories de 219 et les délais de 39 quindecies ne sont pas modifiés. L'articulation réglementaire des comptes et de 223 I reste à coordonner ; aucun gain national chiffré n'est avancé.
Article 223 E — Coordination nécessaire
Le renvoi à la structure nouvelle de 223 A est rectifié. Le droit de sortie pour difficultés judiciaires et sa disponibilité pour les opérations futures sont préservés, avec imputation unique ; aucune baisse fiscale indépendante n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'attribution et la réduction corrélative des stocks existaient dans la source ; elles utilisent le suivi de 209/223 I sans nouvel agrément, délai de notification ou dépôt autonome.
Limites : La création de nouveaux déficits d'ensemble ordinaires n'est pas rétablie par cet article. Le droit porte sur des stocks légalement disponibles ; l'article ne promet ni restitution ni transfert libre des pertes.
Article 223 F — Coordination nécessaire
L'avantage de neutralisation et ses contreparties sont conservés pour les situations éligibles. Les reprises n'entraînent plus à elles seules l'exigibilité de l'IS ordinaire avant distribution ; cette coordination ne représente pas une seconde baisse de taux.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge autonome nouvelle n'est identifiée : les reprises et bases étaient déjà suivies ; leur rattachement aux compartiments communs de 209 ne crée ici ni nouveau dépôt, ni autorisation, ni registre séparé. Le coût du nouveau suivi global de l'IS n'est pas chiffré.
Limites : Les régimes de fusion, les sorties du droit français d'imposer et le minimum international demeurent distincts ; les comptes et coordinations réglementaires doivent suivre les stocks réellement disponibles.
Article 223 G — Coordination nécessaire
Les créances et les facultés de report légalement ouvertes sont conservées. Le calcul d'utilisation est raccordé aux distributions et le double emploi exclu ; aucun rendement, baisse de taux ou remboursement supplémentaire non fondé n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome n'est identifiée : l'option, la cession, le plafond et le suivi de consommation des créances préexistent ; aucune déclaration, garantie ni notification spécifique supplémentaire n'est ajoutée.
Limites : La créance dépend des conditions de 220 quinquies et d'un impôt payé restituable ; le regroupement du paiement ne donne aucun accès général aux pertes d'autrui. Coût et rythme de remboursement non chiffrés.
Article 223 H — Effets mixtes ou charges nouvelles
La protection du taux de 10 % et des mécanismes collectifs est explicite pour les futures situations. L'imposition attend la distribution. L'affectation aux compartiments individuels ajoute un calcul de ventilation ; aucune baisse de taux propre à la PI ni baisse nette globale de complexité n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Les options et agréments ne sont pas renouvelés du seul fait de la transition. La ventilation du résultat d'ensemble entre compartiments individuels et le rapprochement de périodes constituent un traitement explicité pour le nouvel IS, sans nouveau registre, déclaration séparée ou dépôt de comptes intermédiaires. Le coût net reste inconnu.
Limites : Les conditions de nexus, catégories d'actifs, agréments et reports de 238 restent distinctes. La fraction hors ratio, la fiscalité des associés et le minimum international ne sont pas exonérés ; coût et coordination réglementaire à établir.
Article 223 K — Disposition nécessaire maintenue
Le texte officiel est conservé pour éviter un double remboursement d'IS sur le même bénéfice de groupe. Aucune obligation documentaire distincte, suppression ni économie ne lui est attribuée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien strict de la seule restriction d'imputation existante, sans dossier, agrément, délai ou condition supplémentaire.
Limites : Seule la non-imputation sur le bénéfice déjà intégré est examinée ici ; les autres conditions du report en arrière et les comptes du nouveau régime restent dans leurs articles propres.
Article 223 L — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, trois charges sont effectivement retirées : la majoration d'assiette du 3, le document distinct de restructuration et l'envoi justificatif du d. Le délai facultatif d'option est élargi. Les adaptations des acomptes et reprises mettent en œuvre une même réforme de distribution et ne sont pas des suppressions d'impôts supplémentaires ; la participation et les droits de restructuration restent utiles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge autonome nouvelle n'est identifiée : périmètre et accords passent par la notification législative déjà prévue, sans nouveau registre ou attestation ; le calcul séparé annuel de participation existait déjà et reste distinct de l'impôt exigible. L'effet rétroactif facultatif d'une option peut nécessiter la correction des déclarations de distribution déjà déposées et le suivi des droits anciens. Ces traitements et les comptes du nouveau régime ont un coût non chiffré ; ils ne prouvent pas une réduction nette de complexité de l'ensemble des codes.
Limites : Le gain monétaire dépend des souscriptions et assiettes éligibles, des taux propres et de la date des distributions. Les conditions autonomes de 217 undecies, des transferts de déficits, les exercices anciens, la fiscalité des associés et le minimum international ne sont pas supprimés. Les coordinations des annexes, de 223 D/E/F et de la participation hors groupe restent identifiées ; aucun solde net global n'est établi.
Article 223 R — Allègement déclaré
Une autorisation préalable disparaît dans le cas précis du troisième alinéa, au-delà des dispenses déjà ouvertes. Les trois alinéas sources conservent leurs reprises, exceptions et restrictions de pertes. Leur adaptation au calendrier du nouvel IS est une coordination, avec report possible d'exigibilité et non abolition de la base historique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dossier déclaratif ne remplace l'agrément retiré et les deux voies de conditions de fond demeurent alternatives. Le suivi des neutralisations et déficits existe déjà ; son rattachement aux comptes de 209 coordonne le nouveau régime sans ajouter ici de registre autonome. Les contrôles légaux subsistent et le solde global de coûts reste inconnu.
Limites : La dispense nouvelle ne couvre ni toutes les fusions ni tous les transferts de déficits de 209/223 I. Les conditions de fond, les catégories de droits, les anciennes dettes et les impositions de sortie distinctes subsistent. Aucun coût de dossier moyen, gain fiscal définitif ou solde public net n'a été chiffré.
Article 223 T — Coordination nécessaire
Le mécanisme source de détention directe réputée reste en place. Les changements corrigent le renvoi de fiducie et empêchent une attribution fiscale annuelle de contredire l'IS à la distribution ; ils ne démontrent aucune seconde suppression de taxe, de déclaration ou de coût de conformité.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge autonome nouvelle n'est identifiée : pas de notification de fiducie, de justificatif, de délai ou de registre ajouté ici. Le renvoi aux comptes de 209 et à la liquidation de 219 reprend le suivi déjà prévu pour le nouveau régime ; son coût général n'est pas évalué ni déclaré compensé par cet article.
Limites : Le constituant et la société dont les titres sont en fiducie doivent rester dans le champ du premier alinéa. La première distribution imposable, les conditions civiles et fiscales de la fiducie, les créanciers et le minimum international restent distincts. Les mises à jour propres à 223 D/F et 238 quater F ne sont pas présentées comme rédigées dans ce lot.
Article 223 U — Coordination nécessaire
L'habilitation déclarative générale est effectivement abrogée pour l'avenir, tandis que les obligations législatives autonomes demeurent. Sans attribution documentée de chaque règlement à ce seul fondement, aucune déclaration précise supplémentaire ni réduction de coût ne peut être comptée à partir de la phrase source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'article abroge une habilitation et ne crée ni déclaration, attestation, registre, donnée ni échéance de remplacement. Les obligations autonomes citées sont seulement réservées, et les droits des anciennes périodes ne sont pas conditionnés à un dépôt supplémentaire créé ici.
Limites : Les déclarations de distribution, le périmètre, les comptes de suivi, le minimum international et les anciens exercices restent couverts par leurs fondements propres. Les actes réglementaires et formulaires ne sont pas tous cartographiés ; aucune purge complète des annexes ni baisse nette générale de complexité n'est affirmée.
Article 231 ter — Allègement déclaré
La source officielle établit un prélèvement annuel de surface et son dépôt avant le 1er mars. La proposition les supprime définitivement pour les faits générateurs nouveaux, au-delà d'une reformulation ou d'un report. Cette même abolition était déjà acquise dans previous_draft ; les précisions de seconde passe ne sont pas comptées comme une deuxième réduction. Les définitions et protections utiles à des régimes distincts restent opérantes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni taxe, déclaration à néant, justificatif, registre ou engagement de remplacement. Le dépôt résiduel pour 1599 quater C reprend son renvoi existant au VII, sans nouvelle donnée ni échéance. Les contrôles des seules créances anciennes et les règles autonomes conservées ne constituent pas un remplacement de la taxe supprimée ; le solde de complexité de l'ensemble des codes n'est pas chiffré.
Limites : La taxe reste due pour les 1er janvier antérieurs à l'entrée en vigueur, selon tous leurs avantages et recours. 1599 quater C et 231 quater restent distincts. Les coordinations budgétaires et les articles déclaratifs ou de déduction hors lot ne sont pas intégralement exécutés ici ; ni le coût net national ni la filiation SRU complète ne sont établis.
Article 261 D — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle est maintenue intégralement pour conserver les exonérations de locations et leur frontière avec l'activité hôtelière taxable. Le brouillon antérieur changeait la rédaction sans modifier la norme ; il est remplacé par un maintien déclaré, avec zéro suppression de taxe ou d'obligation revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque la source reste intégralement applicable sans nouveau texte : ni déclaration, agrément, registre ou durée minimale ajouté. Les durées d'offre et services existants délimitent la taxation et ne deviennent pas de nouvelles démarches. Aucun solde national de complexité ou coût n'est chiffré.
Limites : Aucune baisse de TVA hôtelière ou du stationnement, ni nouvelle option de déduction n'est décidée ici. L'articulation européenne et la recodification annoncée au 1er janvier 2027 nécessitent des textes hors lot ; leur vérification intégrale n'est pas prétendue acquise. La continuité des avantages est à coordonner dans le texte de remplacement.
Article 302 septies B — Coordination nécessaire
Les deux règles de prix de revient de la source officielle demeurent entières. La transition rend les renvois L. 520 utilisables pour les sommes anciennes après l'abolition proposée à leur véritable fondement ; elle ne supprime aucune taxe supplémentaire, ne reporte aucun paiement et ne baisse aucun taux. La préservation temporelle existait déjà dans le brouillon précédent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte ne crée ni déclaration de coût, option, justificatif spécial, registre ni échéance. Le paiement et les règles fiscales préexistantes restent les conditions d'incorporation ; la transition empêche un renvoi de recréer le prélèvement supprimé. Aucun solde de complexité ou de finances publiques global n'est présumé.
Limites : Aucun effet chiffré sur le résultat, la plus-value ou l'IS n'est établi pour les contribuables concernés. La taxe d'aménagement reste applicable. La qualification historique redevance/taxe et les conditions des lois et décrets cités par les notes restent à vérifier dans leurs textes extérieurs ; la filiation SRU détaillée n'est pas établie.
Article 637 bis — Disposition nécessaire maintenue
Dispense d’enregistrement des concessions perpétuelles de cimetière. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 674 — Allègement déclaré
Supprime le minimum général de perception de25€ sans modifier les taux proportionnels, progressifs ou les arrondis. Le droit ou la taxe calculé en dessous de25€ est relevé à25€. Le montant effectivement calculé reste dû sans relèvement au minimum25€ ; taux, assiette et arrondi inchangés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 679 — Allègement déclaré
Retire l’imposition fixe attachée aux quatre catégories de cet article, sans étendre les impositions proportionnelles. Quatre catégories d’actes donnent ouverture à une imposition fixe. Ces quatre catégories ne donnent plus ouverture à cette imposition fixe ; les qualifications et formalités civiles restent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 680 — Allègement déclaré
Supprime le droit fixe résiduel de125€ des actes innomés ; maintient l’exemption expresse des transactions contre désistement. Actes non exonérés, non tarifés ailleurs et non proportionnels :125€. Même champ sans droit fixe de125€ ; aucun élargissement au proportionnel et transaction6351,9° toujours exonérée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 686 — Allègement déclaré
Supprime les125€ des élections de command recevables au régime fixe, sans supprimer les conditions qui les distinguent d’une seconde mutation. 125€ si faculté réservée, acte public et notification24h ; sinon droit ordinaire. Même champ conditionnel exonéré du fixe ; seconde mutation ou déclaration hors conditions conserve son régime.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 687 — Allègement déclaré
Supprime le droit fixe25€ des déclarations d’adjudicataires publiées séparément. Taxe fixe de25€ lorsque déclaration publiée séparément de l’acte proportionnel. Aucune taxe fixe25€ pour cette déclaration ; la vente et sa publicité restent distinctes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 691 bis — Allègement déclaré
Supprime les125€ résiduels des acquisitions bénéficiant du régime de construction1594-0G A. Acquisitions éligibles1594-0G A : droit ou taxe fixe125€ malgré exemption proportionnelle. Ces acquisitions gardent leur exonération proportionnelle et ne supportent plus les125€ résiduels.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 749 A — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière porte uniquement une exonération nécessaire au regard du droit général de partage encore prévu par 746. Son maintien ne retire aucune nouvelle taxe ou obligation. La réécriture antérieure changeait l'ordre des mots et séparait les deux branches de la règle ; elle n'établissait aucun gain matériel et est remplacée ici par le maintien intégral de la source. Les champs et les avantages sont préservés pour l'avenir.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouveau registre, donnée, délai, déclaration, condition d'accès ou procédure de remplacement. L'examen de cet article ne constitue pas un chiffrage du solde des cinq codes.
Limites : Les obligations autonomes de 635 et 647, le tarif général de 746 et le statut civil de la copropriété ne sont pas modifiés. Les frais et émoluments distincts ne sont pas compris dans l'exonération. Ce maintien ne démontre ni une baisse globale de prélèvements ni l'achèvement de l'examen des autres articles SRU.
Article 810 bis — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité des actes, déclarations et annexes de constitution lorsque les apports sont gratuits810. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 810 quater — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité des apports mobiliers dans la reprise par salariés220nonies. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 811 — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité des prorogations pures et simples et dissolutions sans transmission de biens. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 812 — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité des augmentations de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 814 C — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité des trois catégories de réduction de capital, sous réserve810IIIdernieralinéa. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 828 bis — Disposition nécessaire maintenue
Exonération droits,TPF etCSI des deux catégories de transformationSCPI/SC immobilière en organismes de placement. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 832 — Disposition nécessaire maintenue
Dispense totale de droit d’enregistrement des souscriptionsFCP/sociétés de libre partenariat. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 832 A — Disposition nécessaire maintenue
Dispense totale de droit d’enregistrement des souscriptions de partsFPI. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 834 bis — Disposition nécessaire maintenue
Exonération des augmentations/réductions rendues nécessaires par la conversion euro. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 846 bis — Allègement déclaré
Supprime le fixe25€ des procurations, mainlevées, actes de notoriété hors usucapion et déclarations d’insaisissabilité visées. 25€ sur les actes listés et déclarations/états L526-1à3 ; usucapion exclue de ce fixe. Même champ exonéré du25€, sans changer le régime des actes constatant l’usucapion.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 847 — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité des contrats de mariage hors imposition proportionnelle/progressive supérieure. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 847 bis — Disposition nécessaire maintenue
Exonération des actes d’AMP et de reconnaissance de filiation. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 849 — Allègement déclaré
Réduit à une seule copie sans seconde signature le dépôt fiscal des actes sous seing privé. Double nouvellement signé et, pour les actes électroniques concernés, deux copies. → Une copie conservée au service ; ni second original signé ni seconde copie.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 850 — Disposition nécessaire maintenue
Affirmation de l’intégralité du prix par les parties : conserve la preuve anti-dissimulation et son champ exact sans modifier les sanctions autonomes. Aucune affirmation successorale supprimée n’est recréée. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 853 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Supprime le bordereau récapitulatif fiscal distinct en double et le refus fondé sur sa seule absence. Acte présenté et bordereau séparé en deux exemplaires sur formulaire, sous refus. → Acte présenté sans bordereau distinct ; le service établit son relevé.
Charges nouvelles ou remplacées : Le relevé nécessaire au traitement est désormais établi par le service à partir des actes, et non fourni par le déposant. Cette charge de traitement peut transférer un coût vers l’administration ; effet net inconnu, aucune économie publique globale présumée.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 854 — Disposition nécessaire maintenue
Acte de dépôt utile à la preuve et à la conservation ; maintient surtout l’exception favorable des testaments déposés personnellement par les testateurs. Ne retire pas une garantie civile sous couvert fiscal. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 855 — Allègement déclaré
Remplace la transcription intégrale de quittance par ses seules références de preuve. Transcription intégrale dans chaque expédition et les minutes dérivées. → Date, service et référence conservés sans transcription, attestation ou copie ajoutée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 856 — Allègement déclaré
Retire la reproduction littérale de la mention d’enregistrement dans les actes dérivés de bail. Mention du bail reproduite littéralement dans chaque acte dérivé. → Mêmes références utiles, sans reproduction littérale ni pièce nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 857 — Disposition nécessaire maintenue
Maintient l’identification de l’enregistrement dans les décisions et la restitution si la preuve du paiement est fournie. La double perception conditionnelle mériterait une coordination LPF/recouvrement distincte ; pas de suppression fictive de droits impayés. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 860 — Coordination nécessaire
Coordonne le niveau législatif avec l’exemplaire unique déjà proposé à l’annexe III253. Le CGI demande encore deux extraits tandis que le projet annexe III253 en admet un. → Un seul exemplaire aux deux niveaux ; effet déjà rattaché à la mesure C, sans second gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 862 — Coordination nécessaire
Coordonne la remise des documents dérivés avec les seules mentions de quittance maintenues par855. 862 exige encore la reproduction de la quittance pour certaines remises alors que855 retire la transcription intégrale. → 862 renvoie expressément aux références855 ; interdictions, exceptions et contrôle inchangés, aucun nouveau gain indépendant.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 863 — Disposition nécessaire maintenue
Information des parties sur la déclaration de prix et ses sanctions ; aucune nouvelle mention ni sanction. Fusionner avec864 sans lire ses différents champs ferait disparaître un avertissement légal distinct. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 864 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve tous les champs, l’affirmation relative aux contre-lettres et la dispense favorable des adjudications publiques. Aucun renvoi pénal ou civil n’est retranché sans analyse de sa fonction autonome. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 865 — Disposition nécessaire maintenue
Ventilation des débours réellement payés au Trésor : protège les clients et permet de contrôler la facture. Pas de colonne ou état supplémentaire ajouté. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 866 — Disposition nécessaire maintenue
Double original d’huissier distinct du double purement fiscal849 : exemplaire remis à la partie, conservation professionnelle, exemption et admissibilité judiciaire favorable demeurent intégrales. Pas de destruction d’archives civiles. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 867 — Allègement déclaré
Permet un seul répertoire fiscal867/868 aux huissiers et greffiers, sans double inscription ni retrait des actes et archives utiles. Deux répertoires fiscaux et, pour des actes communs aux champs, inscriptions et paraphes distincts. → Faculté d’un répertoire unique, chaque document inscrit une fois avec les mentions qui lui sont applicables ; anciennes archives conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 868 — Allègement déclaré
Permet un seul répertoire fiscal867/868 aux huissiers et greffiers, sans double inscription ni retrait des actes et archives utiles. Deux répertoires fiscaux et, pour des actes communs aux champs, inscriptions et paraphes distincts. → Faculté d’un répertoire unique, chaque document inscrit une fois avec les mentions qui lui sont applicables ; anciennes archives conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 870 — Disposition nécessaire maintenue
Désignation cadastrale nécessaire à l’identification des immeubles, indépendamment du nombre de copies. Préserve publicité, rang/opposabilité et droits des tiers ; aucun cadastre ou titre nouveau exigé. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 871 — Disposition nécessaire maintenue
Qualité professionnelle pour enchères publiques : protection de la vente et des participants, avec toutes les catégories habilitées existantes conservées. Pas de suppression générale d’habilitation commerciale dans un lot fiscal. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 873 — Allègement déclaré
Retire l’écriture du prix en lettres et sa présentation hors ligne, sans retirer le prix, la signature ni les mentions d’inventaire. Prix en toutes lettres et hors ligne en chiffres. → Prix lisible en chiffres ; reste du procès-verbal conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 876 — Disposition nécessaire maintenue
Renvoi des courtiers aux règles applicables aux ventes publiques, y compris la présentation plus simple873. Aucune formalité autonome recréée et aucun nouveau gain décompté de ce renvoi. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 877 — Disposition nécessaire maintenue
Les justifications alternatives protègent l’exonération corrélative de TPF. Le CRPA peut déjà éviter certaines redemandes ; une simple répétition serait coordination, non nouveau gain. Les dispenses légales de succession restent applicables sans certificat fiscal nouveau. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 878 — Coordination nécessaire
Conserve les missions du service et limite la perception deCSI aux créances anciennes. Le service perçoit les taxes etCSI à l’occasion de ses formalités. Taxes distinctes maintenues ; CSI uniquement ancienne et régularisations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 879 — Allègement déclaré
Supprime prospectivement la CSI entière, y compris tarifs fixes/proportionnels, avances et refus attachés à ce seul paiement. CSI due aux demandes de formalités8781°/2° ; taux0,05%/0,10% et tarifs fixes/minima selon881BàM, avantages propres881L/O. Aucune CSI sur réquisitions/demandes futures, sans paiement ou garantie de substitution ; formalités et impôts distincts restent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 880 — Coordination nécessaire
Retire l’avance et la quittance exclusivementCSI des nouvelles demandes ; conserve les justificatifs de paiement anciens. CSI payée d’avance et quittance détaillée. Aucune avance ni quittance propreCSI pour les nouvelles demandes ; anciennes règles conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 — Coordination nécessaire
Supprime la CSI des radiations futures d’inscriptions anciennes exonérées, conserve tout leII hypothécaire. CSI différée jusqu’à radiation d’inscription initialement exonéréeÉtat. Aucune CSI sur radiation demandée après la bascule, y compris inscription antérieure ; sûretés duII inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 A — Coordination nécessaire
Retire le refus du dépôt et la rétention des certificats fondés uniquement sur uneCSI nouvelle supprimée. Refus de dépôt ou rétention de documents faute d’avanceCSI. Aucun refus/rétention pour ce seul paiement supprimé ; autres conditions civiles intactes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 B — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 8€ pour bordereaux rectificatifs ou complémentaires ; dépôt civil maintenu. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 C — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 15€ pour17catégories énumérées ; aucune des formalités de saisie, mentions, états descriptifs, conventions ou avenants n’est abolie. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 D — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 12€ par personne/immeuble, supplément5€ au-delà troisième personne et2€ au-delà cinquièmeimmeuble ; demande et limites de communication restent. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 E — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. Copies6€/30€/15€ et acompte15€ non remboursable pour recherches sans références ; tous supprimés seulement pour nouvelles demandes. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 F — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 5€ par personne pour relevés des archives hypothécaires ; archives conservées. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 G — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. Renvoi tarifaire881D/E pour copies/renseignements des arrêtés2008/1979, exception881F ; communications restent. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 H — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 0,05% sur créance garantie, évaluation des créances indéterminées pourCSI ; le bordereau civil reste. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 I — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 0,05% sur subrogation/cession d’antériorité et convention de rechargement2416 ; rang et garanties non supprimés. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 J — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 0,10% radiation et0,05% radiation2436, plafonds favorables de réduction du gage et de divisions conservés pour anciennes demandes. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 K — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. 0,10% publication, valeur et refus attachés àCSI ; autres assiettes fiscales/civiles restent nécessaires. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 L — Coordination nécessaire
La suppression générale deCSI879 prime ces tarifs réduits. L’ancienne proposition disait encore que les autres contributions gardaient leur régime ; la borne initiale aux seules anciennes demandes retire cette contradiction sans effacer les avantages anciens ni la réforme successionzéro.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun justificatif, délai, agrément ou déclaration nouveau. La conservation du texte antérieur ne rétablit aucune garantie fiscale ni contribution pour les demandes postérieures à la suppression ; la publicité civile reste.
Limites : Aucune nouvelle baisse de prélèvement comptée dans cet article d’exécution ; même mesureCSI que879. Aucun gain national, financement du service, effet surDMTO ou émoluments distincts ne sont chiffrés.
Article 881 M — Coordination nécessaire
Coordonne la suppression entière deCSI en retirant prospectivement ce seul tarif d’exécution. Minima8€ inscription/rechargement et15€ radiation/publication, y compris publications non proportionnelles ; ne pas confondre avec le minimum général674 de25€. Tarif, minima et compléments deCSI supprimés pour nouvelles demandes ; régime ancien conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 N — Coordination nécessaire
Maintient le champ territorial des trois collectivités, y compris pour la suppression et le stock ancien. Les articles879à881M s’appliquent aux immeubles des troiscollectivités. Même champ, explicitement pour l’abolition prospective et les créances anciennes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 881 O — Disposition nécessaire maintenue
ExonérationMayotte jusqu’au31décembre2028 pour immatriculation, inscription et formalité fusionnée. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 886 — Allègement déclaré
Supprime prospectivement le seul minimum de perception du timbre de 0,08 euro. Relèvement à 0,08 € quand le tarif produit un montant inférieur. → Perception au tarif propre, sans ce plancher ; la taxe et ses exemptions subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés. Le plancher légal est retiré, mais aucun tarif actuellement susceptible de produire moins de0,08 euro n’est identifié dans ce lot ; aucun gain effectif actuel, population ou recette nationale n’est démontré.
Article 887 — Disposition nécessaire maintenue
Garde tous les moyens de paiement du timbre, y compris papier, machine et dématérialisé. Ne rend aucune voie numérique obligatoire et ne modifie aucun tarif. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 888 — Disposition nécessaire maintenue
Indication du prix et légende des timbres : identification et sécurité du support. Aucun nouveau modèle, prix ou remplacement des timbres achetés n’est imposé. Maintien intégral ; aucune simple synonymie présentée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 889 — Allègement déclaré
Retire la seule expression obligatoire en lettres du total d’un visa pour timbre en débet. Détail en chiffres, total obligatoirement en lettres. → Détail et total en chiffres possibles ; date/signature/exigibilité inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun prélèvement, équipement, déclaration de remplacement ou réduction d’exonération décidé. Les archives et données indispensables sont conservées. Les coûts publics et privés nets restent inconnus.
Limites : Lecture bornée de cet article et des cibles indiquées. Aucun solde national de complexité, coût ou recettes n’est établi. Les textes extérieurs non réécrits restent explicitement réservés.
Article 900 — Allègement déclaré
Retire la péremption de douze mois des timbres numériques inutilisés, en conservant l’avantage tarifaire et les suspensions déjà acquises. Péremption12mois, suspendue pendant instruction ; ensuite remboursement dans les6mois900A. → Pas de péremption sur timbres futurs/encore valides, ni perte de la valeur par simple temps écoulé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 900 A — Allègement déclaré
Supprime la forclusion de six mois pour les timbres sans péremption et les droits anciens encore ouverts, sans rouvrir un remboursement déjà éteint. Demande au plus tard6mois après expiration de la validité900. → Remboursement du montant payé d’un timbre inutilisé sans forclusion sur les droits futurs/encore ouverts.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 900 B — Disposition nécessaire maintenue
Maintient l’habilitation de délivrance et de rétribution des timbres, sans modifier ni augmenter une commission. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1020 — Allègement déclaré
Supprime seulement le fixe25€ résiduel, conserve le0,70% autonome et coordonne l’exonération plus favorable déjà proposée1053. 0,70% dans le champ6771°à4° ; sinon fixe25€, et toujours25€ pour1039. 0,70% inchangé dans son champ restant ; fixe25€ supprimé et1039 non basculé au proportionnel.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 1038 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, le forfait d'enregistrement de 125 euros disparaît définitivement pour les conventions nouvelles ou présentations volontaires nouvelles visées par la transition. Ce n'est pas un report de paiement. Cette suppression était déjà intégralement acquise dans le précédent brouillon, conservé après examen ; elle n'est pas comptée une seconde fois comme un gain de seconde passe. Aucune seconde formalité autonome supprimée n'est démontrée par la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni déclaration, attestation, autorisation ni paiement de substitution n'est créé. Les obligations historiques sont seulement maintenues pour les dettes anciennes et les protections autonomes subsistent ; aucun nouveau registre de suivi des conventions n'est institué. Le solde de l'ensemble des codes n'est pas chiffré.
Limites : Les créances légalement nées sous le régime antérieur, les formalités civiles et foncières et les impôts autonomes distincts conservent leur champ. La concordance du renvoi ancien au droit actuel des transports et la filiation SRU détaillée restent à documenter hors des cinq codes. Le nombre de conventions concernées, la perte brute de recettes et le solde public net ne sont pas établis.
Article 1040 — Disposition nécessaire maintenue
ExonérationsÉtat et établissements publics expressément admis ; TPF des frais supportésÉtat. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 1042 A — Disposition nécessaire maintenue
Exonération des transferts fusion/création communes et entreEPCI. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 1043 — Disposition nécessaire maintenue
Gratuité de transfertsCGCT sans indemnité,droit,taxe,CSI ni honoraires. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 1043-0 A — Disposition nécessaire maintenue
ExemptionCSI des transferts entre établissements de santé visésL6112-3CSP. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 1048 ter — Coordination nécessaire
Coordonne le retrait du fixe680 pour les six catégories de conventions et autorisations domaniales, sans modifier leur droit public. Ces actes sont explicitement renvoyés au droit fixe680. Même liste exonérée du fixe680 ; pas de modification des conditions domaniales ou contractuelles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 1051 — Allègement déclaré
Supprime les125€ sur les opérations de logement social précisément énumérées, conserve les catégories et transitions. 125€ sur transferts et attributions énumérés, avec composantes historiques propres. Même champ et mêmes dates, sans fixe125€ pour les nouveaux faits générateurs ; anciens avantages et4°transitoire préservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 1053 — Allègement déclaré
La comparaison à la source officielle entière établit le retrait de deux conditions fiscales, référence expresse au code de l'urbanisme et destructions importantes dans la commune, et la suppression de la réserve d'imposition de 1020 dans le champ de 1053. L'ouverture à tous les PLU est une extension nouvelle par rapport au précédent brouillon ; la suppression de la mention et la dérogation à 1020 étaient déjà proposées et sont conservées. L'exemption du fixe de 25 euros est coordonnée avec sa suppression générale déjà retenue, sans second gain compté. Le maintien de la publicité foncière n'est pas présenté comme une simplification nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions de sinistre et de mention expresse disparaissent sans attestation, déclaration, autorisation ou registre de remplacement. Les opérations restent prouvées par les actes ordinaires et soumises à leurs formalités civiles et foncières existantes. La transition n'ajoute ni délai minimal ni démarche. Le coût administratif net de l'ensemble des codes n'est pas chiffré.
Limites : Le lien avec l'établissement ou la réalisation du PLU reste nécessaire : toutes les ventes et tous les partages d'une commune couverte par un PLU ne deviennent pas exonérés. Les faits générateurs anciens conservent leur régime ; la publicité, les émoluments distincts et les procédures d'urbanisme restent hors de la suppression fiscale. La filiation SRU détaillée, les effectifs bénéficiaires et les pertes de recettes ne sont pas établis ; aucun solde net national n'est avancé.
Article 1085 — Disposition nécessaire maintenue
Exonération des transferts entre organismes sociaux et de leursCSEfusionnés. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 1125 — Disposition nécessaire maintenue
Dispense de droits,taxes etCSI pour dépôt de reconstitution d’archives hypothécaires détruites par force majeure. Cette disposition favorable conserve une fonction autonome ou historique et ne doit pas être retirée au nom de la simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Le texte est maintenu entier, sans pièce, délai, taxe ou condition nouveau. Les droits historiques et les bénéficiaires futurs dans leur champ sont préservés.
Limites : Maintien de cette source seulement ; pas de nouvelle baisse chiffrée, aucune couverture hors corpus prétendue et aucune extension silencieuse des avantages.
Article 1133 ter — Allègement déclaré
Supprime les125€ autonomes sur les versements en capital et conversions de prestations compensatoires exactement visés, sans retirer leurs avantages d’IR ni le régime des partages. 125€ sur les seuls versements en capital et conversions éligibles ;1020 et partages distincts. → 0€ de ce droit fixe125€ sur le même champ futur ; les impôts distincts et avantages existants demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1133 quater — Allègement déclaré
Supprime le droit fixe125€ sur formation, modification, extinction et compléments de fiducie ; conserve l’exception1020 lors du retour au constituant et les donations distinctes. 125€ par acte dans le champ ; le retour au constituant est déjà exclu de1020. → 0€ de ce droit fixe ; exception au retour inchangée et donations réelles toujours imposables.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1384 A — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source officielle, trois circuits fiscaux sont retirés : certificat de performance, liste annuelle de sauvegarde et agrément de location-accession. La seconde passe ajoute l'exonération de plein droit du IV et la suppression de la perte d'avantage pour seul défaut ou retard déclaratif. Ces deux gains ne figuraient pas dans le previous_draft. Les exonérations existantes sont conservées ; le renvoi D331-16 est une coordination, pas une baisse supplémentaire. Aucune baisse générale de taxe foncière ni économie nationale chiffrée n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de déclaration, registre, certification, justification ou délai n'est identifiée : les conditions de fond, la convention protectrice et la déclaration cadastrale préexistent. Les autorités appliquent l'exonération étendue dans la liquidation fiscale existante ; cette extension peut augmenter leur travail et la perte de recettes, sans rapport ou collecte nouvelle imposés par le texte. Les demandes en double sont écartées sans ouvrir un nouvel accès aux données. Ce constat ne chiffre pas un solde global de complexité.
Limites : Effets limités aux logements et années relevant de 1384 A ; prêts, TVA, autres exonérations et obligations cadastrales gardent leur champ. Les dates propres de 1983, 2004-2026 et 2007-2018 ne sont pas modifiées. Restent à coordonner 310-0 H bis, 350 quindecies, 1406, 1382-0, 1639 A quater, 1640 et les textes de convention ; la version successorale de 2027 et le cadre européen de l'extension doivent être vérifiés. Le coût public de l'extension et le solde net de l'ensemble des codes ne sont pas établis.
Article 1396 — Allègement déclaré
La source officielle permet une surcharge d'assiette foncière de 0 à 3 euros par mètre carré sous plafond ; le texte la supprime entièrement pour les années nouvelles, ainsi que sa collecte spéciale. La taxe foncière ordinaire et sa déduction de 20 % restent identiques. Il s'agit d'une réduction permanente de cette composante, pas d'un report de paiement ; aucun gain fiscal nouveau par rapport au previous_draft n'est revendiqué. La précision du 1er janvier et les neutralisations de renvois sont des coordinations de la même mesure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle de déclaration, registre, donnée, justificatif, délai ou condition n'est identifiée : liste et transmission disparaissent avec la majoration pour les années nouvelles, sans procédure équivalente. Les traitements anciens, contrôles et réclamations préexistent et ne sont pas étendus à de nouvelles années. La perte de recettes locales et le coût public résiduel ne sont pas chiffrés ; aucune compensation ou hausse de taxe n'est instituée.
Limites : Gain uniquement là où une majoration était effectivement instituée et due après réductions, plafonds et exclusions ; le taux de taxe foncière reste local et inchangé. Années anciennes et taxe additionnelle autonome de 1519 I non supprimées. Coordination de 321 H, 1639 A quater et 1640 encore à réaliser ; filiation historique de chaque ajout actuel non entièrement documentée. Aucun solde public national ou solde net de l'ensemble des codes n'est établi.
Article 1447 — Allègement déclaré
Créer une exonération nationale complète de CFE pour les autoentrepreneurs du champ micro-social, au-delà de la seule cotisation minimum et du seuil actuel de5000€. Elle est permanente tant que les conditions de statut sont remplies et automatique, sans option fiscale libératoire ni délibération locale. Les autres redevables et avantages restent inchangés.
Charges nouvelles ou remplacées : Exonération de plein droit sans demande, option ou attestation propre ; aucune déclaration CFE de remplacement. Les informations déjà légalement disponibles sont utilisées. Le retour à la CFE après fin d'éligibilité conserve les déclarations ordinaires avec une première échéance praticable, sans sanction rétroactive d'une période dispensée.
Limites : Mesure limitée à la CFE des activités du champ micro-social L613-7, options minimales et transitionIII incluses. Pas d'extension à tout micro-fiscal, ni modification du taux social ou du versement libératoire. Le coût pour les collectivités reste à chiffrer sans compensation ou économie inventées.
Article 1466 A — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, retrait effectif de la CFE territoriale que le veto ou le défaut de délibération locale laissait exigible pour des établissements éligibles, suppression du dépôt fiscal spécial, des verrouillages nationaux d'option et de l'interdiction absolue de périodes simultanées. Par rapport au précédent projet, la réversibilité nationale est conservée, mais le dépôt résiduel spécial est supprimé et les trois autres restrictions sont effectivement levées. Les avantages et leurs plafonds ne sont pas sacrifiés ; aucun gain autonome n'est attribué au simple rappel des droits de réemploi de données.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge juridique nouvelle n'est identifiée : pas de taxe de remplacement, agrément, attestation, registre, dépôt, condition de données ou délai ajouté. Le non-cumul préserve l'absence de double exonération déjà inhérente au choix de régime et les conditions européennes préexistaient ; le texte n'élargit pas les pouvoirs de contrôle. L'application par le service à partir des données légalement disponibles, déjà retenue dans le précédent projet, peut déplacer un travail de traitement auparavant alimenté par les déclarations spéciales et oblige à adapter les outils et décisions locales ; ces coûts publics et le coût net total ne sont pas établis. Il n'est pas créé de nouvelle mission déclarative ou de contrôle distincte de l'établissement existant de la CFE.
Limites : La CFE générale demeure et la levée du veto ne réduit rien pour un établissement déjà totalement exonéré. Fenêtres, durées résiduelles, conditions matérielles et européennes limitent l'effet ; pas de taux local uniforme ni de baisse chiffrée par entreprise. Le I historique reste facultatif. Les formalités autonomes des régimes concurrents ne sont pas supprimées par la seule réversibilité du choix. Versions de 2009, concordance SRU, règles européennes applicables aux dates d'octroi, conséquences financières locales et coordinations réglementaires signalées dans review_notes ; aucun solde national de recettes ou de complexité n'est démontré.
Article 1477 — Allègement déclaré
Supprimer les déclarations exclusivement CFE pour les activités devenues intégralement exonérées, y compris la déclaration provisoire de création, sans nouveau formulaire d'exonération. Rendre le retour à une CFE taxable opératoire : première déclaration en mai de l'année taxable, sans imposer rétroactivement une échéance expirée pendant l'exonération.
Charges nouvelles ou remplacées : Exonération de plein droit sans demande, option ou attestation propre ; aucune déclaration CFE de remplacement. Les informations déjà légalement disponibles sont utilisées. Le retour à la CFE après fin d'éligibilité conserve les déclarations ordinaires avec une première échéance praticable, sans sanction rétroactive d'une période dispensée.
Limites : Mesure limitée à la CFE des activités du champ micro-social L613-7, options minimales et transitionIII incluses. Pas d'extension à tout micro-fiscal, ni modification du taux social ou du versement libératoire. Le coût pour les collectivités reste à chiffrer sans compensation ou économie inventées.
Article 1478 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral nécessaire : annualité de la CFE, exonération de création, demi-base de première imposition, cessation, saisonnalité et régimes de changement d'exploitant restent utiles aux entreprises hors champ micro-social et aux années antérieures. L'exonération explicite du1447IV est une exception à l'assujettissement, sans imposer une réécriture cosmétique de ces garanties.
Charges nouvelles ou remplacées : Exonération de plein droit sans demande, option ou attestation propre ; aucune déclaration CFE de remplacement. Les informations déjà légalement disponibles sont utilisées. Le retour à la CFE après fin d'éligibilité conserve les déclarations ordinaires avec une première échéance praticable, sans sanction rétroactive d'une période dispensée.
Limites : Mesure limitée à la CFE des activités du champ micro-social L613-7, options minimales et transitionIII incluses. Pas d'extension à tout micro-fiscal, ni modification du taux social ou du versement libératoire. Le coût pour les collectivités reste à chiffrer sans compensation ou économie inventées.
Article 1607 bis — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, une taxe additionnelle annuelle est effectivement supprimée et sa fixation et sa notification cessent pour les années nouvelles. Le plafond de produit de 20 € n'est pas un taux individuel et aucun taux national uniforme n'est supposé. Cette abolition était déjà acquise dans previous_draft : la seconde passe ne lui ajoute pas une deuxième suppression ni une économie nouvelle attribuable à une reformulation. Les normes communes et leurs exonérations subsistent pour trois taxes distinctes vérifiées ; leur conservation ne compte pas comme allègement nouveau.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans ce texte : aucun registre, collecte de données, attestation, autorisation, déclaration, délai d'attente ou prélèvement de remplacement n'est imposé. Les réclamations de restitution utilisent les voies déjà applicables et n'ajoutent pas de déclaration annuelle. Les conditions des exonérations, règles de recouvrement et recours maintenus existaient déjà pour les taxes distinctes. Les missions publiques et engagements conservés peuvent créer un besoin budgétaire non mesuré ; le solde de l'ensemble des codes n'est pas chiffré.
Limites : Le lot ne réécrit que 1607 bis. Les renvois de 1607 ter, 1636 B octies, 1641, 1758 bis, 1647 B sexies, 220 Z septies et les recettes/votes des établissements restent à coordonner dans leurs articles propres. Les impôts principaux, les taxes distinctes et les années antérieures ne sont pas abolis. Le plafonnement de CFE peut modifier le gain net individuel ; ni économie nationale, ni autofinancement, ni baisse nette consolidée de complexité ou de dépenses publiques ne sont démontrés. La filiation SRU exhaustive et les textes extérieurs non joints restent non établis.
Article 1647 D — Coordination nécessaire
Coordonner expressément le minimum de CFE avec la nouvelle exonération globale : le minimum ne doit pas reconstituer la taxe des activités micro-sociales exonérées. Tout le tableau, la réduction Mayotte, les autres exonérations et le régime des autres redevables sont conservés à l'identique.
Charges nouvelles ou remplacées : Exonération de plein droit sans demande, option ou attestation propre ; aucune déclaration CFE de remplacement. Les informations déjà légalement disponibles sont utilisées. Le retour à la CFE après fin d'éligibilité conserve les déclarations ordinaires avec une première échéance praticable, sans sanction rétroactive d'une période dispensée.
Limites : Mesure limitée à la CFE des activités du champ micro-social L613-7, options minimales et transitionIII incluses. Pas d'extension à tout micro-fiscal, ni modification du taux social ou du versement libératoire. Le coût pour les collectivités reste à chiffrer sans compensation ou économie inventées.
Article 1665 bis — Allègement du calendrier de paiement
Coordonne la suppression du seuil8€ en versant les avances positives même inférieures à8€, sans réduire l’IR final ni modifier les60% et régularisations. Une avance annuelle positive<8€ n’est pas versée, même si les avantages restent dus à la liquidation. → L’avance positive<8€ est versée aux mêmes60% et dates ; dette et avantages finaux inchangés, effet de trésorerie seulement. Le seul effet financier est l’accès anticipé à une somme positive déjà régularisée au solde annuel ; aucune baisse de taux, d’assiette ou d’IR final et aucune hausse du crédit définitif ne sont attribuées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer. Ici payment_deferred désigne la facilité de calendrier et l’accès anticipé à la créance, pas la disparition d’un impôt. Le montant définitif des avantages reste identique.
Article 1684 — Allègement déclaré
Réduction de la période possible de mise en cause et élargissement du bénéfice trente jours, par retrait de deux préalables documentaires réellement supprimés. Pas de baisse de taux ni de remise de la dette propre du cédant.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun formulaire, certificat, autorisation ou prélèvement de remplacement. Le contrôle de conformité réutilise les seules informations légalement disponibles ; le délai de responsabilité n’est pas prolongé par cette collecte.
Limites : Le gain calendaire individuel dépend de l’ancienne date de déclaration et de la publication/cession ; aucun gain moyen, montant de séquestre ou économie nationale calculé. Les actions distinctes hors CGI/annexes ne sont pas déclarées toutes réécrites.
Article 1702 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la responsabilité du recouvrement des seules dettes légalement dues et les garanties des finances publiques. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1702 bis — Coordination nécessaire
Conserve l’unicité du paiement des droits distincts entre services et retire l’exigence deCSI nouvelle. Paiement en premier service deTPF/CSI et duplicata pour autres services. Unicité et justificatifs pour taxes restantes ; pas de CSI ni de quittanceCSI pour demandes nouvelles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 1703 — Allègement déclaré
Supprime la rétention fiscale de24heures pour obtenir une collation en forme et son coût répétible ; maintient copie, certification possible et contrôles utiles. En cas de refus de certification, rétention possible24heures et répétition des frais de collation. → Plus de rétention/collation forcée sur ce fondement ; copie et contrôles légaux sans rétention maintenus.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1704 — Allègement déclaré
Retire la seule obligation d’écrire en toutes lettres date et total des quittances, en conservant preuve, références et ventilation de chaque droit. Date et total doivent être exprimés en toutes lettres en plus des mentions de quittance. → Date et total peuvent être en chiffres seuls ; autres mentions et ventilation inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1705 — Coordination nécessaire
Coordonne les redevables des actes à cause de mort avec la suppression successorale déjà décidée, sans retirer l’identification du payeur des autres actes. 6° désigne les payeurs des testaments/libéralités à cause de mort sans distinction de décès. → Même désignation pour anciennes dettes et droits distincts ; aucun rétablissement de l’impôt sur décès futurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1706 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le champ limité de responsabilité des greffiers et les dérogations favorables1840D. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1707 — Disposition nécessaire maintenue
Maintient la solidarité de paiement des parties pour les seules dettes légalement exigibles sur sentences/décisions. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1711 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le recours des officiers ayant effectivement avancé les droits légalement dus pour les parties. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1712 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la répartition supplétive des droits entre parties et la liberté de convention contraire. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1723 ter — Coordination nécessaire
Retire uniquement une note de renvoi aux anciens articles246/252 de l’annexeIII abrogés en2021 ; recouvrement légalement dû inchangé. Note renvoyant aux246/252AnnIII abrogés au7janvier2021. → Note retirée ; seules dettes et modalités encore légalement applicables sont conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1961 — Coordination nécessaire
Empêche le régime ancien de non-restitution de bloquer le remboursement d’uneCSI indûment perçue après suppression. CSI légalement perçue non rendue seulement parce que contrat annulé/résolu, sous exceptions. Même régime ancien ; CSI indûment appelée après suppression restituable sans jugement annulant le contrat.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun impôt, déclaration, garantie ou justificatif de remplacement créé par ce texte. Les formalités civiles et les autres impositions autonomes gardent leurs règles ; le coût du service public restant à assurer et la perte de recette sont à financer et mesurer sans autofinancement présumé.
Limites : Périmètre exact du présent article et de sa transition. Les autres prélèvements, les procédures civiles et les émoluments distincts restent ; aucune recette de compensation, économie nationale ni solde public consolidé ne sont chiffrés. Les dépendances non rédigées sont expressément inventoriées.
Article 1961 bis — Disposition nécessaire maintenue
Préserve restitution en cas d’erreur du service et imputation favorable en cas de rejet de publicité, sans toucher au rang ni à la sûreté. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1961 ter — Allègement déclaré
Retire la déchéance absolue du remboursement deTPF payée deux fois, avec preuve du même fait et imputation unique sans annuler une dette distincte. TPF perçue une seconde fois non restituable si prescriptions1702bis non observées. → Double paiement futur du même fait restituable après preuve, net des imputations ; dettes distinctes inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article 1962 — Disposition nécessaire maintenue
Maintient restitution pour acquisitions amiables antérieures à laDUP, à hauteur de la portion nécessaire aux travaux. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1963 — Disposition nécessaire maintenue
Maintient extension de1962 à l’alignement/voirie et aux articlesL5423/L5425à7énergie. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1964 — Disposition nécessaire maintenue
Préserve restitution des droits sur transmission d’office non suivie d’effet et sur l’excédent de prix réduit. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1965 B — Disposition nécessaire maintenue
Maintient la restitution favorable de nue-propriété lors de l’ouverture d’un usufruit successif. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1965 C — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le remboursement des droits excessifs lié à la preuve de naissance de l’usufruitier. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1965 E — Disposition nécessaire maintenue
Conserve remboursement des taxes d’assurance indues et remboursement partiel dans les cas judiciaires détaillés. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1965 FA — Disposition nécessaire maintenue
Maintient remboursement des droits indirects indûment versés sous la réserve de répercussion sur acheteur. Le maintien entier conserve une fonction utile ou favorable distincte ; aucune réécriture stylistique ni nouveau gain attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun texte normatif nouveau : le corps source reste reproduit entier. Les exonérations, restitutions, garanties et recours propres à cette règle demeurent sans nouvelle pièce ni formalité.
Limites : Périmètre de cet article seulement. Les normes extérieures signalées restent hors réécriture ; aucun montant national, réduction nette globale ni achèvement exhaustif affirmé.
Article 1965 L — Allègement déclaré
Supprime le seuil de non-exécution des dégrèvements/restitutions inférieurs à8€, sans créer de crédit fictif ni rouvrir le stock prescrit. Dégrèvement/restitution<8€ non effectué par cote/exercice/affaire. → Seuil8€ supprimé pour droits futurs légalement ouverts ; conditions de fond et prescriptions demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun dépôt, impôt, équipement ou justificatif général de remplacement n’est institué. Les contrôles essentiels et garanties de non-double utilisation/paiement subsistent ; les traitements et restitutions peuvent accroître le coût public, inconnu au total.
Limites : Périmètre légal exactement décrit, règles civiles et impôts autonomes conservés ; aucune recette compensatoire, économie nationale ni autofinancement inventé. Le coût de service et la perte de recettes ou augmentation des remboursements restent à chiffrer.
Article L133-11 — Allègement déclaré
La source législative impose deux informations, celle de l’organisme sans délai et celle du tiers dans un délai réglementaire. Supprimer seulement la seconde dans R133-44 était insuffisant. Le présent article retire son obligation législative et empêche son rétablissement réglementaire ; l’information de l’organisme reste due. Il s’agit de la même mesure, dédupliquée, et non d’un cinquième allègement autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle lettre ni attestation n’est exigée. La notification de l’organisme, la restitution et les recours existaient dans le circuit source ; leur maintien ne crée pas de charge de remplacement. Les autres formalités et la voie dématérialisée restent inchangées, sans nouveau taux ni obligation d’inscription.
Limites : Effet prospectif des textes proposés, sous réserve de leur adoption et coordination des dates d’application ; aucun texte de ce paquet n’est encore inscrit ou en vigueur. Pas de remise générale des décisions anciennes ni de chiffrage national. Fraude, secret, recouvrement, sanctions autonomes et protection des clients restent dans leur champ.
Article L242-1-3 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la transmission inter-organismes nécessaire à la correction des droits sociaux et des droits à retraite complémentaire après redressement ou correction de DSN. Les informations passent entre organismes habilités plutôt que par une nouvelle preuve à la charge du salarié ; leur retrait ferait perdre des rectifications favorables de droits déjà constitués. L’arrêté circonscrit destinataires et données ; aucune nouvelle déclaration patronale n’est créée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article L242-1-4 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le régime autonome des avantages versés par un tiers et sa contribution libératoire favorable ; ne transpose aucune abrogation d’un autre prélèvement à ce régime. Taux de 20 % sur la tranche annuelle au-delà de 15 % du SMIC mensuel, jusqu’à 1,5 SMIC mensuel, cotisations ordinaires au-dessus ; exclusions intragroupe et fraude maintenues. Le changement de contrat ne retire pas cet avantage aux salariés futurs. D242-2-2 porte seul la suppression de copie répétée, sans modifier les taux ni l’assiette.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article L242-3 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la répartition proportionnelle du plafond entre employeurs et les voies favorables alternatives ; les justificatifs répétés sont traités à R242-3. La voie proportionnelle évite un plafond entier multiplié par employeur ; l’alternative de temps partiel et les forfaits ou abattements sectoriels restent ouverts aux situations futures. Aucun double avantage ni nouveau taux n’est créé ; la continuité du contrat unique ne supprime pas la pluralité d’employeurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article L242-8 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’abattement de plafond favorable au temps partiel et son renvoi à la définition du travail à temps partiel. L3123-1 proposé conserve les références hebdomadaire, mensuelle et annuelle avec 1 607 heures dans son champ, sans restaurer le plancher général de 24 heures supprimé. Retirer cet abattement augmenterait des cotisations pour les futurs temps partiels ; les droits et remboursements antérieurs restent intacts.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article L242-9 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’application de l’abattement à chaque échéance et sa limite quand les heures complémentaires atteignent le temps normal de l’établissement. La condition vérifie la réalité du temps partiel et ne rétablit aucun minimum de 24 heures. La durée normale de l’établissement ne devient pas mécaniquement 40 heures pour tous ; le contrat écrit et les heures réellement accomplies restent la base. Les bénéfices restent disponibles pour tout futur temps partiel éligible.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article L242-10 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve les exclusions de cumul et les champs spéciaux du mécanisme de plafond ; aucune extension non instruite du régime intérimaire ou de l’activité partielle. Les forfaits et taux spécifiques, le plafond déjà fractionné et les régimes intérim/activité partielle ne sont pas abolis par le contrat unique. L242-8/9 et R242-2 doivent être évalués ensemble avant une extension ; aucune disparition d’exonération éligible n’est proposée ici, ni réduction des rémunérations d’intermission, ni retrait de droits antérieurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article L242-12-1 — Allègement déclaré
Suppression de la pénalité propre, distincte des deux effets de trésorerie : base provisoire non majorée et exonérations déjà établies prises en compte immédiatement. Le principal définitivement dû reste régularisé selon ses bases et taux ; aucune baisse permanente de cotisation n’est déduite du calcul provisoire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de justificatif ni de déclaration de remplacement, seulement les données nécessaires manquantes ; le réemploi respecte les accès déjà légaux.
Limites : Les majorations automatiques de base sont un effet de trésorerie, pas une baisse de taux ou d’assiette définitive. La pénalité propre disparaît ; les pénalités légales distinctes de retard de paiement ou de fraude restent dans leur champ. Les conditions et le montant des exonérations doivent pouvoir être déterminés ; aucun avantage inconnu n’est inventé. La coordination R243-15 du même pack garde la DOETH distincte au III ; aucun effet national net n’est chiffré.
Article L242-14 — Allègement déclaré
L’article source imposait une notification annuelle distincte et faisait payer toutes les cotisations à l’employeur en cas de défaut. Ces deux conséquences autonomes sont retirées pour les périodes nouvelles ; l’exclusion et ses conditions de fond subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune attestation ou déclaration de remplacement n’est imposée. Les contrôles des conditions de fond et les déclarations ayant une autre base légale demeurent ; aucun montant national de cotisations évitées n’est déduit de la sanction retirée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée. Les déclarations fiscales ou de paie autonomes ne sont pas supprimées par cette coupe.
Article L243-5 — Disposition nécessaire maintenue
La remise légale reste ouverte aux futures procédures collectives éligibles ; les trois catégories d'accessoires et l'exception antifraude sont conservées sans baisse nouvelle comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien de l'avantage et de ses conditions officielles sans dossier ni autorisation supplémentaire.
Limites : Les dettes principales ne sont pas remises et aucun remboursement général des pénalités antérieures n'est créé. La divergence de date de la note reste signalée.
Article L243-6 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Suppression effective de la demande séparée dans les seuls indus AT-MP déterminables. En contrepartie, l'organisme doit initier le remboursement et suivre un délai de quatre mois sans demande. Les cotisations dues et les autres prescriptions demeurent ; le solde net administratif n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Une obligation nouvelle de mise en paiement d'office incombe à l'organisme dans le champ déterminable. Aucun registre, attestation ou donnée nouvelle n'est imposé au cotisant ; l'accès aux données n'est pas élargi. Le coût public reste inconnu.
Limites : Automaticité limitée aux décisions rectificatives AT-MP et indus déterminables légalement ; pas de réouverture de prescription ni restitution automatique générale pour tous les motifs d'indu.
Article L243-6-5 — Allègement déclaré
Trois obstacles réels disparaissent : gel pendant le recours amiable avec passage imposé au tribunal, approbation spéciale et compte rendu annuel. L'information de tutelle et les limites antifraude demeurent. Les transactions ne deviennent pas un droit automatique à remise.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la communication de la transaction à la tutelle existait déjà ; pas de déclaration substitutive, de garantie nouvelle ni de délai nouveau. Les règles existantes de recours, y compris les interruptions favorables d'une demande régulière, sont conservées.
Limites : Les pouvoirs autonomes de L151-1 sont réservés et le règlement d'application doit être coordonné. Aucune baisse nette de dette sociale ni économie de justice nationale n'est chiffrée.
Article L243-6-6 — Disposition nécessaire maintenue
La source offre déjà le guichet coordonné et un échéancier complémentaire similaire : maintien intégral sans prétendre supprimer une seconde demande ou réduire la dette une nouvelle fois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les transmissions entre organismes et le mandat sont strictement ceux du droit source, sans nouvel état du cotisant.
Limites : L'octroi dépend de ses conditions réglementaires et ne remet pas le principal, les garanties ou les contributions à la charge du salarié.
Article L243-6-7 — Allègement déclaré
La durée de cinq ans et le visa ministériel sont les deux contraintes effectivement retirées ; les traitements communs et garanties de correction ne sont pas abrogés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la convention existe déjà, son champ et ses participants sont conservés, sans déclaration, registre ni visa de remplacement. Les parties conservent la possibilité de la modifier ou de la remplacer.
Limites : Les obligations déclaratives de DSN, les contributions principales et les décisions individuelles ne sont pas supprimées. La suppression du visa ne vaut pas examen des autres conventions du corpus.
Article L243-6-8 — Disposition nécessaire maintenue
La représentation par un tiers est un allègement déjà présent dans la source entière ; son maintien ne constitue pas une nouvelle obligation supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Le texte n'ouvre pas un accès général aux données du cotisant et ne modifie pas les régimes de cotisations ou les conditions autonomes de représentation.
Article L243-7 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière organise le contrôle et ses garanties, sans taxe ni déclaration périodique propre à retirer. Le maintien ne compte pas comme simplification ou baisse de prélèvements.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Les compétences de contrôle ne prouvent pas la légalité de chaque redressement ; les exonérations, prescriptions, procédures contradictoires et recours de leurs régimes restent à appliquer.
Article L243-7-1 A — Disposition nécessaire maintenue
Les garanties contradictoires et la notification déjà fusionnée sont maintenues telles qu'elles existent ; aucun nouveau gain de délai ou suppression de notification n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : L'article ne fixe pas le préavis individuel de rupture ni sa notification. Les durées réglementaires du contradictoire et les voies de recours ne sont pas modifiées.
Article L243-7-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le mécanisme d'échange existe déjà dans la source ; sa conservation ne démontre ni une nouvelle suppression de collecte ni une baisse de cotisations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : La disponibilité et la licéité de chaque échange restent à établir dans son contexte ; aucun accès international général ou économie de contrôle n'est présumé.
Article L243-7-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien protège contre la fraude tout en conservant les garanties de preuve et de saisine préalable déjà inscrites. Aucun nouvel allègement matériel n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Une optimisation réellement conforme à l'objet des textes ne devient pas un abus par cette rédaction inchangée ; la qualification et le montant de chaque sanction restent contestables.
Article L243-7-3 — Disposition nécessaire maintenue
La garantie de recouvrement en cas de travail dissimulé est conservée, sans élargissement de population ni prétendue réduction de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Aucune solidarité nouvelle pour une simple erreur ou pour tous les contrats d'un groupe n'est créée ; les droits de contestation et les limites de la dette principale subsistent.
Article L243-7-4 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté de réemploi et ses garanties sont déjà dans la source officielle ; aucune seconde suppression de pièces n'est attribuée à leur maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Le respect des secrets, des droits des tiers et du contradictoire doit être apprécié pour chaque document utilisé ; les frais ou gains nets de contrôle ne sont pas mesurés.
Article L243-7-5 — Disposition nécessaire maintenue
Le redressement fondé sur des procès-verbaux déjà transmis est une faculté existante maintenue, sans nouvelle obligation ou taxe supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Le maintien ne valide pas le montant d'un procès-verbal ni l'assiette d'une indemnité de rupture ; les exonérations et recours restent à leur champ propre.
Article L243-7-6 — Allègement déclaré
Le coût accessoire de 10 % du montant redressé au titre de la non-conformité réitérée est effectivement supprimé pour l'avenir ; ce n'est pas une baisse du taux des cotisations sociales.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la majoration est retirée sans taxe, déclaration, registre ou procédure d'autorisation de remplacement. La conservation des dettes principales et sanctions autonomes n'en crée pas de nouvelles.
Limites : Le principal, les sanctions reposant sur un fondement autonome et les majorations ordinaires de paiement restent dus dans leur champ. Aucun remboursement général des sanctions définitives n'est décidé.
Article L243-7-7 — Disposition nécessaire maintenue
Les sanctions de fraude et leurs allègements conditionnels sont maintenus intégralement par rapport à la source entière, sans nouvelle baisse comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : L'applicabilité temporelle de la rédaction assignée dépend du décret mentionné en note. Aucun taux d'une autre version ni cumul de sanctions non prévu n'est ajouté.
Article L243-7-8 — Disposition nécessaire maintenue
La correction administrative après contradictoire est déjà prévue sans nouvelle obligation déclarative propre ; le maintien ne compte pas comme suppression de double DSN.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : L'article ne règle pas à lui seul la norme technique, les délais réglementaires ou la correction des autres organismes ; il n'autorise aucun nouvel accès aux données.
Article L243-8 — Disposition nécessaire maintenue
Le contrôle des organismes et la transmission des infractions pénales sont maintenus, sans nouveau dépôt ni gain de conformité revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Les notes historiques ne suffisent pas à établir la consolidation actuelle de tous les régimes d'extension ; aucune réécriture de ces régimes extérieurs à l'article n'est affirmée.
Article L243-9 — Disposition nécessaire maintenue
La protection des secrets d'exploitation est intégralement conservée ; aucune suppression de démarche redondante n'a été démontrée dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Le contenu des modalités d'assermentation n'établit pas ici deux cérémonies obligatoires. Aucune dispense de secret, de sanction ou d'habilitation n'est créée.
Article L243-10 — Disposition nécessaire maintenue
La protection de l'intégrité physique et son contrôle judiciaire sont maintenus sans élargissement du pouvoir d'anonymisation ni baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : L'autorisation ne vaut que pour la menace caractérisée et le champ légal de contrôle ; les garanties de défense et les procédures de nullité restent applicables.
Article L243-11 — Disposition nécessaire maintenue
L'obligation essentielle d'accueil et les limites de compétence sont conservées sans nouveau contrôle périodique ni formalité ajoutée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Le maintien n'élargit pas le droit d'accès aux lieux ou données au-delà des pouvoirs légaux des agents et ne neutralise pas les garanties du cotisant.
Article L243-12 — Coordination nécessaire
Seul le renvoi devenu obsolète est corrigé. La communication et les obligations de conservation existantes subsistent ; aucune obligation matérielle supprimée n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le renvoi est actualisé vers l'obligation existante de conservation des mêmes bulletins. Ni durée, ni support obligatoire, ni dépôt, ni nouveau destinataire ne sont ajoutés.
Limites : Les archives nécessaires à l'assiette et au contrôle peuvent relever de L243-16 ; cette coordination n'en réduit pas la durée et ne remplace pas les autres prescriptions de conservation.
Article L243-12-1 — Disposition nécessaire maintenue
La sanction d'entrave et ses plafonds favorables restent ceux de la source entière, sans nouvelle sanction, formalité ou réduction présentée comme acquise.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : La nécessité d'une demande et la gravité de l'entrave restent à établir au cas par cas ; les montants sont des maxima et non un tarif automatique.
Article L243-12-3 — Disposition nécessaire maintenue
La protection pénale des agents est conservée intégralement ; aucun nouveau gain matériel ou transfert financier n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : L'article n'invente pas une infraction autonome pour un désaccord sur un redressement et n'écarte pas les droits de défense ou recours du cotisant.
Article L243-12-4 — Disposition nécessaire maintenue
L'interdiction du second contrôle est déjà dans la source ; son maintien protège l'allègement existant sans constituer une nouvelle réduction dénombrable.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Les exceptions restent applicables et l'identité de période et de points doit être établie ; aucun délai nouveau ni extension aux vérifications non couvertes n'est décidé.
Article L243-13 — Allègement déclaré
Supprime la faculté pour l'organisme de demander seul la prorogation du contrôle de trois mois, tout en conservant celle du cotisant et les exceptions légales. Contrôle de trois mois des entreprises de moins de vingt salariés et indépendants, prorogeable une fois à la demande du cotisant ou de l'organisme. La prorogation de droit commun ne peut venir que de la demande expresse du cotisant ; exceptions de fraude, obstruction, documentation et report ainsi que groupes inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : Pas de plafond absolu de trois mois dans les cas dérogatoires ; pas de suppression du délai contradictoire ni extinction des cotisations. Durée de la prorogation non inventée.
Article L243-15 — Allègement déclaré
Une condition d'accès à l'attestation provisoire est effectivement retirée pour les débutants régulièrement déclarés, sans réduire les cotisations ni retirer la vigilance sur la situation sociale du cocontractant.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la même attestation provisoire reste délivrée, sans formulaire, contrôle préalable ou déclaration de substitution. Déclaration d'activité, première échéance et autres obligations autonomes sont des conditions préexistantes conservées.
Limites : Les formalités de création ayant une base autonome restent dues, et aucun gain n'est revendiqué sur la vérification semestrielle ou la garantie des entreprises de travail temporaire. L'ampleur des refus évités et le solde financier restent inconnus.
Article L243-16 — Disposition nécessaire maintenue
Le minimum de conservation et l'alternative informatique sont intégralement maintenus après examen de leur articulation avec les prescriptions ; aucun gain fictif d'archives n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Aucun chiffrage des coûts de stockage ni démonstration d'un doublon matériel imposé par cet article n'est disponible. Le maintien ne justifie pas de collecter des pièces inutiles au contrôle.
Article L244-1 — Disposition nécessaire maintenue
La voie judiciaire existante est conservée sans nouvelle infraction, formalité ou réduction de prélèvement revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : L'article ne dispense pas d'identifier l'incrimination, la période et les éléments du manquement. Le régime pénal complet et ses garanties ne sont pas réécrits dans ce lot.
Article L244-2 — Coordination nécessaire
Le recommandé n’est déjà pas un support exclusivement postal en raison des alternatives légales, notamment CRPA L112-15. La réécriture respecte les autres moyens légalement admissibles et la date certaine de réception, mais ne démontre aucun allègement nouveau propre. Ni une notification ni une dette ne disparaissent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : Aucun gain nouveau démontré sur les modes de notification ; aucune économie nationale ou locale chiffrée. Le simple courriel ne vaut pas réception certaine ; l’accord exprès préalable du destinataire demeure requis lorsqu’il est légalement exigé. Le mois de régularisation de L244-2, la motivation et les recours restent.
Article L244-3 — Disposition nécessaire maintenue
Les limites existantes du droit de reprise et la suspension contradictoire sont conservées sans report nouveau de paiement ni réduction supplémentaire de dette.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte officiel est maintenu intégralement, sans nouvelle formalité, donnée, condition ni délai.
Limites : Les causes autonomes d'interruption, les délais spéciaux de fraude et l'action civile en recouvrement conservent leur champ ; aucun délai déjà acquis ou expiré n'est rouvert.
Article L244-4 — Allègement déclaré
La source entière autorisait, outre la récidive, deux exclusions de six mois à cinq ans. Seules ces peines accessoires sont retirées ; aucune baisse des cotisations ou des amendes principales n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration ni autorisation de remplacement. La transition conserve les garanties pénales générales et n'ajoute aucun registre ou justificatif.
Limites : La qualification de récidive et les peines principales restent. L'effet sur les affaires antérieures dépend des règles pénales transitoires ; les textes territoriaux extérieurs ne sont pas réécrits ici.
Article L244-5 — Allègement déclaré
La faculté autonome de publication et d'affichage payants disparaît pour les faits nouveaux. Le plafond favorable de 1 % n'est pas perdu : la dépense correspondante n'est plus imposable sur ce fondement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la suppression ne demande ni autorisation ni déclaration et n'institue aucune publicité alternative payante.
Limites : Les autres peines de publication, la publicité ordinaire de la justice et les décisions antérieures ne sont pas abolies globalement. Aucune économie nationale n'est chiffrée.
Article L244-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source entière : maintien de la sanction ciblée contre une rétention indue de cotisations précomptées, protection essentielle des salariés et du financement de leurs droits.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée puisque le texte officiel entier reste applicable sans déclaration, registre, délai ou condition supplémentaire.
Limites : Le maintien ne démontre aucune baisse de prélèvement et n'étend pas la sanction aux simples erreurs déclaratives. Aucune réforme de la procédure pénale générale n'est proposée ici.
Article L244-7 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien de la totalité de la règle de prescription pénale, sans suppression artificielle d'une garantie de régularisation et sans renvoi nouveau au droit des contrats de travail.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune nouvelle notification ou donnée n'est exigée ; le mois préalable et son point de départ restent ceux de la source.
Limites : Article applicable dans sa fenêtre officielle se terminant le 1er janvier 2029 ; les modalités du régime successeur ne sont pas établies par la source de ce lot.
Article L244-8 — Allègement déclaré
Une charge de remboursement de prestations, cumulable avec les cotisations impayées et leurs accessoires, disparaît pour les sinistres nouveaux. Le service des prestations reste entièrement distinct de cette sanction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni régime d'autorisation, ni attestation de paiement, ni remboursement ou prélèvement de remplacement n'est institué.
Limites : La suppression ne réduit pas les cotisations, les sanctions autonomes ni les recours pour responsabilité ayant un autre fondement. Les créances anciennes restent plafonnées ; le coût net public n'est pas chiffré.
Article L244-8-1 — Disposition nécessaire maintenue
La totalité de la prescription triennale protectrice reste inchangée. Aucune nouvelle baisse de cotisation ou suppression de formalité n'est comptée pour ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien n'ajoute aucun acte préalable, notification ou justificatif et conserve la borne temporelle favorable existante.
Limites : Les exceptions de travail illégal et de dialogue européen restent aux articles L244-11 et L244-12. La source n'établit pas le détail du droit succédant à son extinction programmée en 2029.
Article L244-9 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source entière : conservation d'un titre de recouvrement contestable, d'une voie d'arrêt de l'exécution antifraude et de la prescription de la contrainte définitive.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les actes, voies de contestation et délais restent ceux du texte officiel, sans nouvelle procédure ni condition d'accès au juge.
Limites : L'exécution provisoire ne s'étend pas hors des redressements pour le travail illégal visé. Son calendrier reste celui de la note légale et du décret applicable ; aucun bilan net de coût n'est établi.
Article L244-10 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit d'appel est conservé en entier pour sa fonction de recours juridictionnel. Aucun allègement matériel nouveau n'est attribué à cet article inchangé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte inchangé n'ajoute aucune démarche obligatoire, pièce ou délai et conserve une faculté de recours.
Limites : Ce maintien ne statue pas sur les délais d'appel fixés ailleurs et ne fait pas revivre une sanction supprimée pour les faits nouveaux. Les règles spéciales de procédure restent à leur champ.
Article L244-11 — Disposition nécessaire maintenue
La seule extension antifraude de prescription constatée par procès-verbal est maintenue sans modification. Elle n'est pas présentée comme une diminution des prélèvements ou des contraintes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune nouvelle catégorie d'infraction ou de donnée n'est créée ; la condition du procès-verbal et les bornes existantes sont conservées.
Limites : Hors constat de travail illégal par procès-verbal, les délais de droit commun ne sont pas allongés. La coordination du régime civil appelé à succéder en 2029 n'est pas documentée dans le lot.
Article L244-12 — Disposition nécessaire maintenue
La règle entière de suspension pendant une procédure européenne identifiée est conservée. Aucun gain matériel n'est revendiqué pour cette coordination transfrontière nécessaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune déclaration ou délai minimal supplémentaire n'est ajouté ; la suspension existante reste à son champ légal.
Limites : La suspension reste limitée aux trois délais expressément visés et à la durée de la procédure européenne. Le texte ne permet pas de conclure à la suspension d'un autre recours.
Article L244-13 — Allègement déclaré
Suppression démontrée de l'interdiction générale d'assistance rémunérée à une demande de remise et de ses sanctions propres. La dette sociale et les conditions d'octroi d'une remise restent inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'interdiction n'est remplacée par aucun agrément, déclaration, registre ou justificatif de qualification supplémentaire.
Limites : Aucune libéralisation des professions réglementées, de la fraude ou des conflits d'intérêts n'est décidée. Les contrats antérieurs gardent leur régime civil et le solde économique n'est pas chiffré.
Article L244-14 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien de la totalité d'une protection ciblée de probité du recouvrement, distincte de l'interdiction générale des intermédiaires supprimée à L244-13. Aucun allègement nouveau n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'article demeure inchangé, sans nouveau registre de déontologie, autorisation ou déclaration à créer.
Limites : Ce maintien n'interdit pas tout conseil social : il vise les personnes et participations expressément énumérées. La durée de cinq ans et les peines autonomes ne sont ni étendues ni réduites.
Article L245-1 — Allègement déclaré
La contribution prévue par la source entière est abolie pour les charges nouvelles, et non simplement différée. Toutes les entreprises du champ en bénéficient ; le stock ancien et ses exonérations restent liquidables.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-2 — Coordination nécessaire
L'assiette et le barème entiers cessent pour les charges nouvelles par coordination de l'unique suppression L245-1. Les calculs favorables anciens restent applicables ; aucune deuxième taxe supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-3 — Coordination nécessaire
Le recouvrement et les sanctions propres ne peuvent survivre sur les charges nouvelles après l'abolition de L245-1. Ce retrait d'exécution coordonne la même mesure, sans compter une formalité générale distincte supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-4 — Coordination nécessaire
L'exonération conserve son effet sur toute charge ancienne encore taxable. Pour les charges nouvelles, l'abolition générale rend les seuils inutiles sans perte d'avantage ni taxe de remplacement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-5 — Coordination nécessaire
La non-déductibilité reste attachée au stock de contribution réellement dû ; elle cesse sans objet pour les charges nouvelles. Aucun nouveau gain d'IR ou d'IS distinct de l'abolition n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de suivi fiscal autonome nouveau ; seule l'identification comptable de la contribution ancienne réellement due demeure.
Limites : L'impôt sur les bénéfices et ses régimes distincts ne sont pas réécrits par cet article. Aucun montant de déduction ou de rendement n'est calculé.
Article L245-5-1 A — Coordination nécessaire
L'extinction des avances sur les charges nouvelles met en œuvre la même abolition de L245-1. Le reliquat ancien garde son calendrier, sans paiement supérieur au principal résiduel ni double remboursement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-5-1 — Allègement déclaré
La contribution entière est supprimée pour les dépenses nouvelles de toute la population source. Il ne s'agit ni d'un report de paiement ni d'une suppression de prestations de santé ; les anciennes charges gardent leur régime.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-5-2 — Coordination nécessaire
Le taux de 15 % et son assiette entière cessent pour les charges nouvelles par coordination de l'abolition unique de L245-5-1. Les abattements et modalités favorables restent pour les charges anciennes imposables.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-5-3 — Coordination nécessaire
L'exonération reste pleinement applicable aux charges anciennes. Sa disparition prospective de structure découle de l'abolition de toute la contribution sur les charges nouvelles, sans restriction d'avantage ni seconde taxe supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-5-4 — Coordination nécessaire
La non-déductibilité du stock reste inchangée et aucun montant de contribution supprimée n'est artificiellement déduit. L'effet est une coordination de la même abolition, non une baisse autonome d'IR ou d'IS.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de justificatif ou registre supplémentaire. L'identification des contributions anciennes relève des écritures déjà nécessaires à leur liquidation.
Limites : L'article ne réforme pas la fiscalité générale des bénéfices ni les droits antérieurs de contestation. Aucun rendement fiscal global ou taux effectif n'est établi.
Article L245-5-5 — Coordination nécessaire
Les échéances et la procédure ne peuvent recréer la contribution abolie sur les charges nouvelles. Le stock garde ses échéances et garanties ; les acomptes excédentaires ne sont ni conservés sans dette ni remboursés deux fois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-5-6 — Coordination nécessaire
L'habilitation réglementaire cesse pour les charges nouvelles afin de rendre l'abolition cohérente jusque dans ses modalités. Les seules règles d'exécution anciennes demeurent, sans compter une seconde réduction de taxe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle autonome identifiée : pas de déclaration, agrément, registre ou prélèvement de remplacement. La séparation des écritures antérieures et nouvelles utilise les dates comptables existantes ; son coût transitoire n'est pas chiffré et aucun solde global des codes n'est affirmé.
Limites : La suppression ne vise que cette contribution sur les dépenses de promotion ; elle n'abolit ni les impôts généraux, ni les autres contributions sanitaires, ni les règles européennes et nationales de sécurité. Les coordinations réglementaires et d'affectation indiquées ne sont pas rédigées ici ; le solde public n'est pas établi.
Article L245-6 — Allègement déclaré
Les trois prélèvements institués par la source entière et leurs obligations propres disparaissent pour les années nouvelles. Le plafond favorable sur le prélèvement distinct de sauvegarde reste opérant ; il ne s'agit ni d'un simple changement de financeur ni d'un report d'impôt à la distribution.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun formulaire, registre, justificatif, agrément ou prélèvement de remplacement. Le calcul du plafond utilise son champ antérieur ; les obligations autonomes de remboursement et de contrôle ne sont pas étendues.
Limites : Années antérieures et année d'entrée en vigueur non abolies. Clause de sauvegarde, remises de prix et autorisations sanitaires distinctes maintenues. Coordinations législatives et réglementaires périphériques identifiées mais non rédigées dans ce lot ; incidence budgétaire et solde global inconnus.
Article L245-7 — Allègement déclaré
La cotisation de la section est effectivement supprimée sur les nouvelles exigibilités ; les limites temporelles et les avantages anciens sont explicites.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L245-8 — Coordination nécessaire
La norme d'exécution est retirée pour la cotisation supprimée, sans additionner un nouveau prélèvement ou une nouvelle réduction à la suppression de L245-7. Les fonctions autonomes de l'accise et les droits anciens demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L245-9 — Coordination nécessaire
La norme d'exécution est retirée pour la cotisation supprimée, sans additionner un nouveau prélèvement ou une nouvelle réduction à la suppression de L245-7. Les fonctions autonomes de l'accise et les droits anciens demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L245-9-1 — Coordination nécessaire
La norme d'exécution est retirée pour la cotisation supprimée, sans additionner un nouveau prélèvement ou une nouvelle réduction à la suppression de L245-7. Les fonctions autonomes de l'accise et les droits anciens demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L245-10 — Coordination nécessaire
La norme d'exécution est retirée pour la cotisation supprimée, sans additionner un nouveau prélèvement ou une nouvelle réduction à la suppression de L245-7. Les fonctions autonomes de l'accise et les droits anciens demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L245-11 — Coordination nécessaire
La norme d'exécution est retirée pour la cotisation supprimée, sans additionner un nouveau prélèvement ou une nouvelle réduction à la suppression de L245-7. Les fonctions autonomes de l'accise et les droits anciens demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L245-12 — Coordination nécessaire
La norme d'exécution est retirée pour la cotisation supprimée, sans additionner un nouveau prélèvement ou une nouvelle réduction à la suppression de L245-7. Les fonctions autonomes de l'accise et les droits anciens demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : suppression de la seule cotisation additionnelle et de ses obligations propres ; accise, obligations communes et protections sanitaires indépendantes non étendues.
Limites : Suppression limitée à cette cotisation française additionnelle. Accise et protections sanitaires indépendantes subsistent ; aucune restitution générale pour les exigibilités anciennes. Les conséquences budgétaires et les coordinations hors lot ne sont pas chiffrées ni réputées terminées.
Article L251-6-1 — Allègement déclaré
Deux décisions ministérielles particulières ne conditionnent plus l'exécution d'une affectation déjà définie par la loi. Le flux de réserves entre organismes n'est ni supprimé ni diminué et ne constitue pas une économie de cotisations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : choix opérationnel du calendrier et du montant dans le champ déjà exécuté par la CNAV, sans déclaration, registre ni nouvelle instance. La suppression ne garantit aucun gain net de coût public.
Limites : Seuls ces arrêtés d'exécution sont supprimés. Ressources du FRR, engagements envers la CADES, solde positif et exclusion du régime spécial demeurent ; effets sur délais réels et coûts publics non quantifiés.
Article L252-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction démontrée dans cet article : le financement ajusté aux prestations est conservé intégralement, sans changement stylistique ni comptage d'une simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée puisque le texte reste intégralement inchangé ; aucune donnée, demande ou condition d'accès supplémentaire aux prestations n'est ajoutée.
Limites : Le niveau des dotations et leur gestion réglementaire ne sont pas évalués ; la conservation n'établit aucun solde global des finances sociales.
Article L252-2 — Disposition nécessaire maintenue
L'affectation des excédents reste entière ; aucun gain fiscal ni baisse de dépense n'est revendiqué pour ce transfert interne nécessaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien exact d'une affectation comptable existante, sans formulaire ni collecte supplémentaire auprès des assurés.
Limites : Aucune évaluation du montant des excédents ou de la répartition entre action sociale et réserve ; les autres règles financières restent hors de cette décision.
Article L252-3 — Allègement déclaré
Une démarche motivée préalable expressément imposée par la source est supprimée. La caisse nationale garde sa faculté d'aide et l'objectif d'équilibre ; aucune baisse de prélèvement ou de dépense globale n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni nouvelle transmission périodique ni attestation de remplacement ; la décision de financement et ses contrôles existaient déjà.
Limites : Dispense limitée au dossier préalable de rééquilibrage entre ces caisses ; conditions de fonds et contrôles autonomes subsistent. Le temps administratif économisé n'est pas chiffré.
Article L253-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réforme matérielle de cet article : affectation et exécution des virements restent entières pour protéger les fonds destinés aux droits sociaux.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : conservation exacte des deux obligations financières existantes, sans ajout de données, autorisation ou délai légal nouveau.
Limites : La compatibilité des futures affectations de chaque réforme devra être organisée dans leurs propres textes ; aucun gain national de trésorerie n'est établi ici.
Article L255-1 — Disposition nécessaire maintenue
Répartition existante des produits et intérêts intégralement maintenue ; aucun transfert de financement n'est présenté comme une baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni nouvelle fréquence de compte ni registre additionnel ; le texte et sa base de solde quotidien sont conservés sans modification.
Limites : Taux de rémunération et montants de trésorerie non chiffrés ; le décret d'application reste à son champ et n'est pas réécrit dans le lot.
Article L256-3 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté de purge des hypothèques est conservée entière ; aucun gain nouveau ni suppression de formalité civile indépendante n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée puisque l'habilitation reste exactement celle de la source ; aucun dépôt ni justificatif supplémentaire n'est ajouté.
Limites : Les procédures civiles de purge ne sont pas fournies ni réécrites ; les anciennes notes de renvoi ne prouvent pas la portée actuelle des extensions historiques.
Article L256-4 — Coordination nécessaire
La remise pour précarité garde le même champ général, les mêmes exclusions et les mêmes conditions. Les références anciennes sont cantonnées aux créances qui demeurent régies par elles ; aucune remise nouvelle de cotisations ou de dommages dus à la victime n'est créée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni attestation de précarité ni notification supplémentaire ; la motivation de la décision existait déjà. Les réserves de droits des victimes explicitent les limites des créances de caisse.
Limites : Montant et existence des créances anciennes à contrôler dossier par dossier ; contenu historique intégral de L811-6 non fourni, donc aucune équivalence actuelle n'est affirmée. Ce lot ne réécrit pas les articles cibles de réparation.
Article L261-1 — Disposition nécessaire maintenue
L'aide à l'accès aux droits est conservée intégralement, sans nouveau corps stylistique et sans la compter comme une réduction de prélèvement ou de formalité.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte demeure entier ; aucune attestation, collecte, durée de conservation ou fréquence de transmission supplémentaire n'est ajoutée.
Limites : Efficacité, moyens et coûts de détection non mesurés ; aucune ouverture de droit au-delà des conditions propres à chaque prestation ni coordination de données nouvelle.
Article L262-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle : les missions de prévention, d'information et d'accompagnement sont maintenues sans les transformer en une formalité patronale ou une durée d'emploi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien exact de la source, sans dossier, registre, donnée ou procédure de licenciement ajouté pour bénéficier des actions.
Limites : Pas de réécriture des dispositifs handicap du code du travail ou du CASF ni d'évaluation de leurs coûts. Les mesures de contrat unique ne valent pas suppression de protections ou de procédures spéciales.
Article L263-1 — Disposition nécessaire maintenue
La mission favorable d'action sociale est conservée entière ; le maintien du renvoi ne constitue ni une nouvelle simplification ni une seconde suppression d'approbation de programme.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien exact de la mission et de son renvoi valide, sans nouveau programme parallèle ni justificatif du ressortissant.
Limites : Aides individuelles et conditions réglementaires non chiffrées ; le seul 2° est visé, sans extension aux remboursements de congés ou à un régime de rupture d'emploi.
Article L263-2 — Allègement déclaré
L'obligation légale de rédiger un régime de sanctions propre à chaque convention disparaît, sans supprimer le contrôle des fonds ou l'accès aux aides. La source ne chiffrait aucune amende : aucun montant économisé n'est avancé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune déclaration, clause obligatoire ou procédure de remplacement ; les droits et contrôles indépendants sont maintenus dans leur champ.
Limites : Les clauses de conventions existantes ne sont pas automatiquement annulées ; les responsabilités, indus et sanctions reposant sur des bases distinctes subsistent. Le coût net et les modèles hors lot restent à examiner.
Article L271-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le cadre d'interopérabilité des deux réseaux reste entier ; aucune réduction fiscale ou obligation supprimée n'est attribuée à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien exact de l'habilitation existante, sans déclaration, transfert de cotisations ou nouvelle condition d'affiliation.
Limites : Pas d'analyse détaillée des décrets d'application ni de leurs coûts ; les régimes agricole et général demeurent juridiquement distincts.
Article L272-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de l'infraction principale : maintien nécessaire de la protection anti-fraude, sans la compter comme un allègement ou une nouvelle sanction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : infraction et maxima strictement inchangés, sans registre, justificatif ou pénalité administrative supplémentaire.
Limites : Aucune évaluation du contentieux ni des infractions pénales autonomes ; les maxima de cette infraction demeurent, sous les règles générales de jugement.
Article L272-2 — Allègement déclaré
Suppression effective de l'automaticité des deux maxima et d'une publicité pénale spéciale ; l'infraction principale de fraude subsiste et aucune peine de remplacement n'est ajoutée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : retrait des deux mécanismes spéciaux sans obligation de publication, registre ou peine compensatoire ; les règles générales ne sont pas étendues.
Limites : Pas de dépénalisation de la fraude ni de suppression des autres qualifications ou de la récidive générale. Condamnations définitives et application temporelle relèvent de leurs règles propres ; aucun montant national de coût pénal évité n'est chiffré.
Article L273-1 — Disposition nécessaire maintenue
La mission publique de surveillance des obligations d'affiliation et de paiement reste entière, sans prétendre supprimer ou créer une obligation de cotisation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien exact d'une compétence de surveillance existante, sans demande de données, délai, registre ou déclaration supplémentaire.
Limites : Les modalités de contrôle et les bases de chaque cotisation ne sont pas réécrites ici ; seules les obligations subsistant légalement peuvent être surveillées.
Article L281-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le contrôle public des organismes est conservé dans son champ entier ; aucune nouvelle réduction de cotisation ni de formalité ne résulte de ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : La nécessité des modalités particulières de contrôle doit être appréciée dans leurs propres articles ; ce principe ne valide pas toutes les procédures de tutelle.
Article L281-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière conserve un mécanisme d’exécution des obligations existantes ; supprimer ce mécanisme pourrait empêcher le paiement de créances obligatoires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Aucune suppression du principal des recettes ou dépenses visées, ni baisse d’un délai de rupture de contrat, n’est déduite de cet article.
Article L281-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune charge administrative courante n’est retirée : sont conservés des pouvoirs de redressement en cas de défaillance qualifiée et leurs garanties.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Le coût des interventions et la pertinence de chaque décision ne sont pas évalués par le maintien de leur base légale.
Article L281-4 — Allègement déclaré
Deux catégories de validations systématiques disparaissent réellement par rapport à la source entière : approbation initiale et approbation de chaque modification. Les conditions légales de gouvernance restent opposables.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : les règles d’adoption et de publicité évoquées sont celles déjà applicables et aucun visa, dépôt, registre ni déclaration de remplacement n’est exigé.
Limites : Seule l’approbation particulière des documents de gouvernance est supprimée ; les contrôles financiers, la légalité des décisions et la responsabilité des dirigeants subsistent. Aucun coût net global n’est chiffré.
Article L281-5 — Disposition nécessaire maintenue
Le modèle normatif commun et ses options sont conservés ; la disparition du contrôle préalable individuel est portée par L281-4, sans compter ici une seconde suppression.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Les arrêtés contenant les modèles ne sont pas réécrits dans ce lot ; leurs clauses d’approbation éventuelles nécessitent une coordination spécifique.
Article L281-6 — Coordination nécessaire
La proposition retire le renvoi devenu incohérent à L281-4 et assure que la même suppression des approbations vaut pour les organismes de L281-6 ; les modèles et les deux avis sont conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : aucun formulaire, transmission, délai d’attente ou nouvelle condition de fonctionnement n’est créé ; les avis existants demeurent.
Limites : Il s’agit du champ d’extension de la mesure commune de gouvernance, non d’une deuxième réduction à additionner à L281-4. Les trois catégories d’unions et fédérations ne sont pas fusionnées.
Article L282-1 — Allègement déclaré
Le règlement intérieur national n’a plus à obtenir l’approbation particulière de l’État prévue par la source ; cette coupe complète le champ local de la mesure commune de gouvernance.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le visa supprimé n’est remplacé par aucune déclaration ; les règles d’adoption et contrôles cités sont ceux déjà applicables.
Limites : Aucune suppression du contrôle économique et financier, des compétences légales ou d’un prélèvement social n’est opérée. Le gain administratif et le coût public net ne sont pas chiffrés.
Article L283-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement nouveau n’est compté pour cette base réglementaire nécessaire ; les suppressions particulières restent portées par leurs articles propres.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : La conservation de l’habilitation n’atteste pas la nécessité de chaque mesure réglementaire existante, qui conserve son examen propre.
Article L311-1 — Disposition nécessaire maintenue
Les sept risques ou charges et le renvoi aux articles suivants sont intégralement conservés ; aucune baisse de prélèvement n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Les paramètres de financement, les taux et les conditions de chaque prestation restent dans leurs dispositions propres ; aucun rendement ou équilibre financier n’est présumé.
Article L311-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le champ universel des salariés est conservé sans ajout de condition d’un an ni de condition liée au préavis ; l’affiliation n’est pas transférée vers un autre financeur.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : La conservation de l’affiliation ne démontre aucune diminution du montant des cotisations ; la transition retraite et les régimes agricoles ou spéciaux ne sont pas refondus ici.
Article L311-3 — Coordination nécessaire
La source officielle entière est conservée hors corrections de références périmées et coordination du contrat unique ; aucune baisse nouvelle des cotisations ni suppression de déclaration de marge du 20° n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : aucune nouvelle option, pièce, déclaration ou ancienneté n’est imposée. Les obligations existantes nécessaires au calcul des droits et à l’assiette demeurent dans leur champ.
Limites : Les tables historiques de recodification et la reprise fiscale de CGI261 demandent une coordination documentaire complémentaire. L’affiliation sociale ne suffit pas à réécrire les régimes spéciaux de travail hors lot.
Article L311-4 — Coordination nécessaire
La proposition adapte le support contractuel de la couverture sociale existante ; elle ne supprime aucune cotisation et ne compte pas les intermissions déjà protégées comme un avantage nouveau.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : pas de déclaration de mission supplémentaire ni d’affiliation nouvelle par mission ; garanties de rémunération et d’intermission existantes préservées.
Limites : Les règles de rupture et de rémunération sont portées par le code du travail ; leur réécriture réglementaire complète n’est pas faite ici. La réserve agricole reste opposable.
Article L311-5 — Coordination nécessaire
La catégorie de somme visée par L1235-16 est rectifiée, en conservant les bénéficiaires du maintien social déjà désignés par la source entière ; aucune réduction ni nouvelle prestation n’est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : pas de demande, pièce, ancienneté ou notification nouvelle ; seul le renvoi à une indemnité déjà visée est précisé.
Limites : Le financement du CSP, les durées réglementaires du maintien et les règles d’assurance chômage restent à leur champ ; aucun plafond d’indemnité ou délai de préavis n’est importé dans ce droit social.
Article L311-6 — Disposition nécessaire maintenue
Le rattachement et les deux garanties salariales sont conservés en entier ; aucun prélèvement accessoire supprimable n’est institué par la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : L’article ne fixe pas le taux des cotisations et ne démontre pas une baisse du coût de l’emploi ; les autres statuts du conjoint ne sont pas refondus ici.
Article L311-7 — Disposition nécessaire maintenue
Les exceptions favorables à la résidence et les régimes conventionnels sont conservés ; aucune restriction de résidence supplémentaire ou fermeture de droit futur n’est créée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Les conventions et droits européens applicables selon le pays ne sont pas tous joints ; le maintien ne prétend pas constituer leur inventaire exhaustif.
Article L311-11 — Allègement déclaré
Le délai avant sécurisation tacite de la situation d’affiliation est effectivement réduit de deux mois à un mois ; la condition de subordination permanente et les exceptions à l’opposabilité restent intactes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : même demande facultative, sans nouvelle pièce ni confirmation périodique. Le délai de réponse de l’organisme est raccourci, sans prestation de traitement nouvelle.
Limites : Ce délai ne réduit ni cotisations dues ni préavis de rupture ; les demandes antérieures restent à deux mois. Le coût administratif et le solde net global ne sont pas établis.
Article L313-1 — Allègement déclaré
L’obstacle additionnel d’affiliation minimale pour la maladie prolongée et les indemnités de maternité disparaît par rapport à la source entière, avec maintien des seuils contributifs spécifiques et des droits plus favorables.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : aucun agrément, délai, pièce, registre ou déclaration ne remplace la durée d’affiliation retirée. Les conditions restantes sont celles de chaque régime existant.
Limites : Ni les seuils d’heures ou de rémunération, ni les règles des indépendants, d’invalidité et de contrôle médical ne sont abolis. L’extension des droits peut augmenter les prestations versées ; son coût public net n’est pas chiffré.
Article L313-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les assimilations favorables restent intégralement fondées pour les futurs assurés éligibles ; aucune simplification nouvelle n’est comptée pour leur maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : La liste et les modalités réglementaires des assimilations doivent conserver leur champ propre ; cet article ne prouve pas une baisse des taux ou une disparition de toute condition contributive.
Article L313-6 — Disposition nécessaire maintenue
La neutralisation favorable est conservée en entier pour les services et sinistres futurs comme les droits antérieurs ; ce maintien ne constitue pas une nouvelle réduction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Les autres durées maximales de droits et les conditions des régimes professionnels distincts ne sont pas supprimées par cette exception.
Article L314-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est conservée : contrôles nécessaires et imputabilité de l’irrégularité, sans nouvelle restriction des avantages médicaux ou tarifaires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : Aucune baisse nouvelle de cotisation ni suppression globale des accords préalables n’est démontrée ici ; les sanctions et procédures visées conservent leur contrôle propre.
Article L315-1 — Allègement déclaré
Une obligation de contrôle automatique et exhaustif liée au seul écart statistique est supprimée, sans retirer aucun pouvoir de contrôle médical ni aucune protection procédurale de la source entière.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : les pouvoirs de contrôle sont ceux déjà existants ; aucun registre, indicateur supplémentaire, protocole ou rapport de remplacement n’est créé.
Limites : La réforme ne garantit pas moins de contrôles dans chaque cas : les contrôles justifiés et la lutte contre la fraude restent possibles. Aucun gain budgétaire ou coût net national n’est établi.
Article L315-2 — Allègement déclaré
Le champ de l’autorisation de remboursement est réellement réduit : deux motifs purement économiques de la source entière disparaissent pour les soins futurs, y compris par voie ministérielle. Les critères et protections médicales sont maintenus.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : aucun agrément, formulaire, déclaration, justificatif ou délai ne remplace les accords retirés. La limitation des motifs réduit le pouvoir existant et les échanges sécurisés restants sont conservés.
Limites : Tous les accords préalables ne sont pas supprimés ; les deux motifs médicaux et les dispositifs autonomes ciblés demeurent. Ni baisse du prix des produits ni économie nationale ou solde public net ne sont démontrés.
Article L315-2-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le dispositif clinique et le choix du médecin sont conservés en entier ; aucune réduction nouvelle de charge n’est attribuée à leur maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte officiel entier est maintenu sans ajout de pièce, de registre, de condition ni de délai.
Limites : L’évaluation peut conduire aux contrôles ou suites légalement prévus ailleurs ; cet article ne démontre pas une suppression de toutes les convocations médicales.
Article L315-3 — Coordination nécessaire
La proposition empêche que l’exécution et le recouvrement rétablissent les accords économiques retirés par L315-2 ; les obligations résiduelles d’information et de vérification ne sont pas une seconde suppression à compter.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : les accords tacites étaient déjà favorables selon L315-2 et aucun certificat ou dépôt supplémentaire n’est créé. Information et contrôle restants sont ceux de la source.
Limites : Les accords médicaux maintenus restent contrôlés, et les indus de soins antérieurs ne sont pas effacés de façon générale. Aucun gain national ou solde net de coût n’est établi.
Article L315-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification par rapport à la source officielle entière : maintien d'un échange sanitaire ciblé et consenti nécessaire à la prévention, sans compter sa conservation comme réduction de charge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée puisque le corps source est intégralement conservé ; aucune collecte, donnée, attestation de consentement supplémentaire ou échéance n'est ajoutée.
Limites : Le coût des échanges n'est pas mesuré et l'absence de doublons dans l'ensemble des systèmes n'est pas démontrée ; l'article n'autorise aucune baisse de cotisation ni suppression de contrôle sanitaire.
Article L321-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de la règle officielle entière : ouverture des IJ conservée dans toutes ses qualifications médicales, avec sa dérogation thermale et sans nouvelle autorisation ou baisse de prélèvement revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune modification du corps, de la signature, de la durée, des données médicales ou des conditions de ressources n'est introduite.
Limites : Le texte ne règle ni le taux des IJ ni l'indemnité de rupture. La source intégrale du renvoi sanitaire extérieur au corpus reste à contrôler ; aucune économie ou extension de couverture n'est chiffrée.
Article L321-2 — Allègement déclaré
Le texte officiel autorise des sanctions du retard déclaratif ; la proposition les retire lorsque le retard est le seul grief et que l'incapacité est établie, sans supprimer la preuve de l'arrêt ni la dette résultant d'une fraude. Le gain est la protection de l'indemnisation contre la seule tardiveté, et non une déclaration supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le même avis homologué signé et le même délai subsistent ; aucune attestation de bonne foi, nouvelle déclaration ou autorisation de remplacement n'est exigée.
Limites : Pas de baisse de taux de cotisation ni de modification de l'assiette. Le coût des indemnités qui ne seraient plus minorées et la coordination des règlements de retard restent à évaluer.
Article L321-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'examen intégral ne révèle pas de formalité personnelle inutile à retirer : gratuité, droit de sollicitation, information et prévention des doubles examens sont maintenus, sans nouvelle simplification comptabilisée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source demeure entier et n'ajoute aucun bilan, transmission, justificatif ni examen systématique de remplacement.
Limites : La réduction concrète des doubles examens dépend de l'application réglementaire et n'est pas démontrée ici. Le régime militaire et les autres formes de volontariat gardent leur champ propre.
Article L322-5 — Allègement déclaré
La comparaison intégrale met en évidence deux contraintes réellement retirées : un moindre remboursement imposé au patient qui refuse le partage et une condition territoriale d'entrée ou de maintien des taxis. Le tarif conventionnel et le contrôle antifraude subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune déclaration ne remplace la sélection territoriale, les tarifs et la prescription subsistent sans pièce nouvelle, et le patient n'a pas à justifier son refus du partage.
Limites : Les autres motifs de refus de conventionnement ne sont pas supprimés. Le coût des transports non partagés et l'effet de l'ouverture du conventionnement ne sont pas chiffrés ; aucune baisse nationale de dépense ou de cotisation n'est démontrée.
Article L322-5-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Le patient refusant le partage retrouve une dispense réelle d'avance, auparavant exclue : gain de trésorerie, sans baisse de dette finale due à ce seul article. En contrepartie, le tiers payant des prestataires conventionnés est étendu à ce cas ; le solde de coût n'est pas établi. Le coefficient de remboursement est traité dans L322-5 sous la même mesure.
Charges nouvelles ou remplacées : L'obligation existante de tiers payant du prestataire conventionné est étendue aux patients refusant le partage : charge de trésorerie et de gestion supplémentaire possible, non chiffrée. Aucune nouvelle pièce, déclaration, donnée ni échéance n'est ajoutée au patient ; le circuit préexistant reste utilisé.
Limites : Le coût de trésorerie et de traitement pour les caisses et prestataires n'est pas mesuré. Les transports anciens, les prestataires non conventionnés et les parts non garanties ne sont pas couverts par cette ouverture ; aucun solde net de charge n'est démontré.
Article L322-5-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction par rapport à la source entière : le cadre garantit prestations rémunérées et contrôles de la dépense, sans obligation personnelle nouvelle à fusionner dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les six rubriques et la durée maximales de la source sont conservées sans ajout de déclaration, registre, avis ni délai.
Limites : Les frais des instances et les éventuels doublons contenus dans les conventions et leurs annexes ne sont pas chiffrés ni audités par ce maintien. Aucune suppression de tarif ou d'agrément sanitaire distinct n'est prétendue.
Article L322-5-4 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien sans modification de l'approbation protectrice et de la base de remboursement hors convention ; aucune suppression de charge ou baisse tarifaire démontrée dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes renvois et mêmes compétences, sans nouvelle procédure, pièce, déclaration, délai ou visa de remplacement.
Limites : Les tarifs des arrêtés et les conventions externes ne sont pas évalués dans ce maintien. L'approbation de santé publique reste distincte d'un agrément professionnel ou d'une autorisation de rupture du travail.
Article L322-5-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source entière : maintien d'un recours aux sanctions des engagements conventionnels subsistants, avec exclusion juridique des clauses supprimées par L322-5, sans nouvelle sanction comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le renvoi existant reste entier, sans nouvelle pénalité, transmission ni condition de conventionnement ajoutée.
Limites : Le contenu de chaque convention n'est pas audité ni l'effet des sanctions chiffré. L'article ne rend pas les besoins territoriaux supprimés à nouveau opposables et ne réforme pas l'assurance chômage.
Article L322-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la norme officielle entière : maintien des appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession, avec la même articulation des qualifications et sans prélèvement supplémentaire créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source reste entier, sans procédure ou critère de nécessité additionnel et sans modification des deux branches de couverture.
Limites : Le contenu des nomenclatures et le reste à charge effectif ne sont pas évalués ici. L'absence de chiffrage ne permet pas de présenter une extension indifférenciée aux demandes non thérapeutiques comme une économie.
Article L323-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source entière ; les bornes et dérogations de la prestation sont maintenues, sans assimilation d'un maintien utile à une simplification ou une baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune modification des périodes, du calcul de date à date, des conditions de reprise ou du nombre maximal n'est créée par le maintien intégral.
Limites : Les dépenses d'IJ et les droits d'invalidité ne sont pas chiffrés. La réforme ne décide pas une suppression générale de la carence maladie ; les exceptions favorables et transitions réglementaires continuent de s'appliquer.
Article L323-1-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de la source officielle entière : maintien de l'exemption de carence, de ses deux catégories de bénéficiaires et de son application à la première incapacité couverte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même dérogation, mêmes treize semaines et seuil de moins de vingt-cinq ans ; aucune déclaration, attestation ou autorisation supplémentaire ajoutée.
Limites : Le coût du maintien n'est pas calculé ; aucune extension à un décès hors des conditions légales ni effet sur les donations ou l'impôt successoral n'est revendiqué.
Article L323-1-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source officielle entière : l'indemnisation sans carence dans les deux branches médicales reste intégralement conservée, sans réduction nouvelle revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun certificat de remplacement, délai de demande, seuil d'emploi ou nouvelle autorisation n'est introduit dans le corps maintenu.
Limites : Aucun coût ni droit nouveau hors champ médical n'est évalué ; les textes sanitaires extérieurs conservent leurs conditions et ne sont pas présentés comme réécrits.
Article L323-2 — Allègement déclaré
Suppression d'une limitation supplémentaire de couverture maladie pour les retraités qui travaillent, distincte des limites ordinaires conservées. Il s'agit d'une extension de prestation, sans réduction de cotisation ni économie publique revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun justificatif ou registre ne remplace le plafond supprimé. Les caisses liquident dans les conditions de droit commun déjà existantes, sans nouvelle condition pour la retraite progressive.
Limites : La dépense supplémentaire n'est pas chiffrée. Les conditions médicales et d'ouverture de droits, le droit commun de durée et les règles distinctes de cumul restent applicables ; pas de réouverture générale des journées anciennes.
Article L323-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de la source officielle entière : maintien d'un dispositif médical favorable et de sa dispense de carence, sans prétendre qu'un renvoi maintenu crée une réduction de cotisation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les deux voies, le calcul et la dispense de délai sont conservés sans nouvelle déclaration, autorisation, durée minimale ni justificatif.
Limites : L'effet financier et l'organisation du temps partiel ne sont pas chiffrés ; les durées et montants réglementaires, ainsi que les adaptations d'autres régimes, restent distincts.
Article L323-3-1 — Allègement déclaré
La source cumule accord du médecin traitant, avis du médecin-conseil et accord de la caisse ; la proposition retire les deux derniers préalables pour le maintien des IJ. Le contrat tripartite de rééducation et les contrôles de fond restent nécessaires et sont conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration, certificat ou accord substitutif ; accord du médecin traitant et compatibilité de durée existaient déjà. La convention de rééducation reste celle du droit existant, sans second avenant rétabli.
Limites : Les montants et durées réglementaires d'indemnisation ne sont pas modifiés. Les régimes agricole, indépendant et AT-MP conservent leurs adaptations propres ; les coûts de traitement et effets de la dispense ne sont pas chiffrés.
Article L323-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source entière : conservation de la règle de calcul qui rend les IJ liquidables ; aucune baisse de prélèvement ou simplification de données n'est démontrée par ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le corps source n'est pas modifié ; aucune nouvelle assiette, déclaration salariale, attestation ou transmission n'est introduite.
Limites : Les paramètres réglementaires et les effets des baisses de CSG ou transferts vieillesse ne sont pas chiffrés par cet article. Pas d'alignement du salaire de référence des IJ sur celui de l'indemnité de rupture.
Article L323-4-1 — Allègement déclaré
La source ne permet la sollicitation sur ce fondement qu'au-delà de trente jours ; la proposition permet une préparation plus précoce sans imposer de nouvelle visite. Il s'agit du retrait d'un seuil d'accès, non d'une réduction du délai de licenciement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la sollicitation reste facultative, la liaison médicale et l'assistance existaient déjà ; le texte exclut expressément une visite systématique ou une démarche supplémentaire de l'assuré.
Limites : La diminution effective des délais de retour à l'emploi et le coût d'éventuelles sollicitations plus précoces ne sont pas mesurés. La durée médicale de l'arrêt, les visites obligatoires distinctes et les procédures de rupture restent hors réforme.
Article L323-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière : maintien de la protection légale de la prestation sans l'assimiler à une nouvelle dispense ou à une baisse de cotisation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes conditions et limites légales, sans certificat d'insaisissabilité, déclaration ou autorisation préalable ajouté.
Limites : La quotité saisissable et les effets des procédures extérieures ne sont pas chiffrés ni redéfinis. La protection n'est pas une immunité absolue contre toute saisie ou cession.
Article L323-6 — Allègement déclaré
Trois obligations présentes dans la source entière sont réellement retirées ou fusionnées. Les contrôles et les conséquences d'une fraude ou d'une activité rémunérée non autorisée restent distincts ; les activités libres doivent respecter les prescriptions médicales.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'employeur déclarait déjà la reprise en cas de subrogation, aucun nouveau registre ni justificatif d'activité libre n'est exigé. Les contrôles et l'adresse étaient déjà obligatoires ; aucune convocation nouvelle systématique n'est créée.
Limites : Le coût net de conformité et les effets sur les contrôles et indus ne sont pas établis. Les actes rémunérés, les prescriptions médicales et la notification de l'adresse de contrôle restent dans leur champ ; les sanctions historiques sont traitées sous réserve de la loi plus douce.
Article L323-6-1 — Coordination nécessaire
Cet article ne supprime pas une seconde obligation : il rend cohérente l'information patronale existante avec la dispense salariée opérée dans L323-6, sous une mesure commune. Sanction et récupération des indus demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'employeur devait déjà informer l'organisme par tout moyen. Le salarié n'a ni à vérifier l'envoi patronal ni à produire une attestation nouvelle pour être dispensé.
Limites : Pas d'effet supplémentaire de taux ou de montant ; la réduction de déclarations est attribuée à L323-6. Les reprises sans subrogation et le maintien du salaire restent hors de cette coordination.
Article L323-7 — Allègement déclaré
Le préalable obligatoire du contrôle médical est réellement supprimé pour les nouvelles prescriptions rapprochées d'une suspension. Le bien-fondé médical, les décisions antérieures et les contrôles ordinaires subsistent ; aucune suppression d'indu n'est présumée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration, certificat ou engagement supplémentaire en remplacement du visa ; la prescription ordinaire et les contrôles déjà prévus demeurent.
Limites : Les délais effectifs de paiement et les effets financiers ou antifraude ne sont pas mesurés. La réforme ne couvre pas les prescriptions antérieures ni les périodes dépourvues de justification médicale.
Article L324-1 — Allègement déclaré
Deux formalités propres à l'exonération ALD disparaissent effectivement, au-delà du seul réemploi de données déjà permis par le CRPA. L'activité non rémunérée sans visa est la coordination de la mesure portée par L323-6 ; le protocole de soins et les conditions de l'exonération restent entiers.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de déclaration ou attestation substitutive, pas de nouveau partage de données. Le protocole, l'avis médical et la notification existent déjà ; la connaissance clinique n'est plus certifiée sur chaque remboursement.
Limites : Les exonérations ne deviennent pas automatiques sans conditions médicales. Aucun coût net national ni ouverture de droits hors champ ALD n'est établi ; la coordination réglementaire et des formulaires reste nécessaire.
Article L325-1 — Allègement déclaré
La proposition retire effectivement deux délais susceptibles de fermer une couverture complémentaire pourtant ouverte sur le fond. Toutes les prestations, conditions d'affiliation matérielles, catégories et assimilations familiales de la source entière restent conservées, avec une ouverture future après ancien refus tardif.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la demande et les conditions matérielles existaient déjà ; aucune option, attestation, donnée ou contrôle supplémentaire n'est créé pour remplacer la forclusion. Les affiliations reconnues ne sont pas à redemander.
Limites : Pas de baisse de cotisation démontrée : l'affiliation obligatoire et son financement demeurent. Le coût de la couverture supplémentaire et la coordination de la version de 2028 restent à établir ; aucune couverture rétroactive générale n'est promise.
Article L325-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière organise une assurance locale et la responsabilité financière de son gestionnaire ; la maintenir n'est ni une baisse de cotisation ni une simplification matérielle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni état supplémentaire, ni nouvelle pièce d'affiliation, ni nouveau contrôle préalable n'est ajouté au texte source.
Limites : L'examen ne porte pas sur les taux du régime local ni sur le contenu des décrets de gouvernance, qui ne sont pas modifiés par cet article.
Article L325-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'habilitation sociale favorable est conservée en entier après examen ; elle ne comporte pas de formalité distincte retirable et aucun gain matériel nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, puisque l'habilitation et sa condition de soutenabilité financière sont conservées sans dépôt ni compte rendu supplémentaire.
Limites : Le financement et l'exécution des actions du régime local restent à leur champ ; aucun montant d'aide ni économie nationale n'est déduit de ce maintien.
Article L330-1 — Coordination nécessaire
Deux incohérences de désignation de la source sont coordonnées : article créateur de l'indemnité et proportions déjà fixées par L223-1. Le champ matériel et les financements légaux existants demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun rapport, donnée, délai, demande de remboursement ou prélèvement n'est ajouté par les renvois corrigés.
Limites : Les simplifications propres au gestionnaire proposées dans L223-1 ne sont pas de nouvelles coupes dans L330-1 ; les régimes publics et agricoles du 6° à 8° de la cible ne sont pas réformés ici.
Article L331-1 — Disposition nécessaire maintenue
La gratuité et les bénéficiaires sont maintenus, y compris pour les futures situations éligibles. Cette préservation n'est pas une nouvelle réduction de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien sans changement, sans demande, attestation ou participation financière supplémentaire.
Limites : Les conditions des prestations en espèces et les périodes de prise en charge ne sont pas élargies par ce maintien du champ personnel et de la gratuité des soins.
Article L331-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit et ses adaptations favorables sont maintenus entièrement ; les conditions de repos ont une fonction sanitaire propre et aucun prélèvement ou double dossier n'est supprimé ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions de cessation d'activité et le minimum protecteur de repos demeurent ceux de la source, sans justificatif ajouté.
Limites : Aucune modification des durées européennes, des règles de calcul des indemnités ou du champ des contrats antérieurs n'est réalisée ; l'ouverture sociale reste distincte de l'ancienneté de rupture.
Article L331-3-1 — Disposition nécessaire maintenue
La dérogation et le cumul autorisé sont conservés ; aucune coupe n'est revendiquée pour le maintien de cet avantage social et électif.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun formulaire, agrément ou délai d'information de l'élue ou de l'employeur n'est ajouté.
Limites : Le mandat local n'est pas transformé en contrat privé ; les conditions de liquidation de l'indemnité propre au mandat restent distinctes et aucun taux n'est modifié.
Article L331-4 — Disposition nécessaire maintenue
Le supplément de durée et ses deux voies d'éligibilité sont maintenus intégralement ; aucune baisse de charge nouvelle ne résulte de cette conservation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les seules conditions sont celles de la source, sans nouvelle preuve de filiation ou de charge imposée.
Limites : Ni le nombre d'enfants requis ni les règles propres au congé de maternité ne sont étendus à d'autres prestations ; aucune réforme du régime des agents publics n'en découle.
Article L331-4-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le report choisi, la prescription protectrice et le versement dès le premier jour d'arrêt sont conservés, sans allègement nouveau comptabilisé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la demande volontaire et la prescription existantes ne sont complétées par aucun document, registre ou délai nouveau.
Limites : Ce maintien ne lève pas les prescriptions médicales protectrices ni ne réduit les repos minimaux ; il ne préjuge pas des démarches réglementaires extérieures au présent article.
Article L331-5 — Disposition nécessaire maintenue
Les reports et l'allongement médical sont maintenus en entier ; leur conservation n'est pas une nouvelle simplification ni une baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune confirmation périodique ni certificat supplémentaire ne s'ajoute à la demande de report et à la prescription existantes.
Limites : La coordination réglementaire du renvoi ordinal de R331-6 reste à faire et n'est pas présentée comme achevée ; le présent maintien ne modifie pas l'ordre des alinéas.
Article L331-6 — Disposition nécessaire maintenue
Le relais, la dispense et le report sont intégralement conservés pour les futurs décès éligibles ; aucune baisse de charge nouvelle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun certificat fiscal de décès, autorisation de transfert ou nouvelle preuve de durée d'affiliation n'est ajouté.
Limites : Le maintien de traitement peut relever d'un régime public distinct ; il ne devient pas une indemnité de rupture du contrat unique et les formalités réglementaires ne sont pas réécrites ici.
Article L331-7 — Disposition nécessaire maintenue
Les durées et cumuls autorisés sont conservés sans changement ; il n'existe ici ni nouvelle suppression de taxe ni allègement de démarche démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune demande additionnelle d'adoption, pièce relative au mandat ou notification de rupture n'est créée.
Limites : Les agréments civils d'adoption et l'entrée régulière de l'enfant gardent leur régime ; le contrat unique ne transforme pas ces conditions en terme d'emploi.
Article L331-8 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit de paternité et ses dérogations sont conservés intégralement. Le maintien des délais de congé n'annule pas l'allègement d'information proposé dans L1225-35 et ne compte pas comme une nouvelle coupe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun préavis de rupture, rapport ou attestation supplémentaire n'est ajouté aux conditions de la source.
Limites : Le préavis de rupture du contrat unique ne remplace pas les délais de prise du congé. D331-4, lu, contient encore un renvoi au quatrième alinéa de L1225-35 pour l'hospitalisation, située au dernier alinéa : coordination réglementaire à faire hors lot.
Article L331-8-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La faculté légale de dégressivité, effectivement mise en œuvre par R331-5-1, est retirée pour les journées futures : le second mois conserve le niveau favorable du premier. Cette restriction de prestation levée s'accompagne d'un nouveau plancher légal de paiement pour la caisse ; ce n'est pas une baisse de cotisation et le solde public net est inconnu.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge administrative nouvelle n'est identifiée : aucun dossier, registre ou justificatif de remplacement. Un nouveau plancher légal impose toutefois à la caisse le niveau favorable du premier mois pour les deux mois ; la CNAF finance cette prestation selon L223-1. Cette obligation de paiement accrue et son coût public restent non chiffrés.
Limites : La mise en cohérence de R331-5-1 reste nécessaire ; aucun solde budgétaire net n'est établi. Les anciens mois définitivement servis ne sont pas recalculés et les autres conditions d'accès au congé subsistent.
Article L331-8-2 — Coordination nécessaire
La portée de la liste est rendue cohérente en retirant sa référence réflexive à l'indemnité qu'elle régit. Aucun cumul de prestations distinctes supplémentaire ni réduction de taxe n'est créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les quatre rubriques demeurent, sans nouvelle déclaration de cumul, preuve ou délai.
Limites : Les non-cumuls maladie, autres congés familiaux, AT-MP et chômage restent applicables ; ce correctif n'est pas compté comme une obligation supprimée.
Article L331-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit de deuil et le maintien favorable aux personnes hors emploi sont préservés ; la source ne crée pas de démarche redondante dont une suppression autonome serait démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la subrogation reste automatique, sans option, déclaration ou autorisation de remplacement imposée à l'employeur ou à l'assuré.
Limites : Les durées de congé salarié et d'indemnisation hors emploi restent distinctes ; les délais de notification et les conditions du code du travail ne sont pas supprimés par ce maintien.
Article L332-1 — Allègement déclaré
Le délai de réclamation de maternité ne commence plus avant la période indemnisée : la prescription anticipée liée au constat de grossesse est retirée. Le délai maladie et les règles capital décès/indu ne changent pas.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration ni preuve additionnelle du point de départ n'est créée. Les caisses peuvent devoir traiter des demandes plus tardives ; leur coût reste non chiffré et aucun gain national net n'est présumé.
Limites : L'allongement exact dépend des dates individuelles et n'est pas chiffré en jours ; aucune action déjà prescrite n'est rouverte ni aucun délai distinct de recours administratif ou contentieux modifié.
Article L332-2 — Disposition nécessaire maintenue
La continuité maladie-invalidité en cas de pathologie est conservée entière ; aucune nouvelle réduction de cotisation n'est prétendue.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun second constat médical, nouvelle pièce ou nouveau délai d'ouverture n'est ajouté.
Limites : Le renvoi éventuel n'attribue pas automatiquement une pension d'invalidité : les critères médicaux et les conditions contributives non supprimées restent requis.
Article L333-1 — Coordination nécessaire
Les deux renvois obsolètes sont remplacés par les dispositions actuelles de suspension protectrice ; aucun changement de montant, de population ou de durée n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune demande, notification médicale ou condition d'ancienneté supplémentaire n'est créée par l'actualisation des numéros.
Limites : Les règles de transmission proposées dans L1225-10 ne sont pas réécrites ni comptées comme une nouvelle coupe ici ; les régimes publics ne sont pas assimilés au contrat unique privé.
Article L333-2 — Disposition nécessaire maintenue
La règle de service immédiat et sa borne de fin sont maintenues ; ce maintien n'est pas compté comme une réduction nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun renouvellement périodique, contrôle d'ancienneté de rupture ou certificat nouveau n'est introduit.
Limites : Le présent texte n'autorise aucune rupture automatique du contrat et ne réforme ni les délais de recours ni les garanties de notification des décisions de la caisse.
Article L333-3 — Disposition nécessaire maintenue
Les exclusions ciblées et leurs limites favorables restent entières ; aucune formalité ou taxe nouvelle n'est supprimée par ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune nouvelle déclaration de cumul ou condition d'activité ne s'ajoute aux six règles existantes.
Limites : Le maintien n'étend pas la réforme du contrat unique aux agents publics ni le non-cumul à toute aide au handicap ; le solde financier des prestations n'est pas chiffré.
Article L341-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le fondement médical et économique de la pension est conservé sans changement ; il ne prouve aucune baisse de prélèvement ni simplification nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le maintien n'impose ni évaluation supplémentaire ni déclaration de revenu nouvelle.
Limites : La fraction réglementaire et les montants de pension ne sont pas modifiés ; l'assouplissement distinct de L341-2 ne dispense pas de l'invalidité requise.
Article L341-2 — Allègement déclaré
La source exigeait simultanément une affiliation minimale et un minimum de cotisations ou d'heures. La condition temporelle autonome et sa preuve disparaissent ; le second test alternatif et l'appréciation médicale demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge administrative nouvelle n'est identifiée : pas d'attestation ou contrôle de remplacement. Des pensions auparavant exclues par l'affiliation minimale pourront être servies, avec un coût pour l'assurance invalidité non chiffré ; les contrôles médicaux existants subsistent.
Limites : R313-5 doit être coordonné ; le minimum contributif et ses périodes de référence restent opposables. Aucune baisse de taux de cotisation ni pension inchangée pour tous les statuts n'est démontrée, et le coût des droits supplémentaires reste inconnu.
Article L341-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'examen individualisé et les quatre voies d'accès sont maintenus entièrement ; aucun allègement nouveau n'est compté pour leur conservation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun nouvel examen périodique, dossier ou délai d'attente ne s'ajoute aux critères existants.
Limites : La liquidation et le délai de demande de R341-8 restent à leur champ propre ; les voies d'accès ne créent ni terme d'emploi ni dispense médicale générale.
Article L341-4 — Disposition nécessaire maintenue
Le classement nécessaire au montant et à la protection de la dépendance est maintenu intégralement, sans réduction nouvelle de charge revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le classement reste celui de la source et n'exige pas une nouvelle attestation de tierce personne.
Limites : La terminologie de la source et les barèmes extérieurs ne sont pas réformés ; aucune assimilation à une pension de vieillesse n'est opérée.
Article L341-5 — Disposition nécessaire maintenue
Le minimum opposable de la pension demeure entier ; aucune charge ni cotisation n'est supprimée et aucun gain nouveau n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du seul plancher existant, sans pièce, registre ou échéance supplémentaire.
Limites : Le montant du décret et l'évolution de l'ancienne allocation ne sont pas recalibrés dans ce lot ; aucune économie budgétaire n'est établie.
Article L341-6 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux revalorisations existantes restent obligatoires ; leur maintien préserve un avantage sans constituer une réduction de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les opérations annuelles prévues par le texte source sont intégralement maintenues.
Limites : Aucun nouveau coefficient, montant de pension ou rendement de capitalisation n'est calculé ; la vieillesse conserve son calendrier distinct.
Article L341-7 — Disposition nécessaire maintenue
La règle de compétence et de liquidation est conservée à droit constant ; aucune fusion ou obligation supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun transfert de dossier, formulaire ou service nouveau n'est imposé à l'assuré.
Limites : Les procédures réglementaires de liquidation ne sont pas toutes réécrites dans ce lot ; la compétence n'ouvre pas un nouvel accès aux données.
Article L341-8 — Allègement déclaré
La source entière impose une forclusion de la demande personnelle ; elle est effectivement supprimée, y compris pour une nouvelle demande. Il s'agit d'une restriction d'accès retirée, sans baisse de taux ou de cotisation et sans rendement budgétaire inventé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée pour l'assuré : ni dossier de remplacement ni délai minimal nouveau. Les caisses traiteront les demandes devenues recevables selon leur procédure ordinaire ; leur surcroît de traitement et la dépense ne sont pas évalués.
Limites : Les conditions d'invalidité et de carrière, les prescriptions et les droits antérieurs demeurent. R341-8 reste à coordonner ; le nombre de demandes supplémentaires et le coût de prestation ne sont pas chiffrés.
Article L341-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le caractère révisable de la prestation et ses points de départ sont maintenus ; aucun renouvellement administratif fictif n'est prétendu supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la règle temporelle existante ne reçoit ni nouveau certificat ni rendez-vous obligatoire.
Limites : La suppression de forclusion de L341-8 ne règle ni la prescription des arrérages ni toutes les dates d'appréciation médicale.
Article L341-11 — Disposition nécessaire maintenue
La révision médicale demeure bidirectionnelle et les demandes favorables restent ouvertes ; aucune simplification nouvelle n'est attribuée à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien d'une faculté de révision existante, sans contrôle périodique ou donnée supplémentaire.
Limites : La fréquence et les pièces de contrôles réglementaires ne sont pas fixées par cet article et ne sont pas réputées allégées ici.
Article L341-12 — Disposition nécessaire maintenue
Les limites de cumul sont maintenues avec l'habilitation au décret ; aucune baisse de cotisation ou économie de contrôle n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du champ existant des revenus et du pouvoir de suspension sans nouvelle condition.
Limites : Le régime détaillé de R341-17 et les déclarations d'autres articles ne sont pas réécrits ; aucun gain net national n'est chiffré.
Article L341-13 — Coordination nécessaire
Le renvoi isolé sans cible active disponible est remplacé par une réserve des règles du chapitre effectivement applicables. Aucune suspension, suppression de pension ou limite de gain n'est retirée ; aucun allègement matériel n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la coordination conserve le même critère de gain, les mêmes conséquences et les garanties de cumul du chapitre, sans dossier supplémentaire.
Limites : L'historique intégral de L341-14 n'est pas fourni ; aucune concordance historique exhaustive ni réforme du taux réglementaire n'est démontrée.
Article L341-14-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun droit accessoire ni exception favorable n'est retranché ; la suspension légale existante n'est comptée ni comme taxe supprimée ni comme réforme du travail.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun certificat de retraite, dossier ou contrôle supplémentaire n'est ajouté aux deux alinéas.
Limites : Les règles amiante et les règlements d'application des départs anticipés ne sont pas entièrement joints ; aucun avantage supplémentaire n'est prétendu créé.
Article L341-14-2 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté de cumul avec une pension publique demeure pour les situations futures éligibles ; aucune diminution de prélèvement n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du cumul existant sans agrément, attestation ou période d'attente nouvelle.
Limites : Le seuil fixé en Conseil d'Etat et les dispositions publiques citées restent hors de la réécriture de ce lot.
Article L341-15 — Disposition nécessaire maintenue
La conversion et les deux planchers subsistent sans nouvelle démarche prescrite par cet article ; aucune réduction de charge n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les dates, garanties et opérations de substitution de la source sont conservées.
Limites : Les montants réglementaires de l'ancienne allocation et la liquidation individuelle ne sont pas chiffrés ; les dérogations d'activité restent distinctes.
Article L341-16 — Disposition nécessaire maintenue
Le choix de différer la vieillesse en activité et la pension minimale comparative restent ouverts ; aucune formalité supprimée n'est artificiellement comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la demande expresse existante protège la liberté de liquidation et aucun justificatif supplémentaire n'est créé.
Limites : Les plafonds d'âge et les futurs calculs de capitalisation restent régis par leurs textes propres ; aucun montant individuel n'est garanti au-delà du minimum légal.
Article L341-17 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien temporaire de la pension au chômage et la dérogation en cas de reprise restent entiers ; aucune suppression autonome n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien des options et du relais existants, sans déclaration ou autorisation de retour à l'emploi nouvelle.
Limites : Les âges du décret et les règles d'ouverture de l'indemnisation chômage ne sont pas recalibrés ; le contrat unique ne modifie pas ces délais.
Article L342-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit dérivé et les règles favorables de cumul sont préservés ; aucune taxe de décès n'existe dans cet article à supprimer.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de nouveau dossier successoral, contrôle ou justificatif créé pour le conjoint.
Limites : Les plafonds réglementaires de cumul et la fiscalité éventuelle des pensions restent distincts et ne sont pas présentés comme abolis.
Article L342-1-1 — Disposition nécessaire maintenue
La conséquence légale de la condamnation demeure ; elle n'est pas déclarée simplifiée et aucune nouvelle sanction n'est instituée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la condition de condamnation définitive déjà inscrite dans la source reste la seule condition de cet article.
Limites : Le régime des peines complémentaires et leurs règles temporelles relèvent du code pénal hors lot ; aucune appréciation d'un dossier individuel n'est portée.
Article L342-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le mécanisme de cumul et ses protections sont maintenus ; aucune baisse de cotisation ou formalité supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le renvoi existant ne reçoit ni double demande ni preuve administrative supplémentaire.
Limites : La rente AT-MP et le salaire professionnel de comparaison ne sont pas calculés ici ; les règles de L371-4 ne sont pas réécrites dans ce lot.
Article L342-3 — Disposition nécessaire maintenue
La règle de prestation demeure entière, y compris quand le défunt n'avait pas liquidé ; aucune réforme fiscale de succession n'est comptée ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du calcul existant sans inventaire successoral, registre ou condition d'ancienneté supplémentaire.
Limites : La formule réglementaire et les futurs droits civils sur un compte de capitalisation restent hors de cet article ; aucun revenu de capital n'est garanti.
Article L342-4 — Disposition nécessaire maintenue
Le minimum, les enfants assimilés et la majoration sur minimum subsistent sans restriction ; il s'agit d'avantages conservés, non de baisses nouvelles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien des mêmes critères, sans nouvelle pièce, attestation ou durée minimale de dépôt.
Limites : Le niveau des montants et les conditions réglementaires ne sont pas chiffrés ni réformés ; aucune économie budgétaire n'est établie.
Article L342-5 — Allègement déclaré
La perte de la pension pour un remariage futur est réellement retirée. C'est une extension du maintien d'une prestation, sans baisse de cotisations ; les droits de rétablissement après une suppression ancienne restent intacts.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration du nouveau conjoint ni condition de ressources de remplacement n'est ajoutée. Le maintien des pensions entraîne une dépense supplémentaire non chiffrée, distincte d'une obligation administrative nouvelle.
Limites : Les remariages antérieurs gardent leur régime et le droit au rétablissement ; aucune restitution rétroactive générale n'est créée. Le coût public additionnel et le nombre de bénéficiaires sont inconnus.
Article L342-6 — Disposition nécessaire maintenue
L'égalité de montant lors de la conversion et les deux régimes de majoration restent préservés ; aucune nouvelle prestation ou économie n'est quantifiée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien de la conversion existante et de ses renvois sans nouvelle demande de liquidation prévue ici.
Limites : Les conditions de ressources et d'âge des majorations gardent leurs textes propres ; les pensions complémentaires ne sont pas réécrites.
Article L351-1 — Coordination nécessaire
La comparaison avec les cinq alinéas officiels entiers montre leur maintien et l'ajout d'une règle empêchant le double emploi des cotisations transférées. Cet article coordonne une mesure de financement déjà décidée, sans nouvelle baisse de taux, de base ou de montant total prélevé.
Charges nouvelles ou remplacées : Le calcul des organismes devra distinguer droits antérieurs et futurs et éviter le double compte, charge de gestion liée à la mesure de transfert, déjà exigée par L241-3 proposé. Aucun nouveau registre, dépôt ou justificatif de l'assuré n'est créé ici ; le coût net de gestion n'est pas établi.
Limites : La formule réglementaire d'acquisition des droits futurs, la gouvernance, les sorties et le financement restent des conditions préalables non démontrées ; aucun transfert immédiat ni rendement compensateur n'est promis.
Article L351-1-1 A — Disposition nécessaire maintenue
Tous les départs anticipés et bornes favorables de la source sont maintenus ; ils ne sont pas présentés comme trois nouvelles réductions.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun certificat, délai préalable ou condition d'embauche supplémentaire n'est créé.
Limites : Les décrets précisent l'âge réel selon les catégories ; aucune durée de contrat ou ancienneté d'indemnisation privée n'est introduite.
Article L351-1-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le départ anticipé et toutes les catégories de périodes admises restent ouverts ; aucune suppression de justificatifs ou baisse de prélèvement n'est démontrée dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les conditions de carrière existantes restent à leur champ, sans nouvelle déclaration ou registre.
Limites : Les quantités de périodes réputées cotisées sont fixées par décret selon chaque régime ; les régimes publics ne sont pas raccordés au contrat unique.
Article L351-1-2 — Disposition nécessaire maintenue
La majoration de pension et les exceptions de durée restent intégrales ; aucune nouvelle baisse de prélèvement ou simplification n'est attribuée à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes conditions de surcote et même transition historique, sans nouvelle preuve ou notification.
Limites : Le taux réglementaire de surcote n'est pas modifié et aucun rendement du compte de capitalisation n'est assimilé à cette pension.
Article L351-1-2-1 — Disposition nécessaire maintenue
L’abaissement d’un an et la prise en compte interrégimes sont conservés pour les situations futures comme pour les droits antérieurs. Aucune baisse de cotisation ou simplification nouvelle n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le taux de surcote et les modalités interrégimes relèvent d’autres textes ; aucun élargissement à tous les assurés ni transfert automatique vers la capitalisation n’est établi.
Article L351-1-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte entier conserve une compensation du handicap et n’ajoute aucune formalité. Le renvoi au décret fixe la durée cotisée et le calcul de la majoration, sans baisse nouvelle de charges démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les paramètres réglementaires et l’évaluation médicale ne sont pas recalculés ; les droits futurs de solidarité ne sont pas supprimés par le projet de capitalisation.
Article L351-1-4 — Allègement déclaré
La source entière impose un avis conforme supplémentaire à la caisse. La proposition retire ce passage obligatoire et sa validation séparée, tout en conservant les critères de fond et la dispense favorable pour certaines maladies ; aucune seconde taxe supprimée n’est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : la caisse conserve sa décision de liquidation et apprécie les mêmes preuves sans dossier supplémentaire. Audition, assistance et secret proviennent du régime existant de D351-1-11, sans registre ni déclaration de remplacement.
Limites : Les droits à pension et les taux d’incapacité restent identiques. Les règlements du circuit doivent être coordonnés ; la durée réellement gagnée et le solde de coûts public/privé ne sont pas établis.
Article L351-1-5 — Disposition nécessaire maintenue
L’avantage d’âge est maintenu dans son champ propre ; aucune simplification ni baisse de prélèvement nouvelle n’est démontrée par ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le taux réglementaire d’incapacité et l’âge effectif ne sont pas changés. Les régimes d’inaptitude professionnelle de rupture du contrat restent distincts.
Article L351-2 — Allègement déclaré
Par rapport à la source entière, une condition probatoire autonome disparaît : les preuves alternatives ne sont plus réservées aux seules situations de force majeure ou d’impossibilité manifeste. Ni cotisation principale ni nombre maximal de trimestres n’est abaissé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : les mêmes documents et présomptions peuvent établir le versement, sans attestation d’impossibilité ni démarche de remplacement. Le contrôle du versement reste celui déjà nécessaire.
Limites : Le gain dépend des carrières dont la preuve est incomplète ; aucun nombre de bénéficiaires ni coût de droits nouveaux n’est calculé. Les autres conditions de validation et de recours demeurent.
Article L351-3 — Disposition nécessaire maintenue
Les périodes assimilées restent toutes maintenues depuis la source officielle entière. La réorganisation du CSP et du contrat de travail ne retire pas les périodes indemnisées ; aucun allégement de prélèvement n’est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La rédaction annoncée après le 1er novembre 2026 et la duplication du 1° constituent des réserves de consolidation documentaire. Les barèmes de validation et les conditions des revenus de remplacement ne sont pas modifiés.
Article L351-3-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le champ de coordination internationale du 1° de L351-3 reste identique ; aucun transfert de financeur ni avantage supplémentaire n’est annoncé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les accords internationaux eux-mêmes ne sont pas dans le lot. Le type de contrat privé et le calcul de son indemnité ordinaire ne déterminent pas l’affiliation visée.
Article L351-4 — Allègement déclaré
La source officielle impose au VII une durée minimale de deux ans à chacun des parents ; la proposition supprime ce verrou pour la majoration d’éducation. Les montants, garanties de partage et protections de l’enfant demeurent. La suppression des rapports de 2015 n’est pas comptée comme un nouvel allégement annuel.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le contrôle des deux années disparaît sans attestation ou délai de remplacement. Les options, répartitions et justificatifs utiles déjà prévus aux autres paragraphes restent seuls applicables.
Limites : L’extension vise seulement les pensions prenant effet après l’entrée en vigueur et n’ouvre pas une révision rétroactive générale. Les autres conditions de L351-4, le plafond interrégimes et les exclusions judiciaires subsistent ; coût des droits supplémentaires non chiffré.
Article L351-4-1 — Disposition nécessaire maintenue
Les huit trimestres au plus et le cumul favorable avec les droits familiaux ordinaires restent identiques ; aucune nouvelle simplification ni baisse de financement n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les conditions des prestations AEEH/PCH relèvent de leurs textes propres ; ce maintien ne vaut pas suppression de ces conditions ni validation automatique de chaque période.
Article L351-4-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le mécanisme favorable de majoration est maintenu entier, sans nouvelle condition et sans prétendre abaisser les cotisations des aidants.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La mesure vise les proches et périodes énumérés ; aucune extension à tous les aidants ni financement supplémentaire de la capitalisation n’est décidée ici.
Article L351-5 — Coordination nécessaire
Le montant, la durée validée et la comparaison plus favorable avec L351-4 restent identiques. La modification rend explicite le fondement actuel du congé privé et garde les congés historiques ; elle ne démontre aucune obligation supplémentaire supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le même congé ouvre la même majoration, sans demande, justificatif, ancienneté ou délai ajoutés. Les conditions d’octroi du congé restent dans les textes du travail existants.
Limites : La concordance privée est documentée par le corpus ; la branche légale de 1978 n’a pas de cible entière jointe. Aucun élargissement au temps partiel parental, aucune modification des régimes publics ni du cumul AVPF n’est réalisé.
Article L351-6 — Disposition nécessaire maintenue
La majoration pour âge et carrière incomplète est entièrement conservée ; aucune cotisation n’est diminuée et aucun nouveau délai favorable n’est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le barème de majoration demeure réglementaire ; aucune durée nouvelle ni garantie de double attribution avec les droits de capitalisation n’est créée.
Article L351-6-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source conserve un avantage de prévention utilisé pour le taux, la durée et les départs anticipés visés. La déclaration d’exposition demeure extérieure à cet article ; aucune nouvelle suppression de formalité n’est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les règles de points de L4163-7 et les régimes publics/libéraux cités gardent leur champ ; ils ne sont pas raccordés automatiquement au contrat unique ni au transfert de cotisations privé.
Article L351-7 — Disposition nécessaire maintenue
La définition médicale, nécessaire à l’avantage d’âge et au taux plein, reste identique. Aucune simplification nouvelle ou baisse de prélèvement n’est attribuée au maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le seuil du décret en Conseil d’État n’est pas modifié et aucun diagnostic individuel n’est posé. Le régime des indemnités spéciales d’inaptitude professionnelle reste distinct.
Article L351-7-1 — Disposition nécessaire maintenue
L’avantage réparateur demeure entier dans son champ historique ; le maintien ne constitue ni une nouvelle baisse de taxe ni la suppression d’une formalité.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les bornes réglementaires et la concordance du code extérieur ne sont pas redéfinies. Le lot ne prétend pas rouvrir une période réglementaire close ni supprimer une restriction inconnue.
Article L351-7-1 A — Disposition nécessaire maintenue
La source organise déjà une simplification avec faculté d’opposition ; elle reste entière. Aucun nouveau traitement automatique ni économie supplémentaire n’est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les modalités réglementaires d’opposition et la coordination de paiement AAH/retraite ne sont pas modifiées. Une activité professionnelle peut relever d’un autre régime que le contrat privé.
Article L351-8 — Disposition nécessaire maintenue
Toutes les dérogations au taux de pension restent ouvertes dans leur champ futur éligible, sans transformation des conditions d’âge en nouvelles obligations de contrat de travail.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les seuils et durées fixés par les décrets restent à leur niveau ; le maintien n’étend pas le taux plein à toute carrière et ne chiffre aucune dépense ni baisse de prélèvement.
Article L351-10 — Disposition nécessaire maintenue
Le minimum, son supplément pour cotisations et périodes de solidarité, les majorations additionnelles et la revalorisation SMIC sont tous conservés à partir de la source entière ; aucun nouvel allégement de prélèvement n’est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les plafonds, proratisations et seuils réglementaires ne sont pas recalculés. Le projet de capitalisation ne garantit pas ici les mêmes droits contributifs futurs sur la fraction transférée.
Article L351-10-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le préalable de liquidation des droits disponibles est conservé pour garantir l’articulation du minimum et du plafond total ; aucune formalité répétitive n’est démontrée par cet article seul et aucune réduction n’est annoncée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les délais étrangers et les décisions non encore rendues restent soumis à leurs règles, sans nouveau blocage ajouté ici. Le maintien ne chiffre pas l’effet économique des demandes de pensions.
Article L351-11 — Coordination nécessaire
La proposition empêche une lecture du renvoi global qui étendrait le gel des pensions aux bases de calcul de carrière. Le coefficient ordinaire et le champ des cotisations/salaires revalorisés restent ceux de la source ; aucun gain financier nouveau n’est démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : seule la portée du renvoi existant est délimitée, sans nouveau calcul déclaratif, justificatif, registre ou date d’exigibilité pour l’assuré.
Limites : Le renvoi aux I et II suppose la subdivision proposée de L161-23-1 adoptée simultanément. Le financement et la mise en œuvre du transfert de cotisations ne sont pas réputés acquis dans ce lot.
Article L351-12 — Disposition nécessaire maintenue
L’avantage familial et les garanties judiciaires sont maintenus dans leur intégralité ; aucune nouvelle réduction de cotisations ou de procédure n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le nombre minimum d’enfants et le calcul de la majoration ne sont pas modifiés ; les règles de cumul avec la réversion demeurent autonomes et aucun effet budgétaire n’est chiffré.
Article L351-13 — Disposition nécessaire maintenue
Les droits transitoires, leurs conditions et leur support de calcul demeurent intacts. Le maintien de la fermeture historique n’est ni une nouvelle suppression d’avantage ni une économie du projet.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Aucune attribution nouvelle au-delà du droit source n’est décidée ; le régime territorial cité par la note et les décrets de calcul ne sont pas refondus dans cet article.
Article L351-14 — Disposition nécessaire maintenue
L’option de validation et de révision reste entière, avec l’alignement existant des cotisations. Aucun prélèvement obligatoire ni nouvelle formalité n’est retiré par le maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : le texte source est maintenu intégralement, sans nouvelle donnée, déclaration, condition ou échéance. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le tarif actuariel et les conditions réglementaires de demande restent applicables ; aucune formule non fournie n’est reconstituée et aucun remboursement général des rachats n’est décidé.
Article L351-14-1 — Allègement déclaré
La source entière cumule une liste législative d’études, le diplôme et un filtre ministériel de catégories. Seul ce dernier verrou est retiré ; le champ des autres périodes, la neutralité actuarielle, les douze trimestres et les réductions de tarifs restent inchangés. Aucune baisse générale de cotisation n’est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n’est identifiée : aucun agrément, déclaration, attestation ou registre ne remplace le filtre de catégories. Les justificatifs préexistants de diplôme, de période et d’affiliation restent ceux nécessaires au rachat volontaire.
Limites : L’extension vise les demandes futures et pendantes pour les études de la liste législative ; les périodes hors liste, les conditions de diplôme, de premier régime et les tarifs ne sont pas modifiés. Nombre de nouveaux rachats et coût public non chiffrés.
Article L351-17 — Allègement déclaré
La source autorise une limite d'âge opposable aux demandes. La proposition interdit cette limite et rouvre la possibilité de déposer une demande après un refus pour ce seul motif ; elle ne rend pas les trimestres gratuits.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même demande facultative, mêmes cotisations et même contrôle de l'éligibilité, sans déclaration, registre ou justificatif de remplacement de l'âge supprimé. Le volume de demandes peut augmenter, sans solde global chiffré.
Limites : Seuls les stages déjà éligibles et deux trimestres au maximum sont concernés. Ni les effets de ce rachat sur une pension donnée ni le coût pour la branche ne sont chiffrés ; la coordination de D351-16 reste nécessaire.
Article L353-1 — Allègement déclaré
La source écarte entièrement le minimum lorsque la pension initiale est sous le seuil visé. La proposition retire cette exclusion et permet le minimum proratisé aux bénéficiaires concernés, tout en conservant le plafond de ressources et son écrêtement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée pour le conjoint : aucun dossier ou justificatif supplémentaire, aucun nouvel âge ou plafond. Les caisses appliquent le minimum dans les liquidations et paiements concernés ; leur charge et la dépense supplémentaire ne sont pas chiffrées.
Limites : Ce n'est pas un minimum uniforme sans condition de durée ou de ressources. Le nombre de bénéficiaires de l'exception ancienne et le montant des compléments ne sont pas établis ; la teneur historique de L351-9 reste documentairement manquante.
Article L353-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : droit provisoire, deux hypothèses de disparition et transformation en droit définitif. Aucun prélèvement accessoire, agrément ou double déclaration n'est imposé par cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun texte nouveau, aucun justificatif, registre ou délai ajouté ; la source demeure intégrale avec ses garanties et ses conditions existantes.
Limites : Le maintien n'établit pas que toutes les démarches de R353-8 sont optimales. La filiation des deux références historiques de la note reste incertaine ; elle ne ferme pas le droit principal au conjoint.
Article L353-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source : les droits des conjoints et divorcés, les proportions et les majorations restent ouverts selon leurs conditions, sans création d'une nouvelle démarche distincte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun dossier supplémentaire ni condition de parenté, résidence ou notification ajouté aux règles de partage déjà applicables.
Limites : Ce maintien ne supprime pas les justificatifs nécessaires au mariage et à sa durée. Aucun montant de pension ou coût national n'est déduit de l'existence du partage.
Article L353-4 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté d'avance existante demeure exactement. Il n'y a ici ni nouvelle baisse de prélèvement ni nouveau report de dette à comptabiliser : l'avantage de calendrier est déjà dans la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la faculté existante et son financement sont conservés, sans obligation de registre, de rapport ou de pièces nouvelles.
Limites : Les critères de gestion de l'action sociale et les délais effectivement pratiqués ne sont pas établis par ce seul article ; aucune accélération chiffrée n'est revendiquée.
Article L353-5 — Disposition nécessaire maintenue
La majoration, sa revalorisation et ses extensions sont maintenues dans leur entier. L'examen ne révèle pas dans cet article un agrément ou une déclaration redondante à retirer sans redéfinir le financement d'une prestation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun âge nouveau, aucun cumul défavorable supplémentaire et aucun justificatif de remplacement n'est introduit.
Limites : Ce maintien ne chiffre pas la majoration ni son incidence sur les prestations sous condition de ressources. Les règles réglementaires de notification restent distinctes du présent lot.
Article L353-6 — Allègement déclaré
La source impose de faire valoir toutes les retraites avant la majoration. Cette obligation et son prolongement probatoire sont retirés ; l'avantage existant est accessible sans liquidation exhaustive, avec le même contrôle des avantages réellement servis.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni pension fictive à calculer, ni nouvelle attestation, ni déclaration annuelle de remplacement ; le contrôle des montants servis conserve son régime existant et les garanties de non-révision sont préservées.
Limites : Le plafond et le montant de la majoration ne sont pas relevés. Les liquidations imposées pour d'autres prestations ne sont pas supprimées ; la dépense supplémentaire et l'adaptation réglementaire restent à établir.
Article L355-1 — Disposition nécessaire maintenue
La majoration d'aide humaine et ses ouvertures futures sont intégralement préservées. La source ne comporte ni double formalité explicite ni cotisation indépendante dont la suppression serait démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les conditions médicales existantes restent les mêmes, sans dossier, donnée, registre ou délai nouveau.
Limites : Les interactions avec les autres aides d'autonomie et les paramètres réglementaires d'âge ne sont pas recalibrés ; aucune baisse de coût ou extension de population non décidée n'est annoncée.
Article L355-2 — Allègement déclaré
Le pouvoir de prélever jusqu'à 90 % pour hospitalisation est retiré au profit des limites ordinaires. C'est un allègement de l'emprise du recouvrement sur les ressources du pensionné, sans réduction de la dette hospitalière ou d'un taux fiscal.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni demande d'autorisation ni déclaration remplaçante ; les créanciers appliquent les limites de saisie ordinaires déjà existantes, sous les garanties conservées.
Limites : Le montant effectivement laissé au débiteur dépend du barème ordinaire et de sa situation ; aucun gain uniforme n'est calculé. Le régime postérieur au 1er janvier 2029 n'est pas établi dans les sources fournies.
Article L355-3 — Coordination nécessaire
Le seul changement est la rectification de la formulation du renvoi à deux articles déterminés. Le principal, la prescription, l'indemnité antifraude, les dispenses de remboursement et les voies de recouvrement sont identiques à la source entière.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le renvoi ne crée ni prestation supplémentaire saisissable, ni délai, registre, donnée ou condition de remboursement nouvelle.
Limites : Aucune réduction de dette ni de démarche n'est démontrée. Le calcul des plafonds historiques AVTS et les modalités des autres codes restent à leur régime propre ; aucune cohérence générale de tous les dispositifs d'indus n'est prétendue.
Article L356-1 — Allègement déclaré
La source habilite un décret à enfermer la demande dans un délai après le décès ; la proposition interdit cette forclusion tout en laissant la période indemnisable et les prescriptions à leur régime propre. Une coordination supplémentaire évite de faire dépendre le droit d'un maintien de prestations en nature qui n'est plus celui de L311-5 actuel.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la demande demeure celle d'allocation veuvage, sans déclaration de remplacement de la forclusion ni nouveau justificatif de chômage. Le traitement de demandes tardives peut accroître l'activité des caisses, dont le coût n'est pas établi.
Limites : Ce n'est ni une allocation perpétuelle ni une suppression des ressources ou des conditions d'affiliation. Le droit aux arrérages dépend encore de leurs prescriptions ; le coût des demandes recevables supplémentaires et l'effet exact sur les cohortes de maintien d'assurance ne sont pas chiffrés.
Article L356-2 — Disposition nécessaire maintenue
La protection temporaire et son régime plus favorable selon l'âge demeurent inchangés. Le renvoi assure sa revalorisation sans créer un nouveau gain matériel dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien ne crée ni délai, ni justificatif, ni condition d'emploi ni reporting supplémentaire.
Limites : Aucun nouveau montant ou durée de versement n'est proposé et aucun gain de prestations n'est chiffré ; les interactions avec la réversion continuent de relever de leurs conditions propres.
Article L356-3 — Allègement déclaré
Le 1° de la source ferme le droit dès une nouvelle union, indépendamment des ressources. Cette exclusion est supprimée ; le droit devient accessible ou maintenu pendant la période restant à courir, sous les autres conditions existantes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun agrément, déclaration d'union ou examen des ressources du nouveau partenaire n'est créé en remplacement ; les changements de ressources personnelles continuent de relever des règles existantes.
Limites : Le montant, les plafonds de ressources personnelles et la durée maximale ne sont pas relevés. L'effet budgétaire et les interactions avec les autres aides ne sont pas établis ; les règlements visés restent à coordonner.
Article L356-4 — Coordination nécessaire
Seule la dénomination du détenteur des données est actualisée. La source autorise déjà la communication ciblée et impose le secret ; aucune seconde collecte ou formalité supprimée n'est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni donnée supplémentaire, ni destinataire nouveau quant à la fonction visée, ni registre, rapport ou condition d'allocation nouvelle ; l'obligation fonctionnelle de communication existait déjà.
Limites : L'efficacité réelle des échanges, leur fréquence et les coûts ne sont pas mesurés. La coordination ne constitue pas une habilitation générale à croiser les fichiers de France Travail.
Article L356-5 — Disposition nécessaire maintenue
L'habilitation demeure exactement. Elle est un support d'exécution des droits et non une obligation supplémentaire individuelle qu'on pourrait supprimer isolément.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun nouveau décret imposé, registre, donnée, délai ou condition ajouté par le maintien de cette phrase.
Limites : Ce maintien ne valide pas globalement toutes les obligations réglementaires ; la coordination détaillée des articles D356 signalés reste à effectuer hors du lot assigné.
Article L357-1 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté de calcul favorable et ses trois renvois cohérents sont intégralement maintenus. La source ne prévoit ni taxe accessoire ni autorisation ou déclaration distincte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun changement de caisse, financement, dossier ou condition de calcul n'est imposé aux titulaires.
Limites : Les effectifs encore concernés et les montants différentiels entre les régimes ne sont pas connus. Le maintien n'affirme pas avoir relu les lois locales de 1911 absentes du corpus.
Article L357-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le montant de base, les majorations et les conditions de minoration sont inchangés, ainsi que la possibilité de dispense réglementaire signalée en note. Aucune baisse de prélèvement n'est revendiquée pour ce calcul de pension.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune cotisation, attestation, déclaration ou durée minimale nouvelle n'est ajoutée à la source.
Limites : Les coefficients et âges réglementaires complets ne sont pas réécrits. Ni le coût actuariel d'une suppression de décote ni une réforme autonome d'âge de ce régime n'est établi.
Article L357-3 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux extensions de majoration restent intégrales et dans les subdivisions exactes visées. Aucun nouveau gain de prestation n'est compté, puisque le fondement favorable existe déjà dans la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun nouveau dossier familial, justificatif annuel ou cumul défavorable supplémentaire n'est institué.
Limites : L'articulation historique précise de la majoration locale pour conjoint à charge avec la fermeture de droit commun de 2011 n'est pas tranchée au-delà du renvoi source limité ; aucune nouvelle restriction n'est posée.
Article L357-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source reste entière avec ses renvois de droits et leurs conditions propres. Aucun prélèvement ou formalité nouvelle n'est supprimé par la seule application de ces droits aux assurés du régime local.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de nouvelle catégorie assujettie, de durée d'emploi, de notification ou de déclaration créée ; les champs privés et publics restent distincts.
Limites : Les adaptations réglementaires et les codes publics ou agricoles extérieurs au lot ne sont pas réécrits. Le maintien n'évalue pas le financement du raccordement à la capitalisation et ne présume pas les conditions remplies.
Article L357-5 — Disposition nécessaire maintenue
La fraction de pension d'invalidité et le passage au droit vieillesse sont inchangés. Aucun gain de prélèvement ni suppression de démarche ne peut être attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune demande de substitution, donnée ou condition d'âge supplémentaire n'est créée.
Limites : Le montant réglementaire de la fraction et les droits individuels ne sont pas recalculés ; la continuité maintenue n'est pas une validation actuarielle du régime.
Article L357-7 — Disposition nécessaire maintenue
L'extension favorable est conservée mot pour mot et ne fait pas l'objet d'une fausse réécriture. Aucun prélèvement ni formalité administrative distincte n'apparaît dans la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le droit médical existant est maintenu sans justificatif périodique, registre ou procédure supplémentaire.
Limites : L'effectif des titulaires historiques n'est pas établi. Aucun montant d'économie ou coût de la tierce personne n'est extrapolé de leur ancienneté.
Article L357-8 — Disposition nécessaire maintenue
Le minimum annuel et son champ subsidiaire restent entiers. La source ne prévoit pas de cotisation nouvelle à supprimer et le renvoi à un taux ne permet pas de revendiquer une baisse chiffrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun seuil, examen médical, document ou renouvellement nouveau n'est introduit par le maintien.
Limites : La formule locale et l'article 1255 extérieur au corpus ne sont pas audités. Les populations encore couvertes et le coût de ce plancher ne sont pas établis.
Article L357-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit dérivé et le pourcentage local favorable restent intégralement maintenus. Ni la cotisation du défunt ni un impôt successoral ne sont modifiés par cet article de prestation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun terme d'emploi, âge, durée d'affiliation, déclaration ou justificatif nouveau n'est ajouté.
Limites : Les fractions réglementaires et les périodes de stage ne sont pas quantifiées dans cette source. Aucun effet financier total ou suppression de condition contributive n'est affirmé.
Article L357-10 — Disposition nécessaire maintenue
Le minimum, sa majoration et l'accès différé favorable restent intégraux dans le texte source. Le renvoi de montant demeure au même alinéa, sans nouvelle diminution ou extension comptée ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun certificat, renouvellement, nouveau seuil d'invalidité ou démarche annuelle n'est créé.
Limites : Le nombre de pensions concernées et leurs dates individuelles d'ouverture ne sont pas connus. Les âges et montants réglementaires ne sont pas recalibrés dans ce lot.
Article L613-7 — Allègement déclaré
Instituer un plafond effectif de 20 % du chiffre d’affaires ou des recettes du forfait micro-social, opposable à la formule d’équivalence et à ses planchers, en préservant taux inférieurs, exonérations et option volontaire minimale. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article R133-13 — Coordination nécessaire
La coordination précise l’événement déjà déclaré ; elle ne crée pas une nouvelle déclaration ni une baisse d’impôt. Toutes les données de cotisations, de santé et de droits demeurent dans leur champ et les dispenses de R133-14 proposé restent disponibles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun nouveau champ, signalement de mission, régime d’immatriculation ni délai n’est ajouté. La fin effective de l’emploi reste distincte de la notification, du dernier jour travaillé et des paiements de préavis ou de dommages.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée. Le délai de préavis et le barème relèvent des articles centraux du travail, sans nouvelle économie imputée à ce renvoi.
Article R133-14-1 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’échéance de DSN des revenus de remplacement, le téléservice et la prorogation favorable au jour ouvrable suivant. Le dixième jour du mois suivant s’articule avec le paiement de R243-27 ; le modifier seul déplacerait le financement et les données sociales sans suppression démontrée de charge. Aucun paiement nationalement réduit n’est déduit du calendrier, et la protection des bénéficiaires et du jour non ouvré reste entière.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-14-2 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le circuit contradictoire des anomalies, le délai minimal de trente jours et la faculté de contester les corrections. L133-5-3-1 impose encore la correction par le déclarant ; une réécriture réglementaire ne peut prétendre supprimer cette obligation. Les corrections d’office non contestées et le recouvrement contesté sont distingués ; le projet de L133-5-3-1 permet la propagation des corrections sans créer une seconde procédure. Le droit de contestation et les rectifications favorables restent ouverts.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-14-3 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la substitution de DSN corrigée et l’information distincte de l’employeur et des salariés dont les droits peuvent être affectés. Supprimer l’information des salariés empêcherait d’exercer des recours sur prestations et retraite. La substitution évite de maintenir deux déclarations concurrentes ; ni la notification de dette ni la transmission réglementaire ne créent une nouvelle taxe. R244-1 garantit toujours cause, nature, montant et périodes des sommes réclamées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-14-4 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’information préalable et la réponse motivée aux observations avant recouvrement d’une correction contestée. Le contradictoire protège la contestation d’un redressement et des droits sociaux associés ; ce n’est pas un formulaire redondant de l’employeur. L’assiette de dette et les voies de recours restent régies par les fondements autonomes ; aucune contestation n’est réputée abandonnée et aucun avantage favorable n’est fermé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-14-5 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’obligation pour l’organisme de signaler le trop-versé et les modalités de remboursement ou d’imputation. La suppression de cette information ferait perdre un outil concret de restitution aux entreprises et aux particuliers éligibles. Les nouveaux emplois et les contrats anciens conservent la même possibilité de restitution ; aucun remboursement automatique sans créance ni nouvelle taxe n’est créé. La norme ne prescrit aucune attestation supplémentaire au cotisant.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-14-6 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la distinction entre correction technique de déclaration et constatation de fond par les agents de contrôle. Un compte rendu de conformité ne vaut pas certificat de légalité des exonérations ou des droits. La règle maintient les contrôles de fond autonomes sans imposer un second dépôt ou une nouvelle inscription ; elle ne retire aucune possibilité de contestation, réduction ou remboursement. La suppression de doublons déclaratifs ne doit pas devenir un quitus de fraude.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-15 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la gradation favorable des pénalités des dispositifs simplifiés et leurs voies de remise ; pas de retrait d’un taux réduit sous prétexte de fusion. Les particuliers conservent 0,5 % du plafond mensuel par déclaration manquante et 0,25 % en cas de rémunération minorée, ainsi que les règles R243-11/19/20. La pénalité légale L133-5-4 ne peut être abolie dans ce seul article réglementaire. Les références 1°,2° et 3°,4°,6°,7°,8° de L133-5-6 ont été vérifiées sans élargissement du champ des sanctions.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-16 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve la protection des cotisations salariales et de l’impôt déjà précompté comme condition d’accès à l’échéancier. R243-21 ouvre un échéancier pour les dettes patronales mais exige déjà le reversement salarial ; l’alléger isolément permettrait de conserver des sommes prélevées au salarié. Les facilités de paiement restantes et leur demande demeurent ; aucune cotisation nouvelle ni avance sur une dette inexistante n’est créée. La sanction du détournement de retenue fiscale reste distincte des erreurs de bonne foi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-43 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le mandat librement choisi, la présomption professionnelle, l’information du client et la responsabilité du déclarant. La déclaration de mission est déjà réputée faite via les déclarations existantes ; aucun second agrément ne figure dans la source. La vérification de la relation protège le consentement du client et n’impose pas ici une copie répétée. Une suppression de doublon éventuel de pratique administrative ne justifie pas une nouvelle réécriture sans effet démontré. R133-44 porte seul la coupe de la seconde notification de retrait.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R133-44 — Allègement déclaré
Une seule notification par l’organisme remplace le double avis organisme puis mandataire sous huit jours. Cette coupe précise ne réduit ni la prévention de la fraude ni le délai de restitution des justificatifs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun nouveau courrier, portail ou justificatif n’est demandé au mandataire ou au client. La notification par l’organisme et la restitution sous un mois étaient déjà dues dans la source et ne sont pas des charges créées en remplacement.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée. Les autres modalités du mandat et les sanctions pénales autonomes restent distinctes.
Article R242-3 — Allègement déclaré
La source exige une déclaration sur modèle chaque mois ou trimestre et des signalements trimestriels même déjà documentés. Le projet retire le modèle et les communications répétées, réutilise les documents existants et garde seulement les renseignements effectivement manquants avec les échéances résiduelles antérieures.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, identifiant ou abonnement nouveau n’est créé. Les informations manquantes de rémunération, d’identité et de salaire étaient déjà dues ; elles ne sont ni élargies ni avancées. Les mêmes avis manquants ne sont pas répétés, mais les changements pertinents restent signalés.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée. L’accès légal et effectif aux données conditionne la dispense : aucune interconnexion totale de DSN ni disponibilité technique générale n’est supposée.
Article R242-4 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’arbitrage du partage d’assiette entre employeurs par l’organisme de recouvrement et la voie en cas de carence. Cette décision permet de faire appliquer le plafond et de résoudre un désaccord sans partager tous les salaires avec chaque employeur. Elle n’est pas un agrément systématique de toute embauche. La simplification des preuves de R242-3 ne prive personne de cette garantie, ni des remboursements et droits à retraite antérieurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R243-6-3 — Allègement déclaré
Retire l'autorisation préalable et la reprise de la procédure initiale pour changer d'interlocuteur unique dans le régime obligatoire ; garde l'unicité du versement et les affectations spéciales. Un changement d'organisme demandé par l'entreprise requiert autorisation du directeur puis nouvelle procédure de désignation. La demande existante vaut option pour un organisme de la liste, effet au 1er janvier suivant ; elle ne recommence pas la période de maintien. Désignation initiale et régime obligatoire conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : La mesure partage le même identifiant que l'option de R243-8 déjà proposée, sans compter deux fois une autorisation abolie. Pas de droit de choisir un collecteur contraire à L243-1-2/R243-8-1 ni de fragmentation de l'entreprise. Coûts de migration inconnus.
Article R243-11 — Allègement déclaré
Étend la dispense de majorations pour une régularisation rapide en retirant la condition d'absence de retard au cours des vingt-quatre mois précédents. Même si le cotisant régularise sous trente jours ou respecte un plan, un retard dans les vingt-quatre mois précédents ferme la dispense. Un retard antérieur ne ferme plus la dispense ; obligations déclaratives, trente jours, plan respecté et accessoires inférieurs au plafond mensuel restent nécessaires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : Vraie remise d'accessoires sous conditions, non simple report : le principal reste dû. Aucun taux social, dispositif de fraude ou pénalité distincte n'est supprimé ; perte de recettes non chiffrée.
Article R243-12 — Allègement déclaré
Retire le cumul automatique d'une nouvelle pénalité à chaque mois ou fraction de mois pour le même défaut déclaratif ; maintient la pénalité initiale et les déclarations distinctes. Pénalité de 1,5 % du plafond mensuel par salarié, répétée chaque mois ou fraction de mois pour un même retard. Même pénalité initiale, sans répétition mensuelle du même manquement ; échéances distinctes, plafond cinq jours et non-cumul conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : Baisse d'une pénalité administrative, pas d'un taux de cotisation. Le délai de déclaration n'est pas prolongé et les droits sociaux ne deviennent pas facultatifs. Recettes et effet d'incitation non chiffrés.
Article R243-13 — Disposition nécessaire maintenue
La pénalité distingue minoration de rémunération, autres erreurs et nomenclature ; aucune seconde production précise n'est imposée par ces trois règles. Les taux sont sous le plafond législatif de L133-5-4 et le non-cumul de R243-14 demeure. Modifier le seul libellé serait cosmétique ; l'effet sur les droits individuels d'un changement du contrôle de nomenclature n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-14 — Disposition nécessaire maintenue
La règle interdit le cumul de pénalités pour les mêmes faits, sous sa réserve fiscale propre. La retirer exposerait les employeurs à une double sanction ; aucune obligation déclarative ou taux nouveau n'est créé par son maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-15 — Allègement déclaré
Coordination réglementaire des trois changements législatifs désormais inscrits : base provisoire sans majoration et exonérations établies (trésorerie), suppression de la pénalité propre (allègement d’accessoire). La DOETH du III et les retards ordinaires de paiement sont distincts ; la DSN à néant suit le projetR133-14 déjà présent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de justificatif ni de déclaration de remplacement, seulement les données nécessaires manquantes ; le réemploi respecte les accès déjà légaux.
Limites : Le calcul provisoire du I ne change pas la dette finale. La contribution distincte du III conserve25 %+5 points et 8 % lors de sa régularisation ; le présent lot ne modifie pas cette DOETH. Les retards de paiement restent soumis à leurs règles autonomes. Pas d’économie nationale ou de taux général réduit.
Article R243-17 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral après nouvelle analyse du changement L243-7-6 : les trois occurrences de la sanction supprimée dans R243-17 ne la créent pas. Les exceptions restent opérantes pour les autres sanctions autonomes et, pour L243-7-6, uniquement pour les sanctions définitives antérieures demeurant légalement dues dans leur régime. Retirer les occurrences sans réserve pourrait modifier rétroactivement ces anciennes exceptions ; aucun corps n'est modifié.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée dans cette coordination : ni taux, ni assiette, ni déclaration, ni autorisation de remplacement ; principal, sanctions autonomes et droits de recours restent distincts.
Limites : Analyse bornée à la coordination de L243-7-6, sans chiffrage d'économie nationale, sans nouvelle suppression de 10 % et sans validation juridique de toute la chaîne. Les 141 autres corps C ne sont pas réécrits ni relus intégralement par cette note.
Article R243-18 — Coordination nécessaire
Coordination nécessaire de l'abrogation législative déjà proposée à L243-7-6 : la fenêtre de six ans, son point de départ et l'assiette limitée au seul manquement réitéré ne valent désormais que pour les majorations anciennes devenues définitives. Aucune nouvelle suppression de 10 % n'est attribuée à cet article réglementaire ; les trois alinéas historiques entiers sont conservés pour ne pas élargir les créances antérieures.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée dans cette coordination : ni taux, ni assiette, ni déclaration, ni autorisation de remplacement ; principal, sanctions autonomes et droits de recours restent distincts.
Limites : Analyse bornée à la coordination de L243-7-6, sans chiffrage d'économie nationale, sans nouvelle suppression de 10 % et sans validation juridique de toute la chaîne. Les 141 autres corps C ne sont pas réécrits ni relus intégralement par cette note.
Article R243-19 — Coordination nécessaire
Coordination de la compétence de liquidation avec l'abrogation déjà décidée à L243-7-6 : retrait de ce renvoi de l'énumération ordinaire, avec maintien explicite de la compétence et des règles de paiement pour les seules sanctions définitives antérieures légalement dues. Aucun gain nouveau ne s'ajoute à la suppression législative de 10 %. Les autres sanctions, le délai d'un mois et le recouvrement sont conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée dans cette coordination : ni taux, ni assiette, ni déclaration, ni autorisation de remplacement ; principal, sanctions autonomes et droits de recours restent distincts.
Limites : Analyse bornée à la coordination de L243-7-6, sans chiffrage d'économie nationale, sans nouvelle suppression de 10 % et sans validation juridique de toute la chaîne. Les 141 autres corps C ne sont pas réécrits ni relus intégralement par cette note.
Article R243-26 — Disposition nécessaire maintenue
Le délai supplémentaire d'un mois après mise en demeure protège l'entreprise utilisatrice tenue subsidiairement après défaillance de l'ETT et insuffisance de garantie. Ni la mission ni le contrat unique ne suppriment la dette de cotisations ; retirer cette règle retirerait le délai favorable.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-27 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le guichet de paiement des revenus de remplacement et la simultanéité avec leur déclaration mensuelle. L’échéance du dixième jour renvoie à R133-14-1 sans ajouter de déclaration distincte. La règle préserve le recouvrement des pensions et autres revenus en respectant leurs exonérations et leurs taux autonomes. Modifier ce seul calendrier ne démontre ni baisse de cotisation ni simplification supplémentaire ; aucun nouveau guichet ou dépôt n’est créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R243-28 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve le renvoi cohérent au recouvrement des revenus de remplacement, y compris les garanties et remises applicables. L’assimilation technique des revenus aux rémunérations pour le recouvrement ne transforme pas les pensions en salaires privés soumis à la baisse ciblée de CSG. Les exonérations et taux de fond ne sont pas modifiés ; l’adaptation de Saint-Pierre-et-Miquelon et les périodes d’application des notes restent disponibles. Supprimer le bloc ferait aussi perdre les garanties et possibilités de remise.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R243-29 — Disposition nécessaire maintenue
Conserve l’information au moins annuelle du bénéficiaire sur les quatre catégories de montants des revenus de remplacement. La source ne prescrit pas de relevé annuel distinct : des décomptes mensuels effectivement reçus couvrant toutes les rubriques peuvent déjà satisfaire une information au moins annuelle. Présenter cette faculté comme une nouvelle suppression ferait compter une simple clarification. La transmission DSN à l’administration ne remplace pas l’information du bénéficiaire ; montants brut et net, cotisations, retenue fiscale et avant impôt restent communiqués, sans nouvelle inscription.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge ni formalité nouvelle n’est créée : le corps officiel reste intégralement inchangé, avec ses champs, exceptions, délais et garanties. Ce maintien ne vaut ni suppression de prélèvement ni nouvelle simplification démontrée.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée.
Article R243-45-1 — Allègement déclaré
Retire la mise en demeure comme préalable obligatoire et la caducité automatique de la demande incomplète à vingt jours ; coordonne l'accès pendant le recours amiable sans imposer un procès. La demande ne peut être déposée qu'après réception de la mise en demeure et devient caduque après vingt jours sans compléments. Demande possible avant mise en demeure si sommes identifiables ; demande incomplète en attente sans redépôt. Les trente jours sur dossier complet et la faculté d'abandon restent. L’approbation particulière et les rapports annuels sont retirés conformément à L243-6-5 déjà inscrit : ces coordinations ne constituent pas de nouvelles mesures en plus des mêmes mesures législatives.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : Pas de droit à obtenir une transaction : dettes non définitives, conditions déclaratives, concessions réciproques et délais judiciaires conservés. Les transactions nouvelles sont dispensées de l’approbation particulière ; les anciennes gardent leur régime. Le délai administratif sur dossier complet du III reste trente jours. Aucun gain national net calculé.
Article R243-46 — Disposition nécessaire maintenue
L'inscription au registre et le greffe compétent rendent le privilège opposable et identifiable ; l'entreprise hors métropole bénéficie d'un circuit unique à Paris pour ses créances métropolitaines. Aucune formalité privée supplémentaire ou double dépôt n'est démontré dans ces deux alinéas.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-48 — Coordination nécessaire
Le recommandé n’est déjà pas un support exclusivement postal en raison des alternatives légales, notamment CRPA L112-15. La réécriture respecte les autres moyens légalement admissibles et la date certaine de réception, mais ne démontre aucun allègement nouveau propre. Ni une notification ni une dette ne disparaissent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge privée nouvelle identifiée : les conditions réellement manquantes et les contrôles existants restent exigibles. Les seules formalités ou restrictions expressément visées sont supprimées ; aucun accès nouveau aux données ou régime d'exonération fictif n'est créé. Les administrations adaptent leurs circuits, coûts nets inconnus.
Limites : Aucun gain nouveau démontré sur les modes de notification ; aucune économie nationale ou locale chiffrée. Le simple courriel ne vaut pas réception certaine ; l’accord exprès préalable du destinataire demeure requis lorsqu’il est légalement exigé. Le mois de régularisation de L244-2, la motivation et les recours restent.
Article R243-51 — Disposition nécessaire maintenue
L'inscription peut être contestée et la contestation doit apparaître publiquement, à l'initiative du créancier, du greffe ou du débiteur. Le certificat garantit la concordance de l'inscription demandée avec le litige ; aucun autre justificatif équivalent déjà admis n'est démontré dans les pièces lues. Les droits de mention et suppression restent entiers ; la norme n'est pas reformulée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-53 — Disposition nécessaire maintenue
La mention de saisie, sa preuve, les quatre informations publiques, la mainlevée et la suppression automatique après dix ans assurent l'exactitude du registre et la fin d'une publicité devenue sans objet. Supprimer la mainlevée ou l'échéance pénaliserait le débiteur ; aucune seconde certification identique effectivement requise n'est établie.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-59 — Coordination nécessaire
Coordination nécessaire et limitée de l'abrogation déjà proposée à L243-7-6 : le III cesse d'envisager et de caractériser une nouvelle majoration de 10 %, et le IV ne menace plus de cette majoration à partir d'observations non redressées. Les trois seuls paragraphes modifiés restent à leur place ; avis, charte, assistance, contradictoire, motivation, recours et remboursement du crédit sont conservés intégralement. Aucune suppression matérielle supplémentaire n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle : ni document, ni donnée, ni registre, ni délai ou destinataire supplémentaire. Les obligations de contrôle et de motivation autonomes restent celles de la source ; leurs garanties sont conservées.
Limites : Zéro économie supplémentaire : le retrait du prélèvement de 10 % est porté par L243-7-6. Contrôle borné aux trois paragraphes affectés et à la conservation exacte du reste de cet article ; aucune validation de toute la chaîne de procédures.
Article R243-59-6-A — Disposition nécessaire maintenue
Les dates de première visite ou de début du contrôle sur pièces et d'envoi de la lettre d'observations rendent mesurable la garantie de trois mois. Les supprimer faciliterait une durée indéterminée. La réforme de L243-13 retire une prorogation mais ne déplace pas ces bornes ; aucune nouvelle démarche ne résulte du maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R243-59-6 — Disposition nécessaire maintenue
L'information de clôture et l'interdiction de contrôler à nouveau la période antérieure protègent le cotisant quand le délai de L243-13 est dépassé. Ces garanties restent opérantes avec la prorogation limitée à sa demande ; aucune nouvelle procédure ni extinction générale des cotisations n'est déduite de ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation nouvelle : corps officiel intégralement conservé, proposed_xml nul. Les obligations existantes ne sont pas comptées comme supprimées ni requalifiées en baisse de cotisations.
Limites : Maintien de la règle utile examinée, sans prétendre valider les textes extérieurs non modifiés ni calculer une économie nationale. Pas d'allègement nouveau déclaré.
Article R613-7 — Coordination nécessaire
Retirer une date réglementaire de renonciation plus précoce que le terme légal, sans modifier les taux ni compter une nouvelle baisse du forfait. La faculté volontaire devient cohérente entre les deux niveaux de normes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle formalité, donnée ou demande de remplacement. La voie de preuve de réception, le guichet de création, les flux entre caisses et les déclarations de liquidation existants sont maintenus ; seul le terme trop précoce est coordonné.
Limites : Coordination bornée au II de R613-7. Elle ne prétend pas régler tous les délais des régimes indépendants, ni rouvrir les années closes, ni créer un remboursement automatique ou chiffrer un gain national.
Article D131-6-3 — Coordination nécessaire
Appliquer la fraction Acre aux taux ordinaires plafonnés sans plancher qui recrée une charge ; préserver la fraction antérieure de 50 % des cohortes encore couvertes et toutes les autres conditions. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article D242-2-2 — Allègement déclaré
Le texte source impose une copie spécifique même si les deux montants sont déjà connus de l’employeur. Le projet retire ce document et toute seconde transmission inutile ; il conserve l’information légale et le choix des deux délais.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune attestation nouvelle ni information supplémentaire n’est demandée. Les montants d’avantages et de cotisations étaient déjà requis ; le choix du 30 juin suivant reste disponible. La simple détention par une administration ne suffit pas : l’employeur doit avoir effectivement reçu les données.
Limites : Examen borné à cet article et au circuit social capturé ; les autres règles et leurs fondements autonomes restent distincts. Aucune économie nationale ni réduction nette globale des prélèvements n’est chiffrée. Aucune baisse du taux de 20 % ni des cotisations sur la fraction supérieure au plafond n’est revendiquée.
Article D613-4 — Coordination nécessaire
Abaisser uniquement les trois taux ordinaires supérieurs à 20 % ; conserver 12,3 % et 6 %, toutes les catégories et toutes les colonnes et valeurs de référence du tableau. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article D613-5 — Disposition nécessaire maintenue
Conserver les deux assiettes au choix du conjoint collaborateur, les fractions de 58 % et 46 % et la première échéance protectrice ; le renvoi dynamique à D613-4 transmet déjà la baisse de taux sans nouvelle norme. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article D613-6 — Coordination nécessaire
Coordonner la ventilation des sommes plafonnées et préserver la neutralisation favorable Acre/outre-mer pour les droits à retraite des travailleurs L631-1, sans inventer un financement ni garantir les anciens taux ordinaires. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article D613-7 — Disposition nécessaire maintenue
Conserver le bénéfice distinct de dispense de cotisations minimales pour les faibles revenus et activités accessoires saisonnières, sa reconduction tacite et le flux inter-organismes ; ce dispositif n’est pas le taux du forfait micro-social. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article D756-5 — Allègement déclaré
Rendre opératoires les fractions ultramarines sur les taux ordinaires plafonnés, remplacer deux renvois obsolètes et préserver la fraction 1/6 des travailleurs relevant de l’Assurance retraite telle qu’appliquée par la source primaire CNAV. La mesure de plafond se déduplique entre loi, taux et coordinations sous un identifiant unique.
Charges nouvelles ou remplacées : Pas de nouvelle formalité d’accès au plafond et pas de financement inventé. La transition peut nécessiter la ventilation temporelle des recettes dans la déclaration existante, sans dépôt séparé. La baisse des droits futurs contributifs est explicitement distinguée de la préservation des droits acquis et des neutralisations existantes.
Limites : Aucun coût national, comportement, compensation de branche ou nombre de trimestres individuels garanti. Le forfait social est distinct de la formation professionnelle et de l’impôt libératoire ; les règles externes non réécrites ne sont pas prétendues achevées.
Article L101-2 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, une obligation de poursuivre plusieurs objectifs généraux est retirée du cadre de l'action publique d'urbanisme : renouvellement et développement maîtrisé au 1° b, qualité générale au 2°, diversité, mixité et répartition géographique au 3°. Les effets de cette même réduction sur les renvois sont regroupés. Le retrait du 2° est la coupe supplémentaire par rapport au précédent brouillon ; les capacités suffisantes de construction, les autres objectifs et leurs protections demeurent. Il s'agit d'une diminution du champ des objectifs à respecter, sans suppression prétendue d'un permis, d'une taxe ou d'un nombre chiffré de pièces.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte ne crée ni autorisation, déclaration, attestation, registre, collecte de données, étude, délai ou condition de remplacement. Les capacités suffisantes de construction et les protections conservées existent dans la source. La transition interdit un nouveau dossier et la reprise des délais ou consultations pour les seules suppressions. Les obligations fondées sur d'autres articles demeurent à leur champ propre ; leur maintien n'est pas présenté comme une baisse nette de l'ensemble des contraintes.
Limites : L'allègement porte sur le seul fondement général L101-2 et les rappels qui en dépendent exclusivement. Les fondements autonomes, notamment qualité et renouvellement de L101-2-1, règles architecturales et paysagères spécifiques, études ouvrant des dérogations et droits des tiers, subsistent. La rédaction de CCH R302-1-1 c reste à coordonner hors lot. Les prescriptions des autorisations déjà délivrées ne sont pas automatiquement effacées. La filiation complète des articles SRU et le coût net pour les collectivités ou les constructeurs ne sont pas établis ; aucun solde global des codes ni effet budgétaire national n'est chiffré.
Article L101-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif par rapport à la source officielle entière : le champ matériel du droit de l'urbanisme, l'exclusion des productions agricoles et toutes les exclusions territoriales sont intégralement maintenus. Aucun prélèvement ou devoir autonome supprimable n'est identifié dans ces deux phrases ; le maintien protège notamment leurs limites de champ.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque la source reste intégralement inchangée : aucun registre, renseignement, dépôt, autorisation, délai ou condition ne lui est ajouté. Le renvoi constitutionnel et les limites territoriales sont ceux de la source, sans extension du champ du code.
Limites : Cette décision ne valide pas les obligations particulières des autres articles et ne démontre aucune économie ou simplification. La concordance historique complète avec l'ancien L111-1 signalé par SRU202 n'est pas disponible dans le corpus local ; l'examen de SRU202 et de ses autres descendants n'est pas déclaré achevé.
Article L102-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif par rapport à la source officielle entière : les limites d'utilité publique, de destination et de publicité du projet restent intégrales. Le précédent brouillon était stylistique ; son remplacement par un maintien n'est ni une suppression d'obligation ni une simplification matérielle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source est maintenu sans ajout de dossier, d'information, de délai, de registre ou de condition. Les voies du 2° demeurent alternatives et ne deviennent pas deux démarches cumulatives.
Limites : Le maintien n'allège pas les procédures de mise en compatibilité ou les autorisations sectorielles. La chaîne historique complète avant la recodification n'est pas établie par les pièces locales. Aucun solde global de coût ou de complexité n'est démontré.
Article L102-2 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, suppression de la voie spéciale DTADD pouvant fonder une intervention contraignante dans les documents locaux ; la voie autonome de L. 102-1 subsiste. La réduction était déjà prévue par le précédent brouillon. La présente passe explicite sa portée face à L. 102-5 et aux renouvellements en cours ; cette coordination n'est pas une seconde réduction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dépôt, avis, donnée, délai, registre ou autorisation de remplacement n'est créé. Le recours facultatif à L. 102-1 conserve ses conditions existantes et ne vaut pas conversion obligatoire. Le retrait de l'accès à la voie spéciale peut empêcher certains promoteurs d'obtenir cette qualification ; il n'est pas présenté comme un allègement individuel pour chacun d'eux.
Limites : Les qualifications antérieures gardent leurs effets pour la durée restante ; les autres fondements de mise en compatibilité et les autorisations sectorielles demeurent. Les projets seulement éligibles à l'ancienne voie spéciale ne sont pas réputés éligibles à L. 102-1. Le nettoyage rédactionnel de L. 102-5 et R. 102-1 reste hors du lot ; la filiation SRU et le solde public ou global de complexité ne sont pas établis.
Article L102-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière : la limite au pouvoir de qualification concernant les initiatives communales et intercommunales et son renvoi exact à L. 132-1 sont conservés. Aucun gain matériel n'est attribué au précédent découpage stylistique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source reste intégrale, sans nouvelle preuve de l'initiative communale, dépôt, registre, donnée, délai ou restriction de l'exclusion. Le renvoi conservé n'exige aucune procédure de remplacement.
Limites : Le maintien n'est pas une nouvelle dispense d'autorisation d'urbanisme et ne retire aucune obligation environnementale ou procédure autonome. L'origine historique exacte de cette exclusion n'est pas démontrée par la seule pièce SRU jointe ; aucune réduction globale de complexité n'est chiffrée.
Article L102-4 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, la faculté étatique de créer une nouvelle DTADD et d'engager sa procédure est fermée pour l'avenir ; les élaborations sans approbation sont closes. La source ne rendait pas la création obligatoire et n'imposait pas directement un dossier aux particuliers. La réduction porte donc sur une voie supplémentaire de planification et les obligations procédurales qui résultaient de son utilisation, non sur une taxe ou une obligation générale de construire. La fermeture figurait déjà dans previous_draft ; cette passe en assure la coordination, sans compter un nouveau gain pour les précisions ajoutées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun document, registre, donnée, délai, condition de réinvestissement ou dépôt de remplacement n'est créé. L'enjeu national et les garanties des évolutions conservées proviennent de la source et des articles autonomes. La clôture retire une voie administrative facultative ; elle ne transfère pas son élaboration aux collectivités. Aucun solde national n'est chiffré.
Limites : Les directives déjà approuvées, leurs révisions et modifications, les anciennes DTA et les instruments autonomes de planification ne sont pas abolis. Les coordinations de L. 102-9/10/11, L. 172-4/6/7, L. 215-2 et R. 132-1 restent hors lot. Le volume des procédures évitées, le gain financier et le solde de complexité de l'ensemble des codes ne sont pas démontrés ; la filiation SRU demeure incertaine.
Article L102-6 — Coordination nécessaire
La source entière associait les personnes publiques à l'élaboration ; L. 102-10 étendait déjà cette règle aux révisions. La proposition la réserve aux révisions des directives conservées, en coordination de la fermeture des nouvelles élaborations de L. 102-4. La liste et l'association restantes ne sont pas allégées. Il s'agit d'une coordination normative du champ, et non d'un gain autonome ajouté à la mesure de fermeture ni d'une reformulation à droit constant.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la révision était déjà soumise à cette association par L. 102-10, aucun participant ni avis conforme n'est ajouté, aucun registre, justificatif ou délai n'est créé. Les actes régulièrement accomplis ne sont pas recommencés du seul fait de la réforme ; aucun dépôt de remplacement ne succède aux élaborations closes. Aucun solde global n'est présumé.
Limites : L'association aux révisions reste due ; le renvoi de L. 102-11 à la liste des personnes pour ses avis distincts conserve sa portée. Les évaluations, la participation, les anciennes DTA et les procédures autonomes ne sont pas supprimées. Les coordinations hors lot et la filiation SRU restent à compléter ; aucun délai global ni gain de coût n'est mesuré.
Article L102-7 — Allègement déclaré
La source officielle entière exige une saisine pour avis des collectivités et établissements publics sur le projet de DTADD. Cette obligation et l'attente qui lui est propre sont supprimées sans remplacement, notamment pour les révisions auxquelles L. 102-10 la rendait applicable. L'association amont et les consultations fondées sur d'autres textes restent dues. L'abrogation était déjà acquise dans previous_draft ; la présente passe en précise la portée dans le cadre de la fermeture des nouvelles DTADD, sans revendiquer une seconde suppression.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : absence de déclaration, confirmation, nouveau délai ou avis de substitution. La conservation et la mise à disposition des avis déjà recueillis relèvent du dispositif existant de L. 102-8. Les consultations et associations restantes gardent leurs fondements propres ; leur maintien n'ajoute aucune formalité à la source complète et ses renvois. Le solde de complexité de l'ensemble des codes n'est pas chiffré.
Limites : La réduction vise uniquement l'avis de L. 102-7 : ni association de L. 102-6, ni avis de modification de L. 102-11, ni participation publique, ni évaluation environnementale supprimés. La fermeture des nouvelles DTADD est une mesure distincte ; ici, la réduction restante concerne les révisions permises. R. 102-2 et les renvois hors lot restent à coordonner. Aucun nombre de jours gagné sur le calendrier total ni coût national n'est démontré.
Article L103-2 — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source officielle, seule la continuité obligatoire de la concertation est retirée ; les quatre catégories et les six lettres demeurent. Une durée suffisante et des choix encore ouverts restent exigés. Il s'agit de la coupe déjà portée par previous_draft, sans coupe additionnelle démontrée dans cette passe et sans baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de registre, dépôt, donnée ou attestation de remplacement. La durée suffisante relève déjà de L. 103-4 ; les choix encore ouverts explicitent la participation utile, et la transition conserve les observations déjà recueillies. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Aucun nombre de jours économisés ni coût net n'est établi. Les dispenses de L. 103-7 et R. 103-3, les seuils réglementaires et les participations environnementales autonomes conservent leur champ. Les périodes déjà annoncées ne sont pas raccourcies sur ce seul fondement ; la filiation SRU25 reste incomplète.
Article L103-3 — Allègement déclaré
La source entière réserve déjà une voie présidentielle aux 2° et 3° de L. 103-2 et aux concertations volontaires. Le gain concerne seulement les autres concertations relevant du 3° : le vote sur leurs objectifs et modalités cesse d'être obligatoire. Cette extension était déjà dans previous_draft ; la substitution expresse des publicités la coordonne sans gain supplémentaire compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge obligatoire nouvelle n'est identifiée : les objectifs et modalités restent ceux déjà exigés et leur publicité est celle de l'acte remplacé, sans cumul. La voie présidentielle est une faculté et n'impose pas un acte supplémentaire à l'autorité qui conserve la voie délibérative. Aucun registre, délai, justificatif ou autorisation de remplacement, ni solde global chiffré.
Limites : Les compétences de l'État, du préfet et de SNCF restent hors de l'extension. Les votes de prescription, d'arrêt et d'approbation ne sont pas retirés : aucun nombre de réunions évitées ni raccourcissement certain du calendrier n'est démontré, notamment lorsque le vote était déjà combiné à une autre décision.
Article L103-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est maintenue. Ses exigences d'information, de temps suffisant, de moyens adaptés et de traçabilité des contributions ont une fonction de participation et de recours identifiable. Aucun doublon documentaire autonome à retirer n'est établi ; le brouillon stylistique antérieur n'est pas compté comme réécriture ou allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque aucun mot de la source n'est modifié et aucun support, registre, donnée, justificatif ou délai n'est ajouté. Les obligations existantes sont assumées comme nécessaires ; aucune baisse nette de complexité de l'ensemble des codes n'est avancée.
Limites : Ce maintien ne réduit ni les coûts d'organisation ni les durées effectives. Il ne valide pas l'ensemble des procédures environnementales ; les coupes de L. 103-2 et L. 103-5 sont évaluées dans ces articles seulement. La filiation historique avec SRU25 reste non établie dans son intégralité.
Article L103-5 — Allègement déclaré
La source permet déjà une concertation unique sur décision de la commune ou de l'EPCI. La réduction démontrée est la suppression de cette décision spéciale et la non-répétition des étapes communes, avec équivalence directe et compléments ciblés. Ces coupes étaient déjà dans previous_draft ; le maintien de ce texte n'est pas un nouveau gain de seconde passe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les deux objets étaient déjà soumis à concertation et doivent toujours être présentés. Une étape complémentaire ne porte que sur ce qui manque pour la révision, au lieu d'une reprise complète ; aucun dossier, agrément, registre ou délai supplémentaire n'est créé et aucun solde net de l'ensemble des codes n'est présumé.
Limites : Champ limité aux opérations des 2° et 3° exigeant la révision des trois documents désignés. Aucune économie nouvelle pour les procédures déjà réunies dans les mêmes conditions ; ni temps ni coût global économisé ne sont établis. Les enquêtes, évaluations, compétences d'approbation et procédures de L. 300-2 restent distinctes.
Article L103-6 — Allègement déclaré
La source officielle exige que l'autorité arrête le bilan et le joigne à l'enquête. Le projet retire l'adoption obligatoire, tout en conservant établissement, information de l'enquête et présentations autonomes. Cette coupe est déjà dans previous_draft. Le bilan commun ne compte pas comme une seconde réduction de la mesure de concertation unique de L. 103-5.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le bilan existait déjà et son intégration à un dossier est facultative ; le bilan commun couvre les objets déjà soumis au public. L'insertion dès l'ouverture explicite la disponibilité du dossier d'enquête, sans nouveau délai, registre, donnée ou dépôt de remplacement. Aucun solde global des codes n'est établi.
Limites : La source réglementaire permet déjà certains bilans dans une délibération de fond : aucune réunion distincte évitée dans tous les cas n'est démontrée. Les décisions relatives au SCOT, PLU, ZAC ou plan patrimonial subsistent. Les coordinations réglementaires signalées restent à exécuter hors lot ; ni coût net ni économie nationale ne sont chiffrés.
Article L104-1 — Disposition nécessaire maintenue
Toute la source officielle est maintenue : neuf catégories de documents, numérotation, qualifications, directive, annexes et renvois. Le champ sert la prévention des incidences notables décrites par L. 104-4 et R. 104-18. Aucun doublon ou prélèvement supprimable n'est démontré dans ce seul article ; le brouillon stylistique n'est pas retenu comme allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : proposed_xml nul conserve exactement la règle source, sans catégorie, donnée, registre, délai ou condition ajoutés. Les évaluations existantes demeurent nécessaires ; ni nouvelle double évaluation du document unique ni bilan net de complexité ou de finances publiques n'est prétendu établi.
Limites : Aucune baisse de coût ou de durée n'est établie. Les coordinations avec les textes européens et le CGCT restent hors du contrôle intégral disponible ; le contenu historique de la piste SRU202 manque. Les allègements distincts de L. 104-3 et L. 104-6 ne sont pas des gains de cet article et les schémas de plage et leurs avantages restent ouverts dans leur champ.
Article L104-2 — Disposition nécessaire maintenue
Après comparaison de toute la source officielle et du brouillon, aucun changement normatif n'est retenu. Le champ conditionnel des cartes communales et des unités touristiques locales et le fondement environnemental des dérogations littorales restent entiers. Le précédent changement de formulation n'était pas une baisse de charge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source est maintenu sans ajout de condition, donnée, registre, justificatif, autorisation, déclaration ou délai. Le maintien de l'évaluation nécessaire n'est pas présenté comme une réduction nette de complexité de l'ensemble des codes.
Limites : Ce maintien concerne seulement L104-2. Il ne valide pas les exigences de chaque autorisation touristique, ne règle pas la filiation historique SRU 202 et ne démontre aucune baisse de coût ou de prélèvement dans les autres codes. Les textes environnementaux extérieurs au corpus restent à coordonner sans fermer les dérogations.
Article L104-3 — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source officielle, le sixième alinéa retire la possibilité de réclamer une évaluation intégralement nouvelle quand l'actualisation est suffisante et impose le réemploi des analyses encore pertinentes. Ce droit opposable précise une limite que l'alternative de L104-3 source ne fixait pas expressément. Les cinq alinéas source restent entiers. L'allègement du brouillon est conservé, sans nouvelle coupe additionnelle ni gain attribué à ses changements de vocabulaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun registre, donnée supplémentaire, attestation de suffisance, agrément, déclaration de remplacement ou délai nouveau n'est créé. La pertinence et l'exactitude bornent le réemploi des études sans ajouter une procédure de preuve distincte ; l'évaluation suffisante et les consultations sont des obligations existantes. Aucun redépôt ni recommencement des délais n'est imposé. Le solde de coût et de complexité de l'ensemble des codes n'est pas chiffré.
Limites : La baisse concerne le travail d'étude redondant lors des évolutions des documents de L104-1 et L104-2, pas le principe de l'évaluation, le coût de toute procédure ni sa durée totale. La proportionnalité et le réemploi étaient déjà possibles ; aucun montant, fréquence de reprise ou solde net national n'est établi. Les règlements liés ne sont pas réécrits ici, les exigences européennes restent applicables et la filiation historique SRU reste incertaine.
Article L104-6 — Coordination nécessaire
Par rapport à la source officielle entière, l'obligation de consulter l'autorité environnementale sur le même projet et son rapport demeure. Le brouillon précise comment la saisine utilise une version déjà directement accessible et comment cette version vaut réception. La comparaison ne prouve ni suppression d'une consultation, ni réduction de délai, ni réduction matérielle nouvelle distincte des droits de réemploi déjà existants. L'ancienne présentation de cette rédaction comme allègement supplémentaire est donc corrigée ; la coordination opératoire est conservée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration de remplacement, ni attestation, registre, donnée nouvelle ou délai supplémentaire. L'appui et la circulation interne sont déjà organisés par R104-23 ; la règle de réception explicite l'usage des pièces accessibles sans créer un nouveau service. L'organisation pratique et son coût restent non chiffrés, sans bilan net de l'ensemble des codes.
Limites : Seulement les documents relevant de L104-1 et L104-2 et leur consultation environnementale, pour les saisines futures et celles en cours sans recommencer leurs délais. R104-23 et R104-25 restent à coordonner. Aucun accès supplémentaire aux pièces protégées ; aucune dispense de rapport, d'avis sanitaire, de participation ou de procédure transfrontière. Pas de chiffrage du coût ni de réduction nette de complexité à l'échelle des codes.
Article L105-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière. Les servitudes sont créées sur d'autres fondements ; ce texte répartit leur indemnisation et conserve l'exception pour droits acquis et dommage direct, matériel et certain. Ni suppression de servitude ni gain fiscal ou administratif n'est démontré. Le brouillon antérieur purement rédactionnel n'est pas compté comme réduction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée, puisque le texte officiel est maintenu intégralement : pas de nouvelle demande, pièce, donnée, condition d'ancienneté, notification, registre ou délai. La réparation foncière ne reçoit aucune obligation issue des cibles du code du travail. Aucune économie nationale ou réduction nette des codes n'est prétendue.
Limites : Seulement les conséquences indemnitaires des servitudes du code de l'urbanisme. Aucun jugement sur la nécessité de chacune des restrictions créées ailleurs ; les autres fondements de réparation et protections supérieures demeurent. L'erreur de référence aux zones dans L510-4 reste à traiter dans cet autre article ; aucun bilan global de coût ou de complexité n'est établi.
Article L111-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière : maintien de la compétence réglementaire en Conseil d'État et du fondement des dérogations favorables au RNU. Aucun impôt ni formalité individuelle déterminée n'est créé par cet article et aucune obligation supprimée n'est démontrée. La seule scission stylistique du brouillon antérieur n'est pas conservée comme réécriture.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien intégral ne crée ni demande, agrément, attestation, donnée, registre, délai ou condition supplémentaire. Les conditions existantes ne sont pas recomptées comme nouveautés ; les avantages restent accessibles aux futures situations éligibles. Aucun solde national de complexité ou rendement n'est chiffré.
Limites : L'habilitation est seule maintenue ; chaque règle et procédure du RNU conserve son champ propre, notamment l'inapplicabilité partielle en territoire couvert par un PLU et les conditions spécifiques de R111-19. Pas d'abrogation générale du règlement, d'extension aux protections essentielles, ni d'examen réputé achevé des textes réglementaires ou de toute la filiation SRU.
Article L433-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement nouveau : maintien des deux exclusions patrimoniales liées au permis précaire, après examen de leur fonction dans la remise en état et de l'indemnité autonome de L433-4.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun corps nouveau, registre, justificatif ou délai n'est ajouté ; le maintien ne crée pas une condition d'accès supplémentaire au permis précaire.
Limites : Ne tranche pas le contentieux d'articulation entre titulaire du permis et titulaire de droits dérivés. Aucun effet sur préavis, salaires, indemnités de licenciement ou finances nationales n'est établi.
Article L433-7 — Allègement déclaré
Le seul défaut de mention ne peut plus anéantir un acte nouveau ; la mention et les sanctions civiles reposant sur leurs conditions propres demeurent. Il s'agit d'une suppression de sanction spéciale, sans suppression d'une obligation d'information.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la mention préexistante subsiste sans pièce, déclaration, visa, délai ou preuve supplémentaire ; les recours de droit commun sont seulement réservés.
Limites : Ne réduit ni une taxe ni le coût ordinaire de licenciement. Les actes antérieurs conservent la sanction spéciale ; la responsabilité civile et les vices du consentement peuvent encore être invoqués.
Article L434-1 — Disposition nécessaire maintenue
L'habilitation réglementaire demeure ; aucune obligation autonome des administrés n'est supprimée par ce maintien intégral.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est conservé sans extension du pouvoir réglementaire ni nouveau dossier, donnée ou délai.
Limites : N'établit pas l'utilité de chaque règle réglementaire du titre : celles-ci exigent un examen propre. Aucune simplification ou économie nationale n'est comptée.
Article L441-2 — Allègement déclaré
La condition légale de recours professionnel qui bloquait l'instruction du permis commun est effectivement supprimée. Cette exécution de la facultativité appartient à la même mesure que le retrait de l'intervention professionnelle imposée en urbanisme ; elle ne vaut pas une nouvelle fusion d'autorisations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni attestation de compétence, ni déclaration de substitution, ni délai ne remplace le recours supprimé ; le projet utile et les dispenses préexistantes restent.
Limites : Le permis commun était déjà possible. Les exigences techniques et le projet complet subsistent ; le gain financier des honoraires évités n'est pas chiffré et les conventions professionnelles anciennes ne sont pas annulées.
Article L441-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le même titre conserve son double effet déjà acquis dans la source ; aucune seconde autorisation n'est nouvellement supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien pur d'un mécanisme favorable, sans nouvel agrément, dépôt, donnée ni délai.
Limites : Ne généralise pas le permis d'aménager à toute construction ou démolition. Les autres accords sectoriels et conditions de fond demeurent.
Article L441-4 — Allègement déclaré
L'intégralité de la condition d'intervention professionnelle qui verrouillait l'instruction du lotissement est retirée, y compris le seuil imposant architecte ou paysagiste. Le dossier de fond et ses contrôles sont conservés sur d'autres bases.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : choix libre de recourir à un professionnel, sans déclaration, attestation, registre ou visa de remplacement ; exigences de projet préexistantes conservées.
Limites : Ne supprime pas le permis d'aménager, les études environnementales, les responsabilités ni les obligations contractuelles déjà souscrites. Le coût net et les effets sur la qualité des projets restent non chiffrés.
Article L441-5 — Disposition nécessaire maintenue
La protection existante des permis modificatifs est conservée dans son intégralité, avec son exception essentielle de sécurité et de salubrité ; aucun gain nouveau n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune attestation, déclaration ou condition supplémentaire n'est ajoutée aux deux alinéas officiels maintenus.
Limites : La garantie ne s'étend pas au-delà de trois ans ni aux permis périmés ou aux travaux achevés. Les normes distinctes et protections supérieures restent à examiner dans leur champ.
Article L442-1-1 — Disposition nécessaire maintenue
Conservation d'une habilitation favorable qui permet déjà d'écarter neuf catégories du régime du lotissement. Ni nouvelle exclusion ni seconde suppression de déclaration n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : habilitation et exclusions existantes maintenues sans déclaration, justificatif ou contrôle de remplacement.
Limites : Ne prouve pas que les procédures distinctes contrôlant ces divisions soient toutes nécessaires ou supprimées. Les conditions des neuf exclusions restent celles du règlement.
Article L442-1-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le périmètre et le choix favorable d'inclure les parties bâties demeurent ; aucune obligation ou surface réglementaire n'est ajoutée ou retirée par ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni plan distinct ni déclaration supplémentaire n'est créé ; la faculté d'inclusion et la condition des équipements prévus restent inchangées.
Limites : Ne dispense pas des droits de propriété, des équipements effectivement nécessaires ni des autorisations de travaux distinctes. Aucun gain de surface ou coût global n'est calculé.
Article L442-1-3 — Coordination nécessaire
Le seuil cumulé renvoyant à L441-4 disparaît comme conséquence de la seule mesure de facultativité professionnelle. Les permis multisites et les inclusions écologiques restent accessibles dans les mêmes conditions.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni attestation de cohérence supplémentaire ni déclaration ne remplace le seuil ; les critères et le dossier commun préexistants sont conservés.
Limites : Aucun nouveau nombre de lotissements ou coût d'honoraires évité n'est imputé à cette coordination. Les trois critères de la dérogation restent opposables aux opérations futures.
Article L442-3 — Allègement déclaré
Une déclaration obligatoire de division, avec son dépôt et son attente de décision ou non-opposition, est réellement retirée pour les lotissements sans permis hors L115-3. Les règles de constructibilité, les déclarations de protection ciblée et les contrôles de travaux demeurent ; aucune autorisation générale nouvelle n'est créée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de registre, attestation ou information de remplacement. Les obligations sectorielles réservées sont préexistantes et les dossiers anciens ne sont poursuivis que selon leur régime déjà ouvert, avec faculté d'y renoncer.
Limites : Aucun gain n'est compté pour les divisions déjà exclues du lotissement par R*442-1 ni pour le permis tenant déjà lieu de déclaration à R*442-2. Les opérations soumises à permis et les zones de L115-3 restent hors dispense. Coûts et effets nationaux non chiffrés.
Article L442-4 — Coordination nécessaire
Le champ de l'interdiction avant permis est rendu cohérent avec la dispense de L442-3 et la distinction préexistante permis/déclaration. Aucune nouvelle suppression d'acompte ou délai n'est comptée en sus de cette coordination.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de condition suspensive imposée, de notification ou garantie substitutive ; seules les protections contractuelles et obligations sectorielles déjà applicables sont réservées.
Limites : L'application passée de la formulation littérale aux lotissements sans permis n'est pas établie ; aucun gain contractuel autonome n'est chiffré. L'interdiction avant permis requis et les protections financières demeurent.
Article L442-5 — Coordination nécessaire
La mention publicitaire préexistante est adaptée au statut dispensé ; la suppression de déclaration est portée par L442-3 et ne constitue pas un deuxième allègement à chaque renvoi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome identifiée : l'unique indication du statut réel remplace celle de l'ancienne procédure pour les divisions dispensées, sans nouvelle donnée à transmettre à un service ni obligation de refaire les publicités anciennes.
Limites : L'information sur le statut reste obligatoire pour toutes les formes de publicité. Aucun effet sur les taxes, les droits civils ou une autorisation de construire n'est établi.
Article L442-6 — Allègement déclaré
Deux mentions obligatoires par publicité sont réellement supprimées ; le statut administratif et les informations contractuelles utiles demeurent. La coordination de l'interdiction de tromperie suit la suppression de déclaration, sans la remplacer par un dépôt.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun support ou envoi de remplacement ; la loyauté préexistante de la publicité est conservée pour les nouvelles divisions dispensées, sans étendre son déclenchement à la phase précédant la division dans cet article.
Limites : Ne supprime pas la mention de statut de L442-5, les prescriptions applicables, l'information avant contrat ou les recours pour tromperie. Les publicités anciennes restent sous leur régime propre, avec réserve de sanction plus douce.
Article L442-7 — Allègement déclaré
La remise à la signature cesse d'être un second envoi obligatoire de documents inchangés déjà détenus. L'information avant consentement et les mises à jour subsistent ; le bénéfice s'étend aux signatures futures même après une première communication ancienne.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas d'attestation de réception, de support durable spécial ou de registre ; la connaissance de la version exacte avant signature était déjà nécessaire à la communication préalable imposée par la source.
Limites : Pas de gain pour les documents jamais reçus, perdus ou modifiés ; aucune réduction des informations utiles ni des recours contractuels n'est établie. Coûts unitaires et solde global non chiffrés.
Article L442-9 — Coordination nécessaire
L'avantage de caducité décennale est rendu opératoire pour les divisions passant à la dispense ; les trois règles sources restent intégrales et les situations antérieures ne perdent aucun délai acquis.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : date établissable par tout moyen légal sans attestation, registre ou dépôt ; la condition de couverture par un document d'urbanisme et le délai décennal sont préexistants.
Limites : Le passage d'une décision antérieure à la division matérielle peut décaler la date de caducité pour les opérations futures ; aucune variation de coût ou de valeur n'est chiffrée. Les obligations privées demeurent.
Article L442-10 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté majoritaire de modification et ses garanties patrimoniales demeurent. Retirer la procédure sans autre fondement supprimerait une voie utile d'allègement des documents, sans démontrer une baisse de charges.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : majorités, champ documentaire, compatibilité et protection du lotisseur sont maintenus sans nouvelle attestation, délai ou publicité.
Limites : La protection de cinq ans du lotisseur et les droits des colotis peuvent limiter des projets ; aucun coût net de leur suppression n'est établi et aucune autorisation n'est retirée par ce maintien.
Article L442-11 — Coordination nécessaire
Le mécanisme de concordance existant continue pour les divisions passant de déclaration obligatoire à dispense. Cette coordination ne supprime aucune enquête et n'institue pas une seconde réduction ou une nouvelle modification d'office.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome identifiée : la procédure déjà applicable à ces lotissements après non-opposition suit désormais la division dispensée, avec les mêmes garanties, sans nouveau dépôt ni nouvelle enquête pour la seule transition.
Limites : Le coût de l'enquête et les effets sur les clauses des colotis restent ceux de la procédure existante. Le corpus environnemental et les coûts globaux n'ont pas été audités ; aucune baisse nationale n'est déduite.
Article L442-12 — Coordination nécessaire
Le bénéfice de l'exception de subdivision demeure ouvert aux futures divisions passant à la dispense. L'accord par acte signé n'est pas compté comme une seconde suppression de pièce, déjà proposée à R*442-21 ; la suppression déclarative reste une seule mesure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de nouveau dépôt pour bénéficier de l'exception ; les conditions de nombre et d'accord reprennent l'exception existante, avec acte signé ou attestation au choix, sans preuve supplémentaire de remplacement.
Limites : Ne supprime pas le nombre maximal de lots, le consentement exprès du lotisseur ou les droits des colotis. L'assimilation et les procédures de modification subsistent pour les changements d'autres objets ; les textes réglementaires restent à aligner.
Article L442-13 — Disposition nécessaire maintenue
L'enquête unique et l'effet de modification de la DUP préexistent et sont conservés ; aucune seconde fusion de procédure n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien d'une procédure déjà commune, sans nouveau dossier, formalité de confirmation ou délai ajouté.
Limites : Ne retire ni expropriation, indemnisation, règles privées ou participation du public. Les procédures générales de DUP et le solde global des coûts ne sont pas examinés ici.
Article L442-14 — Coordination nécessaire
Le régime favorable de cinq ans est maintenu pour les opérations futures passant à la dispense, avec un fait déclencheur matériel à défaut de décision. Les garanties existantes et leurs exceptions restent intégrales ; la suppression déclarative est comptée une fois à L442-3.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : date prouvable par tout moyen légal sans attestation, registre ou dépôt ; pas de procédure facultative rendue nécessaire pour conserver la garantie des futures divisions.
Limites : Le changement du point de départ peut décaler le calendrier par rapport à une ancienne non-opposition : son incidence n'est pas chiffrée. Pas d'extension des cinq ans du permis d'aménager ni de suppression des modifications légalement opposables.
Article L442-15 — Disposition nécessaire maintenue
Le champ utile des mécanismes de caducité et de modification reste identique pour les jardins ; aucune réduction supplémentaire n'est comptée par ce renvoi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le renvoi existant est conservé sans nouvelle liste, attestation, autorisation ou délai propre aux jardins.
Limites : Ne rend pas les jardins constructibles et n'étend pas les garanties de L442-14. Les droits privés et la gestion commune conservent leur régime sans chiffrage de coût.
Article L443-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les mesures de sauvegarde et la procédure contradictoire restent intégrales après examen de leurs charges ; aucune prescription indispensable à l'évacuation n'est supprimée ou remplacée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pouvoir, consultations, avis, délai d'exécution adapté et compatibilité avec le plan sont ceux de la source entière, sans nouveau rapport ou registre.
Limites : Le coût des dispositifs peut être important mais leur nécessité doit être appréciée selon le risque local. Aucun bilan national de coût, ni audit complet du droit environnemental n'est établi.
Article L443-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien des moyens d'exécution des mesures essentielles de sécurité, sans nouvelle autorisation ni nouvelle sanction autonome. Aucun allègement n'est revendiqué pour cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien du délai d'exécution déjà fixé et de la mise en demeure avant substitution, sans notification ou justification ajoutée.
Limites : Ne supprime pas les voies de recours de droit commun ni les pouvoirs de police d'autres fondements. Ni coût d'évacuation ni effet global des procédures de risque n'est chiffré.
Article L444-1 — Allègement déclaré
La source soumettait l'aménagement à permis ou déclaration selon décret. La proposition retire réellement la déclaration des petits terrains et l'obstacle résiduel de la déclaration de seule installation permanente ; les grands aménagements restent à permis aux seuils réglementaires actuels. Aucun impôt n'est réduit par cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les seuils de permis et les règles de fond sont existants, la dispense est sans dépôt substitutif et sans preuve nouvelle. La coordination réglementaire reste à contrôler ; aucun solde de l'ensemble des codes n'est chiffré.
Limites : Les formalités tenant aux travaux distincts, aux sites protégés ou à une autre législation subsistent. La mise à jour de R*421-23 et des formulaires reste à réaliser ; le nombre de dossiers et le gain financier ne sont pas établis.
Article L445-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune charge autonome supprimée : maintien de la seule compétence réglementaire d'application du titre des aménagements, nécessaire aux modalités des régimes et dispenses conservés. L'article ne compte ni comme réécrit ni comme simplifié.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : texte inchangé, aucune habilitation élargie ni donnée nouvelle. Les limitations législatives réformées s'imposent au décret.
Limites : Les obligations de fond des différents chapitres doivent être examinées dans leurs propres articles ; cette phrase d'habilitation ne démontre aucun gain de coût ou de délai.
Article L451-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source contient déjà la faculté de fusionner les titres de construction/aménagement et de démolition. Elle est conservée pour les opérations futures, sans compter une seconde fusion ni une réduction nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'option de demande commune reste facultative et les pièces existantes ne sont pas augmentées. Aucun formulaire ou consentement supplémentaire n'est ajouté.
Limites : Seule la démolition nécessaire à l'opération comprise dans la demande bénéficie de cette substitution. Les protections patrimoniales et les délais propres à la démolition demeurent ; aucun gain additionnel n'est mesuré.
Article L451-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification normative : maintien de l'interdiction de refus favorable au propriétaire confronté à la ruine de l'immeuble. L'article ne porte pas un prélèvement ou une déclaration supplémentaire à supprimer.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien n'ajoute ni attestation de ruine, ni agrément, ni délai. La condition matérielle et son appréciation gardent leur régime existant.
Limites : La protection est limitée au cas où la démolition est le seul moyen de mettre fin à la ruine ; elle ne dispense pas des autres garanties de sécurité et des droits des tiers.
Article L451-3 — Disposition nécessaire maintenue
La charge de conservation matérielle est maintenue après examen en raison de son objet patrimonial et mémoriel propre. Aucune réduction n'est attribuée à ce maintien et aucune formalité nouvelle n'est inventée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes deux obligations de conservation et réinstallation, mêmes responsable et moment d'exécution ; ni preuve formalisée ni demande préalable ajoutée.
Limites : Le maintien concerne les seules démolitions d'immeubles supportant une plaque commémorative ; il n'est pas étendu à tous les travaux, monuments ou éléments décoratifs.
Article L452-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement matériel : l'habilitation d'application des règles de démolition reste utile aux protections et aux facultés conservées. Elle n'est comptée comme aucune autorisation ou obligation nouvelle retirée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune extension du pouvoir réglementaire et aucune liste de données, pièce ou échéance ne sont ajoutées au texte conservé.
Limites : Les contraintes des règlements de démolition restent à examiner dans leurs articles ; le maintien de l'habilitation n'en démontre ni l'utilité universelle ni la simplification.
Article L461-1 — Disposition nécessaire maintenue
Visites, communication des pièces liées aux opérations et deux régimes temporels sont conservés pour assurer un contrôle substantiel. Aucune nouvelle réduction n'est revendiquée pour l'explicitation de limites déjà inhérentes au droit de communication ou au CRPA.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune archive spéciale, déclaration périodique, donnée ou visite supplémentaire n'est ajoutée. Les autorités, objets et durées restent ceux de la source entière.
Limites : Le maintien ne démontre pas l'utilité de chaque demande concrète ni une absence de doublons dans les pratiques. Les garanties et droits d'accès légaux restent applicables ; aucun gain de coût, de délai ou de prélèvement n'est chiffré.
Article L461-2 — Disposition nécessaire maintenue
Texte intégralement conservé pour limiter l'ingérence du contrôle administratif dans les locaux et domiciles. Aucune charge privée supplémentaire supprimée ou créée et aucune réduction nouvelle revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : horaires, assentiment et présence de l'occupant restent exactement les garanties existantes ; aucune attestation ou notification supplémentaire n'est exigée.
Limites : L'article ne supprime pas les contrôles légalement autorisés ni le recours judiciaire de L461-3 ; les régimes sectoriels distincts ne sont pas étendus par analogie.
Article L461-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification : toutes les garanties de visite judiciaire de domicile sont conservées, après examen des copies, notifications et voies de recours. Leur charge procédurale reste nécessaire à la preuve, au contradictoire et au contrôle du juge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ordonnance, procès-verbal, témoins, copies et recours sont ceux de la source entière. Aucun dépôt, consentement ou conseil obligatoire nouveau n'est créé.
Limites : Ce maintien ne valide pas les modalités d'autres procédures judiciaires ni une dématérialisation générale. Les durées des recours ne sont pas réduites et aucun gain administratif n'est attribué à l'article.
Article L461-4 — Allègement déclaré
La proposition supprime effectivement une voie légale de dépôt forcé et les effets futurs de ses mises en demeure, au lieu d'expliciter seulement qu'un dépôt déjà fait est suffisant. La mise en conformité et la régularisation sur le fondement distinct de L481-1 demeurent ; une abolition générale du contrôle n'est pas revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni nouvelle demande, ni déclaration substitutive, ni transfert automatique vers L481-1. Les procédures autonomes conservent leurs conditions et garanties existantes ; les facultés de régularisation restent ouvertes.
Limites : L'allègement est limité au canal de L461-4 et n'efface pas l'irrégularité des travaux, les procédures pénales ou les pouvoirs autonomes de L481-1 à L481-3. La fréquence de ce canal et le solde réel de coûts ou de sanctions ne sont pas documentés.
Article L462-1 — Allègement déclaré
La source oblige à déclarer l'achèvement de tous les travaux de construction ou d'aménagement concernés. La proposition supprime ce dépôt pour une catégorie déterminée de petits travaux, sans justificatif substitutif ; elle laisse ouverte la déclaration volontaire qui déclenche la protection contre la contestation tardive.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le contrôle des conditions repose sur les régimes existants, sans attestation d'éligibilité, notification d'achèvement de remplacement ou nouveau registre. Les formalités techniques exclues de la dispense restent celles déjà requises.
Limites : Permis de construire/aménager, récolements obligatoires, attestations techniques ou garanties à joindre et démolitions littorales sont hors dispense. Sans dépôt volontaire, aucun nouveau délai de purge n'est acquis. Les règlements et formulaires restent à coordonner ; gain national inconnu.
Article L462-2 — Coordination nécessaire
La règle nouvelle explicite le fonctionnement du délai avec une déclaration devenue facultative dans L462-1. L'extinction du pouvoir de contester après réception et expiration du délai est préservée, sans seconde déclaration supprimée ni réduction de la durée de contrôle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni date de dépôt obligatoire, ni nouvelle donnée ou attestation. Le dépôt volontaire utilise la déclaration existante ; le point de départ et les délais antérieurs ne sont pas aggravés.
Limites : Sans dépôt volontaire dans le champ dispensé, le délai ne court pas ; les contrôles autonomes et recours distincts ne sont pas abolis. La coordination de R462-6 et des formulaires doit suivre, sans promettre une purge générale des infractions.
Article L463-1 — Disposition nécessaire maintenue
Habilitation inchangée, nécessaire aux modalités des contrôles et de la purge administrative conservés. Aucune suppression d'obligation supplémentaire n'est démontrée par sa seule conservation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la compétence réglementaire n'est pas élargie et aucune pièce, donnée ou échéance nouvelle n'est ajoutée.
Limites : Les modifications matérielles du titre sont portées par L461-4 et L462-1 et dédupliquées dans leurs impacts. Les règlements d'exécution restent à coordonner sans compter cette habilitation comme allègement.
Article L471-1 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté de construire au moyen de servitudes de cours communes et le recours judiciaire protecteur sont conservés pour les futures opérations. Aucune simplification nouvelle n'est comptée pour ce dispositif déjà favorable.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune publicité ou pièce supplémentaire n'est ajoutée, et la voie judiciaire reste limitée au défaut d'accord amiable selon le régime existant.
Limites : L'article ne supprime pas les distances d'urbanisme de manière générale et ne règle pas l'indemnité définitive, qui relève de L471-3 ; les droits des terrains voisins demeurent protégés.
Article L471-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière conserve les protections réciproques du terrain grevé et du projet contesté en justice. Le délai d'un an et sa suspension ne constituent pas un délai minimal d'instruction à supprimer.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien des conditions et de la demande judiciaire existantes, sans attestation annuelle de travaux ni déclaration d'interruption supplémentaire.
Limites : La suspension ne couvre que les recours décrits ; elle n'est pas élargie à toute procédure ou inactivité. Aucun effet sur le temps réel de construction ou le coût des servitudes n'est chiffré.
Article L471-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement : la réparation due aux propriétaires de terrains grevés est conservée intégralement. Aucun impôt n'est supprimé et aucune réduction du coût d'une rupture de contrat de travail n'est pertinente ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : accord amiable possible, saisine judiciaire seulement à défaut d'accord, sans justificatif, délai ou indemnité nouvelle.
Limites : Le maintien ne fixe pas de montant forfaitaire ni de barème, et ne tranche pas les litiges de propriété. L'effet sur le coût des projets n'est pas chiffré.
Article L472-1 — Disposition nécessaire maintenue
Pas de modification de cet article : contrôle de conception et contrôle avant transport des usagers conservés, avec la substitution déjà existante au permis de construire. Aucune seconde autorisation supprimée n'est attribuée au maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : deux étapes déjà légales, permis de construire substitué et dispenses antérieures conservés. Les pièces de sécurité et d'exploitation ne sont pas augmentées.
Limites : Le contrôle initial ne prouve pas la conformité de l'ouvrage réalisé ; la mise en exploitation reste soumise à son titre propre. Les dispenses réglementaires existantes sont maintenues, sans extension générale à toutes installations.
Article L472-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement : l'avis de sécurité de l'Etat et l'obligation de remise en état des sites restent à leur champ propre. La suppression de la consultation additionnelle est portée une seule fois par L473-3.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes autorité, avis conforme, prescriptions et trois ans après arrêt définitif. Aucun fonds, garantie financière ou registre supplémentaire n'est créé.
Limites : Les coûts de démontage ne sont pas supprimés et aucun montant d'économie n'est avancé. La coordination des règlements sur la commission ne réduit pas implicitement l'avis de sécurité.
Article L472-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'expertise des risques de tunnel et sa qualification restent intégralement nécessaires après examen des possibilités de fusion. Aucun agrément supprimé ou coût de conformité réduit n'est attribué à cette conservation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : dossier, avis, qualification et périmètre des risques restent ceux de la source. Aucun second rapport ni attestation périodique n'est ajouté.
Limites : La concordance du champ législatif avec R472-4 5° et le décret technique extérieur reste à vérifier ; aucun audit technique indépendant ni compatibilité européenne générale n'est affirmé.
Article L472-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de cette norme de sécurité : contrôle avant mise en service et traitement des installations inexploitées cinq ans conservés. Les possibilités provisoires favorables et les contrôles autonomes restent disponibles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes autorisation, avis et seuil de cinq années ; ni déclaration annuelle d'exploitation ni contrôle additionnel ne sont créés.
Limites : La suppression de commission n'emporte pas de mise en service de plein droit ni de réduction démontrée du délai total. La sécurité d'une installation ne résulte pas de sa seule autorisation de travaux.
Article L472-5 — Disposition nécessaire maintenue
La dérogation qui empêche un double contrôle général/spécial est maintenue pour les situations futures éligibles. Il s'agit d'un allègement déjà présent dans la source, sans nouvelle réduction revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l'exclusion du titre VI et la substitution réglementaire existante sont conservées. Aucun contrôle ou dépôt supplémentaire ne remplace cette dispense.
Limites : Le maintien ne dispense pas de l'autorisation d'exploitation et ne s'étend pas automatiquement aux pistes seules ou aux opérations simplement voisines des remontées.
Article L473-1 — Allègement déclaré
La source impose une autorisation autonome des pistes sans fusion avec celle des remontées. Pour un projet commun, la proposition retire le second dossier et la seconde décision en conservant l'instruction de fond des deux opérations. La substitution déjà acquise au permis de construire n'est pas recomptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle obligatoire identifiée : les informations techniques et foncières étaient déjà dues dans les deux dossiers et les pièces communes sont déposées une fois. Seule la réunion facultative de dossiers anciens suppose un écrit libre ; aucun dossier supplémentaire n'est exigé.
Limites : Pas de dispense pour un projet de pistes seul, ni d'autorisation d'exploitation automatique. Réunir des dossiers déjà déposés reste volontaire. Les délais de décision ne sont pas chiffrés à la baisse ; règlements et formulaires restent à coordonner.
Article L473-2 — Allègement déclaré
La source imposait l'inclusion préalable dans des zones/secteurs spéciaux, indépendamment de la compatibilité générale du projet avec le plan. Cette condition spéciale disparaît pour les décisions futures, y compris sur dossiers pendants ; elle n'est remplacée par aucune déclaration ou condition de financement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la suppression ne crée ni procédure de dérogation ni obligation de modifier le plan. La planification facultative et les obligations de sécurité et d'environnement demeurent à leur champ existant.
Limites : Les prescriptions PLU autonomes, les autorisations de travaux et d'exploitation et les protections supérieures continuent de limiter les projets. Aucune surface nouvellement aménageable, hausse d'investissement ou économie nationale n'est démontrée.
Article L473-3 — Allègement déclaré
La source oblige à prévoir une consultation supplémentaire de commission pour certaines remontées. Cette étape et son supplément de délai sont retirés, alors que l'avis conforme et l'expertise technique de sécurité subsistent. La réduction porte sur le circuit de consultation, sans promesse d'un délai total d'autorisation moindre dans chaque dossier.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune déclaration, commission de remplacement ou expertise nouvelle n'est créée. Les avis conformes et expertises maintenus étaient déjà exigés ; leur coût net et le solde global des codes ne sont pas chiffrés.
Limites : Les projets soumis à une commission par un fondement autonome demeurent concernés par celle-ci. R472-10 et R472-19 restent à coordonner ; le délai global distinct et la durée réelle des procédures ne sont pas chiffrés à la baisse.
Article L480-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte officiel entier est maintenu : aucun prélèvement, dépôt ou délai n'est supprimé. Les charges publiques de constatation sont nécessaires à la preuve, et les droits de partie civile sont conservés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : absence de nouveau corps, de nouvelle donnée ou de nouveau circuit ; les garanties et obligations existantes restent identiques.
Limites : Le maintien porte sur les six alinéas de cette source ; les compétences patrimoniales et environnementales extérieures ne font pas l'objet d'une réécriture dans ce lot.
Article L480-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune simplification matérielle revendiquée : l'ensemble du dispositif de suspension et de ses garanties reste nécessaire pour empêcher la poursuite de travaux illégaux et assurer un recours effectif.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte n'est pas modifié, aucun justificatif, délai supplémentaire ou procédure de remplacement n'est créé.
Limites : La proportionnalité des mesures demeure contrôlable ; l'abrogation différée indiquée pour 2029 et les procédures extérieures ne sont pas réécrites par ce maintien.
Article L480-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction n'est déclarée : les sanctions visent la continuation de travaux malgré un ordre d'interruption ou une suspension juridictionnelle, garantie essentielle de l'autorité des décisions.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les personnes visées, comportements incriminés et peines sont maintenus sans élargissement.
Limites : La source ne fixe aucune nouvelle formalité de permis ; les procédures et garanties pénales extérieures restent à leur champ propre, sans chiffrage national.
Article L480-4 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, seul le plancher obligatoire de 1 200 euros est retiré du barème pénal. Les plafonds et les protections restent, et la coordination du renvoi ancien ne compte pas comme une seconde baisse.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le minimum est supprimé sans autre amende, formalité, donnée ou taux de remplacement ; la précision sur la démolition n'étend pas les travaux incriminés.
Limites : Aucune baisse uniforme du montant des condamnations ni de recette fiscale n'est démontrée : le juge conserve ses plafonds. Le champ historique de L430-2 et le calendrier de l'abrogation différée exigent une coordination documentaire.
Article L480-4-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte entier protège la régularité des ventes et locations de lots et permet leur régularisation judiciaire. Il n'est pas compté comme réécrit ou simplifié.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du texte entier, sans nouvelle pièce ni nouvelle condition de mise en conformité.
Limites : La proportionnalité des sanctions demeure une appréciation judiciaire ; les autres conditions de commercialisation des lots restent à leur champ propre.
Article L480-4-2 — Coordination nécessaire
Seul le renvoi au dispositif L510-2 abrogé est retiré. Aucun nouveau montant de sanction, aucune nouvelle infraction et aucune réduction supplémentaire de prélèvement ne sont revendiqués.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la liste est raccourcie sans élargir l'imputation aux personnes morales ni les peines existantes.
Limites : La coordination ne résout pas les règles pénales extérieures ; les sanctions encore applicables sur le fondement de L510-1 conservent leur champ propre.
Article L480-5 — Allègement déclaré
La source autorisait une peine payante de publication dans deux journaux et d'affichage ; cette faculté pénale est retirée, sans retirer les mesures matérielles de réparation ni leurs garanties judiciaires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la publicité payante disparaît sans avis, déclaration ou support de remplacement ; les procédures judiciaires existantes sont conservées.
Limites : Le coût évité dépend du prononcé de la peine et des frais réels, inconnus. Aucune suppression de toutes les publicités légales ni des autres fondements de peine n'est démontrée.
Article L480-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun nouvel allègement n'est revendiqué : l'action de réparation survit dans un cadre contradictoire et prescrit, distinct d'une sanction successorale ou d'un impôt sur le décès.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la saisine, la mise en cause des parties et la borne de prescription sont maintenues, sans nouveau certificat fiscal.
Limites : Le maintien ne préjuge pas l'imputabilité civile aux ayants droit ni les droits réels régis par d'autres textes ; le calendrier différé de 2029 reste à vérifier.
Article L480-7 — Allègement déclaré
Par comparaison avec les quatre alinéas officiels, le risque de relèvements répétés et sans plafond légal spécial est retiré pour l'avenir. L'astreinte initiale et la faculté favorable de reversement ou dispense sont conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la hausse facultative est supprimée sans déclaration ou pénalité de remplacement ; les conditions favorables du quatrième alinéa restent identiques.
Limites : Les astreintes déjà prononcées, y compris les relèvements antérieurs au-delà de 500 €/jour, ne sont pas rétroactivement ramenées à ce plafond. Aucun gain forfaitaire ni coût national n'est calculé.
Article L480-8 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun montant dû par le redevable n'est réduit. Le mécanisme de recouvrement est maintenu ; supprimer le seul prélèvement interne de 4 % ne démontrerait pas une baisse de sa charge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la fréquence minimale et le circuit existants demeurent, sans pièce, nouvelle majoration ou nouveau taux pour le débiteur.
Limites : Le coût réel du recouvrement et le partage optimal État/communes ne sont pas chiffrés. Aucune économie nationale ou baisse de taxe n'est imputée à ce maintien.
Article L480-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien entier garantit l'effectivité de la remise en état ordonnée par le juge et protège les tiers contre une exécution administrative sans décision judiciaire préalable.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les travaux nécessaires et leur régime financier demeurent identiques, avec la même protection des droits acquis.
Limites : Aucune estimation des frais d'exécution ni transfert de leur financement n'est proposée ; les garanties procédurales d'autres codes ne sont pas réécrites.
Article L480-10 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle n'est comptée : le texte officialise déjà des validations qui sécurisent la constructibilité et les titres, sans charge administrative à retirer.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les validations et leur périmètre sont conservés sans justificatif, dépôt ou taux nouveau.
Limites : Le maintien ne valide pas un titre pour un autre motif d'illégalité et ne rétablit pas les anciens coefficients dans les documents actuels ; la portée contentieuse individuelle reste à apprécier.
Article L480-12 — Disposition nécessaire maintenue
Le contrôle demeure protégé par une incrimination d'obstruction, avec les habilitations et limites légales ; aucune charge ou peine nouvelle et aucune baisse de prélèvement ne sont annoncées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même comportement incriminé, mêmes personnes habilitées, mêmes peines et absence de nouveau registre ou document obligatoire.
Limites : Les modalités de poursuite et d'appréciation de l'obstacle relèvent du droit pénal et des garanties des visites, qui ne sont pas intégralement réécrits dans cet article.
Article L480-13 — Coordination nécessaire
Le seul changement est l'actualisation nécessaire d'un renvoi obsolète selon la note officielle jointe. La source entière, ses quatorze catégories de zones, son exception agricole et ses limites de recours restent matériellement identiques.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la concordance ne crée ni zone supplémentaire, ni titre, ni procédure, ni preuve agricole nouvelle et conserve les conditions favorables.
Limites : Les textes extérieurs des zones et les qualifications agricoles ne sont pas tous joints ; aucune réduction de taxe, de délai de recours ou de protection environnementale n'est établie.
Article L480-14 — Disposition nécessaire maintenue
L'action judiciaire et sa prescription restent intégralement maintenues ; aucune nouvelle démarche ni réduction normative n'est comptée. L'intervention du juge et les exceptions du renvoi protègent le constructeur et les tiers.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même action, mêmes autorités, même délai de dix ans et mêmes exceptions, sans nouvelle attestation.
Limites : L'article ne réforme pas les procédures civiles ni les règles de conformité de fond ; aucune réduction des délais ou des frais de justice n'est démontrée.
Article L480-15 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune simplification nouvelle : recours protecteur et exception favorable interdisant l'annulation des parcelles dotées d'un permis sont maintenus en entier.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : absence de nouveau corps et maintien de l'exception favorable sans attestation ou condition ajoutée.
Limites : Les autres causes de nullité, responsabilités civiles et conditions de délivrance d'un permis ne sont pas modifiées et restent à leur champ propre.
Article L480-16 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte entier est maintenu pour préserver la borne de dix ans et l'inopposabilité ultérieure de l'irrégularité de lotissement ; aucune réduction nouvelle n'est déclarée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte ne crée ni publication additionnelle, ni taxe, ni justificatif ; le délai et son point de départ sont inchangés.
Limites : La portée de cette prescription dans chaque action et son articulation avec les autres délais civils ne sont pas élargies par le maintien.
Article L480-17 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle n'est comptée : les conditions d'accès, horaires, opposition du procureur et consentement domiciliaire limitent nécessairement les pouvoirs de contrôle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du texte entier, y compris l'alternative favorable pour les personnes ne sachant pas écrire, sans nouveau formulaire.
Limites : Les garanties du code de procédure pénale et leur application aux enquêtes restent extérieures au lot ; le consentement ne peut être remplacé par une présomption de silence.
Article L481-1 — Allègement déclaré
Deux amendes administratives superposées sont effectivement retirées et le champ de l'exécution d'office est réduit aux installations présentant un risque certain pour la santé ou la sécurité. Le levier d'astreinte est inchangé et les protections des occupants sont expressément maintenues sur tout leur champ source, y compris les installations non dangereuses hors zones urbaines.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dépôt ou sanction de remplacement n'est ajouté. Le contradictoire, la protection des occupants et le contrôle judiciaire conservés sont déjà exigés par la source.
Limites : La réduction n'abolit ni les poursuites pénales, ni l'astreinte, ni les obligations d'urbanisme, ni les actions judiciaires distinctes. Les dépenses publiques et le montant effectif des sanctions évitées ne sont pas chiffrés.
Article L481-2 — Allègement déclaré
Le nouveau texte écarte les jours d'astreinte postérieurs à l'exécution qui résulteraient du seul retard de justification. La suppression des renvois aux amendes est une coordination de la mesure portée par L481-1, sans deuxième amende supprimée ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune attestation ou dépôt daté nouveau n'est imposé ; la liberté de preuve allège la justification existante et les règles de recouvrement restent inchangées.
Limites : Le nombre de jours et les montants évités dépendent de la date réelle d'exécution et de sa preuve ; aucun gain n'est démontré lorsque la liquidation retient déjà cette date. Les liquidations définitives antérieures ne sont pas rouvertes.
Article L481-3 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La consignation obligatoire facultativement ordonnée par l'administration et son privilège sont supprimés, sans garantie équivalente. La restitution des fonds encore déposés libère une immobilisation et impose leur clôture aux comptables ; ce traitement public est recensé, sans annulation d'un impôt ni du coût des travaux dus sur un fondement distinct, et sans solde net établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée pour les personnes contrôlées : pas de caution, registre ou déclaration substitutive. La restitution des fonds impose un traitement de clôture aux comptables, sans nouvelle obligation périodique ; son coût net reste inconnu.
Limites : La mesure ne supprime pas les consignations littorales, les astreintes ni les frais de travaux d'office légalement exigibles. La restitution immédiate de tous les fonds encore consignés ajoute un traitement public par rapport à la restitution au fil des travaux ; le montant et le coût net sont inconnus.
Article L481-4 — Allègement déclaré
Le levier spécial de contrainte administrative sur l'occupation est effectivement supprimé, avec arrêt des astreintes futures. Il ne s'agit pas d'une suppression de la règle d'usage, d'une taxe ou d'une simple modification de délai.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun agrément, déclaration d'occupation, amende ou registre ne remplace cette mise en demeure et cette astreinte ; le régime matériel distinct n'est pas étendu.
Limites : Les règles de résidence principale du PLU et leurs effets contractuels restent applicables ; les cas relevant réellement de poursuites ou actions autonomes ne sont pas abolis. Montants et nombre de dossiers concernés inconnus.
Article L510-2 — Allègement déclaré
La source imposait au tribunal des mesures matérielles puis leur exécution administrative ; leur caractère obligatoire et leur fondement spécial disparaissent pour les décisions nouvelles et instances pendantes. L'agrément économique lui-même n'est pas supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de déclaration d'activité, de garantie, de registre ou de nouveau permis en échange de la suppression des mesures automatiques.
Limites : Les décisions juridictionnelles déjà définitives et les pouvoirs autonomes ne sont pas effacés ; aucune économie de travaux, indemnisation générale ou suppression de toutes les sanctions d'agrément n'est chiffrée.
Article L510-3 — Coordination nécessaire
L'abrogation retire la règle d'inopposabilité liée exclusivement aux mesures spéciales supprimées de L510-2. Elle appartient à la même mesure et ne constitue ni un second agrément aboli ni une baisse fiscale supplémentaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun agrément de substitution ou justificatif contractuel nouveau ; le droit commun de l'opposabilité reste seul applicable dans son champ.
Limites : Les effets des contrats selon le droit commun et les autres décisions d'expulsion demeurent distincts ; les décisions définitives et droits des tiers ne sont pas annulés par cette coordination.
Article L510-4 — Allègement déclaré
Deux composantes d'un même régime foncier spécial sont effectivement retirées : l'autorisation avant reprise industrielle et la réservation administrative exclusive d'un autre usage. Les arrêtés existants perdent ces seuls effets futurs. Aucune indemnité de travail n'est concernée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dossier de substitution, registre, déclaration, délai minimal ou justificatif nouveau n'est créé. Les règles autonomes et les conditions d'indemnisation préexistantes sont conservées.
Limites : Le retrait ne vaut ni permis de construire ni dépollution accomplie et laisse subsister l'agrément autonome de L510-1. Le renvoi défectueux aux zones de L105-1 rend incertaine la portée territoriale actuelle du dispositif ; aucune fréquence d'application ou économie observée n'est déduite de sa suppression normative. L'incidence économique et le nombre de terrains concernés ne sont pas établis ; le coût éventuel des indemnités anciennes n'est pas chiffré.
Article L520-2 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune assimilation ne fonde la taxe sur les changements d'affectation nouveaux ; règles conservées pour les faits antérieurs. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-3 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Même affectation pour les seules recettes anciennes ; aucune recette sur les faits nouveaux supprimés. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-4 — Allègement déclaré
La taxe sur la création de locaux et les changements d'affectation est entièrement supprimée pour les nouveaux faits générateurs. Il s'agit d'une suppression du principal, non d'un simple report de paiement ; le II conserve seulement le fait générateur des dettes anciennes. Les autres articles de L520 sont coordonnés sous une seule mesure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni déclaration, registre, justificatif, délai, taxe ou condition d'investissement de remplacement. Les seuls circuits conservés servent les faits antérieurs et leurs avantages, sans recommencer les délais ni les dossiers des opérations nouvelles.
Limites : La taxe annuelle de CGI 231 ter, les autres impôts immobiliers et les autorisations d'urbanisme sont distincts. L520-1 et les actes réglementaires hors lot restent à mettre formellement en concordance ; le successeur annoncé de L520-7 n'a pas été fourni. Le produit régional perdu et le solde public net ne sont pas chiffrés.
Article L520-5 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun de ces débiteurs pour les faits nouveaux ; intégralité des désignations et recours conservée pour les faits anciens. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-6 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune taxe pour aucune catégorie de locaux nouveaux ; sept exonérations intégralement conservées pour les impositions anciennes. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-7 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune assiette pour les faits nouveaux ; trois subdivisions et allègements de la version applicable aux faits anciens sauvegardés. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Le texte successeur annoncé au 1er janvier 2027 n'est pas fourni et reste à coordonner. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-8 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun tarif sur les faits nouveaux ; barème, actualisations pertinentes, tarifs nuls et avantages territoriaux intégralement applicables aux faits antérieurs. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-9 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Taxe nulle sur les faits nouveaux ; même plafond de 30 % sur la même part de coût pour toute ancienne imposition. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-10 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun établissement pour les faits nouveaux ; même compétence pour les faits antérieurs avec leurs délais et garanties. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-11 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune déclaration ni pièce substitutive au titre de la taxe pour les faits nouveaux ; obligations anciennes et déclarations autonomes seules conservées. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-12 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Plus de taxe complémentaire ni de preuve d'imputation pour les faits nouveaux ; imputation ancienne intégralement conservée sans nouveau remboursement autonome. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-13 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Toute nouvelle opération hors taxe ; les deux avantages relatifs aux taxes anciennes restent ouverts, même avec démolition ou demande postérieure dans les conditions antérieures. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-13-1 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun rescrit fiscal requis pour les nouveaux faits hors taxe ; ancien dispositif et opposabilité sauvegardés pour les affaires antérieures recevables. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-14 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun contrôle fiscal de cette taxe pour les faits nouveaux ; borne de reprise et compétence inchangées pour les faits anciens. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-15 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune de ces pénalités sur les faits nouveaux ; sanctions anciennes seulement, avec garanties, remise et loi plus douce applicable. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-16 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune procédure pour les faits nouveaux ; mêmes garanties et services compétents pour les anciennes taxes. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-17 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun titre pour les faits nouveaux ; mêmes règles d'émission, d'exigibilité et de recouvrement pour les seuls faits antérieurs. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-18 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucune créance nouvelle de cette taxe ; même prescription et transition pour les anciennes actions en recouvrement. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-19 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Mêmes circuits pour les seules taxes anciennes, avec toutes décharges futures recevables ; aucune recette nouvelle de remplacement. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-20 — Allègement déclaré
Deux consultations administratives préalables obligatoires sont effectivement retirées d'une même procédure de remise de pénalités anciennes. Le demandeur conserve l'accès à la remise et le comptable sa compétence ; aucune baisse déterminée du montant des pénalités n'est promise.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun dossier, avis, déclaration, registre ou délai compensatoire n'est introduit. Les demandes en cours n'ont pas à être redéposées et les avis déjà sollicités ne retardent plus légalement la décision.
Limites : Seules les remises des pénalités de L520-15 sont concernées. Les autres contrôles et compétences comptables gardent leur base légale. Le gain de délai et le coût public net ne sont pas chiffrés ; les pénalités anciennes ne sont pas toutes annulées.
Article L520-21 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Pas de taxe ni de demande de décharge pour les faits nouveaux ; mêmes trois droits pour les faits anciens, y compris conditions ou demandes postérieures recevables. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-22 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Même voie et même version pour les anciennes taxes et les demandes futures recevables ; aucune demande spéciale de dispense pour les faits nouveaux. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L520-23 — Coordination nécessaire
Coordination de la seule mesure « suppression de la taxe de création francilienne » : Aucun pouvoir de rétablir la taxe ou ses formalités pour les faits nouveaux ; exécution ancienne limitée aux créances et garanties antérieures. Cette disposition n'est pas comptée comme une seconde taxe ou une seconde baisse autonome.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, pièce, registre, condition, taxe ou délai de remplacement n'est ajouté. La conservation des procédures anciennes porte seulement sur les faits antérieurs, sans recommencer les délais ni fermer leurs avantages recevables.
Limites : La suppression opératoire figure au I de L520-4 du présent lot ; les faits générateurs antérieurs restent hors de l'abolition et gardent leurs garanties. Le texte successeur annoncé au 1er janvier 2027 n'est pas fourni et reste à coordonner. Les règlements et textes hors lot nécessitent leur concordance formelle ; aucun solde financier ou de complexité national n'est établi.
Article L530-1 — Disposition nécessaire maintenue
L'ensemble de la source est maintenu : aucune baisse d'impôt ou suppression d'obligation n'est revendiquée pour la seule conservation de ces trois moyens de financement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source est conservé sans nouvelle demande, preuve, donnée, échéance ou condition d'éligibilité.
Limites : Aucun montant d'aide, coût net public ou droit automatique à financement ne peut être déduit de cette habilitation générale.
Article L530-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le renvoi réglementaire reste inchangé ; aucune formalité concrète n'étant énoncée dans cette source, sa conservation n'est pas comptée comme simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune procédure, aucun formulaire et aucun délai réglementaire supplémentaire n'est ajouté par la proposition.
Limites : Le maintien ne préjuge pas de la nécessité de chacune des modalités réglementaires prises sur ce fondement, non reproduites dans cette source.
Article L530-3 — Disposition nécessaire maintenue
L'applicabilité conventionnelle automatique est conservée à l'identique ; elle ne constitue pas une nouvelle fusion de formalités ni une économie publique démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le mécanisme de plein droit reste entier, sans nouvel acte, inventaire ou confirmation imposé aux bénéficiaires.
Limites : La survie de chaque convention, les fonds effectivement mobilisables et les contraintes budgétaires extérieures ne sont pas établis par cette seule disposition historique.
Article L530-4 — Disposition nécessaire maintenue
L'avantage financier est préservé sans changement de champ ; la couverture de cet article n'est comptée ni comme nouvelle baisse fiscale ni comme simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni justificatif, ni délai, ni critère territorial supplémentaire n'est ajouté aux deux critères de la source.
Limites : L'article ne permet pas de calculer le montant, le taux de recours à la prime ou son effet net sur l'emploi et les finances publiques.
Article L540-1 — Disposition nécessaire maintenue
L'extension légale de financement est maintenue exactement ; ni le montant des aides ni les prélèvements supportés par les industriels ne sont modifiés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les catégories de bénéficiaires, finalités et modes de mise à disposition restent ceux de la source, sans dossier de remplacement.
Limites : La dépense publique et les conditions financières propres aux aides ne sont pas chiffrées ; le maintien ne vaut pas octroi automatique ni validation européenne des concours.
Article L540-2 — Coordination nécessaire
La source entière est conservée quant à ses facultés et conditions ; seul son renvoi devenu étranger aux SEM est coordonné. Aucune nouvelle charge ou autorisation supprimée n'est comptabilisée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la référence au droit applicable aux SEM n'ajoute ni agrément, ni donnée, ni délai ; elle écarte l'importation indue de la procédure des établissements publics fonciers.
Limites : La filiation historique exacte de l'ancien L321-1 et le droit général extérieur des SEM ne sont pas reconstruits à partir de ce renvoi recyclé. Aucun élargissement des aides ni coût net n'est affirmé.
Article L540-3 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux alinéas favorables restent intégralement en source. Aucun nouveau gain fiscal ou financier n'est attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune affectation, déclaration, contre-garantie ou condition de concours supplémentaire n'est insérée.
Limites : La portée actuelle du décret historique et le coût net des garanties ou prêts ne sont pas établis par le présent lot ; aucune abrogation extérieure n'est présumée.
Article L550-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le mécanisme procédural reste inchangé ; aucun retrait de sanction ou d'agrément ne peut être compté à partir de ce simple renvoi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni constat supplémentaire, ni registre, ni infraction ou peine de remplacement n'est créé.
Limites : La nécessité de l'ensemble des agréments de L510-1 appelle son propre examen ; cet article de poursuite ne permet pas de les réformer silencieusement.
Article L600-1-1 — Allègement déclaré
La seule règle de fond de la source, l'antériorité d'au moins un an du dépôt des statuts, est supprimée. Il s'agit d'une barrière d'accès au juge retirée, sans abolition du délai de recours ni de la preuve de l'existence et de l'objet associatifs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, ancienneté de remplacement ou attestation additionnelle n'est imposée aux associations ou aux pétitionnaires.
Limites : Aucun chiffrage des contentieux supplémentaires ou évités n'est disponible. Les décisions irrévocables et les délais déjà expirés ne sont pas rouverts ; les autres conditions de recevabilité subsistent.
Article L600-1-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le filtre de lien direct et toutes ses exclusions sont maintenus à l'identique ; aucune réduction de formalité ou restriction d'accès supplémentaire n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun titre supplémentaire, niveau d'atteinte plus élevé, dépôt ou seuil de recevabilité nouveau n'est ajouté.
Limites : Les coûts de preuve imposés par les règlements distincts ne sont pas supprimés dans cet article. Le maintien ne préjuge pas de l'appréciation juridictionnelle du lien direct dans chaque affaire.
Article L600-1-3 — Disposition nécessaire maintenue
La date de référence et sa souplesse sont conservées sans modification ; elles ne sont pas comptées comme nouveau délai raccourci ou charge supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun justificatif standard, délai d'ancienneté ou dépôt préalable supplémentaire n'est créé.
Limites : Le maintien ne permet pas de chiffrer les litiges évités et ne préjuge pas des circonstances particulières que le juge peut admettre.
Article L600-1-4 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux délimitations de conclusions et de moyens restent inchangées ; aucun nouvel allègement n'est compté pour une règle déjà en vigueur.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune nouvelle saisine, pièce commerciale, condition d'intérêt ou voie de recours préalable n'est introduite.
Limites : Le recours facultatif à la CNAC doit être coordonné dans le code de commerce hors lot ; sa suppression comme préalable ne modifie pas à elle seule les moyens recevables ici.
Article L600-2 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La source exige une confirmation dans les six mois pour la protection contre les règles nouvelles. Cette formalité et cette forclusion sont effectivement retirées ; le réexamen automatique met à la charge du service un déclenchement et un suivi sans relance du demandeur. Aucun gain net global de charge administrative n'est démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Une charge d'organisation est explicitée pour l'autorité : déclencher et suivre le réexamen sans confirmation. Aucun nouveau registre ni jeu de données n'est prescrit ; le retrait exprès reste une faculté du demandeur. Le solde de charge entre usager et service est inconnu.
Limites : Le texte ne vaut pas délivrance automatique d'une autorisation et ne rouvre pas les délais de six mois déjà expirés. Ni le coût du suivi d'office ni la charge nette pour les services ne sont chiffrés.
Article L600-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le calendrier et ses garanties favorables sont conservés dans leur totalité. Aucune réduction de délai nouvelle n'est imputée à un délai d'un mois déjà en vigueur.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les requêtes, destinataires, délais et conditions restent exactement ceux de la source, sans dépôt préalable supplémentaire.
Limites : L'efficacité concrète du délai de jugement n'est pas mesurée. Les pouvoirs du juge et les procédures générales de suspension demeurent à leur champ propre.
Article L600-3-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source favorable est conservée sans nouveau corps ; cette dispense déjà existante ne compte pas comme nouvelle simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni condition de ressources, ni attestation d'urgence, ni délai propre supplémentaire n'est ajouté.
Limites : Aucun effet sur le taux de succès des référés ou le nombre de logements autorisés n'est démontré par le seul maintien d'une présomption.
Article L600-4 — Disposition nécessaire maintenue
La motivation juridictionnelle ciblée est maintenue ; aucune obligation de traitement supprimée ou économie de justice n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la motivation reste celle de la source sans inventaire exhaustif, pièce supplémentaire des parties ou rapport périodique.
Limites : L'articulation jurisprudentielle du sursis historique et du référé actuel n'est pas reconstruite ici ; aucun nouveau cas de suspension n'est créé.
Article L600-5 — Disposition nécessaire maintenue
La limitation favorable de l'annulation reste intégralement celle de la source ; aucune nouvelle suppression de procédure ne lui est attribuée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni nouvelle demande de régularisation obligatoire, ni calendrier légal supplémentaire, ni exigence technique n'est créé.
Limites : La réduction effective du coût d'un projet ou du contentieux dépend du vice et des décisions du juge ; elle n'est pas chiffrée dans ce maintien.
Article L600-5-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le dispositif de sauvegarde de l'autorisation est maintenu avec toutes ses garanties ; il ne constitue pas une nouvelle mesure de réduction dans ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les observations, notifications et délais restent ceux déjà prévus ; aucune consultation administrative de remplacement n'est ajoutée.
Limites : Le nombre de permis effectivement sauvés et les délais économisés ne sont pas établis ; aucune illégalité insusceptible de régularisation n'est rendue licite.
Article L600-5-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le regroupement contentieux est déjà dans la source officielle et est maintenu ; il n'est pas compté une seconde fois comme nouvelle obligation fusionnée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni requête autonome, ni notification redondante, ni nouvelle pièce de recevabilité n'est imposée.
Limites : Aucune économie nouvelle de frais de requête n'est démontrée. Les droits des tiers non parties et les recours hors du champ restent distincts.
Article L600-6 — Disposition nécessaire maintenue
Le recours civil encadré est conservé sans extension ; aucune sanction, obligation de démolir ou autorisation effectivement supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le préfet ne reçoit aucun pouvoir, champ de poursuite, délai ou moyen d'exécution supplémentaire.
Limites : La proportionnalité et l'issue de chaque action restent à l'appréciation du juge compétent. Aucun coût de remise en état ni effet national n'est chiffré.
Article L600-7 — Allègement déclaré
Une formalité de support est effectivement supprimée par rapport à la source entière : le mémoire distinct. La responsabilité et son assiette indemnitaire ne sont ni allégées ni augmentées ; le gain concerne la préparation et le dépôt des écritures.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la demande prend place dans les écritures déjà possibles, sans bordereau, confirmation, registre ou demande administrative de remplacement.
Limites : Le volume de mémoires évités et les coûts correspondants ne sont pas chiffrés. Les moyens de preuve, la compétence du juge, le contradictoire et les délais ordinaires ne sont pas supprimés.
Article L600-8 — Allègement déclaré
La source entière est remplacée par une dispense effective de dépôt pour les transactions nouvelles et par le retrait de la sanction liée au seul défaut d'enregistrement. L'interdiction associative et son exception restent ; les anciens dépôts et restitutions sont protégés. Aucune baisse fiscale n'est revendiquée pour une opération déjà exonérée du droit fixe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun signalement, registre, attestation ou visa ne remplace le dépôt supprimé. Les enregistrements imposés par une autre nature d'acte restent à leur champ antérieur ; aucune transmission judiciaire nouvelle de la transaction n'est exigée.
Limites : L'effet sur la détection des accords abusifs n'est pas quantifié ; la suppression retire une trace fiscale systématique. Le contrôle de la fraude repose sur les voies autonomes maintenues et l'interdiction associative. La coordination de CGI 635/680, hors de ce lot, reste indispensable à la lisibilité du corpus.
Article L600-9 — Coordination nécessaire
La coordination corrige une référence au seul PADD devenue incomplète pour les SCoT dotés d'un PAS. Elle maintient les mécanismes favorables et leur stade procédural sans supprimer une formalité ni prétendre mesurer un nouvel allègement national.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le débat PAS existe déjà dans L143-18 ; aucun second débat, registre, demande ou délai minimal nouveau n'est créé par sa prise en compte.
Limites : Aucune extension à des vices antérieurs au débat ni suppression d'évaluation ou de participation n'est décidée. Les transitions extérieures de chaque document doivent rester applicables ; aucune décision irrévocable n'est rouverte.
Article L600-10 — Disposition nécessaire maintenue
L'organisation juridictionnelle déjà simplifiée dans la source est conservée ; aucun échelon nouveau supprimé n'est compté dans ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune nouvelle saisine, étape préalable, taxe de recours ou condition documentaire n'est instaurée.
Limites : Les durées réelles de jugement et coûts contentieux ne sont pas évalués. Les voies de recours contre les décisions des cours conservent leur régime extérieur.
Article L600-11 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est conservée : les deux immunités relatives aux seuls vices de concertation restent ouvertes aux documents, opérations et autorisations futurs dans leur champ. Aucune nouvelle obligation retirée ni simplification comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien ne crée ni dossier, ni attestation de régularité, ni délai ; les modalités de concertation restent celles de leurs textes propres.
Limites : Les autres causes d'illégalité et les exigences autonomes de participation subsistent. Le maintien ne valide aucune procédure particulière et ne chiffre aucun gain global de complexité.
Article L600-12 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source : maintien de la continuité des règles de planification avec les deux réserves favorables existantes, sans compter cette continuité comme une suppression de charge.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune procédure de réapprobation, nouvelle demande de permis ou certification du document antérieur n'est ajoutée.
Limites : La légalité du document antérieur et les effets des abrogations législatives restent à apprécier dans chaque litige. Aucun bilan de coût national ne résulte de cette règle de conflit.
Article L600-12-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière demeure applicable : stabilisation conditionnelle des autorisations favorables et maintien de l'annulation des refus ou oppositions dans le champ du second alinéa. Aucun allègement supplémentaire revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte ne subordonne pas cette protection à une demande, à une pièce supplémentaire ou à une autorisation administrative.
Limites : La qualification du motif étranger au projet reste juridictionnelle ; aucune immunité contre les illégalités propres du permis n'est créée. Le coût net des autres réformes n'est pas établi ici.
Article L600-12-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : le recours gracieux ou hiérarchique reste facultatif, avec les trois paramètres temporels de la source. Aucune nouvelle réduction de délai ou d'obligation n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun recours préalable obligatoire, envoi, formulaire, frais ou délai additionnel n'est créé par le maintien.
Limites : La règle ne fixe pas à elle seule tous les points de départ ni toutes les garanties du recours contentieux. Les autres codes procéduraux et les situations individuelles demeurent hors de cet examen borné.
Article L600-13 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien du champ contentieux commun et de la primauté des exceptions sectorielles. Aucune seconde fusion d'autorisations ni baisse de charge n'est attribuée à cet article conservé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni saisine supplémentaire, ni dossier commun nouveau, ni extension du champ des permis tenant lieu n'est ajouté.
Limites : La liste des législations sectorielles et leurs exceptions n'est pas auditée ici de manière exhaustive. L'article ne suffit pas à démontrer un solde national de simplification.
Article L610-1 — Allègement déclaré
Réduction réelle mais étroite du champ pénal par rapport à la source entière : retrait du renvoi autonome aux sept articles de hiérarchie de planification. Les obligations de planification, les autres incriminations et toutes les protections favorables restent applicables. L'effet pratique sur le nombre de poursuites est inconnu.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune déclaration, autorisation, registre ou preuve ne remplace le renvoi pénal retiré. Les obligations maintenues restent celles de leurs textes autonomes, sans nouveau contrôle de substitution.
Limites : Aucune suppression générale des sanctions L480 ni des règles environnementales. Le retrait peut n'avoir qu'un effet limité lorsque les mêmes faits relèvent d'une autre infraction ; ni coût évité ni solde global des codes n'est établi.
Article L610-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement à la source entière : maintien d'un devoir de confidentialité circonscrit aux études pour une collectivité et du renvoi de sanction existant, sans nouvelle mesure d'allègement comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune habilitation, liste nominative, attestation de secret ou formation obligatoire n'est introduite par le maintien.
Limites : La coordination avec les exceptions du droit pénal et l'accès légal aux documents n'est pas une réécriture de ces régimes extérieurs. Aucun montant de coût de confidentialité n'est évalué.
Article L610-3 — Disposition nécessaire maintenue
La source demeure entière : maintien du dispositif de sanctions pour des activités à risques, sans preuve locale permettant d'en retrancher un élément comme un doublon purement procédural.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte maintenu ne crée ni étude, ni autorisation, ni déclaration supplémentaire et ne modifie aucun plafond de sanction.
Limites : Le régime ICPE complet et les éventuels concours d'infractions ne sont pas contenus dans ce lot. Aucun gain de taxe, de délai ou de complexité n'est attribué à ce maintien.
Article L610-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : compétences de police et garanties probatoires conservées intégralement. La similitude partielle avec L480-1 n'est pas comptée comme une procédure supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun nouveau corps d'agents, commissionnement supplémentaire, registre privé ou délai de réponse n'est institué.
Limites : Les règles générales de preuve et la procédure pénale restent distinctes. La conservation de cette compétence ne démontre aucun solde global de contrôle ou de coût public.
Article R101-1 — Disposition nécessaire maintenue
La règle entière reste inchangée, notamment les exceptions favorables du III et le classement effectif. Aucune baisse de prélèvement ou nouvelle dispense déclarative n'est inventée à partir d'une méthode de mesure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le maintien n'impose ni déclaration parcellaire privée, ni levé supplémentaire, ni nouvelle donnée à transmettre et ne modifie aucun seuil de la nomenclature.
Limites : Les objectifs législatifs d'artificialisation ne sont pas supprimés par cette décision ; leurs coûts et les textes régionaux extérieurs restent à leur champ propre. Aucun solde national de complexité n'est établi.
Article R101-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification : la mise à disposition nationale de données est conservée comme infrastructure commune, sans la comptabiliser comme une nouvelle fusion de déclarations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune remontée périodique, nouvelle inscription à la plateforme ou donnée personnelle n'est demandée par le texte maintenu.
Limites : Les coûts publics de fonctionnement et les obligations de collecte fondées sur d'autres textes ne sont pas évalués par cet alinéa. Aucun solde consolidé des codes n'en est déduit.
Article R102-1 — Coordination nécessaire
La source officielle permet encore la qualification spéciale renvoyant à L102-2 ; la proposition en retire l'exécution réglementaire et protège les arrêtés anciens. Effet coordonné de la même suppression de voie DTADD, sans deuxième allègement autonome compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les conditions L102-1 étaient déjà celles de la voie de droit commun. Aucun dossier, avis, déclaration ou preuve autonome ne remplace la qualification spéciale retirée.
Limites : La cohérence législative exige encore la reprise de L102-5, dont le brouillon public reste incompatible. Les PIG de droit commun et les anciens effets protégés subsistent ; aucun coût net national n'est établi.
Article R102-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification à la liste officielle entière : les vingt-neuf qualifications et leurs possibilités favorables futures sont conservées. Aucune nouvelle fusion territoriale ou suppression de procédure n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune nouvelle opération, commune, compétence, déclaration ou pièce de périmètre à produire n'est ajoutée à la source.
Limites : Les périmètres graphiques et textes extérieurs des opérations ne sont pas audités ici. La conservation de la liste ne démontre ni nécessité de toute contrainte dérivée ni solde national de complexité.
Article R103-1 — Allègement déclaré
Par rapport aux huit rubriques de la source officielle, une obligation de concertation fondée seulement sur la superficie d'une aire piétonne est effectivement supprimée. Les sept autres cas et les procédures légalement autonomes demeurent ; aucune suppression de toutes les participations d'un projet n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration, ni étude ni procédure de remplacement du 3° n'est créée. La réserve des participations déjà dues et la conservation des observations existantes n'exigent aucun nouveau dépôt.
Limites : Le gain ne couvre que les opérations dont l'obligation reposait sur ce seul critère ; il peut être nul lorsqu'une autre procédure reste due. Les procédures engagées conservent le temps annoncé, et le coût net de l'ensemble des codes n'est pas établi.
Article R103-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source : maintien de la règle antifractionnement pour les seuils encore applicables, sans réintroduction du seuil supprimé pour les aires piétonnes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun dépôt agrégé autonome ou calendrier déclaratif n'est ajouté ; seul le mode de calcul déjà prévu reste applicable.
Limites : Le texte n'établit ni délai d'autorisation ni durée maximale des travaux. L'identification concrète d'une même opération et les coûts de participation ne sont pas chiffrés ici.
Article R103-3 — Disposition nécessaire maintenue
La dispense officielle entière est conservée, sans restriction aux situations antérieures ni revendication d'une nouvelle exemption créée par ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration d'exemption, ni attestation d'entretien ni autorisation spécifique n'est exigée pour bénéficier de la règle maintenue.
Limites : Les qualifications des travaux et les procédures d'autres législations gardent leur champ propre. Aucune réduction supplémentaire de prélèvement ou de complexité globale n'est démontrée.
Article R104-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification de la source entière : maintien du champ nécessaire d'évaluation, dans ses cas et conditions, sans compter une obligation environnementale conservée comme une simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune catégorie, étude supplémentaire, pièce ou autorisation n'est ajoutée aux renvois existants et les exclusions légales restent applicables.
Limites : Le respect du droit de l'Union et de la décision de 2017 doit être apprécié dans chaque procédure ; aucune conformité européenne générale ni évaluation de coût net n'est affirmée.
Article R104-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement : la voie favorable d'actualisation et l'alternative de la source sont conservées intégralement. Zéro nouvelle fusion ou dispense de dépôt comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun formulaire d'actualisation, certification de réemploi, délai ou étude systématique n'est créé par le maintien.
Limites : La suffisance d'une actualisation dépend du document et des incidences ; le texte ne permet pas de garantir l'absence de compléments. Les gains existants ne sont pas chiffrés comme nouveaux.
Article R104-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral du mécanisme officiel, avec évaluation des élaborations/révisions et sélection des modifications selon leurs incidences. Aucune suppression de la voie PIG n'est comptée une seconde fois ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes événements déclencheurs, même filtre au cas par cas, aucun avis ou dossier de remplacement ajouté après suppression du PIG spécial.
Limites : La directive européenne et les décisions d'examen gardent leur champ ; les coordinations extérieures identifiées ne sont pas exécutées dans cet article. Aucun bilan net national n'est démontré.
Article R104-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement à la source entière : les déclencheurs nécessaires et les filtres favorables sont conservés, notamment l'absence de seconde analyse quand le V de L300-6-1 est satisfait.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune étude additionnelle, nouvelle condition de dispense, saisine ou nouvelle échéance n'est créée.
Limites : La suffisance de l'étude d'impact et les incidences du schéma doivent être établies dans chaque opération. Aucun coût de double étude supposé supprimé ni solde global n'est chiffré.
Article R104-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : maintien intégral des champs différenciés du schéma régional et du plan de Corse, avec les cas par cas et l'absence de doublon d'analyse déjà prévue au 4°.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le 5° n'est pas étendu au plan de Corse, aucun dossier séparé n'est imposé lorsque l'étude d'impact remplit déjà la condition du 4°.
Limites : Les régimes CGCT extérieurs, l'asymétrie rédactionnelle Natura 2000 et l'application du droit de l'Union demandent leur propre contrôle. Aucun solde net des obligations des codes n'est établi.
Article R104-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement à la source : maintien de l'évaluation de deux procédures de prescriptions de massif, avec les règles générales de proportionnalité et d'actualisation déjà existantes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun troisième déclencheur, étude annuelle, registre de massif ou dossier privé supplémentaire n'est ajouté.
Limites : La nécessité d'études concrètes dépend des prescriptions et de leurs incidences ; les textes de montagne extérieurs ne sont pas tous réécrits. Aucun coût évité nouveau n'est démontré.
Article R104-7 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue sans nouveau corps : deux événements structurants demeurent évalués, sans nouvelle simplification ou fusion fictive avec les modifications du SCoT.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun calendrier périodique, nouveau justificatif, avis complémentaire ou condition d'accès à une dispense n'est ajouté.
Limites : Le contenu de chaque révision et les exigences européennes restent à apprécier selon le chapitre ; le maintien de cet article ne mesure pas les coûts de planification ni leur solde national.
Article R104-8 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune modification : maintien des filtres d'incidences et de la dispense expresse pour erreur matérielle. Cette exemption déjà présente ne compte pas comme une nouvelle obligation supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun formulaire de dispense, avis préalable pour les seules erreurs matérielles, registre ou délai additionnel n'est créé.
Limites : La qualification d'erreur matérielle et les incidences notables doivent être appréciées dans chaque procédure. Les autres évolutions et les obligations européennes ne sont pas abolies ni leur coût net chiffré.
Article R104-9 — Disposition nécessaire maintenue
Les trois cas d'évaluation restent identiques à la source entière. La condition du 3° tient compte de l'analyse déjà incluse dans l'étude d'impact, sans neutraliser les deux autres déclencheurs. Aucun allègement nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source est conservé, sans dossier, attestation ni consultation supplémentaire. L'obligation existante répond aux incidences significatives et aux cas légalement définis.
Limites : Le maintien concerne les mises en compatibilité du SCoT, non les permis ni les autres documents. La compatibilité européenne de toute réduction ultérieure du champ demanderait un examen distinct ; aucun solde national n'est chiffré.
Article R104-10 — Disposition nécessaire maintenue
Le critère des incidences notables et les deux voies alternatives sont maintenus sans extension de champ. Le maintien n'est ni une fusion nouvelle ni une suppression d'autorisation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du seul filtrage existant et de ses garanties, sans nouvelle déclaration, donnée ou pièce justificative.
Limites : Le renvoi à l'annexe II de la directive est conservé ; son texte intégral n'est pas joint au lot. Aucune conformité européenne globale ni économie de procédure à l'échelle du corpus n'est établie.
Article R104-11 — Disposition nécessaire maintenue
Le champ de l'évaluation des élaborations et révisions de PLU demeure exactement celui de la source. Aucune réduction n'est revendiquée pour la conservation de ce principe nécessaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune nouvelle étude, donnée, échéance ou condition d'accès à un avantage n'est ajoutée au texte maintenu.
Limites : L'article ne règle ni les méthodes d'actualisation ni les délais d'avis. Une éventuelle réduction du champ légal suppose une coordination de L. 104-1 et du droit de l'Union, absente de cette proposition.
Article R104-12 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux déclencheurs et les deux objets de dispense sont conservés intégralement. Les exemptions déjà acquises dans la source ne sont pas présentées comme deux allègements créés par ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien des dispenses sans attestation, enregistrement ou condition supplémentaire et maintien du filtrage dans les autres cas.
Limites : La dispense porte sur les seuls objets énumérés, non sur toute modification comprenant aussi d'autres changements. Aucune réduction du champ de la directive ni baisse de coût totale n'est démontrée.
Article R104-13 — Disposition nécessaire maintenue
Les trois déclencheurs sont inchangés, y compris la condition propre au 3° relative à l'analyse incluse dans l'étude d'impact. Cette condition ne dispense pas des cas du 1° ou du 2°. Aucun gain supplémentaire n'est attribué à cette conservation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du contenu source sans nouvelle pièce, nouvelle donnée ni exigence de refaire une étude déjà suffisante.
Limites : Le maintien ne modifie ni les autorisations de projet ni les dispositions autonomes de protection du littoral. Les modalités de réutilisation des études et les exigences européennes gardent leur régime distinct.
Article R104-14 — Disposition nécessaire maintenue
Le filtre des incidences notables et les deux voies du 1° et du 2° sont maintenus. Aucune autorisation ni obligation nouvelle n'est supprimée par le simple maintien de ces renvois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune extension du champ, aucun nouveau formulaire ni circuit d'approbation ne s'ajoute aux voies existantes.
Limites : L'article ne fixe pas lui-même les délais ni les pièces du cas par cas. Le droit de l'Union et les garanties de la décision motivée restent applicables ; aucun bilan global de simplification n'est établi.
Article R104-15 — Disposition nécessaire maintenue
Le seul cas d'incidences significatives possibles sur Natura 2000 demeure inchangé. Aucun allègement matériel ni suppression de taxe ne résulte de cette conservation nécessaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas d'extension des cartes concernées, de justificatif ou de délai nouveau dans l'article conservé.
Limites : L'évaluation porte sur les cartes et non sur l'ensemble des projets pris individuellement. Le texte intégral du régime Natura 2000 extérieur au corpus n'est pas réécrit et sa conformité n'est pas certifiée.
Article R104-16 — Disposition nécessaire maintenue
Le caractère conditionnel de l'évaluation hors R. 104-15 reste intégralement maintenu. La possibilité existante de ne pas réaliser d'évaluation n'est pas un gain créé par ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune nouvelle démarche ni condition ne s'ajoute au filtrage maintenu et aucun second contrôle ne lui est superposé.
Limites : Les critères de l'annexe II et le filtrage restent nécessaires ; aucun allègement du formulaire de R. 104-34, hors lot, n'est présenté comme réalisé.
Article R104-17 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux cas d'évaluation du schéma de plage sont intégralement conservés avec la possibilité d'utiliser ce schéma à l'avenir. Ce maintien ne compte pas comme nouvelle réduction de contrainte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du contrôle existant, sans ajout d'agrément ou de déclaration, afin de laisser fonctionner les dérogations littorales dans leurs conditions actuelles.
Limites : L'article n'accorde pas à lui seul une dérogation littorale et ne modifie aucune condition des autorisations. L'examen des 209 articles SRU n'est pas déclaré achevé par ce lot.
Article R104-17-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le cas Natura 2000 des UTN demeure identique à la source. Il n'est pas assimilé à une autorisation redondante supprimable ni à une mesure fiscale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun site, document, délai ou justificatif supplémentaire n'est ajouté à la règle source conservée.
Limites : Le maintien ne valide pas les autorisations des articles L. 122-20 et L. 122-21 et ne les réécrit pas. Les incidences de projet et le droit européen conservent leur champ distinct.
Article R104-17-2 — Disposition nécessaire maintenue
Tous les cas systématiques, les cas filtrés et le champ des UTN locales sont maintenus. Les filtrages existants ne sont pas comptés comme des allègements nouveaux.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune extension de catégorie, de seuil, de champ géographique ou de pièces ne résulte du maintien intégral de la source.
Limites : Les rubriques 43 a et 39 a du code de l'environnement ne sont pas réécrites ici ; leur concordance externe reste à contrôler sur leur texte officiel intégral. Ce maintien ne prétend pas achever l'audit des régimes de montagne.
Article R104-18 — Disposition nécessaire maintenue
Le contenu intégral du rapport reste conservé. Aucun support distinct explicitement obligatoire n'étant établi dans la source, le maintien ne revendique ni fusion de pièces nouvelle ni diminution du coût des études.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune des sept rubriques n'est étendue et aucun nouveau fichier, exemplaire, attestation, registre ou méthode d'étude n'est ajouté au texte maintenu.
Limites : Les documents disposant déjà d'un rapport de présentation ne sont pas soumis ici à un second rapport. Les procédures communes de R. 104-38 et le droit européen restent à leur champ propre ; aucun coût net national n'est mesuré.
Article R104-19 — Disposition nécessaire maintenue
La proportionnalité, le réemploi des renseignements et le caractère non systématique du cadrage restent entièrement conservés. Aucune obligation distincte n'est supprimée par ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la consultation reste limitée au besoin et aucun justificatif de réutilisation ou nouveau registre n'est instauré.
Limites : Le texte ne dispense pas des analyses manquantes ou devenues inexactes. Le partage d'information légal et le fonctionnement des services restent à leur régime propre ; aucun solde de coût n'est estimé.
Article R104-20 — Disposition nécessaire maintenue
L'obligation conditionnelle d'expliquer les changements dans le rapport existant reste identique. Elle ne crée pas un second rapport et aucun allègement nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien des seuls motifs utiles, sans support supplémentaire, attestation ou obligation de refaire des analyses déjà valables.
Limites : Le maintien porte sur les motifs nécessaires aux évolutions du document, non sur une nouvelle évaluation systématique de toute modification. Les régimes de dispense et les transitions de champ restent distincts.
Article R104-21 — Allègement déclaré
La source fait repartir à la réception nationale les délais d'avis et de cas par cas. Ce redémarrage est supprimé pour les transferts futurs : l'échéance demeure celle du dépôt régional initial. Les compétences et les garanties environnementales demeurent inchangées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : transfert et information de la personne publique existaient déjà. La formation nationale indique l'échéance conservée au lieu d'en annoncer une nouvelle ; aucun nouveau dépôt ni registre de suivi n'est imposé.
Limites : Aucun nombre uniforme de jours gagnés n'est établi : le gain dépend du moment du transfert. Les transferts déjà décidés gardent l'ancien régime. Ni le délai de trois mois ni celui de deux mois n'est abaissé en lui-même ; aucun solde public n'est chiffré.
Article R104-22 — Coordination nécessaire
La proposition répare le seul renvoi ordinal obsolète vers L. 300-6. La répartition des autorités et l'exception pour les adaptations restent identiques dans leur objet ; aucune obligation supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le renvoi corrigé désigne la même catégorie matérielle de règlements et servitudes, sans nouvelle autorité, information, demande ni délai.
Limites : Aucune réforme des documents énumérés par L. 300-6 ni de leurs procédures n'est réalisée ici. La correction ne vaut ni audit des autres renvois de ce texte ni validation de sa conformité européenne.
Article R104-23 — Disposition nécessaire maintenue
Les trois catégories de pièces et le circuit d'appui restent inchangés. Aucune obligation expresse de support séparé ou d'exemplaires multiples n'étant établie, aucune fusion matérielle nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de pièce, bordereau, attestation de disponibilité ou registre ajouté et aucun nouvel avis distinct imposé par ce maintien.
Limites : Les pièces nécessaires encore manquantes restent dues ; le réemploi de données déjà détenues n'est pas une nouvelle dispense créée ici. L'article ne réforme ni le délai ordinaire d'avis ni les droits de participation du public.
Article R104-24 — Allègement déclaré
La source impose la consultation sanitaire et, en Corse, celle du conseil des sites à réception du dossier sans exception de répétition. La proposition dispense la répétition si un avis exprès pertinent existe déjà au titre de R. 104-24 ou R. 104-30, sans supprimer la consultation initiale ni les consultations rendues nécessaires par une évolution.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions bornent une dispense facultative de fait, sans attestation de suffisance, nouveau registre ni avis de remplacement. Si l'avis est insuffisant ou tacite, la consultation déjà prévue par la source demeure.
Limites : Le nombre de dossiers réunissant ces conditions et les jours effectivement gagnés ne sont pas connus. Un avis de simple filtrage qui ne couvre pas les informations du rapport complet ne suffit pas. Aucun gain fondé sur un simple échange de données ou solde national de complexité n'est revendiqué.
Article R104-25 — Coordination nécessaire
Le premier alinéa identifie la réception régionale comme point de départ après un transfert nouveau. Cette précision met en œuvre la suppression de reprise dans R. 104-21 ; elle ne réduit pas une seconde fois le délai de trois mois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la précision du point de départ n'ajoute ni nouvelle publication, ni transmission, ni formulaire et conserve les obligations de publicité existantes.
Limites : Aucun gain uniforme en jours n'est mesuré. Le délai ordinaire, les obligations de publicité et le régime du silence demeurent ; les transferts antérieurs restent régis par leur transition.
Article R104-26 — Disposition nécessaire maintenue
Le déclenchement, le dossier déjà utilisé, le maximum de trois mois, l'avis réputé émis et le circuit diplomatique demeurent identiques à la source entière. Aucun nouveau gain de délai n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun second dossier, destinataire additionnel, délai minimal ou nouvelle pièce n'est instauré dans la règle conservée.
Limites : Ne couvre que les consultations sortantes vers un Etat membre, sans modifier les obligations internationales ni la procédure entrante de R. 104-27. Le texte européen intégral n'est pas joint et aucun coût global n'est chiffré.
Article R104-27 — Disposition nécessaire maintenue
Les compétences, la possibilité de consulter le public, le délai convenu et la communication des résultats restent inchangés. Aucune suppression d'une prétendue double consultation n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun nouvel avis obligatoire, registre, collecte ou délai n'est ajouté aux échanges déjà prévus par la source.
Limites : Le dispositif concerne un document provenant d'un autre Etat membre et non une demande française de permis. Aucun gain en jours ou économie nationale ne peut être déduit de son maintien.
Article R104-28 — Allègement déclaré
La source cumule instruction du service, avis de ce service et décision de la mission régionale. La proposition retire seulement l'avis interne distinct obligatoire ; instruction, informations du dossier et décision environnementale restent requis. C'est une formalité publique effectivement retirée, sans chiffrage de temps économisé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'instruction du même dossier reste assurée pour la mission, sans rapport d'instruction supplémentaire obligatoire ni attestation à fournir par la personne publique.
Limites : Le gain concerne le service régional et non un agrément privé supprimé. Les champs de R. 104-3 à R. 104-5 restent conservés sans réécriture ; les coûts et éventuelles organisations internes ne sont pas chiffrés.
Article R104-29 — Allègement déclaré
La source impose une antériorité systématique de transmission avant examen conjoint ou saisine des personnes publiques associées. Cette contrainte réglementaire est retirée dans les cas où la loi autorise la conduite parallèle, tout en maintenant l'envoi précoce et les informations complètes. Il s'agit d'une liberté d'organisation, pas d'une suppression d'évaluation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la conduite parallèle est permise, sans nouvelle consultation, donnée ou échéance autonome. Les réserves de complétude, d'évaluation et de participation maintiennent les exigences existantes et ne demandent aucune attestation supplémentaire.
Limites : Aucun nombre de jours gagnés n'est garanti : la source exigeait déjà une transmission, et non une décision de filtrage, avant la réunion. Les antériorités législatives, notamment la procédure intégrée, sont exclues du gain. Les textes CGCT extérieurs restent non réécrits et le solde global de coût est inconnu.
Article R104-30 — Coordination nécessaire
La correction R. 104-32 vers R. 104-31 rétablit le bon fondement du silence sans en changer les effets. L'autre ajout rend applicable la dispense de consultation répétée définie dans R. 104-24 ; cette même mesure n'est pas comptée une seconde fois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes reçu et consultations lorsqu'elles restent dues, sans justificatif, rapport de dispense ou nouvelle transmission. Le renvoi corrigé ne crée aucune sanction ni donnée nouvelle.
Limites : La durée d'un mois, son abaissement possible en urgence et le plancher de dix jours ouvrés ne changent pas. Aucun dossier sans avis pertinent n'est dispensé par cette coordination ; le coût global n'est pas calculé.
Article R104-31 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : aucune diminution du délai de deux mois, de l'obligation d'évaluation en cas de silence ou de la motivation n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte source reste intégral, sans nouvelle pièce, déclaration, période d'attente ni circuit de consultation.
Limites : Ne concerne que le filtrage confié à l'autorité environnementale ; l'avis conforme avec silence favorable de R. 104-35 reste un régime distinct. Aucun effet fiscal ou budgétaire n'est établi.
Article R104-32 — Disposition nécessaire maintenue
L'obligation de publicité reste entière, y compris lorsque l'autorité ne répond pas. Elle assure une information et une possibilité de recours utiles, sans nouvelle simplification comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes documents, mêmes destinataires et même service de publication que dans la source, sans registre ou justificatif ajouté.
Limites : Le maintien porte sur la publicité du filtrage, pas sur une nouvelle évaluation ni sur les formalités des permis. Les autres règles de participation conservent leur propre champ.
Article R104-33 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun second circuit n'est créé ni supprimé : la source conserve le choix d'évaluer directement et l'examen indépendant préalable à une décision de ne pas évaluer.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien des deux branches existantes, sans attestation, confirmation annuelle ou demande additionnelle.
Limites : Les exclusions favorables et les évaluations systématiques résultent des articles de champ ; cet article ne les étend ni ne les referme. Aucun gain distinct de celui du formulaire facultatif n'est compté ici.
Article R104-34 — Allègement déclaré
La source renvoyait à une liste détaillée obligatoire définie dans un formulaire et à une énumération non limitative. La proposition retire ce fondement aux demandes sans nécessité environnementale et rend le formulaire facultatif. Elle ne prouve pas que la source interdisait déjà toute autre présentation matérielle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'exposé et sa consultation existaient déjà ; aucun nouveau justificatif, certificat ou délai ne remplace le formulaire. La transition dispense expressément de refaire les dépôts acquis.
Limites : Le contenu de l'arrêté et de son annexe n'est pas joint : aucune rubrique précise supprimée ni économie par dossier n'est démontrée. Les renseignements nécessaires à tous les critères européens, les compléments utiles, avis et droits de participation restent exigibles.
Article R104-35 — Coordination nécessaire
Le renvoi au formulaire devient un renvoi à son contenu environnemental. Cette coordination empêche de rétablir le support imposé par la règle de publicité ; ni le contrôle ni les délais ne sont réduits une seconde fois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même exposé et mêmes destinataires qu'auparavant ; aucune publication supplémentaire, donnée nouvelle ou condition de dispense n'est ajoutée.
Limites : Le gain est porté une seule fois par R. 104-34. Aucun raccourcissement de l'instruction ni économie sur l'évaluation ou la consultation sanitaire n'est démontré par R. 104-35.
Article R104-36 — Coordination nécessaire
La proposition corrige une référence de compétence absente du corpus ; elle conserve la décision des organes délibérants, sans compter comme suppression la simple clarification du conseil compétent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les quatre catégories de décisions restent prises par l'organe délibérant compétent, sans saisine, rapport ou vote supplémentaire.
Limites : La filiation et la date exacte de disparition de L. 134-13 restent à documenter hors des pièces fournies. Aucun changement de répartition territoriale ni gain de délai n'est démontré.
Article R104-37 — Disposition nécessaire maintenue
Le texte source demeure intégral : la motivation et la publicité restent des garanties de transparence de la dispense comme de l'évaluation ; aucune formalité supprimée n'est annoncée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le maintien utilise les mêmes règles de publication, sans déclaration ou pièce attestant une nouvelle fois l'avis déjà rendu.
Limites : Ne modifie pas les publicités des actes d'urbanisme elles-mêmes, qui ont un champ autonome. Aucune réduction du nombre de consultations ou des délais de recours n'est établie.
Article R104-38 — Disposition nécessaire maintenue
La source permet déjà de coordonner ou de réunir des évaluations ; son maintien protège cet avantage sans compter une fusion supplémentaire ni supprimer les informations environnementales exigibles.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la mutualisation reste facultative et son exigence de contenu existait déjà ; aucune attestation d'éligibilité supplémentaire n'est créée.
Limites : L'usage des procédures dépend des conditions propres du code de l'environnement, dont les textes ne sont pas fournis. Aucun nombre d'études évitées ni coût national n'est établi.
Article R104-39 — Disposition nécessaire maintenue
Le contenu complet reste applicable : il documente les choix environnementaux après adoption. Aucun rapport supplémentaire ni allègement fictif d'une publicité déjà commune n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les mêmes informations sont fournies dans les formalités déjà prévues, sans nouvel état annuel, registre ou justificatif.
Limites : Ce maintien ne modifie ni les choix d'aménagement, ni la procédure européenne de consultation, ni les voies de recours. Aucune économie budgétaire ou réduction de délai n'est démontrée.
Article R111-1 — Coordination nécessaire
Seule la plage de références est adaptée à la disparition de R. 111-15. Les exclusions favorables au bénéfice des territoires dotés d'un PLU restent intégrales ; aucun nouvel allègement distinct n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : champ, autorisations concernées, faculté de lexique et toutes les autres exclusions demeurent ceux de la source.
Limites : La disparition de la distance nationale ne supprime pas les règles locales qui auraient un fondement autonome. Les coordinations de R. 111-19 et R. 151-19 sont identifiées hors lot et non déclarées rédigées.
Article R111-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière demeure une protection contre les risques publics. Aucun agrément ni taxe n'y est supprimé, et son maintien ne vaut pas création d'une nouvelle autorisation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même faculté de prescriptions et de refus, mêmes facteurs de risque, aucune attestation ou donnée additionnelle.
Limites : Les prescriptions doivent rester liées à la salubrité ou à la sécurité du projet ; cet examen ne chiffre pas leur coût ni ne conclut à un solde global de contraintes.
Article R111-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : la protection contre des nuisances graves est intégralement maintenue après examen de son seuil, de son champ et de la faculté de prescriptions adaptées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien du même examen dans la procédure d'urbanisme, sans pièce acoustique supplémentaire créée par le présent lot.
Limites : Ne porte pas sur les nuisances ordinaires ni sur un nouveau standard acoustique. Aucun doublon de portée identique n'est démontré dans les textes fournis.
Article R111-4 — Disposition nécessaire maintenue
La règle source est maintenue pour prévenir des atteintes archéologiques irréversibles ; l'examen n'a pas établi de procédure doublonnée pouvant être retirée sans perte de cette fonction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source n'est pas réécrite et aucune étude, saisine ou autorisation archéologique supplémentaire n'est ajoutée.
Limites : La portée des procédures du code du patrimoine n'est pas vérifiée dans ce corpus. Le maintien n'est pas compté comme simplification et ne prouve pas un coût net favorable.
Article R111-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source complète : les voies publiques ou privées restent admises et les contraintes sont rattachées à la desserte et aux risques de circulation ou d'incendie.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes critères de desserte et mêmes facultés de refus ou prescriptions, sans nouvel avis de conformité ou attestation.
Limites : Le maintien ne fixe pas de nouvelle largeur de voie ni de norme nationale d'engin. Aucun coût de travaux ni doublon avec les autres règles de sécurité n'est quantifié.
Article R111-6 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière conserve des mesures de prévention des accidents ; aucune suppression supplémentaire n'est revendiquée en renommant une proportionnalité déjà exigée par le texte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun aménagement, information ou contrôle supplémentaire par rapport aux trois phrases de la source.
Limites : Les coûts des aménagements dépendent du risque et du projet. Le maintien n'établit ni gain budgétaire, ni absence de toute contrainte dans les secteurs à PLU soumis à leurs règles propres.
Article R111-7 — Allègement déclaré
La source permettait d'ajouter une réalisation matérielle à la charge du constructeur d'habitations. Ce pouvoir national est retiré pour les décisions futures ; les espaces verts et les prescriptions antérieures restent protégés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun versement, réserve foncière, attestation ou équipement équivalent ne remplace les aires supprimées ; les espaces verts étaient déjà prévus.
Limites : La suppression ne vaut pas retrait de toute règle locale ni économie certaine pour chaque opération. Un éventuel choix public de créer des aires n'est ni financé ni chiffré par cet article.
Article R111-8 — Disposition nécessaire maintenue
Le socle sanitaire et environnemental de la source est conservé sans changement. Les simplifications de technique ou de dérogation interviennent dans les articles qui les imposent réellement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les mêmes obligations de résultat et le même renvoi aux règlements subsistent, sans demande documentaire nouvelle.
Limites : Ce maintien ne prétend pas avoir réécrit tous les règlements sanitaires visés ni réduit les coûts des réseaux. Aucun nouveau prélèvement ou économie nationale n'est identifié.
Article R111-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le principe de desserte de la source reste inchangé, dans son articulation existante avec l'absence de réseau et les dérogations sanitaires conservées. Aucun gain distinct n'est attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même desserte de principe pour l'habitation, sans certificat, autorisation ou nouvelle condition de dérogation.
Limites : Ne décide pas la construction d'un réseau public ni une nouvelle participation de ses usagers. Les régimes de raccordement d'autres codes restent hors de cette réécriture.
Article R111-10 — Allègement déclaré
La source entière imposait une minimisation du nombre de points d'eau et une conception raccordable même sans réseau présent. Ces deux contraintes propres à l'article sont retirées, tout en gardant le résultat sanitaire et les prescriptions d'assainissement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun agrément, registre des points d'eau ou attestation de remplacement n'est créé ; hygiène, potabilité et prescriptions techniques étaient déjà exigées.
Limites : Les obligations techniques indépendantes, dont celles du CGCT et du code de la santé publique non fournis, ne sont pas abolies. Le coût évité dépend du projet et n'est pas établi globalement.
Article R111-11 — Allègement déclaré
Les deux allègements existants deviennent opposables dès que leurs critères substantiels sont satisfaits. L'autorité ne peut plus les refuser pour leur seule nature dérogatoire ou, pour l'eau, l'absence d'exceptionnalité ; les garanties sanitaires de la source restent entières.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes conditions sanitaires, techniques et économiques, aucune attestation ou déclaration ajoutée. Le contrôle mentionné en transition est le contrôle existant, sans nouvelle procédure.
Limites : Cette dispense ne supprime pas les règles sanitaires ni les contrôles autonomes et ne démontre pas qu'une autorisation distincte existait dans tous les cas. Les économies d'équipement sont propres à chaque projet.
Article R111-12 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : toutes les protections et la dérogation de mélange sont gardées. Le pouvoir d'imposer une desserte industrielle reste lié à l'épuration et au rejet, sans gain de simplification revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les mêmes traitements, possibilités de mélange et choix de destination subsistent, sans nouveau dossier industriel ou contrôle de remplacement.
Limites : Le coût du prétraitement et des réseaux dépend de la pollution et du projet. Les régimes de rejet d'autres codes ne sont pas entièrement documentés dans le lot.
Article R111-13 — Allègement déclaré
La seconde branche de refus de la source disparaît pour les décisions futures : un surcroît de fonctionnement ne suffit plus au titre de cet article. La première branche relative aux équipements disproportionnés est maintenue sans nouvelle condition.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun paiement, étude de financement imposée au pétitionnaire ou contrat de compensation ne remplace le motif supprimé ; le test d'équipement existait déjà.
Limites : Le coût des services publics n'est pas annulé et le solde public net n'est pas établi. La condition distincte de L. 111-4 4° subsiste ; la réforme ne garantit donc pas la constructibilité de tout projet hors partie urbanisée.
Article R111-14 — Disposition nécessaire maintenue
Les trois branches de la source restent intégrales : les protections spatiales et productives sont jugées nécessaires, sans nouvelle autorisation ni gain matériel revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes motifs, mêmes qualifications et mêmes possibilités de prescriptions ; aucun avis, quota ou donnée nouvelle n'est ajouté.
Limites : Le corpus ne fournit pas les articles miniers ni tous les régimes d'espaces protégés. Le maintien n'établit pas leur absence de redondance générale, ni une réduction des contraintes de tout projet rural.
Article R111-15 — Allègement déclaré
Le pouvoir national de prescription d'une distance minimale interne de trois mètres est effectivement aboli pour les décisions nouvelles, et pas seulement différé. Les prescriptions antérieures et les distances d'autres fondements restent distinctes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, autorisation de rapprochement ou attestation compensatoire n'est créée. Les protections citées existaient déjà et ne constituent pas une nouvelle distance forfaitaire.
Limites : L'abrogation ne supprime ni les prospects sur voie ou limite parcellaire, ni les distances fixées par un PLU autonome, ni les exigences de sécurité. Aucun nombre de logements supplémentaires ou gain national n'est démontré.
Article R*423-13-1 — Coordination nécessaire
Coordonner le renvoi abrogé vers L112-13 pour que le préfet soit bien saisi des dérogations actuelles. La transmission dans la semaine reste nécessaire pour instruire la faculté favorable, sans seconde production ni nouveau délai.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-4 — Coordination nécessaire
Coordonner la liste fermée du permis avec la suppression de R431-34 et rendre lisible le réemploi déjà prévu par L423-1/L425-1 proposés. Cet article d'exécution n'est pas compté comme une nouvelle suppression indépendante de chacune des pièces auxquelles il renvoie.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-7 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral nécessaire : le plan de situation identifie la parcelle et le projet architectural fournit les éléments substantiels de L431-2. Aucune copie supplémentaire ou seconde demande autonome n'est instituée ici ; remplacer les mots ne démontrerait aucun allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-12 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir exactement la dispense favorable de document d'insertion et de photographies lorsque le terrain appartient à un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager. Il s'agit d'un avantage à préserver, pas d'une nouvelle simplification à comptabiliser.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-13 — Allègement déclaré
Supprimer l'accord documentaire distinct permettant seulement d'engager la procédure domaniale, tout en gardant la qualité du demandeur et le titre d'occupation. Le permis ne confère aucun droit d'occuper le domaine public.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-14 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral nécessaire : les modalités d'exécution et les matériaux permettent le contrôle patrimonial des seuls travaux et périmètres désignés. Le seul chevauchement du mot matériaux avec R431-8 ne démontre pas un second dépôt ni ne justifie d'effacer les méthodes d'exécution.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R431-14-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral nécessaire : pour le cœur de parc national, la notice et les pièces environnementales ont une fonction de protection précise. Le délai de quinze jours adressé au directeur du parc encadre la demande de pièces ; le supprimer ne constituerait pas un allègement pour le demandeur.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-19 — Allègement déclaré
Retirer la copie de lettre de complétude forestière, qui reconstituerait un préalable documentaire au permis malgré L425-6 proposé. La coupe ne retire ni l'autorisation de défrichement ni les évaluations et participations préalables légalement nécessaires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-20 — Allègement déclaré
Supprimer la preuve séparée de dépôt ICPE dans le dossier de permis, sans supprimer la déclaration environnementale elle-même ni en modifier le calendrier légal.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-21 — Allègement déclaré
Supprimer le préalable de dépôt d'un second permis pour instruire la construction, tout en conservant l'option d'un permis commun et l'autorisation de démolir avant la démolition. Il s'agit d'un allègement du séquencement, pas de la protection du bâti.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-22 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir intégralement le certificat de répartition des droits à construire lorsqu'il est applicable : il établit la surface effectivement affectée au lot, donnée relevant du lotisseur et non toujours d'une décision détenue par la mairie. Aucun nouveau certificat ne doit être fabriqué pour l'allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-22-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien intégral nécessaire des deux preuves conditionnelles : achèvement des équipements pour la vente anticipée et consentement du lotisseur à une subdivision. Elles protègent la desserte et les droits privés ; leur suppression sans leur régime amont pourrait priver le constructeur des voies favorables correspondantes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-23-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir la preuve favorable de prise en charge des équipements d'OIN lorsqu'elle est applicable. La supprimer sans coordination fiscale pourrait compliquer ou faire perdre l'exonération de taxe d'aménagement ; le réemploi général évite déjà une production répétée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-25-1 — Coordination nécessaire
Nettoyage d’une mention réglementaire résiduelle liée à un versement déjà supprimé ; aucune baisse de taxe ni suppression d’obligation actuellement effective n’est démontrée. Le corps reste identique, seuls le bilan et sa justification sont corrigés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-25-2 — Coordination nécessaire
Coordonner la pièce fiscale avec l'abrogation prospective déjà proposée de L520-1 : ne pas maintenir sa déclaration dans le permis pour les faits nouveaux. Aucune deuxième suppression de taxe n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-26 — Coordination nécessaire
Coordonner la liste de pièces avec les alternatives favorables actuelles de L151-33, notamment concession privée et mutualisation d'au plus dix logements. Le plan ou la promesse ne sont pas supprimés lorsqu'ils établissent le droit sur des places déterminées ; aucun gain nouveau de procédure n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-29 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Porteur actuel du bilan matériel commun, avec avantage demandeur et déplacement de la transmission initiale IGH vers autorité urbanisme ; coût et solde public inconnus. Même mesure que le dossier commun L425-1 proposé ; ne pas additionner les coordinations sectorielles à sa future évaluation.
Charges nouvelles ou remplacées : Le pétitionnaire perd un dépôt et un récépissé, mais l'autorité d'urbanisme assure désormais l'acheminement initial du dossier IGH au préfet à sa place. Cette tâche de service exécute L425-1 proposé ; elle est déclarée ici une seule fois sous la même mesure, pas recomptée dans R146-13/14. Aucune information technique ni consultation nouvelle ; coût et solde administratif non chiffrés.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-30 — Coordination nécessaire
Exécution ERP et exemplaires uniques du dossier commun ; mentionner séparément la prise d’effet des copies sans inventer une seconde fusion permanente. Même mesure que le dossier commun L425-1 proposé ; ne pas additionner les coordinations sectorielles à sa future évaluation.
Charges nouvelles ou remplacées : Les commissions continuent de recevoir les pièces comme le prévoient déjà R122-18/20. La production unique réduit les copies du demandeur ; les besoins internes de reproduction et de transmission restent aux services, avec un coût éventuel non chiffré. Aucun contenu, avis ni registre nouveau et aucune réduction nette du coût public ne sont affirmés.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-31 — Allègement déclaré
Supprimer la note autonome lorsqu'elle répète les pièces du projet ; garder la démonstration de nécessité pour l'accessibilité. La coupe porte sur le document distinct et les redites, pas sur les critères qui ouvrent la dérogation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-31-1 — Coordination nécessaire
Remplacer le renvoi législatif abrogé L111-4-1 par le L112-13 actuel, maintenir l'unique demande jointe et coordonner son séquencement avec L425-13 proposé. Le bénéfice de la dérogation ne doit pas dépendre d'un article disparu.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-31-2 — Allègement déclaré
Retirer l'obligation de répéter dans une note autonome des justifications déjà présentes au dossier ; chaque dérogation reste démontrée séparément au fond. La source permettait déjà plusieurs dérogations dans une même demande : aucune fusion inexistante de quatre procédures n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R431-31-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir intégralement la justification d'exemplarité environnementale qui ouvre la dérogation de hauteur. Elle établit une condition substantielle favorable ; supprimer le document sans modifier R171-3 laisserait une contradiction, et aucune suppression de performance n'est décidée ici.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R*431-34 — Allègement déclaré
Supprimer la rubrique statistique complémentaire du permis dans ses sept catégories, sans recréer un état après dépôt. Le nombre et la destination des logements utiles à l'instruction restent dans les seules pièces ayant une base autonome ; une donnée identique n'est pas artificiellement supprimée du contrôle urbanistique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article L126-17 — Allègement déclaré
Par rapport à toute la source officielle, une interdiction de division fondée sur le classement collectif de catégorie IV est effectivement retirée. Les autres motifs de sécurité et d'habitabilité demeurent ; aucune autorisation locale entière ni taxe n'est supprimée. Cette réduction figurait déjà dans le brouillon et n'est pas revendiquée comme une seconde mesure nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni dépôt, déclaration, diagnostic supplémentaire ni délai minimal ne remplace le motif retiré. L'application aux demandes en cours ne requiert pas de nouveau dossier et ne recommence pas les délais.
Limites : Ne couvre ni les locaux dangereux ou dépourvus des équipements maintenus, ni les autorisations autonomes de division ou d'urbanisme. Les effets sur les coûts, les logements produits et l'historique complet des recodifications ne sont pas chiffrés ni démontrés.
Article L126-21 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction matérielle : la source entière demeure nécessaire à la sécurité des occupants d'immeubles de grande hauteur. Le contrôle et les prescriptions ne sont pas un doublon documentaire supprimable sur les éléments locaux.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque la source est intégralement conservée, sans ajout de pièces, de contrôle, de délai ou de procédure de remplacement.
Limites : Pas de suppression du contrôle de sécurité, des prescriptions ni de la sanction directe de L. 183-15. L'historique intermédiaire et les effets économiques n'ont pas été établis par ce maintien.
Article L126-22 — Coordination nécessaire
L'article entier est abrogé mais ne portait qu'un renvoi. L'incrimination et toutes les peines sont directement maintenues dans L. 183-15 : aucune obligation ni peine supplémentaire supprimée n'est dénombrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le renvoi disparaît sans déclaration, registre, autorisation ou contrôle substitué. La sanction continue de reposer sur son article autonome.
Limites : Cette coordination ne diminue pas les exigences sanitaires et ne dépénalise pas les divisions encore interdites. Le contrôle des textes extérieurs au corpus et l'historique de création du renvoi restent incomplets.
Article L184-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction comptée : prescription des mesures, étape préalable à l'exécution forcée, contrôle de l'accès, recouvrement et protection des occupants remplissent chacun une fonction de sécurité ou de garantie distincte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière reste applicable, sans nouvelle notification, pièce, condition d'aide ou formalité. Aucune recette de compensation n'est créée.
Limites : Les coûts des travaux et du relogement restent à la charge déterminée par les textes. Le renvoi ancien du règlement d'aide R. 523-1 et la filiation complète des ajouts ne sont pas soldés dans ce lot.
Article L184-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement autonome : conservation des garanties d'information et de notification qui conditionnent la solidarité, et du renvoi utile à l'indivision. L'article reste cohérent avec les réductions de L. 184-3.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée car aucune formalité n'est ajoutée à la source, notamment aucune nouvelle notification pour bénéficier des dispositions plus favorables de L. 184-3.
Limites : Ne supprime ni solidarité, ni arrêté d'application de l'astreinte, ni notification personnelle. L'histoire détaillée de l'introduction de ce mécanisme n'est pas fournie ; aucune réduction globale de coût n'est démontrée.
Article L184-3 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La comparaison à la source entière établit un droit à remise pour les retards non imputables, le retrait d'une sûreté immobilière spéciale de l'astreinte et un transfert de 4 % de recettes de l'État à l'ANAH. La décision d'exonération minimale lie désormais le maire ; cette obligation administrative réciproque est recensée. Seule la sûreté est une coupe supplémentaire au brouillon. Le solde net de coût public et privé n'est pas établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Le maire doit accorder la remise minimale lorsque la preuve déjà exigée est apportée : obligation juridique nouvelle pour l'autorité, sans nouvelle déclaration ou pièce imposée au redevable. Aucun registre, délai minimal ou sûreté de remplacement n'est créé. Les 4 % retirés ne suppriment pas le travail de recouvrement de l'État ; son financement n'est pas présumé résolu.
Limites : L'astreinte demeure pour les retards imputables, dans les limites de 1 000 € par jour et du total de 50 000 €. Les sûretés des travaux et du relogement restent ; les jours anciens gardent leur droit et leurs garanties. Le code civil, les textes de publicité et les règles financières extérieures doivent encore être coordonnés ; ni effets de recouvrement ni coût budgétaire net ne sont chiffrés.
Article L184-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction comptée : le refus délibéré de travaux de sécurité demeure pénalement sanctionné avec ses garanties cumulatives. Le plafond de 50 000 € conserve son rôle favorable de limite totale de l'astreinte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : texte source entièrement maintenu, sans pièce justificative, notification supplémentaire, délai nouveau ni extension d'infraction.
Limites : Ne supprime ni la peine principale ni les travaux. Les conséquences budgétaires et l'historique complet de l'incrimination ne sont pas établis ; la réforme des peines complémentaires a son champ propre.
Article L184-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement matériel : maintien d'une incrimination ciblée sur les conditions conduisant manifestement à la suroccupation, sans inventer un nouveau seuil ni un coût de conformité supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source reste entière, sans nouveau contrôle, registre, justificatif, seuil ou délai ajouté au comportement déjà interdit.
Limites : Aucune dépénalisation de la suroccupation ni modification de peine principale. La filiation historique intégrale et les effets quantifiés sur les occupants et bailleurs ne sont pas établis.
Article L184-6 — Rédaction seule
Aucun changement normatif de réduction démontré par rapport à la source entière. Le brouillon antérieur est reproduit sans modification nouvelle ; sa correction syntaxique signalée ne supprime ni infraction, ni obligation, ni peine.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans la proposition conservée : aucune pièce, autorisation, donnée, condition ou durée n'est ajoutée. La correction syntaxique ne doit pas être interprétée comme un élargissement tacite de l'infraction.
Limites : Le passage défectueux du 1° requiert une confrontation documentaire extérieure ; le « et » du 2° et le « ou » du texte visé ne sont pas harmonisés. Aucune filiation historique complète ni baisse de complexité n'est démontrée.
Article L184-7 — Allègement déclaré
La source officielle entière imposait par principe deux peines complémentaires avec une motivation spéciale pour y déroger. La proposition les rend facultatives et retire ce surcroît de motivation, sans abolir les sanctions disponibles ni les infractions. Cet allègement figurait déjà dans le brouillon ; aucun nouveau gain n'est attribué à la seconde passe.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de registre, autorisation, déclaration ni demande de dispense substituée. Les règles générales de motivation et les contrôles des peines prononcées existaient déjà et ne deviennent pas une procédure de remplacement.
Limites : Personnes physiques seulement ; les personnes morales relèvent de L. 184-8. Les peines principales, condamnations définitives et contrôles notariaux des peines effectivement prononcées restent. L'ordinal du renvoi pénal extérieur et la filiation historique complète ne sont pas authentifiés localement.
Article L184-8 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, deux peines restent disponibles mais cessent d'être obligatoires, et le non-prononcé ne requiert plus la motivation spéciale de cet article. Cette réduction était déjà dans le brouillon ; la correction explicite de son champ pénal n'est pas une seconde coupe. Les peines principales et les autres peines complémentaires ne baissent pas.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni autorisation, ni déclaration, ni donnée ou registre ajouté. La motivation générale demeure ; la nouvelle précision des délits ne crée aucune infraction et la transition interdit une peine rétroactivement nouvelle.
Limites : Champ limité aux personnes morales et aux délits de sécurité visés ; ni abrogation des incriminations, ni annulation des condamnations définitives. L'alinéa externe de 131-21 et la filiation historique complète restent à vérifier. Aucun montant de sanctions évitées ni solde global des codes n'est établi.
Article L184-9 — Coordination nécessaire
La source entière est une règle de renvoi judiciaire. Le texte proposé clarifie l'articulation avec le I de L. 651-10 sans supprimer de prélèvement ou de formalité autonome. Cette correction dépasse le précédent changement de mots, mais ne constitue pas une réduction matérielle supplémentaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome identifiée : aucun dépôt, agrément, délai, registre ou donnée supplémentaire. Les procédures judiciaires déjà visées conservent leurs conditions et garanties ; aucune peine nouvelle ne peut être appliquée rétroactivement du fait de la précision des renvois.
Limites : Coordination limitée aux poursuites contre les exploitants d'hébergement pour les trois articles pénaux du chapitre. Les autres fondements de L. 651-10 et son histoire complète ne sont pas réécrits ; aucun gain financier ni solde global de complexité n'est démontré.
Article L222-2 — Allègement déclaré
La source officielle réserve la première dispense aux SEM à majorité publique ; la proposition y ajoute les organismes HLM, retirant pour leurs contrats futurs l'assujettissement obligatoire découlant de L. 222-1. Le gain de fond existait dans le brouillon et n'est pas présenté comme une seconde suppression. Toutes les autres exceptions et la garantie finale sont conservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas d'agrément, de déclaration, de preuve spéciale ou de registre en remplacement. La qualité HLM désigne le bénéficiaire de la dispense et les garanties anciennes continuent de plein droit, sans avenant obligatoire.
Limites : Dispense limitée aux règles rendues obligatoires par le premier alinéa de L. 222-1 et au rôle contractuel de l'organisme HLM, sans exonération générale de responsabilité ou des garanties distinctes. Contrats antérieurs exclus de la réforme ; aucun coût de garantie, économie nationale ou solde global n'est chiffré.
Article L222-6 — Allègement déclaré
Comparée à l'intégralité de la source officielle, la dispense de la garantie du h de L. 222-3 s'applique aussi aux organismes HLM pour l'avenir. Cette extension, déjà acquise au brouillon, complète L. 222-2 pour les supports expressément visés ; elle ne démontre ni une nouvelle exonération fiscale ni la suppression de toutes les garanties de construction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la dispense est légale sans dossier, visa, déclaration ou registre supplémentaire. Les garanties anciennes restent soumises à leurs règles sans formalité nouvelle ; la réforme n'instaure ni garantie publique de remplacement ni prélèvement compensatoire.
Limites : Seuls les organismes HLM agissant comme promoteurs dans les supports énumérés sont ajoutés. Garanties anciennes et garanties autonomes hors champ. Les frais effectivement évités dépendent des contrats et ne sont pas chiffrés ; pas d'addition des mêmes frais avec L. 222-2 ni de solde global établi.
Article L271-1 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière et à ses modalités de remise réglementaires lues, l'attestation formalisée, les mentions manuscrites et la reproduction intégrale de L. 271-2 cessent d'être imposées. La dernière suppression est supplémentaire au brouillon. Les informations utiles et la preuve de la remise demeurent ; aucun délai favorable de dix jours n'est diminué, aucune sanction n'est accrue.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle catégorie de données, aucun registre, délai ou dépôt identifié. Les informations sur les versements remplacent leur reproduction légale intégrale, déjà obligatoire dans les deux cas de remise : ce n'est pas une nouvelle information exigée des autres actes. Une adaptation rédactionnelle des actes peut être nécessaire et son coût n'est pas chiffré ; la preuve existante reste nécessaire, sans attestation distincte imposée.
Limites : Allègement limité à la remise directe par professionnel mandaté et au projet authentique auquel ces modalités s'appliquent. Les autres notifications, la remise des documents de copropriété et les anciens actes gardent leurs règles. D. 271-6 et D. 271-7 sont à coordonner ; aucun coût net de rédaction ni solde de complexité de l'ensemble des codes n'est établi.
Article L271-2 — Disposition nécessaire maintenue
L'intégralité de la source officielle est maintenue, avec ses exceptions et garanties. La révision stylistique antérieure est écartée : aucune obligation supprimée ni baisse de prélèvement n'est revendiquée. Chaque contrainte assure la disponibilité du droit de rétractation ou la sécurité des fonds de l'acquéreur.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée, puisque la source est conservée sans modification : ni donnée, registre, attestation, autorisation ou délai ajouté. Les conditions du professionnel garanti et de la restitution sont des protections existantes, sans procédure nouvelle de remplacement.
Limites : Ce maintien ne vaut pas examen de tous les régimes spéciaux de dépôt ni des autres articles de SRU 72 ; les textes de construction et l'exception des adjudications conservent leur champ propre. Aucun allègement nouveau, gain chiffré ou solde global de complexité n'est démontré.
Article L271-4 — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, deux obligations de vente sont effectivement retirées : pièce certifiant le chauffage au bois et remise de l'audit dès la première visite. L'audit reste obligatoire et son coût de réalisation n'est pas supprimé. Le regroupement du bruit est une coordination de la mesure portée par le projet de L. 112-11, sans deuxième gain compté. L'explicitation des deux pièces ouvrant un recours est une clarification protectrice, sans réduction revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de déclaration, attestation, registre, donnée ni délai supplémentaires. Le support commun est facultatif et reprend les seules informations déjà dues. Les diagnostics, mises à jour et travaux maintenus préexistaient. La suppression de la remise à la première visite réduit l'information automatiquement reçue à ce stade, sans retirer le DPE disponible ni la remise contractuelle de l'audit ; ce choix n'est pas présenté comme sans contrepartie.
Limites : Champ limité aux ventes relevant de la rédaction générale de L. 271-4, avec les transitions propres à chaque allègement ; adaptation autonome de Nouvelle-Calédonie distincte. Les textes réglementaires ou extérieurs imposant les formalités retirées restent à coordonner. Aucun prix de diagnostic, gain budgétaire, solde national de coût ou réduction nette de complexité de l'ensemble des codes n'est établi.
Article L301-1 — Disposition nécessaire maintenue
L'intégralité du texte officiel est maintenue : finalités de la politique d'aide et droit à une aide pour les personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières. Aucune obligation autonome, taxe ou pièce redondante à retirer n'a été identifiée dans ces deux subdivisions. Le maintien ne constitue ni une réécriture ni une simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte reste exactement celui de la source, sans nouveau registre, justificatif, délai, autorisation ou donnée à transmettre. Les bénéficiaires futurs conservent les mêmes droits dans les régimes qui leur sont applicables.
Limites : Cet article de principes ne fixe pas les montants, procédures ni conditions opérationnelles de chaque aide. Il ne modifie pas les baux, impayés ou normes de rénovation hors lot. Aucun effet budgétaire ou gain net sur les autres articles n'est démontré.
Article L301-2 — Coordination nécessaire
La seule différence normative avec la source entière est l'actualisation du renvoi du 5° vers le titre III du livre VIII. Les cinq catégories et tous leurs avantages ou conditions sont intégralement conservés. Aucun impôt, dossier ou coût de conformité supplémentaire supprimé n'est revendiqué ; le précédent brouillon stylistique ne constituait pas un allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : seul l'emplacement codifié du régime APL est corrigé. Aucun nouveau justificatif, agrément, registre, délai ou déclaration n'est demandé ; toutes les conditions matérielles d'aide existantes sont maintenues.
Limites : La coordination ne réforme pas les règles d'attribution, les budgets ni les dispositifs clos à l'accession de L. 831-2 ; elle ne crée pas de droit nouveau à financement. Les autres effets de SRU 140 et les renvois éventuels d'autres articles restent hors de ce lot.
Article L301-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle demeure intégralement applicable : quatre catégories de collectivités ou groupements définissent leurs priorités dans leurs seules compétences. Ce fondement de décision locale n'ajoute pas de procédure distincte à supprimer. Le maintien ne compte ni comme réécriture ni comme réduction de contrainte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, puisque la source reste inchangée : aucun programme, registre, justificatif, transmission, autorisation, délai ou donnée supplémentaire n'est exigé. Aucune compétence nouvelle ni quota n'est créé.
Limites : Les compétences matérielles et procédures des collectivités relèvent aussi d'autres textes, dont L. 301-5 ; leur éventuel coût n'est pas supprimé ou évalué dans cet alinéa. Aucune baisse fiscale, économie nationale ou réduction nette de complexité globale n'est démontrée.
Article L302-1 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Par rapport à la source officielle entière, suppression d'une participation locale obligatoire et d'une même famille d'obligations d'observation : création sous trois ans, maintien, recensements obligatoires propres et compte rendu annuel propre au dispositif. Diagnostic et programmation du logement, droits des publics fragiles et bilans de L302-3 demeurent. Les ajouts de densification du précédent brouillon constituent aussi une charge d'analyse et de programmation par rapport à cette source ; leur conservation interdit de qualifier tout le résultat de réduction nette démontrée. Aucun impôt n'est supprimé ou diminué par cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Les diagnostics de densification, l'examen des capacités d'eau, d'assainissement, d'écoles et des autres réseaux, ainsi que la programmation et l'indication des financements arrêtés ou non, sont des exigences supplémentaires par rapport au texte officiel, même si le précédent brouillon les contenait déjà. Leur transition est conservée et aucune réouverture automatique des PLH en vigueur n'en résulte. Aucun registre, nouveau rapport périodique, autorisation, justificatif privé ou collecte obligatoire de remplacement de l'observatoire n'est créé ; la convention facultative et les données légalement accessibles restent dans leur champ. Le coût net de ces ajouts et des coupes n'est pas établi.
Limites : Le PLH reste obligatoire pour les EPCI visés et, selon L302-4-1, les communes concernées ; les procédures d'élaboration, les bilans légaux, les contraintes de sécurité et les droits des tiers restent distincts. Les règlements d'observation et ceux des PLU tenant lieu de PLH doivent être coordonnés aux endroits identifiés. Les délais de diagnostics, coûts publics, effets sur le logement et solde de complexité ne sont pas chiffrés ; aucune conclusion nationale ou sur l'ensemble de SRU n'en découle.
Article L302-4 — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, le I perd effectivement son circuit obligatoire d'avis préalables et ouvre une faculté de modification pour les extensions de périmètre au seuil d'un cinquième ou au-dessus, sans restreindre celle qui existait sous ce seuil. La suppression du II met en œuvre la mesure déjà décidée de fin des quotas et du rattrapage : elle n'est ni une deuxième abolition de prélèvement ni une suppression de la programmation autonome du logement. La décision délibérante, les motifs du I et les garanties distinctes demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans cet article : les avis ne sont remplacés ni par un agrément, ni par une déclaration, un rapport ou un nouveau dépôt. La réserve d'économie générale ne limite que la faculté nouvellement ouverte au seuil ou au-dessus du cinquième ; la faculté favorable antérieure sous le seuil n'est pas durcie. L'approbation par l'organe délibérant, le contrôle de légalité, les obligations environnementales et les conditions de la voie intégrée existaient déjà et demeurent à leur champ propre. Les coûts publics et le solde net de l'ensemble des codes ne sont pas chiffrés.
Limites : La dispense vise les avis du I sur les modifications du PLH, non les consultations d'élaboration initiale de L302-2, la procédure intégrée de L300-6-1 ou le contrôle de légalité. Les projets portant atteinte à l'économie générale ne bénéficient pas de la nouvelle voie d'extension au seuil ou au-dessus. La coordination de CU L131-9 et l'ambiguïté historique du renvoi ordinal de L302-4-1 restent identifiées hors lot. Aucun effet budgétaire, gain uniforme de délai ou solde global des codes n'est démontré.
Article L302-5 — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de L302-5 officiel, le texte supprime effectivement les taux communaux de 25 %/20 %, le quota opérationnel de 25 % et leurs circuits de listes et de dérogation, sans formalité équivalente. Ils sont regroupés en un seul effet de suppression du régime de quotas ; les renvois aux prélèvements, au rattrapage et à la carence ne sont pas des taxes supplémentaires supprimées par cet article. La seconde passe ne revendique aucune coupe supplémentaire des conditions du IV par rapport au previous_draft. Le maintien des définitions, des avantages futurs et la correction du renvoi de L444-2 sont des coordinations, sans gain fiscal nouveau.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée dans l'article proposé : ni dépôt, déclaration, registre, donnée supplémentaire, autorisation de remplacement, minimum temporel ni condition fiscale nouvelle. La référence aux données fiscales légalement disponibles n'impose aucune nouvelle transmission et ne modifie pas l'obligation autonome de CGI 1418. Les conditions du IV existent déjà ; la reprise des instructions en cours réattribue une tâche existante aux autorités de droit commun sans nouveau dossier ni reprise de délai. L'adaptation des services et la coordination des textes ont un coût non chiffré ; aucune réduction nette de coût sur l'ensemble des codes n'en est déduite.
Limites : La réduction porte sur les quotas nationaux de cet article pour l'avenir et sur leurs seuls prolongements, non sur toute obligation locale d'urbanisme ou de logement. Les créances, engagements et permis antérieurs sont soumis aux réserves du V. La réécriture des articles d'exécution et des critères territoriaux autonomes, notamment la dispense de L151-36-1, n'est pas accomplie par ce fichier. Les sources annexées ne prouvent pas l'achèvement des 209 volets SRU. Aucun coût de conformité, solde budgétaire, gain de logement ou effet national net de complexité n'est chiffré ni démontré.
Article L302-6 — Allègement déclaré
Par rapport aux six alinéas de la source officielle entière, disparition des deux inventaires, du circuit annuel préfectoral, de son habilitation réglementaire et de l'amende accessoire de 1 500 euros. Cette suppression est matérielle, non une réécriture stylistique. Le brouillon antérieur était déjà intégralement abrogatif : les précisions de seconde passe ne constituent pas une deuxième réduction et ne sont pas comptées comme telle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun formulaire, registre, donnée, autorisation, délai de dépôt, attestation ou conservation supplémentaire n'est imposé en remplacement. La valeur probatoire des documents disponibles et les droits de défense sont préservés sans reconstitution d'inventaire ; les recensements autonomes restent à leur champ existant. Cette conclusion est limitée à cet article et ne vaut pas bilan net des cinq codes.
Limites : Seules les obligations propres à L302-6 disparaissent. Les bailleurs dont le dépôt L411-10 valait déjà inventaire n'économisent pas un second dépôt présumé ; le répertoire autonome subsiste. Les dettes et contentieux antérieurs ne sont pas effacés en bloc. Les coordinations réglementaires sont vérifiées comme propositions dans le corpus, non réécrites dans ce fichier. Aucun coût de conformité global ni solde national de complexité n'est chiffré.
Article L302-7 — Allègement déclaré
Par rapport à l'intégralité de la source officielle, suppression du prélèvement obligatoire sur les communes, de sa formule future, de ses imputations et affectations de nouvelles créances et des déclarations périodiques qui le calculaient. Une seule mesure fiscale est comptée ; ses circuits d'exécution et ses exonérations ne sont pas autant de taxes supprimées. L'abrogation était déjà acquise dans le précédent brouillon : cette seconde passe sécurise la portée et les avantages historiques sans revendiquer une nouvelle baisse par rapport à lui.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni contribution de remplacement, ni assiette élargie, ni déclaration périodique, registre, autorisation ou justificatif général de substitution. Les seules règles de preuve et de contrôle des créances et fonds anciens sont conservées, sans rapport annuel SRU. Les aides et contrats préexistants ne reçoivent pas de condition nouvelle. Il n'est pas prétendu avoir chiffré le solde des cinq codes ou le financement futur des aides à la pierre.
Limites : Les faits générateurs antérieurs restent imposables avec toutes leurs exonérations, déductions, reports, restitutions et voies de recours ; une échéance ultérieure n'est pas un fait nouveau. Les autres ressources, aides au logement et obligations autonomes ne sont pas supprimées. Aucun gain supplémentaire n'est attribué aux communes déjà exonérées ou hors champ, notamment Mayotte. Les coordinations hors lot ne sont pas déclarées exécutées. La perte de recettes affectées, les effets économiques et le solde public consolidé ne sont pas quantifiés.
Article L432-1 — Allègement déclaré
La comparaison avec la source entière démontre une ouverture réelle du choix du gestionnaire HLM. Le nettoyage des renvois n'est pas compté comme une baisse de taxe ni comme une nouvelle ouverture de prêt.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les habilitations de gestion sont celles déjà applicables aux organismes et aucune déclaration ni autorisation de remplacement n'est instaurée. Les contrats en cours ne sont pas transférés d'office.
Limites : Les compétences de chaque catégorie d'organisme restent opposables. La portée historique des six références réglementaires absentes reste à documenter ; aucun effet budgétaire ou tarifaire n'est établi.
Article L432-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune taxe ni autorisation autonome supprimable n'est instituée ici. Retirer les plafonds de contribution, la garantie de défaillance ou la dévolution sociale fragiliserait les associés ou détournerait les prêts aidés ; aucun changement normatif n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Le régime fiscal résulte aussi du CGI, dont les taux et exonérations ne sont pas réécrits par cet article ; les textes réglementaires de crédit restent à leur champ propre.
Article L432-3 — Coordination nécessaire
L'article conserve ses bénéficiaires et les avantages financiers légalement ouverts ; seul le raccordement à des dispositions actives est corrigé. La clause de fonction actuelle de L442-7 ne devient pas une condition de financement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, agrément de remplacement, pièce ni condition financière nouvelle n'est créée ; les qualifications d'accès maintenues sont celles de la source.
Limites : Aucune baisse de taux, de coût d'emprunt ou de délai n'est démontrée ; les concordances des références réglementaires absentes restent à vérifier sans les attribuer à SRU.
Article L432-4 — Coordination nécessaire
L'article conserve ses bénéficiaires et les avantages financiers légalement ouverts ; seul le raccordement à des dispositions actives est corrigé. La clause de fonction actuelle de L442-7 ne devient pas une condition de financement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune déclaration, agrément de remplacement, pièce ni condition financière nouvelle n'est créée ; les qualifications d'accès maintenues sont celles de la source.
Limites : Aucune baisse de taux, de coût d'emprunt ou de délai n'est démontrée ; les concordances des références réglementaires absentes restent à vérifier sans les attribuer à SRU.
Article L432-6 — Disposition nécessaire maintenue
Le contrôle est conservé dans son périmètre de financement, sans nouvelle transmission périodique. Aucun gain de simplification ou de prélèvement n'est attribué à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Les procédures et pouvoirs de contrôle sont régis par d'autres articles et ne sont pas réputés tous examinés ou allégés par ce maintien.
Article L433-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune charge autonome redondante n'est retirée : le texte fixe le raccordement nécessaire au droit des marchés, avec ses exceptions propres. Aucun effet matériel supplémentaire n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : La simplification éventuelle des procédures exige un examen des dispositions nationales et européennes de commande publique, qui n'est pas présenté comme réalisé dans ce lot.
Article L433-2 — Allègement déclaré
Une autorisation administrative est effectivement retirée pour les ventes futures dans le champ défini par l'article, sans déclaration de remplacement. Ni le plafond de ventes privées ni la protection des fonds sociaux ne sont réduits.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les critères de fond et la séparation comptable figuraient déjà dans la source ; aucune attestation, registre ou transmission de remplacement n'est ajouté.
Limites : La réforme ne dispense pas des permis, des règles de commande publique, des garanties VEFA ou du respect des aides SIEG. Aucun gain de délai moyen ou produit budgétaire n'est calculé.
Article L441 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : les principes d'accès et la souplesse des loyers sont nécessaires. Leur maintien ne constitue ni une simplification ni une baisse de prélèvement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Les règles opérationnelles d'attribution et les plafonds de ressources se trouvent dans les articles de la section ; le maintien n'atteste pas l'examen de toutes leurs mesures réglementaires.
Article L441-1-1 — Allègement déclaré
La durée imposée de trois ans et trois étapes obligatoires propres à cet accord sont supprimées : avis, agrément et instance préalable distincte. Les décisions d'attribution, les priorités et les engagements déjà souscrits restent contrôlables et exécutoires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune transmission, déclaration ou commission de remplacement n'est imposée. Une concertation facultative peut subsister ; le coût net de l'ensemble du logement social n'est pas établi.
Limites : Les obligations autonomes des conférences et conventions d'attribution de L441-1-5 et L441-1-6 ne sont pas abrogées. Le délai de six mois avant désignations contraignantes protège le bailleur et n'est pas raccourci.
Article L441-1-2 — Allègement déclaré
La périodicité triennale obligatoire de conclusion disparaît réellement ; les parties peuvent stabiliser l'accord au-delà de trois ans. Le circuit d'avis est retiré dans le prolongement de l'allègement des accords intercommunaux.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la durée est décidée dans l'accord déjà prévu, sans document distinct, agrément, nouvelle transmission ou périodicité de remplacement.
Limites : Les engagements annuels prioritaires et la conclusion d'un accord départemental restent nécessaires. La durée des accords antérieurs n'est pas prolongée automatiquement et aucun gain financier national n'est établi.
Article L441-1-3 — Allègement déclaré
Trois saisines pour avis des maires sont retirées dans un même mécanisme d'exécution. La protection des personnes prioritaires et les garanties du bailleur ne sont pas réduites ; aucune suppression de délai global n'est chiffrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune information, déclaration, instance ou avis de remplacement n'est exigé ; les maires conservent leur participation autonome et les recours demeurent.
Limites : Les consultations prévues par d'autres articles, y compris L441-1-1 et L441-1-6, subsistent. Le délai de six mois avant désignation contraignante et le mandat maximal d'un an restent inchangés.
Article L441-1-7 — Coordination nécessaire
La liste territoriale cesse de viser l'obligation annuelle abrogée. Il s'agit de la même mesure que L441-2-5 et non d'un second rapport ou prélèvement supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la liste est seulement amputée du renvoi abrogé, sans nouveau destinataire, fichier ou rapport.
Limites : Aucun autre régime propre à Lyon n'est modifié et les obligations autonomes d'enregistrement des attributions subsistent.
Article L441-2-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de norme : maintien de la motivation et de l'accès protégé des victimes, avec garantie d'une offre alternative en cas de refus lié à la résidence. Aucune simplification ni nouvelle baisse de loyer n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Le décret définissant les ménages concernés et les références civiles ne sont pas réécrits dans ce lot ; le maintien n'atteste pas leur conformité indépendante.
Article L441-2-3-1 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction matérielle : toutes les voies de recours et les garanties financières d'exécution sont maintenues. Modifier seulement le vocabulaire ou effacer les périodes historiques encore pertinentes ne répondrait pas à la consigne.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Le code de justice administrative et les délais réglementaires de réponse de l'Etat ne sont pas modifiés. Aucun effet sur la durée réelle des contentieux ni sur les finances du fonds n'est chiffré.
Article L441-2-3-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : l'information coordonnée des personnes concernées est une protection utile, sans autorisation préalable ou prélèvement à supprimer dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Le maintien ne crée ni guichet supplémentaire ni fichier ; les modalités pratiques d'information relèvent des services compétents.
Article L441-2-3-3 — Coordination nécessaire
Le renvoi de recouvrement suit la seule réforme des frais de relogement de L521-3-2, avec la même transition ; aucune seconde économie ou taxe supprimée n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle autonome n'est identifiée : la créance reste recouvrée par les voies existantes ; les frais et le bénéficiaire sont ceux du relogement déjà réalisé. Aucun registre, délai ou justificatif supplémentaire n'est imposé par cet article.
Limites : Le forfait ancien reste applicable aux créances antérieures. Le montant effectif des économies n'est pas établi et les textes civils et de recouvrement extérieurs ne sont pas réécrits.
Article L441-2-3-4 — Coordination nécessaire
La proposition traite l'incohérence préexistante du raccordement au II abrogé et maintient l'effectivité du relogement dangereux ou insalubre. Aucun prélèvement ou circuit administratif supplémentaire n'est présenté comme supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes autorités, mêmes occupants et mêmes obligations de relogement ; aucun registre, délai ni justificatif supplémentaire ne résulte de l'explicitation du renvoi.
Limites : La correction directe de L521-3-3 reste hors lot ; sa proposition publique a été lue et son assemblage doit être coordonné. Les attributions, réservations et conditions transitoires conservent leurs règles propres sans extension à d'autres cas de relogement.
Article L441-2-4 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de fond : conservation d'un droit d'audition ciblé, sans création d'une instance ou d'un rapport distinct.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Les décisions des conseils d'administration et les commissions d'attribution restent régies par leurs dispositions propres ; aucun gain global de délai n'est démontré.
Article L441-2-5 — Allègement déclaré
Le devoir annuel général de compte rendu fondé sur L441-2-5 disparaît. Le gain de charge pratique est limité : les bailleurs qui enregistrent déjà au système national le satisfaisaient sans document séparé ; l'enregistrement et les autres bilans autonomes subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun rapport, collecte ou fichier de remplacement n'est ajouté ; les accès et enregistrements maintenus préexistaient à l'abrogation.
Limites : Aucune économie de saisie nationale n'est établie, ni suppression de toutes les statistiques ou transmissions d'autres articles. Le montant net de coût privé ou public n'est pas chiffré.
Article L441-2-6 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement normatif : l'article protège la lisibilité des démarches et des décisions et ne crée pas d'autorisation ou de taxe à retirer. Son maintien n'est pas présenté comme une nouvelle simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source entière est maintenue sans ajout de donnée, de registre, de délai ni de condition. Aucun solde global des codes n'est chiffré.
Limites : Les informations disponibles sur le parc et le niveau de satisfaction restent limitées à leur base légale ; l'article ne mesure pas les délais réels d'attribution.
Article L441-2-7 — Allègement déclaré
Une formalisation contractuelle imposée et la participation unilatérale attachée au seul refus de signature sont retirées. La mise en commun effective et la protection des dossiers restent obligatoires ; aucun nouveau fichier n'est fusionné ni créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conventions deviennent facultatives, les données et dispositifs sont ceux de la source et aucune déclaration ni donnée de remplacement n'est requise. Le coût net public reste inconnu.
Limites : L'absence de convention imposée ne rend pas facultative la participation à la gestion partagée. Le financement global et les coûts de fonctionnement du SNE ne sont pas chiffrés ni garantis par une recette nouvelle.
Article L441-2-8 — Allègement déclaré
Le double circuit d'adoption et le pouvoir préfectoral de blocage sont effectivement retirés, de même que la contractualisation imposée d'exécution. L'accueil, la transparence de cotation et les informations aux demandeurs restent des protections nécessaires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les communes restent associées comme auparavant, les conventions sont facultatives et la consultation de données déjà légalement accessibles n'étend ni l'accès nominatif ni les collectes. Aucun rapport de remplacement n'est ajouté.
Limites : L'obligation d'élaborer le plan dans son champ et les services de son I demeurent. Aucun raccourcissement chiffré de l'instruction réelle, ni suppression des contrôles de légalité ou du budget du service n'est démontré.
Article L441-2-9 — Coordination nécessaire
L'habilitation reste complète pour les obligations conservées mais ne permet plus de rétablir les procédures supprimées par la loi. Ce verrou de coordination n'est pas compté comme une nouvelle suppression distincte de chacun des renvois.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les huit habilitations existaient déjà et l'encadrement ajouté à l'introduction limite les formalités possibles, sans nouveau fichier, pièce, délai ou destinataire.
Limites : Les règlements existants ne sont pas présentés comme tous réécrits ; les huit domaines maintenus nécessitent toujours leurs modalités dans le respect des droits des demandeurs.
Article L441-3-1 — Allègement déclaré
Le préfet ne dispose plus d'un avis conforme préalable dans ce mécanisme favorable de dispense territoriale du supplément de loyer. Le bénéfice existant reste accessible pour de nouvelles décisions, sans hausse de loyer imposée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'association des organismes existait dans la source, aucune déclaration ou consultation de remplacement n'est introduite et le contrôle de légalité est préexistant.
Limites : Le montant d'une dispense dépend toujours du PLH et des zones qu'il retient ; aucune exonération automatique de tous les locataires ni économie nationale n'est démontrée.
Article L441-3-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est conservée : affectation facultative favorable et traçabilité de la remise sur la quittance, sans nouveau prélèvement ni gain compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien des deux alinéas officiels, sans fichier, démarche ni condition d'emploi nouvelle.
Limites : Le financement par les anciens produits dépend des sommes disponibles ; son renouvellement et le coût des remises ne sont pas chiffrés. Aucun examen des 209 articles SRU n'est déclaré achevé.
Article L441-4 — Coordination nécessaire
L'article de calcul ne peut plus rétablir le SLS futur supprimé par la réforme ; ses deux plafonnements demeurent opposables sur l'ancien stock. Aucun gain supplémentaire n'est ajouté à l'abolition principale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune taxe, déclaration ou garantie de remplacement ; les droits anciens et les finalités locatives autonomes sont seuls conservés.
Limites : Ne supprime ni loyer principal ni charges ordinaires. La perte de recettes du SLS et l'incidence sur les remises restent à évaluer au niveau de la mesure, sans montant national présumé.
Article L441-8 — Coordination nécessaire
La formule d'exécution est neutralisée pour l'avenir dans la même mesure SLS, sans suppression d'un second prélèvement. Le calcul historique complet reste disponible pour les créances et restitutions anciennes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune taxe, déclaration ou garantie de remplacement ; les droits anciens et les finalités locatives autonomes sont seuls conservés.
Limites : Les règles de loyer principal, les obligations locatives indépendantes et leurs contrôles ne sont pas supprimés. Les décrets d'application hors lot restent à coordonner.
Article L441-9 — Coordination nécessaire
La source entière comportait une enquête à plusieurs usages, une liquidation provisoire maximale et des frais. Les seuls mécanismes liés au SLS nouveau cessent ; l'enquête utile aux droits et aux ressources conserve son champ et ses dispenses. Pas de seconde réduction ajoutée à l'abolition du SLS ni de gain nouveau pour le réemploi déjà légal.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes types de données, mêmes dispenses et même délai, finalités autonomes déjà expressément utilisatrices de l'enquête ; aucun nouveau registre, accès fiscal ou contrôle d'emploi. Le réemploi est borné aux informations légalement disponibles.
Limites : Les obligations autonomes de L. 442-5 et le contrôle de ressources de L. 442-3-3 ne sont pas supprimés. Les anciennes liquidations et indemnités restent possibles sur leur seule période d'origine ; coût net de gestion non chiffré.
Article L441-10 — Coordination nécessaire
La totalité du circuit spécifique est retirée pour les transmissions futures, y compris anciennes années. Ce prolongement d'exécution reste rattaché à l'unique mesure SLS, sans chiffrer une seconde baisse.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune taxe, déclaration ou garantie de remplacement ; les droits anciens et les finalités locatives autonomes sont seuls conservés.
Limites : Ne dispense ni des comptes ni des contrôles autonomes et ne supprime pas l'enquête d'occupation sociale. La charge évitée et la perte de recettes du SLS ne sont pas chiffrées.
Article L441-11 — Coordination nécessaire
La pénalité spécifique de 100 % cesse pour les manquements futurs ; elle n'est ni remplacée par une sanction générale sur le même fait ni comptée comme une deuxième taxe supprimée. Les droits anciens et le régime plus doux des sanctions sont distingués.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune taxe, déclaration ou garantie de remplacement ; les droits anciens et les finalités locatives autonomes sont seuls conservés.
Limites : Aucune suppression des contrôles ANCOLS ni des responsabilités autonomes. Le sort des décisions anciennes dépend de leur caractère définitif et des règles répressives applicables ; aucun rendement n'est estimé.
Article L441-13 — Coordination nécessaire
L'extension personnelle du SLS ne fonctionne plus pour les périodes nouvelles. La même suppression générale s'applique aux autres bailleurs visés, sans deuxième taxe supprimée ni réduction d'aides au logement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune taxe, déclaration ou garantie de remplacement ; les droits anciens et les finalités locatives autonomes sont seuls conservés.
Limites : Les catégories de L. 831-1 ne sont pas étendues ; les ressources disponibles pour les remises futures ne sont pas garanties. Réglementation et conventions extérieures restent à coordonner.
Article L441-14 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière, exclusivement protectrice, est conservée ; aucune baisse nouvelle n'est attribuée au simple maintien des trois catégories d'exclusion.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas de pièce, délai, agrément ni assiette ajoutés ; les exclusions existantes ne deviennent pas une condition de l'abolition générale.
Limites : L'abolition future est portée par L. 441-3 et ses coordinations, non par une extension silencieuse de ces seules exemptions. Les régimes d'aides indépendants ne sont pas réécrits.
Article L441-15 — Coordination nécessaire
L'habilitation générale ne peut servir de voie de retour au SLS. Cette borne accompagne la suppression principale et n'est pas une obligation ou autorisation supplémentaire supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune taxe, déclaration ou garantie de remplacement ; les droits anciens et les finalités locatives autonomes sont seuls conservés.
Limites : Les décrets et arrêtés ne sont pas tous réécrits dans le présent lot. Les collectes et contrôles disposant d'un fondement autonome ne sont pas abolis par cette seule borne.
Article L442-1 — Allègement déclaré
Le plancher général imposable administrativement disparaît pour les nouvelles échéances ; la latitude de baisse augmente réellement. Le maximum, l'IRL, ses dérogations et le pouvoir spécial de redressement subsistent : aucun gel ni baisse de tous les loyers n'est promis.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun formulaire, agrément, registre ni justificatif de baisse n'est ajouté ; les bornes et procédures protectrices déjà existantes sont maintenues.
Limites : Ne supprime pas les loyers contractuellement dus, les engagements financiers ni le loyer spécial susceptible d'être imposé en difficulté financière. L'incidence sur recettes des organismes et financement public reste inconnue.
Article L442-1-1 — Coordination nécessaire
Le renvoi est limité au maximum subsistant. La mesure matérielle est la suppression du plancher dans L. 442-1 ; ce texte n'en constitue pas une seconde et ne supprime aucun plafond favorable.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : seul l'objet du renvoi est rectifié, sans nouvelle décision, pièce ou condition d'accès au logement.
Limites : Les conventions et les financements spéciaux gardent leurs plafonds ; aucune baisse de loyer effective par organisme ni économie nationale n'est démontrée.
Article L442-1-2 — Allègement déclaré
Deux destinataires obligatoires, une anticipation de deux mois et la procédure particulière de redélibération disparaissent pour les délibérations nouvelles. La portée du contrôle général et la légalité des loyers restent inchangées ; aucun gain monétaire n'est avancé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : suppression sans déclaration, visa, copie ou délai de remplacement ; les obligations autonomes sont seulement réservées.
Limites : Ne dispense pas des transmissions ou contrôles qui ont un fondement autonome, ni de notifier le loyer au locataire. Les délibérations déjà adoptées conservent leur régime antérieur, même si leur prise d'effet est ultérieure.
Article L442-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière demeure nécessaire : pas de congé obligatoire et effet du loyer seulement après le terme suivant la notification. Aucun allègement nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : maintien strict de la dispense et de sa garantie d'information, sans préavis d'emploi ni justificatif nouveau.
Limites : Ne modifie ni conventions de location ni contenu externe de la notification. Les anciens loyers, recours et règles de prescription restent à leur champ propre.
Article L442-2-1 — Disposition nécessaire maintenue
La source entière est maintenue pour protéger une réduction de loyer et ses actualisations futures. La demande existante reste disponible ; ni nouveau seuil d'emploi ni baisse nouvelle de prélèvement ne résulte de ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même réduction, mêmes données nécessaires, mêmes tableaux, indexations et mention sur quittance. Pas de demande supplémentaire ni de lien avec l'ancienneté professionnelle.
Limites : Les arrêtés fixant les montants effectifs ne sont pas remplacés par les tableaux de 2018. L'effet global sur bailleurs, APL et finances publiques n'est pas chiffré.
Article L442-3 — Transfert de financement
La contribution financière spécifique disparaît pour les travaux nouveaux non couverts par une convention antérieure valable. La part que le bailleur pouvait récupérer reste à financer par lui : transfert de financement privé, sans réduction démontrée du coût réel des travaux ou d'un prélèvement public. Les charges récupérables du I et les garanties anciennes restent écrites.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation documentaire nouvelle identifiée : pas de déclaration de chantier, registre ou accès aux données créé ; dates et conventions s'apprécient sur les pièces existantes. Une charge économique de remplacement est identifiée : le financement propre du bailleur augmente de la part auparavant récupérable, à travaux et aides inchangés. Son montant et le solde net restent inconnus ; aucune économie nationale n'est revendiquée.
Limites : Les travaux déjà commencés et les conventions antérieures valables peuvent encore donner lieu à contribution dans les limites existantes. Le coût supporté par les bailleurs, les décisions d'investissement et le solde public net ne sont pas établis.
Article L442-3-1 — Coordination nécessaire
La seule modification identifie la loi qui fournit les conditions de l'offre de relogement. La règle de sous-occupation et ses garanties demeurent ; aucune obligation ou délai nouveau n'est supprimé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même nombre d'offres, même délai, mêmes catégories protégées et aide ; la référence explicite ne crée aucun document à produire.
Limites : Ne modifie ni la définition externe de sous-occupation ni le contenu de l'article 13 bis de 1948. Aucune réduction de coût ou de délais de relogement n'est démontrée.
Article L442-3-2 — Disposition nécessaire maintenue
La source complète est maintenue pour concilier attribution de logements adaptés et protections du relogement ; aucune nouvelle baisse n'est imputée au maintien des dérogations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes trois offres, délais de six ou dix-huit mois, aide et protections ; aucun nouveau dossier, agrément ni condition d'ancienneté ajouté.
Limites : Le besoin de logements adaptés et le coût des aides ne sont pas chiffrés. Le mécanisme ne vaut pas expulsion privée et ne supprime pas les recours et procédures judiciaires autonomes.
Article L442-3-3 — Disposition nécessaire maintenue
La source officielle entière est conservée pour l'affectation des logements en forte tension, avec protections et retour au maintien. La suppression du SLS n'est pas assimilée à une suppression de ce régime distinct.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes seuils de ressources, deux constatations annuelles, notifications et délais ; réemploi de l'enquête existante sans données ni formalité supplémentaires.
Limites : La perte du droit au maintien reste possible dans les seules conditions légales, indépendamment de toute rupture d'emploi. Aucune économie de gestion ou baisse globale de contrainte n'est attribuée à cet article conservé.
Article L442-3-4 — Allègement déclaré
La perte du logement sur le seul défaut documentaire est effectivement supprimée, sans nouvelle sanction équivalente. Le maintien est rétabli aux occupants encore présents dans les limites judiciaires précisées ; le contrôle des ressources réelles reste distinct.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune déclaration de remplacement, aucune nouvelle preuve de ressources pour bénéficier de la fin de déchéance ; les autres obligations ont un fondement préexistant.
Limites : Ne rouvre ni jugement ancien définitif de résiliation ni logement déjà libéré ; ne supprime pas les obligations et sanctions d'autres enquêtes, ni L. 442-3-3. Le nombre de bénéficiaires et le solde de gestion restent inconnus.
Article L442-3-5 — Disposition nécessaire maintenue
La source complète est conservée comme protection contre l'usage spéculatif d'un logement aidé et contre la résiliation privée, avec ses dérogations favorables. Aucun gain matériel nouveau n'est compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même occupation, mêmes exceptions et juge ; aucun justificatif d'ancienneté, de notification de rupture ou de type de contrat ajouté.
Limites : La proposition de L. 442-8-1 n'est pas le droit positif ; ses coordinations relatives aux travailleurs saisonniers sont extérieures à cet article. Aucune extension automatique des exceptions n'est inventée.
Article L442-4 — Allègement déclaré
L'extension territoriale facultative d'une déchéance est retirée, y compris ses effets futurs issus de décisions anciennes. Le régime légal en zone tendue reste entier ; il ne s'agit pas d'un abandon général des conditions du logement social.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun dossier, vote, seuil ou sanction en remplacement ; l'abrogation borne le pouvoir du bailleur et conserve les règles autonomes.
Limites : Les occupants déjà partis et les résiliations judiciaires anciennes définitives ne sont pas rétablis. Aucun nombre de ménages ni effet de financement n'est démontré.
Article L442-4-1 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté souple de relogement et ses garanties sont intégralement conservées. La sécurité des voisins et le contrôle judiciaire justifient les étapes qui subsistent ; aucune baisse nouvelle n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même mise en demeure, même faculté d'offre, même mois de réponse et même juge ; aucun dossier ni délai de quinze jours d'emploi ajouté.
Limites : Ne crée pas un relogement dû dans tous les cas ; L. 442-4-2 reste explicite sur ce point. Aucune accélération du procès ou réduction de l'ensemble des délais d'expulsion n'est démontrée.
Article L442-4-2 — Disposition nécessaire maintenue
La règle favorable de saisine directe existe déjà dans la source complète et reste entière. Son maintien ne vaut pas nouvelle obligation supprimée ni nouveau délai réduit.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même faculté de recours, sans offre préalable obligatoire, sans agrément ni transmission administrative nouvelle.
Limites : Les garanties du procès et les protections indépendantes de l'expulsion restent applicables. Le contenu des textes de procédure extérieurs n'est pas prétendu réécrit.
Article L442-4-3 — Allègement déclaré
La réponse administrative particulière devient facultative, ce qui retire une obligation formelle identifiable. La substitution du préfet et ses mêmes échéances demeurent : la réduction porte sur le compte rendu, sans affaiblir le pouvoir de saisir le juge pour les troubles graves.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : réponse facultative sans formulaire imposé, mêmes faits, mêmes échéances de substitution et même juge ; la transition ne remet aucun délai à zéro.
Limites : L'injonction et les obligations autonomes envers les voisins subsistent ; le silence peut toujours entraîner la substitution après quinze jours. Aucun raccourcissement de procès ni économie globale de contrôle n'est démontré.
Article L442-5 — Allègement déclaré
La source entière imposait une enquête aux occupants et une sanction mensuelle ; ces obligations disparaissent, au-delà d'une simple dispense de pièces déjà détenues. Les transmissions statistiques et contrôles autonomes subsistent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni registre, ni accès aux données, ni pièce ou déclaration de remplacement. Les analyses et transmissions conservées existaient déjà ; leur qualité avec moins de données reste à évaluer.
Limites : Le volume de demandes évitées et le coût public ne sont pas chiffrés. Les enquêtes utiles à des aides ou à d'autres règles autonomes, les créances anciennes et les délais propres aux recours ne sont pas supprimés.
Article L442-5-1 — Coordination nécessaire
Retire une conséquence procédurale du supplément déjà supprimé par la mesure commune ; ce n'est pas une deuxième suppression de prélèvement. L'examen pour sous-occupation et l'information favorable demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun entretien, formulaire, préavis ou condition d'ancienneté de travail ne remplace le déclencheur SLS retiré.
Limites : Ni le nombre d'entretiens évités ni une économie de loyer ne sont établis par cet article. Les règles autonomes de mobilité, d'attribution et les anciennes dettes restent hors de cette coordination.
Article L442-5-2 — Effets mixtes ou charges nouvelles
La revue triennale systématique et l'envoi automatique cessent, mais l'examen et la saisine deviennent exigibles à la demande du locataire, éventuellement hors cycle. La réforme combine suppression de procédures générales et obligation ciblée ; son solde net n'est pas démontré.
Charges nouvelles ou remplacées : Charge nouvelle identifiée pour le bailleur : traiter l'examen et la transmission demandés par le locataire sans attendre l'ancien cycle triennal. Aucun dossier-type, justificatif, registre ou délai de réponse nouveau n'est prescrit. Cette contrepartie doit être comparée à la fin du traitement systématique ; solde net inconnu.
Limites : Le nombre d'examens évités et de demandes supplémentaires, leur fréquence et leur coût ne sont pas établis. Les dispositifs autonomes de relogement restent applicables ; la perte du maintien n'est pas abrogée par cette seule réforme.
Article L442-6-2 — Disposition nécessaire maintenue
La gratuité d'accès à la demande et à la signature est conservée intégralement ; aucun allègement nouveau n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : maintien de l'interdiction existante de frais sans procédure de preuve, registre ou autorisation supplémentaire.
Limites : Cette interdiction spéciale ne chiffre ni les charges locatives ordinaires ni le coût de gestion des bailleurs et ne règle pas les autres actes immobiliers.
Article L442-6-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le délai réduit existant d'un mois est conservé, sans le compter comme une réduction nouvelle ni le confondre avec une rupture d'emploi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune pièce, condition d'ancienneté, durée minimale d'emploi ou nouvelle notification n'est ajoutée.
Limites : La règle est limitée aux logements de L441-1 et au parc du même bailleur. Le régime des autres congés, les formes de notification et les contrats de travail ne sont pas réécrits.
Article L442-6-4 — Disposition nécessaire maintenue
L'interdiction de coupler le parking au logement et la réduction correspondante des loyers et charges demeurent ; aucun gain nouveau n'est attribué au maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la renonciation et son effet sur le prix existaient ; ni dossier, ni autorisation, ni délai nouveau n'est institué.
Limites : L'avantage garde son champ exact : immeubles collectifs et logements financés ou décidés dans les conditions source. Aucune économie moyenne ni extension à tout le parc privé n'est démontrée.
Article L442-6-5 — Allègement déclaré
Une autorisation administrative préalable du plan disparaît réellement. Le protocole protecteur et les critères autonomes d'aide ne sont pas abolis ; la baisse porte sur le circuit d'approbation, pas sur la dette locative.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le plan joint et la transmission sans dette existaient déjà. Aucun nouvel agrément, déclaration, information périodique ou délai de remplacement n'est imposé.
Limites : Les économies de délai et de coût ne sont pas mesurées. D824-15 doit être coordonné sans fermer le rappel d'aide ; les dettes, contrôles indépendants et procédures judiciaires d'expulsion restent à leur champ.
Article L442-7 — Coordination nécessaire
Seule la subdivision I manquante est rendue explicite afin que le renvoi du II soit cohérent. Les conditions, protections et préavis du logement de fonction sont intégralement conservés ; aucune réduction matérielle n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun document, avis, délai ou condition ne change ; l'ajout du numéro I sert exclusivement le renvoi déjà écrit dans le II.
Limites : Cette coordination ne modifie ni le bail ni l'emploi, ni les procédures collectives ou les autorisations professionnelles. Les régimes publics et le décret des situations exceptionnelles restent distincts.
Article L442-8 — Allègement déclaré
La location meublée devient possible dans le champ général des logements financés du livre III. La suppression porte sur une interdiction, sans disparition des plafonds ni des conditions de sous-location.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les conditions d'attribution et de loyer sont celles déjà applicables aux mêmes logements ; aucune déclaration ne remplace la prohibition retirée.
Limites : Le nombre de logements ainsi mobilisables et l'effet sur les coûts ne sont pas chiffrés. Les réglementations autonomes de décence, d'attribution et de sous-location restent opposables ; l'article ne libéralise pas les loyers sociaux.
Article L442-8-1-1 — Allègement déclaré
L'identification des besoins au plan départemental cesse d'être une condition d'accès aux deux facultés d'hébergement. Les qualifications des structures et les protections des personnes demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de nouvelle attestation de besoin, autorisation, déclaration ou programmation de substitution ; les justificatifs de violence conservés sont ceux de la source.
Limites : Cette suppression n'abroge pas le plan ni les règles CASF de sécurité et de financement ; le nombre de places, leur coût et les crédits effectivement disponibles ne sont pas établis.
Article L442-8-1-2 — Disposition nécessaire maintenue
Toutes les possibilités d'habitat inclusif et leurs garanties sont maintenues ; aucun gain nouveau ni agrément supprimé n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : agrément, autorisation et plafonds sont ceux de la source, conservés pour la destination sociale et la protection des publics vulnérables.
Limites : La règle conserve le champ des publics en perte d'autonomie, des intermédiaires agréés et de leurs locaux collectifs. L'autorisation prioritaire et les textes CASF extérieurs ne sont pas réécrits.
Article L442-8-3 — Allègement déclaré
Une transmission administrative systématique anticipée disparaît. La convention et la revue contradictoire protectrices restent entières : aucun second gain n'est attribué à leur maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de formulaire, déclaration de refus, calendrier ou envoi substitutif ; la convention et l'entretien existaient déjà.
Limites : Les coûts de transmission évités ne sont pas évalués. Les obligations autonomes d'information des occupants, DALO, de motivation ou de contrôle gardent leur champ.
Article L442-8-3-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le régime de majoration pour les meubles et son plafond protecteur sont maintenus intégralement ; aucune baisse nouvelle du prix des meubles n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune évaluation, pièce, autorisation ou échéance n'est ajoutée au mécanisme réglementaire existant.
Limites : L'article ne permet pas de calculer un prix effectif sans l'arrêté applicable, le coût et l'amortissement des meubles. Il ne modifie pas le loyer principal ou les autres plafonds sociaux.
Article L442-8-4 — Disposition nécessaire maintenue
L'autorisation dérogatoire de colocation et ses limites favorables sont maintenues sans réduction nouvelle ni fusion de baux susceptible d'affaiblir les droits individuels.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : contrats individuels et plafonds existent déjà ; ni condition d'emploi, ni registre, ni procédure nouvelle n'est créé.
Limites : Les plafonds, la décence et les règles locatives extérieures demeurent nécessaires ; l'effet du forfait dépend du contrat et des charges réelles, sans économie chiffrée établie.
Article L442-10 — Coordination nécessaire
L'extension par renvoi ne peut plus rétablir le supplément supprimé pour les périodes nouvelles. Le plafond favorable des périodes anciennes et toutes les autres extensions légales demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni nouveau recensement, ni nouveau plafond défavorable, ni préavis ou justificatif d'emploi n'est créé par la limitation temporelle du renvoi.
Limites : Il s'agit d'une exécution de la mesure commune de suppression du supplément, sans nouvelle baisse autonome ni chiffrage. Les loyers, aides, attributions et cessions conservent leurs régimes distincts.
Article L442-11 — Disposition nécessaire maintenue
La décence et les plafonds sociaux restent entiers ; aucun allègement supplémentaire n'est établi par une modification de cette source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : les exigences de décence, de loyer et de ressources sont conservées, sans nouvelle autorisation ou demande de pièces.
Limites : L'article ne chiffre pas le loyer plafonné ni les aides à l'amélioration et ne réforme pas les normes énergétiques ou les procédures d'impayés hors du lot.
Article L442-12 — Coordination nécessaire
La définition continue de servir l'attribution sociale et les anciens plafonnements ; la référence au supplément ne fonde plus d'application aux nouvelles périodes. Aucun nouveau prélèvement ou avantage n'est créé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucune catégorie, donnée, attestation ou vérification d'emploi n'est ajoutée à la définition existante.
Limites : La règle n'élargit ni ne rétrécit les catégories du foyer. Les modalités de calcul fiscales et le corps de L441-4 ne sont pas réécrits ici ; la mesure de supplément reste unique.
Article L443-1 — Allègement déclaré
L'apport personnel minimal ne peut plus être une condition administrative de l'accession au titre de cet article. Les autres critères sociaux demeurent ; l'effet financier dépend des financements réellement proposés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun justificatif de solvabilité nouveau n'est créé, aucun nouveau taux ou condition de prêt n'est fixé ; les règles autonomes déjà applicables sont réservées.
Limites : Le niveau des minima administratifs et la population effectivement bloquée ne sont pas documentés. L'examen autonome de solvabilité et les conditions contractuelles de prêt peuvent encore exiger des fonds propres.
Article L443-2 — Disposition nécessaire maintenue
Le dispositif de couverture des avances publiques et ses solutions alternatives favorables sont conservés ; aucune suppression de prime ou d'impôt n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : l'assurance et l'engagement solidaire ne sont pas étendus ; les options protectrices existantes ne deviennent pas des obligations supplémentaires.
Limites : Les primes, les garanties effectives et les conditions assurantielles ne sont pas chiffrées. Les donations, transmissions civiles et impôts sur capitaux décès relèvent d'autres textes.
Article L443-4 — Allègement déclaré
Le premier rang n'est plus une condition légale de l'option hypothécaire des nouveaux prêts ruraux ; la garantie reste obligatoire avec les alternatives initiales.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : pas de registre ou d'évaluation obligatoire substitutive, pas de transfert forcé de rang ; l'exigence de garantie existe déjà dans la source.
Limites : Les prêteurs peuvent encore demander un premier rang contractuellement selon le risque ; aucune baisse certaine des primes, intérêts ou frais n'est démontrée, et aucune sûreté antérieure n'est déplacée.
Article L443-6 — Disposition nécessaire maintenue
L'avantage légal de sûreté et de recouvrement reste intégral ; aucun allègement nouveau ou suppression de prélèvement n'est établi.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : le texte est inchangé et ne crée aucun titre, garantie, déclaration ou délai de recouvrement supplémentaire.
Limites : La portée des textes historiques extérieurs et leur articulation contemporaine restent documentaires. Aucun montant recouvrable ni droit nouveau au détriment de l'emprunteur n'est déduit de ce maintien.
Article L443-6-1 — Allègement déclaré
Le droit de percevoir de nouveaux frais de liquidation sur la cohorte du troisième alinéa disparaît ; les frais de gestion réduits restent. Le gain pratique dépend de l'existence de faits générateurs encore futurs dans ce stock historique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni calcul alternatif imposé, ni frais de gestion relevé, ni déclaration de substitution. L'option existante reste facultative et les dettes anciennes gardent leur droit.
Limites : Ni le nombre de contrats survivants ni le montant fixé par l'arrêté ne sont établis. Aucune économie immédiate n'est affirmée pour les contrats déjà liquidés ou les créances légalement nées avant la réforme.
Article L443-6-3 — Allègement déclaré
La condition d'achat simultané de parts pour louer les logements vacants apportés disparaît ; l'accession progressive et les garanties de rachat restent disponibles pour les acquisitions volontaires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun achat différé obligatoire, registre ou déclaration de remplacement ; constitution et gestion sociale restent à leurs conditions antérieures, sans nouveaux droits sociaux imposés aux locataires.
Limites : La règle ne permet pas une SCI sans pluralité d'associés et ne neutralise pas sa dissolution. Montant des parts évitées à l'entrée, coût du portage par l'organisme et effet sur le financement ne sont pas chiffrés.
Article L443-6-4 — Disposition nécessaire maintenue
Les garanties de délimitation, de droits de jouissance et de valorisation des apports restent entières. Aucun avis supprimé ou coût net réduit n'est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : aucun expert, document, exemplaire, autorisation ou délai supplémentaire n'est ajouté aux quatre alinéas conservés.
Limites : Le coût et le délai de l'évaluation ne sont pas documentés ; aucun double contrôle équivalent inutile n'est établi. Les formalités civiles de copropriété et les droits des tiers conservent leur régime.
Article L443-6-5 — Allègement déclaré
La source officielle bloque toute nouvelle acquisition pour tout manquement locatif ou social. Ce blocage est retiré pour les opérations futures, sans effacement des sommes dues ; il s'agit d'une ouverture de l'accès à l'acquisition et non d'une baisse de dette.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La mesure ne finance pas le prix des parts et ne garantit pas que l'accession soit abordable. Les clauses types et R443-9-2 restent à coordonner hors de ce lot ; aucun gain fiscal ou national n'est établi.
Article L443-6-6 — Allègement déclaré
L'acquisition de la totalité des parts devient possible avant dix ans sans décision administrative spéciale. La réduction porte sur une attente et une autorisation, non sur les aides remboursables ou le coût de la caution.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Aucune obligation de vendre n'est créée pour l'organisme. La caution, les droits réels et la récupération légalement due des aides continuent de limiter les opérations ; les textes d'exécution et conventions doivent être coordonnés.
Article L443-6-7 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle revendiquée. Le maintien conserve le plafonnement de responsabilité et une protection préalable à l'imputation des dividendes tout en assurant une contribution proportionnelle aux dépenses sociales.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : La limitation concerne l'associé personne physique et la fraction des parts acquises pour chaque lot ; elle n'efface pas ses dettes personnelles et ne dispense pas des obligations d'associé.
Article L443-6-8 — Allègement déclaré
La source rend applicable le minimum trimestriel de L214-7. La dérogation retire ce calendrier fixe pour les SCI d'accession progressive, sans retirer le contrôle fonctionnel ni ajouter un autre dépôt périodique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La charge subsiste quand la bonne marche de la société l'exige, ainsi que pour les marchés et le contrôle annuel légal. Aucun montant de coût évité ni réduction pour les autres sociétés n'est démontré.
Article L443-6-9 — Coordination nécessaire
Coordination nécessaire pour que le blocage supprimé à l'achat ne soit pas rétabli lors de l'attribution du logement. Aucun nouveau gain financier distinct de la même mesure d'accession n'est additionné.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le droit suppose toujours l'acquisition de toutes les parts et l'acte authentique ; le prix, les dettes, les sûretés et les frais autonomes restent dus. Les clauses types restent à coordonner.
Article L443-6-10 — Allègement déclaré
Le plafond spécial de durée disparaît pour les créations et prorogations futures ; les associés peuvent organiser une accession plus longue sans une nouvelle prorogation due au seul plafond de vingt-cinq ans.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La durée doit rester fixée et respecter le droit commun des sociétés civiles. Les sociétés existantes ne sont pas prolongées sans vote ; les règles civiles hors corpus ne sont pas présentées comme réécrites.
Article L443-6-11 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement nouveau revendiqué : le rachat des parts à la dissolution et les conditions de décision collective sont conservés pour préserver l'épargne et les droits des associés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Le rachat concerne les associés locataires n'ayant pas acquis la totalité du lot ; il ne garantit pas une plus-value et ne supprime pas les règles de liquidation ou les droits des créanciers.
Article L443-6-12 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune baisse de dette ni nouveau report accordé par ce lot : la dispense existante de remboursement immédiat est intégralement conservée avec ses conditions de garantie.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Le bénéfice ne dispense pas de rembourser selon l'échéancier, n'est pas une garantie publique nouvelle et suppose les conditions de sûreté de la source ; leur articulation reste un point de contrôle.
Article L443-6-13 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune simplification matérielle comptée : seule la base réglementaire utile au fonctionnement du régime et de ses garanties est maintenue.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Les coordinations des règlements et de l'annexe ne sont pas rédigées dans ce lot ; cette habilitation conservée ne prouve pas leur achèvement et ne valide pas des formalités contraires à la loi nouvelle.
Article L443-8 — Allègement déclaré
L'organisme n'a plus à obtenir une permission spéciale pour vendre avant l'ancienneté de L443-7 ni à démontrer des circonstances particulières. La vente reste soumise aux conditions autonomes de la section et au traitement légal des aides.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le texte ne garantit ni vente immédiate ni suppression de l'autorisation ordinaire de L443-7 ; les règles de prix, de publicité et les protections des occupants restent. Les modalités réglementaires d'aides doivent être coordonnées sans perte d'avantage.
Article L443-9 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun allègement nouveau : la vente avec préservation du droit du réservataire et la souplesse conventionnelle existante sont maintenues sans remplacement administratif.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Le régime ne vise que les logements réservés par convention à une personne morale et relevant de l'exception de gestion en flux ; il ne s'étend pas aux autres ventes et ne crée pas de droit nouveau à réservation.
Article L443-10 — Allègement déclaré
Pour une convention portant sur un ensemble plus large, la source exige une révision afin d'en retirer les logements vendus. La proposition réalise le même effet juridique automatiquement ; seule cette formalité de révision est retirée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La suppression ne concerne que la révision nécessaire à la seule exclusion, sans empêcher une autre révision utile. Les conventions maintenues par un régime spécifique et les ventes anciennes ne sont pas couvertes par cet effet automatique nouveau.
Article L443-12 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction supplémentaire comptée. La règle de choix de l'acquéreur est conservée parce qu'elle protège l'accès des bénéficiaires prioritaires et le traitement objectif des offres.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Les délais et supports réglementaires de publicité ne sont pas simplifiés par ce maintien ; les exceptions du VII de L443-11 et les possibilités favorables de D443-12-1 restent dans leur champ propre.
Article L443-12-1 — Allègement déclaré
Seule la sanction spéciale de nullité pour absence de mention est retirée pour l'avenir. Les obligations substantielles anti-spéculatives et l'information de l'acquéreur restent ; aucune baisse de prélèvement ni suppression du reversement n'est revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La vente peut encore être contestée sur un fondement autonome ; les anciennes ventes et leurs actions gardent leur régime. Le coût évité d'un contentieux ou d'une annulation n'est pas quantifié.
Article L443-14 — Allègement déclaré
La notification autonome dans le mois suivant l'acte constatant la décision d'aliénation est entièrement supprimée pour les décisions futures ; les données déjà exigées sur d'autres fondements restent à leur champ propre.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les échéances relatives aux décisions antérieures restent régies par l'ancien droit, même si leur terme est ultérieur. Aucun coût national ni nombre de notifications évitées n'est établi.
Article L443-14-2 — Allègement déclaré
La seule présentation annuelle spéciale au syndic est retirée, y compris son rattrapage non effectué. L'information préalable de l'acquéreur, le financement voté et les garanties de fonds subsistent ; aucune baisse de cotisation de travaux n'est avancée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les obligations annuelles et pluriannuelles autonomes de la loi de 1965 ne sont pas supprimées. Le gain se limite à la présentation spéciale de cet article et aucun coût net global de gestion n'est mesuré.
Article L443-15 — Allègement déclaré
L'assemblée peut voter le remplacement du syndic sans attendre que les autres copropriétaires détiennent 60 % des voix. La désignation reste collective, les exonérations et facultés de gestion HLM demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : La majorité légale de désignation doit toujours être réunie ; les règles de voix dérogatoires du vendeur demeurent. Aucun changement automatique de syndic ni économie chiffrée d'honoraires n'est établi.
Article L443-15-1 — Allègement déclaré
Deux accords administratifs spéciaux disparaissent de cet article sans procédure de remplacement. L'accord financier des garants, les autorisations d'urbanisme et les droits des occupants restent exigés dans leurs champs autonomes.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Les démolitions peuvent rester subordonnées à d'autres autorisations, notamment dans le V de L443-11 non réécrit ici. Aucun raccourcissement du délai du permis ni suppression du remboursement d'aides n'est démontré.
Article L443-15-2-2 — Coordination nécessaire
La suppression de la notification est déjà portée par L443-14 ; le présent article nettoie son exception devenue sans objet pour l'avenir et protège son bénéfice ancien. Aucune seconde formalité supprimée n'est comptée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : la proposition retire les seules contraintes décrites, sans déclaration, justificatif, autorisation ni registre de remplacement. Aucun solde global des codes n’est chiffré.
Limites : Le champ des organismes agréés et financés, les exceptions ordinales et la dérogation ANAH restent inchangés. Les propositions travail fournies ne sont pas le droit en vigueur et ne gouvernent pas cette extension du régime immobilier.
Article L443-15-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle comptée. La règle de champ et d'opposabilité demeure nécessaire à l'application des garanties, exceptions et suppressions de la section sans stipulations contraires.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Cet article n'habilite pas par lui-même une cession gratuite et ne tranche pas la validité de fondements extérieurs anciens. Les régimes distincts de l'accession restent hors de son champ matériel.
Article L443-15-4 — Disposition nécessaire maintenue
L'échelonnement existe déjà dans la source officielle ; son maintien ne constitue ni une nouvelle baisse de prélèvement ni un report supplémentaire accordé par ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : La faculté suppose l'accord du bailleur public et de l'organisme, puis du vendeur sur les versements ; elle ne garantit ni rabais ni financement public nouveau et ne s'étend pas aux autres terrains.
Article L443-15-5 — Disposition nécessaire maintenue
Aucun gain matériel autonome : le fondement d'exécution nécessaire aux protections et dérogations de la section est conservé sans nouvelle formalité ni nouveau pouvoir fiscal.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : La relecture de ce seul article ne vaut pas achèvement de toutes les coordinations réglementaires ou des textes extérieurs ; les nouvelles règles législatives doivent prévaloir dans leurs applications.
Article L443-15-5-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le report facultatif est déjà prévu par la source officielle ; son maintien n'est pas un nouvel effet de trésorerie ou un allègement de formalité attribuable à ce lot.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : Le régime concerne les ventes entre organisme HLM et personne physique dans un immeuble destiné à la copropriété, sous les exceptions documentaires et le plafond existants ; aucune généralisation ou prorogation n'est décidée.
Article L443-15-5-2 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction supplémentaire : la synchronisation du transfert des parties communes est conservée afin de rendre opératoire l'avantage de transfert différé déjà prévu par la source.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le texte source est intégralement maintenu, sans registre, donnée, délai ni condition ajouté.
Limites : La règle ne vise que les lots d'un même immeuble relevant du régime précédent ; elle ne reporte pas automatiquement des ventes ou des paiements et ne rouvre pas de délai individuel.
Article L443-15-5-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle revendiquée : les cinq dispositions assurent la gestion unique et la transparence d’un patrimoine encore détenu par le vendeur.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : texte source intégralement maintenu, sans réunion, registre ou transmission supplémentaires.
Limites : Le maintien ne chiffre pas les coûts de gestion et ne vaut pas examen achevé de toute la loi SRU ou de toutes les ventes HLM.
Article L443-15-5-4 — Disposition nécessaire maintenue
La source contient des protections de sécurité, du domicile et du droit à réparation ; aucune obligation accessoire séparable de ces fonctions n’est démontrée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes travaux, même notification, mêmes exceptions urgentes et même réparation que dans la source.
Limites : Le délai de huit jours est celui de l’accès au logement ; ni les préavis d’emploi ni les indemnités de licenciement ne sont modifiés par ce maintien.
Article L443-15-5-5 — Disposition nécessaire maintenue
Le droit d’usage et la délimitation des charges sont maintenus sans les présenter comme une suppression de taxe ou une baisse de cotisations.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les trois catégories existantes restent inchangées et aucun fichier, justificatif ou prélèvement de substitution n’est institué.
Limites : Les économies possibles sur les services ou leurs prix ne sont pas établies ; le maintien ne préjuge pas de la réforme de taxes frappant le prestataire.
Article L443-15-5-6 — Disposition nécessaire maintenue
La continuité civile automatique est nécessaire et déjà simplificatrice dans le droit source ; aucun allègement nouveau ne lui est attribué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucune autorisation, notification ou pièce nouvelle ne conditionne la substitution de plein droit.
Limites : Le maintien ne traite pas les droits fiscaux des donations ou les formalités civiles et foncières prévus par d’autres textes.
Article L443-15-5-7 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune réduction nouvelle : la réserve de spécialité et l’application de la garantie décennale sont nécessaires aux acquéreurs.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun second dossier ni régime d’autorisation n’est ajouté à l’application des règles existantes.
Limites : La clause ne réalise pas à elle seule la réécriture de chaque disposition de la sous-section 1 ni l’examen des 209 articles SRU.
Article L443-15-5-8 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien conserve un encadrement utile des charges privées ; aucun gain nouveau de conformité ou baisse de prélèvement n’est revendiqué.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : l’habilitation existante est maintenue sans nouveau décret obligatoire, dépôt ou collecte de données.
Limites : Cette habilitation ne chiffre pas le coût des prestations et ne permet pas d’augmenter la liste légale des contreparties de L443-15-5-5.
Article L443-15-7 — Allègement déclaré
Trois catégories de communications imposées aux opérateurs et prêteurs pour le seul guichet sont effectivement retirées ; maintien de la faculté communale et de l’accès du public aux aides.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : ni déclaration équivalente, ni collecte de remplacement, ni registre nouveau ; le dossier public existant demeure.
Limites : Aucun gain financier national établi ; les informations volontairement fournies ou dues sur un autre fondement restent hors de la dispense.
Article L443-15-8 — Disposition nécessaire maintenue
Garantie sociale intégralement conservée ; aucune suppression de charge ne peut être attribuée à ce maintien.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même clause, même durée et mêmes bénéficiaires que dans la source officielle.
Limites : Le lot ne modifie pas les modalités réglementaires de mise en jeu ni les droits des prêteurs et ne chiffre pas le coût de la garantie.
Article L443-16 — Coordination nécessaire
La disposition favorable devient autonome sans modifier les personnes, opérations ou conditions ; il s’agit d’une coordination, pas d’une réduction nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le seuil, les prêts et les conditions de L443-1 sont ceux de la source, sans dossier ni justificatif ajouté.
Limites : La concordance du code des pensions militaires reste non documentée dans le contexte local ; aucune réforme de ses avantages propres n’est présentée comme accomplie.
Article L443-17 — Coordination nécessaire
Coordination de fondement seulement : le mécanisme de garantie des invalides de guerre et la sélection dans les ressources disponibles demeurent entiers.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même demande de garantie, même gestionnaire et mêmes limites budgétaires et de risque que la source.
Limites : Aucune hausse de crédit ni automaticité de garantie n’est démontrée ; le code des pensions extérieur au corpus n’est pas déclaré réécrit.
Article L443-18 — Coordination nécessaire
Coordination du plafond déjà favorable ; aucun allègement supplémentaire n’est compté par rapport au maximum prévu dans la source entière.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : aucun avis, délai, pièce ou registre ajouté ; le renvoi existant est précisé et les clauses plus favorables conservées.
Limites : Le taux administratif applicable n’est pas chiffré ici ; l’effet de la réforme distincte de L431-2 ne devient pas une seconde baisse dans cet article.
Article L444-1 — Disposition nécessaire maintenue
La faculté de mobilisation de logements vacants est nécessaire et favorable ; maintien sans allègement artificiellement compté.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : texte source inchangé, sans nouvel accord communal, enregistrement ou justificatif.
Limites : Aucune extension de catégories d’organismes ni modification des régimes locatifs de sections distinctes n’est opérée par ce maintien.
Article L444-3 — Disposition nécessaire maintenue
Aucune suppression démontrée d’obligation non essentielle : la décence est conservée et la faculté existante de travaux reste ouverte.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes exigences de logement et même mandat facultatif, sans diagnostic ou attestation supplémentaire.
Limites : Aucune mise en location dérogatoire de vingt-quatre mois n’est créée à partir d’un renvoi dont les conditions extérieures ne sont pas réécrites ici.
Article L444-4 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire de l’accès social et de l’égalité d’attribution ; aucun régime ou reporting supplémentaire n’est supprimé dans cet article.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le simple renvoi existant est maintenu sans créer de dépôt, d’information ou de délai supplémentaire.
Limites : L’examen des procédures générales de la section visée appartient à leurs articles respectifs ; aucune purge exhaustive de leurs formalités n’est affirmée.
Article L444-5 — Disposition nécessaire maintenue
Les garanties contractuelles, plafonds et restrictions au congé sont conservés sans présenter leur maintien comme une baisse fiscale ou une simplification nouvelle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même liste de garanties et même motivation du congé, sans certificat ou formalité additionnelle.
Limites : Le régime locatif extérieur à ce code n’est pas réécrit ; l’allègement spécial de préavis proposé dans deux autres articles ne se généralise pas à cette section.
Article L444-6 — Disposition nécessaire maintenue
Le maintien conserve la solution de relogement et les droits du propriétaire ; aucune obligation accessoire démontrée n’est supprimée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même calendrier de proposition, mêmes conditions d’éligibilité et aucune attestation nouvelle.
Limites : Les obligations procédurales civiles d’une restitution forcée et les aides au relogement conservent leurs bases distinctes hors de cet article.
Article L444-7 — Coordination nécessaire
Simple coordination de la mesure de suppression du minimum du bail principal ; elle n’est pas comptée comme une seconde suppression de durée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : un renvoi rendu inutile est retiré, sans nouveau dossier ou condition d’accès au logement.
Limites : Les durées conventionnelles d’aide et les protections de sous-location restent opposables ; les contrats d’emploi sont hors du champ du renvoi.
Article L444-8 — Allègement déclaré
Le minimum de six ans du bail principal est effectivement retiré pour les nouveaux contrats, renouvellements et reconductions ; les garanties locatives et conventions d’aide sont réservées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : pas d’autorisation, déclaration, durée de remplacement ni nouvel engagement ; les protections locatives réservées existaient déjà.
Limites : Le minimum de durée d’une convention d’aide, les durées contractuelles déjà acquises et les droits des sous-locataires restent hors de l’abrogation ; aucun gain monétaire national n’est établi.
Article L444-9 — Allègement déclaré
Suppression effective du préavis d’un mois dû par les seuls occupants ; les délais et motifs qui protègent ceux-ci contre le bailleur demeurent.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : le congé existe déjà ; sa réception fixe l’effet de la dispense sans attestation, nouveau canal ou condition d’ancienneté.
Limites : La dispense ne s’étend pas à tous les baux HLM ou aux préavis d’emploi ; dettes déjà nées, restitution et congés antérieurs restent hors de la réforme.
Article L444-11 — Allègement déclaré
Restriction de catégorie du propriétaire effectivement supprimée ; ouverture aux propriétaires institutionnels ou sociétés non familiales sans nouvelle procédure de substitution.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : suppression d’un critère d’éligibilité et de son examen, sans nouvelle déclaration, contrôle préalable ou justificatif.
Limites : Aucune augmentation automatique d’aides, d’exonérations ou de stock disponible n’est démontrée ; les conditions autonomes des régimes d’aide demeurent.
Article L444-12 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire des protections du sous-locataire, sans nouvelle réduction revendiquée et sans restriction aux travailleurs titulaires d’anciens contrats.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : même liste et même exception à l’article 4 ; aucun dépôt ou justificatif d’emploi supplémentaire.
Limites : Le texte extérieur de la loi de 1989 n’est pas réécrit ici ; les différences entre bail meublé, sous-location et contrat de travail restent réservées.
Article L444-13 — Disposition nécessaire maintenue
Les deux conditions substantielles d’accès social et de loyer restent nécessaires et ne sont pas comptées comme des prélèvements ou obligations nouvellement supprimés.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : mêmes conditions de ressources et même plafond, sans nouvelle déclaration ni critère d’ancienneté.
Limites : Aucune baisse de loyer ou suppression des pièces réglementaires n’est démontrée dans cet article ; les conditions d’aides autonomes restent distinctes.
Article L444-14 — Allègement déclaré
Suppression réelle d’un mois de préavis de départ pour l’occupant saisonnier ; coordination des loyers correspondants, sans deuxième mesure comptée pour le même délai.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les modes de congé restent ceux de la source, la date ultérieure est facultative et aucun registre, preuve de CDD ou donnée supplémentaire n’est demandé.
Limites : Le préavis du bailleur et la durée de six mois du logement demeurent. La réforme ne s’étend pas aux autres baux ni aux règles professionnelles de rupture.
Article L445-1-1 — Allègement déclaré
L’obligation législative de produire des indicateurs normalisés est retirée ; les engagements sociaux et leur contrôle subsistent sans nouvel état de remplacement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle identifiée : les cinq engagements et les contrôles autonomes sont préexistants ; aucun rapport, collecte, registre ou délai de remplacement n’est institué.
Limites : La coordination réglementaire de D445-5-6 est précisément identifiée mais n’est pas une réécriture de ce règlement dans ce lot. Aucun coût net de contrôle ou rendement de sanction n’est chiffré.
Article L481-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : L’agrément initial qualifie laSEM pour aides et exonérationsSIEG ; comptabilité distincte etANCOLS protègent les actifs sociaux. Les circuits répétés sont retirés dans les règlements sans fermer cette qualification. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L481-1-1 — Allègement déclaré
Supprimer le retrait d’agrément et les acquisitions forcées fondés sur la petite taille, le faible rythme de construction et la contribution insuffisante au titre de cet article. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain. La précision de transition ne constitue pas un dispositif allégé supplémentaire ; elle rend explicite la portée du même retrait des opérations forcées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L481-1-2 — Allègement déclaré
Supprimer le regroupement obligatoire desSEM en raison de leur taille et les cessions, acquisitions ou souscriptions forcées qui le sanctionnaient. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain. La précision de transition ne constitue pas un dispositif allégé supplémentaire ; elle rend explicite la portée du même retrait des opérations forcées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L481-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Les trois offres conformes de relogement, la solution spécialement conçue et le préavis de sixmois encadrent le congé pour démolition ; les retirer sans réforme du relogement affaiblirait les occupants. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L481-4 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Les règles de commande publique relèvent de leur champ légal et européen autonome ; une suppression de renvoi ne permet pas de les écarter et n’en prouverait aucune économie. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L481-5 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Le champ d’application des protectionsL482 et des logements ultramarins aidés est nécessaire ; la note2019 substitue déjà les référencesAPL auL351-2 sans créer une démarche. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L481-7 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : La délégation nécessaire au gestionnaire est une habilitation favorable, pas une autorisation supplémentaire à supprimer. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L482-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Relogement à loyer inférieur et hors plafond de ressources, aide mobilité et exemptions âge/handicap/autonomie/QPV protègent les locataires ; aucun allègement administratif ne justifie leur retrait. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L482-2 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Logementadapté libéré : relogement, loyer inférieur et aides avec préavis6/18mois et protectionplus65ans sont nécessaires ; pas de suppression de ces droits. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L482-5 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : La clause de fonction reste facultative et coordonnée aux garanties deL442-7, lu entier ; aucune nouvelle limitation du maintien dans les lieux n’est justifiée. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article L634-1 — Allègement déclaré
Supprime le régime de déclaration postérieure et son zonage, suivi délégué et rapport exclusifs ; le permis ciblant l’habitat dégradé et les polices restent distincts. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L634-2 — Coordination nécessaire
Coordonne la fin de la déclaration en retirant sa transmission de délibérations aux organismes payeurs ; les échanges autonomes utiles aux aides demeurent. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L634-3 — Allègement déclaré
Supprime le dépôt après chaque bail, sa copie de diagnostics et de récépissé, les renouvellements et la condition de récépissé pour le tiers payant ; conserve bail, aides et protections de fond. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L634-4 — Coordination nécessaire
Supprime les seules sanctions pour défaut de déclaration abolie, avec loi plus douce et conservation bornée des anciennes amendes définitives légalement exigibles. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L634-5 — Coordination nécessaire
Ferme l’habilitation réglementaire propre au régime aboli ; aucune déclaration ou rapport de substitution ne peut être recréé. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-1 — Allègement déclaré
Retire le rapport annuel propre à la délégation du permis ; préserve zonage ciblé, six mois, compétences et dispenses des logements sociaux/conventionnés. Corrige le renvoi L351-2 conformément à sa note DILA et la mention déclaration au III. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-3 — Disposition nécessaire maintenue
Le permis dans les seules zones d’habitat dégradé empêche la location dangereuse ; refus motivé avec travaux, visite de6à21h et autorisation du juge en cas de refus/inaccessibilité protègent logement et domicile. L’autorisation durable deL635-4 satisfait toujours la première condition de délivrance. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-4 — Allègement déclaré
Supprime une demande et une décision répétées au seul changement de locataire/propriétaire pour un logement déjà autorisé et la caducité fondée sur le seul délai de deux ans dès la loi, sans attendre le décret ; conserve premier dossier, diagnostics, récépissé et accord tacite sous un mois, sécurité et droits des occupants. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-5 — Disposition nécessaire maintenue
L’annexion de l’autorisation au bail informe le nouveau locataire des prescriptions du logement. Garder une copie de l’autorisation existante ne rétablit ni son renouvellement ni une déclaration publique ; supprimer cette information ne paraît pas justifié par le dossier étudié. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-6 — Disposition nécessaire maintenue
La transmission du refus àCAF/MSA/fisc relie le constat individualisé de non-décence aux contrôles autonomes des aides et évite qu’un refus de louer soit invisible. Aucun second dossier du bailleur ni délai d’attente supplémentaire n’est créé par ce texte. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-7 — Disposition nécessaire maintenue
Les amendes ne portent que sur l’absence de première demande légalement nécessaire ou la location malgré refus, avec contradictoire, proportionnalité et prescriptionunan. Une location dispensée de nouvelle demande parL635-4 ne remplit pas ces manquements ; pas de sanction nouvelle ni hausse des plafonds5000/15000€. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-8 — Disposition nécessaire maintenue
L’irrégularité du permis ne peut effacer le bail ni les droits du locataire ; l’accord tacite ne prouve pas la décence. Ces deux garanties restent nécessaires lorsque l’autorisation devient durable, sans nouveau certificat opposable au locataire. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-9 — Disposition nécessaire maintenue
Le permis est inopposable aux polices et aux droits des occupants ; un arrêté d’insalubrité/péril/équipements communs interdit la délivrance. Ces garanties empêchent que la validité prolongée autorise une occupation interdite, sans créer une formalité supplémentaire. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article L635-10 — Disposition nécessaire maintenue
Le signalement des refus et réserves au comité du plan et à l’observatoire concerne les seuls logements ayant fait l’objet d’une décision motivée, pour le suivi du traitement de l’habitat indigne. Il ne faut pas confondre ce suivi utile avec la déclaration générale de chaque bail abolie. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R122-11 — Coordination nécessaire
Même régime ERP rendu opératoire dans le CCH, régime autonome maintenu. Même mesure que le dossier commun L425-1 proposé ; ne pas additionner les coordinations sectorielles à sa future évaluation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R146-13 — Coordination nécessaire
Même dépôt IGH, pas un second transfert compté. Même mesure que le dossier commun L425-1 proposé ; ne pas additionner les coordinations sectorielles à sa future évaluation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R146-14 — Coordination nécessaire
Même production unique IGH/ERP ; contenu technique, dérogations et régime autonome conservés. Même mesure que le dossier commun L425-1 proposé ; ne pas additionner les coordinations sectorielles à sa future évaluation.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle déclaration ou attestation de remplacement. Le contenu de sécurité, les conditions des avantages et les compétences conservés ne sont pas des suppressions. Les transmissions des pièces sont décrites dans le circuit commun, sans nouveau dépôt du demandeur.
Limites : Examen limité au présent dossier de permis et aux renvois capturés ; aucune économie budgétaire, baisse de taxe ou réduction automatique du délai total n'est chiffrée. Les procédures autonomes non modifiées conservent leur champ.
Article R362-2 — Coordination nécessaire
Même avis supprimé législativement dans L365-2 : retirer sa réintroduction dans la liste générale. Aucun nombre de procédures retirées supplémentaire n’est attribué à cette coordination.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune nouvelle demande, bilan, attestation ou procédure. Les compétences non modifiées demeurent ; aucun délai légal de traitement ou coût net national gagné n’est supposé.
Limites : Seul8° modifié contre avant-image actuelle, pas reprise de toute la politiqueCRHH ouSRU. Les autres actes/bilans/avis et la délégation restent identiques.
Article R365-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Le catalogue définit les activités finançables et plusieurs agréments de plein droit. Le conserver prévient une nouvelle demande pour des opérateurs déjà qualifiés. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-2 — Coordination nécessaire
Retirer la consultation régionale déjà supprimée par L365-2 du projet, en gardant tous les critères de capacité et le territoire de maîtrise d’ouvrage. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-3 — Coordination nécessaire
Coordonner la durée indéterminée et la portée nationale déjà fixées par L. 365-3, sans compter une nouvelle suppression de renouvellement. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-4 — Coordination nécessaire
Coordonner la durée indéterminée et la portée nationale déjà fixées par L. 365-4, sans compter une nouvelle suppression de renouvellement. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-5 — Allègement déclaré
Supprimer deux pièces organiques du dossier initial : délibération spéciale pour demander l’agrément et preuve générale d’adhésion à une fédération. Coordonner aussi renouvellements et avis déjà supprimés. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-6 — Coordination nécessaire
Coordination du dépôt initial et de la portée nationale des agréments déjà proposée par L365-3/4. Les voies de saisine déjà ouvertes par le CRPA ne constituent pas un nouvel allègement ; aucune portée nouvelle au courrier simple n’est supposée. Le gain nouveau de cette famille est ramené à zéro ; le corps reste entier et inchangé.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-6-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Pour la maîtrise d’ouvrage seulement, compétence du préfet de région du siège préservée ; la nationalisationL365-3/4 ne doit pas supprimer ce circuit propre. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-7 — Allègement déclaré
Supprimer l’envoi annuel automatique du rapport d’activité et des comptes pour les trois agréments, sans dossier périodique de remplacement. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R365-8 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Retrait pour perte des conditions ou manquementgrave/répété, avec observations préalables, reste nécessaire après suppression du renouvellement. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-1 — Allègement déclaré
Supprimer l’avis régional préalable à l’agrément initialSEM, en gardant décision ministérielle, dossier de capacité et contrôle. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-1-1 — Allègement déclaré
Retirer les agréments territoriaux successifs et l’accord communal spécifique : l’agrémentSEM initial couvre les activités agréées nationalement. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-1-2 — Coordination nécessaire
Abroger le second circuit d’agrément national et son seuil, déjà rendus sans objet par l’agrément territorial unique du lot. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-1-3 — Coordination nécessaire
Conserver l’agrément de droit2014 et lui appliquer la même extension nationale sans dossier supplémentaire. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-1-4 — Coordination nécessaire
Conserver l’avis protecteur avant retrait et préciser sa compétence après suppression du seul avis d’agrément initial. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-2 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Règle de substitution évitant des régimes locatifs concurrents, pas un document autonome ; aucune seconde procédure nouvelle n’est imputée au renvoi. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire vérifié : la plage R433-5 à R433-23 contient huit articles actifs qui coordonnent les marchés des SEM avec le code de la commande publique. Le renvoi ne remet pas en vigueur les onze numéros abrogés ou morts-nés ; aucune réécriture de pure forme n’est nécessaire. Zéro nouveau dispositif allégé et aucune économie budgétaire revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation ou procédure de remplacement créée, aucun délai, taux, aide ou protection supprimé. La coordination est comptée pour zéro allègement nouveau et zéro économie chiffrée.
Limites : Sous-lot limité à deux réserves du pack49, non à l’ensemble de la commande publique ou des procédures civiles d’exécution. Les autres sources, règles, garanties et propositions du pack49 restent figées.
Article R481-4 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Le champ du supplément de loyer et son exceptionR441-31 ne créent pas un justificatif distinct. Pas de suppression du régime par simple renvoi. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-5 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : La commission d’attribution et son fonctionnement garantissent les droits des demandeurs ; aucun dossier doublonné autonome dans ce seul renvoi. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-5-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Application des droits de réduction de loyer, conventions et gestion sociale ; les dispensesL481-2 du projet restent de niveau supérieur sans nouveau dépôt. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-5-2 — Allègement déclaré
Supprimer la fréquence trimestrielle ou semestrielle imposée à tout mandat ; laisser les parties choisir la périodicité avec reddition obligatoire et échéances publiques conservées. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-5-3 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Assurance de responsabilité civile avant mandat protège mandant et victimes des actes du gestionnaire ; supprimer cette garantie n’est pas une simple coupe documentaire. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-5-4 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Mention du mandant et du pouvoir exercé informe les tiers et empêche la confusion des engagements ; aucun formulaire ou dépôt indépendant. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-5-5 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Comptabilité séparée et interdiction d’avancer les fonds hors urgence protègent les deniers confiés, distincts du dépôt annuel supprimé. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-5-6 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Compte exclusivement dédié aux fonds du mandant protège leur ségrégation ; sa suppression transférerait un risque de confusion des patrimoines. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-5-7 — Coordination nécessaire
Coordination juridique limitée à deux références : le compte réservé est celui de D481-5-6 et la référence à l’article 3 de la loi de 1991 est remplacée par son correspondant L111-3 CPCE, avec la même plage 1° à 5°. Aucun autre mot, contrôle ou délai n’est modifié. Zéro nouveau dispositif allégé et aucune économie budgétaire revendiquée.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation ou procédure de remplacement créée, aucun délai, taux, aide ou protection supprimé. La coordination est comptée pour zéro allègement nouveau et zéro économie chiffrée.
Limites : Sous-lot limité à deux réserves du pack49, non à l’ensemble de la commande publique ou des procédures civiles d’exécution. Les autres sources, règles, garanties et propositions du pack49 restent figées.
Article R481-5-8 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Désignation du représentant et délégation de signature sont des possibilités de gestion, pas une autorisation administrative préalable à supprimer. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-6 — Coordination nécessaire
Empêcher que le renvoi électoral auR422-2-1 rétablisse l’affiliation nationale déjà retirée deL481-6. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-7 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Accession sociale et définitionSIEG constituent un régime de droits à préserver ; aucun nouveau dépôt distinct démontré dans ce renvoi. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-8 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Le renvoi à l’accession progressive est favorable et se coordonne déjà auIIL481-2 ; l’abroger fermerait le régime. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-8-1 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Champ des ventes, exclusionR443-12-3 et publicité existante protègent acheteurs/locataires ; pas de nouvelle suppression fiscale par ce renvoi. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-8-2 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Plafonds de redevance deslogementsfoyers et indexation encadrent les coûts desoccupants ; pas suppression sans étude économique et droits acquis. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-9 — Coordination nécessaire
Rétablir le renvoi effectif vers la cible actuelle du corpus pour perte d’autonomie et justificatifs existants, sans modifier l’avantage. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-10 — Coordination nécessaire
Rétablir le renvoi effectif vers la cible actuelle du corpus pour aide à la mobilité, forfaits et indexation, sans modifier l’avantage. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-11 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Le zonage limite les cas de perte du droit au bail desL482-3/3-1 ; son retrait pourrait étendre une contrainte au lieu de la réduire. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R481-12 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Application de la révision des situationslocatives dans les seuls logementsconventionnés ; aucune pièce administrative distincte à supprimer à ce seul niveau. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-14 — Coordination nécessaire
Supprimer le circuit annuel réglementaire de copies et d’états après assemblée, en cohérence avec L481-8, sans supprimer les comptes et contrôles. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-15 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Présentation comptable du résultatSIEG conserve traçabilité des compensations après suppression de leur envoi annuel ; ce n’est pas le dépôt supprimé. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article D481-16 — Disposition nécessaire maintenue
Maintien nécessaire du texte source : Les avances/prêts demeurent sousL481-8 etL423-15/16 ; retirer ici tout dossier sans traiter ces règles réintroduirait une contradiction avec les protections des fonds. Le bilan distingue la charge nouvelle retirée des seules coordinations de décisions déjà intégrées ; le nombre d’articles n’est pas un gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun contrôle, dossier périodique, taxe ou attestation de remplacement. Le maintien des informations financières nécessaires n’est pas présenté comme une réduction. Les échanges déjà légalement disponibles relèvent duCRPA et ne sont pas recomptés comme une nouvelle coupe.
Limites : Périmètre borné aux agréments et sociétés d’économie mixte. Aucune modification fiscale chiffrée, de loyer, de compensationSIEG ou de budget national. Les règles européennes, conventions et droits des occupants restent à leur champ propre ; pas de clôture globale des renvois hors lot.
Article R634-1 — Coordination nécessaire
Coordonne le champ réglementaire avec la suppression législative de la déclaration ; aucune opération anciennement dispensée ne devient soumise au permis par ce texte. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R634-2 — Coordination nécessaire
Retire le formulaire et ses quatre rubriques exclusivement déclaratives ; aucune nouvelle collecte ou extension de l’accès aux données. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R634-3 — Coordination nécessaire
Met fin au circuit récépissé, complément et redépôt du dispositif aboli, y compris pour les dossiers incomplets en cours. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R634-4 — Coordination nécessaire
Retire la procédure de régularisation du seul défaut déclaratif aboli, sans retirer les observations et recours anciens. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R634-5 — Coordination nécessaire
Coordonne la fin des amendes déclaratives et rapports de recouvrement ; les seules créances antérieures définitives encore dues restent recouvrables selon le droit commun, sans renvoi à R2342-4 abrogé. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R635-1 — Disposition nécessaire maintenue
Le champ titresI/Ibis exclut expressément reconduction, renouvellement et avenant. Ces dispenses favorables restent intégrales ; la conservation n’impose aucune demande répétée contraire àL635-4, qui retire en plus le seul changement de locataire pour un logement déjà autorisé. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R635-2 — Disposition nécessaire maintenue
Les quatre rubriques de la première demande identifient le bailleur/mandataire et le logement à visiter ; elles n’imposent aucune pièce d’état civil distincte. Leur utilité subsiste pour un permis initial ciblé ; aucune nouvelle demande n’est exigée au seul changement de propriétaire. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R635-3 — Allègement déclaré
Retire la caducité automatique de deux ans sans mise en location et la déclaration de transfert à chaque mutation ; conserve réception, contenu de la décision, droits privés et prescriptions. Corrige seulement le renvoi procédural non opérant après contrôle primaire. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R635-4 — Disposition nécessaire maintenue
Le mois pour observations et régularisation avant sanction protège la défense ; joindre le récépissé concerne la seule première demande encore nécessaire. Les demandes dispensées parL635-4/R635-3 ne deviennent pas obligatoires par cette procédure ; la suppression des recours ne serait pas une simplification légitime. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article R635-5 — Coordination nécessaire
Coordonne le rapport annuel supprimé au législatif et remplace le renvoi R2342-4 abrogé par les règles de recouvrement des collectivités ; montants, bénéficiaires, délai et recours restent. Le nombre d’articles couverts n’est ni un gain économique ni un nombre de mesures ; les exécutions de la même famille sont dédupliquées.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun registre, dossier, taxe, rapport périodique ou contrôle de substitution créé. Le permis initial, ses diagnostics, droits de défense et polices de sécurité demeurent ; le coût net des contrôles autonomes conservés reste inconnu.
Limites : Lot borné aux déclarations et autorisations de mise en location ; loi1989, loi1990, CGCT, CRPA, arrêtés et systèmes ne sont pas présentés intégralement réécrits. Aucun effet automatique sur le nombre de logements, les loyers ou le budget.
Article 91 quater G — Coordination nécessaire
La condition temporelle du PEA est réellement raccourcie de deux ans ; la coordination déclarative conserve la même clé de mesure et ne compte pas comme une seconde économie. Les autres règles de l’article entier sont conservées dans leur rédaction proposée antérieure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation de réouverture, d’attestation, de registre ou de déclaration supplémentaire n’est créée. Les mêmes déclarations suivent seulement le seuil de trois ans ; les droits et conditions de calcul autonomes demeurent.
Limites : La réduction porte sur le délai du PEA, sans suppression des prélèvements sociaux ni des plafonds ou exclusions des titres. Adoption coordonnée du complément CMF nécessaire. Aucun coût fiscal ni solde national n’est établi.
Article 91 quater J — Coordination nécessaire
La condition temporelle du PEA est réellement raccourcie de deux ans ; la coordination déclarative conserve la même clé de mesure et ne compte pas comme une seconde économie. Les autres règles de l’article entier sont conservées dans leur rédaction proposée antérieure.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune obligation de réouverture, d’attestation, de registre ou de déclaration supplémentaire n’est créée. Les mêmes déclarations suivent seulement le seuil de trois ans ; les droits et conditions de calcul autonomes demeurent.
Limites : La réduction porte sur le délai du PEA, sans suppression des prélèvements sociaux ni des plafonds ou exclusions des titres. Adoption coordonnée du complément CMF nécessaire. Aucun coût fiscal ni solde national n’est établi.
Article 2 sexies — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière : conservation de la réduction d'assiette par décote annuelle de 8 %, indispensable à la liquidation favorable du revenu foncier. Le brouillon ne modifiait que les mots ; il n'est pas compté comme un allègement.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée puisque le texte officiel est intégralement maintenu : mêmes durée, base et décote, sans pièce, registre, déclaration ou notification ajoutés. Les règles de rupture du contrat de travail n'ont aucun effet sur ce calcul fiscal.
Limites : La fiscalité générale du bail à construction n'est pas abolie dans ce lot. Les règles de CGI 33 ter restent distinctes, notamment son exonération à trente ans et ses options d'étalement. Aucune économie nationale ni baisse nouvelle d'impôt n'est démontrée.
Article 2 undecies — Allègement déclaré
La comparaison avec la source officielle entière montre le retrait réel de l'envoi annuel des justificatifs et du support exclusif de certaines mentions sur facture. La déduction reste identique dans son assiette et son champ. Ces réformes étaient déjà présentes dans le brouillon et sont conservées ; elles ne sont pas attribuées une seconde fois à la présente passe. Le réemploi de données déjà accessibles ne constitue pas un gain supplémentaire.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni déclaration, attestation, registre, durée d'archivage ou facture nouvelle. Le contrôle peut utiliser les pièces ordinaires ; les demandes portent seulement sur les éléments nécessaires manquants. La déclaration générale de revenus et les règles ICPE préexistaient.
Limites : La dispense est fiscale : aucune autorisation ou déclaration ICPE autonome n'est abolie. Le contrôle résiduel et les dépenses réellement déductibles subsistent. Les procédures environnementales non fournies et les formulaires restent à coordonner dans leur champ. Le coût public et privé net n'est pas chiffré.
Article 2 duodecies — Coordination nécessaire
Seule la désignation de la version historique du j est modifiée par rapport à la source officielle entière. Aucun plafond, taux, condition de ressources, tableau, obligation documentaire ou délai n'est supprimé. Les avantages existants restent calculables ; aucune baisse d'impôt ou de charge nouvelle n'est déduite de cette correction.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : mêmes plafonds, mêmes données de ressources, même surface et aucune pièce à déposer en plus. La précision du renvoi ne crée ni procédure, ni registre, ni condition d'ancienneté ou de notification ; elle prévient l'application d'un plafond au mauvais régime.
Limites : La version historique complète du j n'est pas fournie comme cible autonome ; la comparaison établit la réutilisation du numéro en 2026 et le champ propre du nouveau régime. Les renvois hérités de CGI 31 restent à coordonner dans cet autre article. Aucun chiffrage global ni réouverture des fenêtres d'investissement n'est établi.
Article 2 terdecies — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière. Les plafonds chiffrés et leur indexation restent les paramètres utiles de l'avantage fiscal du g ; aucun prélèvement ni dépôt autonome n'est retiré. Le maintien n'est compté ni comme réécriture ni comme simplification.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : la source est conservée intégralement, sans nouvelles pièces, données, notifications ou durée minimale. Les renvois communs évitent d'ajouter une définition de surface ou un calcul de ressources distincts.
Limites : Les engagements législatifs du g et les fenêtres d'acquisition demeurent hors modification dans ce lot. Leur suppression éventuelle exigerait de réécrire CGI 31 avec les droits et contreparties du régime. Aucune réduction nouvelle de taux, d'assiette ou de coût net n'est démontrée.
Article 2 terdecies A — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière : plafonds historiques, zonage, actualisation et surface sont maintenus. L'article reste nécessaire à l'application d'une déduction légalement conditionnée au loyer ; aucun gain nouveau n'est attribué à l'ancien brouillon stylistique.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée, puisque les deux paragraphes officiels restent intégralement applicables et qu'aucun justificatif, registre, agrément ou délai de procédure n'est ajouté. Le renvoi à 2 duodecies garde son objet de calcul commun.
Limites : Le h historique complet antérieur à juillet 2006 n'est pas une cible fournie ; cette limite est signalée sans remplacer son régime par le h actuel. Le maintien ne rouvre aucune acquisition ancienne et ne démontre ni baisse fiscale ni économie nationale.
Article 2 terdecies B — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement de la source officielle entière : les deux barèmes et les majorations favorables ultramarines sont conservés. Les paramètres alimentent aussi C et sont indispensables aux avantages concernés. La précédente reformulation ne prouve aucune réduction réelle et n'est pas comptée comme telle.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : même texte, mêmes surfaces et mêmes arrondis, sans registre, déclaration, justificatif ou condition d'emploi ajoutés. Le calendrier de 2011 est un critère de rattachement existant et non un nouveau délai minimal.
Limites : Les périodes légales d'investissement, d'achèvement et de souscription restent celles des régimes sous-jacents. L'article ne crée pas d'avantage pour une acquisition exclue par ces lois. Ni suppression autonome de formalité ni solde fiscal ou budgétaire nouveau n'est démontré.
Article 2 terdecies C — Disposition nécessaire maintenue
Aucun changement par rapport à la source officielle entière : les deux tableaux, la formule, les surfaces et les indexations sont intégralement maintenus. Leur fonction de paramétrage des avantages fiscaux est nécessaire. Aucun allègement n'est attribué à une reformulation de présentation des tableaux.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : source entière maintenue, sans dossier, registre, attestation ou données supplémentaires. Le revenu N-2 et les compositions familiales étaient déjà les critères de calcul ; le maintien des indexations ne constitue pas un rapport annuel ajouté.
Limites : La contradiction préexistante entre le l de CGI 31 et la formule réglementaire des quatre cinquièmes reste signalée : sa résolution favorable nécessite la modification de la loi hors de ce lot, sans nouveau coefficient inventé. Les fenêtres d'investissement ne sont pas rouvertes ; aucun gain fiscal ou solde national n'est chiffré.
Article 41 DO — Allègement déclaré
Par rapport à la source officielle entière, une exigence cumulative de justificatifs est effectivement retirée. Les diagnostics et l'éligibilité fiscale restent contrôlables. Le passage de 2025 à 2027 coordonne une prolongation déjà présente dans la loi fournie, sans constituer une nouvelle baisse de taux ou un second avantage. Le réemploi des données n'est pas compté comme un gain supplémentaire au regard du droit existant rappelé dans coordination.json.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucune charge nouvelle n'est identifiée : ni déclaration séparée, ni attestation, ni registre, ni accès supplémentaire aux données. La mention annuelle du déficit et les diagnostics existaient déjà ; les pièces ordinaires suffisent pour les autres éléments. Aucun solde de complexité de l'ensemble des codes n'est déduit de cette dispense.
Limites : Aucun coût administratif ni rendement fiscal n'est chiffré. La nouvelle période complète de paiement n'est pas établie par CGI 156 seul ; les dispositions non codifiées correspondantes restent à coordonner. Les anciennes dépenses gardent leur droit de fond applicable. La filiation SRU de l'ancien numéro 41 DO n'est pas démontrée.
Article 383-0 bis — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir exactement la date du25 pour les prélèvements du solde IR : elle détermine une échéance de paiement et n’est ni une déclaration répétée ni un délai minimal d’attente à supprimer. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 383-0 ter — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir la coordination des impayés avec les règles légales1663/1730 et leur appréciation globale à la date de l’échéance : elle n’ajoute pas une majoration distincte à supprimer. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 383-0 quater — Allègement déclaré
Supprimer le renouvellement annuel de l’option contraire au prélèvement automatique et l’exclusivité de la déclaration de revenus pour l’exercer. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 383-0 quinquies — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir le délai de régularisation de30jours après demande pour les acomptes IR et prélèvements sociaux impayés : c’est une protection de calendrier, pas une formalité autonome supprimable sans alternative légale. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 383 bis — Coordination nécessaire
Retirer le rappel réglementaire redondant des solidarités déjà instituées et limitées par1684, sans prétendre abolir la solidarité législative. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 383 ter — Coordination nécessaire
Coordonner le calcul proportionnel avec la suppression du doublon383bis, sans changer la formule ni augmenter la dette du tiers. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 384 A bis — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir la perception au passage en douane pour le transport par entreprise non établie dans l’Union sans représentant : règle de recouvrement TVA, sans déclaration supplémentaire distincte identifiée. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 384 A ter — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir le paiement groupé au comptable douanier de laTVA sur droits de port : c’est une faculté de guichet unique, pas une formalité supplémentaire à retirer. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 384 D — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir le renvoi au régime réglementaire commun des paiementsTVA de groupe duCIBS, plutôt que recopier ou abolir ses modalités sans source extérieure entière. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 384 bis A — Allègement déclaré
Supprimer le double exemplaire de l’état mensuel notarial et le retour obligatoire d’un exemplaire papier, tout en gardant un état et une preuve de recette. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 384 quinquies A — Allègement déclaré
Retirer l’obligation de reproduire en toutes lettres le montant payé après formalité fusionnée. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 385 — Coordination nécessaire
Le texte borne la faculté de demander des pièces et préserve la déclaration mensuelle, mais ni385 ni196A lus ne démontrent une double production réellement obligatoire. Cette limite de réemploi n’est donc pas une réduction effective documentée et ne compte pas parmi les allègements.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 387 — Allègement déclaré
Supprimer le régime de redevable distinct par agence maritime et la déclaration préalable nécessaire pour rejoindre le régime commun des assureurs. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun champ supplémentaire de périmètre ni formulaire préalable ; les données nécessaires à la liquidation identifient les versements. Les versements séparés existants restent facultatifs. La fin du statut autonome par agence est la réduction propre à387 ; l’abrogation législative1003 déjà intervenue ne compte pas une seconde fois.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 388 — Allègement déclaré
Les informations nécessaires sont regroupées dans l’envoi du versement, avec réemploi conditionnel ; le relevé distinct et la double mention encore prescrits par388 disparaissent. Le répertoire légal1002étant déjà abrogé, son abrogation n’est pas une nouvelle suppression ; cette coordination historique ne compte pas dans le gain.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 398 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir la limitation du crédit au principal : elle définit l’avantage de paiement, sans créer taxe ni formalité supplémentaire et sans annuler l’étalement des droits. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 399 — Allègement déclaré
Supprimer l’exclusivité des formes de demande de crédit et les copies déjà disponibles sans réduire les garanties ni imposer une plateforme. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 400 — Effets mixtes ou charges nouvelles
Supprimer l’actualisation annuelle automatique des garanties et les pièces d’évaluation déjà disponibles, en conservant une garantie suffisante et les compléments justifiés. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale. La motivation imposée aux demandes du comptable constitue une obligation nouvelle de l’administration, recensée séparément ; aucun solde net de coût administratif n’est affirmé.
Charges nouvelles ou remplacées : Les envois annuels systématiques du débiteur sont supprimés. En contrepartie, le comptable doit préciser les informations à actualiser et motiver la nécessité d’un complément de garanties : obligations administratives explicites nouvelles, sans registre ni notification périodique nouvelle pour le débiteur. Le coût net de gestion n’est pas chiffré.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 402 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir le mois de grâce après les échéances du fractionnement et l’exception de premier paiement différé404GB : ces règles rendent l’avantage exécutable et ne sont pas des formalités redondantes. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 403 — Coordination nécessaire
Supprimer la déchéance fondée sur l’envoi annuel des éléments de garantie désormais retiré, sans annuler les dettes ni la déchéance pour défaut de garantie effective ou de paiement. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 404 — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir le remboursement anticipé du crédit avec intérêts arrêtés au jour du paiement : il protège directement l’avantage de trésorerie et limite la charge totale. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 404 C — Disposition nécessaire maintenue
Maintenir les trois ou cinq annuités égales selon la catégorie d’apport : règle favorable de paiement, pas une formalité répétée dépourvue d’objet. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Le texte est conservé entier pour sa fonction précise ; il ne réclame aucune réduction de charge et ne compte pas comme réécrit.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 404 D — Allègement du calendrier de paiement
Supprimer l’exigibilité immédiate du solde déclenchée par la seule revente du bien, sans remettre la dette ni le contrôle des garanties. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Article 404 E — Allègement du calendrier de paiement
Supprimer l’accélération du crédit au seul motif d’une cession, suppression d’office ou cessation personnelle du titulaire, tout en gardant la dette et ses garanties. Les effets sont comparés au texte officiel entier, sans assimiler une coordination à une économie nationale.
Charges nouvelles ou remplacées : Aucun taux, budget ou imposition nouvelle n’est créé. Les exigences nécessaires expressément maintenues ne sont pas des obligations nouvelles ; les éventuels transferts de traitement vers le service sont signalés dans les notes et aucun solde net de coût de gestion n’est présumé.
Limites : Aucun nombre de dossiers, coût national ou délai total réellement gagné n’est mesuré. Les autres codes, formulaires et textes extérieurs ne sont pas déclarés tous réécrits ; les limites et coordinations spécifiques sont indiquées dans les notes de cet article.
Méthode
Rédaction seule, disposition maintenue et coordination ne sont pas comptées comme allègements supplémentaires. Les baisses de taux doivent être lues avec leurs assiettes, conditions, transitions et éventuels remplacements. Les transferts de financement sont présentés séparément d’une baisse de prélèvement. Ce bilan ne donne aucun score de progression vers une économie nationale.